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Erratum du 04 mars 2005
publié le 24 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036381
pub.
24/11/2005
prom.
04/03/2005
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4 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision


Le texte de l'arrêté susmentionné tel qu'il a été publié au Moniteur belge du 8 avril 2005, pp. 14652-14756, contient des erreurs matérielles.

Pour éviter tout malentendu, le texte est repris ci-après en son intégralité.

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 4 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. - Erratum Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, notamment l'article 12, qui stipule : « Le Gouvernement flamand peut procéder à la coordination des dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 et avec celles ayant modifié explicitement ou implicitement ces dernières à la date de la coordination.

Il peut à cet effet : 1° modifier l'ordre, le numérotage des dispositions à coordonner et, en général, les textes quant à la forme;2° mettre en concordance avec le numérotage nouveau les références contenues dans les dispositions à coordonner;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.»;

Vu l'avis (38.075/3) du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2005 en appliquant l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont coordonnés en respectant des modifications qu'ils ont subies, les décrets mentionnés ci-après, conformément au texte annexé au présent arrêté : 1° les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifiés par les décrets des 22 december 1995, 2 avril 1996, 20 décembre 1996, 29 avril 1997, 17 décembre 1997, 17 mars 1998, 28 avril 1998, 7 juillet 1998,15 décembre 1998, 30 mars 1999, 13 avril 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 8 juin 2000, 1er décembre 2000, 2 février 2001, 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 21 décembre 2001, 24 mai 2002, 25 octobre 2002, 28 février 2003, 4 juin 2003, 18 juillet 2003, 5 décembre 2003 et 7 mai 2004;2° le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, modifié par le décret du 8 juin 2000.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

ANNEXE Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 TITRE Ier. - Introduction et définitions

Article 1er.Les présents décrets coordonnés règlent une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par : 1° radiodiffuser : l'émission primaire, par le biais de réseaux de communication électroniques, codée ou non, de programmes de radio et de télévision ou d'autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public.Sont également visés ici les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique de bout en bout, et la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services fournissant des éléments d'information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité; 2° radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°. Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; 3° radiodiffuseur : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de radio et autres types de programmes, principalement par voie sonore;4° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;5° radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;6° programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;7° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;8° programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;9° programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;10° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;11° élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;12° programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;13° Productions européennes : 1.a) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne; b) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;c) productions originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3; Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires; 2. les oeuvres visées sous 1.a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1, a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;3. les oeuvres visées sous 1, c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1, mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1 et du 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production;14° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 13° mais réalisées en langue néerlandaise;15° publicité : toute forme de message diffusé, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;16° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;17° messages d'intérêt général : a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine social général;18° publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation.Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre; 19° télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;20° appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications. Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes.

Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression "destinées à être reçues directement par le public", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau câblé qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle; 21° autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 20°;22° autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;23° réseau de communications électroniques : l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage et les autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuit et de paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi que les systèmes de câbles électriques, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision, quelle que soit la nature de l'information transportée;24° réseau câblé : l'équipement de communication électronique permettant de transmettre entièrement ou partiellement, par tout type de fil, à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;25° appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau câblé afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau;26° antenne collective : un dispositif de captage d'émissions du service de radiodiffusion, visé sous 20°, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;27° indice d'écoute : le taux d'écoute ou le pourcentage de la population ou du groupe cible qui regarde ou écoute un radiodiffuseur ou un programme, par rapport à la durée pendant laquelle cette partie de la population ou du groupe cible choisit de regarder ou d'écouter ce radiodiffuseur ou ce programme;28° indice d'impact : le pourcentage de la population qui, pendant une période déterminée, à savoir un mois, une semaine, un jour, choisit de regarder ou d'écouter, pendant un temps déterminé, un radiodiffuseur déterminé ou la télévision ou la radio en général;29° indice d'appréciation : la moyenne du score donné par le téléspectateur ou l'auditeur;30° droit de réponse : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 178;31° droit de communication : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 187;32° réseau de radiodiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres.Un réseau de radiodiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci; 33° réseau de télédiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio et télévision, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres.Un réseau de télédiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci; 34° réseau à satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programme, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par satellite;35° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;36° titulaire de l'exclusivité : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;37° radiodiffuseur secondaire : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui n'a pas acquis de droits de diffusion exclusifs pour la Communauté flamande, au cas où l'événement ferait l'objet de droits de diffusion exclusifs;38° programme d'actualité : un programme d'information consacré aux actualités parmi lesquelles des événements;39° événement : une manifestation accessible au public.Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels.

Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct; 40° organisateur : a) la personne ou l'association qui organise l'événement;b) le titulaire des droits d'exploitation liés à l'événement;41° compétition : une série de matchs d'un groupe de clubs impliquant que chaque club joue contre tous les autres clubs ou que deux clubs jouent chaque fois l'un contre l'autre, le club perdant étant éliminé. TITRE II. - Le radiodiffuseur public de la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Statut de la VRT

Art. 3.La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans les présents décrets, l'organisme est régi par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent à la société anonyme.

Art. 4.La durée de la VRT est indéterminée.

Art. 5.La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. L'article 646, § 1er, deuxième alinéa, du Code des sociétés n'est pas applicable à la VRT. Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations.

Toutes les actions sont et resteront nominatives. CHAPITRE II. - Objet social, attributions et missions de service public de radiodiffusion

Art. 6.§ 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer des programmes, sous forme codée ou non. Par assurer des programmes il y a lieu d'entendre produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2 des présents décrets. § 2. L'objet social implique également la mise sur pied d'activités de marchandisage et d'activités parallèles dans la mesure où elles cadrent avec les activités de radiodiffusion. Par activités de marchandisage, il y a lieu d'entendre toute activité visant à tirer du profit de la publicité des programmes.

Par activités parallèles, il y a lieu d'entendre toute activité commerciale autre que celles visées au § 1er et au deuxième alinéa. § 3. La VRT peut entreprendre toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, dans la mesure où elle cadre avec ses activités de radiodiffusion. § 4. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé à l'article 8, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique. § 5. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des partenariats pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion.

La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, par dérogation à l'article 646 DU Code des sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société. § 6. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion. § 7. La VRT peut recevoir des donations et legs.

Art. 7.La VRT détermine elle-même sa programmation et sa grille d'émission.

Art. 8.§ 1er. La VRT assure pour la Communauté flamande le service public de radiodiffusion, défini par le présent article. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, la VRT a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant. § 2. La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction.

L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression.

L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes. § 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture. § 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être concu de facon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés. § 5. La VRT suit de près les developpements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques. CHAPITRE III. - Organisation Section Ire. - Généralités

Art. 9.La VRT compte les organes suivants : 1° l'assemblée générale des actionnaires;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué;4° le(s) commissaire(s)-réviseur(s). Sauf stipulations contraires dans les présents décrets, les attributions et le fonctionnement des organes susvisés sont arrêtés dans les statuts, conformément au Code des sociétés. Section II. - Assemblée générale

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles conférées à elle par le Code des sociétés.

L'assemblée générale prononce la décharge des administreurs et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), ainsi que de l'administrateur délégué, conformément à l'article 554 du Code des sociétés. Section III. - Conseil d'administration

Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration de la VRT se compose de 12 membres titulaires.

Les administrateurs sont élus parmi les candidats proposés par les actionnaires. Pour chaque mandat dans le conseil d'administration, au moins deux candidats sont proposés.

Le conseil d'administration de la VRT élit en son sein un président et un vice-président. § 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre d'une assemblée législative et/ou décrétale et/ou ordonnatrice et du Parlement européen, avec la fonction de ministre et de secrétaire d'état, avec la fonction de commissaire du gouvernement fédéral, visée aux articles 1, 5 et 5bis de la loi sur les provinces ou de membre de la députation permanente, avec la fonction de greffier de province, de fonctionnaire général d'un ministère, de membre d'un cabinet ministériel, avec la fonction de bourgmestre, échevin ou de président du C.P.A.S. Le mandat d'administrateur est également incompatible avec une fonction statutaire ou contractuelle à la VRT. Il est également incompatible avec l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une entreprise de presse, y compris les médias électroniques, dans une entreprise d'annonces publicitaires ou de publicité, avec celui d'une fonction dirigeante ou d'un mandat dans une firme de production de sous-traitance aux médias électroniques et dans toute autre entreprise qui fournit des services à la VRT, effectue des livraisons ou accomplit des travaux pour le compte de celui-ci.

Constitue une exception, l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans les sociétés, associations ou partenariats visés à l'article 6, § 5. § 3. Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé par les statuts. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Le conseil peut, conformément aux dispositions du présent titre et des statuts, arrêter dans un règlement le mode d'exercice de ses attributions énumérées à l'article 12. § 4. La durée du mandat des membres titulaires du conseil d'administration est de 5 ans.

Le mandat des membres titulaires du conseil d'administration prend fin exceptionnellement le 1er janvier de l'an 2000. Le mandat est renouvelable.

Art. 12.§ 1er. Les attributions du conseil d'administration se confinent aux actes suivants : 1° définir la stratégie générale de la VRT;2° approuver le contrat de gestion ainsi que toute modification de ce dernier;3° approuver le plan d'entreprise annuel contenant les objectifs et la stratégie à moyen terme.Il comporte entre autres la politique de programmation générale, l'estimation des recettes et des dépenses et le contingent du personnel; 4° établir l'inventaire et le compte annuel ainsi que le bilan, le compte des résultats et le commentaire et dresser le rapport annuel;5° approuver les règles concernant le recrutement et le statut du personnel;6° engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué;7° exercer le contrôle sur l'administrateur délégué quant à l'exécution du contrat de gestion, le plan d'entreprise et les décisions du conseil d'administration;8° s'entremettre dans les conflits personnels au sein du comité de direction;9° approuver la participation aux sociétés, associations et partenariats ou la création de sociétés et les aspects stratégiques y afférents;contrôler les résultats obtenus et proposer les représentants de la VRT dans les organes administratifs des sociétés, associations et partenariats susvisés auxquels appartient en tout cas l'administrateur délégué; 10° convoquer l'assemblée générale et fixer l'ordre du jour;11° veiller à la conformité des activités et actes vises à l'article 6, §§ 2, 3, 5 et 6 avec la mission prescrite à l'article 8. § 2. Les attributions énumérées au § 1er ne peuvent être déléguées à l'administrateur délégué ou à tout autre membre du personnel de la VRT. A l'exception des attributions de contrôle, les décisions du conseil d'administration, visées au § 1er, sont prises sur proposition de l'administrateur délégué. § 3. Pour l'exercice des attributions énumérées au § 1er, les membres du conseil d'administration peuvent consulter à tout moment, par l'intermediaire du président, tous les documents et écrits de la VRT. Le président peut demander, par l'intermédiaire de l'administrateur délégué, aux membres du comité de direction et à tout autre membre du personnel, toute précision et vérification que le conseil ou un membre juge utile pour l'exercice des attributions du conseil d'administration. Section IV. - L'administrateur délégué

Art. 13.§ 1er. L'administrateur délégué est nommé et licencié par l'assemblée générale. § 2. L'administrateur délégué est chargé de toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du conseil d'administration; il est également compétent pour la gestion journalière de la VRT. Il représente la VRT dans des actes judiciaires et extrajudiciaires.

L'administrateur délégué est également chargé de la préparation et de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. § 3. L'administrateur délégué est assisté par le comité directeur qui se compose d'au moins deux et d'au maximum cinq membres, plus l'administrateur délégué. Ce dernier préside le comité de direction.

L'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité exclusive, une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du comité de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué arrêté dans un règlement les limites et les formes de l'exercice des délégations et subdélégations précitées. § 4. L'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction sont recrutés sous un régime de contrat conclu avec la VRT. Section V. - Le(s) commissaire(s)-réviseur(s)

Art. 14.Le commissaire-réviseur est nommé par l'assemblee generale sur la proposition de l'administrateur délégué et exerce les attributions qui lui ont été conférées par le Code des sociétés. CHAPITRE IV. - Contrat de gestion

Art. 15.Les règles et conditions speciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 8, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT. Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 16.Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° les objectifs mesurables relatifs à l'offre proposée de la radio et de la télévision, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8. Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation; 2° les objectifs relatifs aux projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après les projets e-vrt, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8, notamment l'article 8, § 5;3° les objectifs relatifs a la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique visée au 1° du présent article, ainsi que les modalités de paiement. Sur la base du prix coûtant de l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, l'enveloppe est fixée à 229,326 millions d'euros en 2002. Pendant la durée de validite du contrat de gestion 2002-2006 et à partir du 1er janvier 2003, ce montant sera majoré annuellement de 4 pour cent, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies.

Les dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission européenne du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats-membres et les entreprises publiques et à la transparence financière au sein de certaines entreprises sont applicables; 5° le calcul des moyens généraux pour le fonctionnement de la e-vrt, indépendamment des moyens nécessaires pour l'exécution des projets e-vrt, tels que visés au 2° du présent article, ainsi que les modalités de paiement. Les moyens généraux sont fixés à 3,099 millions d'euros pour 2001.

Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006, et à partir du 1er janvier 2002, ce montant sera ajusté annuellement comme suit, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies : pour 2002 : 3,223 millions d'euros, pour 2003 : 3,347 millions d'euros, pour 2004 : 3,471 millions d'euros, pour 2005 : 3,619 millions d'euros, pour 2006 : 3,768 millions d'euros; 6° la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;7° les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.

Art. 17.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion.

Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion. § 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand.

Art. 18.Le Gouvernement flamand soumet le rapport annuel visé à l'article 16, 6° au Parlement flamand avant le 30 septembre. CHAPITRE V. - Recettes et comptabilité

Art. 19.Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers convenue dans le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément aux présents décrets, y compris les recettes de toute forme de distribution au public de la programmation ou de ses éléments constitutifs.

Art. 20.La comptabilité de la VRT est tenue suivant la législation sur la comptabilité et le compte annuel des entreprises. CHAPITRE VI. - Personnel

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous. § 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus. § 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, 5° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2.

Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail.

Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat.

Art. 22.Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 21, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail.

Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant les programmes

Art. 23.§ 1er. En vertu de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques.

Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront impartiaux et véridiques.

Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique stipulés dans un code déontologique et l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel, doit être garantie.

Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs. § 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 8, la VRT assure, sauf dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre. CHAPITRE VIII. - Coproduction en cofinancement

Art. 24.§ 1er. Si les programmes diffusés par la VRT sont réalisés en coproduction ou cofinancement, le nom du coproducteur ou du cofinancier est cité dans la générique avant et/ou après le programme de la même manière que les autres collaborateurs à la production sans aucune mention du logo, du produit, de la marque ou du service.

L'annonce à l'écran du coproducteur ou du cofinancier dans les bandes-annonces est interdite. § 2. Par coproduction il faut entendre la conception et/ou la réalisation conjointe d'une production radiophonique ou télévisée où la VRT et le partenaire fournissent les moyens matériels, immatériels ou financiers, en ce compris un apport en connaissances ou en main-d'oeuvre par les deux partenaires.

Par cofinancement il faut entendre une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière et pour laquelle le cofinancier acquiert des droits d'exploitation.

Par coproduction et cofinancement il ne faut pas entendre la conception et/ou la réalisation d'une production visant à promouvoir la fourniture de biens et de services ou à donner davantage de publicité au nom, à la marque commerciale, l'image de marque, l'activité ou aux réalisations du coproducteur ou du cofinancier. Une coopération commerciale est exclue. CHAPITRE IX. - Controle

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que le service public de radiodiffusion défini à l'article 8, est exécuté conformément aux lois, décrets, arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande supporte les charges liées à l'exercice de sa fonction.

Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués.

Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat. § 2. Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion visé à l'article 8 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand.

Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti. § 3. Toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire.

Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande.

Le recours est suspensif de la décision.

Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive.

Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa.

Art. 26.La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer à cette fin tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications. CHAPITRE X. - Communications des autorités flamandes

Art. 27.§ 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Les communications sont diffusées consécutivement à un journal télévisé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité de la VRT. § 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles à fixer par le Gouvernement flamand. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes ou des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses. § 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur délégué, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre flamand, d'un Ministre ou secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives. CHAPITRE XI. - Programmes télévisés assurés par des associations idéologiques et programmes radiophoniques assurés par des associations idéologiques et socio-économiques et le temps d'émission pour partis politiques

Art. 28.§ 1er. La possibilité est donnée aux associations idéologiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations idéologiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs. § 2. Le Gouvernement flamand reconnaît deux associations idéologiques correspondant aux courants idéologiques les plus représentatifs. Le Gouvernement flamand peut également agréer d'autres associations à caractère idéologique. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. § 4. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an. § 5. Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée. § 6. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. § 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4.

Art. 29.Au cours de la période de 2 mois avant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, la VRT attribue un temps d'antenne aux partis politiques représentés par un groupe politique au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations qui seront agréées pour assurer des programmes radio. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément.

L'agrément d'une association idéologique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. § 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 72.30 heures par an. § 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes radio de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées.

Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. § 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus. § 6. Au cours de la période visée au § 5, la VRT attribue un temps d'antenne radio aux partis politiques représentés par un groupe politique au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal.

TITRE III. - Les radiodiffuseurs privés agréés par la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Les radiodiffuseurs privés Section Ire. - Dispositions générales

Art. 31.§ 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou par le "Vlaams Commissariaat voor de Media" (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre; ils peuvent également être notifiés auprès du "Commissariat flamand aux Médias". § 2. Entrent en considération pour l'agrément : 1° les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après "radiodiffuseurs communautaires";2° les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après "radiodiffuseurs régionaux";3° les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguès ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après "radiodiffuseurs locaux";4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après "radiodiffuseurs par câble". § 3. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand sur avis du "Vlaams Commissariaat voor de Media" en ce qui concerne la conformité.

Les radiodiffuseurs par câble sont agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media." § 4. Les radiodiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, ou qui transmettent leurs programmes exclusivement via l'Internet, sont dénommés ci-après "services de radio". Ces services ne nécessitent pas d'agrément, mais doivent néanmoins être notifiés auprès du Commissariat flamand aux Médias selon les conditions définies au présent chapitre.

Art. 32.§ 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis par des réseaux câblés dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 128. § 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer. § 3. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, régionaux et locaux. § 4. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune.

Art. 33.Sans préjudice de l'article 168, les agréments des radiodiffuseurs privés sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émission.

Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

Au moins six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, l'agrément est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où le Gouvernement flamand a pris une décision.

Art. 34.§ 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand. § 2. Les radiodiffuseurs privés ont pour mission de diffuser une diversité de programmes. Ces programmes sont réalisés à la responsabilité du radiodiffuseur privé. Toute forme de discrimination est écartée des programmes et de la grille d'émission. § 3. Les radiodiffuseurs privés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.

Il est interdit aux radiodiffuseurs privés d'émettre de la propagande électorale.

Art. 35.Les radiodiffuseurs privés sont indépendants de tout parti politique.

Art. 36.Les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef.

Art. 37.Les installations émettrices des radiodiffuseurs privés doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et à l'intérieur de la zone de desserte du radiodiffuseur privé. Le déplacement des installations émettrices est autorisé, dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'adaptation de l'autorisation d'émission ait été approuvée par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

Les radiodiffuseurs privés sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission. En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement.

Art. 38.Les radiodiffuseurs privés transmettent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier au Vlaams Commissariaat voor de Media. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre.

Art. 39.Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'introduction des demandes d'agrément, ainsi que les délais d'examen et de traitement du dossier. Le Gouvernement flamand fixe également le droit d'inscription à payer par les candidats, ainsi qu'une indemnité pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, en ce compris la garantie financière à fournir.

Les candidats doivent introduire les demandes d'agrément par le biais d'une offre.

En ce qui concerne la procédure pour l'introduction d'une demande d'agrément par une radio locale, il est fait usage d'un formulaire standard; une radio autorisée en 2002 ne paie pas de droit d'inscription. Section II. - Les radiodiffuseurs communautaires

Art. 40.Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement.

La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.

Art. 41.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir les conditions des articles 34 à 38 inclus : 1° les radiodiffuseurs communautaires sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire; 3° les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets.Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 4° la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone. § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels vises au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience radio;3° le plan financier;4° le plan d'affaires;5° l'infrastructure technique (d'émission).

Art. 42.§ 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 41, § 3, sur la base desquels le Gouvernement flamand a octroyé l'agrément. § 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 41, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Gouvernement flamand l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Gouvernement flamand tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.

Art. 43.Les radiodiffuseurs communautaires disposent chacun d'un paquet de fréquences qui leur permet d'atteindre 70 % de la population du "losange flamand" tel que défini dans le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Il n'est pas permis aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre en parallèle.

Les radiodiffuseurs communautaires peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Section III. - Les radiodiffuseurs régionaux

Art. 44.Les radiodiffuseurs régionaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la région, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population et de contribuer au développement socioculturel général de la région.

La coopération avec d'autres radiodiffuseurs, à l'exception des radiodiffuseurs locaux, ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. La coopération avec des télévisions régionales n'est possible que sur le plan de la réalisation de programmes, de la collecte d'informations et de la vente d'espace publicitaire.

Art. 45.Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 34 à 38 inclus, au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs régionaux sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs régionaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social.

Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire ou régional; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur régional privé.Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur régional; 3° les radiodiffuseurs régionaux présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets de leur région.Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par la propre rédaction. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience médiatique, plus particulièrement l'expérience radio des participants de la personne morale;3° le plan financier;4° le plan d'affaires;5° l'infrastructure technique (d'émission).

Art. 46.§ 1er. Apres avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 45, § 3, sur la base desquels (le Gouvernement flamand) a octroyé l'agrément § 2. Les radiodiffuseurs régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 45, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent (au Gouvernement flamand) l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, (le Gouvernement flamand) tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.

Art. 47.Les radiodiffuseurs régionaux disposent d'une ou plusieurs fréquences.

Les radiodiffuseurs régionaux peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Section IV. - Les radiodiffuseurs locaux

Art. 48.Les radiodiffuseurs locaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la zone de desserte et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population ou le groupe cible.

Les radiodiffuseurs locaux peuvent opérer soit de manière indépendante, soit en coopération avec d'autres radiodiffuseurs locaux en Communauté flamande et avec le radiodiffuseur régional de leur zone de desserte. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, les radiodiffuseurs communautaires et d'autres radiodiffuseurs locaux ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.

Art. 49.Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs locaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 34 à 38, au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs locaux sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste essentiellement en la réalisation de programmes de radio dans la zone de desserte attribuée. Les radiodiffuseurs locaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur local privé;3° les radiodiffuseurs locaux présentent quotidiennement des informations axées sur les événements socioculturels dans la zone de desserte.La programmation des radiodiffuseurs locaux comprend au moins trois bulletins d'information par jour, axés sur la zone de desserte. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 4° la diffusion des programmes doit être précédée d'un indicatif mentionnant la dénomination distinctive permettant d'identifier et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée;5° les radiodiffuseurs locaux communiquent les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de la rédaction, la grille d'émission, le nom du rédacteur en chef, les collaborateurs du radiodiffuseur local, leur expérience radio et leur statut.Toute modification ultérieure sera communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 50.Le Gouvernement flamand octroie l'agrément sur la base des critères suivants : le contenu concret des programmes, en particulier des programmes propres et des programmes sur la zone de desserte propre, l'expérience radio des collaborateurs, acquise le cas échéant pour la zone de desserte en question, et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'octroi de l'agrément supplémentaires.

Les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base de l'agrément, de la programmation générale, de leurs statuts ou de la structure de leur actionnariat, demandent au Gouvernement flamand l'autorisation d'apporter ces modifications. Section V. - Les radiodiffuseurs par câble

Art. 51.Les organismes de radiodiffusion par câble, appelées ci-après " radios par câble", sont des radios qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble.

Art. 52.§ 1er. Pour obtenir et maintenir un agrément, les radios par câble doivent remplir les conditions énoncées aux articles 34, 35, 36 et 38, être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande. § 2. Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration ou de gestion du radiodiffuseur par câble sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media. § 3. Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 53.L'objet social des radiodiffuseurs par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câblé. Les radiodiffuseurs par câble peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. Section VI. - Les services de radio

Art. 54.§ 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant : 1° qu'il ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que le service de radio réponde aux conditions définies aux articles 34, 35, 36 et 38 des présents décrets;3° que les gérants ou administrateurs du service de radio n'occupent pas de mandat politique et ne soient pas gestionnaire ou administrateur d'une autre personne morale gérant un service de radio;4° que le service de radio soit dissocié des programmes ordinaires de la radio publique de la Communauté flamande ou d'un autre radiodiffuseur privé agréé par la Communauté flamande. Les services de radio peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée. § 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service de radio. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma de diffusion, les collaborateurs du service de radio en ce compris leur expérience radio et leur statut.

Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services de radio élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.

Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias.

Art. 55.L'objet social des services de radio consiste à proposer des services tels que visés à l'article 31, § 4, plus particulièrement par voie numérique, ou à proposer des programmes radio par le biais de l'Internet.

Les services de radio peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. CHAPITRE II. - Les télédiffuseurs Section Ire. - Catégories

Art. 56.Aux conditions définies dans le présent chapitre, des télédiffuseurs privés peuvent être agréés par ou notifiés au Commissariat flamand aux Médias.

Pour être agréés ces télédiffuseurs doivent être constitués sous forme de personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la Communauté flamande.

Art. 57.Les télédiffuseurs privés ont pour objet la prise en charge de programmes. Ils peuvent accomplir tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de cet objectif.

Art. 58.Sont admissibles à l'agrément : 1° les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;2° les télédiffuseurs privés s'adressant à une collectivité située à l'intérieur d'une zone d'émission régionale, dénommés ci-après télévisions régionales;3° les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le programme télévisé s'adresse à un groupe cible spécifique ou concerne un thème déterminé, dénommés ci-après télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles;4° les télédiffuseurs privés à péage, dénommés ci-après télévisions à péage;5° les télédiffuseurs privés qui assurent exclusivement des émissions de télé-achat, dénommés ci-après télévisions de télé-achat.

Art. 59.§ 1er. En vue de l'agrément, les télédiffuseurs visés à l'article 58 sont tenus de fournir les informations suivantes au Commissariat flamand aux Médias : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le télédiffuseur en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.

Après l'agrément, toute modification des données visées à l'alinéa précédent doit être notifiée le plus vite possible au Commissariat flamand aux Médias. § 2. Un agrément est requis pour chaque programme de diffusion.

Art. 60.Les télédiffuseurs privés qui s'adressent au public ou à une partie de celui-ci avec d'autres types de services sont dénommés ci-après services télévisés. Les services télévisés ne doivent pas être agréés par le Commissariat flamand aux Médias, mais doivent néanmoins y être notifiés selon les conditions définies dans le présent chapitre.

Art. 61.Les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande), les télévisions régionales, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, les télévisions à péage et les services télévisés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.

Art. 62.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément des télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, des télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, des télévisions à péage et les télévisions de télé-achat, en exécution des articles 56, 57 et 63. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères relatives à la durée de l'agrément des télédiffuseurs visés au § 1er.

Art. 63.La collaboration entre les télédiffuseurs visés à l'article 58, 1°, 3°, 4°, en 5°, ou entre ces télédiffuseurs et d'autres télédiffuseurs ne peut aboutir à une uniformisation structurée de la politique programmatoire.

Art. 64.Toute forme de discrimination est exclue dans les programmes des radiodiffuseurs visés aux articles 58, 1°, 3°, 4° en 5°,et 60. La programmation sera conçue de manière à exclure toute discrimination entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques.

Les programmes d'information sont assurés dans un esprit de stricte impartialité et dans le respect des règles de la déontologie journalistique en garantissant l'indépendance rédactionnelle. Section II. - Les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la

Communauté flamande Sous-section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 65.Les télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de droit privé.

Art. 66.Les télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année au Vlaams Commissariaat voor de Media le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.

Sous-section II. - Durée de l'agrément

Art. 67.La durée de l'agrément des télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande est de neuf ans.

L'agrément peut être prolongé par des périodes de neuf ans à la demande du solliciteur, au moyen d'une lettre recommandée adressée au Vlaams Commissariaat voor de Media au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 68.Au cas où le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entend par prolonger le délai, les télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande en seront avertis par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément.

Sous-section III. - Dispositions relatives aux programmes

Art. 69.Les programmes des télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et d'information.

Art. 70.Les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande doivent assurer au moins deux émissions de journal télévisé par jour.

Les émissions de journal télévisé et les programmes d'information seront assurés par une propre rédaction. Section III. - Les télévisions régionales

Sous-section Ire. - Mission, zone d'émission et fonctionnement

Art. 71.La télévision régionale a pour mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de promouvoir la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel général de la région, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le Vlaams Commissariaat voor de Media en vertu de l'article 72.

Par information régionale il faut entendre les journaux, les informations de base, les débats, les émissions électorales, les programmes de services.

Dans le cadre des missions dévolues aux télévisions régionales, visées au premier alinéa, la télévision régionale peut mettre à disposition des temps d'émission à des acteurs régionaux, bien qu'elle continue à en assumer la responsabilité.

Art. 72.§ 1er. Le Vlaams Commissariaat voor de Media peut agréer, pour l'ensemble de la Communauté flamande, 11 télévisions régionales, réparties de manière équilibrée entre les provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale constitue une zone d'émission spéciale.

Pour délimiter les zones d'émission, le Vlaams Commissariaat voor de Media tiendra compte des données sociologiques et des possibilités techniques. Il ne peut être agréée qu'une seule télévision régionale à l'intérieur d'une zone d'émission.

Une télévision régionale assure des programmes dans la seule zone d'émission qui lui est assignée. Aucune zone d'émission ne peut comprendre plus de 15 pour cent du nombre total des habitants de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La restriction à la zone d'émission attribuée ne s'applique pas pour la diffusion par la télévision régionale de ses programmes dans le cadre d'un paquet numérique qui est proposé contre paiement par le biais du réseau câblé. § 2. Le programme de télédiffusion est transmis exclusivement par la station de tête d'un réseau câblé, dont le pylône de réception est situé à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale, ou par le biais d'un réseau de télédiffusion. Le Vlaams Commissariaat voor de Media peut accorder une dérogation afin de permettre une couverture plus complète de la zone assignée. § 3. La collaboration entre les télévisions régionales ou entre les télévisions régionales et d'autres télédiffuseurs ne peut aboutir à un jumelage ou à une uniformité structurée sur le plan de la publicité, du financement ou de la production des programmes, à moins que ces télévisions régionales soient établies dans une même province.

