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Arrêté Royal du 03 février 2010
publié le 16 février 2010

Arrêté royal de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi, licenciés dans le cadre d'une restructuration, au profit des établissements d'enseignement et de formation et des services publics d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200218
pub.
16/02/2010
prom.
03/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/03/2010200218/moniteur
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3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi, licenciés dans le cadre d'une restructuration, au profit des établissements d'enseignement et de formation et des services publics d'emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 335, alinéa 2, 2°, l'article 336, modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 20 juillet 2006 et du 30 décembre 2009, l'article 338, modifié par les lois du 23 décembre 2005, 19 juin 2009 et 30 décembre 2009, l'article 353bis, insérée par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par la loi du 19 juin 2009;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 11 décembre 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, donné le 14 décembre 2009;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 décembre 2009;

Vu l'avis n° 47.638/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions et dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° employeur : a) le service public de la formation professionnelle compétent;b) le service public régional de l'emploi compétent;c) un fonds de formation sectoriel;d) un organisme dont l'activité principale consiste à dispenser des formations ou à fournir un accompagnement, à condition : 1° qu'il ait été reconnu en tant que tel par le service public ou le Ministre compétent ou par un fonds de formation sectoriel;2° qu'il soit constitué comme association sans but lucratif;3° que les formation ou l'accompagnement dispensés ne fassent pas l'objet d'une activité commerciale.e) un établissement d'enseignement reconnu par la Communauté compétente;2° formateur : la personne licenciée dans le cadre d'une restructuration et engagée en vue de dispenser des formations;3° accompagnateur : la personne licenciée dans le cadre d'une restructuration et engagée en vue d'accompagner des demandeur d'emploi dans le cadre d'activités de placement ou d'insertion professionnelle.4° carte de réduction : la carte de réduction restructurations visée à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations ou la carte de réduction restructurations visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations;5° direction compétente : la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE 2. - La convention des formateurs

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'employeur visé à l'article 1er, 1°, peut conclure une convention avec le ministre qui a l'emploi dans ses attributions.

Cette convention comporte au moins les mentions suivantes : 1° la date de début de la convention;2° l'engagement de la part de l'employeur - soit d'augmenter le volume de formations offertes, s'il engage des formateurs; - soit d'augmenter le volume d'heures d'accompagnement réalisées, s'il engage des accompagnateurs; 3° l'engagement de l'employeur de ne pas utiliser l'engagement, selon le cas, de formateurs ou de accompagnateurs dans le cadre de cette convention, en remplacement de personnel contractuel ou statutaire. La date de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un trimestre et au plus tard le premier octobre 2011.

L'employeur qui souhaite conclure une convention adresse sa demande établie sur la base d'un modèle fixé par la direction compétente et munie des renseignements requis, à la direction compétente par lettre recommandée à la poste.

La demande est accompagnée des renseignements suivants se rapportant sur la période précédente du 1er septembre au 31 août : 1° pour les employeurs visés à l'article 1er, 1°, a, c, d ou e : - le nombre de formations; - le nombre total des heures de cours de ces formations; - le nombre de bénéficiaires de ces formations; 2° pour les employeurs visés à l'article 1er, 1°, b : - le nombre d'heures d'accompagnement réalisées dans le cadre d'activités de placement; - le nombre de personnes accompagnées dans le cadre d'activités de placement.

Les employeurs visés à l'article 1er, 1°, d, joignent à leur demande la preuve qu'ils répondent aux conditions déterminées à l'article 1er, 1°, d, 1° à 3°.

La direction compétente établit la convention et la soumet au ministre après qu'elle ait été signée par l'employeur.

L'employeur reçoit un exemplaire signé de la convention.

La direction compétente transmet la liste des conventions conclues à l'Office national de l'Emploi et à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, selon le cas.

Pour l'application de cet article on entend par la Ministre de l'Emploi, la Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.

Art. 3.Avant le 1er novembre de chaque année, l'employeur communique à la direction compétente les renseignements suivants se rapportant sur la période précédente du 1er septembre au 31 août : 1° pour les employeurs visés à l'article 1er, 1°, a, c, d ou e : - le nombre de formations; - le nombre total des heures de cours de ces formations; - le nombre de bénéficiaires des ces formations; 2° pour les employeurs visés à l'article 1er, 1°, b : - le nombre d'heures d'accompagnement réalisées dans le cadre d'activités de placement ou d'insertion professionnelle; - le nombre de personnes accompagnées dans le cadre d'activités de placement ou d'insertion professionnelle.

Art. 4.Avant le 1er novembre de chaque année, l'employeur communique à la direction compétente une liste de tous les formateurs ou accompagnateurs, selon le cas, se rapportant sur la période précédente du 1er octobre au 30 septembre et mentionnant les dates de leur entrée en service et de leur sortie de service.

