publié le 22 février 2022
Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (1)
4 FEVRIER 2022. - Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX) CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Interdiction des activités extra-muros avec nuitée
Art. 2.Pour les écoles, académies, centres et établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes, les activités extra-muros avec nuitées, à l'exception des cours pratiques en déplacement, sont interdites du 21 décembre 2021 au 28 janvier 2022. CHAPITRE 3. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 3.Par dérogation à l'article 13/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, toutes les absences scolaires dues à des fermetures collectives d'école, à des mesures de quarantaine de classe ou à des prolongations de vacances scolaires sont considérées comme des présences effectives au cours de l'année scolaire 2021-2022.
Art. 4.L'article 14/1, § 3, alinéa deux à quatre, du même décret n'est pas d'application au cours de l'année scolaire 2021-2022.
Art. 5.Dans le cas où les centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires à temps en raison des mesures de sécurité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'établissement d'un rapport temporaire est possible, par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 5°, du même décret, au cours de l'année scolaire 2021-2022 et en vue du début de l'année scolaire 2022-2023, si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, ne peut être achevé à temps avec le diagnostic requis. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même décret. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire ou si le type d'un rapport déjà existant est modifié. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2023, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2023-2024.
Art. 6.Par dérogation à l'article 16, § 3, du même décret, le rapport motivé d'un élève demeure valable en cas de passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2021-2022, à condition que les critères visés à l'article 16, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2°, du même décret soient toujours remplis. Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé. Au plus tard le 1er septembre 2022, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé, visé à l'article 352, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa premier, vient à expiration.
Art. 7.Par dérogation à l'article 37, § 2, 7°, et § 3, 5° et 11°, du même décret, l'autorité scolaire ou son mandataire peut décider, si les mesures de sécurité à la suite de l'urgence épidémique causée par la crise du coronavirus l'exigent, de prendre pendant l'année scolaire 2021-2022 des mesures d'évaluation différentes des dispositions du règlement scolaire sans l'accord des parents. Les mesures modifiées sont communiquées aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique.
Une concertation sur ces mesures est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elles ont des incidences sur le personnel, elles sont négociées avec la représentation locale du personnel au sein du comité local compétent.
Art. 8.Par dérogation à l'article 37bis du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 : 1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues si les mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus à la suite de l'urgence épidémique l'exigent.Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles ; 2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus à la suite de l'urgence épidémique le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles appliquant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2022-2023 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars 2022, visé à l'article 37ter, § 1er, alinéas deux et trois, pour l'année scolaire 2022-2023 et qui ne refusent aucun élève ;3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.
Art. 9.Par dérogation à l'article 37vicies quinquies, § 1er et § 4, du même décret, il se peut, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2022-2023, que : 1° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 décident de poursuivre les préinscriptions en raison des mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus. Elles soumettent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription à la CLR au plus tard le 31 janvier 2022.
En déterminant le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles, elles tiennent compte de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR, visée à l'article 10 du présent décret.
Au plus tard le 15 janvier 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise au plus tard le 15 novembre 2022. Au plus tard le 11 février 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise après le 15 novembre 2021.
Le cas échéant, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent le cas échéant le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes à la CLR ; 2° une autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernée décident de poursuivre les préinscriptions après le 31 janvier 2022 en raison des mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus.Dans ce cas, elles prennent l'une des initiatives suivantes : a) soit elles notifient une procédure de préinscription sur la base d'un dossier standard aux services compétents de la Communauté flamande.La CLR met à disposition un dossier standard ; b) soit elles se joignent à une procédure de préinscription déjà approuvée par la CLR.L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP le notifient à la CLR. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent choisir de modifier la procédure déjà approuvée si après le 31 janvier 2022 une ou plusieurs autorités scolaires se joignent à leur procédure. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent la procédure modifiée à la CLR.
Art. 10.Par dérogation à l'article 37vicies sexies du même décret, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées qui ont soumis à la CLR une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 11 mars 2022 : 1° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription à la CLR.Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise ; 2° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise.
Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2022-2023, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023.
Art. 11.Par dérogation à l'article 84 du même décret, le Gouvernement flamand peut octroyer un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement.