Sous-section II. - Agrément

Art. 73.Pour être agréées et conserver cet agrément, les télévisions régionales doivent remplir les conditions suivantes : 1° être constituées en association sans but lucratif, dont les administrateurs n'exercent aucun mandat d'administrateur dans une autre société propriétaire et/ou gérant d'une télévision régionale;2° le siège social et le siège d'exploitation doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de leur zone d'émission;3° avoir comme objet social exclusif d'assurer des émissions de télévision régionale;4° exploiter une seule télévision régionale;5° être indépendante de tout parti politique ou groupement professionnel et de toute organisation commerciale;6° émettre en Néerlandais sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;7° diffuser des programmes propres.Dans ces programmes, les télévisions régionales visent à promouvoir les moyens d'expression de la population locale ainsi que sa participation active;

Par programmes propres il y a lieu d'entendre les programmes ou parties de programmes qui sont conçus et réalisés soit par le propre personnel soit sur ordre et sous la responsabilité de ce personnel; 8° le programme de radiodiffusion des télévisions régionales doit avoir trait, a concurrence de 80 %, à la zone d'émission régionale;9° les émissions de journal télévisé doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel.Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef.

Les litiges sont traités par le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision. Pour ses bulletins d'information, la télévision régionale peut faire appel à des partenariats aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand; 10° les programmes ou parties de programmes achetés à des tiers ou réalisés par des tiers ne peuvent en aucun cas contenir des messages publicitaires.Lorsqu'une télévision régionale diffuse des programmes ou des parties de programmes réalisés par des tiers et conclut à cet effet des contrats avec des tiers, ces contrats peuvent être réclamés par le Vlaams Commissariaat voor de Media; 11° l'émission est précédée d'images originales permettant d'identifier la télévision régionale.Les images d'identification, l'indicatif, le logo graphique et tout autre signe distinctif ne peuvent en aucune manière référer à un autre télédiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par celle-ci; 12° les télévisions régionales produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier.Le Vlaams Commissariaat voor de Media et notamment les fonctionnaires désignes à cet effet, peuvent demander tout document utile et vérifier sur place le respect des conditions d'agrément fixées par la présente section; 13° toute forme de discrimination est exclue des programmes et de la grille des programmes.

Art. 74.Les télévisions régionales ne peuvent diffuser des programmes qu'après leur agrément par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 75.§ 1er. La durée de l'agrément d'une télévision régionale est de neuf ans.

A la demande du demandeur, l'agrément peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La demande est adressée par lettre recommandée au Vlaams Commissariaat voor de Media, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.

Au cas où le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entendrait pas prolonger l'agrément, la télévision régionale en sera avertie par lettre recommandée, adressée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément en cours. § 2. Le Vlaams Commissariaat voor de Media peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions de la présente section ou les dispositions prises en exécution de celles-ci, ne sont pas respectées. § 3. A la demande de la télévision régionale, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut ajourner l'instruction de la suspension ou du retrait de l'agrément pendant un délai de 3 mois au maximum, afin de permettre à la télévision concernée de se conformer à toutes les prescriptions. Passé ce délai, l'instruction du dossier est reprise si les faits ou les raisons étant à l'origine persistent.

Sous-section III. - Organes de gestion

Art. 76.§ 1er. L'assemblée générale de la télévision régionale est composée d'une manière représentative, compte tenu de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux. § 2. Toute autorité administrative située à l'intérieur de la zone d'émission qui intervient dans les frais annuels de fonctionnement, peut siéger à l'assemblée générale de la télévision régionale.

Art. 77.Le conseil d'administration de la télévision régionale sera composé d'une manière représentative et ne peut être composé pour plus d'un cinquième de membres qui : 1° exercent un mandat politique;2° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une organisation d'employeurs ou de travailleurs;3° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une entreprise de presse, d'annonces ou de publicité ou auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou du télédiffuseur privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;4° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur auprès d'un fournisseur d'un réseau câblé. Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un Collège de Bourgmestre et Echevins, d'une Députation Permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.

Les administrateurs auront un domicile ou une résidence enregistré situé à l'intérieur de la zone d'émission de la société de télévision régionale dont ils assurent la gestion.

Art. 78.Toute modification apportée au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la télévision régionale sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 79.Toute télévision régionale institue en son sein un comité consultatif. Le comité consultatif veille au caractère pluraliste et indépendant de la télévision régionale.

Lors de la composition du comité consultatif, la télévision régionale veillera à assurer une représentativité sur le plan politique, social, culturel, philosophique, ethnique et géographique. Le comité consultatif donne d'initiative des avis à la télévision régionale sur tous les aspects concernant le contenu des programmes et la grille d'émission.

Le comité consultatif rédige chaque année d'une manière autonome, un rapport d'évaluation qui est transmis au conseil d'administration de la télévision régionale, au Vlaams Commissariaat voor de Media.

Au moins une fois par an, les séances du comité consultatif seront ouvertes à toute la population de la zone d'émission de la télévision régionale.

Sous-section IV. - Financement

Art. 80.§ 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. § 2. Les télévisions régionales peuvent faire appel à l'aide financière de la Communauté flamande, des administrations publiques, des intercommunales et des fournisseurs d'un réseau câblé. Section IV. - Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes

cibles Sous-section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 81.Pour être agréées, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seul objet social d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou consacrés à un thème particulier.

Art. 82.Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles doivent communiquer chaque année au Vlaams Commissariaat voor de Media le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.

Sous-section II. - Durée de l'agrément

Art. 83.La durée de l'agrément des télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles est de neuf ans ou moins si le demandeur le souhaite.

L'agrément peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier agrément, à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent du délai initial.

La demande est adressée par lettre recommandée au Vlaams Commissariaat voor de Media, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.

Art. 84.Au cas où le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entend pas prolonger l'agrément, la télévision s'adressant à des groupes cibles et les télévisions thématiques en seront averties par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social. Section V. - Télévision à péage

Sous-section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 85.Pour être agréée comme télévision à péage, l'objet social doit consister à assurer la réalisation de programmes contre paiement.

Les télévisions à péage peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.

Art. 86.Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au Vlaams Commissariaat voor de Media le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.

Art. 87.Les programmes des télévisions à péage sont retransmis principalement sous forme codée. Les télévisions a péage sont autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le Vlaams Commissariaat voor de Media sur les programmes retransmis sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le Vlaams Commissariaat voor de Media n'en soit averti. Les télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non codée les événements repris dans la liste des événements énoncée à l'article 166.

Sous-section II. - Durée de l'agrément

Art. 88.La durée de l'agrément des télévisions à péage est de 9 ans ou moins si le demandeur le souhaite.

L'agrément peut être prolongé pour une période égale au premier agrément à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent du délai initial.

La demande est adressée par lettre recommandée au Vlaams Commissariaat voor de Media, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.

Art. 89.Au cas ou le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entend pas prolonger le délai, la télévision à péage en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'agrément. Section VI. - Les services télévisés

Art. 90.§ 1er. Chacun peut proposer des services télévisés, aux conditions du présent chapitre, pour autant : 1° qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer les services visés à l'article 60, plus particulièrement par voie numérique.Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social.

La notion de services télévisés ne couvre pas : les télédiffuseurs privés qui s'adressent à une communauté dans une zone d'émission locale et qui peuvent être considérés comme des organismes de télédiffusion privés; 3° que le conseil d'administration ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres : a) exerçant un mandat politique;b) qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs. Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral; 4° que les services télévisés soient dissociés des programmes ordinaires de la télévision publique de la Communauté flamande ou d'un autre télédiffuseur privé agréé par la Communauté flamande. Les services télévisés peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée; 5° que les services télévisés soient indépendants de tout parti politique;6° que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel du service télévisé;7° que les services télévisés émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand. § 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service télévisé. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, une description précise du service à fournir, l'offre de programmes et le schéma de diffusion.

Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services télévisés élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte.

Après la notification, toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa premier est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités à respecter par les fournisseurs de services télévisés.

Art. 91.Les services télévisés doivent annuellement faire parvenir au Commissariat flamand aux Médias un rapport concernant la manière dont ils ont répondu aux exigences des dispositions des décrets qui s'appliquent à eux et des arrêtés d'exécution de ceux-ci. Section VII. - Les télévisions de télé-achat

Sous-section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 92.Pour être agrée comme télévision de télé-achat, le but social doit viser l'émission de programmes de télé-achat.

Art. 93.Les télévisions de télé-achat doivent transmettre annuellement au "Vlaams Commissariaat voor de Media", le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ainsi qu'un rapport d'activité.

Sous-section II. - Durée de l'agrément

Art. 94.La durée de l'agrément des télévisions de télé-achat est de neuf ans ou moins, à la requête du demandeur.

L'agrément peut être prolongé par le même délai que celui de l'agrément initial, à moins que le demandeur n'ait sollicité un autre délai que le délai initial.

La demande est adressée au "Vlaams Commissariaat voor de Media" au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 95.Si le "Vlaams Commissariaat voor de Media" n'entend pas prolonger l'agrément, celui-ci est tenu d'en informer par lettre recommandée adressée au président du conseil d'administration ou du Conseil de Gestion, les télévisions de télé-achat au moins un an avant l'expiration du délai d'agrément, à l'adresse du siège social.

TITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les radiodifuseurs

Art. 96.Les radiodiffuseurs ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

Cette disposition s'étend aux programmes ne tombant pas sous l'application de la précédente disposition mais qui sont néanmoins susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme par des mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces programmes.

Si de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés d'un avertissement auditif.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent également aux annonces de programmes diffusés par des organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande. § 2. Les programmes des radiodiffuseurs ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. § 3. Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme, soit sur la proposition du Conseil flamand de la radio et de la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du § 1er, premier ou deuxième alinéa, soit sur la proposition du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du § 2 et lorsque l'organisme de radio- ou de télédiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents.

Le Gouvernement flamand informera à cet effet au préalable et par écrit le radiodiffuseur concerné et, dans le cas d'un radiodiffuseur d'un Etat membre de l'Union Européenne, la Commission européenne, des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des limites à la retransmission en cas de récidive.

Si, dans le cas d'un radiodiffuseur étranger, une concertation avec la Commission et l'Etat membre d'origine de l'Union Européenne, n'aboutit pas, dans un délai de quinze jours de la date de la notification, à un accord à l'amiable et qu'il n'est pas mis fin à l'infraction incriminée, la suspension provisoire devient effective. CHAPITRE II. - Dispositions applicables à tous les radiodiffuseurs de ou agréés par la Communauté flamande Section Ire. - Dispositions générales

Art. 97.Les organismes de télédiffusion agrées par la Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.

L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à diffuser du télé-achat. § 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de sponsoring ou d'intérêt général. § 3. Il est interdit aux organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande de mettre du temps d'émission, contre paiement, à la disposition de mandataires ou candidats mandataires politiques et de partis politiques. Section II. - Publicité et télé-achat

Art. 98.La publicité et le télé-achat ne peuvent pas : 1° faire preuve d'une tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni comporter de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, de la conviction philosophique ou politique, ni porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou la sécurité ou à la protection de l'environnement ni faire un usage impropre des arguments santé, sécurité ou environnement;3° avoir directement ou indirectement trait : a) aux cigarettes et aux produits à base de tabac quelle qu'en soit la forme;b) aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale;c) à d'autres biens et services que le Gouvernement flamand désigne;4° être contraire aux critères suivants lorsqu'elle concerne des boissons alcoolisées : a) elle ne peut s'adresser d'une manière spécifique aux mineurs et ne peut notamment montrer des mineurs consommant ce type de boissons;b) elle ne peut établir un rapport entre la consommation d'alcool et l'amélioration des prestations physiques ou de la conduite motorisée;c) elle ne peut donner l'impression que la consommation d'alcool contribue au succès sur le plan social ou sexuel;d) elle ne peut suggérer que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, ou un effet stimulant, calmant ou qu'elles réduisent la tension nerveuse;e) elle ne peut encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la consommation modérée d'alcool;f) elle ne peut accentuer le degré élevé en alcool des boissons comme une propriété positive;5° porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : a) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;b) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ou vantés dans les émissions de télé-achat;c) elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont en leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;d) elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en des situations dangereuses;6° utiliser des techniques subliminales. Par techniques subliminales il y a lieu d'entendre l'insertion d'images non décelables pour l'oeil humain mais qui agissent sur le subconscient; 7° faire appel - hors écran ou sur l'écran - à des personnes dont la renommée médiatique résulte de leur coopération à des programmes informatifs de sorte que leur collaboration risque d'induire en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs;8° être contraire au (code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring), visé à l'article 111.

Art. 99.Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les traitements médicaux.

Art. 100.Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services.

Art. 101.§ 1er. La publicité et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts des programmes.

Toute référence dans la publicité et le télé-achat à un programme est interdite, sauf en cas d'autopromotion.

La publicité et les spots de télé-achat doivent être groupes en tranches non successives de durée limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un signe distinctif sonore ou visuel indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire ou de télé-achat. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un indicatif sonore. § 2. La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les programmes de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes, en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire, interrompus par une pause, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles. § 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles tels que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.

Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires ou des spots de télé-achat. § 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompus par la publicité et des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. § 6. Il est interdit d'insérer de la publicité ou des spots de télé-achat dans les programmes de services religieux, dans les programmes religieux et idéologiques, dans les journaux et dans les programmes destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants. § 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires et des spots de télé-achat ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu : 1° que pour tous les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agrées par elle, à l'exception des télévisions régionales et des télévisions de télé-achat : a) le temps de transmission consacré à la publicité et les spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien;b) le temps de transmission maximum de publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 % de cette période;2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission de la publicité et des spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission annuel avec un maximum de six cents heures;3° que pour les télévisions de télé-achat, le temps de transmission de la publicité ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien. Pour l'application du présent paragraphe, à l'exception des télévisions régionales, la publicité comprend également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement.

Pour l'application du pressent paragraphe, la publicité ne comprend pas : a) les annonces, par les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, de leurs propres programmes et de produits directement dérivés;b) les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires qui sont retransmises a titre gracieux. En vue de ce qui précède, les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales, sont tenus de communiquer au " Vlaams Commissariaat voor de Media" les messages d'intérêt général qu'ils retransmettent à titre gracieux. § 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.

Art. 102.Les télévisions non spécialisées dans le télé-achat peuvent grouper les programmes de télé-achat en tranches dans les conditions suivantes : 1° les tranches doivent durer au moins 15 minutes sans interruptions;2° le nombre maximum de tranches est de huit par jour.Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour; 3° elles doivent être rendues identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide des moyens visuels et auditifs appropriés;4° les tranches de télé-achat ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes;5° la diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - des émissions destinées aux enfants.

Art. 103.La publicité ne peut être limitée à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité à un produit déterminé ou un service déterminé.

Elle ne peut établir une discrimination entre les annonceurs en raison de leur statut public ou privé.

Art. 104.La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont interdits.

Art. 105.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 101, § 1er et 104, les programmes ne peuvent contenir de la publicité sous quelque forme que ce soit, à moins que cette publicité ne soit inévitable.

Est considérée comme publicité inévitable, la publicité qui fait partie du cadre de vie normal ou du paysage environnant et qui est montrée dans le programme sans insistance et de manière non intentionnelle. § 2. L'apparition à l'écran d'un nom, d'une marque ou d'un logo lors d'un reportage sportif ou culturel est considérée comme inévitable.

Lorsqu'il s'agit de reportages réalisés par ou à la demande de l'organisme de télédiffusion, ces images ne peuvent avoir un caractère prédominant et ne peuvent passer à l'écran qu'avec la fréquence, la durée et les dimensions nécessaires pour assurer un reportage adéquat de l'évènement. § 3. En ce qui concerne la présentation de produits ou de services dans un programme de télévision, dans le but de les décerner comme prix aux téléspectateurs, il est interdit à l'organisme de télédiffusion d'en accentuer la présentation en faisant appel à des images mobiles, des accents visuels, une mention supplémentaire ou un agrandissement de la marque et/ou du logo sur l'écran ou par une mention auditive supplémentaire.

Des images non accentuées de la marque et/ou du logo sont autorisées ainsi qu'une brève description technique sans aucune argumentation. La mention auditive du nom et/ou du logo est également autorisée si la marque et/ou le logo n'est pas montré(e).

Les prix peuvent être montrés ou mentionnés maximum à deux reprises.

Il est interdit de montrer et/ou de mentionner des prix dans les bandes-annonces.

En ce concerne la mention de produits ou de services dans un programme de radio dans le but de les décerner comme prix aux auditeurs, la mention du nom ou de la marque du produit et du service ou de celui qui offre le prix, est autorisée à condition qu'il ne soit pas fait appel à des techniques de persuasion. Cette mention peut être répétée à deux reprises au maximum.

La mention du nom et de la marque de produits et de services, sans intention de les offrir comme prix dans le cadre d'autres programmes, est autorisée si cette mention est justifiée et indispensable du fait du contenu du programme. Section III. - Le sponsoring

Art. 106.§ 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels au début et/ou à la fin.

L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, du sponsor, de la raison sociale, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service.

Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.

La diffusion des annonces du sponsoring est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants. § 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin d'une partie de programme. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service.

L'annonce ne peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes. § 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de façon analogue, et de représentations interrompues par une pause, l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses. § 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring n'est autorisée que lors de l'indication horaire et de la marque. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes. § 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. § 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§ 1er à 5 inclus sont interdites.

Art. 107.§ 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de cigarettes et d'autres produits à base de tabac. § 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux traitements médicaux spécifiques qui ne peuvent être obtenus en Belgique que sur prescription médicale.

Art. 108.Le sponsoring est soumis au respect des mêmes conditions que celles visées à l'article 98.

Art. 109.Les programmes ou parties de programmes sponsorisés : 1° ne peuvent être influencés quant à leur contenu et leur programmation par le sponsor de manière à porter atteinte à la responsabilité et l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des programmes ou parties de programmes;2° ne peuvent inciter à l'achat ou a la location des produits ou des services présentés par le sponsor ou par des tiers en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.Les journaux télévisés et les programmes ou parties de programmes d'information politique ne peuvent être sponsorisés. Section IV. - Messages d'intérêt général

Art. 110.Les messages d'intérêt général seront clairement identifiés en tant que tels et être distincts des programmes. Ils seront précédés et suivis par une mention adéquate annonçant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général. Section V. - Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à

la télévision

Art. 111.Le Gouvernement flamand établit un code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision, et soumet celui-ci au Parlement flamand pour le sanctionner. CHAPITRE III. - Dispositions applicables à tous les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande

Art. 112.Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande communiquent avant le 31 mars de chaque année au « Vlaams Commissariaat voor de Media » tous les programmes de radiodiffusion ou services de tiers, qui, bien que ne faisant pas partie du programme propre de radiodiffusion de l'organisme de télédiffusion, sont retransmis, sous forme codée ou non, par le canal utilisé pour la retransmission du programme de radiodiffusion propre agréé de l'organisme de télédiffusion.

Art. 113.Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les ayants droit.

Art. 114.Le Gouvernement flamand peut imposer des prescriptions techniques aux organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5°

Art. 115.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des productions européennes.

Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones.

Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière.

Art. 116.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communaute flamande sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au moins 10 pour cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion.

Une part considérable du temps de diffusion doit être réservée à des oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une période de cinq ans suivant leur production.

Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones récentes.

Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière.

Art. 117.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année avant le 31 mars au "Vlaams Commissariaat voor de Media", un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles 115 et 116.

TITRE V. - Les autorisations d'émission et de transport

Art. 118.§ 1er. Nul ne peut détenir ou exploiter des appareils émetteurs de radiodiffusion sans une autorisation écrite d'émission ou de transport délivrée par le « Vlaams Commissariaat voor de Media ».

L'autorisation d'émission et l'autorisation de transport sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers que moyennant l'accord écrit du « Vlaams Commissariaat voor de Media ». § 2. Sans préjudice des dispositions du § 5, le « Vlaams Commissariaat voor de Media » ne peut octroyer une autorisation d'émission et/ou une autorisation de transport qu'aux radiodiffuseurs privés agrées. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la demande, la modification, la suspension ou le retrait des autorisations d'émission.

L'autorisation d'émission est valable pendant la durée de l'agrément des radiodiffuseurs privés.

La suspension ou le retrait de l'agrément des radiodiffuseurs privés entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport ainsi que la durée de l'autorisation de transport. § 5. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Vlaams Commissariaat voor de Media attribue à cet organisme de radiodiffusion les fréquences et les paquets de fréquences nécessaires à l'exploitation de ses appareils émetteurs.

Art. 119.Le Gouvernement flamand arrete les règlements de police spécifiques qui concernent les radiodiffuseurs.

Art. 120.Le Gouvernement flamand arrête les prescriptions techniques spécifiques des autorisations.

Art. 121.Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des coûts liés à l'octroi, la modification ou le contrôle des autorisations. Il détermine les modalités de paiement de ces droits.

TITRE VI. - Les reseaux de communication électroniques CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Art. 122.Le Commissariat flamand aux médias fixe les marchés géographiques pertinents des produits et des services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques.

Art. 123.§ 1er. Après chaque fixation des marchés géographiques pertinents, le Commissariat flamand aux médias réalise une analyse de ces marchés, afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. § 2. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ou maintenir aucune des obligations énumérées à l'article 125. § 3. Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un important pouvoir sur ce marché et il impose à ces entreprises, là où il convient, une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 125.

Une entreprise est censée être puissante sur le marché lorsqu'elle détient, à elle seule ou en collaboration avec d'autres, une force économique qui lui permet de se comporter dans une large mesure de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, ses clients et ses consommateurs.

Pour chaque marché pertinent, le Commissariat publie la liste des entreprises puissantes sur le marché, en mentionnant les obligations imposées à chacune de ces entreprises, en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Art. 124.Les obligations énumérées à l'article 125 ne sont pas imposées aux entreprises qui ne sont pas désignées comme des entreprises puissantes sur le marché.

Par dérogation au premier alinéa, le Commissariat flamand aux médias peut toutefois imposer ces obligations : - à des entreprises qui ne sont pas signalées comme des entreprises puissantes sur le marché, lorsque cela s'avère nécessaire pour remplir des engagements internationaux; - à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir des liaisons de bout en bout.

Le Commissariat peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, pour autant que ce soit nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs aux services de radio- et de télédiffusion numériques spécifiés, de proposer l'accès aux interfaces des programmes d'application et aux guides de programmes électroniques visés à l'article 145 à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Art. 125.§ 1er. Le Commissariat flamand aux médias peut imposer à chaque entreprise puissante sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° obligations de transparence en matière d'interconnexion et/ou d'accès.Le Commissariat précise à ce propos quelles informations doivent être disponibles, si elles doivent être détaillées et de quelle manière elles doivent être publiées; 2° obligations de non-discrimination relatives à l'interconnexion et/ou l'accès;3° obligations de tenir des comptabilités séparées relatives à certaines activités liées à l'interconnexion et/ou l'accès;4° obligation de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès au réseau de communications électroniques;5° obligation de répondre aux demandes raisonnables d'accès et d'utilisation de certaines parties du réseau et des facilités correspondantes;6° obligations relatives à la récupération de frais et à l'imposition d'un contrôle des prix, à l'inclusion notamment d'obligations relatives à l'orientation des prix et à des systèmes d'imputation des coûts en matière de coûts efficaces et de tarifs limitant la compétitivité. Dans des conditions exceptionnelles et moyennant l'accord de la Commission européenne, le Commissariat peut imposer d'autres obligations que celles mentionnées à l'alinéa précédent à des entreprises puissantes sur le marché. Le Commissariat peut lier aux obligations mentionnées sous les points 4°, 5° et 6° des conditions en matière d'équité, de bon sens et d'opportunité. § 2. Les obligations imposées conformément au présent article se basent sur la nature du problème constaté et sont appliquées de manière proportionnelle. § 3. Les obligations imposées conformément à cet article sont imposées le cas échéant après consultation publique et en collaboration avec la Commission européenne et les autres instances réglementaires nationales d'autres Etats membres.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités de la consultation publique. CHAPITRE II. - La fourniture de réseaux cables

Art. 126.§ 1er. Toute personne peut proposer un réseau câblé, aux conditions du présent chapitre, pour autant qu'elle : 1° soit constituée sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau câblé en Région flamande.Les fournisseurs de réseaux câblés peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social; 2° transmette les programmes de diffusion auxquels elle est tenue en vertu du présent chapitre;3° une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation d'un réseau câblé, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux/services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;4° présente chaque année avant le 30 juin au Commissariat flamand aux médias un rapport de fonctionnement, mentionnant la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;5° dispose de l'infrastructure technique nécessaire ou présente un plan d'investissements techniques et un plan financier. § 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la fourniture d'un réseau câblé ou de son transfert à des tiers. Le Gouvernement flamand arrête les dispositions que la notification au Commissariat flamand aux médias doit contenir et il peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations se justifient de manière objective en relation avec le réseau concerné, sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes. Toute modification ultérieure des informations dans la notification est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux médias.

Art. 127.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la création et à l'exploitation d'une antenne collective exclusivement au bénéfice des détenteurs d'appareils de réception finale qui se trouvent dans : 1° des pièces ou des appartements d'un même immeuble ou d'habitations groupées d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;2° un même immeuble de 50 pièces ou appartements maximum;3° des habitations qui, à l'initiative d'une société ou d'une institution qui assure la promotion de la construction de logements sociaux, sont regroupées pour former un ensemble commun, pour autant que le nombre de 50 ne soit pas dépassé;4° des habitations groupées dont le nombre n'excède pas 50;5° des caravanes ou des parcelles d'un même terrain de camping.

Art. 128.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau câblé qui constitue le moyen principal pour réceptionner des programmes de diffusion pour un nombre important d'utilisateurs doit transmettre simultanément et dans leur ensemble les programmes de diffusion suivants, en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle dans l'offre des programmes de diffusion : 1° tous les programmes analogiques de radiodiffusion et tous les programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs dans la zone d'exploitation du réseau câblé, pour autant que les programmes soient notamment diffusés en néerlandais;2° les programmes de télédiffusion des diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que les programmes soient diffusés en néerlandais et compte tenu de leur zone d'émission. Les fournisseurs qui exploitent un réseau câblé dans la zone d'émission d'un diffuseur régional agréé par la Communauté flamande sont obligés de transmettre le programme de télédiffusion régionale gratuitement, simultanément et sans délai sur un canal propre par les stations principales situées dans la zone d'émission de ce diffuseur régional et par les stations principales attribuées au diffuseur régional en vertu de l'article 72, § 2. La gratuité concerne aussi bien la distribution que la transmission du programme de diffusion; 3° les programmes de télédiffusion de tous les diffuseurs régionaux agréés par la Communauté flamande, pour autant que ces programmes soient proposés dans un paquet numérique contre paiement;4° deux programmes de radiodiffusion et deux programmes de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté française et le programme de radiodiffusion de la Communauté germanophone;5° deux programmes de radiodiffusion et les programmes de télédiffusion de la chaîne publique néerlandaise. La Communauté flamande ne doit pas payer de redevance au fournisseur d'un réseau câblé pour la transmission obligatoire des programmes de diffusion mentionnés ci-dessus.

Les obligations imposées conformément au premier alinéa doivent être proportionnelles et transparentes. Elles sont revues à intervalles réguliers. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le fournisseur d'un réseau câblé peut transmettre les programmes de diffusion suivants : 1° les programmes de télédiffusion des télévisions privées agréées par la Communauté flamande qui ne relèvent pas de l'application du § 1er et des services télévisés notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;2° les programmes de radiodiffusion numériques de la chaîne publique de la Communauté flamande, les programmes de radiodiffusion des radios privées agréées par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions des licences, en l'occurrence la zone d'approvisionnement, et les programmes de diffusion des services radio notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias;3° les programmes de radio- et télédiffusion des chaînes publiques des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée et qui ne relèvent pas de l'application du § 1er;4° les programmes de télédiffusion des télévisions privées des Communautés française et germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;5° les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° pour autant que le Commissariat flamand aux médias qui peut imposer des conditions en la matière, donne son consentement préalable, les programmes de radio- et télédiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne;7° au maximum deux programmes de radiodiffusion propres enregistrés, pour autant qu'ils émettent exclusivement de la musique ininterrompue. § 3. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.

La notification contient le lieu d'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la diffusion, l'offre en matière de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffusions concernées sont en règle.

Art. 129.Il est interdit au fournisseur d'un réseau câblé de transmettre par le réseau câblé d'autres programmes de diffusion ou d'autres services de radio- ou télédiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent chapitre, sauf consentement du Commissariat flamand aux médias, qui peut y associer des conditions.

Le fournisseur d'un réseau câblé peut cependant utiliser un canal, pour autant qu'il s'en serve exclusivement pour la diffusion d'informations sur les programmes de diffusion et les services qu'il transmet ou fournit et sur les difficultés qui influencent le fonctionnement du réseau.

Art. 130.Le Commissariat flamand aux médias marque son accord sur l'aménagement des appareils d'émission pour le transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux câblés et entre les stations principales, afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

Dans la mesure du possible, le Commissariat flamand aux médias accorde les fréquences et prend les décisions en respectant les dispositions du Titre V.

Art. 131.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.

Art. 132.§ 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.

Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public.

Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision.

A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Si des modifications sont imposées, soit au nom de la sécurité publique, soit pour préserver les sites naturels et urbains, soit dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes concernées, les frais des travaux sont à charge du fournisseur du réseau câblé; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux. § 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.

Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins trois mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas. § 3. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers. § 4. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Commissariat flamand aux médias, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité. A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion

Art. 133.Le Commissariat flamand aux médias est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de télédistribution et leur exploitation aux prescriptions du présent chapitre et aux arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - La fourniture de réseaux de radiodiffusion et de réseaux de télédiffusion

Art. 134.§ 1er. Personne ne peut proposer un réseau de radiodiffusion ou un réseau de télédiffusion sans l'autorisation écrite du Commissariat flamand aux médias.

Cette autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers qu'après l'accord écrit du Commissariat flamand aux médias.

Le Gouvernement flamand fixe la durée des autorisations citées au premier alinéa, les conditions auxquelles elles peuvent être obtenues, les modalités et la procédure relatives à la demande, à sa modification, sa suspension ou son retrait § 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il fixe le nombre de blocs et de canaux de fréquence, à l'inclusion des modalités techniques correspondantes, accordées en tout ou en partie aux fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et aux fournisseurs de réseaux de télédiffusion. § 3. L'autorisation visée au § 1er, n'est pas requise pour les réseaux de radio- et de télédiffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à la disposition de la chaîne publique les blocs et les canaux de fréquence nécessaires au diffuseur pour la transmission de ses propres programmes de diffusion par les réseaux radio et télévision.

Pour la transmission d'autres programmes que les programmes de diffusion propres par les réseaux de radio- et télédiffusion, le consentement du Gouvernement flamand est requis, il peut y associer des conditions.

