publié le 11 août 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer
8 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 19 décembre 2001, 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004, 21 septembre 2004 et 13 février 2005;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 38.473/1, donné le 31 mai 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le Règlement européen 2204/2002 concernant les aides d'Etat à l'emploi est en vigueur depuis le 2 janvier 2003, que le règlement actuel n'y correspond plus tout à fait puisque les agréations régionales sont considérées par définition dans ce cadre européen comme une délimitation spécifique pour l'octroi d'une aide à l'emploi, que, dans ce contexte, il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique des employeurs reconnus actuels et futurs, d'ajuster le règlement actuel à la lumière du Règlement européen en procurant une base d'agréation fédérale générique uniforme aux entreprises d'insertion, que cette adaptation doit être mise en oeuvre dans les plus brefs délais. Vu également l'urgence motivée par le fait que certains CPAS ont, de bonne foi, déjà engagé des travailleurs remplissant tout-à-fait les conditions nécessaires pour être engagés dans le cadre du système SINE, mais que l'envoi tardif des reconnaissances et les attestations y afférentes auraient comme conséquence qu'ils seraient hors délai pour pouvoir bénéficier du système et qu'il faut donc sans délai régler cette situation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et notre Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004, 21 septembre 2004 et 13 février 2005 sont apportées les modifications suivantes : A) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services, qui remplissent les conditions prévues au § 2, pour autant qu'elles soient reconnues est dans le cadre du présent arrêté par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses compétences. Cette reconnaissance est valable pour quatre ans et peut être renouvelée, pour autant que l'employeur démontre qu'il a respecté les engagements prévus au § 2. Les Ministres précités déterminent la procédure à suivre pour obtenir cette reconnaissance et la prolongation éventuelle de celle-ci. » B) Le 3° est supprimé.
C) Le 10° est supprimé.
Art. 2.Le § 2 de l'article 1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Les projets introduits par les employeurs visés au § 1er, 2°, ne seront seulement reconnus que si ceux-ci s'engagent à ce que, pendant la première année suivant la date de reconnaissance, au moins 30 pct des travailleurs occupés dans le cadre de leur projet soient des travailleurs appartenant au groupe cible tel que défini à l'alinéa 3, et, à partir de la quatrième année suivant la date de la reconnaissance, au moins 50 pct.
Ils doivent également prévoir que le personnel d'encadrement, étant du personnel apte à conduire et à développer des programmes d'accompagnement et de formation sociale, atteigne au moins 10 pct. du personnel composé de travailleurs appartenant au groupe cible.
Sont considérés comme appartenant au groupe cible pour l'application du présent paragraphe : - les travailleurs visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité; - le travailleur qui, à la date de son engagement, est chômeur complet indemnisé et a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 1560 jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période des 72 mois calendrier qui précèdent; - le travailleur qui, à la date de son engagement, est un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière telle que définie à l'article 1er, 7° ou 8° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 3.§ 1er. Les employeurs, mentionnés dans l'article 1er, § 1er, 12°, peuvent à partir du 1er juillet 2005 bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réduction des cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez eux, ont été engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance en vertu de l'article 1er, § 1er, 12°, et ont bénéficé au 30 juin 2005 d'une allocation visée : a) soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) soit à l'arrêté royal du 11juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;c) soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.» § 2. Les mêmes employeurs peuvent, pour les travailleurs qu'ils ont engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance, pour autant que ces travailleurs remplissent au moment de leur engagement les conditions stipulées dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, bénéficier de la réduction groupe-cible visée à cet article 14, à partir de la date de leur reconnaissance pour autant que la date de leur reconnaissance ne soit pas située après le 31 mars 2005 et qu'il s'agisse de travailleurs qui ne sont pas visés par le § 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Secrétaire d'Etat pour l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 juin 1999.
Arrêté royal du 4 décembre 2002, Moniteur belge du 24 décembre 2002.
Arrêté royal du 16 mai 2003, Moniteur belge du 6 juin 2003.
Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 2 février 2004.
Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 1er octobre 2004.
Arrêté royal du 13 février 2005, Moniteur belge du 23 février 2005.