Art. 12.Par dérogation à l'article 85sexies du même décret, le Gouvernement flamand peut octroyer un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental spécial pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement. CHAPITRE 4. - Dérogations au et modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Section 1. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes
Art. 13.Par dérogation à l'article 25bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un centre peut, au cours des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 inclus, organiser une offre de formation sous la forme d'un module ouvert répondant aux critères suivants : 1° le module répond aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 ;2° le nombre de périodes de cours prises en compte pour le calcul de la subvention ou du financement est de dix, vingt, quarante ou soixante ;3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant ;4° la durée est proportionnelle aux objectifs fixés ;5° la méthode d'évaluation est clairement définie. Le module ouvert, visé à l'alinéa premier, peut uniquement être organisé si : 1° le module est organisé dans les domaines d'apprentissage, visés à l'article 6 du décret du 15 juin 2007. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base d'un seul domaine d'apprentissage. 2° le module est organisé en tant que module d'alphabétisation, visé à l'article 24, § 1er bis, du décret 15 juin 2007. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand ; 3° le module est intégré dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4.Le module ouvert néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ne comprend que les compétences de base de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2. Le module ouvert néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 ne comprend que les compétences de base de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 ; 4° le module est organisé dans la discipline technologies de l'information et de la communication.Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base de la discipline technologies de l'information et de la communication ; 5° le module est organisé dans la discipline langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves.Le module ouvert ne comprend que les compétences de base d'une discipline et d'une langue.
Art. 14.Par dérogation aux articles 26, § 4, et 26bis du même décret, un centre peut, pendant les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024, organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'élèves, une partie du module est organisée en même temps qu'un ou deux modules d'un des programmes ou modules de formation suivants, sans que le nombre total de périodes de cours à organiser n'atteigne la somme du nombre de périodes de cours prévues dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 : 1° les formations des domaines d'apprentissage, visés à l'article 6 du décret du 15 juin 2007 ;2° la formation Start to ICT du domaine d'apprentissage technologies de l'information et de la communication ;3° la formation Formation générale complémentaire de la discipline Formation générale complémentaire ;4° les modules d'alphabétisation, visés à l'article 24, § 1er bis, du décret du 15 juin 2007. L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants : 1° il répond aux dispositions du décret du 15 juin 2007 ;2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des formations, visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, et des modules, visés à l'alinéa premier, 4°, comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 ;3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 ;4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.
Art. 15.Par dérogation à l'article 28 du même décret, l'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement à distance pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. L'enseignement à distance satisfait au minimum aux critères suivants : 1° il satisfait aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 ;2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;3° le mode d'évaluation est clairement défini ;4° la participation des apprenants fait l'objet d'un suivi systématique.
Art. 16.Par dérogation à l'article 41, § 4, du même décret, un diplôme de l'enseignement secondaire au cours des années scolaires 2021-2022 jusqu'à 2023-2024 sanctionne également la formation de l'enseignement secondaire pour adultes, visée à l'article 42 du décret du 15 juin 2007, ou la formation à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une attestation de réussite à la partie générale, propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen pour l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.
Art. 17.Par dérogation à l'article 64, § 4, du même décret, un centre d'éducation des adultes peut, pendant les années scolaires 2021-2022 jusqu'à 2023-2024, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer une compétence d'enseignement existante pour une discipline visée à l'article 7 du décret du 15 juin 2007, dans une implantation autre que celle pour laquelle elle a été attribuée, si l'une ou les deux conditions suivantes sont satisfaites : 1° le centre dispose d'une compétence d'enseignement pour la discipline technologies de l'information et de la communication et notifie qu'il exercera cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;2° le centre dispose d'une compétence d'enseignement pour une discipline visée à l'article 7 du décret du 15 juin 2007, et notifie qu'il exercera cette compétence d'enseignement : a) dans une implantation qui se situe dans la région de référence dont le centre participe au scan régional, visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 établissant les règles d'octroi de points et de moyens de fonctionnement complémentaires dans l'éducation des adultes afin de mettre en place un scan régional et la coordination régionale de l'offre de formation en exécution du plan de relance Edusprong, et après concertation avec les centres de la région de référence concernée ;b) ou dans une implantation située dans une autre région de référence que celle où le centre a déjà une implantation et pour laquelle un partenariat a été conclu dans le cadre du scan régional, visé dans le même arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, et après concertation avec les centres de la région de référence concernée par l'accord de coopération. A l'alinéa premier, on entend par Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».
Art. 18.Par dérogation à l'article 89 du même décret, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement supplémentaire aux centres d'éducation de base afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont le montant par centre est calculé et la manière dont il est payé.
Art. 19.Par dérogation à l'article 97 du même décret, les centres d'éducation des adultes ne doivent pas satisfaire à la norme de rationalisation au cours de l'année de référence 2021 pour entrer en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement relatif à l'année scolaire 2022-2023.
