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Loi du 05 août 1992
publié le 21 octobre 1999

Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015203
pub.
21/10/1999
prom.
05/08/1992
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5 AOUT 1992. - Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 (1)


BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, signé à Bruxelles, le 16 février 1990, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Motril, le 5 août 1992.

BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, W. CLAES Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Commerce extérieur, R. URBAIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET _______ Note (1) Session Chambre des représentants : Documents.- 90-91. Projet de loi, n° 1642-1.

Annales parlementaires. - 91-92. Discussion, séance du 7 mai 1992. - 91-92. Vote, séance du 7 mai 1992.

Sénat : Documents. - 91-92. Projet transmis par la Chambre, n° 336-1. - 91-92.

Rapport, n° 336-2.

Annales parlementaires. - 91-92. Discussion, séance du 16 juin 1992. - 91-92. Vote, séance du 18 juin 1992.

Protocole modifiant l'article 81 du traite instituant l'Union économique Benelux Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant que l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Bénélux a été rédigé sous l'empire des Accords de Bretton Woods de juillet 1944, Considérant qu'un système monétaire propre aux Etats membres de la CEE a été mis en oeuvre le 13 mars 1979, et que depuis lors le réalignement des parités monétaires s'effectue d'un commun accord entre les Etats membres, Considérant qu'à l'heure actuelle il n'y a donc plus de modification unilatérale de la parité de sa monnaie par une des Hautes Parties Contractantes à laquelle fait référence l'article 81, Vu l'avis émis le 24 novembre 1989 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er.

L'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958 est remplacé par la disposition suivante :

Article 81.1. Si l'équivalence des taux spécifiques stipulés pour les droits, impôts, taxes et prélèvements généralement quelconques qui sont unifiés est rompue suite à un réalignement des parités monétaires intervenu au sein du Système Monétaire Européen, celle(s) des Hautes Parties Contractantes dont la monnaie a diminué de valeur par rapport à celle(s) des/d'une autre(s) Haute(s) Partie(s) Contractante(s) s'engage(nt), à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au préalable, à augmenter les taux desdits tarifs exprimés dans sa/leur monnaie de façon à rétablir provisoirement l'équivalence.

La/Les Haute(s) Partie(s) Contractante(s) prendra/prendront les mesures nécessaires sur le plan national afin que cette majoration entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter du jour de la décision de réalignement des parités. 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à rétablir provisoirement l'équivalence entre les taux d'accise sur les boissons fermentées de fruits en procédant à un rapprochement de part et d'autre, en ce qui concerne le montant total de l'accise et de l'accise complémentaire ainsi qu'à l'égard de l'accise supplémentaire, chacun pour la moitié de la différence résultant de la modification de parité étant entendu que le taux de l'accise sera maintenu au niveau de 600 F/hl. Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires afin que ces adaptations entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de réalignement des parités. 3. Les Hautes Parties Contractantes se concerteront immédiatement à partir de la date de la décision de réalignement des parités dans le Système Monétaire Européen afin d'arrêter définitivement dans chacune de leurs monnaies, les nouveaux taux communs de droits, impôts, taxes et prélèvements visés aux alinéas 1 et 2 du présent article. Art. 2 1. Le présent Protocole sera ratifié.Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, Fait à Bruxelles, le 16 février 1990, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (2) Conformément à son article 2.1, ce Protocole est entré en vigueur le 1er septembre 1999 (entrée en vigueur internationale).

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