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Loi du 16 mai 2024
publié le 04 juillet 2024

Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation

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service public federal mobilite et transports
numac
2024006481
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04/07/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1 - . Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle


Art. 2.L'article 590, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18, mars 2018 est complété par un 20° rédigé comme suit: "20° les interdictions portuaires visées à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'article 4.1.2.48, § 4, du Code belge de la Navigation."

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 596bis rédigé comme suit: "

Art. 596bis.Lorsque l'extrait visé à l'article 596, alinéa 1er, est demandé en vue d'accéder à une activité dans un port, une installation portuaire, un terminal intérieur ou une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, tels que visés à l'article 2.5.2.3, 4°, 5°, 16° et 17°, l'extrait mentionne: 1° les condamnations et décisions visées à l'article 596, alinéa 1er;2° les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1°, 3° 17° et 20° ;3° pendant trois ans à compter du jour de la condamnation les décisions visées à l'article 594, 4° à 6° au cas où celles-ci concernent des infractions sur: i.la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; ii. une des infractions visées au livre II, titre VI, chapitre Ier du Code pénal; iii. une des infractions visées au livre II, titre IX, chapitre Ier, section Ire du Code pénal; iv. une des infractions visées au livre II, titre IX, chapitre III, section VIIIbis du Code pénal; v. une action illicite au sens de l'article 4.1.2.48, § 2 ou § 3, du Code belge de la Navigation.

Le Roi détermine les conditions et modalités de délivrance de cet extrait. Pour une personne physique ayant son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par l'administration communale du domicile ou du lieu de résidence. Si l'intéressé n'a pas son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, cet extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice." Section 2. - Modification du Code pénal


Art. 4.L'article 546/1 du Code pénal, inséré par la loi du 20 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016009245 source service public federal justice Loi modifiant le Code pénal en vue d'incriminer l'entrée ou l'intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre d'un port fermer et modifié par les lois du 8 mai 2019 et du 13 octobre 2022, est complété par les mots "ou dans un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.3, 16° du Code belge de la Navigation". Section 3. - Modification de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le

trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Art. 5.Dans l'article 4, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacés par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les mots "dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires" sont remplacés par les mots "dans les ports belges ou les installations portuaires". Section 4. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 6.Dans l'article 74/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 8 mars 1995, le mot "passager" est remplacé par le mot "étranger" et le mot "passagers" est systématiquement remplacé par le mot "étrangers".

Art. 7.Dans l'article 74/4 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 22 décembre 2004, le mot "passager" est systématiquement remplacé par le mot "étranger", les mots "le passager" sont systématiquement remplacés par les mots "l'étranger" et les mots "du passager" sont remplacés par les mots "de l'étranger".

Art. 8.Dans l'article 74/4bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mars 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2014, le mot "passager" est systématiquement remplacé par le mot "étranger". Section 5. - Modification de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des

amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation

Art. 9.L'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, inséré par la loi du 12 octobre 2022, est remplacé comme suit: "

Art. 14/4.§ 1er. L'autorité compétente peut, pour les infractions au Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution et aux lois sur la navigation et leurs arrêtés d'exécution punissables d'une amende administrative, proposer une transaction administrative, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par l'autorité compétente selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.

Le montant de cette somme ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. En plus de cette somme, un supplément administratif de 10,02 euros peut être perçu pour les dossiers non transmis par envoi recommandé. Le supplément administratif pour les dossiers transmis par envoi recommandé s'élève à 28,71 euros.

Ces suppléments administratifs sont perçus au profit du Service public fédéral Justice dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Crossborder. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord imputés à ce supplément administratif.

Le montant de ce supplément administratif est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. § 2. Les agents et personnes ressortissant à une autorité publique désignés par le Roi sont chargés de l'application du présent article et des mesures pour sa mise en oeuvre. § 3. Lorsque la transaction administrative n'est pas payée dans le délai déterminé, l'autorité compétente peut engager les poursuites administratives." Section 6. - Modifications du Code belge de la navigation


Art. 10.L'article 1.1.1.2 du Code belge de la navigation, modifié par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, est complété par un 13° rédigé comme suit: "13° MIK+: le Carrefour d'information maritime complété par le Service Milieu marin du SPF Santé publique, Environnement et Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Modèle mathématique belge de la mer du Nord."

Art. 11.Dans l'article 2.4.4.2 du même Code, partiellement annulé par l'arrêt n° 75/2022 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "en particulier" sont insérés entre les mots "passager clandestin," et les mots "si un éloignement";2° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "La Police de la navigation autorise le débarquement du passager clandestin dans les cas suivants: 1° si le passager clandestin a la nationalité belge ou est autorisé ou admis au séjour en Belgique, dès que cette qualité, cette autorisation ou cette admission est établie;2° si le passager clandestin présente une demande de protection internationale, pendant l'examen de sa demande;3° si le passager clandestin peut être considéré comme un étranger mineur non accompagné conformément à l'article 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer7 (art.479) - Titre XIII, Chapitre VI relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés; 4° si l'état de santé du passager clandestin requiert, selon un diagnostic médical, un traitement médical urgent qui ne peut être fourni à bord du navire."; 3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit: "La Police de la navigation peut ordonner le rembarquement du passager clandestin qui a quitté le navire sans l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, ou si les conditions de cette autorisation ne sont plus remplies, en rappelant au commandant les obligations prévues au paragraphe 2."; 4° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: " § 3/1.Le passager clandestin qui n'est pas autorisé à débarquer et qui se voit refuser l'entrée en vertu de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, fait l'objet d'une décision de détention, avec le navire comme lieu de détention, conformément à l'article 74/5 de la loi mentionnée.

Les procédures de recours prévues aux articles 71 à 74 de la loi mentionnée, s'appliquent à cette détention.

L'article 62, § 2 et 3, de la loi mentionnée s'applique à la notification de la décision de détention, le passager clandestin étant informé, dans une langue qu'il comprend, des motifs de sa détention, qu'il a le droit d'introduire un recours juridictionnel et qu'il est possible d'obtenir une assistance juridique, le cas échéant gratuite, pour introduire un tel recours."

Art. 12.Dans l'article 2.5.2.3 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots ", les terminaux intérieurs" sont insérés entre les mots "et les installations portuaires" et les mots "et les zones maritimes belges"; 2° le 15° est remplacé par ce qui suit: "15° "action illicite": toute action intentionnelle qui, compte tenu de sa nature ou de son contexte, pourrait causer des dommages aux ouvrages de construction et de génie civil ou aux câbles ou aux pipelines dans les zones maritimes belges, aux navires de mer du trafic maritime international et national, à l'équipage, aux passagers ou à la cargaison, ou aux ports ou installations portuaires ou terminaux intérieurs concernés, ou à l'utilisation de navires de mer ou d'autres moyens de transport pour faire entrer ou sortir de Belgique des articles ou produits interdits, permettre à des personnes ou des animaux d'embarquer ou de débarquer sans autorisation, les faire transiter en Belgique sans autorisation, ainsi que de supprimer ou retirer des objets ou produits interdits des ports, installations portuaires ou terminaux susmentionnés, ou toute activité connexe et ce, via les ports et installations portuaires ou via les terminaux intérieurs;"; 3° l'article est complété par les 16°, 17° et 18° rédigés comme suit: "16° "terminal intérieur": lieu situé en dehors d'une installation portuaire où sont chargées, déchargées ou temporairement entreposées des marchandises importé par de navires de mer ou destinées à exporté par ceux-ci;17° "unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime": un local ou site industriel situé à l'extérieur d'une installation portuaire ou d'un terminal intérieur, à partir duquel des opérations ayant un impact sur la sûreté maritime peuvent être dirigées, à l'exception des locaux habités; 18° "BFSO": l'agent de sûreté d'un terminal intérieur."