Art. 20.Par dérogation à l'article 108 du même décret, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement supplémentaire aux centres d'éducation des adultes au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont le montant par centre est calculé et la manière dont il est payé. Section 2. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à
l'éducation des adultes
Art. 21.A l'article 2, 36°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, les mots « d'une année civile » sont insérés entre les mots « laps de temps » et le mot « prévu ».
Art. 22.A l'article 84, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 16 mars 2018, le membre de phrase « du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 » est remplacé par le membre de phrase « n-1 ».
Art. 23.A l'article 85 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base.» est remplacée par la phrase « Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1. » ; b) les mots « pour tous les domaines d'apprentissage confondus » sont insérés entre les mots « points de financement pondérés » et les mots « atteints en moyenne » ;c) le membre de phrase « la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 » est remplacé par le membre de phrase « les périodes de référence n-3 à n-1 » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « et par période de référence » sont insérés entre les mots « ETP par centre » et les mots « est la somme » .
Art. 24.A l'article 87 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation de base.» est remplacée par la phrase « Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1. » ; b) les mots « pour tous les domaines d'apprentissage confondus » sont insérés entre les mots « points de financement pondérés » et les mots « atteints en moyenne » ;c) les mots « la période de référence » sont remplacés par les mots « les périodes de référence » ;2° au paragraphe 2bis, alinéa premier, les mots « et par période de référence » sont insérés entre les mots « points par centre » et les mots « est la somme ».
Art. 25.A l'article 90, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « confondus » est inséré entre les mots « domaines d'apprentissage » et le mot « suit » ;2° le mot « moyen » est inséré entre les mots « nombre total » et les mots « de points » ;3° le membre de phrase « dans la période de référence n-3 à n-1 » est inséré entre les mot « points de financement pondérés » et les mots « avec le taux de croissance réel ».
Art. 26.A l'article 97, § 6, du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1 » est remplacé par le membre de phrase « de n-2 à n-1 ».
Art. 27.A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour le calcul du nombre de périodes/enseignant auquel un centre a droit, le volume total disponible de périodes/enseignant pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement.Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour : 1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2. Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour : 1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, 1er ;2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2. Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de périodes/enseignant que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 2 dans : 1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « et par période de référence » sont insérés entre les mots « par centre » et les mots « est la somme ».
Art. 28.A l'article 105 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.Pour le calcul du nombre de points auquel un centre a droit, le volume total disponible de points pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour : 1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2. Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour : 1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2. Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés que le centre atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 3bis dans : 1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°.» ; 2° au paragraphe 3bis, alinéa premier, les mots « et par période de référence » sont insérés entre les mots « par centre » et les mots « est la somme ».
Art. 29.A l'article 107 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « confondues, » est inséré entre les mots « les disciplines » et le mot « à l'exception des » ;b) le mot « moyen » est inséré entre les mots « du nombre total » et les mots « d'heures de cours/apprenant » ;c) le membre de phrase « d'heures de cours/apprenant » est remplacé par le membre de phrase « de points de financement pondérés des périodes de référence n-3 à n-1 » ;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « confondues » est inséré entre le membre de phrase « richtgraad 3 en 4 » et le mot « suit » ;b) le mot « moyen » est inséré entre les mots « du nombre total » et les mots « de points de financement pondérés » ;c) le membre de phrase « des périodes de référence n-3 à n-1 » est inséré entre les mots « points de financement pondérés » et les mots « avec le taux de croissance réel ».
Art. 30.A l'article 108 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 20 décembre 2019, 26 juin 2020 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Le nombre total de points de financement est la somme du nombre de points de financement pondérés de tous les centres d'éducation des adultes » est remplacée par la phrase « Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre total moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation des adultes dans toutes les disciplines pendant les périodes de référence n-4 à n-2.» ; b) le membre de phrase « calculé sur la base du nombre moyen de points de financement non pondérés des périodes de référence n-4 à n-2 pour toutes les disciplines confondues » est inséré entre les mots « point de financement non pondéré » et les mots « et la même quote-part » ;c) les mots « pour toutes les disciplines confondues » sont insérés entre les mots « points de financement pondérés » et les mots « atteints en moyenne par le centre » ;d) les mots « la période de référence » sont remplacés par les mots « les périodes de référence » ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et par période de référence » sont insérés entre les mots « par centre » et les mots « est calculé » ;b) au point 3°, le membre de phrase « du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-2 » est remplacé par le membre de phrase « n-1 » ;3° au paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le volume total de moyens de fonctionnement suit l'évolution du nombre moyen de points de financement pondérés pendant les périodes de référence n-4 à n-2, visées au paragraphe 2 ».
