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Décret du 18 juillet 2003
publié le 19 septembre 2003

Décret relatif au partenariat public-privé

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ministere de la communaute flamande
numac
2003200811
pub.
19/09/2003
prom.
18/07/2003
ELI
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18 JUILLET 2003. - Décret relatif au partenariat public-privé (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au partenariat public-privé CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1o projets PPP : projets réalisés par des parties de droit public et de droit privé, conjointement, et dans le cadre d'un partenariat en vue d'obtenir une valeur ajoutée pour ces parties; 2o projets PPP flamands : projets PPP de la Communauté flamande, de la Région flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public et de droit privé, reconnus, sur avis du « Vlaams Kenniscentrum PPS » (Centre flamand de Connaissance PPP), par le Gouvernement flamand comme des projets PPP flamands; 3o administrations locales : communes, provinces, régies communales autonomes, régies provinciales autonomes, centres publics d'aide sociale, structures de coopération intercommunales et fabriques d'église; 4o projets PPP locaux : projets PPP des administrations locales et des personnes morales qui en relèvent; 5o partie de droit public : l'Etat fédéral, une Communauté, une Région, une administration locale ou une personne qui est, directement ou indirectement, sous l'influence déterminante d'une ou plusieurs desdites autorités, ce qui apparaît du fait : a) que, soit, elles financent ou couvrent principalement les activités de cette personne;b) que, soit, elles exercent un contrôle sur la gestion de cette personne;c) que, soit, elles désignent plus de la moitié des membres des organes de direction de cette personne; 6o partie de droit privé : personne qui n'est pas une partie de droit public. CHAPITRE II. - Le « Vlaams Kenniscentrum PPS » (Centre de Connaissance flamand PPP)

Art. 3.Le « Vlaams Kenniscentrum publiek-private samenwerking » (Centre de Connaissance flamand partenariat public-privé), abrégé comme « Vlaams Kenniscentrum PPS » (Centre de Connaissance flamand PPP) est un service à gestion séparée (CGS) tel que visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 4.§ 1er. Le « Vlaams Kenniscentrum PPS » est chargé de missions de préparation et d'évaluation de la politique concernant des projets PPP flamands et du contrôle et de l'avis finaux concernant tous les projets PPP flamands. Cette mission comprend également la sensibilisation et l'intermédiation entre respectivement l'autorité et le secteur privé. Le Gouvernement flamand peut préciser cette mission et fixer des prescriptions procédurales précisant l'implication du « Vlaams Kenniscentrum PPS ». § 2. Sur la demande d'une administration locale d'une personne morale qui relève d'une telle administration, le « Vlaams Kenniscentrum PPS » peut fournir toute information facilitant les projets PPP envisagés ou entamés par cette administration.

Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative, les administrations et les personnes morales qui en relèvent, fournissent au « Vlaams Kenniscentrum PPS », sur sa demande, les informations estimées utiles par ce dernier, concernant des projets PPP qu'ils ont envisagés, entamés ou terminés.

Le Gouvernement flamand peut préciser et élargir les missions du « Vlaams Kenniscentrum PPS » relatives aux projets PPP locaux. Il peut fixer des prescriptions procédurales en matière du traitement des projets PPP locaux par le « Vlaams Kenniscentrum PPS ». § 3. Le Gouvernement flamand peut régler l'implication du « Vlaams Kenniscentrum PPS » aux projets PPP de personnes morales de droit public autres que celles visées dans les paragraphes précédents. Il peut fixer des prescriptions procédurales et un cadre facilitaire relatifs à ces projets, analogues à ceux repris dans le présent décret.

Art. 5.Le Gouvernement flamand est chargé de la gestion du « Vlaams Kenniscentrum PPS ».

Il établit les règles organiques s'appliquant à la gestion financière et matérielle du « Vlaams Kenniscentrum PPS ».

Art. 6.L'article 58 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 est abrogé. CHAPITRE III. - Cadre facilitaire du partenariat public-privé flamand

Art. 7.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux projets PPP flamands.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de l'agrément des projets PPP flamands.

Art. 8.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et par le décret du 6 juillet 2001, et déclarée applicable par analogie à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, les biens immeubles appartenant au domaine privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, quelle qu'en soit la valeur, et constituer sur ces biens des droits réels, sans aucune notification préalable aux personnes qui, selon la situation cadastrale la plus récente, ont un droit réel principal sur les parcelles contiguës.

