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Arrêté Royal du 29 juin 2007
publié le 13 juillet 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2007023143
pub.
13/07/2007
prom.
29/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/29/2007023143/moniteur
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29 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 336, 337, 338, 339 et 346, modifiés par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2004, du 16 juillet 2004, du 10 novembre 2005, du 20 mars 2006 et du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le premier février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le premier février 2007;

Vu l'avis n° 1.598 du Conseil National du Travail, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.810 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, g), les mots "l'article 346, § 4" sont remplacés par les mots " les articles 339, § 3 et 346, § 4";2° dans l'alinéa 1er, 4°, i), les mots "l'article 346, § 4" sont remplacés par les mots " les articles 339, § 3 et 346, § 4";3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "l'article 346" sont remplacés par les mots " les articles 339 et 346".

Art. 2.L'article 4, de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er A l'exception des réductions groupes cibles visées aux articles 339, §§ 1er et 3, et 346, §§ 1er et 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le montant de la réduction groupe cible est calculé comme suit : Pg = G * µ * 1/b Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. § 2. Pour le travailleur âgé de moins de 57 ans le dernier jour du trimestre, la réduction groupe cible visée à l'article 339, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer est calculée comme suit : Pg = µ * 1/b * ((âge - 49) * (G2* 12,5 %);

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. § 3. En application de l'article 339, § 3 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer les réductions groupe cible visées à l'article 339, § 1er et 2, sont calculées ensemble comme suit : Pg = µ * 1/b * (G2 + ((âge - 57) * (G2 * 12,5 %)));

Si ((âge - 57) * (G2 * 12,5 %)) est supérieur à G2, alors ((âge - 57) * (G2 * 12,5 %)) est considéré comme égal à G2.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. § 4. La réduction groupe cible visée à l'article 346, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer est calculée comme suit à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le jeune travailleur atteint l'âge de 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel il atteint 30 ans : Pg = µ * 1/b * ((30 - âge) * (G3 * 10 %));

Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. § 5. En application de l'article 346, § 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les réductions groupe cible visées aux articles 18, 2°, 3° ou 4° et 19 sont calculées ensemble comme suit : Pg = µ * 1/b * (G + ((30 - âge) * (G3 * 10 %))); Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. Pg ne peut jamais être supérieur à G + G3. »

Art. 3.L'article 6 de l'arrêté précité du 16 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er La partie de réduction groupe-cible visée à l'article 339, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 50 ans, et dont le salaire trimestriel est inférieur au plafond salarial S1, à concurrence du montant forfaitaire G2. Ce montant est calculé au pro rata de l'âge du travailleur conformément à la formule visée à l'article 4, § 2 ou 3 du présent arrêté. § 2. La partie de réduction groupe-cible visée à l'article 339, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 57 ans, à concurrence du montant forfaitaire G2. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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