Art. 31.A l'article 196septies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019, 20 décembre 2019, 26 juin 2020 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, alinéas premier et deux, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, le membre de phrase « 2022-2023 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 » ;b) le point 4° est à chaque fois abrogé ;2° au paragraphe 3, alinéas premier et deux, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, le membre de phrase « 2022-2024 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 » ;b) les points 4° et 5° sont à chaque fois abrogés ;3° au paragraphe 4, alinéa premier à quatre, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase introductive, le membre de phrase « 2022-2023 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2021-2022 » ;b) le point 3° est à chaque fois abrogé ;4° un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, énoncés comme suit : « § 5.Pour l'année scolaire 2022-2023, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement : 1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et 870,24 ETP et 13 435 points, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part de points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2019 à 2021 selon les formules de calcul respectives visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre total d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;3° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° ou 2° sont inférieurs à 100% du nombre d'ETP, de points et de l'allocation opérationnelle attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %. Pour l'année scolaire 2022-2023, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit : 1° 2 351 848,87 périodes/enseignant et 39 501 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er, 1 242 514,62 périodes/enseignant et 17 836 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2, et 31 116 754,27 allocations de fonctionnement sont réparties entre tous les centres d'éducation des adultes selon la quote-part de points de financement pondérés obtenus en moyenne par le centre pendant les périodes de référence 2019 à 2021, conformément aux formules de calcul respectives visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis et à l'article 108, § 2 et § 3 ;2° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1° ou 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;4° pour les centres qui ne sont pas supprimés progressivement, le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022.A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé aux points 1° et 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. La quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires est ensuite déterminée pour chacun de ces centres.
Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire. § 6. Pour l'année scolaire 2023-2024, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement : 1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et le nombre d'ETP et de points attribués sur la base du calcul, visé au paragraphe 5, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part des points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage confondus que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022 selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %. Pour l'année scolaire 2023-2024, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit : 1° deux volumes pour les disciplines, visées à l'article 107, § 1er, et pour les disciplines, visées à l'article 107, § 2, calculés sur la base du nombre de périodes/enseignant et de points attribués selon le calcul, visé au paragraphe 5, et dont les compensations accordées pour l'année scolaire 2022-2023 sur la base de la quote-part du nombre moyen de points de financement pondérés des disciplines respectives, visées à l'article 107, § 1er, et 107, § 2, pour les périodes de référence 2019 à 2021, par rapport au nombre total moyen de points de financement pondérés pour toutes les disciplines confondues pour les périodes de référence 2019 à 2021, sont réparties entre ces deux volumes ;2° les allocations de fonctionnement et les deux volumes de périodes/enseignant et de points, visés au point 1°, majorés de 0,8 %, sont répartis entre tous les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas supprimés progressivement, en fonction de la quote-part des points de financement pondérés atteints par le centre en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022, selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis, et à l'article 108, § 2 et § 3 ;3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;4° le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués, après le calcul visé au point 2°, aux centres déficitaires qui ne sont pas supprimés progressivement, sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2020-2021.A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé au point 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. On détermine ensuite pour chacun de ces centres la quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires.
Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire. CHAPITRE 5. - Dérogations au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 32.Par dérogation à l'article 27 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, la composante apprentissage organisée via l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut temporairement être limitée à 7 ou 8 heures hebdomadaires pendant l'année scolaire 2021-2022.
Cette limitation peut uniquement être invoquée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° en cas de pénurie de personnel enseignant à la suite de l'application des mesures COVID-19 ou de maladie ;2° une concertation relative à la limitation de la composante apprentissage est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elle a des incidences sur le personnel, avec la représentation locale du personnel ;3° la période pendant laquelle l'élève était censé suivre les cours peut uniquement être comblée par une participation au marché de l'emploi.Combler la période avec une composante de démarrage est exclu ; 4° un accord a été conclu entre les parties, visées à l'article 4, paragraphe 1er, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, sur l'augmentation de la participation au marché de l'emploi à la suite d'une limitation de la composante apprentissage. CHAPITRE 6. - Dérogation au décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool »
Art. 33.Par dérogation à l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », le Gouvernement flamand peut accorder une allocation supplémentaire à la « Hogere Zeevaartschool » pendant l'année académique 2021-2022. CHAPITRE 7. - Dérogations au Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 34.Par dérogation à l'article 110/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les dispositions suivantes s'appliquent pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 : 1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues si les mesures de sécurité à la suite de la crise du coronavirus l'exigent.Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles. Cela vaut non seulement pour les inscriptions en première année A, première année B et dans l'enseignement spécial, mais également pour les inscriptions aux années supérieures de l'enseignement secondaire ordinaire et à l'apprentissage ; 2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité à la suite de la crise du coronavirus le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles ayant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2021-2022 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars 2022, visées à l'article 110/2, § 1er, alinéas deux et trois, pour l'année scolaire suivante et qui ne refusent aucun élève ;3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.
