publié le 03 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social Transport et Logistique" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation
26 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social Transport et Logistique" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social Transport et Logistique" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 septembre 2009 Assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et fixation de la cotisation forfaitaire due au "Fonds social Transport et Logistique" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96074/CO/140) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée.2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée.3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée.4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouveaux produits finis ou semi-finis.
Par "pour compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés au moyen de la DMFA dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux ouvriers occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841;b) aux ouvriers déclarés via la DMFA dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et Logistique". CHAPITRE 3. - Assurance hospitalisation
Art. 3.Le "Fonds social Transport et Logistique" conclura une assurance sectorielle hospitalisation en faveur des ouvriers visés à l'article 1er, § 4.
La couverture garantie de cette assurance hospitalisation est valable tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.
L'assuré ne peut pas avoir séjourné à l'étranger (par l'"étranger" on entend : un pays autre que celui où l'assuré est domicilié) pendant plus de trois mois ininterrompus et à des fins non professionnelles au cours des douze mois précédant le sinistre.
Pour ouvrir le droit aux interventions de l'assurance hospitalisation, les ouvriers visés doivent avoir été depuis au moins six mois ininterrompus au service d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er de cette convention et donc avoir été déclarés comme ouvriers dans la catégorie ONSS 083.
On entend par "jours pendant lesquels les ouvriers sont en service" : tous les jours qui sont déclarés via la déclaration DMFA, à l'exclusion des jours déclarés sous le code 30 si ceux-ci dépassent les six mois.
Le droit aux interventions prévues par l'assurance hospitalisation se terminera six mois après la date où l'affilié ne ressortit plus aux sous-commissions paritaires 140.04 ou 140.09 et n'est donc plus déclaré comme ouvrier dans la catégorie ONSS 083.
Art. 4.Le "Fonds social Transport et Logistique" est chargé de l'exécution de cette convention collective de travail et peut à cet effet disposer d'une cotisation patronale forfaitaire fixée conformément à l'article 5 de cette convention.
En exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social Transport et Logistique", l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de cette cotisation patronale. CHAPITRE 4. - Cotisation forfaitaire
Art. 5.A partir du 1er janvier 2010, la cotisation due est calculée pour l'ensemble des occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la catégorie d'employeur est égale à 083 et à l'exception des occupations pour lesquelles le code travailleur 035, 840 ou 841 est mentionné, comme suit : Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 x D) où : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention collective de travail - X = le nombre de jours déclarés via la déclaration DMFA - D = le nombre de jours par semaine du régime de travail Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.
Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : F x Z / (13 x U) où : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention collective de travail - Z = le nombre d'heures déclarées via la déclaration DMFA - U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence.
Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.
Art. 6.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire est fixé à 25,00 EUR. CHAPITRE 5. - Système de tiers-payant
Art. 7.Dès que le gestionnaire de l'assurance hospitalisation disposera, via les déclarations DMFA et DIMONA, des données relatives aux ouvriers affiliés, un système de tiers-payant entrera en vigueur.
A ce moment, les ouvriers affiliés ne devront plus exécuter personnellement le paiement des interventions prévues dans l'assurance hospitalisation mais pourront disposer d'une carte du gestionnaire qui pourra être présentée dans la plupart des hôpitaux. Les factures d'hôpital seront payées au moyen de cette carte immédiatement par le gestionnaire sans paiement anticipé de l'ouvrier affilié.
Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, les frais d'hospitalisation encourus, après déduction des interventions légales, seront remboursés le plus vite possible à l'ouvrier affilié par le gestionnaire.
Art. 8.Tant que le système de tiers-payant n'est pas opérationnel, l'ouvrier qui souhaite faire appel à l'assurance hospitalisation devra prouver son ancienneté dans le secteur au moyen d'une attestation d'emploi signée par l'employeur. Il peut le cas échéant prouver son occupation auprès d'un employeur précédent au moyen d'une copie de l'attestation d'emploi que chaque employeur doit remettre à chaque ouvrier qui quitte l'entreprise ou une copie du formulaire C4. CHAPITRE 6. - Opting in
Art. 9.§ 1er. Il existe déjà en 2008 une assurance hospitalisation au sein de l'entreprise : L'instauration de cette assurance sectorielle hospitalisation ne peut pas porter préjudice aux systèmes plus avantageux qui existent déjà au niveau de l'entreprise. Si, en 2008, l'entreprise disposait déjà d'une assurance collective hospitalisation avec une couverture plus large, l'employeur élaborera un règlement équivalent au sein des organes de concertation adéquats. § 2. Il n'existe pas encore en 2008 d'assurance hospitalisation au sein de l'entreprise : Moyennant le paiement d'une surprime, un employeur peut également proposer à ses ouvriers l'affiliation des membres de leur famille auprès de la police collective.