Art. 5.La convention visée à l'article 2 prend fin : 1° à la demande de l'employeur;2° au 1er janvier lorsque la direction compétente constate, pour ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, 1°, a, c, d ou e : a) que le nombre de formations organisées, visées à l'article 3, 1°, a diminué par rapport à la période précédente;b) que le nombre total d'heures de formation, visées à l'article 3, 1°, a diminué par rapport à la période précédente;c) que le nombre total de bénéficiaires des formations a diminué par rapport à la période précédente;d) sur la base de la liste visée à l'article 4 : que des formateurs sont sortis de service et, dans les trois mois suivant la date de sortie de service, seuls des travailleurs visés à l'article 6 sont entrés en service;3° au 1er janvier lorsque la direction compétente constate, pour ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, 1°, b : a) que le nombre total d'heures d'accompagnement, visées à l'article 3, 2°, a diminué par rapport à la période précédente;b) que le nombre total de bénéficiaires d'un accompagnement a diminué par rapport à la période précédente;c) sur la base de la liste visée à l'article 4 : que des accompagnateurs sont sortis de service et, dans les trois mois suivant la date de sortie de service, seuls des travailleurs visés à l'article 6 sont entrés en service;4° au 1er janvier, lorsque les renseignements, visés aux articles 3 et 4, n'ont pas été communiqués à la direction compétente avant le 1er novembre; 5°, pour ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, 1°, d : à la fin du trimestre au cours duquel l'agrément par le service public de la formation professionnelle compétent ou par le fonds de formation sectoriel, expire; 6° au premier janvier 2014. La direction compétente informe l'employeur de la fin de la convention.

La direction compétente transmet la liste actualisée des conventions conclues à l'Office national de l'Emploi et à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, selon le cas. CHAPITRE 3. - L'allocation d'expérience

Art. 6.Le travailleur a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et selon les conditions de cet arrêté royal, droit à une allocation d'expérience de maximum 1.100 euros par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les 23 mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° à la date d'engagement, il remplit les conditions suivantes : a) soit il est âgé de 45 ans au moins;b) soit, il justifie au cours d'une période de 10 ans précédent l'engagement, un passé professionnel de 5 ans en tant que salarié dans le secteur, calculé conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° il est, à la date d'engagement, en possession d'une carte de réduction;3° son activité principale consiste à dispenser de la formation ou de l'accompagnement de demandeurs d'emploi. L'allocation d'expérience ne peut être accordée que pour les mois durant lesquels l'employeur est lié par une convention conclue avec le Ministre de l'Emploi, telle que visée à l'article 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considérée comme date d'engagement, le jour où le travailleur est occupé par l'employeur concerné pour la première fois au cours de la période de validité de la carte de réduction.

L'allocation d'expérience ne peut être accordée que si le travailleur est engagé chez l'employeur avant le 1er janvier 2012.

Art. 7.Un travailleur peut bénéficier des avantages prévus dans l'article 6 lorsqu'il est engagé par un nouvel employeur au sens de l'article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006.

Art. 8.Les dispositions des articles 15 et 17ter de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application pour les travailleurs et les employeurs visés au présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa précédant, l'allocation d'expérience est assimilée à l'allocation de travail et le carte de réduction à une carte de travail.

Art. 9.Pour le travailleur visé à l'article 6, le montant de l'allocation d'expérience perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant 1.100 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 1.100 euros, le montant de l'allocation d'expérience qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à 1.100 euros." CHAPITRE 4. - Réduction groupe-cible pour des formateurs et accompagnateurs

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, il est inséré un article 28/1ter rédigé comme suit : «

Art. 28/1ter.Une réduction groupe cible pour des formateurs ou accompagnateurs est octroyée sous la forme d'une réduction forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'entrée en service et les sept trimestres suivants.

L'employeur ne peut bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent que si le travailleur remplit les conditions visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 février 2010 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi, licenciés dans le cadre d'une restructuration, au profit des établissements d'enseignement et de formation et des services publics d'emploi et que si, au début de son occupation, le travailleur a introduit une demande et obtenu l'octroi d'allocation telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 février 2010 précité.

En outre, l'employeur doit répondre aux conditions suivantes : 1° il est un employeur tel que visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 février 2010 précité;2° il est un nouvel employeur au sens de l'article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006. La réduction groupe-cible ne peut être accordée que pour les trimestres durant lesquels l'employeur est lié par une convention conclue avec la Ministre de l'Emploi, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 février 2010 précité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, est considéré comme trimestre d'entrée en service, le trimestre au cours duquel le travailleur a été occupé pour la première fois par l'employeur concerné au cours de la période de validité de la carte de réduction visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal 3 février 2010 précité.

La réduction groupe-cible ne peut être accordée que si le travailleur est engagé chez l'employeur avant le 1er janvier 2012.

Lorsque la convention, visée à l'article 2 de l'arrêté royal 3 février 2010 précité, prend fin pour une cause visée à l'article 5, alinéa 1er, 2° ou 3°, de l'arrêté royal 3 février 2010 précité, l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, selon le cas, au moment où il reçoit la liste, visée à l'article 5 de l'arrêté royal 3 février 2010 précité, annulera les réductions de cotisations visées au présent article, et ce pour ce qui concerne les cinq trimestres qui précèdent la date de fin de la convention susmentionnée. L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux travailleurs visés à l'alinéa 2 à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » CHAPITRE 4. - Modifications de la réglementation du chômage

Art. 11.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 juin 2001, 19 décembre 2001, 6 février 2003 et 8 avril 2003, est complété par le 13°, rédigé comme suit : « 13° Allocation d'expérience : l'allocation prévue par l'arrêté royal du 3 février 2010 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi, licenciés dans le cadre d'une restructuration, au profit des établissements d'enseignement et de formation et des services publics d'emploi. »

Art. 12.L'article 78sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 78sexies.Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation de travail visée à l'article 27, 11° et l'allocation d'expérience visée à l'article 27, 13°, ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 89, 92, 93 et 97.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater et l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 80, 89, 92, 93 et 97.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies, l'allocation de travail visée à l'article 27, 11°, ou l'allocation d'expérience visée à l'article 27, 13°, sont considérées comme faisant partie intégrante du salaire.

Le travailleur ne peut, pour la même période, avoir droit qu'à une des allocations visées aux alinéas précédents. » CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 14.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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