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Décret du 10 juin 2022
publié le 13 juillet 2022

Décret modifiant la réglementation sur l'apprentissage dual, la phase de démarrage et le système d'apprentissage et de travail

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autorite flamande
numac
2022015108
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13/07/2022
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10/06/2022
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10 JUIN 2022. - Décret modifiant la réglementation sur l'apprentissage dual, la phase de démarrage et le système d'apprentissage et de travail (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant la réglementation sur l'apprentissage dual, la phase de démarrage et le système d'apprentissage et de travail CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 2.Dans l'article 86, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° budget de fonctionnement complémentaire qui est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au centre au jour de comptage, à savoir le 1er février de l'année scolaire précédente. Le montant accordé par élève est obtenu en divisant le crédit disponible par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits aux centres d'enseignement à temps partiel au même jour de comptage, à savoir le 1er février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement flamand détermine le crédit disponible. ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 3.A l'article 2, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 14, §§ 1 et 3, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 12, » et le membre de phrase « l'article 15 » ;2° le membre de phrase « et 256/11 » est remplacé par le membre de phrase « , 256/11, 314/8 et 314/9 ».

Art. 4.Dans l'article 133/4, § 2, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les orientations d'études à finalité « insertion sur le marché de l'emploi » peuvent conduire dans la deuxième année d'études du deuxième degré à une certification d'enseignement de niveau 2, à condition qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

Art. 5.Dans l'article 147/1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Aucun dossier du cursus scolaire n'est établi pour : 1° l'année d'accueil ;2° une subdivision structurelle de démarrage. Les objectifs d'une subdivision structurelle de démarrage sont repris dans le dossier du cursus scolaire d'une ou plusieurs subdivisions structurelles apparentées quant au contenu. ».

Art. 6.L'article 357/6 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 357/6.Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusqu'au premier jour de classe inclus d'octobre. Une subdivision structurelle Se-n-Se peut également être lancée au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. Si, au premier jour de classe d'octobre, un prestataire de la formation duale a inscrit au moins un élève régulier dans une subdivision structurelle duale ou une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à l'article 357/43, alinéa premier, 1° ou 2°, qui sont reprises dans le même parcours standard, la formation duale est reprise dans l'offre d'études du prestataire.

Par dérogation à l'alinéa premier, une subdivision structurelle duale peut également être lancée après le premier jour de classe d'octobre si l'entrée dans la subdivision structurelle est déjà réservée à ce moment-là aux élèves qui, auprès du même prestataire de la formation duale, passent d'une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à la partie V/2, à une subdivision structurelle duale qui est liée à cette subdivision structurelle de démarrage. Le cas échéant, le premier jour de classe de juin est considéré comme deuxième date de référence pour l'établissement si la subdivision structurelle de démarrage ou la subdivision structurelle duale dans l'année scolaire en question est reprise ou non dans l'offre d'études du prestataire de la formation duale en question. ».

Art. 7.Dans l'article 357/11 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 15 juin 2018, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 357/16, alinéa premier, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, le membre de phrase « Si une subdivision structurelle duale est organisée de façon modulaire, » est remplacé par les mots « Dans une subdivision structurelle duale ».

Art. 9.L'article 357/25 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 357/25.Les modalités de calcul de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel s'appliquent exclusivement au financement ou au subventionnement sous la forme d'encadrement du personnel de subdivisions structurelles duales comme enseignement secondaire à temps plein, organisé par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ».

Art. 10.L'article 357/26, alinéa quatre, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, à partir de l'année scolaire 2023-2024, l'encadrement du personnel et le budget de fonctionnement générés par les inscriptions dans des formations duales peuvent également être affectés en période d'apprentissage. Cette possibilité s'applique uniquement après l'épuisement de toutes les subventions pour l'apprentissage, accordées conformément à la réglementation en vigueur relative au subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en exécution du chapitre VI, section 6, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). ».

Art. 11.Dans l'article 357/30, alinéa quatre, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, le membre de phrase « l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen » est remplacé par les mots « le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ».

Art. 12.Dans l'article 357/43 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Il existe deux possibilités pour la concrétisation d'une subdivision structurelle de démarrage : 1° une subdivision structurelle est le regroupement de compétences d'un parcours standard tel que visé à l'article 357/7 ;2° une subdivision structurelle est le regroupement de compétences de parcours standard tels que visés à l'article 357/7, qui sont liés à un domaine d'études ou à un ensemble délimité au sein d'un domaine d'études.Cette concrétisation n'est possible qu'au niveau du deuxième degré. ».

Art. 13.L'article 357/44, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 30 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 357/44.Pour les subdivisions structurelles de démarrage telles que visées à l'article 357/43, alinéa premier, 1° et 2°, la programmation d'une subdivision structurelle de démarrage découle de l'approbation de programmation d'une subdivision structurelle duale telle que visée à l'article 357/8.

Les dispositions de l'article 176/1 s'appliquent également aux programmations visées au présent article. ».