Art. 13.L'article 2.5.2.4 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit: " § 6. Le présent chapitre s'applique aux terminaux intérieurs et au transport de la cargaison des installations portuaires vers les terminaux intérieurs par des moyens de transport autres que des navires de mer.

Le Roi détermine les coordonnées de chaque terminal intérieur.

Si le terminal intérieur se trouve dans un port ou à proximité, il sera inclus dans l'évaluation de la sûreté portuaire et dans le plan de sûreté portuaire. § 7. Le présent chapitre s'applique aux unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime. Le Roi désigne ces unités d'établissement après avis de l'ANSM."

Art. 14.Dans l'article 2.5.2.6 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit: "4° dans les terminaux intérieurs; 5° dans les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime."; 2° le paragraphe 3 est complété par les 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, rédigés comme suit: "16° l'évaluation et l'approbation des évaluations de la sûreté des terminaux intérieurs;17° l'appréciation, l'évaluation et l'approbation des plans de sûreté des terminaux intérieurs;18° l'octroi d'une Déclaration d'approbation comme résultat et preuve de l'approbation des plans de sûreté du terminal intérieur;19° le retrait des plans de sûreté des terminaux intérieurs et des déclarations d'approbation; 20° l'imposition des mesures correctives aux terminaux intérieurs après une évaluation."

Art. 15.Dans l'article 2.5.2.8 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les mots "les ports et installations portuaires" sont remplacés par les mots "les ports, installations portuaires ou terminaux intérieurs".

Art. 16.L'article 2.5.2.9, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, est complété par le 7°, rédigé comme suit: "7° l'exécution des tâches visées aux 1° à 6° pour ce qui concerne les terminaux intérieurs."

Art. 17.Dans l'article 2.5.2.20, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les mots "ou d'un terminal intérieur" sont insérés entre les mots "d'une installation portuaire" et les mots ", une approbation annuelle".

Art. 18.Dans l'article 2.5.2.41, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, le 4° est abrogé.

Art. 19.L'article 2.5.2.44 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, est complété par les 15° et 16°, rédigés comme suit: "15° les procédures d'exécution des articles 2.5.2.99 et 2.5.2.101; 16° sans préjudice de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer1 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique, empêcher que l'infrastructure de sûreté soit visible sur les sites web publics."

Art. 20.Dans le chapitre 2 du titre 5 du livre 2 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les sections 4/1 et 4/2, composées des articles 2.5.2.46/1 à 2.5.2.46/22, sont insérées après l'article 2.5.2.46 et rédigées comme suit: "Section 4/1. Sûreté des terminaux intérieurs

Art. 2.5.2.46/1. Niveau de sûreté Les niveaux de sûreté de l'article 2.5.2.24 s'appliquent par analogie aux terminaux intérieurs et sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 2.5.2.25.

Art. 2.5.2.46/2. Champ d'application § 1er. La présente section s'applique: 1° aux bateaux de navigation intérieure transportant les marchandises visées au paragraphe 2, en provenance ou à destination d'une installation portuaire;2° aux terminaux intérieurs et situés le long d'une voie d'eau navigable où les marchandises visées au paragraphe 2 sont reçues ou chargées sans autre transbordement en vue de leur transport vers des installations portuaires par des bateaux de navigation intérieure ou de leur entreposage temporaire. § 2. La présente section s'applique aux conteneurs, aux denrées alimentaires en vrac ou isolées.

Le Roi peut étendre la liste des marchandises visées à l'alinéa 1er après avis de l'ANSM. Art. 2.5.2.46/3. Lien avec l'article 2.5.2.28 Un terminal intérieur répondant aux conditions de la présente section peut accueillir des navires de mer aux conditions décrites à l'article 2.5.2.28. Dès qu'un terminal intérieur accueille plus de 10 navires de mer par an ou des marchandises autres que celles mentionnées à l'article 2.5.2.28, il doit respecter les conditions imposées à une installation portuaire.

Art. 2.5.2.46/4. Mise en oeuvre de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur Le CLSM dans la zone duquel le terminal intérieur est situé élabore une évaluation de la sûreté du terminal intérieur, conformément aux dispositions fixées par le Roi sur avis de l'ANSM. La possibilité qu'une évaluation de la sûreté couvre plus d'un terminal intérieur ne peut être autorisée qu'avec l'accord exprès préalable de l'ANSM. Art. 2.5.2.46/5. Approbation de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur L'ANSM décide dans les trente jours à compter de la transmission par le CLSM de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur à l'ANSM, si cette évaluation est approuvée ou si des actions supplémentaires sont requises.

Art. 2.5.2.46/6. Durée de validité de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur Chaque évaluation de la sûreté d'un terminal intérieur doit être revue par le CLSM au moins une fois tous les cinq ans.

Une évaluation de la sûreté d'un terminal intérieur peut être utilisée pendant trois mois après son approbation pour l'élaboration du plan de sûreté du terminal intérieur. Si le plan de sûreté du terminal intérieur n'est pas élaboré pendant cette période, ou si le plan doit être renouvelé, une nouvelle évaluation de la sûreté du terminal intérieur est nécessaire.

L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque le plan de sûreté du terminal intérieur est modifié conformément à l'article 2.5.2.46/10, alinéa 2.

Art. 2.5.2.46/7. BFSO Chaque entreprise qui exploite un terminal intérieur nomme un responsable de la sûreté, appelé ci-après BFSO, et au moins un suppléant, auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2.5.2.33 et 2.5.2.39.

Art. 2.5.2.46/8. Elaboration du plan de sûreté du terminal intérieur L'entreprise qui exploite le terminal intérieur élabore le plan de sûreté du terminal intérieur.

Le plan de sûreté du terminal intérieur doit être élaboré conformément aux normes fixées par le Roi sur avis de l'ANSM. Art. 2.5.2.46/9. Approbation du plan de sûreté du terminal intérieur Le BFSO soumet le plan de sûreté du terminal intérieur à l'approbation du CLSM concerné dans les trois mois suivant l'approbation de l'évaluation de la sûreté du terminal intérieur. Dans les trente jours, le CLSM concerné donne un avis motivé à l'ANSM. L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté du terminal intérieur dans les trente jours.

L'approbation est valable cinq ans, après quoi un nouveau plan de sûreté doit être élaboré sur la base d'une nouvelle évaluation de la sûreté.

Art. 2.5.2.46/10. Modification du plan de sûreté du terminal intérieur Toute modification substantielle doit également être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle. La durée de validité déterminée conformément à l'article 2.5.2.46/9, alinéa 2, reste inchangée lors de l'approbation d'une modification substantielle.

Dans le cas d'événements ou d'incidents temporaires, l'ANSM peut, sur l'avis du CLSM, adapter le plan de sûreté pour la durée de l'événement ou de l'incident.

Art. 2.5.2.46/11. Retrait du plan de sûreté du terminal intérieur § 1er. Le plan de sûreté du terminal intérieur peut être retiré par l'ANSM dans le cas où: 1° la sûreté du terminal intérieur ne peut plus être garantie avec le plan de sûreté du terminal intérieur approuvé;2° l'entreprise qui exploite le terminal intérieur a agi en violation du plan de sûreté du terminal intérieur, du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution; 3° l'entreprise qui exploite le terminal intérieur ne suit pas les instructions visées à l'article 2.5.2.46/12.