Art. 135.Pour obtenir une autorisation telle que visée à l'article 134, le fournisseur doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une société ou d'une personne morale de droit public dont l'objet social est l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion ou d'un réseau de télédiffusion en Communauté flamande.Les fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion ou de télédiffusion peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec leur objet social; 2° relever de la compétence de la Communauté flamande;3° faire une distinction, dans la comptabilité, entre les activités effectuées dans le cadre de la fourniture du réseau de radio- ou de télédiffusion, d'une part, et la fourniture d'autres réseaux et/ou services pour lesquels des droits particuliers ou exclusifs sont accordés, d'autre part;4° présenter chaque année avant le 30 juin au Commissariat flamand aux médias un rapport d'activité mentionnant, le cas échéant, le nombre d'abonnés et les programmes de diffusion transmis, le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;5° payer une redevance annuelle pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis;6° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou présenter un plan technique d'investissement et un plan financier. Le Gouvernement flamand fixe le montant et les modalités de paiement de l'indemnité annuelle visée au premier alinéa, 5° pour l'utilisation des blocs et des canaux de fréquence requis.

Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires.

Ces obligations se justifient de manière objective en fonction du réseau concerné, elles sont non discriminatoires, proportionnelles et transparentes.

Art. 136.Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion utilise 80 % au moins de la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de radiodiffusion.

Le fournisseur d'un réseau de télédiffusion utilise 80 % au moins de la capacité numérique de son réseau pour la diffusion de programmes de télévision ou de radiodiffusion.

Art. 137.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion peut transmettre les programmes de radiodiffusion suivants : 1° les programmes de diffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux auditeurs situés dans la zone d'exploitation du réseau de radiodiffusion, pour autant que les programmes soient assurés notamment en néerlandais;2° les programmes de diffusion des diffuseurs radio privés agréés par la Communauté flamande, qui doivent respecter les dispositions relatives aux agréments;3° les programmes de diffusion des services radio notifiés légitimement, en application de l'article 54, auprès du Commissariat flamand aux médias;4° les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence des Communautés française et germanophone de Belgique;5° les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° moyennant autorisation préalable du Commissariat flamand aux médias qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de radiodiffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne. § 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion et de services radio.

La notification contient le lieu de l'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, la licence ou la désignation du pays compétent pour la diffusion, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la chaîne, l'offre de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des chaînes diffusions sont en règle.

Art. 138.§ 1er. Le fournisseur d'un réseau de télédiffusion peut transmettre les programmes suivants : 1° les programmes de diffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs situés dans la zone d'exploitation du réseau de télédiffusion, pour autant que les programmes soient assurés notamment en néerlandais;2° les programmes de diffusion de la chaîne publique de la Communauté flamande, destinés aux spectateurs et aux auditeurs situés dans la zone d'exploitation du réseau de télédiffusion, pour autant que les programmes soient assurés notamment en néerlandais;3° les programmes de diffusion des diffuseurs publics des Communautés française et germanophone de Belgique, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;4° les programmes de diffusion des diffuseurs privés des Communautés française et germanophone de Belgique, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté concernée;5° les programmes de diffusion des diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;6° moyennant l'autorisation préalable du Commissariat flamand aux médias, qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de diffusion de diffuseurs qui relèvent de la compétence d'un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne. § 2. Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de diffusion et de nouveaux services télévisés.

La notification contient le lieu de l'émission, le lieu d'établissement, l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays compétent pour le diffuseur, les statuts, l'actionnariat et la structure financière de la chaîne, l'offre de programmes, le schéma d'émission et la preuve que les droits d'auteur des diffuseurs concernés sont réglés.

Art. 139.Il est interdit au fournisseur d'un réseau de radio- ou de télédiffusion de transmettre par le réseau radio ou télévision d'autres programmes de diffusion que ceux autorisés en vertu du présent chapitre, sauf consentement du Commissariat flamand aux médias, qui peut y associer des conditions.

Art. 140.Le Commissariat flamand aux médias marque son accord pour l'aménagement de l'appareillage d'émission destiné au transport de signaux de programmes vers et entre les réseaux de radio- et de télédiffusion et entre les stations principales pour capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

En cas de besoin, le Commissariat flamand aux médias accorde les fréquences et prend les décisions dans le respect des dispositions du titre V.

Art. 141.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux de radio- et de télédiffusion et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux de radio- et de télédiffusion doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont la qualité est défaillante.

Art. 142.Le Commissariat flamand aux médias est compétent pour contrôler à tout moment la conformité des réseaux de radio- et de télédiffusion et leur exploitation aux prescriptions du présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IV. - La transmission par des réseaux de radiodiffusion autres que ceux visés aux chapitres II et III

Art. 143.Les diffuseurs de la Communauté flamande ou agréées par elle et les services de radio et de télévision qui sont notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau de radio- ou de télédiffusion qui n'utilise pas les blocs et les canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand.

Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la transmission de programmes de diffusion par un réseau de radio- ou télédiffusion qui n'utilise pas les blocs et les canaux de fréquence accordés par le Gouvernement flamand. La notification contient au moins le nom du fournisseur de ce réseau de radio- ou télédiffusion.

Art. 144.Les diffuseurs de la Communauté flamande ou agréés par elle, qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande et les services de radio et de télévision notifiés légitimement auprès du Commissariat flamand aux médias peuvent transmettre leurs programmes de diffusion par un réseau satellite.

Le Commissariat flamand aux médias doit être informé au préalable par lettre recommandée de la transmission de programmes de diffusion par un réseau de diffusion satellite. La notification contient au moins le lieu d'émission des programmes en question et le nom du fournisseur qui assure cette émission.

TITRE VII. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux télévisés

Art. 145.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° programme d'application-interface, en abrégé PAI : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;2° appareillage final numérique avancé : boîtes set-top et postes de télévision numériques intégrés pour la réception de programmes numériques interactifs;3° système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou règle technique où l'accès à un programme de radio- ou de télédiffusion protégé sous une forme compréhensible dépend d'un abonnement ou d'une autre forme d'autorisation individuelle préliminaire;4° guide de programme électronique : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des diffuseurs qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programmes électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes ou services établis sous la forme d'une liste;5° programme télévisé sur écran large : programme produit et monte en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large.Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large.

Art. 146.Les télédiffuseurs qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande doivent : 1° assurer leurs émissions par un système 16 :9 entièrement compatible avec PAL, s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;2° s'il s'agit d'émissions qui sont entièrement numériques, assurer leurs émissions par un système de transmission normalisé par une instance européenne agréée de normalisation.

Art. 147.Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large.

Les fournisseurs de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion qui captent des programmes sur écran large doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.

Art. 148.Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.

Chaque appareil dé télévision numérique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 30 cm, marché à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques et qui transmet tous les éléments d'un signal numérique, à l'inclusion des informations relatives aux services interactifs et accessibles de manière conditionnelle.

Art. 149.Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à : 1° permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;2° de reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils.

Art. 150.Les fournisseurs de service d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales.

Les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché doivent proposer les possibilités techniques nécessaires en vue d'un transfert de contrôle abordable. On propose aussi la possibilité d'un contrôle complet par les fournisseurs de réseaux câblés ou de réseaux de radio- ou de télédiffusion des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.

Art. 151.Tous les fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les diffuseurs pour atteindre des spectateurs ou auditeurs potentiels : 1° proposer à tous les diffuseurs de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le prestataire de service;2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent aussi d'autres activités.

Art. 152.Les diffuseurs qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.

Art. 153.Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire. Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné : 1° ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;2° ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.

Art. 154.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plates-formes interactives digitales et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.

Art. 155.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à l'installation, à l'accès et à la présentation de guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre des programmes numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur à un nombre clairement spécifié de programmes numériques disponibles dans la Communauté flamande.

Art. 156.Dans le cadre du présent titre, le Gouvernement flamand collabore, pour autant que ce soit nécessaire, avec les instances de régulation compétentes pour la radiodiffusion et les télécommunications des communautés, de l'autorité fédérale et des autres Etats membres de la Communauté européenne, avec les autorités belges en matière de compétitivité et les instances de régulation et de contrôle dans les autres secteurs économiques de Belgique.

TITEL VIII. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs

Art. 157.Chaque radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle, a droit à la liberté d'information.

S'agissant des événements faisant l'objet de droits de diffusion exclusifs, ce droit implique : 1° le libre accès à l'événement, dans la mesure où celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;2° le droit de faire des enregistrements, dans la mesure où l'événement a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;3° le droit à la diffusion d'informations brèves.

Art. 158.Le droit à l'accès et à l'enregistrement libres peut dans des cas exceptionnels être limité et ce uniquement pour des raisons de sécurité et de prévention d'entraves au déroulement de l'événement.

Dans ce cas, l'organisateur doit donner priorité aux radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs. En l'absence de radiodiffuseurs détenant des droits de diffusion exclusifs, il y a lieu de donner priorité au radiodiffuseur de la Communauté flamande ou aux radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande, au sens de l'article 41, 1°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.

Art. 159.La diffusion d'informations brèves n'est autorisée que dans les journaux et les programmes d'actualités régulièrement programmés.

Le radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle détermine en toute autonomie le contenu des informations brèves.

Art. 160.La durée des informations brèves est limitée au temps requis pour la diffusion de l'information nécessaire sur l'événement et ne peut contenir au total plus de trois minutes de matériel sonore et/ou visuel de cet événement.

S'agissant en particulier des compétitions, la diffusion d'informations brèves sur une journée de compétition ne peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive. Dans le cas d'un programme d'actualités, la durée ne peut être supérieure à quinze minutes. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités particulières.

Art. 161.§ 1er. Le radiodiffuseur secondaire a en principe le droit de faire ses propres enregistrements tout en respectant la priorité matérielle dont bénéficient les radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs.

Dans le cas d'événements sportifs, ce droit se limite aux images prises dans la marge de l'événement. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable au cas où les titulaires de l'exclusivité enfreignent le droit énoncé au § 2, alinéa premier. En outre, cette restriction n'est pas d'application si les droits de diffusion exclusifs pour la Communauté flamande n'ont pas été acquis par un radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle. Au cas où les titulaires de l'exclusivité n'exerceraient pas leur droit de diffusion exclusif, les radiodiffuseurs secondaires sont libres d'enregistrer gratuitement des images de l'événement. § 2. Le radiodiffuseur secondaire a le droit de disposer, moyennant indemnisation équitable, des enregistrements et/ou signaux des titulaires de l'exclusivité et ce en vue d'une diffusion d'informations brèves.

Pour une émission d'informations brèves dans un journal, l'indemnité est fixée sur base des frais techniques exposés. Pour une émission d'informations brèves dans un programme d'actualités, il y a lieu de tenir compte également des droits de diffusion. § 3. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire choisit librement les fragments sonores et/ou visuels qu'il utilise dans son émission d'informations brèves.

Le son qui accompagne les fragments visuels consiste en des sons ambiants.

Art. 162.En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire doit afficher visiblement la source sous la forme du logo des titulaires de l'exclusivité au cours de l'émission d'informations brèves.

Art. 163.§ 1er. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements des titulaires de l'exclusivité, le radiodiffuseur secondaire peut émettre des informations brèves dès que les titulaires de l'exclusivité ont retransmis l'événement une première fois en tout ou en partie et en direct ou non.

Si le radiodiffuseur secondaire a lui-même fait les enregistrements, l'heure d'émission peut être librement choisie. § 2. Les informations brèves ne peuvent être retransmises hors du cadre d'un événement d'actualité à moins qu'il n'existe un lien direct entre son contenu et un autre événement d'actualité.

Les informations brèves peuvent être retransmises dans des programmes rétrospectifs.

Les informations brèves peuvent être archivées mais leur retransmission est soumise aux conditions énoncées au § 2.

Art. 164.Les parties intéressées peuvent déroger de commun accord aux dispositions des articles 160 à 163 inclus.

Art. 165.Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats d'exclusivité passés avant le 1er janvier 1998.

TITRE IX. - Dispositions relatives aux evenements

Art. 166.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision non payante, ni en direct ni en différé.

Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé. § 2. Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision sans péage par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre.

TITRE X. - Surveillance de la réglementation CHAPITRE Ier. - « Vlaams Commissariaat voor de Media » Section Ire. - Institution et compétences

Art. 167.Il est institué un Vlaams Commissariaat voor de Media, dénommé ci-après "le Commissariat". Le Commissariat est doté de la personnalité civile.

Le siège du Commissariat est établi à Bruxelles.

Art. 168.§ 1er. Le Commissariat exerce les compétences qui lui sont confiées par ou en vertu d'un décret ou arrêté d'exécution. Le Commissariat est chargé notamment des missions suivantes : 1° sans préjudice des dispositions des articles 12, 25, 96, 174 et 175, le contrôle du respect et la pénalisation en cas d'infractions aux dispositions des présents décrets coordonnés;2° l'octroi, la suspension et le retrait d'agréments de radiodiffuseurs, à l'exclusion des agréments des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux, qui sont octroyés par le Gouvernement flamand sur avis du Commissariat;3° la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations de publicité et de sponsoring aux organismes de radiodiffusion;4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des autorisations d'émission et de transport aux organismes de radiodiffusion agréés;5° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux fournisseurs d'un réseau câblé de transmettre des programmes de radiodiffusion. § 2. Le Commissariat rédige chaque année un rapport d'activité destiné au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport leur sera soumis avant le 30 avril de l'année civile suivante.

Art. 169.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les procédures, y compris une procédure d'appel et les délais d'introduction, d'examen et de finalisation des dossiers, ainsi que les délais pour la pénalisation. Il convient de garantir le droit de contestation, l'obligation de motivation et les principes de publicité des documents administratifs.

Le Commissariat établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine le fonctionnement interne du Commissariat. § 2. En ce qui concerne la pénalisation visée à l'article 168, le Commissariat se prononce soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui peut lui être soumise par tout intéressé et, en cas de plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV, Chapitre II, par toute personne physique ou morale. Section II. - Composition

Art. 170.Le Commissariat se compose d'un président, de deux commissaires et de trois commissaires suppléants. Ils sont nommés et, le cas échéant, révoqués par le Gouvernement flamand. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable une fois.

Pour pouvoir être nommé président du Commissariat, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat.

En cas d'empêchement légitime du président ou d'un commissaire ou lorsque l'un ou l'autre se trouve dans l'impossibilité de participer à la prise de décision, il est remplacé par un commissaire suppléant, dans l'ordre de la nomination.

Un membre du Commissariat ne peut exercer un mandat politique et ne peut être lié à un secteur, une entreprise ou établissement médiatique.

Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à accorder aux membres du Commissariat. Il fixe leurs indemnités de parcours et de séjour.

Le président représente le Commissariat en justice. Section III. - Dotation et fonctionnement

Art. 171.§ 1er. Le Commissariat dispose d'une dotation inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande. Cette dotation comprend les crédits pour la rétribution de ses membres. Les recettes du Commissariat sont inscrites au budget des voies et moyens du Ministère de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand met des fonctionnaires à la disposition du Commissariat conformément aux dispositions en matière de congé pour mission telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Gouvernement flamand peut octroyer une indemnité de responsabilité au fonctionnaire qui assume la direction du personnel mis à la disposition du Commissariat, étant entendu que ce fonctionnaire n'a pas le grade A2. Section IV. - Pénalisation

Art. 172.§ 1er. Si le Commissariat constate une infraction aux dispositions des présents décrets coordonnés, il peut imposer à la société de radiodiffusion ou au fournisseur d'un réseau câblé concernés les sanctions suivantes : 1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;2° l'obligation de diffuser la décision du Commissariat sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure.Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°; 3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure; 4° l'imposition d'une amende administrative de 1.250 à 125.000 euros; 5° la suspension ou le retrait de l'autorisation de diffuser de la publicité ou du sponsoring;6° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;7° la suspension ou le retrait de l'agrément du radiodiffuseur. § 2. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, le Commissariat peut suspendre ou retirer l'agrément d'un radiodiffuseur privé.

Art. 173.En cas de non-paiement des amendes administratives telles que visées à l'article 172, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Commissariat.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Commissariat.

L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution. CHAPITRE II. - Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision

Art. 174.§ 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après "le Conseil des litiges", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 23, § 1er, 34, § 2, 36, 64, 73, 9° et 14°, et 96, § 2. § 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le président du Conseil des litiges, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste. § 3. Le Conseil des litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. § 4. Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des litiges peut : 1° donner un avertissement à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;2° imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'il détermine. § 5. Si le Conseil des litiges constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 96, § 2, il peut proposer, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 96, § 3. § 6. Le Conseil des litiges est composé de neuf membres.

Les membres du Conseil des litiges sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des litiges, il faut avoir trente-cinq ans accomplis et répondre à l'une des conditions suivantes : 1° avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;2° avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences juridiques ou des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;3° avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel. Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.

Le Conseil des litiges détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.

Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des litiges.

Pour l'exercice de sa mission, le Conseil des litiges fait appel aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande, qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.

Le siège du Conseil des litiges est établi à Bruxelles. CHAPITRE III. - Le Conseil flamand de la radio et de la télévision

Art. 175.§ 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand de la radio et de la télévision, dénommé ci-après "le Conseil radio et télévision", qui statue à propos de l'application de l'article 96, § 1er, soit d'initiative, soit à la suite d'une plainte. § 2. Toute personne physique ou morale peut saisir le président du Conseil radio et télévision d'une plainte, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste. Si la plainte est manifestement non fondée, le président le notifie par écrit au plaignant dans les 30 jours de sa déposition. § 3. Le Conseil radio et télévision statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête ou, si le Conseil agit d'initiative, dans les soixante jours de l'émission du programme. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. § 4. Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions de l'article 96, § 1er, le Conseil radio et télévision peut imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande les sanctions suivantes : 1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;2° l'obligation de diffuser la décision du Conseil radio et télévision sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure.Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°; 3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure; 4° une amende administrative allant de 1.250 a 125.000 euros.

En cas de non-paiement de l'amende administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Conseil radio et télévision.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Conseil radio et télévision.

L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution. § 5. Si le Conseil radio et télévision constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 96, § 1er, premier et deuxième alinéas, il peut proposer à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 96, § 3. § 6. Les membres du Conseil radio et télévision sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Le Conseil radio et télévision est composé de neuf membres : 1° trois experts ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la psychologie, la psychiatrie ou la pédagogie de l'enfant;2° trois experts en la défense des intérêts des familles et des enfants;3° trois magistrats, spécialisés de préférence dans le droit médiatique deux ou dans le droit des mineurs, et ayant une expérience d'au moins cinq ans;4° une personne ayant exercé pendant cinq ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Conseil radio et télévision et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité. § 7. Le Conseil radio et télévision détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.

Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil radio et télévision.

Pour l'exercice de sa mission, le Conseil radio et télévision fait appel à des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande, qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.

Le siège du Conseil de la radio et de la télévision est établi à Bruxelles. CHAPITRE IV. - Information et collaboration

Art. 176.Les membres du Commissariat flamand aux médias, le président du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, le président du Conseil flamand de la radio et de la télévision et les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, de services de radio et services télévisés, de fournisseurs de réseaux câblés et de fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.

Tout organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande, tout service de radio et service télévisé et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux de radio- et de télédiffusion est tenu d'apporter sa collaboration au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision et aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.

Tout organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande et tout service de radio ou service télévisé est tenu de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision.

TITRE XI. - Droit de réponse

Art. 177.Toute personne a le droit d'information par la voie de la radio et de la télévision.

Art. 178.§ 1er. Toute personne a un droit de réponse à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret. § 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse si ses droits légitimes, concernant notamment son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours de l'émission d'un programme d'un radiodiffuseur.

La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des messages diffusés dans plusieurs livraisons d'un programme faisant partie d'une série.

Il n'y a toutefois pas lieu à requête de l'insertion gratuite d'une réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 180, § 1er. Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user du droit de réponse. § 3. Si la personne visée au § 2 est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 179 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Art. 179.La requête visée à l'article 178 est formulée par écrit dans un délai d'un mois. Le délai prend cours le jour de la première émission.

Art. 180.§ 1er. La requête visée à l'article 178 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les renseignements nécessaires pour l'identification des personnes visées à l'alinéa premier. § 2. La requête contient à peine d'irrecevabilité : 1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la réponse;2° la preuve qu'une ou des conditions visées à l'article 178, sont remplies;3° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête, pour les associations de fait, la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;4° la signature du requérant ou, pour les personnes morales ou associations de fait, de la personne qui agit en leur nom;5° la réponse.

Art. 181.Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.

La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.

La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans stricte nécessité.

Art. 182.La durée de la réponse doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête; la réponse doit pouvoir être lue en trois minutes au maximum ou comprendre 4.500 signes typographiques au maximum.

Art. 183.§ 1er. L'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 180.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la réponse doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le radiodiffuseur. § 2. L'insertion de la réponse doit être réalisée en entier, sans intercalation, de la même manière et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête. § 3. En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement a celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions du présent décret.

Art. 184.§ 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 180, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 183.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait. § 2. Dans le délai prévu au § 1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l'article 180, § 1er.

Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.

L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition. § 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.

Art. 185.Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent titre sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.

Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.

Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.

Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.

Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant à adapter le contenu de la réponse.

Art. 186.Les personnes visées à l'article 180, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les propos diffusés aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Les personnes visées à l'article 180, § 1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Art. 187.§ 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret. § 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne, citée nominativement ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.

Il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 190, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication. § 3. Si la personne visée à l'alinéa 2 est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Le droit précité n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 189 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

Art. 188.Le texte de la communication est formulé dans la même langue que l'information ayant suscité la requête et contient exclusivement les mentions suivantes : 1° l'identité de la personne visée à l'article 187, § 2;2° la référence à la communication visée à l'article 187, § 2 ouvrant le droit de communication;3° la décision du non-lieu ou d'acquittement en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue;4° le fait qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. Le droit de communication n'est pas ouvert dans le cas où le non-lieu a été acquis par suite de l'extinction de l'action publique.

Art. 189.La requête visée à l'article 116tricies est formulée par écrit dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision du non-lieu ou d'acquittement n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.

Art. 190.§ 1er. La requête visée à l'article 116tricies peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.

Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les coordonnées exactes des personnes visées à l'alinéa premier. § 2. La requête contient à peine d'irrecevabilité : 1° toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la requête d'insertion du droit de communication;2° pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;3° la signature du requérant ou, pour les personnes morales, de la personne qui agit en leur nom;4° les informations visées à l'article 188. A la requête est jointe la preuve de la décision de non-lieu ou d'acquittement ainsi qu'une attestation émanant de l'autorité judiciaire et établissant que la décision n'est pas frappée d'un recours et qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. § 3. L'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées au § 1er.

Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la communication doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.

Art. 191.Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 183 et 189, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire.

TITRE XII. - Le Vlaamse Mediaraad

Art. 192.Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté flamande, un Vlaamse Mediaraad, dénommé ci-après "le Conseil des Médias".

Le siège du Conseil des Médias est établi à Bruxelles.

Le Conseil des Médias a pour mission d'émettre un avis, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou d'initiative, sur tout objet relatif à la politique des médias. Le Gouvernement flamand sollicite notamment l'avis du Conseil des Médias sur tous ses avant-projets de décret et tous ses projets d'arrêtés en matière de politique des médias.

Au sens du présent article on entend par politique des médias : la radiodiffusion et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication et d'information.

Art. 193.Les avis émis par le Conseil des Médias sont motivés. Ils mentionnent, le cas échéant, les opinions minoritaires.

Le Conseil des Médias publie ses avis après les avoir transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Lorsque le Gouvernement flamand sollicite l'avis du Conseil des Médias, il peut fixer le délai. Ce délai ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables qu'en cas d'urgence motivée, sans toutefois être inférieur à sept jours ouvrables. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation de consultation est censée être remplie.

Art. 194.§ 1er. Le Conseil des Médias compte vingt-cinq membres au maximum. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de quatre ans. Le Gouvernement flamand nomme parmi eux un président et un vice-président. Un suppléant est désigne pour chaque membre. § 2. Le Conseil des Médias se compose d'experts en matière de médias et de représentants des usagers et des secteurs des médias. Le nombre de représentants des secteurs des médias est de quinze au maximum. Le nombre d'experts et de représentants des usagers est de cinq au minimum.

Il convient de veiller, lors de la composition du Conseil des Médias, à une représentation notamment des secteurs des médias suivants : la société publique de radiodiffusion et de télévision, les sociétés privées de télévision, les sociétés régionales de radiodiffusion et de télévision, les sociétés locales de radiodiffusion, des journaux et hebdomadaires, les journalistes professionnels, les réseaux câblés, le secteur audiovisuel, l'association des droits d'auteur, et le secteur publicitaire. § 3. Le Gouvernement flamand peut inviter des associations ou organismes représentant un secteur des médias à proposer des candidats. Il est mis fin prématurément à un mandat à la demande du membre ou de l'association ou organisme qui l'a propose. Le successeur achève le mandat de son prédécesseur. § 4. Pas plus que les deux tiers des membres du Conseil des Médias seront du même sexe.

Art. 195.Le mandat de membre du Conseil des médias est incompatible avec un mandat au Parlement européen, a la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, ni avec les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de Ministre flamand, de Ministre bruxellois et les membres de leurs Cabinets, ni avec le statut de fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande.

L'exercice d'une fonction, de quelque nature qu'elle soit, au sein ou à la demande d'un secteur, société ou organisme des médias, est incompatible avec la qualité d'expert en matière de médias ou de représentant des usagers tels que visés à l'article 194, § 2.

Art. 196.Pour la préparation de ses avis, le Conseil des Médias peut se faire assister par des experts extérieurs ou par des groupes de travail constitués par lui. Les experts extérieurs peuvent siéger dans les groupes de travail. Ces groupes de travail seront présidés par un des experts permanents en matière de médias du Conseil des Médias. Les groupes de travail présentent au Conseil des Médias un rapport sur leurs travaux préparatoires.

Art. 197.Le président préside le Conseil des Médias et le représente vers l'extérieur.

Art. 198.Le Conseil des Médias établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Il détermine notamment les modalités de composition et de fonctionnement des groupes de travail, du recours à des experts, le quorum requis pour rendre valablement ses avis et les modalités de publicité des avis.

Art. 199.Le Conseil des Médias rédige chaque année aux besoins du Gouvernement flamand un rapport d'activité qui sera transmis avant le 30 avril de l'année civile qui suit.

Art. 200.Le Ministère de la Communauté flamande assure le secrétariat et la logistique du Conseil des Médias et des groupes de travail.

TITRE XIII. - Dispositions pénales

Art. 201.Sans préjudice des dispositions de l'article 96, § 3, les infractions aux dispositions du Titre IV, Chapitre Ier et des arrêtés d'exécution sont pénalisées par des amendes allant de 25 à 12.500 euros.

Art. 202.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui : 1° procède sans l'autorisation du prestataire de services, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes a puce, destines à : a) capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;b) fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;4° fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.

Art. 203.Toutes les dispositions du Livre 1 du Code pénal, Chapitre VII, l'article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans les articles 201 et 202.

TITRE XIV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 204.Pour les télévisions régionales déjà agréées en vertu du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, la première période d'agrément prend fin le 7 janvier 2001. Leur zone d'émission est celle qui leur a été assignée par le Gouvernement flamand.

Art. 205.Sans préjudice des dispositions de l'article 111, le Code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision tel qu'établi par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995, reste en vigueur.

Art. 206.§ 1er. Les dispositions des articles 66 à 68 inclus, 70, 81 à 86 inclus, 88, 89 et 166 peuvent être modifiées ou abrogées par arrêté du Gouvernement flamand.

Ces arrêtés réglementaires ainsi que les arrêtés réglementaires visés à l'article 62, § 1er et § 2, sont pris sur avis du Conseil flamand des Médias. Ils sont applicables, sans effet rétroactif, au plus tôt le jour de leur publication au Moniteur belge et, le cas échéant, à une date ultérieure fixée dans l'arrêté concerné. § 2. Ils sont soumis dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge par le Gouvernement flamand pour approbation au Conseil flamand. L'approbation est censée non accordée lorsque le Conseil flamand ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de six mois. Les arrêtés visés continuent à produire leurs effets juridiques à l'encontre de tiers aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par des nouveaux arrêtés. § 3. Les organismes privés de télédiffusion agréés en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux conditions nouvellement imposées ou modifiées par décret, sans que leur agrément soit suspendu.

TABLE DES MATIERES DE LA COORDINATION Pour la consultation du tableau, voir image TABLEAU DE CONCORDANCE 1 Annexe 3 TABLEAU DE CONCORDANCE DE LA COORDINATION AVEC LES TEXTES ORIGINAUX TITRE Ier. - Introduction et définitions Article 1er : art. 1er, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 1er décret du 8 mars 1995 Art. 2, phrase liminaire : 1° : art.2, 1° décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 2° : art.2, 2° décrets du 25 janvier 1995 3° : art.2, 3° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 4° : art.2, 4° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 5° : art.2, 5° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 6° : art.2, 6° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 7° : art.2, 7° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 8° : art.2, 8° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 9° : art.2, 9° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 10° : art.2, 10° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 11° : art.2, 11° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 12° : art.2, 11°bis décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 13° : art.2, 12° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 14° : art.2, 13° décrets du 25 janvier 1995 15° : art.2, 14° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 16° : art.2, 17° décrets du 25 janvier 1995 17° : art.2, 19° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 18° : art.2, 20° décrets du 25 janvier 1995 19° : art.2, 21° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 20° : art.2, 22° décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 21° : art.2, 23° décrets du 25 janvier 1995 22° : art.2, 24° décrets du 25 janvier 1995 23° : art.2, 24°bis décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 24° : art.2, 25° décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 25° : art.2, 27° décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 26° : art.2, 28° décrets du 25 janvier 1995 27° : art.2, 29° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 22 décembre 1995 28° : art.2, 30° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 22 décembre 1995 29° : art.2, 31° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 22 décembre 1995 30° : art.2, 32° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 31° : art.2, 33° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 32° : art.2, 34° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 33° : art.2, 35° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 34° : art.2, 36° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 35° : art.2, 37° décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 36° : art.2. 1° décrets du 17 mars 1998 37° : art.2, 2° décrets du 17 mars 1998 38° : art.2, 3° décrets du 17 mars 1998 39° : art.2, 4° décrets du 17 mars 1998 40° : art.2, 5° décrets du 17 mars 1998 41° : art.2, 6° décrets du 17 mars 1998 TITRE II. - Le radiodiffuseur public de la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Statut de la VRT Art. 3 : art. 3, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 4 : art. 4, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 5 : art. 5, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE II. - Objet social, attributions et missions de service public de radiodiffusion Art. 6 : art. 6, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 7 : art. 7, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 8 : art. 8, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE III. - Organisation Section 1re. - Généralités

Art. 9 : art. 9, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Section 2. - Assemblée générale

Art. 10 : art. 10, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Section 3. - Conseil d'administration

Art. 11 : art. 11, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 12 : art. 12, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Section 4. - L'administrateur délégué

Art. 13 : art. 13, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Section 5. - Le(s) commissaire(s)-réviseur(s)

