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Loi du 06 juillet 1997
publié le 24 septembre 1997

Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997

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ministere des finances
numac
1997003351
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24/09/1997
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06/07/1997
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MINISTERE DES FINANCES


6 JUILLET 1997. Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1.01.1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.01.2.

Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi. CHAPITRE Ierbis. - Crédits prévus pour les dotations Article 1erbis 01.32.4 Contrat avec le citoyen : renouveau administratif (médiateur parlementaire) - Le crédit supplémentaire de 20 millions de francs ne peut être utilisé par les médiateurs fédéraux qu'après que, d'une part, leurs propositions budgétaires détaillées pour l'année budgétaire 1997 auront été transmises à la Chambre des représentants et approuvées par celle-ci, et que, d'autre part, conformément aux dispositions des articles 17 et 19 de la loi du 22 mars 1995, la Chambre des représentants aura approuvé le règlement d'ordre intérieur des médiateurs et arrêté le statut et le cadre de leur personnel.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements Section 11. - Services du Premier Ministre Art. 2.11.1.

Dans l'article 2.11.3 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est insérée la subvention suivante : - au Programme 60/2 - R-D dans le cadre international : « Subvention à la « European Organization for Research and Treatment of Cancer ». » Art. 2.11.2.

Dans le texte de l'article 2.11.3 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 le programme suivant est ajouté entre les programmes 56/1 et 60/0 : « Programme 57/1 - Centre Europeen des Enfants disparus Subvention au Centre européen des Enfants disparus. » Section 12. - Ministère de la Justice Art. 2.12.1.

A l'article 2.12.7 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997, le texte mentionné sous le programme « 51/0 - Subsistance », 1), est remplacé par le texte suivant : « 1) Subsides à des organismes d'accueil et de guidance dans le cadre des projets nationaux pour l'encadrement des mesures alternatives. ».

Section 13. - Ministère de l'Intérieur Art. 2.13.1.

L'article 2.13.3 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année 1997 est complété comme suit : « Programme 51/9 - Population et élections Intervention dans les frais de fonctionnement du Bureau de Coordination pour les élections en Bosnie-Herzégovine. .

Programme 58/0 - Subsistance 1° Subvention à la province du Brabant flamand pour la construction de la salle du Conseil provincial et des installations réservées aux commissaires du Gouvernement et aux agents fédéraux.2° Subvention à la province du Brabant flamand à titre d'intervention dans les frais de loyers ou d'aménagement du Conseil provincial.» Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Art. 2.14.1.

Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/1 - « Politique étrangère », un subside peut être accordé à l'« Asia-Europe Foundation ».

Art. 2.14.2.

Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 - « Aide Humanitaire », des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions de diplomatie préventive, de maintien de la paix et de promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique internationale.

Section 16. - Ministère de la Défense nationale Art. 2.16.1 L'article 2.16.10 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : « 8. A.S.B.L. « Les Amis de la Musique des Guides »; 9. A.S.B.L. « Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ». » Art. 2.16.2.

A l'article 2.16.13, premier alinéa de la même loi, le montant de 250 millions de francs est remplacé par le montant de 350 millions de francs.

L'article 2.16.13 de la même loi est complété comme suit : « Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, à utiliser les remboursements perçus pour la vente d'avions F-16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (« recoupments for tooling »), à concurrence de 265,0 millions de francs. » Art. 2.16.3 L'article 2.16.14, premier alinéa de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie », de contracter en 1997, pour un montant de 500 millions de francs, des obligations pour de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique, au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à 250 millions de francs pour l'année budgétaire. » .

Art. 2.16.4.

A l'article 2.16.20, deuxième alinéa de la même loi, le montant de 1 000 millions de francs est remplacé par le montant de 650 millions de francs.

Art. 2.16.5.

A l'article 2.16.22, premier alinéa de la même loi, le texte néerlandais : « ... of het burgerlijk element... » est remplacé par le texte suivant : « ... of de civiele dienst... ».

Section 18. - Ministère des Finances Art. 2.18.1.

L'article 2.18.1 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété par la disposition suivante : « § 7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général est autorisé à effectuer des dépenses sur le compte des recettes diverses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières de programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général. » Art. 2.18.2.