Le retrait ne peut être que total. § 2. Un recours contre le retrait peut être introduit auprès du ministre dans les dix jours après la notification de la décision.

Le ministre prend une décision dans les trente jours, après avoir entendu l'exploitant du terminal intérieur et l'ANSM. Le recours ne suspend pas la décision.

Art. 2.5.2.46/12. Evaluations intermédiaires § 1er. Le plan de sûreté du terminal intérieur est évalué par le CLSM: 1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation;2° si la sûreté du terminal intérieur ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie. § 2. Le CLSM transmet l'évaluation à l'ANSM qui, sur la base de cette évaluation, peut: 1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté du terminal intérieur doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.46/10; 2° retirer le plan de sûreté du terminal intérieur totalement, conformément à l'article 2.5.2.47/11; 3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté par le CLSM. Art. 2.5.2.46/13. Exercice Le plan de sûreté du terminal intérieur est testé au moins une fois par année civile au moyen d'un exercice dont les exigences sont fixées par le Roi.

Le terminal intérieur en remet le rapport au plus tard un mois après les exercices visés à l'alinéa 1er.

Art. 2.5.2.46/14. Déclaration d'approbation L'ANSM délivre une Déclaration d'approbation à chaque terminal intérieur dont le plan de sûreté a été approuvé.

La Déclaration d'approbation contient les données suivantes: 1° le terminal intérieur;2° le fait que le terminal intérieur satisfait aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution;3° la durée de validité de la Déclaration d'approbation est de cinq ans maximum et ne peut jamais dépasser la durée de validité du plan de sûreté. Art. 2.5.2.46/15. Obligations pour les bateaux de navigation intérieure Les bateaux de navigation intérieure transportant les marchandises visées à l'article 2.5.2.46/2, § 2, en provenance ou à destination d'une installation portuaire doivent: 1° maintenir en permanence activé le système AIS dont les caractéristiques techniques sont déterminées par la Région compétente;2° tenir à jour la liste des personnes embarquées et la mettre à la disposition des services d'inspection, du PFSO et du BFSO. Les obligations mentionnées à l'alinéa 1er s'appliquent également au transport à destination ou en provenance de l'étranger lorsque le bateau se trouve sur les voies navigables belges.

Art. 2.5.2.46/16. Instructions de l'ANSM L'ANSM peut donner des instructions aux terminaux intérieurs pour les points visés à l'article 2.5.2.44.

Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'alinéa 1er, les rendant ainsi obligatoires. Section 4/2. Sûreté des unités d'établissement ayant un impact sur la

sûreté maritime

Art. 2.5.2.46/17. Champ d'application La présente section s'applique aux unités d'établissement qui, en raison de leur activités ou de leur localisation, sont susceptibles d'avoir un impact sur la sûreté physique ou numérique d'un port, d'une installation portuaire ou d'un terminal intérieur, ainsi qu'aux navires belges.

Il n'est pas nécessaire que des activités maritimes soient exercées à partir de ces unités d'établissement.

Art. 2.5.2.46/18. Désignation § 1er. Sur l'avis d'un CLSM ou de la Cellule de la Sûreté maritime, l'ANSM évalue si une unité d'établissement a un impact sur la sûreté maritime. Si l'ANSM considère qu'il y existe un impact, l'exploitant de l'unité d'établissement sera informé en conséquence et disposera d'une période de 30 jours pour soumettre ses commentaires éventuels.

Sur la base du rapport d'évaluation de l'ANSM et des commentaires de l'opérateur, après avis de l'ANSM, le roi peut désigner l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime.

Cette désignation est valable pour une durée de 5 ans, après quoi elle peut être renouvelée après évaluation par l'ANSM et sur avis du CLSM ou de la Cellule de la Sûreté maritime. § 2. Si l'exploitant estime que son unité d'établissement n'a plus d'impact sur la sûreté maritime, il peut demander à l'ANSM de procéder à une évaluation. Après avis du CLSM ou de la Cellule de la Sûreté maritime, l'ANSM évalue si l'unité d'établissement a toujours un impact sur la sûreté maritime.

Le roi peut révoquer la désignation de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sécurité maritime.

Art. 2.5.2.46/19. Objectifs Une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime doit s'assurer que: 1° les personnes non autorisées ne puissent avoir accès aux parties de l'unité d'établissement susceptibles de menacer la sûreté maritime;2° les systèmes informatiques et de réseau soient sécurisés de manière à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux données susceptibles de menacer la sûreté maritime. Le roi peut imposer des objectifs supplémentaires aux unités d'établissement ayant un impact sur la sécurité maritime par arrêté délibéré en conseil des ministres, après avis de l'ANSM. Art. 2.5.2.46/20. Plan de sûreté Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.5.46/19, l'exploitant de l'unité d'établissement élabore un plan de sûreté qui est transmis à la Cellule de la Sûreté maritime.

Pour atteindre les objectifs, l'exploitant de l'unité d'établissement peut utiliser les données biométriques visées à l'article 2.5.2.84 après avoir effectué une analyse d'impact relative à la protection des données, visée à l'article 35 du RGPD. La CSM contrôle via des inspections si le plan de sûreté est suffisant pour atteindre les objectifs. Si tel n'est pas le cas, la Cellule de la Sûreté maritime peut proposer à l'ANSM d'imposer des mesures supplémentaires à l'unité d'établissement.

Art. 2.5.2.46/21. Recours Un recours contre les mesures adoptées par l'ANSM, peut être introduit auprès du ministre dans les trente 30 jours à compter de la notification des mesures par courrier recommandé.

Le ministre prend une décision dans les trente jours, après avoir entendu l'exploitant de l'unité d'établissement et l'ANSM. Art. 2.5.2.46/22. Instructions de l'ANSM L'ANSM peut donner des instructions aux exploitants d'unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime pour les points visés à l'article 2.5.2.44.

Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'alinéa 1er, les rendant ainsi obligatoires."

Art. 21.Dans l'article 2.5.2.78 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 9° du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et des installations portuaires" sont remplacés par les mots ", des installations portuaires et des terminaux intérieurs";2° au 17° du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et les CSO" sont remplacés par les mots ", les CSO, les BFSO et les exploitants d'unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime"; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 18° rédigé comme suit: "18° la mise à jour de la liste des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "16° " est remplacé par le mot "18° ";5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", de la police de la navigation" sont insérés entre les mots "de la Cellule de la Sûreté maritime" et les mots "et des services d'inspection";5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ", de la police de la navigation" sont insérés entre les mots "de la Cellule de la Sûreté maritime" et les mots "et des services d'inspection".

Art. 22.Dans l'article 2.5.2.82 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "des ports ou des installations portuaires" sont remplacés par les mots ", des installations portuaires, des terminaux intérieurs ou des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime"; 2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: "Les caméras installées par les capitaineries des ports doivent être conformes aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.".

Art. 23.Dans l'article 2.5.2.83, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les mots "exploitants des ports et des installations portuaires" sont remplacés par les mots "exploitants des installations portuaires ou des terminaux intérieurs".

Art. 24.Dans l'article 2.5.2.86 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "et les installations portuaires" sont remplacés par les mots ", les installations portuaires, les terminaux intérieurs et les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";2° dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots "et les installations portuaires" sont remplacés par les mots ", les installations portuaires, les terminaux intérieurs et les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime"; 3° dans l'alinéa 1er, le 8° est complété par les mots "et des BFSO tels que visés à l'article 2.5.2.46/7"; 4° dans l'alinéa 2, les mots "de la Police de la navigation et" sont insérés entre les mots "Les données des membres" et les mots "des services d'inspection".

Art. 25.Dans l'article 2.5.2.87 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots ", des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime" sont insérés entre les mots "des installations portuaires" et les mots "et les membres du personnel";2° au 2°, les mots "et SSO" sont remplacés par les mots ", SSO et BFSO"; 3° le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° les membres de la Police de la navigation et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4;".

Art. 26.Dans l'article 2.5.2.88 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots ", des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime" sont insérés entre les mots "des installations portuaires" et les mots ", les données suivantes";2° au paragraphe 1er, le 8° est complété par les mots ", des terminaux intérieurs et des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime"; 3° le paragraphe 1er est complété par un 10° rédigé comme suit: "10° le cas échéant, la date à laquelle l'avis de sécurité positif a été obtenu conformément à l'article 2.5.2.98."; 4° dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots "et SSO" sont remplacés par les mots ", SSO, BFSO et l'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime";5° dans le paragraphe 2, le 5° est complété par les mots "et BFSO".

Art. 27.Dans l'article 2.5.2.89 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les mots "de la Police de la navigation," sont insérés entre les mots "de la Cellule de la Sûreté maritime," et les mots "du ministère public".

Art. 28.L'article 2.5.2.90 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit: "Les données des exercices contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant une période maximale de dix ans."

Art. 29.L'article 2.5.2.91, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, est complété par les phrases suivantes: "L'exploitant du terminal intérieur est le responsable du traitement pour les données des visiteurs d'un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.88, § 1er, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86. L'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime est le responsable du traitement pour les données des visiteurs d'une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime visées à l'article 2.5.2.88, § 1er, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86."

Art. 30.Le chapitre 2 du titre 5 du livre 2 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, est complété par la section 11 comprenant les articles 2.5.2.97 à 2.5.2.100, la section 12 comprenant l'article 2.5.2.101 et la section 13 comprenant les articles 2.5.2.102 et 2.5.2.103, rédigées comme suit: "Section 11. Vérifications de sécurité

Art. 2.5.2.97. Liste des fonctions critiques Après avoir suivi la procédure établie par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer6 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, l'ANSM détermine la liste des professions, fonctions et mandats pour lesquels une vérification de sécurité est requise conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer6 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. Cette liste est publiée au Moniteur belge et est contraignante. La liste sera aussi publiée sur le site web de la DG Navigation pour information.

Pour chaque profession, fonction, mandat l'ANSM détermine la période transitoire pendant laquelle toute personne exerçant ces professions, fonctions ou mandats doit avoir subi la vérification de sécurité.

Art. 2.5.2.98. Avis de sécurité Les personnes ne peuvent exercer la profession, la fonction ou le mandat ou travailler à une location visés à l'article 2.5.2.97 que si un avis de sécurité positif a été obtenu. Par dérogation à l'article 22quinquies/1, § 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer6 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, l'absence d'avis de sécurité n'est pas réputé positif pour les professions, fonctions et mandats, visés à l'article 2.5.2.97.

Art. 2.5.2.99. Badge d'accès § 1er. Les données suivantes de la personne qui a obtenu un avis de sécurité positif sont transmises à l'officier de sécurité de l'entreprise qui l'emploie ou pour laquelle elle exerce une fonction ou un mandat: 1° le nom et le prénom;2° le numéro de registre national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;3° la date à laquelle l'avis de sécurité positif a été obtenu;4° la durée de validité de l'avis de sécurité. Le numéro de registre national ne peut être transmis à d'autres entités de l'entreprise qui emploie la personne que si cette entité est située dans l'Espace économique européen ou dans un pays pour lequel une décision d'adéquation visée à l'article 45 de la RGPD a été prise par la Commission européenne. § 2. L'officier de sécurité élabore, en concertation avec le PSO, le PFSO, le BFSO ou l'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, une procédure reprenant au moins les éléments suivants: 1° la manière dont ces données sont traitées et conservées;2° une procédure de désactivation du badge après l'expiration de la période de validité de l'avis de sécurité positif ou le retrait irrévocable de l'avis de sécurité positif. Le PSO, PFSO, BFSO ou l'exploitant de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime reprend cette procédure dans le plan de sûreté.

Les lettres VA/AS sur fond rouge ou orange sont indiquées sur le badge d'accès d'une personne pour laquelle aucun avis de sécurité positif n'a été donné.

Art. 2.5.2.100. Instructions L'ANSM peut établir des instructions pour: 1° la manière dont la vérification de sécurité doit être demandée;2° l'utilisation du badge d'accès. Après avis de l'ASNM, le Roi peut ratifier les instructions visées à l'alinéa 1er, les rendant ainsi obligatoires. Section 12. Politique d'intégrité


Art. 2.5.2.101. Loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer5 La loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer5 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé s'applique aux entreprises exploitant des ports, des installations portuaires, des terminaux intérieurs, des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime ou des navires belges, pour ce qui concerne le signalement d'éventuels actions illicites. Section 13. Plateforme de signalement


Art. 2.5.2.102. Portwatch Il est créé auprès de la Cellule de la Sûreté maritime une plateforme de signalement appelée "Portwatch" où les citoyens peuvent signaler des situations suspectes dans les ports, les installations portuaires, les terminaux intérieurs ou les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime.

La plateforme de signalement doit être accessible via l'internet et doit être conçue de manière à permettre des signalements anonymes où après la session aucune donnée ne peut permettre de retrouver l'auteur du signalement.

Art. 2.5.2.103. Traitement Les données anonymisées des signalements sont sauvegardées dans la plateforme ISPS du port, de l'installation portuaire, du terminal intérieur ou de l'unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime concernée.

Les signalements sont immédiatement transmis aux services de police compétents. La Cellule de la Sûreté maritime prend les dispositions nécessaires avec ces services à cet effet."

Art. 31.Le titre 5 du livre 2 du même Code est complété par un chapitre 4 composé de la section 1 comprenant les articles 2.5.4.1 à 2.5.4.11 et d'une section 2 comprenant l'article 2.5.4.12, rédigés comme suit: "Chapitre 4. Régimes particuliers pour les ports Section 1re. Utilisation de caméras


Art. 2.5.4.1. Champ d'application § 1er. Le présent chapitre s'applique à l'installation et à l'utilisation de caméras par la capitainerie du port: 1° de la zone géographique correspondant aux coordonnées de l'installation portuaire telles que fixées par le Roi conformément à l'article 2.5.2.4, § 2, alinéa 2; 2° de la zone géographique correspondant aux coordonnées du port telles que fixées par le Roi conformément à l'article 2.5.2.4, § 2, alinéa 3. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux tiers, concessionnaires ou non, qui installent ou utilisent des caméras dans le port ou l'installation portuaire, sauf pour ce qui concerne leur obligation de partager les images de caméras visées à l'article 2.5.4.9. § 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux caméras autorisées par une loi particulière, un décret particulier ou une règle particulière visée à l'article 134 de la Constitution. § 4. La loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ne s'applique pas à l'installation ou à l'utilisation par la capitainerie du port de caméras dans les ports ou installations portuaires relevant du champ d'application du présent chapitre. La loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance reste d'applique aux tiers, concessionnaires ou non, qui installent ou utilisent des caméras dans un port ou une installation portuaire.

