publié le 13 juillet 2006
Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladieinvalidité
7 JUIN 2006. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladieinvalidité
Le Comité de gestion, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2003 portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et fixant les mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 2 février 2004;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base donné le 23 mai 2006;
Vu l'avis du commissaire du gouvernement donné le 7 juin 2006;
Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 7 juin 2006, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le Plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance-maladie-invalidité est fixé comme suit : I. Administration centrale A. Personnel administratif Fonctions de mandat Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Niveau A Conseiller général . . . . . 2 Conseiller . . . . . 4 Attaché . . . . . 17 Niveau B Expert administratif . . . . . 4 Expert financier . . . . . 2 Expert technique . . . . . 2 Expert ICT . . . . . 1 Niceau C Assistant administratif . . . . . 44 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 7 B. Personnel technique Niveau C Assistant technique . . . . . 1 Niveau D Collaborateur technique . . . . . 2 II. Offices régionaux Niveau A Attaché . . . . . 7 Niveau B Expert administratif . . . . . 7 Expert financier . . . . . 7 Niceau C Assistant administratif . . . . . 95 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 25 § 2. Les emplois statutaires de l'administration centrale mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Niveau B Expert ICT . . . . . 1 Expert technique . . . . . 1 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 8 Collaborateur technique . . . . . 3 Les emplois statutaires des offices régionaux mentionnés ci-après, sont supprimés au départ de leur titulaire : Niveau B Expert technique . . . . . 8 Niveau C Assistant administratif (comptable) . . . . . 7 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 25 § 3. Les 9 (1 à l'administration centrale et 8 en Offices régionaux) emplois d'expert technique, repris au § 2 sont remplacés au fur et à mesure du départ naturel de leur titulaire, à concurrence de 7 d'entre eux, par des emplois d'expert administratif (1 à l'administration centrale et 6 en Offices régionaux).
Ces emplois d'« expert administratif » seront occupés par des agents exerçant la fonction de secrétaire médical(e).
Les 7 emplois d'« assistant administratif » (comptables), repris au § 2, sont remplacés, au fur et à mesure du départ naturel de leur titulaire, par des emplois d'« expert financier ».
Les emplois de « collaborateur administratif » repris au § 2 sont remplacés au départ de leur titulaire par des emplois d'assistant administratif.
Un des trois emplois de « collaborateur technique » à l'administration centrale, repris au § 2, est remplacé au départ de son titulaire par un emploi d'« assistant administratif » en Offices régionaux.
Art. 2.Le nombre maximal d'emplois statutaires à rémunérer par les échelles de niveau C et D est réparti comme suit : Personnel administratif - 13 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B. - 8 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4. - 20 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3. - 18 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle DA2.
Personnel technique - 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle DT4. - 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement DT3.
Art. 3.En application de l'article 451 de la loi programme du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui au 1er janvier 2003 sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre maximal de ces assistants administratifs est fixé à 1.
Art. 4.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est autorisée à engager, sous contrat de travail, les membres du personnel nécessaire en vue de répondre aux objectifs fixés dans son contrat d'administration et dont le nombre et le grade sont déterminés comme suit : Administration centrale Niveau A Attaché . . . . . 5 Niveau C Assistant administratif . . . . . 5 I. Offices régionaux Niveau C Assistant administratif . . . . . 7 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 2
Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est autorisée à recruter des médecins-conseils aux fins d'assurer le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé de ses assurés.
Art. 6.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, peuvent être engagés, outre les emplois prévus aux articles 3, 4 et 5, des agents en remplacement de membres du personnel temporairement absent et 5 assistants administratif contractuels dans les offices régionaux, sur la base de l'indice d'activité.
Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 2 février 2005 fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.