Art. 35.Par dérogation à l'article 110/25 du même code, il se peut, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2022-2023, que : 1° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP décident après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022, de poursuivre les préinscriptions en raison des mesures de sécurité prises à la suite de la crise du coronavirus. Elles soumettent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription à la CLR au plus tard le 31 janvier 2022.
Elles tiennent compte lorsqu'elles déterminent le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les sous-périodes, de la possibilité en cas de décision négative de la CLR d'une procédure à suivre, visée à l'article 36 du présent décret.
Au plus tard le 15 janvier 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise au plus tard le 15 novembre 2022. Au plus tard le 11 février 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise après le 15 novembre 2021.
Le cas échéant, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent, le cas échéant, le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes à la CLR. 2° une autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernée décident après le 31 janvier 2022 de poursuivre les préinscriptions en raison des mesures de sécurité prises à la suite de la crise du coronavirus.Dans ce cas, elles prennent l'une des initiatives suivantes : a) elles notifient sur la base d'un dossier standard une procédure de préinscription aux services compétents de la Communauté flamande.La CLR met à disposition un dossier standard ; b) elles se joignent à une procédure de préinscription déjà approuvée par la CLR.L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP le notifient à la CLR. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent choisir de modifier la procédure déjà approuvée si après le 31 janvier 2022 une ou plusieurs autorités scolaires se joignent à leur procédure. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent la procédure modifiée à la CLR.
Art. 36.Par dérogation à l'article 110/26 du même code, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernée qui ont soumis une proposition de procédure de préinscription à la CLR après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 11 mars 2022 : 1° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription à la CLR.Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise ; 2° soit soumettre la proposition de procédure de préinscription au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise.
Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2022-2023, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023.
Art. 37.Par dérogation à l'article 111, § 1er bis, du même code, si les mesures de sécurité à la suite de la crise du coronavirus l'exigent, l'autorité scolaire ou du centre ou son mandataire peut décider de prendre au cours de l'année scolaire 2021-2022 des mesures d'évaluation qui divergent des dispositions du règlement scolaire ou de centre sans l'accord des personnes concernées en application de l'article 112, alinéa premier, 9°, du même code, en ce compris des régimes d'évaluation de grade et de passage au sein d'un grade connaissant des pénuries visé dans la réglementation en vigueur pour l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein. Les mesures modifiées sont communiquées aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique.
Une concertation sur ces mesures est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elles ont des incidences sur le personnel, elles sont négociées avec la représentation locale du personnel au sein du comité local compétent.
Art. 38.Par dérogation à l'article 248 du même code, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, accorder aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul du montant par école ou par centre et le mode de paiement.
Art. 39.L'article 259, § 4, du même code ne s'applique pas pendant l'année scolaire 2021-2022.
Art. 40.Dans le cas où des centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires en temps utile en raison des mesures de sécurité mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, par dérogation à l'article 294, § 2, 1°, e), et 2°, f), du même code, la rédaction d'un rapport temporaire est possible pendant l'année scolaire 2021-2022 et en vue de la rentrée 2022-2023, si le parcours diagnostique orienté vers l'action nécessaire à la rédaction d'un rapport n'a pas pu être finalisé à temps avec le diagnostic requis.
Afin d'établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 259, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du même code. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire ou si le type ou la forme d'enseignement d'un rapport déjà existant est modifié. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2023, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2023-2024.
Art. 41.Par dérogation à l'article 328 du même code, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, accorder aux écoles de l'enseignement secondaire spécial un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement.
Art. 42.Par dérogation à l'article 336, § 1er, 4°, du même code, il peut être dérogé pour l'année scolaire 2021-2022 au minimum de 700 heures d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves.
Art. 43.Par dérogation à l'article 352, § 3, du même code, le rapport motivé, visé à l'article 6 du présent décret, est valable en cas de passage d'un élève de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2021-2022 à condition que les critères visés à l'article 352, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2°, du même code soient remplis.
Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé. Au plus tard le 1er septembre 2022, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé tel que visé à l'article 352, § 1er, du même code.
Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa premier, vient à expiration.
Art. 44.Par dérogation à l'article 357/25 du même code, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, accorder aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand fixe la manière dont le montant par centre est calculé et la manière dont il est payé. CHAPITRE 8. - Dérogations au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Art. 45.Les universités peuvent modifier les critères de pondération et de sélection de l'examen d'aptitude pour l'admission à la formation de master après master dans la discipline médecine, visée à l'article II.190 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour l'année universitaire 2021-2022 afin de garantir l'égalité de traitement des étudiants.
Art. 46.Par dérogation à l'article II.202 du même code, un établissement d'enseignement supérieur peut au cours de l'année académique 2021-2022 modifier unilatéralement les contrats d'adhésion, visés à l'article II.273 du même code, dans le cadre des règles spéciales qu'il élabore pour lutter contre l'impact de la crise du coronavirus sur l'organisation des activités d'enseignement et d'évaluation.
Un établissement d'enseignement supérieur peut différencier les mesures, visées à l'alinéa premier, pour certains groupes d'étudiants s'il peut démontrer sur la base de critères objectifs que ces mesures ont un impact différent pour ces étudiants.
Les mesures, visées aux alinéas premier et deux, ne peuvent porter atteinte au droit des étudiants à deux chances d'examen, visées à l'article II.223 du même code, sauf si la nature de la subdivision de formation, à la suite des mesures urgentes visant à limiter la propagation du COVID-19, ne permet plus la tenue de deux examens avant la fin de l'année académique.
L'établissement d'enseignement supérieur motive cette décision.
Les mesures visées aux alinéas premier et deux ne peuvent être prises que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement d'enseignement supérieur prévoit une consultation d'une représentation des étudiants par le biais du conseil des étudiants ou d'un mode de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur lequel le conseil des étudiants a été consulté, ou de l'étudiant individuel ;2° l'établissement d'enseignement supérieur communique clairement et à temps avec les étudiants par le biais d'une plateforme consultable en permanence ;3° l'établissement d'enseignement supérieur organise le contrôle de la mise en oeuvre de ces mesures et de leur transparence.
Art. 47.Le crédit d'apprentissage, visé à l'article II.203 du même code, d'un étudiant qui était inscrit pendant l'année académique 2021-2022 à une subdivision de formation pour laquelle l'établissement d'enseignement supérieur déclare aux autorités compétentes de l'Autorité flamande que l'évaluation ou l'examen n'a pas pu être organisé en raison des mesures de lutte contre le COVID-19, est restitué à l'étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à cette subdivision de formation.
Art. 48.§ 1er. Le crédit d'apprentissage, visé à l'article II.203 du même code, d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2021-2022, après avoir participé à la dernière chance d'examen, n'a pas réussi une subdivision de formation pour laquelle l'étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 sera restitué à cet étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à la subdivision de formation que l'étudiant n'a pas réussie.
Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, le crédit d'apprentissage d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2021-2022, a changé de formation ou d'établissement avant le 15 mars 2022 ou d'un étudiant qui est passé à une formation de l'enseignement supérieur professionnel sera restitué à l'étudiant pour les unités d'études engagées dans la formation initiale durant l'année académique 2021-2022 qu'il n'avait pas réussie à la première possibilité d'examen de cette année académique lorsque cet étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19. § 2. Les étudiants qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er qui, au cours de l'année académique 2021-2022 se sont trouvés dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 et qui, de ce fait, soit n'ont pas réussi une subdivision de formation après avoir participé à la dernière chance d'examen, soit n'ont pas réussi une subdivision de formation après avoir participé à la première chance d'examen et ont changé de formation ou sont passés à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, peuvent adresser directement au service compétent du Gouvernement flamand une demande d'ajustement de leur crédit d'apprentissage. Ce service vérifie si la demande remplit les conditions, ajuste le solde du crédit d'apprentissage le cas échéant et informe l'étudiant de la décision. § 3. L'étudiant introduit la demande visée au paragraphe 2, auprès du service compétent du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour de la proclamation des résultats d'examen de la dernière session.
