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Décret du 10 juin 2016
publié le 17 août 2016

Décret réglant certains aspects des formations en alternance

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autorite flamande
numac
2016036138
pub.
17/08/2016
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10/06/2016
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10 JUIN 2016. - Décret réglant certains aspects des formations en alternance (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant certains aspects des formations en alternance CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : « 1° agence : l'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) » ; 2° formation en alternance : toute formation de l'enseignement secondaire, à l'exception de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et toute formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage.Dans une telle formation, l'enseignement de contact donné par un dispensateur de formation est combiné avec une formation sur le lieu de travail. Les deux composantes visent ensemble mise en oeuvre d'un seul plan de formation et sont dès lors alignées tant sur le plan du contenu que sur le plan organisationnel ; 3° tuteur : la personne chargée dans l'entreprise d'accompagner et de suivre la formation de l'élève sur le lieu de travail ;4° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;5° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève ;6° dispensateur de formation : un établissement de formation ou d'enseignement qui est agréé par la Communauté flamande ;7° partenariat sectoriel : l'organe visé à l'article 17 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) ;8° accompagnateur de parcours : la personne mandatée par le dispensateur de formation ou le membre du personnel désigné chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ;9° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève, pendant l'enseignement à l'école tout comme dans le centre et pendant la formation sur le lieu de travail ;10° « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » (Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual) : l'organe visé aux articles 13 à 18 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) ;11° lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors de l'école.Des lieux de travail simulés n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par les travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 3.Pour la mise en oeuvre de la formation en alternance, pour autant que la formation soit réalisée sur le lieu de travail sous forme d'un emploi régulier, l'élève conclut avec un dispensateur de formation et une entreprise : 1° un contrat de formation en alternance si la formation comprend par année calendaire en moyenne 20 heures de formation par semaine sur un lieu de travail réel, sans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux ;2° un contrat de stage formation en alternance : a) si la formation est qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et comprend sur le lieu de travail par année calendaire en moyenne moins de 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux ;b) si la formation se déroule uniquement sur un lieu de travail simulé. Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, conclure un contrat de travail à temps partiel, auquel s'appliquent les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, si l'entreprise relève des comités paritaires et sous-comités paritaires visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des comités paritaires et des sous-comités paritaires visés à l'article 1er, 1°, d), h), m), r) et s).

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève conclut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, un contrat de travail à temps partiel, auquel s'appliquent les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, s'il s'agit d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel n'étant pas qualifiée de duale par le Gouvernement flamand et comprenant sur le lieu de travail par année calendaire en moyenne moins de 20 heures par semaine, dans tenir compte des jours fériés et de vacances légaux, et au plus tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 4.Les moyens visés à l'article 3, peuvent seulement être utilisés : 1° par un élève étant un élève conformément aux décrets ou à la réglementation relatifs à l'enseignement ou par son représentant légal ;2° par une entreprise agréée conformément à l'article 7, §§ 1er à 3 ;3° par un dispensateur de formation.

Art. 5.Le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance doit être établi par écrit pour chaque élève individuel, au plus tard au moment où l'élève commence sa formation en alternance auprès de l'entreprise.

Le contrat de stage formation en alternance et le contrat de formation en alternance doivent être rédigés suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 6.Le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance est un contrat de travail de durée déterminée pouvant dépasser le cadre de l'année scolaire.

Pour réaliser son plan de formation, l'élève peut conclure plusieurs contrats successifs avec différentes entreprises.

La durée totale des différents contrats ne peut dépasser la durée de la formation en alternance sur laquelle portent les contrats, et ce à compter du moment où la formation en alternance est concrétisée par une composante lieu de travail.

