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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 novembre 2021
publié le 16 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les internats et homes d'accueil, en ce qui concerne le calcul du capital

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autorite flamande
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2022030096
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16/02/2022
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12/11/2021
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12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, en ce qui concerne le calcul du capital


Fondements juridiques Le présent arrêté est basé sur le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, l'article 133/4, § 1, huitième alinéa, 4°, inséré par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, et § 1/1, quatrième alinéa, inséré par le décret du 9 juillet 2021, et l'article 209, § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1 juillet 2021. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 185 le 24 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.268/1 le 4 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le déploiement de la modernisation de l'enseignement secondaire rend nécessaire une adaptation de la réglementation sur l'encadrement des enseignants (capital périodes-professeur). La modernisation comprend, entre autres, une offre de formation renouvelée qui est incluse dans une matrice pour les deuxième et troisième degrés. Le législateur décrétal a décidé que cette adaptation se ferait sans toucher aux fondements du système actuel. Cela implique essentiellement le maintien de normes de scission pour le capital-heures d'enseignement philosophique, d'une part, et de coefficients d'élèves et de paquets minimums conditionnels pour le capital-heures des matières non philosophiques, d'autre part. - L'approche proposée ne peut être dissociée du rattachement de chaque formation de la matrice à une discipline au sein d'un nouvel ensemble de disciplines déterminé par décret sur la base d'une affinité de contenu.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 1996 et 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1.Le présent arrêté s'applique aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein financées ou subventionnées par la Communauté flamande.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 1995, 9 octobre 2009 et 17 décembre 2010, est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1. Le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement des cours, sans tenir compte des cours de religion, d'éthique non-confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion, est déterminé de la manière suivante : 1° chaque élève génère un coefficient de périodes-professeur en fonction de la subdivision structurelle étudiée visée à l'annexe 1. L'annexe 1 mentionne également pour chaque subdivision structurelle du deuxième et troisième degré la discipline dans laquelle cet élément structurel est classé aux fins de la détermination du financement, le cas échéant ; 2° par groupe d'élèves individuel chaque élève génère un coefficient supplémentaire de périodes-professeur de la manière suivante, qui est basée sur la dégressivité : a) groupe d'élèves du premier degré : première année d'études A + deuxième année d'études A : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,65 ;2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,35 ;3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,20 ;4) tranche à partir du 101e élève : aucun ;b) groupe d'élèves du premier degré : première année d'études B + deuxième année d'études B : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,60 ;2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,30 ;3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,15 ;4) tranche à partir du 101e élève : aucun ;c) groupe d'élèves année d'accueil : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,65 ;2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,35 ;3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,20 ;4) tranche à partir du 101e élève : aucun ;d) groupe d'élèves de deuxième degré de l'ASO : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,25 ;3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,15 ;4) tranche à partir du 101e élève : aucun ;e) groupe d'élèves de deuxième degré du TSO : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,50 ;2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,30 ;3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,10 ;4) tranche à partir du 150e élève : aucun ;f) groupe d'élèves de deuxième degré du BSO : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,60 ;2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,30 ;3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,15 ;4) tranche à partir du 150e élève : aucun ;g) groupe d'élèves du troisième degré de l'ASO y compris les Se-n-Se, dans le cadre de la modernisation, préparant à l'enseignement supérieur et appartenant à la discipline moderne : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,45 ;2) tranche de 26 à 50 élèves : 0,25 ;3) tranche de 51 à 100 élèves : 0,15 ;4) tranche à partir du 101e élève : aucun ;h) groupe d'élèves du troisième degré TSO : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,50 ;2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,30 ;3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,10 ;4) tranche à partir du 150e élève : aucun ;i) groupe d'élèves de troisième degré du BSO sans le HBO en nursing mais comprenant, dans le cadre de la modernisation, le Se-n-Se comme spécialisation à orientation professionnelle : 1) tranche de 1 à 25 élèves : 0,60 ;2) tranche de 26 à 75 élèves : 0,30 ;3) tranche de 76 à 150 élèves : 0,15 ;4) tranche à partir du 151e élève : aucun. § 2. Le nombre de périodes-professeur est majoré comme suit pour les écoles qui ont leur implantation principale dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale et qui appartiennent à une communauté scolaire ou qui ont leur implantation principale dans une commune dont la population est inférieure à 125 habitants au km2, la majoration étant maintenue pendant quatre années scolaires après le dépassement de la norme de 125 habitants au km2 : 1° le nombre de périodes-professeur que chaque élève du premier degré génère sur la base des dispositions visées au paragraphe 1, 1° et 2°, est augmenté de 0,10 ;2° le nombre de périodes-professeur que chaque élève du deuxième degré du TSO, BSO ou KSO, du troisième degré du TSO, BSO ou KSO, ou de l'HBO en nursing génère sur la base de la disposition visée au paragraphe 1, 1°, est augmenté de 0,20. § 3. Si une école procède à une suppression progressive parce qu'elle n'atteint pas la norme de rationalisation, le régime du coefficient est remplacé par un capital périodes/professeur hebdomadaires qui est attribué pour toute la durée de l'année scolaire. Ce capital périodes/professeur hebdomadaires est déterminé et accordé par le Gouvernement flamand sur proposition de l'autorité scolaire concernée, qui doit démontrer que le capital précité est nécessaire pour pouvoir réaliser les programmes d'études approuvés pendant la suppression progressive de l'école. § 4. Le régime du coefficient visé aux paragraphes 1 et 2, et à l'exception de l'HBO en nursing, est remplacé par un système de capital minimum qui figure dans les annexes suivantes pour les écoles suivantes : 1° à l'annexe 1bis jointe au présent arrêté pour les écoles suivantes : a) les écoles relevant de l'application de l'article 190 ou 191 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;b) les écoles dont l'implantation principale est située dans une commune comptant un minimum de 125 et un maximum de 250 habitants par km2 ;c) les écoles dont plus de 75% des élèves réguliers résident dans un internat ;2° à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, pour les écoles suivantes : a) les écoles relevant de l'application de l'article 190 ou 192 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;b) les écoles dont l'implantation principale est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;c) les écoles dont l'implantation principale est située dans une commune de moins de 125 habitants par km2 ;3° à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, pour les écoles qui relèvent de l'application des articles 193, 194 ou 197 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Un système de capital minimum peut être remplacé si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le résultat du régime en question est plus favorable que le résultat du calcul par le régime du coefficient ;2° le rapport entre MP et Y est supérieur ou égal à 15%, où : a) MP = le nombre de périodes-professeur en application du présent paragraphe ;b) Y = le nombre de périodes-professeur en application des paragraphes 1 et 2 et du présent paragraphe ;3° le rapport entre CF et MP est inférieur ou égal à 85%, où : a) CF = le nombre de périodes-professeur lors de l'application des paragraphes 1 et 2 aux subdivisions structurelles qui sont éligibles lors de l'application de ce paragraphe ;b) MP = le nombre de périodes-professeur en application de ce paragraphe.».

