publié le 02 juin 2016
Loi modifiant le Code pénal en vue d'incriminer l'entrée ou l'intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre d'un port
20 MAI 2016. - Loi modifiant le Code pénal en vue d'incriminer l'entrée ou l'intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre d'un port (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal
Art. 2.Dans le Livre II, Titre IX, Chapitre III, du Code pénal, il est inséré une section VIIIbis rédigée comme suit: "Section VIIIbis - De l'intrusion dans des zones portuaires".
Art. 3.Dans la section VIIIbis, insérée par l'article 2, il est inséré un article 546/1 rédigé comme suit: "
Art. 546/1.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi.".
Art. 4.Dans la même section VIIIbis, il est inséré un article 546/2 rédigé comme suit: "
Art. 546/2.§ 1. L'infraction visée à l'article 546/1 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement: 1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;2° si elle a été commise pendant la nuit;3° si elle a été commise par deux personnes ou plus;4° si elle a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;5° si elle a été commise à l'aide de violences ou de menaces;6° si la personne est entrée ou a fait intrusion dans une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. § 2. La tentative de commettre l'infraction visée au paragraphe 1er du présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.".
Art. 5.Dans la même section VIIIbis, il est inséré un article 546/3 rédigé comme suit: "
Art. 546/3.Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54-1664 Compte rendu intégral : 4 mai 2016.