Art. 7.§ 1er. Pour être agréée, l'entreprise doit au moins remplir les conditions suivantes : 1° désigner un tuteur au sein de l'entreprise qui : a) est de conduite irréprochable ;b) est âgé de 25 ans accomplis, et a au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession ;2° répondre aux exigences en matière d'organisation et d'équipement d'entreprise pour permettre la formation sur le lieu de travail d'un élève conformément au plan de formation ;3° posséder une capacité de résistance financière suffisante pour garantir la continuité de l'entreprise ;4° ne pas avoir encouru de condamnation. Par dérogation à l'alinéa premier, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » : 1° peut reporter l'âge à 23 ans si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;2° peut accorder une dérogation à l'expérience pratique requise dans la profession si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;3° peut décider que la condamnation n'est pas pertinente pour refuser l'agrément de l'entreprise. Le Gouvernement flamand précisera les conditions visées à l'alinéa premier et imposera des conditions pour garantir la qualité de la formation et du tutorat dans l'entreprise. § 2. L'entreprise doit introduire une demande d'agrément auprès du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ».

La demande d'agrément doit être faite pour chaque formation en alternance pour laquelle l'entreprise entend conclure un contrat et pour chaque implantation où elle souhaite former des élèves.

Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » statue sur l'agrément de l'entreprise dans les quatorze jours de la réception de la demande visée à l'alinéa premier. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'agrément de l'entreprise vaut pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément. § 4. Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut suspendre l'agrément de l'entreprise si l'entreprise ne répond plus aux conditions d'agrément ou si l'entreprise n'observe pas ses engagements et obligations.

La suspension de l'agrément de l'entreprise signifie que l'entreprise ne peut pas conclure des contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance aussi longtemps qu'elle n'est pas agrée à nouveau. § 5. L'entreprise peut introduire un recours contre le non-agrément ou contre la suspension de l'agrément.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours. § 6. En cas de suspension de l'agrément de l'entreprise, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut décider d'exclure l'entreprise si elle n'observe pas ses engagements ou obligations. Cet exclusion peut être soit temporaire soit définitive.

L'exclusion de l'entreprise signifie qu'elle ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément.

L'entreprise peut introduire un recours contre l'exclusion.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours.

Art. 8.Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel pour la réalisation de ses missions relatives aux contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance.

L'accord de coopération fixe les formations sur lesquelles porte la coopération.

Pour la réalisation de ses missions dans le cadre des contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance ne faisant pas l'objet d'un accord de coopération avec un secteur, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut accorder une délégation de compétence à des membres du personnel de l'agence. CHAPITRE 3. - Le contrat de formation en alternance Section 1re. - Caractéristiques du contrat de formation en alternance

Art. 9.Le contrat de formation en alternance est un contrat à temps plein et porte sur le parcours d'apprentissage entier, tant la composante cours que la composante lieu de travail. Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat, un cours ou une activité assimilée à un cours sont comptés à soixante minutes.

Art. 10.Le contrat de formation en alternance doit comprendre les mentions et dispositions suivantes : 1° la date de l'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet du contrat ;2° le nom de l'entreprise et de la personne représentant l'entreprise ;3° le nom du tuteur dans l'entreprise ;4° l'identité de l'élève ;5° le nom du dispensateur de formation auprès duquel l'élève suit les cours et le nom de l'accompagnateur de parcours du dispensateur de formation ;6° le montant de l'allocation d'apprentissage, visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier ;7° l'horaire de cours, mentionnant d'une part les instants où l'élève suit la formation dans l'entreprise, et d'autre part les instants où l'élève suit les cours et les activités assimilées à des cours auprès du dispensateur de formation ;8° l'endroit de la mise en oeuvre de la formation sur le lieu de travail ;9° la référence à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et relative au bien-être et aux assurances, s'appliquant à l'entreprise ;10° la responsabilité limitée de l'élève en cas de dommages à l'entreprise ou à des tiers. Font partie intégrante du contrat de formation en alternance : 1° le plan de formation établi par le dispensateur de formation en concertation avec l'entreprise ;2° les droits et obligations de l'élève, de l'entreprise et du dispensateur de formation ;3° le texte intégral des articles du présent décret pour ce qui est de la suspension et de la cessation du contrat de formation en alternance ;4° le règlement de travail. Le contrat ne peut pas comprendre des clauses qui limitent les droits de l'élève ou qui alourdissent ses obligations. Section 2. - Engagements, droits et devoirs des parties

