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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 juillet 2022
publié le 26 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise

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region de bruxelles-capitale
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2022041644
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26/07/2022
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20/07/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 10 mars 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031221 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi fermer relative aux stages pour demandeurs d'emploi, l'article 21;

Vu l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 32 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ;

Vu le test genre réalisé le 5 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2022 ;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 2 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2022 ;

Vu l'avis 71.865/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 118/2022 de l'Autorité de Protection des Données donné le 10/06/2022;

Vu l'urgence motivée par l'impératif de reprise effective du paiement de l'allocation de formation par la région de Bruxelles-Capitale au 1er janvier 2022 suite à une décision par l'ONEm de mettre fin au paiement ;

Qu'au regard de la crise sanitaire du COVID-19, la Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise (FPIE) représente un tremplin important de mise à l'emploi au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;

Que les chercheurs d'emploi ne disposant pas de revenus se retrouveraient sans ressources pour convaincre les employeurs de les engager sous contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise car ils seraient moins attractifs à leurs yeux que les autres ;

Que nombre d'employeurs n'ont plus l'opportunité d'engager des chercheurs d'emploi sans réduire leurs coûts ;

Que le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise est conditionné par l'engagement du chercheur d'emploi sous contrat de travail pour au moins la même durée que le contrat de formation professionnelle et que par conséquent il est générateur d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale ;

Que la simplification administrative apportée par le scénario de reprise de paiement de la prime permettra de mettre à l'emploi des chercheurs d'emploi sans revenus plus rapidement ;

Que la formation professionnelle contribue à accélérer la relance socio-économique de la Région de Bruxelles-Capitale;

Qu'il est fondamental de pouvoir octroyer cette prime le plus rapidement possible étant donné la décision de fin du paiement par l'ONEm au 31 décembre 2021 et que l'urgence est donc justifiée.

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la formation professionnelle individuelle en entreprise ou FPIE : le contrat conclu entre un demandeur d'emploi inoccupé, un employeur et un service de formation professionnelle compétent, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez l'employeur, telle que prévue aux articles 33 à 42 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou dans le chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° l'employeur : toute personne physique ou morale qui engage un demandeur d'emploi inoccupé à l'exception des engagements : a) dans une relation statutaire ;b) en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;c) par les pouvoirs publics suivants : - l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ; - les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous a) et b); - la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ; d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ;des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés ci-dessus ainsi que les organismes d'intérêt public de catégorie B, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui poursuivent des missions de service public à caractère culturel ; 3° le service de formation professionnelle compétent : Bruxelles Formation visé à l'article 2 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".4° le demandeur d'emploi inoccupé : la personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente Art.2. § 1er. Il est octroyé une prime aux employeurs qui engagent sous contrat de travail au terme de la FPIE, le demandeur d'emploi inoccupé ayant suivi une FPIE auprès de cet employeur. § 2. La prime est accordée s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir conclu un contrat de formation entre le demandeur d'emploi, l'employeur et le service de formation professionnelle compétent ;2° la formation doit s'étaler sur une période comprise entre minimum un mois et six mois au plus ;3° le demandeur d'emploi n'est pas, à la date à laquelle débute la FPIE détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur, à moins qu'il ne soit, à ce moment-là, âgé d'au moins 45 ans ;4° le demandeur d'emploi ne bénéficie pas au moment de la signature du contrat de formation de revenus octroyés en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, ou accordé conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. § 3. Les données visées au paragraphe 2 seront collectées notamment auprès du Service Public Fédéral Sécurité Sociale via la Banque carrefour de la sécurité sociale. § 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé par le présent arrêté est de trois ans.

Art. 3.La prime visée à l'article 2 est multipliée par le nombre de mois, avec un maximum de six mois, durant lesquels a été suivie la FPIE et est adaptée en fonction du régime horaire déterminé dans le contrat de formation.

La prime visée à l'article 2 s'élève à un montant de 500 euros par mois pour un contrat de formation avec un régime horaire temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime visée à l'article 2 s'élève à un montant de 500, 400, 300 ou 250 euros en fonction du régime horaire du contrat de formation dans le cas où la FPIE a été suivie durant une période de 1 mois.

Art. 4.L'employeur introduit la demande d'obtention de la prime auprès d'Actiris au moyen du formulaire établi par Actiris et qui contient les demandes d'informations permettant de démontrer que les conditions énoncées à l'article 2 sont remplies.

La demande doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès d'Actiris dans les deux mois qui suivent la conclusion du contrat de travail visé à l'article 2.

Au plus tard 20 jours ouvrables après la réception de la demande complète, Actiris informe par écrit l'employeur de sa décision. En cas de refus, les motifs de celui-ci lui sont précisés. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

La prime visée à l'article 2 est payée, au plus tard, dans les deux mois qui suivent la décision positive d'octroi de la prime par Actiris.

Art. 5.La prime visée à l'article 2 ne peut être accordée dans le cas où le demandeur d'emploi inoccupé a bénéficié de l'une des primes prévues aux articles 93 ou 98/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 6.Les primes octroyées en application du présent arrêté peuvent être récupérées par Actiris conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 8.L'article 19,1°, de l' ordonnance du 10 mars 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031221 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi fermer relative aux stages pour demandeurs d'emploi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2022 Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

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