publié le 16 février 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, relatif aux tuteurs
3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, relatif aux tuteurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 336, modifié par les lois du 23 décembre 2005, 20 juillet 2006, 19 juin 2009 et 30 décembre 2009, l'article 338, modifié par les lois du 23 décembre 2005, 19 juin 2009 et 30 décembre 2009, et l'article 347bis, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi en vue de soutenir l'emploi fermer;
Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi en vue de soutenir l'emploi fermer en vue de soutenir l'emploi, l'article 21;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 11 décembre 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, donné le 14 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2009;
Vu l'avis 47.635/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence, motivée par la dégradation de notre environnement économique, qui requiert de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de limiter la diminution de l'activité et ses conséquences sur l'emploi. Pour ce faire, il convient que de nouvelles dispositions soient prises afin d'encourager la mise à l'emploi lorsque celle-ci est possible (par le biais d'un renforcement des réductions de cotisations sociales ou des subventions à l'emploi), ou de faciliter la formation et les stages en milieu professionnel, afin d'éviter que lors de la reprise de cette activité les personnes qui quittent leurs études aujourd'hui ne deviennent les chômeurs de longue durée de demain.
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 20/1, 20/2, 20/3 et 20/4, rédigés comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Tuteurs
Art. 20/1.Une réduction groupe cible pour des tuteurs est octroyée sous la forme d'une réduction forfaitaire G2 dans les conditions déterminées au présent chapitre.
On entend par « suivi de stages » et « responsabilité pour des formations », l'accompagnement pendant au minimum 400 heures par année, par un tuteur, de maximum cinq personnes appartenant aux groupes cibles déterminés à l'article 347bis, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) type loi prom. 24/12/2002 pub. 22/09/2003 numac 2003015146 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Madrid le 22 juin 2000, modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995 (2) fermer.
Art. 20/2.Pour l'application du présent chapitre, on entend par « tuteur », le travailleur qui répond aux conditions suivantes : 1° il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la profession apprise en tout ou partie dans le cadre du stage ou de la formation;2° il est détenteur - soit d'un certificat ou d'une attestation, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté compétente, prouvant qu'il a suivi avec fruit une formation de tuteur, - soit d'une attestation de réussite, délivrée par la Communauté compétente ou par une instance agréée par la Communauté compétente, d'un test de validation de ses compétences en tant que tuteur.
Art. 20/3.L'employeur qui souhaite entrer en ligne de compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de l'exécution et du suivi.
Cet engagement ne peut être constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques suivantes : 1° elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation à l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°;2° elle est conclue entre l'employeur et le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes demandeurs d'emploi;3° elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne puisse excéder douze mois;les conventions d'une durée de plus de douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier jour d'un trimestre; 4° elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de l'employeur d'offrir, durant la période visée au 2°, la possibilité pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre déterminé d'heures;5° elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation concernés concernant l'organisation des stages et des formations, l'encadrement pédagogique et la répartition dans le temps des stages et des formations;6° elle est datée et signée par l'employeur et par le responsable de chaque établissement ou opéra;teur d'enseignement ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de formation professionnelle compétent; 7° lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une réduction groupe cible telle que visée à l'article 20/1er : Elle contient une déclaration datée et signée de la part du ou des responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions conclues par l'employeur en vue de cette réduction groupe cible, confirmant que l'employeur a effectivement respecté son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions. L'avantage visé à l'article 20/1er n'est accordé que durant les trimestres qui se situent dans la période de validité de la convention visée au présent article.
Lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une réduction groupe cible telle que visée à l'article 20/1er, aucune nouvelle réduction ne peut être accordée : - soit si la déclaration visée à l'alinéa 2, 7°, fait défaut; - soit s'il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans la ou les conventions qu'il avait conclues en vue de cette réduction précédente.
L'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1er, est limitée à un nombre de tuteurs qui est égal à un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé à l'alinéa 2, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure.
L'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1er, est limitée à un nombre de tuteurs qui est égal au nombre d'heures, visé à l'alinéa 2, 4°, divisé par 400. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure.
Si la convention, visée à l'alinéa 2, a une durée de moins d'une année, le dénominateur de la division visée à l'alinéa précédente, est égal à 100 fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention.
Art. 20/4.L'employeur ne peut prétendre aux avantages visés au présent chapitre que s'il fournit à la direction compétente les pièces suivantes : 1° une copie de la convention visée à l'article 20/3;2° une liste des tuteurs qu'il occupe;3° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique minimale requise, déterminée à l'article 20/2, 1°.Peuvent servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si avant son activité comme travailleurs salarié, il a effectué un activité comme indépendant dans la profession pour laquelle l'expérience doit être démontrée; 4° pour chaque tuteur : une copie du certificat de la formation de tuteur suivie, telle que visée à l'article 20/2, 2°. On entend par « direction compétente », la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
La direction compétente transmet, par voie électronique, les données reçues à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, indiquant, par employeur : - le numéro d'entreprise ou le numéro d'immatriculation auprès de l'ONSS ou de l'ONSS-APL, selon le cas; - les dates de début et de fin de la convention visée à l'article 20/3; - le nombre de jeunes et d'enseignants, visé à l'article 20/3, alinéa 2, 4°; - le nombre d'heures, visé à l'article 20/3, alinéa 2, 4°; - le noms et les numéros d'identification à la sécurité sociale des tuteurs occupés par l'employeur. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Le chapitre VI de la loi en vue de soutenir l'emp loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi en vue de soutenir l'emploi fermer entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET