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Arrêté Royal du 30 avril 2007
publié le 05 juin 2007

Arrêté royal exécutant l'article 345, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002

source
service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007022690
pub.
05/06/2007
prom.
30/04/2007
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30 AVRIL 2007. - Arrêté royal exécutant l'article 345, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter l'article 42 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Cet article a créé la base juridique afin de pouvoir accorder à certains employeurs une intervention dans les frais d'administration dus à un secrétariat social agréé en dehors du cas où il s'agit de frais dans le cadre de l'engagement du premier travailleur par l'employeur. Cette volonté apparaît clairement des travaux préparatoires de cette loi-programme.

Cette disposition donne compétence au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'accorder une intervention dans les frais d'administration dus par l'employeur à un secrétariat social lorsque l'employeur appartient à un secteur dans lequel, en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs peuvent occuper des travailleurs occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'article 1er de l'arrêté limite le champ d'application aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui ont recours à un secrétariat social. Dans l'état actuel de la réglementation, seuls les employeurs de ce secteur peuvent occuper des travailleurs occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Si, à l'avenir, d'autres secteurs étaient autorisés à occuper des travailleurs occasionnels au sens de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 qui seraient soumis à tous les régimes de sécurité sociale, le champ d'application de l'arrêté - mais aussi éventuellement d'autres éléments de l'arrêté - sera revu.

L'article 2 détermine la cotisation pour les frais d'administration due à un secrétariat social agréé qui est prise en charge par l'Office national de Sécurité sociale. Cette intervention est fixée à 10 euros par trimestre et par travailleur équivalent temps plein déclaré pour le trimestre en cause.

L'article 2 s'applique peu importe le nombre de travailleurs déclarés et qu'il s'agisse ou non d'un nouvel employeur qui engage un premier travailleur. Il est tenu compte de tous les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale que l'employeur déclare pour ce trimestre.

L'article 2 s'applique sans limite de durée. L'article 2 a été adapté conformément à la remarque formulée par le Conseil d'Etat.

Les articles 3, 4 et 5 reprennent les dispositions correspondantes (article 16bis, §§ 2 à 4) de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

L'article 6 prévoit que l'Office national de Sécurité sociale communiquera pour le 30 septembre 2008 au plus tard au Ministre des Affaires sociales un rapport relatif à l'application du présent arrêté, notamment quant à son coût pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Ce rapport permettra d'évaluer l'impact du présent arrêté royal et de prendre le cas échéant des mesures correctrices.

L'article 7 fixe au 1er avril 2007 la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal exécutant l'article 345, § 2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

L'effet rétroactif de l'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté répond aux critères rappelés dans l'avis n° 42.874/1 du Conseil d'Etat.

La disposition légale exécutée prévoit qu'elle entre en vigueur le 1er avril 2007. En outre, l'arrêté royal accorde un avantage nouveau aux employeurs concernés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

30 AVRIL 2007. - Arrêté royal exécutant l'article 345, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 345, § 2, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait : - le projet de loi-programme tel qu'adopté en Commission des Affaires sociales de la Chambre en date du 18 avril 2007 prévoit l'insertion d'un § 2 dans l'article 345 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qui entre en vigueur le 1er avril 2007; cette disposition était reprise dans le projet d'amendement du Gouvernement qui fut soumis au Conseil d'Etat et a fait l'objet de l'avis n° 42.738/1 du 5 avril 2007; - que les partenaires sociaux ont marqué leur accord sur une revalorisation des rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, sur une modification importante du régime des travailleurs occasionnels et que, dans ce cadre, il y a lieu d'adopter une mesure visant à "recycler" une partie du supplément de cotisations qui résultera des modifications précitées; - que la première phase du volet relatif à la revalorisation des salaires journaliers forfaitaires est entrée en vigueur le 1er avril 2007; que la modification du régime relatif aux travailleurs occasionnels entrera en vigueur le 1er juillet 2007; que la seconde phase du volet relatif à la revalorisation des salaires journaliers forfaitaires débute le 1er juillet 2007 pour prendre fin le 1er octobre 2008; que le volet « recyclage » de l'accord conclu avec les partenaires sociaux sectoriels doit produire ses effets au 1er avril 2007; - que l'article 345, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel qu'inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit une mesure d'accompagnement des modifications apportées au régime de sécurité sociale en ce qui concerne les travailleurs occupés par les employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; - que les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale ainsi que les employeurs concernés et leurs secrétariats sociaux doivent le plus rapidement possible être informés de la mise en oeuvre de l'article 345, § 2 de la loi précitée de sorte que l'application simple et correcte des dispositions légales soit garantie dès le 1er avril 2007;

Vu l'avis n° 42.874/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui ont recours à un secrétariat social agréé d'employeurs.

Art. 2.La cotisation pour les frais d'administration due à un secrétariat social agréé, visée à l'article 345, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer est prise en charge par l'Office national de Sécurité sociale à concurrence de 10 euros par trimestre et par travailleur équivalent temps plein déclaré pour le trimestre en cause.

Art. 3.L'Office national de Sécurité sociale fixe par trimestre, au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant, le montant dû à chaque secrétariat social agréé d'employeurs, sur la base des déclarations trimestrielles introduites dans le délai légal.

Au terme de ce mois, l'Office national de sécurité sociale envoie une note de crédit au secrétariat social agréé d'employeurs.

Le montant dû pour un trimestre sur la base de déclarations trimestrielles introduites tardivement ou de déclarations trimestrielles corrigées est fixé au cours du premier mois du deuxième trimestre suivant la réception ou la correction de la déclaration. Une note de crédit est envoyée au terme de ce mois.

Art. 4.Après réception de l'accord du secrétariat social agréé d'employeurs au sujet du montant de la note de crédit, l'Office national de Sécurité sociale verse ce montant au crédit du secrétariat social agréé à LA POSTE.

Art. 5.Un montant destiné à couvrir les frais résultant de l'application du présent arrêté est inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale au titre de frais d'administration.

Art. 6.Pour le 30 septembre 2008 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales un rapport relatif à l'application du présent arrêté, notamment quant à son coût pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

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