Art. 11.L'entreprise : 1° s'engage à enseigner à l'élève des compétences de la formation sur le lieu du travail conformément au décret ou à la réglementation s'appliquant à la concrétisation de la formation en question ;2° s'engage à stimuler la professionnalisation du tuteur ;3° transmet un exemplaire du contrat de formation en alternance au « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » ;4° paie à l'élève une allocation d'apprentissage conformément à l'article 17, § 1er ;5° veille à ce que l'élève puisse suivre les cours étant nécessaires pour sa formation, et qu'il puisse participer aux activités assimilées à des cours ;6° veille au déroulement du parcours de formation, suit les progrès de l'élève et est associé à l'évaluation de l'élève ;7° donne à l'accompagnateur de parcours toutes les informations nécessaires sur le déroulement de la formation et les progrès de l'élève ;8° s'engage à respecter la législation en vigueur relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;9° veille à ce que le tuteur ayant, de par le chef de sa charge, accès aux données personnelles d'élèves, ne les utilisera que dans le but d'une exécution correcte du contrat de formation en alternance et qu'il ne communiquera jamais des informations confidentielles à des tiers, de quelle manière que ce soit, ni pendant la durée du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;10° veille en bon père de famille à ce que la formation ait lieu sur le lieu de travail dans des conditions répondant aux exigences de la législation relative au bien-être au travail ;11° met à la disposition de l'élève l'aide, les outils, matières premières, vêtements de travail, moyens de protection collectifs et personnels nécessaires et se charge de leur entretien, sans que cela ne puisse être considéré comme des avantages en nature ;12° consacrer l'attention nécessaire à l'accueil et à l'intégration de l'élève sur le lieu de travail ;13° garantit un point de contact permanent au jeune ;14° ne confie pas à l'élève des tâches qui ne sont pas en rapport avec le plan de formation, qui peuvent être dangereuses ou nuisibles, ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires ;15° communique à l'accompagnateur de parcours toute modification concernant l'activité professionnelle ou le siège d'exploitation, ayant des conséquences pour la formation de l'élève, et ce dans les dix jours ;16° communique immédiatement à l'accompagnateur de parcours les problèmes qui émergent pendant l'exécution du contrat de formation en alternance.

Art. 12.L'élève : 1° s'engage, comme élève régulier en vue d'obtenir la validation d'études : a) à suivre l'enseignement de contact auprès du dispensateur de formation ;b) à suivre la formation sur le lieu de travail sous l'autorité et le contrôle du tuteur ;2° conclut le contrat et l'exécute dans le but d'accomplir le parcours de formation ;3° assure le suivi de ses progrès conformément aux directives du dispensateur de formation et du tuteur ;4° effectue de manière précise, honnête et méticuleuse les missions qui lui sont confiées aux heures et lieux et selon les modalités convenus ;5° agit sur le lieu du travail conformément aux directives données par le tuteur ;6° s'abstient de tout ce qui risque de porter atteinte à sa propre sécurité, celle des collègues, de l'entreprise ou de tiers ;7° rend les outils confiés, les vêtements de travail et les matières premières non utilisées en bon état à l'entreprise ;8° ne rend pas publics des secrets d'entreprise, secrets professionnels ou secrets relatifs à des matières personnelles ou confidentielles, ni pendant l'exécution du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;9° ne pose pas des actes de concurrence déloyale ou n'y collabore pas, ni pendant l'exécution du contrat, ni après la cessation de celui-ci ;10° communique immédiatement à l'accompagnateur de parcours et au tuteur les problèmes qui émergent pendant l'exécution du contrat de formation en alternance.

Art. 13.Le dispensateur de formation : 1° s'engage à enseigner à l'élève des compétences de la formation sous forme de cours ou d'activités y assimilées, conformément au décret ou à la réglementation s'appliquant à la concrétisation de la formation en question ;2° négocie le contrat, établit le contrat et assure l'accompagnement de l'application de celui-ci ;3° pourvoit en l'accompagnement de parcours de l'élève tout au long du parcours de formation ;4° veille à l'acquisition d'expérience professionnelle en concertation avec le tuteur ;5° veille à ce que, pendant les périodes que l'élève remplit effectivement la composante lieu de travail, un représentant du dispensateur de formation où l'élève est inscrit puisse toujours être contacté par l'élève.Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires des membres du personnel individuellement ; 6° s'efforce au maximum à conclure pour un élève, après la cessation d'un contrat de formation en alternance, un nouveau contrat de formation en alternance ;7° transmet au « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » les données sollicitées pour son rapport de monitoring annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre.