Art. 14.A l'article 357/47, alinéa premier, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le screening a lieu le plus tôt possible et au plus tard vingt-cinq jours de formation après le début de la fréquentation effective des cours ;» ; 2° le point 5° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si l'élève, après désinscription de la subdivision structurelle de démarrage, retourne dans l'école précédente où il était inscrit avant de s'inscrire dans la subdivision structurelle de démarrage, une éventuelle déclaration d'occupation complète ou un dépassement éventuel de la capacité ne peut jamais s'appliquer à cet élève.».

Art. 15.A l'article 357/50 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour un élève régulier qui termine sa subdivision structurelle de démarrage au cours ou à la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide, après évaluation, de la validation des études.La validation des études dans les subdivisions structurelles de démarrage est basée sur des qualifications professionnelles ou sur des parties de celles-ci. » ; 2° entre les alinéas trois et quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les élèves au niveau du deuxième degré, inscrits dans une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à l'article 357/43, alinéa premier, 1°, pour lesquels il apparaît au cours de la phase de démarrage que le passage à la subdivision structurelle supérieure « duale » 2e degré n'est pas possible, le conseil de classe peut décider de poursuivre les objectifs de la subdivision structurelle supérieure « duale » 2e degré lors d'un trajet de qualification personnalisé.L'école doit pouvoir démontrer cette nécessité et en soumettre la preuve à l'inspection de l'enseignement lors d'un audit tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Si un élève répond aux dispositions du présent alinéa et atteint tous les objectifs de la subdivision structurelle supérieure « duale » 2e degré, tels qu'établis dans le parcours standard, visé à l'article 357/7, la validation d'études peut être délivrée telle que reprise dans le parcours standard de la subdivision structurelle duale. ».

Art. 16.L'article 357/52 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 357/52.Les modalités de calcul de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel s'appliquent exclusivement au financement ou au subventionnement sous la forme d'encadrement du personnel de subdivisions structurelles de démarrage comme enseignement secondaire à temps plein, organisé par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ».

Art. 17.A l'article 357/60, inséré par le décret du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, la phrase suivante est supprimée : « Une subdivision structurelle duale, à l'exception de la Se-n-Se dans la forme d'enseignement 4, ne peut être organisée que lorsque dans l'année scolaire précédant la programmation de la formation duale une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école en question.» ; 2° dans l'alinéa quatre, la phrase suivante est supprimée : « Une subdivision structurelle duale ne peut être organisée que lorsque dans l'année scolaire précédant la programmation de la formation duale une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école en question.».

Art. 18.Dans l'article 357/62, alinéa deux, du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, le point 9° est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 19.L'article 4 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par le décret du 30 mars 2018, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat tel que visé à l'article 3 peut être conclu par un élève qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou de formation, établi en Communauté française ou germanophone de Belgique ou à l'étranger où il est agréé par l'instance compétente concernée comme lieu de cours dan le cadre d'un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance. Ce contrat est conclu entre l'élève, l'établissement d'enseignement ou de formation concerné, et une entreprise agréée conformément à l'article 7, § 1er au § 3. ».

Art. 20.L'article 7, § 1er, alinéa premier, 1°, c), du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, est complété par les mots « sauf s'il en est exempté ».

Art. 21.Dans l'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les jours de vacances payés, visés à l'alinéa trois, doivent être pris dans les cas suivants : 1° pendant les vacances scolaires ;2° pendant les semaines de cours aux jours où l'élève ne peut pas être formé dans l'entreprise en raison d'une fermeture collective pour vacances annuelles et après l'épuisement de la récupération visée à l'alinéa deux.».

Art. 22.Dans l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, avant l'alinéa premier, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa premier, l'entreprise est dispensée de payer une allocation d'apprentissage pour les cours à suivre et les activités assimilées à des cours, dans les cas suivants : 1° pendant la partie facultative du congé prénatal et postnatal si l'élève suit la composante cours mais non pas la composante lieu de travail ;2° en cas de congé prophylactique de l'élève pendant la composante lieu de travail ;3° en cas d'incapacité de travail partielle temporaire lorsqu'un élève est déclaré inapte à être formé pendant la composante lieu de travail, mais apte à être formé pendant la composante cours et après l'épuisement éventuel de l'allocation d'apprentissage garantie.».

Art. 23.Dans l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase « de l'article 9, » est inséré entre les mots « à l'exception » et le membre de phrase « de l'article 11, ».

Art. 24.L'article 29 du même décret, abrogé par le décret du 5 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 29.Le contrat de stage formation en alternance est conclu pour au moins 28 heures par semaine et au maximum la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations à temps plein applicable dans l'entreprise. Le contrat porte sur le parcours d'apprentissage complet, tant la composante cours que la composante lieu de travail.

Pour le calcul du nombre d'heures comprises dans le contrat, un cours ou une activité assimilée à un cours compte pour soixante minutes. ». CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1249 - N° 1 - Rapport : 1249 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1249 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 8 juin 2022.

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