Art. 14 : art. 14, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE IV. - Contrat de gestion Art. 15 : art. 15, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 16 : art. 16, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 17 : art. 17, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 18 : art. 18, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE V. - Recettes et comptabilité Art. 19 : art. 19, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 20 : art. 20, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE VI. - Personnel Art. 21 : art. 21, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 22 : art. 22, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant les programmes Art. 23 : art. 23, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Chapitre VIII. - Coproduction en cofinancement Art. 24 : art. 23, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE IX. - Contrôle Art. 25 : art. 25, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 26 : art. 26, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE X. - Communications des Autorites flamandes Art. 27 : art. 27, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 CHAPITRE XI. - Programmes télévisés assurés par des associations idéologiques et programmes radiophoniques assurés par des associations idéologiques et socio-économiques et le temps d'émission pour partis politiques Art. 28 : art. 27bis, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 29 : art. 27ter, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 30 : § 1er : art. 27quater, § 1er, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 § 2 : art. 27quater, § 2, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 4 décret du 6 juillet 2001 § 3 : art. 27quater, § 3, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 5 décret du 6 juillet 2001 § 4 : art. 27quater, § 4, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 § 5 : art. 27quater, § 5, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 § 6 : art. 27quater, § 6, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 4 décret du 28 avril 1998 TITRE III. - Les radiodiffuseurs privés agréés par la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Les radiodiffuseurs privés Section 1re. - Dispositions générales

Art. 31 : § 1er : art. 28, § 1er décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 3 décret du 7 mai 2004 § 2 : art. 28, § 2 décrets du 25 janvier 1995 § 3 : art. 28, § 3 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 4 juin 2003 § 4 : art. 28, § 4 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 7 mai 2004 Art. 32 : § 1er : art. 29, § 1er décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 7 mai 2004 § 2 : art. 29, § 2 décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 3 décret du 4 juin 2003 § 3 : art. 29, § 3 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 4 juin 2003 § 4 : art. 29, § 4 décrets du 25 janvier 1995 Art. 33 : art. 30, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002, et modifié par l'art. 4 décret du 4 juin 2003 et l'art. 2 décret du 15 décembre 2003 Art. 34 : art. 31, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 5 décret du 7 mai 2004 Art. 35 : art. 32, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 36 : art. 33, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 37 : art. 34, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 38 : art. 35, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 39 : art. 36, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Section 2. - Les radiodiffuseurs communautaires

Art. 40 : art. 37, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 41 : art. 38, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 42 : art. 38 bis, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 43 : art. 38 ter, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Section 3. - Les radiodiffuseurs régionaux

Art. 44 : art. 38 quater, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 45 : art. 38 quinquies, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 46 : art. 38 sexies, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 47 : art. 38 septies, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Section 4. - Les radiodiffuseurs locaux

Art. 48 : art. 38 octies, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 49 : art. 38 novies, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 50 : art. 38 decies, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Section 5. - Les radiodiffuseurs par câble

Art. 51 : art. 38 undecies , décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 52 : § 1er : art. 38 duodecies § 1er, décrets du 25 janvier 1995 § 2 : art. 38 duodecies § 2, décrets du 25 janvier 1995 Art. 53 : art. 38 ter decies, décrets du 25 janvier 1995 Section 6. - Les services de radio

Art. 54 : art. 38 quater decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 7 mai 2004 Art. 55 : art. 38 quinquies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 7 mai 2004 CHAPITRE II. - Les télédiffuseurs Section 1re. - Catégories

Art. 56 : art. 39, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 6 décret du 28 avril 1998 et modifié par l'art. 9 décret du 7 mai 2004 Art. 57 : art. 40, décrets du 25 janvier 1995 Art. 58, 1° : art. 41, 1°, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 7 décret du 28 avril 1998 2° : art.41, 2° décrets du 25 janvier 1995 3° : art.41, 3°, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 7 décret du 28 avril 1998 4° : art.41, 4° décrets du 25 janvier 1995 5° : art.41, 6°, décrets du 25 janvier 1995, ajouté par l'art. 2 décret du 2 février 2001 Art. 59 : art. 41bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 28 avril 1998 et remplacé par l'art. 11 décret du 7 mai 2004 Art. 60 : art. 42, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 12 décret du 7 mai 2004 Art. 61 : art. 43, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 9 décret du 28 avril 1998 Art. 62 : § 1er : art. 71, § 1er décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 § 2 : art. 71, § 3 décrets du 25 janvier 1995, Art. 63 : art. 73, décrets du 25 janvier 1995 Art. 64 : art. 74, décrets du 25 janvier 1995 Section 2. - Les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la

Communauté flamande Sous-section 1re. - Conditions d'agrément Art. 65 : art. 44, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 11 décret du 28 avril 1998 Art. 66 : art. 45, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 12 décret du 28 avril 1998 Sous-section 2. - Durée de l'agrément Art. 67 : art. 46, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 13 décret du 28 avril 1998 Art. 68 : art. 47, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 4 et 14 décret du 28 avril 1998 Sous-section 3. - Dispositions relatives aux programmes Art. 69 : art. 48, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 15 décret du 28 avril 1998 Art. 70 : art. 49, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 16 décret du 28 avril 1998 Section 3. - Les télévisions régionales

Sous-section 1re. - Mission, zone d'émission et fonctionnement Art. 71 : art. 51, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 1er décembre 2000 Art. 72 : art. 52, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997, l'art. 3 décret du 1er décembre 2000 et l'art. 13 décret du 7 mai 2004 Sous-section 2. - Agrément Art. 73 : art. 53, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 20 décret du 28 avril 1998 Art. 74 : art. 54, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 75 : § 1er : art. 55, § 1er décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 21 décret du 28 avril 1998 § 2 : art. 55, § 2 décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 § 3 : art. 55, § 3 décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 Sous-section 3. - Organes de gestion Art. 76 : art. 56, décrets du 25 janvier 1995 Art. 77 : art. 57, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 14 décret du 7 mai 2004 Art. 78 : art. 58, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 et 15 décret du 17 décembre 1997 Art. 79 : art. 59, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 et 15 décret du 17 décembre 1997 Sous-section 4. - Financement Art. 80 : § 1er : art. 60, § 1er décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 22 décret du 28 avril 1998 § 2 : art. 60, § 2 décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 14 décret du 7 mai 2004 Section 4. - Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes

cibles Sous-section 1re. - Conditions d'agrément Art. 81 : art. 61, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 24 décret du 28 avril 1998 Art. 82 : art. 62, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 25 décret du 28 avril 1998 Sous-section 2. - Durée de l'agrément Art. 83 : art. 63, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 26 décret du 28 avril 1998 Art. 84 : art. 64, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 26 décret du 28 avril 1998 Section 5. - Les télévisions à péage

Sous-section 1re : Conditions d'agrément Art. 85 : art. 64bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 27 décret du 28 avril 1998 et remplacé par l'art. 15 décret du 17 mai 2004 Art. 86 : art. 65, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 28 décret du 28 avril 1998 Art. 87 : art. 67, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 30 décret du 28 avril 1998 Sous-section 2. - Durée de l'agrément Art. 88 : art. 68, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 Art. 89 : art. 69, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 Section 6. - Les services télévisés

Art. 90 : art. 69bis, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 16 décret du 7 mai 2004 Art. 91 : art. 69ter, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 16 décret du 7 mai 2004 Section 7. - Les télévisions de télé-achat

Sous-section 1re. - Conditions d'agrément Art. 92 : art. 70bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 Art. 93 : art. 70ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 Sous-section 2. - Durée de l'agrément Art. 94 : art. 70quater, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 Art. 95 : art. 70quinquies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 TITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les radiodifuseurs Art. 96 : art. 78, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 37 décret du 28 avril 1998 et l'art. 3 décret du 30 mars 1999 CHAPITRE II. - Dispositions applicables à tous les radiodiffuseurs relevant de la compétence de la Communauté flamande Messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général à la radio et à la télévision Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re - Conditions d'agrément Art. 97 : § 1er : art. 80, § 1er, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 39 décret du 28 avril 1998 § 2 : art. 80, § 2, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 39 décret du 28 avril 1998 § 3 : art. 80, § 3, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 2 décret du 28 février 2003 Section 2. - Publicité et télé-achat

Art. 98 : art. 81, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 7 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 41 décret du 28 avril 1998 Art. 99 : art. 81bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 42 décret du 28 avril 1998 Art. 100 : art. 81ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 43 décret du 28 avril 1998 Art. 101 : art. 82, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 5 décret du 2 février 2001 Art. 102 : art. 82bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 45 décret du 28 avril 1998 et remplacé par l'art. 6 décret du 2 février 2001 Art. 103 : art. 83, décrets du 25 janvier 1995 Art. 104 : art. 84, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 46 décret du 28 avril 1998 Art. 105 : art. 85, décrets du 25 janvier 1995 Section 3. - Le sponsoring

Art. 106 : art. 87, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 48 décret du 28 avril 1998 Art. 107 : art. 87bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 49 décret du 28 avril 1998 Art. 108 : art. 88, décrets du 25 janvier 1995 Art. 109 : art. 89, décrets du 25 janvier 1995 Section 4. - Messages d'intérêt général

Art. 110 : art. 91, décrets du 25 janvier 1995 Section 5. - Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à

la télévision Art. 111 : art. 92ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 CHAPITRE III. - Dispositions applicables à tous les organismes de télédiffusion relevant de la compétence de la Communaute flamande Art. 112 : art. 99, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 Art. 113 : art. 100, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 54 décret du 28 avril 1998 Art. 114 : art. 101, décrets du 25 janvier 1995 CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion de la communauté flamande et aux organismes de télédiffusion visés aux articles 58, 1°, 3°, 4° et 5° et 60 Art. 115 : art. 102, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 56 décret du 28 avril 1998 Art. 116 : art. 103, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 57 décret du 28 avril 1998 Art. 117 : art. 104, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 58 décret du 28 avril 1998 TITRE V. - Les autorisations d'émission et de transport Art. 118 : art. 95, décrets du 25 janvier 1995, modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997, l'art. 3 décret du 25 octobre 2002 et l'art. 8 décret du 4 juin 2003 Art. 119 : art. 96, décrets du 25 janvier 1995 Art. 120 : art. 97, décrets du 25 janvier 1995 Art. 121 : art. 98, décrets du 25 janvier 1995 TITRE VI. - Les réseaux de communication électroniques CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Art. 122 : art. 104bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 123 : art. 104ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 124 : art. 104quater, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 125 : art. 104quinquies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 CHAPITRE II. - La fourniture de réseaux cables Art. 126 : art. 105, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 127 : art. 106, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 128 : art. 107, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 129 : art. 108, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 130 : art. 109, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 131 : art. 110, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 132 : art. 111, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 133 : art. 112, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 CHAPITRE III. - La fourniture de réseaux de radiodiffusion et de réseaux de télédiffusion Art. 134 : § 1er : art. 113, § 1er décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 § 2 : art. 113, § 2 décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 § 3 : art. 113, § 4 décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 135 : art. 114, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 136 : art. 115, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 137 : art. 115bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 138 : art. 115ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 139 : art. 115quater, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 140 : art. 115quinquies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 141 : art. 115sexies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 142 : art. 115septies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 CHAPITRE IV. - La transmission par des réseaux de radiodiffusion autres que ceux visés aux chapitres II et III Art. 143 : art. 113, § 3, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 144 : art. 115octies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 TITRE VII. - L'utilisation de normes pour l'émission de signaux télévisés Art. 145 : art. 115novies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 146 : art. 115decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 147 : art. 115undecies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 148 : art. 115duodecies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 149 : art. 115terdecies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 150 : art. 115quater decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 151 : art. 115quinquies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 152 : art. 115sexies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 153 : art. 115septies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 154 : art. 115duodevicies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 155 : art. 115undevicies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 156 : art. 116, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 TITRE VIII. - Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs Art. 157 : art. 3, décret du 17 mars 1998, modifié par l'art. 2 décret du 8 juin 2000 Art. 158 : art. 4, décret du 17 mars 1998 Art. 159 : art. 5, décret du 17 mars 1998 Art. 160 : art. 6, décret du 17 mars 1998 Art. 161 : art. 7, décret du 17 mars 1998 Art. 162 : art. 8, décret du 17 mars 1998 Art. 163 : art. 9, décret du 17 mars 1998 Art. 164 : art. 10, décret du 17 mars 1998 Art. 165 : art. 13, décret du 17 mars 1998 TITRE IX. - Dispositions relatives aux évenements Art. 166 : art. 76, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 35 décret du 28 avril 1998 TITRE X. - Surveillance de la réglementation CHAPITRE Ier. - « Vlaams Commissariaat voor de Media » Section 1re. - Institution et compétences

Art. 167 : art. 116bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 Art. 168 : art. 116ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 19 décret du 7 mai 2004 Art. 169 : art. 116quater, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 Section 2. - Composition

Art. 170 : art. 116quinquies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 2 décret du 18 mai 1999 Section 3. - Dotation et fonctionnement

Art. 171 : art. 116sexies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 Section 4. - Pénalisation

Art. 172 : art. 116septies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997, et modifié par l'art. 2 décret du 7 décembre 2001 et l'art. 3 décret du 7 mai 2004 Art. 173 : art. 116octies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 CHAPITRE II. - Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision Art. 174 : § 1er : art. 116octies decies, § 1er décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 et modifié par l'art. 5 décret du 25 octobre 2002 § 2 : art. 116octies decies, § 2 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 § 3 : art. 116octies decies, § 3 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 § 4 : art. 116octies decies, § 4 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 § 5 : art. 116octies decies, § 5 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 § 6 : art. 116octies decies, § 6 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 et modifié par l'art. 2 décret du 24 mai 2002 § 7 : art. 116octies decies, § 7 décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 CHAPITRE III. - Le Conseil flamand de la radio et de la télévision Art. 175 : art. 116nonies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 9 décret du 30 mars 1999 CHAPITRE IV. - Information et collaboration Art. 176 : art. 98bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 6 décret du 30 mars 1999 et remplacé par l'art. 17 décret du 7 mai 2004 TITRE XI. - Droit de réponse Art. 177 : art. 116vicies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 178 : art. 116vicies semel, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 179 : art. 116vicies bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 180 : art. 116vicies ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 181 : art. 116vicies quater, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 182 : art. 116vicies quinquies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 183 : art. 116vicies sexies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 184 : art. 116vicies septies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 185 : art. 116duodetricies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 186 : art. 116undetricies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 187 : art. 116tricies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 188 : art. 116tricies semel, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 189 : art. 116tricies bis, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 190 : art. 116tricies ter, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 191 : art. 116tricies quater, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 TITRE XII. - Le Vlaamse Mediaraad Art. 192 : art. 116novies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 193 : art. 116decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 9 décret du 18 mai 1999 Art. 194 : art. 116undecies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 21 décret du 7 mai 2004 Art. 195 : art. 116duodecies , décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 196 : art. 116ter decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 197 : art. 116quater decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 198 : art. 116quinquies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 199 : art. 116sexies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 200 : art. 116septies decies, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 TITRE XIII. - Dispositions pénales Art. 201 : art. 118, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 7 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 5 décret du 7 décembre 2001 Art. 202 : art. 119, décrets du 25 janvier 1995, remplacé par l'art. 22 décret du 7 mai 2004 Art. 203 : art. 120, décrets du 25 janvier 1995 TITRE XIV. - Dispositions transitoires et finales Art. 204 : art. 123, décrets du 25 janvier 1995 Art. 205 : art. 124, décrets du 25 janvier 1995, inséré par l'art. 10 décret du 17 décembre 1997 Art. 206 : art. 127, décrets du 25 janvier 1995

