publié le 04 mars 1998
Loi contenant le seizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 15 "Coopération au Développement"
26 JANVIER 1998. Loi contenant le seizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 15 "Coopération au Développement" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts par la loi du 6 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer, contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section "Coopération au Développement" et la division "Administration générale de la Coopération au Développement" - pour le programme 15-54-2, libellé "Politique scientifique - Cadre international", sont majorés de 2 millions de francs.
Les crédits non dissociés ouverts par la loi du 6 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer, contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section "Coopération au Développement" et la division "Administration générale de la Coopération au Développement" - pour le programme 15-54-3 libellé "Coopération via des institutions internationales", sont majorés de 64 millions de francs.
Art. 3.A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits non dissociés, ouverts par la loi du 6 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer, contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section "Coopération au Développement" et la division "Administration générale de la Coopération au Développement" - pour le programme 15-54-4, libellé "Politique scientifique - Enseignement - Formation - Activités éducatives", sont réduits de 66 millions de francs.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
TABLEAU BUDGETS DEPARTEMENTAUX AJUSTES pour l'année budgétaire 1997 LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».
Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image