Un employeur peut également prévoir une extension de la couverture pour les ouvriers qu'il occupe. § 3. Si une cotisation individuelle de l'ouvrier est prévue en vertu de l'article 9, § 1er et/ou article 9, § 2, le montant de cette cotisation individuelle peut, conformément à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs, être retiré de la rémunération nette des ouvriers concernés. CHAPITRE 7 Continuation individuelle de l'assurance sectorielle hospitalisation
Art. 10.Comme prévu à l'article 3, les ouvriers assurés perdent leur couverture six mois après leur sortie de service (démission, pension,...) ou le début de l'interruption complète de carrière ou crédit-temps complet, à moins qu'ils ne reprennent le travail ou soient à nouveau occupés en tant qu'ouvriers dans une entreprise de la catégorie ONSS 083 qui tombe sous la compétence des sous-commissions paritaires 140.04 ou 140.09 et ce, au plus tard six mois après la date de sortie de service ou le début de l'interruption de carrière complète ou du crédit-temps complet.
Conformément aux dispositions de l'article 138bis -8 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, les ouvriers assurés ont le droit, en cas de perte de l'avantage de l'assurance collective, de prolonger individuellement cette assurance. Cette prolongation est octroyée sans application de formalités médicales supplémentaires ni de délais d'attente pour autant que l'ouvrier assuré était affilié de manière ininterrompue pendant les deux ans qui précèdent la perte de l'avantage par un ou plusieurs contrats consécutifs d'assurance-maladie auprès d'une compagnie d'assurance.
La prime qui devra être payée par l'ouvrier ayant droit en cas de continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation correspond au tarif individuel en fonction de son âge au moment de l'affiliation à l'assurance individuelle.
Afin d'offrir aux ouvriers assurés la possibilité de demander à temps la continuation individuelle auprès de l'assureur, les employeurs s'engagent, en cas de perte de couverture, à transmettre par écrit ou par voie électronique les informations suivantes à l'ouvrier assuré : - le moment précis de la perte de la couverture de l'assurance collective d'hospitalisation : il s'agit de la date de sortie de service (ou début crédit-temps complet ou interruption de carrière complète), augmentée de six mois, sauf en cas de nouvelle occupation en tant qu'ouvrier au sein des sous-commissions paritaires 140.04 ou 140.09 endéans cette période; - la possibilité de prolonger l'assurance individuellement; - les coordonnées de l'assureur; - le délai de trente jours endéans lequel l'ouvrier assuré peut excercer son droit de continuation individuelle.
Cette information doit être communiquée à l'ouvrier assuré au plus tard trente jours après son licenciement ou sa sortie de service de l'entreprise.
Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation sont mis à disposition via le site Internet du "Fonds social Transport et Logistique".
Art. 11.Conformément à l'article 138bis -9 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, l'assureur fournit des informations au sujet de la possibilité pour l'assuré de payer individuellement une prime complémentaire pendant la période de couverture collective. Conformément à la loi, cette prime doit veiller à ce que l'assuré bénéficie, en cas de continuation ultérieure de sa garantie, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel il a commencé à payer la prime complémentaire.
Selon l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de cette prime complémentaire peut être retiré du salaire net des ouvriers concernés.
Les employeurs s'engagent à fournir à tous les ouvriers assurés l'information mise à disposition par l'assureur et à faire signer pour réception tout nouvel ouvrier affilié.
Les documents spécifiques nécessaires au respect de cette obligation sont mis à disposition via le site internet du "Fonds social Transport et Logistique". CHAPITRE 8. - Durée de validité
Art. 12.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace le convention collective de travail du 27 octobre 2008 relative à l'assurance sectorielle hospitalisation pour les ouvriers occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds social Transport et Logistique" en financement de cette assurance sectorielle hospitalisation. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de six mois prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. § 4. Les parties s'engagent à ce que la dénonciation ne puisse se faire qu'en vertu d'une argumentation complète et documentée d'une ou de plusieurs parties concernées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET