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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2017
publié le 24 août 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves

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7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 15, § 7, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016 ;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 10 ;

Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, l'article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 4, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 16 juin 2017, et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 86, § 1er, 3°, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 93, § 2, l'article 100, alinéa 7, modifié par le décret du 19 juillet 2013 et alinéa 8, modifié par le décret du 13 juillet 2012, et l'article 101, alinéa 7 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 12, l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, inséré par le décret du 4 avril 2014, l'article 123/20, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 177, remplacé par le décret du 17 juin 2016, l'article 209, § 2, et l'article 294, § 8, inséré par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, l'article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour les années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves ;

Vu la concertation avec les délégués des autorités scolaires en date du 2 février 2017 ;

Vu la concertation avec les organisations syndicales représentatives en date du 2 février 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen (Syntra Flandre) relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale, rendu le 28 avril 2017 ;

Vu l'avis du Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre) sur le projet temporaire « schoolbank op de werkplek » dans le cadre de la formation duale, rendu le 3 mai 2017 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) sur le projet temporaire « schoolbank op de werkplek » dans le cadre de de la formation duale, rendu le 9 mai 2017 ;

Vu le protocole n° 53 du 24 mai 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 61.608/1 du Conseil d'Etat, rendu le 29 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Extension du projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (formation à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016 restent intégralement applicables aux écoles et formations dans le présent arrêté, à l'exception des articles 5, alinéas 1er et 2, 6, 12, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, et 20 pour autant qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire.

Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016 restent intégralement applicables aux centres et formations dans le présent arrêté, à l'exception des articles 5, alinéas 1er et 2, 6 et 12, pour autant qu'il s'agisse de l'apprentissage.

Art. 2.Le projet temporaire « schoolbank op de werkplek » est étendu aux formations suivantes : 1° « afwerking bouw duaal » : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « bouw » (construction), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;2° « binnenvaart en beperkte kustvaart duaal » : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « maritieme opleidingen » (formations maritimes), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;3° « brood- en banketbakkerij duaal » : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « voeding » (alimentation), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;4° « chocolatier duaal » : à organiser comme une année de spécialisation en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « voeding » (alimentation), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;5° « dakwerker duaal » : à organiser comme une année de spécialisation en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « bouw » (construction), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;6° « decoratie en schilderwerken duaal » : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « bouw » (construction), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;7° « fitnessbegeleider duaal » : à organiser comme une Se-n-Se dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « sport » (sports), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;8° « hotelreceptionist duaal » : à organiser comme une année de spécialisation en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « voeding » (alimentation), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;9° « kinderbegeleider duaal » : à organiser comme une année de spécialisation en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « personenzorg » (soins aux personnes), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;10° « lassen-constructie duaal » : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;11° « onderhoudsmechanica auto duaal » : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « auto », de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;12° « ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal » : à organiser comme une Se-n-Se dans la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline « mode », de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;13° « slagerij duaal » : à organiser dans la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « voeding » (alimentation), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage ;14° « tuinaanlegger-groenbeheerder duaal » : à organiser comme une année de spécialisation en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline « land- en tuinbouw » (agriculture et horticulture), de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou dans l'apprentissage. Les formations visées à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12° et 14°, s'étendent sur une année. Les formations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 10°, 11° et 13°, s'étendent sur deux années.

Art. 3.Toutes les formations confondues visées à l'article 2, et toutes les formations à l'exception de la formation « elektromechanische technieken duaal », mentionnée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, peuvent être proposées 124 fois maximum.

L'Enseignement communautaire, les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné de la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre) sélectionnent ensemble, en concertation avec les secteurs concernés, les écoles et les centres qui sont associés au projet temporaire et les formations qui y sont organisées. A cet effet, ils tiennent compte du fait que : 1° toutes les formations confondues peuvent être proposées 100 fois maximum dans l'Enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné par la Communauté flamande et l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande ;2° la formation « groen- en tuinbeheer duaal » ne peut être proposée dans l'apprentissage. A la sélection, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la formation non duale du même nom ou, si une pareille formation fait défaut dans l'offre d'études flamande, une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école ou le centre en question pendant l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017 ;2° l'école satisfait à la norme de rationalisation applicable ;3° la participation au projet de la part de l'autorité scolaire ou de la direction du centre est volontaire ;4° dans l'enseignement secondaire, la participation au projet temporaire doit être conforme aux accords conclus en la matière au sein du centre d'enseignement ;5° dans l'enseignement secondaire, des concertations sur la participation au projet temporaire doivent avoir lieu au sein du conseil scolaire après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;6° dans l'enseignement secondaire, un protocole d'accord sur la participation au projet temporaire doit être conclu au sein du comité local de négociation après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;7° dans l'apprentissage, des concertations sur la participation au projet temporaire doivent, le cas échéant et après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté, avoir lieu au sein du conseil d'entreprise ;8° il y a des entreprises qui sont disposées à collaborer avec l'école ou le centre, et celles-ci sont accessibles tant à l'accompagnateur de parcours qu'à l'élève ;9° les écoles est les centres impliqués dans le projet affichent une répartition géographique aussi équilibrée que possible sur toutes les provinces flamandes et la Région de Bruxelles-Capitale. La sélection a lieu au plus tard le 10 juillet 2017. La liste d'écoles et de centres sélectionnés est soumise à l'approbation du Ministre flamand chargé de l'enseignement et du Ministre flamand chargé de l'emploi par l'ensemble des acteurs associés à la sélection.

Art. 4.Pour être admis comme élève régulier, les conditions spécifiques suivantes s'appliquent : 1° pour les formations « afwerking bouw duaal », « binnenvaart en beperkte kustvaart duaal », « brood- en banketbakkerij duaal », « decoratie en schilderwerken duaal », « lassen-constructie duaal », « onderhoudsmechanica auto duaal » et « slagerij duaal » : a) soit être porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;b) soit disposer d'une décision favorable du conseil de classe ou de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant, au sujet d'un élève ayant satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;2° pour les formations « chocolatier duaal », « dakwerker duaal », « hotelreceptionist duaal », « kinderbegeleider duaal » et « tuinaanlegger-groenbeheerder duaal » : a) soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans une formation de la même discipline que la formation duale en question ;b) soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage sur la base d'un certificat d'une formation apparentée à la discipline de la formation duale en question ;c) soit être porteur d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire délivré dans une formation de la même discipline que la formation duale en question ;d) soit être porteur d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire délivré dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage sur la base d'un certificat d'une formation apparentée à la discipline de la formation duale en question ;e) soit tant être porteur d'un des certificats d'études énumérés dans les points a) à d), délivrés dans une formation d'une discipline autre que celle de la formation duale ou dans une formation qui n'est pas apparentée à la discipline de la formation duale que disposer d'une décision favorable du conseil de classe ou de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant. En outre, pour être admis aux formations mentionnées ci-après, l'élève doit satisfaire à la condition particulière d'admission qu'il est déclaré physiquement apte à exercer la profession. Cette déclaration d'aptitude ne doit être remise qu'une seule fois à l'élève et est valable pour la durée de la formation : 1° binnenvaart en beperkte kustvaart duaal ;2° dakwerker duaal ;3° kinderbegeleider duaal. La condition que l'élève soit déclaré physiquement apte vaut comme condition particulière d'admission à toutes les formations mentionnées ci-après dans lesquelles l'élève entre directement en contact avec des denrées ou substances alimentaires et pourrait polluer ou contaminer celles-ci. Cette déclaration d'aptitude ne doit être remise qu'une seule fois à l'élève et est valable pendant toute la durée de la formation, à moins qu'il n'y ait une raison pour procéder à une réévaluation de l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude émise dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours : 1° brood- en banketbakkerij duaal ;2° chocolatier duaal ;3° slagerij duaal. En outre, les conditions particulières d'admission, en tenant compte des conditions d'exercice de la profession sont d'application à la formation de « kinderbegeleider duaal » : 1° être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré tout au plus trois mois avant le démarrage effectif de la formation par l'élève en question ;2° être en possession le 30 septembre de l'année scolaire en question de l'attestation de connaissance des interventions destinées à sauver la vie d'enfants ;3° avoir au moins 18 ans.

Art. 5.Pour l'établissement du capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein en application du règlement en vigueur, les formations citées ci-dessous sont classées dans les disciplines correspondantes suivantes : 1° ruwbouw duaal : discipline « hout en bouw » (bso) ;2° binnenvaart en beperkte kustvaart duaal: discipline « rijn- en binnenvaart » (bso) ;3° brood- en banketbakkerij duaal: discipline « hotel » (bso) ;4° chocolatier duaal: discipline « hotel » (bso) ;5° ruwbouw duaal: discipline « hout en bouw » (bso) ;6° decoratie en schilderwerken duaal: discipline « decoratieve technieken » (bso) ;7° fitnessbegeleider duaal: discipline « sport » (tso) ;8° hotelreceptionist duaal: discipline « hotel » (bso) ;9° kinderbegeleider duaal: discipline « personenzorg » (bso) ;10° lassen-constructie duaal: discipline « metaal » (bso) ;11° onderhoudsmechanica auto duaal: discipline « metaal » (bso) ;12° ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal: discipline « kleding en confectie » (bso) ;13° slagerij duaal: discipline « hotel » (bso) ;14° tuinaanlegger-groenbeheerder duaal: discipline « land- en tuinbouw » (bso).

Art. 6.Aux écoles et centres dans l'enseignement secondaire qui sont impliqués dans l'extension du projet, il est attribué tant pour l'année scolaire 2017-2018 que pour l'année scolaire 2018-2019, une incitation financière pour autant que l'école ou le centre en question compte au premier jour de classe d'octobre au moins un élève régulier dans la formation duale.