Art. 2.5.4.2. Définitions Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° caméra: tout système d'observation qui traite des images pour les finalités visées à l'article 2.5.4.3, que le système d'observation reste dans un endroit fixe pendant l'observation pour traiter les images de cet endroit, ou que le système d'observation puisse être déplacé pendant l'observation pour traiter des images de différents endroits ou positions, tels que les systèmes d'observation installés à bord d'un moyen de transport du capitaine du port ou d'un autre véhicule, navire, avion ou système aérien sans pilote (UAS); 2° caméra intelligente: caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies. Art. 2.5.4.3. Finalités § 1er. La capitainerie du port peut, dans la zone visée à l'article 2.5.4.1, § 1er, placer ou utiliser des caméras à une ou plusieurs des fins suivantes: 1° prévenir, constater ou détecter et sanctionner les actions illicites ou les délits contre les personnes ou marchandises;2° garantir la sûreté maritime dans les ports et les installations portuaires;3° garantir la sûreté des personnes présentes dans les ports et les installations portuaires; 4° vérifier le respect de l'interdiction imposée conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation; 5° vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire;6° garantir la sûreté du port, des ouvrages de construction et de génie civil, des câbles et des pipelines;7° garantir la sécurité de la navigation;8° constater et examiner la sécurité des voies navigables, des infrastructures et des quais;9° contrôler l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire;10° protéger le milieu marin, y compris la prévention de la pollution due aux émissions;11° mener des recherches scientifiques, statistiques et historiques au sens de l'article 89 du RGPD;12° mener et assurer la formation des personnes à des tâches spécifiques;13° conserver la biodiversité et les ressources vivantes;14° constater, examiner et traiter une avarie;15° mener des enquêtes sur la cause des accidents conformément au chapitre 7 du titre 7 du livre 2. § 2. L'utilisation de caméras capables de traiter les données biométriques des personnes n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, notamment pour constater la présence de personnes dans la zone visée à l'article 2.5.4.1, § 1er. La nécessité de cette utilisation doit être démontrée au préalable dans le plan de sûreté portuaire sur la base d'éléments concrets de l'évaluation de la sûreté portuaire.

Lorsque les données biométriques recueillies par des caméras visent à identifier une personne, cela n'est autorisé que pour les finalités visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

Lors du traitement des données personnelles visé dans ce paragraphe, les garanties suivantes concernant la protection des données à caractère personnelles s'appliquent: 1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnelles sont désignées par la capitainerie avec une description de leur fonction au regard du traitement des données concernées;2° la capitainerie met à la disposition de l'autorité de contrôle la liste des personnes désignées pour traiter les données mentionnées au présent alinéa;3° les personnes désignées doivent, en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, ou d'une disposition contractuelle correspondante, respecter le caractère confidentiel des données en question;4° des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnelles contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte ou l'altération accidentelle ou tout autre traitement non autorisé de ces données;5° les responsables du traitement indiquent dans leur politique de protection des données les actions à prendre pour protéger le traitement de ces catégories de données et pour assurer la qualité des données traitées, notamment pour les aspects liés à l'évaluation de la qualité des données contenues dans ces bases de données sont traitées, y compris pour les aspects liés à leur exactitude, leur exhaustivité, leur fiabilité et leur actualité.Les délégués à la protection des données compétents veilleront au respect de cette politique.

Le Roi peut fournir d'autres garanties complémentaires appropriées. § 3. Le traitement ultérieur des images et du son n'est autorisé que pour les fins suivantes: 1° disposer d'archives visuelles et sonores, après anonymisation conformément à l'article 89 du RGDP, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives;2° à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation du CLSM et de l'ANSM, après anonymisation conformément à l'article 89 du RGDP;3° pour sensibiliser et informer la population après anonymisation conformément à l'article 89 du RGDP. Art. 2.5.4.4. Installation et utilisation de caméras § 1er. Pour les caméras reprises dans le plan de sûreté portuaire, la capitainerie du port prend l'initiative d'installer ou d'utiliser une caméra fixe ou d'utiliser une caméra mobile, temporairement ou non, et en enregistrant ou non les sons, dans les ports ou les installations portuaires. Les caméras existantes sont signalées à la Cellule de la Sûreté maritime. § 2. Pour les caméras non reprises dans le plan de sûreté portuaire, la capitainerie du port soumet à la Cellule de la Sûreté maritime une demande d'installation et d'utilisation d'une ou plusieurs caméras fixes ou d'utilisation d'une ou plusieurs caméras mobiles, temporairement ou non, dans les ports ou les installations portuaires.

Avant de soumettre cette demande, la capitainerie de port demande l'avis du CLSM compétent sur les points 1° à 4° du paragraphe 3. § 3. La demande visée au paragraphe 2 comprend au moins les informations suivantes: 1° l'emplacement où la caméra sera installée ou utilisée;2° le périmètre dans lequel la caméra peut traiter des images;3° la finalité de l'utilisation de la caméra;4° les spécifications de la caméra; 5° le délai de conservation, qui ne peut excéder la durée maximale énoncée à l'article 2.5.2.90; 6° les catégories des destinataires;7° la manière dont les données sont traitées;8° l'avis favorable du CLSM compétent sur les points 1° à 4°. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire de demande. § 4. La Cellule de la Sûreté maritime transmet le dossier avec l'avis du CLSM compétent au ministre qui statue sur l'installation ou l'utilisation de la caméra et sur les modalités de la caméra. La décision du ministre est valable pour un délai de 5 ans, après quoi elle doit être renouvelée, sauf si la caméra est reprise dans un plan de sûreté portuaire visé au paragraphe 1er avant l'expiration de ce délai. La décision du ministre est publiée par extrait sur le site de la Cellule de la Sûreté maritime. § 5. Les caméras relevant du présent chapitre ne peuvent pas être dirigées vers des habitations ou des domaines privés, que ces habitations ou domaines privés soient ou non situés dans les zones géographiques visées à l'article 2.5.4.1, § 1er. S'il existe un risque réel qu'une caméra relevant du présent chapitre puisse filmer une habitation ou un domaine privé, le responsable du traitement doit prendre des mesures techniques et organisationnelles pour l'éviter.

Les images de la caméra réalisées en violation du présent paragraphe doivent être supprimées par le responsable du traitement. § 6. La Cellule de sûreté maritime fournit aux forces de police la liste des caméras installées ou autorisées conformément aux paragraphes 1er et 4 du présent article ou conformément à l'article 4.6.1.6, § 2.

La Cellule de la Sûreté maritime communique la décision du ministre, ainsi que la liste des caméras installées ou autorisées conformément aux paragraphes 1er et 4 du présent article, à la commune où la caméra est installée.

Art. 2.5.4.5. Caméras intelligentes La capitainerie du port peut utiliser des caméras intelligentes pour les finalités visées à l'article 2.5.4.3, à condition que leur installation et leur utilisation soient reprises dans le plan de sûreté portuaire ou qu'une demande soit introduite conformément à l'article 2.5.4.4, § 2.

L'installation et l'utilisation de caméras intelligentes en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ou de la reconnaissance automatique des véhicules ou navires par la capitainerie du port est autorisée. L'installation et l'utilisation de caméras intelligentes en vue de la reconnaissance faciale n'est pas autorisée.