Art. 14.L'entreprise doit se conformer à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et relative au bien-être et aux assurances, s'appliquant à l'entreprise.

Art. 15.Le temps que l'élève doit consacrer à l'exécution de son contrat de formation en alternance en sa totalité, selon l'horaire de cours visé à l'article 1er, alinéa premier, 7°, du présent décret, ne peut excéder la durée de travail maximale visée dans la Loi sur le Travail du 16 mars 1971, ou en vertu de ladite loi, dans la convention collective de travail applicable ou le règlement de travail applicable.

Art. 16.§ 1er. Si, pendant l'exercice du contrat de formation en alternance, l'élève cause des dommages à l'entreprise ou à des tiers ou s'il livre un travail défectueux, il ne sera responsable qu'en cas de fraude ou de faute grave.

Il ne doit répondre de faute légère que si cette faute se manifeste plutôt habituellement que par hasard.

La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas susmentionnés.

L'entreprise est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les clauses contraires aux dispositions du présent paragraphe sont nulles. § 2. L'élève n'est pas responsable pour les dommages ou l'usure dus à l'usage régulier de l'objet, ni pour la perte accidentelle de celui-ci.

Art. 17.§ 1er. L'élève reçoit chaque mois une allocation d'apprentissage de l'entreprise.

Le Gouvernement flamand détermine le mode d'attribution et le mode de calcul de l'allocation d'apprentissage. § 2. L'allocation d'apprentissage est due par l'entreprise, tant pour la formation dans l'entreprise que pour les cours à suivre et les activités assimilées à des cours. § 3. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs salariés s'appliquent à l'allocation d'apprentissage. § 4. L'entreprise qui met fin au contrat selon des modalités contraires aux dispositions du présent décret, est tenu au paiement d'une allocation qui correspond à une allocation d'apprentissage d'un mois. Section 3. - Suspension de l'exécution du contrat de formation en

alternance

Art. 18.L'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue dans les mêmes cas et aux mêmes conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Pendant la suspension de l'exécution du contrat de formation en alternance, l'élève maintient l'allocation d'apprentissage aux mêmes conditions que celles prévues pour le salaire d'un travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail.

Art. 19.L'élève a droit, outre le régime du droit aux vacances payées, également droit à vingt jours de vacances non payés.

Tous les jours de vacances doivent être pris de concert entre l'élève et l'entreprise.

Les jours de vacances non payés doivent être pris pendant les vacances scolaires.

Les jours de vacances payées ne peuvent pas être pris pendant les jours de classe ou pendant des jours d'activités assimilées à des cours.

Art. 20.Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, l'entreprise n'est pas redevable d'une allocation d'apprentissage en cas d'incapacité du travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

Art. 21.L'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue : 1° si l'élève est temporairement suspendu par le dispensateur de formation conformément à l'article 123/10, § 1er, 1°, ou à l'article 123/11, § 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° si l'élève est définitivement exclu par le dispensateur de formation conformément à l'article 123/10, § 1er, 2°, ou à l'article 123/11, § 1er, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et si l'élève a introduit un recours recevable contre cette exclusion ;3° si l'élève est suspendu à titre préventif par le dispensateur de formation conformément à l'article 123/10, § 2, ou à l'article 123/11, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Dans les cas cités à l'alinéa 1er, l'entreprise n'est pas redevable d'une allocation d'apprentissage à l'élève pendant la suspension de l'exécution du contrat de formation en alternance.

Art. 22.Si l'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue pour une période dépassant quatorze jours, l'entreprise doit en aviser l'accompagnateur de parcours.

