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Décret du 29 avril 2024
publié le 02 août 2024

Décret portant des mesures diverses en matière d'emploi

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service public de wallonie
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2024203920
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02/08/2024
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29/04/2024
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29 AVRIL 2024. - Décret portant des mesures diverses en matière d'emploi (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification des dispositifs Impulsion

Article 1er.L'article 3 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, modifié par le décret du 21 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois bénéficie d'une allocation de travail s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service : 1° être un jeune demandeur d'emploi;2° être peu qualifié ou moyennement qualifié et, dans ce dernier cas, inoccupé depuis au moins six mois;3° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.".

Art. 2.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois bénéficie d'une allocation de travail, selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service : 1° être un demandeur d'emploi de longue durée;2° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française.".

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : " Art. 4/1. § 1er. La période pendant laquelle un travailleur est occupé dans le cadre d'un contrat de travail visé à l'article 7, 2°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, est assimilée à une période d'inoccupation du travailleur aux conditions cumulatives suivantes : 1° que cette occupation n'a pas donné lieu à l'octroi d'une allocation de travail;2° qu'il s'agisse d'un contrat de travail dont la durée est inférieure à deux mois. § 2. Le demandeur d'emploi qui a exercé des activités artistiques, assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée.

Par demandeur d'emploi qui a exercé des activités artistiques assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès du FOREm et qui a exercé des activités artistiques.

Par " activité artistique ", on entend l'activité qui fournit une contribution artistique, artistique-technique ou artistique de soutien nécessaire à la création ou à l'exécution d'une oeuvre artistique dans le domaine des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu. ".

Art. 4.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : " 3° le travailleur est mis en chômage temporaire."; 2° l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit: " 3° le chômage temporaire prend fin.".

Art. 5.L'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer est remplacé par ce qui suit : " Art. 339. § 1er. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes : 1° le travailleur est, à la veille de son entrée en service, un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'article 1er du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles;2° le travailleur est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à cinquante-neuf ans au dernier jour du trimestre au cours duquel il est engagé par l'employeur;3° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial, arrêté par le Gouvernement. La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cinquante-sept ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins cinquante-huit ans à cinquante-neuf ans.

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge de soixante ans.

Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe-cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, telle que visée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. § 2. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes : 1° le travailleur est âgé d'au moins soixante ans au dernier jour du trimestre;2° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement. La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins soixante à soixante-quatre ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension.

Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. § 3. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330. ". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale

Art. 6.L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, est remplacé par ce qui suit : " Art. 30. § 1er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi octroie à l'employeur visé à l'article 31, pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, une subvention mensuelle de 1000 euros pendant une période maximale de vingt-quatre mois.

Le nombre total de subventions octroyées en application de l'alinéa 1er est limité à 750 équivalents temps plein par année, tous employeurs confondus. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, modifier ce plafond ou y déroger.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi, de cession et de liquidation de la subvention ainsi que de remplacement du travailleur.

Il peut modifier le montant et la durée d'octroi visés à l'alinéa 1er ainsi que le plafond visé à l'alinéa 2. § 2. Pour bénéficier de la subvention, l'employeur assure la formation du demandeur d'emploi engagé sous contrat de travail.

Le Gouvernement précise le type de formation, ainsi que le nombre d'heures minimum de formation visée à l'alinéa 1er. "

Art. 7.L'article 31 du même arrêté, modifié par le décret du 21 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : " Art. 31. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs qui disposent d'une unité d'établissement située en région de langue française, à l'exception des employeurs suivants : 1° les institutions d'enseignement universitaire pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel académique et scientifique;2° une autre institution d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel enseignant;3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui n'est pas visé aux 1° et 2°;5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 4° ou 5°.".

Art. 8.A l'article 32 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° ne pas avoir atteint l'âge de la pension." 2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.Le demandeur d'emploi inscrit au FOREm peut, après authentification, accéder à une banque de données électroniques sécurisées, sur le site internet du FOREm. Il peut vérifier sur le site s'il satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er.

L'employeur qui souhaite engager un demandeur d'emploi inoccupé peut accéder, après authentification, à la banque de données visée à l'alinéa 1er afin de vérifier, la veille de l'engagement du demandeur d'emploi, si le demandeur d'emploi satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er.

Le FOREm assure la mise à jour de la banque de données électroniques sécurisées sur la base des informations dont il dispose, en ce compris les données issues de sources authentiques, ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi.

Les informations obtenues au terme de la vérification, visée aux alinéas 1er et 2, n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions visées au paragraphe 1er à la veille de la date de son engagement chez l'employeur. ".

Art. 9.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 33. § 1er. L'employeur sollicite la subvention visée à l'article 30 au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm.

Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de dix jours.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants à l'employeur qui dispose d'un délai de dix jours pour compléter sa demande. A défaut, le FOREm classe la demande sans suite et le notifie à l'employeur dans les trente jours à dater de la demande de subvention.

Le FOREm traite les demandes dans l'ordre chronologique de leur introduction via le formulaire électronique visé à l'alinéa 1er, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute de l'introduction. § 2. Le FOREm octroie la subvention, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à l'employeur qui a introduit sa demande conformément au paragraphe 1er et qui remplit les conditions énoncées à l'article 31. Le FOREm notifie la décision d'octroi de la subvention dans les trente jours de l'introduction de la demande.

