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Arrêté Royal du 19 janvier 2011
publié le 27 janvier 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010206544
pub.
27/01/2011
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19/01/2011
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19 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Au 1er avril 2010, une modification du champ d'application de la commission paritaire 331 pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé est entrée en vigueur. Cette modification entraîne le changement de commission paritaire de plusieurs employeurs du secteur plus particulier de l'accueil de la petite enfance qui quittent dès lors une commission paritaire où ils bénéficiaient de la réduction structurelle et passent dans la commission paritaire 331 où ils tombent dans le champs d'application du maribel social.

Ce changement entraîne une augmentation importante de la charge salariale des travailleurs et risque d'entraîner une perte importante d'emploi et par voie de conséquence une perte de place d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dès lors, une mesure exceptionnelle et provisoire visant à compenser partiellement ce soudain surcoût salarial, est proposée afin de maintenir l'emploi auprès de ces employeurs en attendant qu'ils puissent être pris en compte dans le cadre d'un octroi éventuel d'un subside Maribel social.

En effet, sans cette adaptation, l'employeur qui a changé de commission paritaire perd l'avantage de la réduction structurelle sans pouvoir encore bénéficier d'une possibilité de subside du fonds maribel social dont il dépend. Il faut donc éviter que, pendant cette période ( qui se termine au plus tard le premier trimestre 2012) où il ne bénéficie d'aucun des deux avantages, l'emploi des travailleurs concernés ne soit mis en péril suite à l'augmentation du coût salarial à charge de l'employeur.

L'article 1er prévoit que les dotations pour les années 2010, 2011 et 2012 du fonds maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé sont majorées d'un montant non structurel.

Cette enveloppe est calculée en fonction du nombre de travailleurs ou remplaçants qui auprès des employeurs concernés par ce changement de commission paritaire bénéficiaient de la réduction structurelle le trimestre précédent le changement de commission paritaire.

Concrètement, cela signifie que l'employeur qui opère le changement de commission paritaire se verra attribuer un X maximal équivalent du nombre de travailleurs bénéficiant d'une réduction structurelle à la fin du trimestre précédent le changement.

Ce X sera adapté chaque trimestre en fonction du nombre de travailleurs ou de remplaçants de ces travailleurs qui auraient bénéficié de la réduction structurelle si le changement de commission paritaire n'avait pas eu lieu.

Pour exemple : Un employeur change de commission paritaire le 1er avril 2010. Au trimestre précédent, 10 de ces travailleurs bénéficiaient de la réduction structurelle.

Au troisième trimestre 2010, il n'emploie plus que 8 travailleurs qui auraient pu bénéficier de la réduction structurelle. Sa participation dans l'enveloppe trimestrielle sera de 8.

Si le trimestre suivant, son nombre de travailleurs s'élève à 11, sa participation sera calculée sur 10 et ce parce que l' objectif est de préserver l'emploi existant sans pour autant bénéficier de droits plus importants qu'un autre employeur qui serait précédemment déjà dans le système Maribel social.

La période pour être pris en compte dans l'enveloppe exceptionnelle s'étend jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle les employeurs concernés auront dû changer de commission paritaire.

L'enveloppe provisoire s'éteint à la fin du premier trimestre 2012 pour tenir compte d'une part de la période de 8 trimestres nécessaires à partir du 1er avril 2010 pour définir le nouveau N du maribel social et d'autre part de circonscrire cette enveloppe exceptionnelle.

L'affectation de cette dotation exceptionnelle est sous la responsabilité du Fonds Maribel compétent qui devra l'affecter aux employeurs concernés par le changement de commission paritaire en fonction du nombre de travailleurs par employeur ayant été pris en compte pour le calcul de cette dotation.

L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi Mme J. MILQUET

19 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 17 juin 2009;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 16 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 7 décembre 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que la modification du champ d'application de la commission paritaire 331 pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, intervenue le 1er avril 2010, entraîne une augmentation importante de la charge salariale des travailleurs et risque d'entraîner une perte importante d'emploi et par voie de conséquence une perte de place d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans.

En effet, sans cette adaptation, l'employeur qui a changé de commission paritaire perd l'avantage de la réduction structurelle sans pouvoir encore bénéficier d'une possibilité de subside du fonds maribel social dont il dépend. Il faut donc éviter que pendant cette période (qui se termine au plus tard le premier trimestre 2012) où l'employeur ne bénéficie d'aucun des deux avantages, l'emploi des travailleurs concernés ne soit mis en péril suite à l'augmentation de leur coût salarial.

Vu l'avis n° 48.969/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 61 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux du 10 décembre 2002, du 31 décembre 2003, du 18 juillet 2005, du 31 juillet 2009 et du 13 juin 2010 est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 61 Les dotations pour l'année 2010, 2011 et 2012 du fonds maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé sont toutes trois majorées d'un montant non récurrent Y calculé comme suit : - pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre de 2010, Y = 375,94 euros*X; - pour les quatre trimestres de 2011, Y = 387,83 euros*X; - pour le premier trimestre de 2012, Y = 387,83 euros*X. Où X est égal à la somme des fractions de prestations globales pour tous les travailleurs pour lesquels cette fraction de prestation s'élève au moins à 0,49.

Les travailleurs concernés sont : - les travailleurs dont les employeurs sont passés, entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010, d'une commission paritaire qui n'était pas dans le champ d'application du maribel social vers la commission paritaire 331 suite à une modification du champ d'application de cette commission paritaire, et pour lesquels la réduction structurelle telle que prévue par le Titre IV, Chapitre 7, Section 2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a été octroyée pour le trimestre qui précède celui pendant lequel le transfert a eu lieu; - les remplaçants de ces travailleurs qui auraient ouvert le droit à la réduction structurelle dans la commission paritaire qui ne tombe pas dans le champ d'application du maribel social.

Pour les trimestres de 2010 qui précèdent le trimestre au cours duquel le transfert a eu lieu, X est égal à zéro.

La fraction de prestation globale est la fraction de prestation telle que mentionnée à l'article 2, 2°, h, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 en exécution du Titre IV, Chapitre 7, Section 2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Le calcul de Y est effectué par l'Office national de Sécurité sociale, pour le trimestre concerné, au plus tard 7 mois après la fin du trimestre concerné.

Ces montants sont réservés pour préserver l'emploi des employeurs qui sont passés, entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010, d'une commission paritaire qui n'étaient pas dans le champ d'application du maribel social vers la commission paritaire 331 suite à la modification du champ d'application de cette commission paritaire intervenue le 1er avril 2010.

Le fond est responsable de l'affectation de ces dotations additionnelles aux employeurs concernés, et de les répartir en fonction du nombre de travailleurs qui bénéficiaient de la réduction structurelle lorsque l'employeur a changé de commission paritaire. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires Sociales et la Santé Publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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