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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 juillet 2023
publié le 18 août 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et environnemental des entreprises

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region de bruxelles-capitale
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2023043748
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18/08/2023
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06/07/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité au niveau social et environnemental des entreprises


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 17 mars 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041246 source region de bruxelles-capitale Ordonnance mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique fermer mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de l'économie et de la transition économique, l'article 9, § 5 ;

Vu le test d'égalité des chances, établi le 2 février 2023 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 31 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 mars 2023 ;

Vu l'avis 73.593/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 17 mars 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/03/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023041246 source region de bruxelles-capitale Ordonnance mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique fermer mobilisant l'épargne citoyenne au bénéfice de l'économie et de la transition économique ;2° Ministre: le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie ;3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;4° comité d'exemplarité : le comité visé à l'article 9, § 5, alinéa 1er, 4°, de l'ordonnance ;5° label : un label, une certification, un agrément ou une hypothèse similaire ; 6° entreprise : une organisation telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ; 7° micro-entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 2, point 3, de l'annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Art. 2.Les compétences attribuées à BEE en vertu du présent arrêté peuvent être déléguées à un ou plusieurs de ses agents de niveau A.

Art. 3.Ne peuvent pas être réputés exemplaires au niveau social ou environnemental en application du présent arrêté, les entreprises qui : 1° sont principalement actives dans un des secteurs énumérés dans l'annexe 1re;2° exercent une des activités suivantes : a) activité qui viole délibérément la législation sociale, fiscale, environnementale et les normes éthiques fondamentales, dont les obligations internationales applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail figurant à l'annexe 2, ainsi que les réglementations nationales en découlant ;b) activité contraire aux droits fondamentaux ou menée en violation de ces droits ;c) activité faisant intervenir de la corruption ou des pots-de-vin ;d) activité relative à la prospection, l'extraction, la transformation, le transport ou le stockage du charbon, du pétrole ou d'autres ressources fossiles destinées à la combustion ;3° recourent à une société financière ou patrimoniale établie dans un paradis fiscal tel que repris sur la liste paneuropéenne des pays ayant refusé d'engager un dialogue avec l'Union Européenne ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale.

Art. 4.§ 1er. BEE gère une base de données dans laquelle sont enregistrées les données suivantes concernant les entreprises, les unités d'établissement et les projets qui ont fait l'objet d'une évaluation ou d'une décision au regard de leur exemplarité au niveau social ou environnemental : 1° le numéro d'entreprise ;2° la dénomination de l'entreprise ;3° si la décision ou l'évaluation porte sur l'entreprise, une unité d'établissement ou un projet ;4° le cas échéant, le numéro d'unité d'établissement ou les données d'identification du projet ;5° si la décision ou l'évaluation porte sur l'exemplarité au niveau social ou environnemental ou les deux ;6° s'il s'agit d'une décision ou évaluation positive ou négative ;7° le cas échéant, les motifs de la décision ou évaluation négative ;8° la date à laquelle la décision concernant le caractère exemplaire est prise ou l'évaluation est effectuée ;9° la date de fin de la validité de la décision ;10° l'organisation ou l'institution qui a pris la décision ou effectué l'évaluation ;11° l'instrument sur la base duquel la décision est prise ou l'évaluation est effectuée. § 2. Les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale qui appliquent le présent arrêté ont accès à la base de données. Elles communiquent à BEE toute décision relative à l'exemplarité.

Les autres institutions de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent avoir accès à cette base de données si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général ou de leurs obligations légales. § 3. Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de données sont conservées pour une période maximale de 10 ans après la date de fin de validité de la décision ou après la décision négative.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. CHAPITRE 2. - Reconnaissance des labels démontrant l'exemplarité

Art. 5.BEE agrée les labels qui témoignent d'une démarche vers l'exemplarité au niveau social ou environnemental et qui sont réputés démontrer le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise ou d'une unité d'établissement.

Art. 6.L'agrément est valable pour une durée de 5 ans.

BEE peut déterminer une durée de validité du label pour l'entreprise ou l'unité d'établissement qui le détient, en fonction des conditions d'octroi et de la durée de validité du label et de la fréquence des contrôles éventuels.

Art. 7.Les labels répondent aux conditions suivantes pour pouvoir être agréés : 1° le label contrôle que l'entreprise ou l'unité d'établissement contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de l'ordonnance;2° les conditions du label sont examinées de façon objective et impartiale, sur la base de critères définis et communiqués à l'avance ;3° le label concerne une partie représentative des activités d'une entreprise ou d'une unité d'établissement, et non uniquement des produits ou des processus ;4° le label présente un caractère non discriminatoire, visant le cas échéant un public-cible bien déterminé.

Art. 8.Les labels sont agréés de l'une des manières suivantes : 1° à l'initiative de BEE ;2° sur proposition du comité d'exemplarité ;3° à la demande de l'organisation qui définit le label.

Art. 9.Dans le cas visé à l'article 8, 1°, BEE demande l'avis du comité d'exemplarité.

Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé.

BEE décide de l'agrément sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité.

Art. 10.Dans le cas visé à l'article 8, 2°, le comité d'exemplarité soumet sa proposition d'agrément motivée à BEE. BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en communique les motifs au comité d'exemplarité.

Art. 11.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 8, 3°, l'organisation qui gère le label introduit sa demande d'agrément auprès de BEE, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété.

Dans les 15 jours de la réception de la demande d'agrément, BEE : 1° demande l'avis du comité d'exemplarité ;2° accuse réception de la demande à l'égard de l'organisation. § 2. Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, le comité d'exemplarité rend un avis motivé.

Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande du comité, demander des informations supplémentaires à l'organisation. Le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations supplémentaires.

Le président informe l'organisation et BEE de la prolongation. § 3. Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, BEE décide de l'agrément. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis du comité d'exemplarité vaut décision. A défaut d'avis, la demande est réputée refusée.

Art. 12.BEE informe de l'agrément l'organisation qui définit le label et le comité d'exemplarité. Il invite l'organisation à l'informer de toute modification du label relative aux conditions prévues à l'article 7 ou aux informations visées à l'article 13, alinéa 2.

Dans le cas visé à l'article 8, 3°, BEE informe l'organisation qui définit le label du refus d'agrément dans les 15 jours de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'article 11, § 3.

Art. 13.BEE met à disposition du public sur son site web une liste des labels agréés.

Cette liste contient au moins les informations suivantes : 1° le nom du label ;2° l'organisation qui définit le label ;3° si le label démontre l'exemplarité sociale, environnementale ou les deux;4° si le label concerne une entreprise ou une unité d'établissement ;5° la date d'agrément du label ;6° la durée de validité du label pour l'entreprise ou l'unité d'établissement qui le détient, visée à l'article 6, alinéa 2 ;7° le cas échéant, la date à partir de laquelle les labels octroyés sont admissibles.

Art. 14.§ 1er. BEE peut retirer l'agrément d'un label s'il constate que celui-ci ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 7. § 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer l'agrément, sauf dans le cas de manquements graves.

Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de la demande.

BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité. § 3. BEE informe l'organisation qui définit le label et le comité d'exemplarité du retrait de l'agrément dans les 15 jours de ce retrait.

Art. 15.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners de tout nouvel agrément ou retrait.

Art. 16.Les labels énumérés dans l'annexe 3 sont agréés de plein droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou infirme leur agrément pour une période ultérieure, dans les conditions prévues au présent chapitre. CHAPITRE 3. - Dispositifs publics d'évaluation démontrant l'exemplarité

Art. 17.§ 1er. BEE reconnait les dispositifs d'évaluation mis en oeuvre par des institutions publiques qui sont réputés démontrer le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou d'un projet.

Les institutions publiques peuvent être de différents niveaux, en ce compris les niveaux international, national, régional, communautaire et local. Elles peuvent être des autorités, des administrations ou des organismes ou agences publics. § 2. En ce qui concerne les évaluations qui portent sur des projets, seuls les projets menés par une micro-entreprise peuvent bénéficier de la reconnaissance visée au présent chapitre.

Les micro-entreprises qui ont mené un projet dont le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental est confirmé par un dispositif d'évaluation reconnu en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont également réputées exemplaires au niveau social ou environnemental.

Art. 18.La reconnaissance a une durée de validité de 5 ans.

BEE peut déterminer une durée de validité de l'évaluation pour l'entreprise, l'unité d'établissement ou le projet qui en a fait l'objet.