Le service compétent du Gouvernement flamand met à disposition un formulaire de demande permettant aux étudiants d'introduire une demande de restitution de crédits d'apprentissage dans le cadre d'une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19. Ce formulaire comprend au moins la déclaration sur l'honneur de l'étudiant des informations suivantes : 1° le nom, le numéro de registre national et l'adresse e-mail de l'étudiant ;2° le nom et l'adresse du ou des établissements d'enseignement où l'étudiant était inscrit pendant l'année universitaire 2021-2022 ;3° la déclaration que l'étudiant se trouvait dans une situation de force majeure imputable aux mesures COVID-19 ;4° le nombre d'unités d'études engagées pour les subdivisions de formation que l'étudiant n'a pas réussies, soit après avoir participé à la dernière chance d'examen, soit après avoir participé à la première chance d'examen après quoi l'étudiant a changé de formation ou est passé à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, et pour lesquelles la restitution du crédit d'apprentissage est demandée. Le service compétent du Gouvernement flamand peut demander à l'étudiant qui a introduit une demande visée à l'alinéa deux de présenter un document de l'institut supérieur ou de l'université contenant les résultats d'examen des subdivisions de formation, visées à l'alinéa deux, 4°.
Art. 49.Par dérogation à l'article II.205, alinéa premier, du même code, l'étudiant qui dispose d'un nombre insuffisant de crédits d'apprentissage au début de l'année académique 2022-2023 et qui, conformément à l'article 48 du présent décret, a introduit une demande auprès du service compétent du Gouvernement flamand, dans l'attente d'une décision définitive sur la restitution de ses crédits d'apprentissage, est inscrit sous réserve des conditions applicables en cas de décision favorable du service compétent. Après la décision du service compétent du Gouvernement flamand, l'établissement prend une décision définitive sur l'inscription de cet étudiant.
Art. 50.Le Gouvernement flamand contrôle l'impact de la restitution du crédit d'apprentissage, visée à l'article 48 du présent décret, sur le financement des instituts supérieurs et des universités.
Sur la base du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut intervenir si cette restitution entraîne des glissements dans l'affectation des moyens de fonctionnement qui ne se produiraient pas sans cette restitution.
Art. 51.§ 1er. Si le service compétent du Gouvernement flamand décide de refuser la restitution du crédit d'apprentissage conformément à l'article 48 du présent décret, cette décision peut être contestée devant le Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études.
En tant que juridiction administrative, le Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études statue sur les recours des étudiants concernant le refus de restitution de leur crédit d'apprentissage. § 2. Les recours devant le Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études sont introduits dans un délai de sept jours civils, à compter du lendemain de la notification de la décision visée au paragraphe 1er sur la restitution du crédit d'apprentissage, visée à l'article 48.
Si le septième jour du délai d'introduction est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts. § 3. Les recours sont introduits par voie de requête. Celle-ci comprend au moins les informations visées à l'article 48, § 3, ainsi qu'une description factuelle et une justification des objections invoquées.
La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseil. § 4. La requête est transmise par courrier recommandé au Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études. § 5. La procédure de recours auprès du Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études, après notification d'un calendrier de procédure simplifié, se déroule uniquement par écrit. Les parties ne sont pas convoquées, sauf si le Conseil le juge nécessaire pour le traitement de l'affaire ou si l'une des parties demande explicitement à être entendue, en motivant sa demande. § 6. Le prononcé du Conseil pour les litiges en matière de décisions concernant la progression des études est transmis aux parties par courrier recommandé.
Art. 52.Une institution d'enseignement supérieur peut, pour l'année académique 2021-2022, reporter l'évaluation ou la délibération d'un étudiant pour une subdivision de formation ou une formation à un moment ultérieur à celui inclus dans le règlement des études et des examens, visé aux articles II.220, II.221 et II.222 du même code, si l'évaluation ou la délibération ne peut avoir lieu au moment spécifié en raison de l'impact du COVID-19 et si l'institution n'est de ce fait pas en mesure d'évaluer à temps si l'étudiant a réussi la subdivision de formation ou la formation.
L'institution d'enseignement supérieur précise au préalable le moment auquel l'évaluation ou la délibération différée, visée à l'alinéa premier, aura lieu. Cette évaluation ou délibération différée peut, dans des cas exceptionnels, avoir lieu à une date postérieure à la fin de l'année académique 2021-2022.
Si l'institution d'enseignement supérieur décide de reporter l'évaluation ou la délibération conformément aux dispositions des alinéas premier et deux, les conditions générales de la convention d'adhésion, visées à l'article II.273 du même code, sont adaptées en conséquence, à condition que la représentation des étudiants soit consultée selon l'une des modalités suivantes : 1° par le biais du conseil des étudiants ;2° par une forme de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur laquelle le conseil des étudiants a été consulté ;3° par le biais de l'étudiant individuel. Les étudiants pour lesquels l'évaluation ou la délibération a lieu en raison du COVID-19 à une date ultérieure à celle prévue par le règlement des études et des examens, visé aux articles II.220, II.221 et II.222 du même code, et pour lesquels le diplôme est par conséquent délivré à une date ultérieure, sont, s'ils réussissent, tout de même proclamés à la date de proclamation prévue.