L'article 2.18.4 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi pourront être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant : - La Masse d'habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises; - les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'achat et qui doivent s'imputer aux allocations de base 12.01 ou 74.01 d'un programme de subsistance; - les dépenses fixes à imputer à l'allocation de base 11.04 en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51 de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés; - les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments.

Art. 2.18.3 Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2, de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 et à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.08 - Membres du personnel de l'Administration des douanes et accises qui ont demandé, au premier janvier 1993, leur mise à la retraite anticipée ou qui ont introduit en 1993 une demande de mise en disponibilité pour convenance personnel » et « 11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à disposition d'autres Administrations du Ministère des Finances et d'autres ministères et services publics » peuvent être redistribuées vers ou à partir de l'allocation de base « 11.03 Personnel statutaire définitif et stagiaire ».

Art. 2.18.4.

Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des déclarations de créance d'années antérieures peuvent être apurées sur les crédits prévus pour des années antérieures aux allocations de base suivantes du programme de subsistance « 40.0 - Secrétariat général » : . 11.03 - « Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel statutaires définitif et stagiaire »; 11.04 - « Rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel autre que statutaire »; 12.01 - « Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services »; 12.28 - « Crédit destiné à couvrir les dépenses à résulter de la création et du fonctionnement des centres de traitement de l'information du Ministère des Finances »; 74.01 - « Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables ».

Art. 2.18.5.

Dans le texte de l'article 2.18.3 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997, le membre de phrase suivant : « , et au financement de la reprise d'emprunts de la Société Forges de Clabecq, nantis de la garantie de l'Etat, » est ajouté après les mots « institutions européennes ».

Section 21. - Pensions Art. 2.21.1.

A l'article 2.21.3, 2e alinéa, de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997, le montant de 4.800,0 millions de francs et remplacé par le montant de 5.900,0 millions de francs.

Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail Art. 2.23.1 L'article 2.23.3 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : Programme 40/5 - Egalité des chances entre femmes et hommes 3) Subside à l'A.S.B.L. « Sophia ».

Programme 56/3 - Prépensions Dans les limites de l'allocation de base du programme 56/3 - « Prépensions », une subvention peut être allouée au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.

Art. 2.23.2 L'article 2.23.7 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est modifié comme suit : « L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes à l'engagement de contractuels subventionnés (AB 56/40 42.11) ainsi que pour effectuer les paiements des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages (AB 56/60 42.13). » Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Art. 2.31.1.

L'article 2.31.7 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est remplacé comme suit : « Sont autorisés à charge du programme d'activité 56/1 - R & D, dans le cadre national - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation - des engagements à concurrence de 20 000 000 de francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1995. » Section 32. - Ministère des Affaires économiques Art. 2.32.1.

A l'article 2.32.1, § 1, premier alinéa, de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997, le montant de 30 000 000 de francs est remplacé par le montant de 50 000 000 de francs. .

Art. 2.32.2 L'article 2.32.4 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est remplacé comme suit : « Sont autorisés à charge du programme d'activité 70/1 - R & D dans le cadre national - des engagements à concurrence de 16 000 000 de francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1997. » Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure Art. 2.33.1.

L'article 2.33.4 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : « Programme 51/1 - Société Nationale des Chemins de fer Subside à la SNCB au titre d'intervention dans l'organisation d'une journée de promotion Train-Tram-Bus. » Art. 2.33.2 Est approuvé le budget de l'Institut belge des Services postaux et Télécommunications de l'année 1997 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 884 300 000 francs et pour les dépenses 884 300 000 francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 40 700 000 francs.

Section 51. - Dette publique Art. 2.51.1.

L'application des dispositions de l'article 11 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et l'application des dispositions de l'article 7, de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1997.

CHAPITRE III. - Fonds de restitution et d'attribution Art. 3.01.1.

Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997.

CHAPITRE IV. - Services de l'Etat à gestion séparée Art. 4.01.1.

Les opérations pendant l'année budgétaire 1997 de la Régie du travail pénitentiaire (Justice) et du Secrétariat permanent de recrutement (Fonction publique) sont estimées aux sommes mentionnées dans le budget 1997 annexé à la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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