Art. 9.Par dérogation aux règles qui ont été fixées spécifiquement à cet effet, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public et de droit privé peuvent acquérir des biens immeubles, aliéner les biens immeubles appartenant à leur domaine privé et constituer sur ces biens des droits réels, sans autorisation du Gouvernement flamand.

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public pour la Communauté flamande ou la Région flamande, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Art. 11.Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public et de droit privé peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Art. 12.Par dérogation à la réglementation à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, le Gouvernement flamand peut autoriser que des installations ou des constructions soient établies sur le domaine de l'autoroute autres que celles au profit d'un service public ou en rapport avec le service de l'autoroute, pour autant que cela est compatible avec la fonction de l'autoroute.

Art. 13.Sans préjudice de l'article 10, § 2, cinquième alinéa, et § 4, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes, désignant la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » pour la réalisation de projets dans le cadre du partenariat public-privé, le Gouvernement flamand est autorisé, pour la Communauté flamande ou la Région flamande, à créer des établissements, associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, ou à y participer, pour autant que ceci n'implique pas de transfert de compétences et que la création ou la participation n'impliquent pas d'apports en numéraire.

Ces établissements, associations et entreprises peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

Art. 14.Par dérogation aux règles qui ont été fixées spécifiquement pour la prise de participations, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public et de droit privé peuvent créer des établissements, associations et entreprises ou y participer, sur la base du droit privé des sociétés ou des associations. La participation ou la création impliquant un transfert de compétences, dépend de l'autorisation du Gouvernement flamand. Les autorisations accordées sont communiquées au Parlement flamand dans les trente jours.

Ces établissements, associations et entreprises peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. CHAPITRE IV. - Cadre facilitaire du partenariat public-privé local

Art. 15.La nouvelle Loi communale est modifiée, en ce qui concerne la Région flamande, comme suit : 1o au titre V, il est ajouté un chapitre III, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Le partenariat public-privé dans la Région flamande Article 237bis . En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, la commune peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. »; 2o à l'article 263sexies, § 1er, inséré par la loi du 28 mars 1995, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les régies communales autonomes et leurs filiales peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. »; 3o au deuxième alinéa de l'article 263sexies, § 2, inséré par la loi du 28 mars 1995, le membre de phrase suivant est ajouté : « cette condition ne s'applique toutefois pas si l'unique objectif de la filiale consiste en la réalisation des projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé ».

Art. 16.La Loi provinciale est modifiée, en ce qui concerne la Région flamande, comme suit : 1o à l'article 114novies, § 1er, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les régies provinciales autonomes et leurs filiales peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. »; 2o au deuxième alinéa de l'article 114novies, § 2, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, le membre de phrase suivant est ajouté : « cette condition ne s'applique toutefois pas si l'unique objectif de la filiale consiste en la réalisation des projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé »; 3o il est ajouté un titre XIII, rédigé comme suit : « TITRE XIII. - Le partenariat public-privé dans la Région flamande

Article 146.En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, la province peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ».

Art. 17.§ 1er. La loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est modifiée, en ce qui concerne la Communauté flamande, comme suit : 1o l'article 77, abrogé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 77.En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, le centre public d'aide social peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. »; 2o au premier alinéa de l'article 126, § 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Les associations ont en particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé ». § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, le cas échéant par dérogation à des lois et des décrets, à prendre des mesures analogues à celles reprises dans le présent décret, afin de faciliter les projets PPP entamés par les centres publics d'aide sociale et les personnes morales, auxquelles ils participent.

Art. 18.Au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, un article 78bis est ajouté en ce qui concerne la Région flamande, rédigé comme suit : « Article 78bis . - En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, les partenariats dotés de la personnalité juridique peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. ». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19.En attendant l'opérationnalisation des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes de droit public et de droit privé, mentionnées aux articles 2, 2o, 9, 11 et 14, on entend par ces agences les services flamands décentralisés, les établissements et les entreprises tels que visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 20.Les arrêtés pris en vertu de l'article 4, § 2, troisième alinéa, première phrase, de l'article 4, § 3, et de l'article 17, § 2, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. Somers Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technique, D. Van Mechelen Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. Van Grembergen Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. Bossuyt La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. Byttebier

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