Art. 19.Les dispositifs d'évaluation répondent aux conditions suivantes pour pouvoir faire l'objet de la reconnaissance : 1° l'évaluation contrôle que l'entreprise, l'unité d'établissement ou le projet contribue significativement à un ou plusieurs des objectifs sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 et 3, de l'ordonnance ;2° l'évaluation concerne une partie représentative des activités d'une entreprise, d'une unité d'établissement ou un projet entier, et non uniquement des produits ou des processus. L'évaluation visée à l'alinéa 1er, 1°, peut se baser sur des déclarations et des engagements des responsables de l'entreprise ou du projet s'il s'agit d'une entreprise ou d'une unité d'établissement à créer ou d'un projet en cours de lancement.

Art. 20.Les dispositifs d'évaluation sont reconnus de l'une des manières suivantes : 1° à l'initiative de BEE ;2° sur proposition du comité d'exemplarité.

Art. 21.Dans le cas visé à l'article 20, 1°, BEE demande l'avis du comité d'exemplarité.

Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé.

BEE décide de la reconnaissance sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité.

Art. 22.Dans le cas visé à l'article 20, 2°, le comité d'exemplarité soumet sa proposition de reconnaissance motivée à BEE. BEE statue sur la proposition. Si BEE rejette la proposition, il en communique les motifs au comité d'exemplarité.

Art. 23.BEE informe de la reconnaissance l'institution qui procède à l'évaluation et le comité d'exemplarité. Il invite l'institution à l'informer de toute modification du dispositif d'évaluation relative aux conditions prévues à l'article 7 ou aux informations visées à l'article 13, alinéa 2.

Art. 24.BEE met à disposition sur son site internet une liste des dispositifs d'évaluation reconnus.

Cette liste contient au moins les informations suivantes : 1° la mesure dans le cadre de laquelle l'évaluation est effectuée ;2° l'institution qui procède à l'évaluation ;3° si l'évaluation vérifie une exemplarité au niveau social, environnemental ou éventuellement les deux ;4° si l'évaluation concerne une entreprise, une unité d'établissement ou un projet ;5° la date de la reconnaissance ;6° la durée de validité de l'évaluation pour l'entreprise, l'unité d'établissement ou le projet qui en a fait l'objet, visée à l'article 18, alinéa 2.

Art. 25.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'un dispositif d'évaluation s'il constate que celle-ci ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 19. § 2. BEE demande l'avis du comité d'exemplarité avant de retirer la reconnaissance, sauf dans le cas de manquements graves.

Le comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de la demande.

BEE décide du retrait sur avis du comité d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité. § 3. BEE informe du retrait l'institution qui procède à l'évaluation et le comité d'exemplarité, dans les 15 jours de ce retrait.

Art. 26.BEE informe trimestriellement le Ministre et Brupartners des évaluations ajoutées à la liste ou qui en sont retirées.

Art. 27.Les évaluations énumérées dans l'annexe 4 sont reconnues de plein droit pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Pendant cette période, BEE confirme ou infirme leur reconnaissance pour une période ultérieure, dans les conditions prévues au présent chapitre. CHAPITRE 4. - Reconnaissance du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise ou d'une unité d'établissement

Art. 28.Le caractère exemplaire au niveau social ou environnemental d'une entreprise ou d'une unité d'établissement peut être reconnu si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entreprise ou l'unité d'établissement contribue significativement aux objectifs sociaux ou environnementaux visés à l'article 9, §§ 2 ou 3, de l'ordonnance ;2° l'entreprise ou l'unité d'établissement ne nuit significativement à aucun des objectifs visés au 1° ;3° l'entreprise ou l'unité d'établissement n'a pas pour effet de réduire le niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale, en prenant en considération les activités de l'entreprise demandeuse, ainsi que l'impact de ses activités sur les autres entreprises actives en Région de Bruxelles-Capitale et, en particulier, sur ses sous-traitantes actives en Région de Bruxelles-Capitale ;4° l'entreprise dispose d'une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° dans le cas de la reconnaissance d'une unité d'établissement, cette unité d'établissement se trouve en Région de Bruxelles-Capitale et est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ;6° l'entreprise est, au moment de la demande : a) soit inscrite depuis moins de 4 ans à la Banque-Carrefour des Entreprises ;b) soit une micro-entreprise.

Art. 29.La reconnaissance de l'entreprise ou de l'unité d'établissement a une durée de validité de 5 ans.

Si l'entreprise demande le renouvellement de la reconnaissance avant la fin de cette période de validité, la reconnaissance est prolongée jusqu'à la décision sur le renouvellement de la reconnaissance conformément à l'article 34.

Art. 30.L'entreprise demande la reconnaissance de son caractère exemplaire au niveau social ou environnemental, ou celui de son unité d'établissement, au moyen du formulaire mis à disposition par BEE, dûment complété.