Art. 4.A l'article 4bis, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 1998, le membre de phrase « l'article 4, § 2, point 4 respectivement point 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4, § 1, 2° ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1. Les écoles qui organisent au moins une des subdivisions structurelles visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté dans les disciplines ou le domaine « land- en tuinbouw » bénéficient d'un nombre spécifique de périodes-professeur. Ce nombre de périodes-professeur, qui correspond à deux ou plusieurs emplois à temps plein dans la fonction d'enseignant enseignement secondaire chargé des matières pratiques des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, permet à l'école de faire ce qui suit : 1° exploiter et entretenir les cultures, les serres et le cheptel qui dépendent de l'école ;2° faire des démonstrations illustratives lors des cours pratiques aux élèves de la discipline ou du domaine de l'agriculture et de l'horticulture, en tenant compte des développements techniques et technologiques du secteur. § 2. Au moins 58 périodes-professeur, ce qui correspond à deux postes à temps plein, sont accordées à chaque école visée au paragraphe 1. Ce nombre est augmenté de la manière suivante : les « élèves réguliers » sont les élèves de chaque subdivision structurelle de la discipline ou du domaine de l'agriculture et de l'horticulture dont la grille horaire comporte des cours pratiques : 1° 29 périodes-professeur, ce qui correspond à un emploi, si l'école atteint la norme d'établissement de 71 élèves réguliers à la date habituelle de comptage pour la première année scolaire et la norme de maintien de 61 élèves réguliers à partir de l'année scolaire suivante ;2° 58 périodes-professeur, ce qui correspond à deux emplois, si l'école atteint la norme d'établissement de 101 élèves réguliers à la date habituelle de comptage pour la première année scolaire et la norme de maintien de 91 élèves réguliers à partir de l'année scolaire suivante ;3° 87 périodes-professeur, ce qui correspond à trois emplois, si l'école atteint la norme d'établissement de 171 élèves réguliers à la date habituelle de comptage pour la première année scolaire et la norme de maintien de 161 élèves réguliers à partir de l'année scolaire suivante. Le nombre de périodes-professeur visé au premier alinéa continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives au cours desquelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'attribution est interrompue jusqu'à ce que la norme d'établissement soit à nouveau atteinte. ».