Art. 53.Par dérogation à l'article III.25 du même code, le Gouvernement flamand peut au cours de l'année académique 2021-2022 accorder une allocation de fonctionnement supplémentaire aux instituts supérieurs et universités.
Art. 54.Par dérogation à l'article III.67 du même code, le Gouvernement flamand peut au cours de l'année académique 2021-2022 accorder une allocation sociale supplémentaire aux instituts supérieurs et universités.
Art. 55.Par dérogation aux articles III.74, III.114, III.118 et III.119 du même code, le Gouvernement flamand peut, durant l'année académique 2021-2022, octroyer une allocation supplémentaire aux Institutions universitaires particulières, à l'Evangelische Theologische Faculteit et à la Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, aux fondations d'utilité publique pour l'enseignement postinitial et aux instituts supérieurs et autres institutions des Beaux-arts. CHAPITRE 9. - Dérogations à la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 56.Par dérogation aux articles III.1 à III.48 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, le Gouvernement flamand peut accorder pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 aux internats et aux homes d'accueil qui y sont repris un budget de fonctionnement supplémentaire afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres.
Art. 57.Si, en application des articles III.9, § 2, III.10, § 4, III.17, § 3, III.18, § 3, III.20, § 2, alinéa deux, 2°, III.21, III.25, § 2, et III.35 de la même codification, pour le calcul de l'année scolaire 2022-2023 le nombre d'internes est inférieur à celui de l'année scolaire 2020-2021, le nombre de l'année scolaire 2020-2021 est à nouveau utilisé pour le calcul. CHAPITRE 1 0. - Dérogations au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 58.Pour l'année scolaire 2021-2022, les académies de l'enseignement artistique à temps partiel peuvent déroger aux dispositions qu'elles ont intégrées dans leur règlement en vertu de l'article 58, alinéa deux, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11° et 13°, et de l'article 60 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel. Si ces mesures d'évaluation modifiées ont des conséquences pour le personnel, elles sont négociées au préalable avec la représentation locale du personnel au sein du comité local compétent. Les parents ou les élèves majeurs sont informés des mesures par écrit ou par voie électronique.
Art. 59.Par dérogation à l'article 83 du même décret, le Gouvernement flamand peut accorder un budget de fonctionnement supplémentaire aux académies de l'enseignement subventionné pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par académie et le mode de paiement.
Art. 60.Par dérogation à l'article 84 du même décret, le Gouvernement flamand peut accorder un budget de fonctionnement supplémentaire aux académies de l'enseignement communautaire pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par académie et le mode de paiement.
Art. 61.Par dérogation aux articles 114, § 3, 115, § 2 et 117, § 2, du même décret, les académies, domaines et subdivisions structurelles dans des implantations qui, le jour de comptage du 1er octobre 2021, ne répondent pas aux normes en vigueur, restent subventionnés ou financés au cours de l'année scolaire 2021-2022. Le jour de comptage du 1er octobre 2022, les jours de comptage précédents du 1er octobre 2020 et du 1er octobre 2021 ne sont pas pris en compte pour la programmation. CHAPITRE 1 1. - Dérogation au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 62.Par dérogation à l'article 26 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, le Gouvernement flamand peut accorder aux centres d'encadrement des élèves un budget de fonctionnement supplémentaire au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'ils supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par centre et le mode de paiement. CHAPITRE 1 2. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance
Art. 63.Par dérogation à l'article 3, 1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, les mots « une année civile » sont lus comme les mots « cinq mois » pour déterminer le nombre moyen d'internes inscrits du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, en vue de l'année scolaire 2022-2023.
Si le nombre moyen d'internes inscrits obtenu par application de l'alinéa premier est inférieur à celui de l'année scolaire 2020-2021, le nombre de l'année scolaire 2020-2021 est à nouveau appliqué. CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur
Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 2, qui produit ses effets à partir du 21 décembre 2021 ;2° des articles 6, 11, 12, 18, 20, 33, 38, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 59, 60 et 62, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2022 ;3° des articles 8, 9, 10, 34, 35 et 36, qui produisent leurs effets à partir du 16 novembre 2021 ;4° de l'article 61, qui produit ses effets à partir du 1er octobre 2021. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1117 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1117 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : séance du 2 février 2022.