Art. 31.Dans les 15 jours de la réception de la demande de reconnaissance, BEE : 1° demande l'avis de la commission d'évaluation du comité d'exemplarité ;2° envoie un accusé de réception à l'entreprise.

Art. 32.Dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis, la commission d'évaluation du comité d'exemplarité rend un avis motivé.

Le président du comité peut, d'initiative ou à la demande de la commission d'évaluation, demander des informations supplémentaires à l'entreprise. Le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de 30 jours, s'il l'estime nécessaire pour recueillir des informations supplémentaires.

Le président informe l'entreprise et BEE de la prolongation.

Art. 33.Si la commission d'évaluation envisage de rendre un avis défavorable, le président du comité communique cette intention et ses motifs à l'entreprise dans le délai visé à l'article 32.

L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses observations écrites au comité d'exemplarité.

La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

Art. 34.Dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'article 32 ou 33, BEE décide de la reconnaissance. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission d'évaluation du comité d'exemplarité vaut décision. A défaut d'avis, la demande est réputée refusée.

Art. 35.BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité de la reconnaissance ou du refus.

Art. 36.Les entreprises reconnues communiquent à BEE, dans les 30 jours de l'événement, tout changement de leur situation relatif aux conditions prévues à l'article 28 susceptible d'affecter leur reconnaissance.

Art. 37.§ 1er. BEE peut retirer la reconnaissance d'une entreprise ou d'une unité d'établissement s'il constate que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'article 28 ou ne respecte pas l'obligation de communication prévue à l'article 36. § 2. BEE demande l'avis de la commission d'évaluation du comité d'exemplarité avant de retirer la reconnaissance, sauf dans le cas de manquements graves et avérés.

Le président du comité d'exemplarité communique à l'entreprise le motif du retrait envisagé, dans les 10 jours de la demande d'avis.

L'entreprise dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre ses observations écrites au comité d'exemplarité.

La commission d'évaluation du comité d'exemplarité émet alors un avis motivé dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.

BEE décide du retrait sur avis de la commission d'évaluation du comité d'exemplarité. Si BEE s'écarte dudit avis, il en communique les motifs au comité d'exemplarité. § 3. BEE informe l'entreprise et le comité d'exemplarité du retrait de la reconnaissance dans les 15 jours de ce retrait. CHAPITRE 5. - Critères permettant d'établir qu'une entreprise, une unité d'établissement ou un projet est exemplaire au niveau social

Art. 38.Les entreprises, unités d'établissements et projets qui, en application du chapitre 3 ou du chapitre 4, ont fait l'objet d'une évaluation ou d'une décision négative au regard de leur exemplarité au niveau social ou environnemental ne peuvent pas utiliser les critères fixés au présent chapitre pour démontrer leur exemplarité au niveau social.

L'alinéa 1er s'applique pendant une période d'un an à partir de la date de l'évaluation ou de la décision négative.

Art. 39.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises qui occupent en équivalent temps plein au moins une personne et au moins 30% de leur personnel relevant d'au moins une des catégories suivantes : 1° des personnes occupées dans le cadre d'un ACS d'insertion pour lequel l'entreprise bénéficie de la prime visée à l'article 28bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ;2° des personnes occupées dans le cadre d'un dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale tel que visé à l'article 5 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale ;3° des personnes occupées dans le cadre du dispositif d'activation à l'emploi visé aux articles 14 à 26 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale ;4° des personnes mises à disposition de l'entreprise dans le cadre de l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Art. 40.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous contrat de formation en alternance sont réputées exemplaires au niveau social.

Par contrat de formation en alternance, on entend les contrats suivants, reconnus par les Communautés compétentes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que les contrats similaires qui remplaceront ou compléteront les suivants : 1° une convention de stage de chef d'entreprise telle que visée à l'article 6 de l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne ;2° un contrat d'alternance tel que visé par l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;3° un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects de la formation en alternance ;4° un contrat d'apprentissage tel que visé au Titre II de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;5° une convention d'immersion professionnelle telle que visée au Chapitre 10 du Titre IV de la loi-programme du 2 aout 2002, si elle est liée à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par l'une des Communautés ;6° un contrat de travail à mi-temps, s'il est lié à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par l'une des Communautés.