La décision d'octroi de la subvention fixe le nombre d'équivalents temps plein pour lequel la subvention est octroyée. Le nombre d'équivalents temps plein pour lequel l'employeur peut bénéficier de la subvention visée à l'article 30 est limité à deux. § 3. Lorsque les moyens budgétaires sont épuisés ou lorsque l'employeur ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 31, le FOREm notifie une décision de refus de la subvention dans le mois de l'introduction du formulaire de demande. § 4. En cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés par le Code des sociétés et des associations, ainsi que dans les cas visés par le Livre XX " Insolvabilité des entreprises " du Code de droit économique, la subvention, ainsi que les droits et obligations liés à cette aide, sont transférés à l'entreprise repreneuse pour autant que celle-ci réponde elle-même aux conditions énoncées à l'article 31.

L'entreprise repreneuse informe le FOREm de l'événement visé à l'alinéa 1er. ".

Art. 10.L'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : " Art. 34. § 1er. L'employeur doit engager, dans un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative au contrat de travail, un demandeur d'emploi, répondant aux conditions visées à l'article 32, dans un délai de six mois à dater du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention.

La décision d'octroi de la subvention sort ses effets à dater de l'engagement et, au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur ou à la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Elle prend fin de plein droit 24 mois après l'engagement.

Lorsque l'engagement n'est pas réalisé dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéfice de la décision d'octroi de la subvention est définitivement perdu. § 2. En cas de fin de l'engagement, sous contrat de travail du travailleur engagé sur la base de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 30, avant l'échéance de la durée d'occupation de 24 mois, le bénéfice de la décision d'octroi est définitivement perdu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur quitte l'entreprise, mettant ainsi fin à son contrat de travail, pour un motif qui n'est pas imputable à l'employeur, ce dernier peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de l'aide à condition d'engager, dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la fin du contrat du travailleur, un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. A défaut, le bénéfice de la décision d'octroi de la subvention est définitivement perdu. § 3. Lorsque le travailleur engagé conformément au paragraphe 1er est en incapacité de travail, l'employeur peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de la subvention à condition d'engager un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. ". CHAPITRE III. - Coup de boost

Art. 11.§ 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi octroie une subvention aux organisations représentatives des travailleurs qui collaborent avec lui, via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, pour la construction et la réalisation d'un accompagnement socioprofessionnel " Coup de boost " mettant en oeuvre différentes actions de soutien, de mobilisation, de formation et d'insertion individuelles et collectives en vue de l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi visé au paragraphe 2.

L'accompagnement socio-professionnel " Coup de boost " se déploient sur différents sites, avec un minimum d'un site sur le territoire de chaque Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi ", afin de couvrir l'ensemble du territoire de la région de langue française. § 2. Le chercheur d'emploi accompagné dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel " Coup de boost " visé au paragraphe 1er répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° est âgé de moins de trente ans;2° est inoccupé;3° n'est pas aux études ni en formation;4° rencontre des obstacles majeurs à son insertion professionnelle autres que ceux relatifs à ses compétences métier ou qui dépassent les obstacles de cet ordre. § 3. L'accompagnement visé au paragraphe 1er répond, de la manière la plus complète et la plus intégrée possible, aux besoins et aux attentes spécifiques des chercheurs d'emploi visés au paragraphe 2, en termes d'insertion socio-professionnelle, notamment par la levée des obstacles majeurs qui freinent ou ne permettent pas d'envisager leur insertion durable sur le marché du travail.

Sous la coordination du FOREm, l'accompagnement socio-professionnel visé au paragraphe 1er est réalisé par une équipe pluridisciplinaire rassemblant des conseillers du FOREm et des accompagnateurs sociaux affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées au paragraphe 1er. § 4. La subvention visée au paragraphe 1er est, par site, couvert de 79 303,05 euros pour une année complète de prestations pour un équivalent temps-plein " accompagnateur social ", indexée selon l'indice des prix à la consommation et calculée au prorata du nombre de mois prestés pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée.

Le total de la subvention octroyée par site couvre deux accompagnateurs sociaux, exprimés en équivalent temps-plein.

La subvention visée à l'alinéa 1er est complétée par un montant de 107 625,57 euros par an pour un équivalent temps plein " coordinateur ".

Le total de la subvention octroyée couvre quatre coordinateurs, exprimés en équivalent temps-plein.

La subvention visée au paragraphe 1er est destinée à couvrir tout ou partie du coût salarial des accompagnateurs sociaux et du coordinateur affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées au paragraphe 1er, à la mise en oeuvre de l'accompagnement socioprofessionnel, des frais de fonctionnement, de structure et administratifs y afférents, effectivement supportés par elles, pour l'année de prestation pour laquelle la subvention est octroyée et dans la limite de l'objet visé au paragraphe 1er.

Le Gouvernement peut modifier les montants visés à l'alinéa 2. Le Gouvernement peut modifier le nombre maximum d'équivalents temps pleins visés aux alinéas 1er et 2. § 5. Le FOREm et les organisations représentatives des travailleurs, via leurs structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, concluent une convention précisant les éléments suivants : 1° les modalités de liquidation de la subvention;2° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;3° les modalités particulières de contrôle et de remboursement de tout ou partie de la subvention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 13.Les dispositions applicables aux situations visées aux articles 1er et 2 continuent à s'appliquer aux contrats de travail qui étaient en cours d'exécution au 31 décembre 2024, jusqu'à leur échéance.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 29 avril 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024. Documents du Parlement wallon, 1762 (2023-2024) N° 1 à 7 Compte rendu intégral, séance plénière du 26 avril 2024 Discussion.

Vote.


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