L'utilisation de caméras individuelles telle que visée à l'article 25/2 de la loi sur la fonction de police par les membres de la capitainerie du port, n'est pas autorisée en vertu des dispositions du présent chapitre.

Art. 2.5.4.6. Obligations de transparence § 1er. La capitainerie du port doit informer de manière transparente toute personne concernée entrant dans le port ou l'installation portuaire de la présence de caméras dans le port ou l'installation portuaire.

Pour les voies d'accès terrestres au port ou à l'installation portuaire, la capitainerie du port annonce la présence de caméras dans le port ou l'installation portuaire au moyen d'un pictogramme sur cette voie d'accès. Le Roi détermine la forme et le contenu de ce pictogramme. L'emplacement des caméras est également publié sur le site web de la DG Navigation.

Pour les voies d'accès navigables au port ou à l'installation portuaire, l'exploitant du port ou de l'installation portuaire annonce la présence de caméras dans le port ou l'installation portuaire au moyen d'un Avis aux navigateurs et par publication sur le site web de la DG Navigation. § 2. La capitainerie du port tient un registre contenant la liste des caméras autorisées, depuis quand et à quelles fins, y compris toutes les activités de traitement d'images des caméras effectuées sous sa responsabilité.

Pour chaque utilisation, sont repris dans le registre: 1° l'indication du lieu;2° le type de caméra utilisé, leur emplacement, le cas échéant indiqué sur un plan;3° la description des zones surveillées et les périodes d'utilisation;4° le lieu du traitement des images;5° le fait qu'un visionnage en temps réel ou pendant l'incident est organisé ou non et le cas échéant, la manière dont il est organisé;6° les personnes qui ont eu connaissance des images et des sons;7° le moment et le lieu de cette prise de connaissance;8° les motifs de cette prise de connaissance;9° les personnes qui ont eu accès au registre. Art. 2.5.4.7. Accès aux images des caméras § 1er. L'accès aux images des caméras et aux enregistrements sonores, de tiers ou non conformément à l'article 2.5.4.9, ne peut être obtenu qu'en vertu de la loi ou peut être accordée par la capitainerie du port compétente dans les conditions énoncées dans le présent article.

La capitainerie du port n'est autorisée à accorder l'accès qu'aux images des caméras et aux enregistrements sonores des caméras sous sa responsabilité. Dans le présent article, on entend par accès le visionnage, l'écoute et l'analyse, en temps réel ou non, des images des caméras et des enregistrements sonores. L'accès comprend également le transfert des images de caméras et des enregistrements sonores après leur réalisation. § 2. Dans tous les cas, les personnes, services ou entités suivants ont accès aux images des caméras et aux enregistrement sonores: 1° les personnes, les services ou les entités visés à l'article 4.2.4.4, conformément aux limitations qui y sont énoncées, pour intervenir en cas de délit, de dommage, de nuisance ou de trouble à l'ordre public; 2° les personnes, les services ou les entités ayant accès aux images des caméras ou aux enregistrements sonores dans le port ou l'installation portuaire en vertu d'une législation spéciale, conformément aux limitations et garanties énoncées dans la législation spéciale. § 3. Aux personnes, services ou entités ne relevant pas du paragraphe 2, la capitainerie du port compétente peut accorder l'accès si les conditions d'accès cumulatives suivantes sont remplies: 1° l'accès est nécessaire à l'exécution de la mission légale attribuée à cette personne, ce service ou cette entité;et 2° la personne, le service ou l'entité ne poursuit aucunes autres finalités que celles visées à l'article 2.5.4.3, à moins que cette personne, ce service ou cette entité n'ait une tâche légale; et 3° la capitainerie du port compétente a vérifié que les conditions d'accès visées aux 1° et 2° sont remplies, sauf circonstances exceptionnelles et urgentes visées au paragraphe 4. § 4. Dans circonstances exceptionnelles et urgentes, la capitainerie du port peut accorder l'accès sans le contrôle préalable visé au paragraphe 3, 3°. Dans ce cas, la capitainerie du port doit procéder au contrôle au plus tard dans les 24 heures suivants l'octroi de l'accès. Si, au cours de ce contrôle, la capitainerie du port constate que les conditions d'accès ne sont pas remplies ou si elle n'effectue pas ce contrôle dans les 24 heures, l'accès doit être retiré immédiatement. § 5. Les agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ne peuvent visionner, écouter ou analyser les images des caméras en temps réel que sous le contrôle de la capitainerie du port afin que les services compétents puissent intervenir immédiatement en cas de délit, de dommage, de nuisance ou de trouble à l'ordre public. § 6. L'accès visé aux paragraphes 2 et 3 est retiré si cette personne, ce service ou cette entité ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'accès. Si une personne au sein d'un service ou d'une entité ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'accès, il incombe à ce service ou à cette entité de retirer lui-même l'accès de cette personne conformément au présent paragraphe, ou d'en informer sans délai la capitainerie du port afin que celle-ci puisse retirer l'accès de cette personne. Ce retrait survient, dans tous les cas, sans retard déraisonnable et au plus tard dans un délai d'un mois après qu'il a été établi que la personne, le service ou l'entité ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'accès. § 7. La capitainerie du port peut exceptionnellement suspendre temporairement l'accès en temps réel de certaines personnes, services ou entités si cela est nécessaire pour assurer la sécurité d'autres personnes. Cette suspension temporaire ne doit pas durer plus longtemps que le strict nécessaire.

Art. 2.5.4.8. Durée de conservation Les images non anonymisées de caméras donnant lieu à un traitement de données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire.

Les images non anonymisées de caméras ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire et en tout cas pendant une période maximale de 12 mois. Si les images de caméras ou les enregistrements sonores constituent un élément d'une procédure juridique ou d'un litige pouvant conduire à une procédure juridique, ils peuvent exceptionnellement être conservés plus longtemps, jusqu'à la fin du litige ou, en cas de procédure juridique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun recours ordinaire ou extraordinaire ouvert contre la décision définitive dans le cadre de cette procédure juridique.

Les images et les sons sont conservés par le responsable du traitement sur un support de données qui est protégé conformément aux principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

Art. 2.5.4.9. Partage des images de caméras La capitainerie du port peut à tout moment demander les images de caméras ou les enregistrements sonores des caméras placées ou utilisées par des entreprises privés dans le port ou sur une installation portuaire, en temps réel ou non, pour les finalités visées à l'article 2.5.4.3. Ces tiers sont tenus de partager et d'accorder l'accès à ces images des caméras ou enregistrements sonores à la première demande et gratuitement à la capitainerie du port. Dans la mesure où ces tiers sont liés par les dispositions de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, le présent paragraphe constitue une exception à l'article 9 de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.