Art. 41.Sont réputées exemplaires au niveau social, les entreprises qui : 1° occupent au moins une personne dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, telle que visée aux articles 33 à 42 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou au chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° et: a) soit bénéficient d'une prime visée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2022 instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise ;b) soit la personne concernée est un demandeur d'emploi inoccupé depuis 12 mois au moins. Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont réputées exemplaires au niveau social pendant la période de formation professionnelle individuelle et la période d'emploi qui s'ensuit pour la même durée que la formation.

Art. 42.Les entreprises qui occupent au moins une personne sous convention de stage dans le cadre d'un stage de première expérience professionnelle visé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première expérience professionnelle sont réputées exemplaires au niveau social. CHAPITRE 6. - Fonctionnement du comité d'exemplarité

Art. 43.Le comité d'exemplarité est composé des membres suivants : 1° un représentant du Service Economie de BEE, qui préside le comité ;2° un représentant du Service Emploi de BEE ;3° un représentant de Bruxelles Environnement ;4° un représentant d'Innoviris ; 5° un représentant de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement des Entreprises, appelée hub.brussels ; 6° un représentant de la Société régionale d'Investissement de Bruxelles, appelée finance&invest.brussels ; 7° un représentant de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, appelée citydev.brussels ; 8° deux représentants de Brupartners ;9° au maximum deux personnes externes ayant une expertise en matière d'exemplarité au niveau social ou environnemental des entreprises. Le comité d'exemplarité est valablement constitué si quatre au moins de ses membres sont nommés, en ce compris le représentant du Service Economie de BEE.

Art. 44.Le comité d'exemplarité exerce les missions suivantes : 1° délivrer des avis visés aux chapitres 2 et 3 ;2° formuler les propositions visées aux articles 10 et 22 ;3° établir les lignes directrices pour l'appréciation du caractère exemplaire au niveau social ou environnemental visées à l'article 9, § 5, alinéa 1er, 4°, b), de l'ordonnance ;4° établir un rapport annuel dans lequel il évalue la mise en oeuvre du présent arrêté et en présente un compte rendu statistique, dont, entre autres, une évaluation de l'application du chapitre 5 et sa contribution aux objectifs sociaux visés à l'article 9, § 2, de l'ordonnance ;5° formuler des propositions au Ministre pour améliorer le fonctionnement du présent arrêté. Le rapport annuel est transmis au Ministre et à Brupartners. Le Ministre communique le rapport au Gouvernement.

Les lignes directrices visées au premier alinéa, 3°, peuvent notamment se référer au résultat du rapportage sur les informations en matière de durabilité réalisé par les entreprises sur la base de la réglementation européenne.

Art. 45.Au sein du comité d'exemplarité, une commission d'évaluation est créée, composée des membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° à 7°.

La commission d'évaluation délivre les avis visés aux articles 32 et 36 sur la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance d'une entreprise.

Art. 46.Le Ministre nomme les membres du comité pour un mandat renouvelable de 5 ans.

Le Ministre peut nommer un suppléant pour chaque membre.

Le Ministre nomme au moins un membre francophone et un membre néerlandophone parmi les membres visés à l'article 43, alinéa 1er, 1° à 7°.

Art. 47.Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant la date à laquelle celui-ci expire normalement peut être remplacé par son membre suppléant, qui achève le mandat.

Art. 48.Le mandat d'un membre prend fin de plein droit en cas de perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer la nomination d'un membre en cas de non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 51, ainsi que dans les cas suivants : 1° une inconduite notoire ;2° un manquement aux exigences d'impartialité ;3° une rupture de confidentialité ;4° un manquement grave aux devoirs de sa charge ;5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de force majeure.

Art. 49.§ 1er. Le comité délibère valablement lorsqu'au moins le président et 3 autres membres ou au moins 5 membres sont présents. La commission d'évaluation délibère valablement lorsqu'au moins le président et 2 autres membres ou au moins 4 membres sont présents.

L'avis donné par le comité ou la commission d'évaluation est valablement émis à la majorité simple des voix.

Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. § 2. Un membre ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la délibération.

Art. 50.Le Ministre peut fixer les modalités de désignation et de rémunération des membres du comité visés à l'article 43, 9°.

Art. 51.Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.

Art. 52.BEE assure le secrétariat du comité. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 53.Entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 9 et 14 de l'ordonnance ;2° les chapitres 1, 6 et 7 du présent arrêté. Les chapitres 2, 3 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 6 novembre 2023.

Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du chapitre 4.

Art. 54.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

Pour la consultation du tableau, voir image

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