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Arrêté Royal du 20 juillet 2006
publié le 28 juillet 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés (1)

source
service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006022716
pub.
28/07/2006
prom.
20/07/2006
ELI
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20 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et l'article 7, 1erbis, alinéa 8;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), notamment les articles 338 et 346, modifiés par les lois du 23 décembre 2005 et du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2004, du 16 juillet 2004, du 10 novembre 2005 et du 29 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2006;

Vu l'avis n° 1553 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006;

Vu l'avis 40.477/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2006, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, est inséré un cbis rédigé comme suit : « cbis ) G3 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer »;2° dans l'alinéa 1er, 4°, le g) est remplacé par la disposition suivante : « g) G = A l'exclusion des cas visés par l'article 346, 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe cible auquel un travailleur a droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait.G est égal à G1, G2 ou G3 tel que défini à la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer »; 3° dans l'alinéa 1er, 4°, i), les mots « Pg ne peut jamais être supérieur à G » sont remplacés par les mots « A l'exclusion des cas visés par l'article 346, § 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Pg ne peut jamais être supérieur à G »;4° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 5° l'appréciation de l'âge du travailleur : pour l'application de la réduction groupe cible visée à l'article 346 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, on entend par « âge », l'âge du travailleur le dernier jour du trimestre concerné.» .

Art. 2.L'article 4, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.1er A l'exception de la réduction groupe cible visée à l'article 346, §§ 1er et 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le montant de la réduction groupe cible est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. § 2. La réduction groupe cible visée à l'article 346, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer est calculée comme suit à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le jeune travailleur atteint l'âge de 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel il atteint 30 ans : Pour la consultation du tableau, voir image Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. § 3. En application de l'article 346, § 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les réductions groupe cible visées aux articles 18, 2°,3° ou 4° et 19 sont calculées ensemble comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Si ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est supérieur à G3, alors ((30 - âge) * (G3 * 10 %)) est considéré comme égal à G3.

Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. Pg ne peut jamais être superieur à G + G3 »

Art. 3.L'article 19 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 19.La partie de réduction groupe-cible visée à l'article 346, § 1er, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer peut être octroyée pour les jeunes travailleurs, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le jeune travailleur atteint l'âge de 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel il atteint 30 ans, et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial SO, à concurrence du montant visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Lorsqu'un travailleur a plusieurs occupations chez le même employeur pour un trimestre déterminé, dont une entre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, il ne peut bénéficier de la partie de réduction groupe cible visée au présent article pour ses autres occupations auprès du même employeur. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés.

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, est complété comme suit : « , à l'exception - des employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - de l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public. ».

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté royal du 29 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 350 EUR » sont remplacés par les mots « 120 EUR »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « et disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi » sont supprimés;3° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;4° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé comme suit : « 5° il est engagé dans les liens d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée et conclue pour une durée prévue d'au moins 1 mois, calculée de date à date;»; 5° dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé comme suit : « 6° il est un jeune moins qualifié ou très peu qualifié, tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée;»; 6° dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé comme suit : « 7° son salaire brut de référence est inférieur à un tiers du plafond salarial visé à l'article 2, 3°, d, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.» ; 7° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa précédent, 7°, on entend par salaire brut de référence : 1° pour un ouvrier, le salaire horaire brut contractuellement prévu, multiplié par le produit de 4,33 et du facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;2° pour un employé occupé à temps plein, le salaire mensuel brut normal moyen, tel que prévu contractuellement;3° pour un employé qui n'est pas occupé à temps plein, le salaire mensuel brut normal moyen, tel que prévu contractuellement, multiplié par une fraction dont le numérateur est le facteur S précité et le dénominateur le facteur Q visé à l'article 99, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.» ; 8° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté du 29 mars 2006, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.§ 1er. L'allocation de travail visée à l'article 2 est octroyée pour le mois de l'entrée en service et pour les 5 mois calendrier suivants au plus, mais elle est en tout cas limitée à la période couverte par la convention de premier emploi.

Elle est en tout cas limitée à la période couverte par la convention de premier emploi et elle ne peut en aucun cas être octroyée après le 31 décembre 2006.

Le mois de l'entrée en service visé à l'alinéa 1er ne peut se situer avant le mois de juillet de l'année 2006, ni après le 31 décembre 2006.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée à une entrée en service, la continuation, auprès du même employeur, d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée, qui a débuté avant la fin de l'obligation scolaire. Le travailleur concerné est également considéré comme étant inscrit comme demandeur d'emploi dans le sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°.

L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être octroyée qu'une seule fois. § 2. Lorsque le travailleur n'est pas occupé dans les liens d'une convention de premier emploi à temps plein, l'allocation de travail de maximum 120 EUR visée à l'article 2 est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. § 3. L'allocation de travail visée à l'article 2 ne peut être cumulée avec l'allocation de travail visée à l'article 2ter.

Art. 7.Dans le même arrêté du 29 mars 2006, un article 2ter est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2ter.Par dérogation à l'article 2, un travailleur qui est engagé, a droit à une allocation de travail de maximum 470 EUR par mois calendrier s'il satisfait, au jour de l'entrée en service, simultanément aux conditions suivantes : 1° il satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°;2° il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;3° il est disponible à temps plein pour le marché général de l'emploi;4° il est engagé dans les liens d'une convention de premier emploi à temps plein comme visé à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée, conclue pour une durée prévue d'au moins 6 mois, calculée de date à date.L'occupation dans le cadre de cette convention de premier emploi doit débuter ou continuer dans le sens de l'article 3, alinéa 3, pendant la période qui prend cours au moment que le travailleur satisfait aux conditions visées au 2° et à l'article 2, alinéa 1er, 3°, et qui prend fin après 21 mois, calculés de date à date; 5° il satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité;6° dans les 12 mois, calculés de date à date et situés avant l'entrée en service, il n'a pas été occupé en bénéficiant d'une allocation telle que visée à l'article 3bis, alinéa 2. L'allocation de travail visée à l'article 2ter est portée a 350 EUR par mois dès que le premier janvier 2007 ».

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté du 29 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 2 » et « le contrat de travail » sont respectivement remplacés par « l'article 2ter » et « la convention de premier emploi »;2° il est inséré, entre les alinéa 2 et 3, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée à une entrée en service, la continuation, auprès du même employeur, d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée, qui a débuté avant la fin de l'obligation scolaire.Le travailleur concerné est également considéré comme étant inscrit comme demandeur d'emploi dans le sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°. » ; 3° dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots « l'article 2 » sont remplacés par « l'article 2ter »;4° l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est remplacé comme suit : L'allocation de travail visée à l'article 2ter ne peut être cumulée avec l'allocation de travail visée à l'article 2.» .

Art. 9.Dans le même arrêté du 29 mars 2006, un article 3bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Le montant des allocations de travail visées aux articles 2 et 2ter est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

Les allocations de travail visées aux articles 2 et 2ter ne peuvent être cumulées avec : 1° une autre allocation octroyée en vertu de l'article 7, § 1, alinéa 3,m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;2° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu des articles 9 et 13, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;3° une intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est occupé, intervention octroyée par le centre public d'action sociale en vertu de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.» .

Art. 10.A l'article 4 du même arrêté du 29 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'allocation » et « ne peut être octroyée » sont respectivement remplacés par « Les allocations » et « ne peuvent être octroyées »;2° dans l'alinéa 2, les mots « L'allocation », « est » et « assimilée » sont respectivement remplacés par « Les allocations », « sont » et « assimilées »;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, il ne peut être délivré de nouvelle carte de travail, ni prolongé de carte de travail valide, pour ce qui est du droit à l'allocation de travail visée à l'article 2, s'il a déjà été demandé une allocation de travail visée à l'article 2. Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, il ne peut être délivré de nouvelle carte de travail, ni prolongé de carte de travail valide, pour ce qui est du droit à l'allocation de travail visée à l'article 2ter, s'il a déjà été demandé une allocation de travail visée à l'article 2ter. » ; 4° l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la durée de validité de la carte de travail est limitée de façon supplémentaire : - de toute façon, à la date que le travailleur devient 26 ans; - en ce qui concerne le droit à l'allocation de travail visée à l'article 2, de toute façon au 31 décembre 2006; - en ce qui concerne le droit à l'allocation de travail visée à l'article 2ter, au dernier jour de la période de 21 mois visée à l'article 2ter, alinéa 1er, 4°. 5° dans l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 6, les mots « L'allocation », « est » et « assimilée » sont respectivement remplacés par les mots « Les allocations », « sont » et « assimilées ».6° Un alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, la demande de la carte de travail peut être introduite au plus tard le soixantième jour suivant celui de l'engagement si cet engagement prend place dans le mois de juillet de l'année 2006.»

Art. 11.Le travailleur qui entre en service après le 30 juin 2006 pendant la période de validité d'une carte de travail délivrée en application de l'arrêté royal du 29 mars 2006 précité, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, a droit, sans préjudice de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 précité, à l'avantage visé à l'article 2ter de l'arrêté royal du 29 mars 2006 précité. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 13.Notre Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002;

Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer : Moniteur belge du 30 décembre 2005;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2002;

Arrêté royal du 27 novembre 2002, Moniteur belge du 19 décembre 2002;

Arrêté royal du 9 décembre 2002, Moniteur belge du 19 décembre 2002;

Arrêté royal du 19 mars 2003, Moniteur belge du 4 avril 2003;

Arrêté royal du 26 mars 2003, Moniteur belge du 11 avril 2003;

Arrêté royal du 16 mai 2003, Moniteur belge du 6 juin 2003;

Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004;

Arrêté royal du 16 juillet 2004, Moniteur belge du 6 août 2004;

Arrêté royal du 29 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006.

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