L'incitation doit être manifestement affectée à la réalisation de la formation duale. Pour chaque école ou centre, l'incitation s'élève à 10.000 euros. Lorsque le crédit annuellement disponible n'est pas utilisé dans sa totalité, le crédit restant peut être équitablement réparti sur les écoles et centres participants jusqu'à une incitation financière maximale par école ou centre de 12.500 euros. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 7.Dans l'article 4, § 7bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 1996 et 30 août 2016, le point 4° est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 8.Les points 3° et 4° dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 9.A l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le membre de phrase « au plus tard 25 jours de classe » est remplacé par le membre de phrase « au plus tard 60 jours calendaires ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/1, qui s'énonce comme suit : «

Art. 32/1.Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves qui, par une modification dans le rapport visé à l'article 294, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, passent de la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception de la première année A et B et de l'année de spécialisation « thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso », sont admis, à condition de posséder une décision favorable du conseil de classe d'admission, en tant qu'élèves réguliers au plus tard 10 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 11.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase suivant est ajouté : « ou par des collaborateurs CLB d'un autre centre lorsque l'élève est également encadré par cet autre centre ».

Art. 12.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Tout collaborateur CLB du centre qui est concerné dans l'encadrement de l'élève en question a accès à toutes les données visées à l'article 2.

Un collaborateur CLB d'un autre centre qui est concerné dans l'encadrement de l'élève peut avoir accès au dossier multidisciplinaire de l'élève encadré par cet autre centre. L'accès aux données précitées dont dispose le collaborateur CLB concerné se fait toujours sous la responsabilité du directeur et du professionnel responsable du centre. L'accès aux données précitées dont dispose le collaborateur CLB concerné est par ailleurs uniquement autorisé moyennant le consentement des parents, de l'élève mineur capable tel que visé à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ou de l'élève majeur. ».

Art. 13.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 30 août 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le centre et les collaborateurs CLB ne peuvent transmettre que dans l'intérêt de l'élève des données du dossier multidisciplinaire aux tiers suivants : » ;2° le point 1° /1 est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 14.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « l'année scolaire 2016-2017 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018 » ;2° le membre de phrase « l'année scolaire 2015-2016 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2016-2017 » ;3° au point 4°, il est ajouté un point h) ainsi rédigé : « h) un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;» ; 4° au point 4°, il est ajouté un point i) ainsi rédigé : « i) un contrat de stage formation en alternance tel que visé à l'article 3, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.».

Art. 15.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'année scolaire 2016-2017 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2017-2018 » ;2° le membre de phrase « l'année scolaire 2015-2016 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2016-2017 ».

Art. 16.Dans l'article 20quater du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque année, le Gouvernement flamand détermine le montant de l'indemnité attribuée à l'organisateur. Cette 'indemnité s'élève à au moins 4,50 euros par heure d'accompagnement effectivement prestée. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 17.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, l'année « 2017 » est remplacé par l'année « 2018 ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour les années scolaires 2013-2014 à 2016-2017

Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 30 août 2016, le membre de phrase « pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017 » est supprimé.

Art. 19.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2014, 10 juillet 2015 et 30 août 2016, l'année « 2017 » est remplacée par l'année « 2018 ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 20.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, la phrase « Toutes les subdivisions structurelles qui ne figurent pas à l'annexe 2 » est remplacée par la phrase « Toutes les subdivisions structurelles qui ne figurent pas à l'annexe 2 ou dont la dénomination ne comprend pas la composante « duaal » ou la composante « maritieme ». » CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

Art. 21.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, le point 3° est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « des séances présidées » sont remplacés par les mots « des entretiens de médiation présidés ».

Art. 23.L'article 11 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11.Une demande de médiation est recevable : 1° au terme de la phase d'élargissement de l'encadrement, visée à l'article 3, 53° bis, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° et dans le cas où la demande de médiation est introduite par les parents au terme de la procédure de plainte du CLB.».

Art. 24.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « au plus tard au cours de la séance » est remplacé par le membre de phrase « préalablement à l'entretien de médiation et au plus tard à une date fixée par le président ».

Art. 25.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « Une séance » sont remplacés par les mots « Un entretien de médiation ». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 26.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, le point 3°, d) dans la note de bas de page est supprimé. CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves

Art. 27.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves est remplacé par ce qui suit : « Arrêté relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial ».

Art. 28.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, avant l'alinéa 1er, est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit : « Le conseil de classe détermine la durée minimale et maximale du stage d'élèves ou de la session de préparation à la vie sociale et sociétale non obligatoire, qui peut avoir lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent de l'enseignant dans la forme d'enseignement 1.» ; 2° dans le paragraphe 1er, est inséré dans l'alinéa 1er existant qui devient l'alinéa 2, le mot « individuel » entre les mots « stage d'élèves » et les mots « non obligatoire » et le mot « individuelle » entre les mots « ou la préparation » et les mots « à la vie sociale et sociétale » ;3° dans le paragraphe 2, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil de classe détermine la durée minimale et maximale du stage d'élèves non obligatoire, qui peut avoir lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent de l'enseignant dans la deuxième phase de la forme d'enseignement 2.» ; 4° dans le paragraphe 2, est inséré dans l'alinéa 1er existant, qui devient alinéa 2, entre les mots « stage d'élèves » et les mots « non obligatoire » le mot « individuel ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 1 à 6 qui entrent en vigueur le 15 juin 2017 et de l'article 20 qui entre en vigueur le 1 novembre 2017.

Les articles 1 à 5 cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 30.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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