publié le 31 mars 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de éductions de cotisations de sécurité sociale (1)
29 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de éductions de cotisations de sécurité sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 336 et 338;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2004 et du 16 juillet 2004;
Vu l'avis n° 1.553 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prévues par le présent arrêté doivent entrer en vigueur le premier jour d'un trimestre, afin de garantir leur mise en oeuvre effective, et qu'il est nécessaire d'avertir toutes les instances concernées par ces mesures de sorte qu'elles puissent prévoir les dispositifs pratiques et administratifs requis, afin de pouvoir garantir l'exécution de ces mesures effectivement à partir de l'entrée en vigueur prévue de celles-ci et de maintenir ainsi l'équilibre global de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du Pacte entre générations;
Vu l'avis 40.061/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.- Une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est accordée de la manière suivante : 1° un montant forfaitaire G1 pour la mise au travail d'un jeune visé à l'article 4 ou 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° pour la mise au travail d'un jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer à condition qu'il s'agisse d'un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24, 1°, de la même loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer : un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé dans le cadre de la convention de premier emploi visée;3° pour la mise au travail d'un jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer à condition qu'il s'agisse d'un jeune très peu qualifié tel que visé à l'article 24, 2°, de la même loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer : un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé dans le cadre de la convention de premier emploi visée;4° pour la mise au travail d'un jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer à condition qu'il s'agisse d'un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24, 1°, de la même loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et qu'il réponde également à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la même loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer : un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé dans le cadre de la convention de premier emploi visée. Les réductions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne sont d'application que lorsque le trimestre de l'engagement n'est pas antérieur au deuxième trimestre de l'année 2006.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4°, et de l'alinéa 2, est considéré comme trimestre de l'engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l'employeur concerné, sans que ce trimestre ne puisse précéder le premier trimestre de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 19 ans. ».
Art. 2.A l'article 20 du même arrêté du 16 mai 2003, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le §1er, alinéa 1er, les mots « l'article 18, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° »;2° au §1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « l'article 18, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 18, alinéa 1er, 2° »;b) les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots « l'article 24, 1°, »;3° le §1er est complété par les alinéas suivants : « La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, est uniquement accordée si la carte de premier emploi atteste du fait que le jeune visé est un jeune très peu qualifié tel que visé à l'article 24, 2°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer. La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 4°, est uniquement accordée si la carte de premier emploi atteste du fait que le jeune visé est un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et qu'il répond également à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la même loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 : Moniteur belge du 31 décembre 2002. Arrêté royal du 16 mai 2003 : Moniteur belge du 6 juin 2003.
Arrêté royal du 21 janvier 2004 : Moniteur belge du 3 février 2004.
Arrêté royal du 16 juillet 2004 : Moniteur belge du 6 août 2004.