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Arrêté Royal du 12 mai 2003
publié le 06 juin 2003

Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022648
pub.
06/06/2003
prom.
12/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/12/2003022648/moniteur
moniteur
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12 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir les recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 303;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003;

Conformément aux dispositions réglementaires de l'U.E.;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en cas de crise sanitaire, telle la crise actuelle résultant de l'influenza aviaire, il s'avère indispensable d'assurer un traitement efficace et rapide du paiement des indemnités aux exploitants concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les Fonds : le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, le Fonds budgétaire des matières premières et le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique et la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Les opérations des Fonds par l'Agence, pour compte du Service public fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, leur enregistrement dans la comptabilité ainsi que leur justification ou régularisation sont soumises aux dispositions générales relatives aux Fonds inscrites au budget général des dépenses, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions de l'article 303 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et par les règles particulières fixées dans le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la comptabilité générale de l'Agence, des comptes d'exploitation séparés sont tenus pour chacun des Fonds. § 2. Dans le budget de l'Agence, les recettes et les dépenses de chacun des Fonds sont inscrits séparément.

Art. 4.§ 1er. Les montants prévus dans les programmes des Fonds, approuvés par le Ministre et destinés au financement de l'Agence sont globalement ajoutés aux moyens de fonctionnement de l'Agence. Pour l'exécution des dépenses par ces moyens de fonctionnement, les règles de comptabilité de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont d'application. § 2. Les dépenses liées aux programmes approuvés par le Ministre en application de l'article 303, 4°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, sont effectuées par l'Agence pour le compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 5.§ 1er. L'Agence est autorisée à prélever pour l'année 2003, pour ses frais de gestion., 2,22 % des recettes réelles visées à l'article 303, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. § 2. A partir de 2004 ce pourcentage est calculé comme suit : FP - PR + FR RP FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année courante.

RP : recettes prévues pour l'année courante.

PR : prélèvement réel de l'année précédente.

FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année précédente.

Ce pourcentage est approuvé annuellement par le Ministre.

Art. 6.L'Agence établit à la fin de chaque trimestre un état reprenant un récapitulatif des recettes et dépenses du Fonds depuis le 1er janvier de l'année auquel il se rapporte. Le solde au 1er janvier constitue le premier poste de cet état.

Art. 7.Le service de contrôle interne du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou des fonctionnaires désignés par le Ministre sont chargés du contrôle de la gestion comptable visée à l'article 303, 2°, de la loi-programme.

Dans l'exécution de leur mission, ils ont tout droit d'investigation.

Ils peuvent se faire présenter tout les justificatifs et preuves qu'ils jugent nécessaires.

Une fois par an, ils font rapport de leur contrôle au Ministre. Ils notifient toutefois sans délai tous manquements qu'ils auraient constatés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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