Art. 6.A l'article 6, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1994, 16 mai 1995 et 9 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive « Le nombre de périodes-professeur visé à l'article 3, 2°, est déterminé par année d'études individuelle et par programme d'études sur la base des normes de dédoublement suivantes : » est remplacé par la phrase suivante « Le nombre de périodes-professeur exclusivement réservées aux cours de religion, d'éthique non confessionnelle, de formation culturelle et de culture propre et de religion est déterminé par année d'études distincte et par programme d'études sur la base des normes de division suivantes : »;2° au point 1° les mots « la deuxième année d'études au premier degré » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année d'études A » ;3° au point 3° les mots « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année B » ;4° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le premier alinéa n'est pas applicable aux subdivisions structurelles de la troisième année du troisième degré qui ne conduisent pas à un diplôme de l'enseignement secondaire et de nursing HBO.».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1994, 9 octobre 2009 et 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le membre de phrase «, tel que visé à l'article 3, » est abrogé ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « tel que visé à l'article 3, » est abrogé.

Art. 8.A l'article 13, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, le membre de phrase «, l'article 5 » est inséré entre le membre de phrase « article 4ter » et le membre de phrase « et l'article 10, §§ 1 et 3 ».

Art. 9.A l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des conférenciers peuvent être impliqués dans toutes les subdivisions structurelles visées à l'article 211, § 3 ou § 3bis du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, selon le cas ; ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, avant l'annexe 1, qui devient l'annexe 1bis, une nouvelle annexe 1 est insérée, jointe en annexe 1 au présent arrêté.

Art. 11.A l'annexe 1 existante au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 1bis.Capitaux minimum catégorie 1 tels que visés à l'article 4, § 4, alinéa premier, 1° » ; 2° les mots « la deuxième année d'études du premier degré » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année A » ;3° les mots « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « la deuxième année B ».

Art. 12.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 2.Capitaux minimum catégorie 2 tels que visés à l'article 4, § 4, alinéa premier, 2° » ; 2° les mots « la deuxième année d'études du premier degré » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année A » ;3° les mots « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « la deuxième année B ».

Art. 13.A l'annexe 3 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 3 Capitaux minimum catégorie 3 tels que visés à l'article 4, § 4, alinéa premier, 3° » ;2° les mots « la deuxième année d'études du premier degré » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année A » ;3° les mots « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « la deuxième année B ».

Art. 14.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif à la création et au maintien d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté : 1° entre en vigueur le 1 septembre 2022 : en cas d'application dans les écoles pour lesquelles le nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente est compté conformément aux articles 169 à 172 du Code de l'Enseignement secondaire ;2° produit ses effets à partir du 1 septembre 2021 : en cas d'application dans les écoles pour lesquelles le nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente est compté.

Art. 17.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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