Si l'exécution du contrat est reprise après une suspension de plus de quatorze jours, l'entreprise doit en aviser l'accompagnateur de parcours au plus tard trois jours après la reprise. Section 4. - Cessation du contrat de formation en alternance

Art. 23.Sans préjudice de l'application des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, il est mis fin au contrat : 1° lorsque le délai a expiré ;2° lorsque l'élève a terminé avec succès la formation ;3° en cas de décès du tuteur et si aucun autre tuteur ne peut être désigné ;4° en cas de force majeur, rendant définitivement impossible l'exécution du contrat ;5° à la demande de l'élève, en cas de faillite ou après reprise de l'entreprise, à moins que le contrat ne soit repris par l'entreprise repreneuse.Cela n'est possible que si l'entreprise repreneuse elle aussi remplit toutes les conditions ; 6° si la suspension de l'exécution du contrat a une durée de plus de soixante jours et si l'entrepreneur ou l'élève exprime le souhait de résilier le contrat ;7° lors d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire par le dispensateur d'enseignement ou de formation, le cas échéant après l'épuisement du recours visé à l'article 123/12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;8° lors d'un arrêté précoce de la formation ;9° lorsque l'agrément de l'entreprise est abrogé.

Art. 24.Lors d'une cessation précoce, l'accompagnateur de parcours en avise le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ».

Art. 25.Durant les trente premiers jours de l'exécution du contrat de formation en alternance, l'entreprise ou l'élève ont la possibilité de résilier le contrat de formation en alternance. Il faut toutefois respecter un délai de préavis de sept jours, commençant le lendemain de la réception de la résiliation écrite.

Si l'exécution du contrat de formation en alternance est suspendue pendant les trente premiers jours de la mise en oeuvre du contrat, la période des trente premiers jours de l'exécution du contrat est prolongée de la durée de la suspension.

Une suspension de l'exécution du contrat avant ou pendant le délai de préavis ne suspend pas le délai de préavis.

Art. 26.§ 1er. L'entreprise ou l'élève ou son représentant légal peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la cessation de l'exécution du contrat, lorsque l'élève, respectivement l'entreprise manquent gravement à leurs obligations en matière d'exécution du contrat, s'il y a des circonstances entravant gravement le bon déroulement de la formation sur le lieu de travail ou si l'élève souhaite changer de formation. § 2. L'entreprise ou l'élève ou son représentant légal doivent communiquer le motif visé au paragraphe 1er, par écrit, à l'accompagnateur de parcours. L'accompagnateur de parcours intervient comme médiateur et essaie de réconcilier les parties. Pour ce faire, l'accompagnateur de parcours dispose d'un délai de trois semaines au maximum. Ce délai prend cours à partir de la réception de la communication écrite. Une suspension de l'exécution du contrat pendant le délai de réconciliation ne suspend pas le délai de préavis.

Durant le délai de réconciliation, les parties sont tenues de poursuivre l'exécution du contrat.

Si les parties se réconcilient, l'exécution du contrat est poursuivie.

Si les parties n'atteignent pas une réconciliation, la partie ayant exprimé le désir de cesser le contrat peut effectivement procéder à la cessation de celui-ci. La cessation commence le lendemain de la réception de la communication écrite. § 3. L'entreprise ou l'élève ou son représentant légal, suivant le cas, peuvent introduire un recours auprès du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » s'il estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat de formation en alternance.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure du recours.

Si le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat de formation en alternance par l'entreprise, l'entreprise est tenue au paiement d' indemnisation à l'élève, conformément à l'article 17, § 4.

Art. 27.Le dispensateur de formation peut résilier le contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance par écrit et de manière motivée : 1° en cas d'infractions graves de l'entreprise ou de l'élève contre l'exécution du contrat ;2° lorsque la santé physique ou mentale de l'élève court des risques ;3° s'il y a des circonstances entravant gravement le bon déroulement de la formation sur le lieu de travail. Le dispensateur de formation peut proposer au « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » d'abroger l'agrément de l'entreprise. CHAPITRE 4. - Le contrat de stage formation en alternance

Art. 28.Toutes les dispositions du chapitre 3 s'appliquent au contrat de stage formation en alternance, à l'exception de l'article 11, 4°, de l'article 17, de l'article 18, alinéa 2, de l'article 19, de l'article 20, et de l'article 26, § 3, alinéa 3.

Art. 29.L'élève suit le régime des vacances scolaires. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 30.Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires relatives au contrôle dans l'enseignement, y compris l'apprentissage, par l'inspection de l'Enseignement et l'administration de l'enseignement compétente, le contrôle de l'exécution du présent décret et des arrêtés d'exécution est exercé par l'agence.

Pour l'exercice du contrôle, l'agence établit un code de fonctionnement et en informe les personnes faisant l'objet de ces contrôles. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre

2002

Art. 31.A l'article 346, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, remplacé par le décret du 4 mars 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les employeurs visés à l'article 335 de la présent loi, bénéficient d'une réduction groupe-cible lors de l'engagement de jeunes dans une des catégories suivantes : 1° élèves tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;2° jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.». Section 2. - Modifications à la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer

Art. 32.L'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° formations avec une composante lieu de travail pour lesquelles des conventions d'immersion professionnelle sont implicitement ou explicitement exclues par le décret concerné ou la réglementation concernée. ». Section 3. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de

l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »

Art. 33.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), modifié par le décret du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) développer et gérer un réseau durable d'entreprises d'apprentissage agréées ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, o), les mots « des contrats d'apprentissage et de stage » sont remplacés par les mots « des contrats de stage ».

Art. 34.Dans l'article 6, § 2, 9°, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, les mots « des contrats d'apprentissage et de stage » sont remplacés par les mots « des contrats de stage » et le membre de phrase « , de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage » est supprimé.

Art. 35.Dans le chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 20 avril 2012, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » et les partenariats sectoriels »

Art. 36.L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.§ 1er. Il est créé un « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » au sein de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». § 2. Aux conditions et conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » a les compétences suivantes : 1° l'agrément ou l'abrogation de l'agrément d'une entreprise ;2° l'exclusion d'une entreprise ;3° l'exercice de contrôle sur l'exécution du contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance pour ce qui est de la formation sur le lieu du travail ;4° l'établissement d'un rapport de monitoring annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre ;5° la prise des actions nécessaires pour informer les entreprises sur l'apprentissage dual en Flandre ;6° le soutien et la mobilisation d'entreprises en vue de promouvoir, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, l'offre de lieux de travail ;7° l'émission d'avis sur toutes les matières regardant la composante lieu de travail de l'apprentissage dual. § 3. Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » se compose des membres suivants : 1° un président ;2° quatre membres désignés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;3° quatre membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;4° un représentant de l'Enseignement communautaire ;5° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;6° un représentant des centres agréés de formation d'indépendants et de PME ;7° l'administrateur délégué de l'agence ou son représentant ;8° un représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;9° un représentant de l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten » ;10° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation ;11° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;12° un secrétaire, membre du personnel de l'agence. A l'exception du président et du secrétaire, tous les membres visés à l'alinéa 1er ont droit de vote. § 4. Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au moins les mentions suivantes : 1° les règles relatives à la convocation du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » ;2° les règles relatives à la présidence du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » en cas d'absence du président ;3° les règles relatives à la coopération entre le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » et les partenariats sectoriels ;4° les règles relatives à la délégation de compétence à des membres du personnel de l'agence ;5° les règles à respecter par le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » lors de l'exercice de ses compétences. Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision d'approbation ou d'improbation dans les trente jours suivant la réception du règlement d'ordre intérieur.

Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement d'ordre intérieur. Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » apporte les adaptations nécessaires et soumet à nouveau le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.

La procédure prévue aux alinéas 2 et 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 37.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le Gouvernement flamand désigne le président du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » sur la proposition des membres ayant voix délibérative du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ». ».

Art. 38.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le président et les membres du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, sont désignés par le Gouvernement flamand pour une nouvelle période de cinq ans.

Lorsqu'un mandat devient vacant au cours du délai mentionné à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de l'organisation en question, un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante.

Art. 39.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité aux membres du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren. ».

Art. 40.L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel pour la réalisation de ses missions relatives au contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance. L'accord de coopération fixe les missions du partenariat sectoriel.

Le partenariat sectoriel se compose des membres suivants : 1° quatre membres désignés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;2° quatre membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;3° un représentant de l'Enseignement communautaire ;4° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;5° un représentant des centres agréés de formation d'indépendants et de PME ;6° l'administrateur délégué de l'agence ou son représentant ;7° un représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;8° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation ;9° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;10° un secrétaire, membre du personnel de l'agence. Chaque groupement désigne son (ses) représentant(s).

Les membres désignent parmi eux un président et un vice-président n'appartenant pas au même groupement.

A l'exception du secrétaire, tous les membres ont droit de vote.

Si l'accord de coopération conclu avec le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » comprend également les compétences visées à l'article 13, § 2, 1°, 2° et 3°, seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ont droit de vote pour ces compétences, par dérogation à l'alinéa précédent.

Le partenariat sectoriel établit un règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 41.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Pour la réalisation de ses missions dans le cadre du contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut accorder une délégation de compétence à des membres du personnel de l'agence. ».

Art. 42.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « et en celui de la commission de pratique » est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « des commissions de secteur, de profession et d'apprentissage » est remplacé par le membre de phrase « des commissions de secteur et de profession » et le membre de phrase « et/ou la commission de pratique dans leur tâche » est remplacé par le membre de phrase « dans sa tâche ».

Art. 43.A l'article 20 du même décret, les mots « et de la commission de pratique » sont remplacés par les mots « et du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » ».

Art. 44.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « et/ou de la commission de pratique » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « et/ou la commission de pratique » est abrogé ;3° au paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase « , la commission de pratique et les éventuelles autres commissions » est remplacé par les mots « et les éventuelles commissions » ;4° au paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase « , la commission de pratique et les éventuelles autres commissions » est remplacé par les mots « les éventuelles commissions » ;5° au paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « et/ou la commission de pratique doit respecter » est remplacé par les mots « doit respecter » ;6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand. ».

Art. 45.A l'article 23 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 46.L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.La formation pratique dans l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat de stage formation en alternance, d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ».

Art. 47.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.Les accompagnateurs du parcours d'apprentissage : 1° tiennent à jours les données nécessaires sur les entreprises se chargeant de l'apprentissage, sur les chefs d'entreprises-formateurs, les élèves en apprentissage désirant conclure un contrat de stage formation en alternance, un contrat de formation en alternance ou un contrat de travail à temps partiel, ainsi que sur les apprenants-stagiaires désirant conclure un contrat de stage ;2° accompagnent les élèves candidats en apprentissage et les apprenants-stagiaires avec des avis concernant le choix d'une profession, d'une entreprise et de la durée du contrat de stage formation en alternance, du contrat de formation en alternance, du contrat de travail à temps partiel et du contrat de stage ;3° accompagnent les entreprises et les chefs d'entreprise-formateurs avec des avis concernant le choix de l'élève en apprentissage et de l'apprenant-stagiaire ;4° veillent à ce que les élèves en apprentissage s'inscrivent pour une formation adéquate, organisée par les centres ;5° interviennent en tant que personnes intermédiaires entre l'entreprise et l'élève en apprentissage ou son représentant légal ou entre le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire en ce qui concerne la conclusion d'un contrat de formation en alternance, d'un contrat de stage de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel pendant l'apprentissage ou en ce qui concerne la conclusion de contrats de stage ;6° exercent un contrôle sur les contrats de stage formation en alternance, les contrats de formation en alternance et les contrats de travail à temps partiel pendant l'apprentissage ou les contrats de stage dans l'entreprise conclus grâce à leur intervention ;7° assurent l'accompagnement pédagogique, morale et sociale de l'élève en apprentissage et de l'apprenant-stagiaire ;8° agissent en tant qu'intermédiaires dans le cas de litiges entre le chef d'entreprise-formateur et l'élève en apprentissage ou l'apprenant-stagiaire ;9° assistent à des activités pédagogiques qui concernent les missions susmentionnées.».

Art. 48.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, est abrogé.