Ces données seront échangées après la conclusion d'un protocole visé à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.5.4.10. Traitement de données à caractère personnel § 1er. La capitainerie du port relevant du champ d'application du présent chapitre et qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les objectifs et les moyens du traitement de données à caractère personnel visé aux paragraphes 2 et 3 au moyen de caméras agit en qualité de responsable du traitement. § 2. Des images de caméras de toute personne entrant dans un port ou une installation portuaire peuvent être traitées, de même que les données à caractère personnel qui apparaîtraient sur ces images. § 3. Le traitement des images de caméras qui donnent lieu à un traitement de données à caractère personnel est exclusivement autorisé pour les finalités visées à l'article 2.5.4.3. § 4. Par dérogation aux articles 13 et 14 du RGPD, le droit à l'information peut être totalement ou partiellement différé, limité ou exclu en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. § 5. Par dérogation à l'article 15 du RGPD, le droit d'accès, y compris le droit d'un copie, peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. § 6. Par dérogation à l'article 16 du RGPD, le droit de rectification peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. § 7. Par dérogation à l'article 18 du RGPD, le droit à la limitation du traitement peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 2 en vue de garantir les finalités énoncées à l'article 2.5.4.3. Les traitements visés au présent paragraphe sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. § 8. Les limitations des droits visées aux paragraphes 4 à 7 peuvent être invoquées par la capitainerie du port. Ces limitations valent durant la période dans laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, y compris les actes préparatoires à ceux-ci, et durant la période nécessaire aux poursuites, dans la mesure où l'exercice des droits porterait atteinte aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires. La durée des actes préparatoires ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP. § 9. Dès réception d'une demande conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, sans tarder et en tout cas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités visées à l'article 2.5.4.3. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le responsable du traitement a fait usage d'une des exceptions telles que déterminées aux paragraphes 4 à 7, et à l'exception des situations visées au paragraphe 10, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. § 10. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Art. 2.5.4.11. Dispositions pénales Quiconque enfreint les articles 2.5.4.1 à 2.5.4.9 est puni d'une amende de 100 euros à 10.000 euros. Est puni d'une même amende, la personne qui dispose ou fait usage intentionnellement d'une image ou d'un son qu' elle savait ou devait savoir que l'image ou le son a été obtenue en violation de ces mêmes articles. Section 2. Casier judiciaire spécial


Art. 2.5.4.12. Code d'instruction criminelle Les employeurs qui occupent des personnes dans un port, une installation portuaire, un terminal intérieur ou une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime ou à bord de navires belges peuvent demander l'extrait visé à l'article 596bis du Code d'instruction criminelle lors du recrutement de cette personne avant son entrée en service effective.

L'employeur doit refuser l'entrée en service si la personne s'est vu infliger une interdiction portuaire effective conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48, § 4 du Code belge de la Navigation, qui s'applique territorialement au lieu d'occupation.".

Art. 32.Dans la phrase introductive de l'article 2.7.7.15, alinéa 1er, du même Code, les mots "le juge d'instruction saisi" sont remplacés par les mots "le juge d'instruction ou, dans les cas où aucun juge d'instruction n'a été désigné, le ministère public compétent ou les services de police concernés".

Art. 33.Dans le texte français de l'article 4.1.1.1, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° au quatrième alinéa, les mots "une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "un emprisonnement";2° au cinquième alinéa, les mots "une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "un emprisonnement";3° au sixième alinéa, les mots "une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "un emprisonnement".

Art. 34.Dans l'article 4.1.2.48 du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots ", à la Police de la navigation" sont insérés entre les mots "à la Cellule de la Sûreté maritime" et les mots "ou aux services d'inspection";2° au paragraphe 2, les mots "ou les lois pénales spéciales" sont insérés entre les mots "le Code pénal" et les mots "ou d'une sanction de niveau 5";3° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7.Les personnes qui enfreignent l'interdiction visée à l'article 2.5.2.98 sont punies d'une sanction de niveau 4 et peuvent être punies de l'interdiction portuaire conformément aux modalités de l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Les employeurs qui occupent des personnes dans une profession, une fonction ou un mandat visé à l'article 2.5.2.97 sans disposer d'un avis de sécurité positif sont punis d'une sanction de niveau 4."

Art. 35.Dans l'article 4.1.2.48, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "dans un ou plusieurs ports ou installations portuaires" sont remplacés par les mots "dans les ports belges ou les installations portuaires"; 2° le paragraphe est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: "Toute infraction à l'interdiction visée à l'alinéa 1er est punie d'une sanction visée à l'article 4, § 5, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes."

Art. 36.Dans l'article 4.1.2.48/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les mots "d'un port ou d'une installation portuaire visé à l'article 2.5.2.3, 4° et 5°, sans l'autorisation du gestionnaire du port ou de l'installation portuaire" sont remplacés par les mots "d'un port, d'une installation portuaire ou d'un terminal intérieur comme visé à l'article 2.5.2.3, 4°, 5° et 16°, sans l'autorisation du gestionnaire du port ou de l'exploitant de l'installation portuaire ou du terminal intérieur".

Art. 37.Dans le texte français de l'article 4.1.2.48/2 du même Code, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer4, les mots "d'une peine d'emprisonnement" sont remplacés par les mots "d'un emprisonnement".

Art. 38.L'article 4.2.1.11 du même Code est remplacé comme suit: "Art. 4.2.1.11. Cautionnement lors de l'immobilisation du navire En cas de présomption sérieuse d'infractions telles que visées au titre I, les contrôleurs de la navigation peuvent immobiliser le navire, sauf si une somme d'argent est consignée à titre de garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations, tous les frais éventuels restant à charge de l'auteur présumé.

Le montant du cautionnement est fixé par le Contrôle de la navigation.

Ce montant ne peut pas excéder l'amende maximale pour les infractions, majorée des décimes additionnels.

Le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations et est communiqué sans délai par l'auteur présumé à l'inspecteur ayant constaté l'infraction à titre de preuve du cautionnement.

Le versement du cautionnement peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique ou par une garantie signée par un "Protection and Indemnity Club" et déclarée recevable par le Contrôle de la navigation.

L'amende imposée par une décision définitive consécutive à des poursuites administratives, une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou une transaction, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement."

Art. 39.Le livre 4 du même Code est complété par un titre 7 comprenant les articles 4.7.1.1 à 4.7.2.5, rédigé comme suit: "Titre 7. Protection des données et échange de données Chapitre 1er. DG Navigation Section 1re. Mise en application


Art. 4.7.1.1. Application La présente section s'applique à la protection des données et à l'échange de données dans le cadre du contrôle du respect du présent code, des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation et des arrêtés d'exécution.

Art. 4.7.1.2. But Les données visées à l'article 4.7.1.4 peuvent être traitées pour les finalités suivantes: 1° prévenir, constater, détecter, poursuivre administrativement ou pénalement et sanctionner les infractions au présent Code, aux traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou aux lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et aux arrêtés d'exécution;2° tenir à jour les condamnations à des amendes administratives par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;3° établir des statistiques pour dégager les tendances, menaces et évolutions concernant les infractions au présent code, aux lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation et aux arrêtés d'exécution. Art. 4.7.1.3. Personnes physiques concernées Les données des personnes suivantes peuvent être traitées: 1° toute personne soupçonnée ou ayant commis une infraction au présent Code, aux traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou aux lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et aux arrêtés d'exécution;2° les membres des autorités chargées de contrôler le respect du présent Code, des traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et des arrêtés d'exécution. Art. 4.7.1.4. Données à traiter § 1er. Les données suivantes concernant les personnes visées à l'article 4.7.1.3, 1° peuvent être traitées: 1° nom et prénoms;2° le numéro de registre national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;3° date de naissance et adresse pour les non-Belges;4° adresse e-mail;5° photos ou images en mouvement éventuelles sur lesquelles la personne concernée est reconnaissable;6° description des caractéristiques externes de la personne concernée au moment de l'infraction présumée;7° résultats des tests d'alcoolémie et de détection des drogues;8° condamnations antérieures par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation. § 2. Les données suivantes concernant les membres des autorités chargées de contrôler le respect du présent Code, des traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et de tous les arrêtés d'exécution peuvent être traitées: 1° nom et prénoms;2° numéro d'identification attribué par le service public pour lequel l'inspecteur travaille;3° adresse e-mail. § 3. Pour l'application du présent article, les sous-traitants sont autorisés à utiliser le registre national avec l'application de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Art. 4.7.1.5. Accès Les services suivants peuvent avoir accès aux données visées à l'article 4.1.7.4: 1° l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;2° le ministère public;3° les juges d'instruction;4° les membres des autorités chargées de contrôler le respect du présent Code, des traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et des arrêtés d'exécution;5° le Service public fédéral Justice dans la cadre de l'exécution du programme Crossborder. Art. 4.7.1.6. Durée de conservation Les données visées à l'article 4.1.7.4 sont conservées: 1° au plus tard jusqu'au décès de la personne si une infraction réelle a été constatée par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;2° jusqu'à un an après que la personne a été acquittée par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;3° jusqu'à un an après que l'infraction présumée a été classée sans suite par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;4° jusqu'à un an après que le ministère public a décidé de traiter lui-même l'affaire ou de la classer sans suite pour des raisons constitutionnelles. Art. 4.7.1.7. Responsable du traitement La Direction générale Navigation est le responsable du traitement visé dans la présente section. Section 2. Plateforme de signalement


Art. 4.7.1.8. Application La présente section s'applique à la protection des données et à l'échange de données dans le cadre de la plateforme de signalement visée à l'article 2.5.2.102.

Art. 4.7.1.9. But Les données visées à l'article 4.7.1.11 peuvent être traitées pour les finalités suivantes: 1° prévenir les actions illicites;2° accroître la sûreté dans les ports, les installations portuaires, les terminaux intérieurs ou les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime;3° détecter les infractions à la sûreté maritime, à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et au Code frontières Schengen. Art. 4.7.1.10. Personnes physiques concernées Les données des auteurs de signalement qui ne souhaitent pas rester anonymes peuvent être traitées.

Art. 4.7.11. Données à traiter Les données suivantes peuvent être traitées: 1° nom et prénom;2° numéro de téléphone;3° adresse e-mail;4° la localisation au moment du signalement;5° photos ou des images en mouvement éventuelles sur lesquelles l'auteur du signalement est reconnaissable. Art. 4.7.1.12. Accès La Cellule de la Sûreté maritime, les services de police, l'Administration générale des Douanes et Accises, le ministère public et les juges d'instruction ont accès aux données visées à l'article 4.7.1.10.

Art. 4.7.1.13. Durée de conservation Les données visées à l'article 4.7.1.10 peuvent être conservées jusqu'à maximum un an après le signalement.

Art. 4.7.1.14. Responsable du traitement La Cellule de la Sûreté maritime est le responsable du traitement visé dans la présente section.

Chapitre 2. Le MIK+

Art. 4.7.2.1. Echange de données au sein du MIK+ Les parties au sein du MIK+ peuvent s'échanger des données, y compris toutes les données à caractère personnel, à condition que l'utilisation par le partenaire destinataire réponde à l'une des finalités visées à l'article 4.7.2.2.

Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les législations spéciales.

Les données ne peuvent être échangées qu'après accord exprès du responsable du traitement des données sources.

Le destinataire des données ne peut les transmettre à des partenaires extérieurs sans l'accord exprès du responsable du traitement des données sources.

Art. 4.7.2.2. Finalités Les données visées à l'article 4.7.2.1 peuvent être échangées pour les finalités suivantes: 1° prévenir, détecter, constater, poursuivre ou punir les délits contre des personnes ou des marchandises;2° garantir la sûreté maritime;3° garantir la sûreté des personnes travaillant dans le secteur maritime;4° défendre l'ordre public et la sécurité nationale;5° garantir la sûreté du port, des ouvrages de construction et de génie civil, des câbles et des pipelines;6° garantir la sécurité de la navigation;7° intervenir dans les cas d'urgence;8° suivre le trafic dans les zones maritimes et les ports belges;9° protéger le milieu marin, y compris la prévention de la pollution due aux émissions;10° mener des recherches scientifiques et former des personnes à des tâches spécifiques;11° conserver la biodiversité et les ressources vivantes. Art. 4.7.2.3. Durée de conservation et responsable du traitement Les données échangées ne peuvent être conservées plus longtemps que la durée de conservation applicable aux informations sources. Le partenaire qui reçoit les données est le responsable du traitement des données reçues.

Art. 4.7.2.4. Accord Les partenaires au sein du MIK+ concluent un accord sur les modalités pratiques du présent chapitre."

Art. 4.7.2.5. MRCC Les données visées à l'article 4.7.2.1 peuvent être échangées avec le Centre de coordination et de sauvetage maritime (MRCC) de la Région flamande, à condition que cela soit nécessaire pour les finalités visées à l'article 4.7.2.2.

Les informations ne peuvent être échangées qu'après la conclusion d'un accord sur les modalités pratiques et à condition que les données ne soient pas transmises ultérieurement sans l'accord du propriétaire des données sources et que leur durée de conservation ne dépasse pas la période maximale fixée pour les données sources." Section 7 - Modification de la loi du 23 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer2 relative à la mise

en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur

Art. 40.Dans l'article 7, § 3, de la loi du 23 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer2 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur les mots "à l'article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique" sont remplacés par les mots "à l'article 24, § 3, de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer3 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges". Section 8 - Modification de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer3 visant la

protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges

Art. 41.L'article 3, de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer3 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges est complété par l'alinéa 43° rédigé comme suit: "43° accident majeur dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées: a) un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;b) un incident entraînant des dommages graves pour l'installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;c) tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l'installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l'installation ou les infrastructures connectées;ou d) tout incident environnemental majeur résultant d'incidents visés aux points a), b) et c). Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l'objet d'une surveillance."

Art. 42.L'article 31 de la même loi, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Les entreprises enregistrées en Belgique et qui mènent elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l'Union, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, font rapport, si elles y sont invitées par le service Milieu Marin ou l'UGMM, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées."

Art. 43.Dans l'article 44, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "par l'article 31, § 1er et § 2, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "par l'article 31, § 1er, § 2, 1° à 3° et § 4". CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 44.Les CLSM doivent établir une évaluation de la sûreté des terminaux intérieurs au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2.5.4.46/6 du Code belge de la Navigation.

Art. 45.Les caméras entrant dans le champ d'application de l'article 2.5.4.1 doivent être mises en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'intervalle, la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance continue à s'appliquer à ces caméras.

Art. 46.Pour toutes les personnes exerçant une fonction, un mandat ou une profession avant le 1er janvier 2025 et pour lesquelles l'ANSM exige une vérification de sécurité conformément à l'article 2.5.2.97 du Code belge de la Navigation, l'abstention d'un avis conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer6 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, est assimilé à un avis positif en dérogation à l'article 2.5.2.98 du Code belge de Navigation. Cette mesure s'applique également à tous les avis qui ne sont pas explicitement négatifs.

Les fonctions, professions et mandats visés par l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne peuvent être désignés conformément à l'article 2.5.2.97 du Code belge de la navigation qu'à partir d'une date à déterminer par le Roi, qui ne peut toutefois être postérieure de plus de trois mois à l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 47.La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de l'Intérieur A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration N. DE MOOR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3962 Compte rendu intégral : 2 mai 2024


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