Art. 49.A l'article 42, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2012, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le contrat de stage formation en alternance, le contrat de formation en alternance, le contrat de travail à temps partiel et le contrat de stage ; ».

Art. 50.A l'article 44, alinéa 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2012, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) le retrait ou l'annulation de l'agrément du contrat de stage ; ». Section 4. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au

système d'apprentissage et de travail

Art. 51.A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juillet 2013 et 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 52.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots « du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots « du contrat de stage formation en alternance, du contrat de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'emploi régulier sur la base d'un contrat de formation en alternance, d'un contrat de stage formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;».

Art. 53.A l'article 31, alinéa 2, du même décret, les mots « un contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots « un contrat de stage formation en alternance, un contrat de formation en alternance ou un contrat de travail à temps partiel ».

Art. 54.A l'article 77 du même décret, les mots « le contrat d'apprentissage » sont chaque fois remplacés par les mots « le contrat de stage formation en alternance, le contrat de formation en alternance ou le contrat de travail à temps partiel ».

Art. 55.A l'article 78 du même décret, le membre de phrase « par le représentant de Syntra Vlaanderen à la commission de pratique, qui prend une décision » est remplacé par le membre de phrase « à Syntra Vlaanderen, qui prend une décision ». Section 5. - Modifications au Code de l'Enseignement secondaire du 17

décembre 2010

Art. 56.A l'article 123/10 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante : « Une exclusion temporaire implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement.» ; 2° au paragraphe 1er, 2°, les phrases suivantes sont ajoutées : « Une exclusion définitive implique également que, le cas échéant, il est mis fin à tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, de plein droit et dès qu'il apparaît que soit aucun recours recevable n'a été introduit, soit l'exclusion est confirmée par une cour d'appel. L'exclusion définitive faisant l'objet d'un recours recevable implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. » ; 3° au paragraphe 2, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante : « Une suspension préventive implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement.».

Art. 57.A l'article 123/11 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante : « Une exclusion temporaire implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement.» ; b) au point 2°, les phrases suivantes sont ajoutées : « Une exclusion définitive implique également que, le cas échéant, il est mis fin à tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, de plein droit et dès qu'il apparaît que soit aucun recours recevable n'a été introduit, soit l'exclusion est confirmée par une cour d'appel. L'exclusion définitive faisant l'objet d'un recours recevable implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement. » ; c) le point 3° est abrogé ;2° au paragraphe 2, la dernière phrase est suivie par la phrase suivante : « Une suspension préventive implique également que, le cas échéant, tout contrat, quelle qu'en soit la forme, sur lequel est basé l'apprentissage sur le lieu de travail pour l'élève concerné, est suspendu de plein droit et immédiatement.» ; 3° au paragraphe 3, le point 3° est abrogé.

Art. 58.L'article 123/13, § 4, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est complété par le membre de phrase suivant : « sans préjudice des dispositions de l'article 123/10, § 1er, 2°, et de l'article 123/11, § 1er, 2°, ».

Art. 59.L'article 123/14 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 60.A l'article 123/15, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les mots « sur la formation générale » sont abrogés.

Art. 61.L'article 123/16 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 62.A l'article 123/17, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les mots « s'il s'agit d'une décision d'évaluation sur la formation générale » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 63.Les contrats ayant été conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et portant sur une formation dans le système d'apprentissage et de travail, continuent à valoir jusqu'à leur date de fin.

Art. 64.La loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 avril 2015, est abrogée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la même loi du 19 juillet 1083 reste d'application pour les contrats conclus par application de ladite loi avant le 1er septembre 2016 et jusqu'à leur date de fin. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à ces contrats.

Art. 65.Par dérogation à l'article 7, §§ 1er et 2, les entreprises qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, étaient agréées dans le système d'apprentissage et de travail ou qui, pendant l'année scolaire 2015-2016, étaient liées par un contrat avec un élève dans le système d'apprentissage et de travail, sont agréées pour une (1) année à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 66.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception des articles 2, 7, 8, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 55, 57, 59, 60, 61 et 62, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juin 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 772 - N° 1. - Rapport oral, 772 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 772 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 1er juin 2016.

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