TABLEAU DE CONCORDANCE 2 Annexe 4 TABLEAU DE CONCORDANCE DES TEXTES ORIGINAUX AVEC LA COORDINATION 1° Décrets relatif à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 Art.1er modifié par l'art. 1er décret du 8 mars 1995 art. 1er Art. 2, 1° modifié par le décret du 7 mai 2004 art. 1er, 2° Art. 2, 2° Art. 2, 3° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 3° Art. 2, 4° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 4° Art. 2, 5° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 5° Art. 2, 6° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 6° Art. 2, 7° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 7° Art. 2, 8° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 8° Art. 2, 9° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 9° Art. 2, 10° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 10° Art. 2, 11° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 11° Art. 2, 11°bis inséré par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 art. 2, 12° Art. 2, 12° remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 art. 2, 13° Art. 2, 13° art. 2, 14° Art. 2, 14° remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 art. 2, 15° Art. 2, 15° abrogé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 Art. 2, 16° abrogé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 Art. 2, 17° art. 2, 16° Art. 2, 18° abrogé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 Art. 2, 19° remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 art. 2, 17° Art. 2, 20° art. 2, 18° Art. 2, 21° remplacé par l'art. 2 décret du 28 avril 1998 art. 2, 19° Art. 2, 22° modifié par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 20° Art. 2, 23° art. 2, 21° Art. 2, 24° art. 2, 22° Art. 2, 24°bis inséré par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 23° Art. 2, 25° remplacé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 24° Art. 2, 26° abrogé par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 Art. 2, 27° modifié par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 25° Art. 2, 28° art. 2, 26° Art. 2, 29° ajouté par l'art. 2 décret du 22 décembre 1995 art. 2, 27° Art. 2, 30° ajouté par l'art. 2 décret du 22 décembre 1995 art. 2, 28° Art. 2, 31° ajouté par l'art. 2 décret du 22 décembre 1995 art. 2, 29° Art. 2, 32° ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 art. 2, 30° Art. 2, 33° ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 art. 2, 31° Art. 2, 34° ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 art. 2, 32° Art. 2, 35° ajouté par l'art. 2 décret du 18 juillet 2003 art. 2, 33° Art. 2, 36° ajouté par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 34° Art. 2, 37° ajouté par l'art. 2 décret du 7 mai 2004 art. 2, 35° Art. 3 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 3 Art. 4 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 4 Art. 5 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 5 Art. 6 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 6 Art. 7 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 7 Art. 8 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 8 Art. 9 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 9 Art. 10 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 10 Art. 11 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 11 Art. 12 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 12 Art. 13 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 13 Art. 14 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 14 Art. 15 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 15 Art. 16 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 16 Art. 17 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 17 Art. 18 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 18 Art. 19 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 19 Art. 20 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 20 Art. 21 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 21 Art. 22 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 22 Art. 23 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 23 Art. 24 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 24 Art. 25 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 25 Art. 26 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 26 Art. 27 remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 27

Art. 27bis.remplacé par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 28 Art. 27ter, § 1er abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 2 abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 3 abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 4 abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 5 abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 6 abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 7 abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 8 abrogé par l'art. 3 décret du 6 juillet 2001 Art. 27ter, § 9 inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 3 décret du 28 avril 1998 Art. 29 Art. 27quater § 1er inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 30, § 1er Art. 27quater § 2 inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 4 décret du 6 juillet 2001 Art. 30, § 2 Art. 27quater § 3 inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 5 décret du 6 juillet 2001 Art. 30, § 3 Art. 27quater § 4 inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 30, § 4 Art. 27quater § 5 inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 Art. 30, § 5 Art. 27quater § 6 inséré par l'art. 4 décret du 29 avril 1997 et modifié par l'art. 4 décret du 28 avril 1998 Art. 30, § 6 Art. 28, § 1er remplacé par l'art. 3 décret du 7 mai 2004 Art. 31, § 1er Art. 28, § 2 Art. 31, § 2 Art. 28, § 3 inséré par l'art. 2 décret du 4 juin 2003 Art. 31, § 3 Art. 28, § 4 inséré par l'art. 3 décret du 7 mai 2004 Art. 31, § 4 Art. 29, § 1er remplacé par l'art. 4 décret du 7 mai 2004 Art. 32, § 1er Art. 29, § 2 modifié par l'art. 3 décret du 4 juin 2003 Art. 32, § 2 Art. 29, § 3 inséré par l'art. 3 décret du 4 juin 2003 Art. 32, § 3 Art. 29, § 4 Art. 32, § 4 Art. 30 remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 et modifié par l'art. 4 décret du 4 juin 2003 et l'art. 2 décret du 15 décembre 2003 Art. 33 Art. 31 remplacé par l'art. 5 décret du 7 mai 2004 Art. 34 Art. 32 remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 35 Art. 33 remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 36 Art. 34 remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 37 Art. 35 remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 38 Art. 36 remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 39 Art. 37 Art. 40 Art. 38 remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 41 Art. 38bis remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 42 Art. 38ter remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 43 Art. 38quater remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 44 Art. 38quinquies remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 45 Art. 38sexies remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 46 Art. 38septies remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 47 Art. 38octies remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 48 Art. 38novies remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 49 Art. 38decies remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 50 Art. 38undecies remplacé par l'art. 2 décret du 25 octobre 2002 Art. 51 Art. 38duodecies Art. 52 Art. 38ter decies Art. 53 Art. 38quater decies inséré par l'art. 8 décret du 7 mai 2004 Art. 54 Art. 38quinquies decies inséré par l'art. 8 décret du 7 mai 2004 Art. 55 Art. 39 remplacé par l'art. 6 décret du 28 avril 1998 et modifié par l'art. 9 décret du 7 mai 2004 Art. 56 Art. 40 Art. 57 Art. 41, 1° remplacé par l'art. 7 décret du 28 avril 1998 Art. 58, 1° Art. 41, 2° Art. 58, 2° Art. 41, 3° remplacé par l'art. 7 décret du 28 avril 1998 Art. 58, 3° Art. 41, 4° Art. 58, 4° Art. 41, 5° abrogé par l'art. 10 décret du 7 mai 2004 Art. 41, 6° ajouté par l'art. 2 décret du 2 février 2004 Art. 58, 5° Art. 41bis inséré par l'art. 8 décret du 28 avril 1998 et remplacé par l'art. 11 décret du 7 mai 2004 Art. 59 Art. 42 remplacé par l'art. 12 décret du 7 mai 2004 Art. 60 Art. 43 modifié par l'art. 9 décret du 28 avril 1998 Art. 61 Art. 44 remplacé par l'art. 11 décret du 28 avril 1998 Art. 65 Art. 45 remplacé par l'art. 12 décret du 28 avril 1998 Art. 66 Art. 46 modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 13 décret du 28 avril 1998 Art. 67 Art. 47 modifié par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 4 et 14 décret du 28 avril 1998 Art. 68 Art. 48 remplacé par l'art. 15 décret du 28 avril 1998 Art. 69 Art. 49 modifié par l'art. 15 décret du 28 avril 1998 Art. 70 Art. 50 abrogé par l'art. 17 décret du 28 avril 1998 Art. 51 remplacé par l'art. 2 décret du 1er décembre 2000 Art. 71 Art. 52 modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997, l'art. 3 décret du 1er décembre 2000 et l'art. 13 décret du 7 mai 2004 Art. 72 Art. 53 modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 20 décret du 28 avril 1998 Art. 73 Art. 54 modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 74 Art. 55, § 1 remplacé par l'art. 21 décret du 28 avril 1998 Art. 75, § 1 Art. 55, § 2 remplacé par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 Art. 75, § 2 Art. 55, § 3 modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 75, § 3 Art. 56 Art. 76 Art. 57 modifié par l'art. 14 décret du 7 mai 2004 Art. 77 Art. 58 modifié par l'art. 4 et 15 décret du 17 décembre 1997 Art. 78 Art. 59 modifié par l'art. 4 et 15 décret du 17 décembre 1997 Art. 79 Art. 60, § 1er remplacé par l'art. 22 décret du 28 avril 1998 Art. 80, § 1er Art. 60, § 2 modifié par l'art. 14 décret du 7 mai 2004 Art. 80, § 2 Art. 61 modifié par l'art. 24 décret du 28 avril 1998 Art. 81 Art. 62 modifié par l'art. 25 décret du 28 avril 1998 Art. 82 Art. 63 modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 26 décret du 28 avril 1998 Art. 83 Art. 64 modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 26 décret du 28 avril 1998 Art. 84 Art. 64bis inséré par l'art. 27 décret du 28 avril 1998 et remplacé par l'art. 15 décret du 17 mai 2004 Art. 85 Art. 65 remplacé par l'art. 28 décret du 28 avril 1998 Art. 86 Art. 66 abrogé par l'art. 66 décret du 28 avril 1998 Art. 67 remplacé par l'art. 30 décret du 28 avril 1998 Art. 87 Art. 68 modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 Art. 88 Art. 69 modifié par l'art. 4 et 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 89 Art. 69bis remplacé par l'art. 16 décret du 7 mai 2004 Art. 90 Art. 69ter remplacé par l'art. 16 décret du 7 mai 2004 Art. 91 Art. 70 pas repris Art. 70bis inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 Art. 92 Art. 70ter inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 Art. 93 Art. 70quater inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 Art. 94 Art. 70quinquies inséré par l'art. 3 décret du 2 février 2001 Art. 95 Art. 71, § 1er remplacé par l'art. 4 décret du 2 février 2001 Art. 62, § 1er Art. 71, § 2 abrogé par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 71, § 3 Art. 62, § 2 Art. 72 abrogé par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 73 Art. 63 Art. 74 Art. 64 Art. 75 abrogé par l'art. 34 décret du 28 avril 1998 Art. 76 remplacé par l'art. 35 décret du 28 avril 1998 Art. 166 Art. 77 abrogé par l'art. 36 décret du 28 avril 1998 Art. 78 modifié par l'art. 37 décret du 28 avril 1998 et l'art. 3 décret du 30 mars 1999 Art. 96 Art. 79 abrogé par l'art. 4 décret du 30 mars 1999 Art. 80, § 1er remplacé par l'art. 39 décret du 28 avril 1998 Art. 97, § 1er Art. 80, § 2 remplacé par l'art. 39 décret du 28 avril 1998 Art. 97, § 2 Art. 80, § 3 remplacé par l'art. 2 décret du 28 février 2003 Art. 97, § 3 Art. 81 modifié par l'art. 7 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 41 décret du 28 avril 1998 Art. 98 Art. 81bis inséré par l'art. 42 décret du 28 avril 1998 Art. 99 Art. 81ter inséré par l'art. 43 décret du 28 avril 1998 Art. 100 Art. 82 remplacé par l'art. 5 décret du 2 février 2001 Art. 101 Art. 82bis inséré par l'art. 45 décret du 28 avril 1998 et remplacé par l'art. 6 décret du 2 février 2001 Art. 102 Art. 83 Art. 103 Art. 84 remplacé par l'art. 46 décret du 28 avril 1998 Art. 104 Art. 85 Art. 105 Art. 86 abrogé par l'art. 47 décret du 28 avril 1998 Art. 87 remplacé par l'art. 48 décret du 28 avril 1998 Art. 106 Art. 87bis inséré par l'art. 49 décret du 28 avril 1998 Art. 107 Art. 88 Art. 108 Art. 89 Art. 109 Art. 90 abrogé par l'art. 35 décret du 28 avril 1998 Art. 91 Art. 110 Art. 92 abrogé par l'art. 35 décret du 28 avril 1998 Art. 92bis abrogé par l'art. 42 décret du 30 mars 1999 Art. 92ter inséré par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 Art. 111 Art. 93 abrogé par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 94 abrogé par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 95 modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 et l'art. 3 décret du 25 octobre 2002 et l'art. 8 décret du 4 juin 2003 Art. 118 Art. 96 Art. 119 Art. 97 Art. 120 Art. 98 Art. 121 Art. 98bis inséré par l'art. 6 décret du 30 mars 1999 et remplacé par l'art. 17 décret du 7 mai 2004 Art. 176 Art. 99 modifié par l'art. 4 décret du 17 décembre 1997 Art. 112 Art. 100 remplacé par l'art. 54 décret du 28 avril 1998 Art. 113 Art. 101 Art. 114 Art. 102 remplacé par l'art. 56 décret du 28 avril 1998 Art. 115 Art. 103 remplacé par l'art. 57 décret du 28 avril 1998 Art. 116 Art. 104 remplacé par l'art. 58 décret du 28 avril 1998 Art. 117 Art. 104bis inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 122 Art. 104ter inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 123 Art. 104quater inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 124 Art. 104quinquies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 125 Art. 105 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 126 Art. 106 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 127 Art. 107 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 128 Art. 108 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 129 Art. 109 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 130 Art. 110 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 131 Art. 111 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 132 Art. 112 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 133 Art. 113, § 1er remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 134, § 1er Art. 113, § 2 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 134, § 2 Art. 113, § 3 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 143 Art. 113, § 4 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 134, § 3 Art. 114 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 135 Art. 115 remplacé par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 136 Art. 115bis inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 137 Art. 115ter inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 138 Art. 115quater inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 139 Art. 115quinquies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 140 Art. 115sexies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 141 Art. 115septies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 142 Art. 115octies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 144 Art. 115novies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 145 Art. 115decies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 146 Art. 115undecies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 147 Art. 115duodecies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 148 Art. 115terdecies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 149 Art. 115quater decies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 150 Art. 115quinquies decies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 151 Art. 115 sexies decies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 152 Art. 115septies decies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 153 Art. 115duodevicies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 154 Art. 115undevicies inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 155 Art. 116 inséré par l'art. 18 décret du 7 mai 2004 Art. 156 Art. 116bis inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 Art. 167 Art. 116ter inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 19 décret du 7 mai 2004 Art. 168 Art. 116quater inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 Art. 169 Art. 116quinquies inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 2 décret du 18 mai 1999 Art. 170 Art. 116sexies inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 Art. 171 Art. 116septies inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997, et modifié par l'art. 2 décret du 7 décembre 2001 et l'art. 3 décret du 7 mai 2004 Art. 172 Art. 116octies inséré par l'art. 2 décret du 17 décembre 1997 Art. 173 Art. 116novies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 192 Art. 116decies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 193 Art. 116undecies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 194 Art. 116duodecies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 195 Art. 116ter decies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 196 Art. 116quater decies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 197 Art. 116quinquies decies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 198 Art. 116sexies decies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 199 Art. 116septies decies inséré par l'art. 3 décret du 17 décembre 1997 Art. 200 Art. 116octies decies, § 1er inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 et modifié par l'art. 5 décret du 25 octobre 2002 Art. 174, § 1er Art. 116octies decies, § 2 inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 Art. 174, § 2 Art. 116octies decies, § 3 inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 Art. 174, § 3 Art. 116octies decies, § 4 inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 Art. 174, § 4 Art. 116octies decies, § 5 inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 Art. 174, § 5 Art. 116octies decies, § 6 inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 et modifié par l'art. 2 décret du 24 mai 2002 Art. 174, § 6 Art. 116octies decies, § 7 inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 Art. 174, § 7 Art. 116nonies decies inséré par l'art. 8 décret du 30 mars 1999 Art. 175 Art. 116vicies inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 177 Art. 116vicies semel inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 178 Art. 116vicies bis inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 179 Art. 116vicies ter inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 180 Art. 116vicies quater inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 181 Art. 116vicies quinquies inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 182 Art. 116vicies sexies inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 183 Art. 116vicies septies inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 184 Art. 116duodetrici-es inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 185 Art. 116undetricies inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 186 Art. 116tricies inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 187 Art. 116tricies semel inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 188 Art. 116tricies bis inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 189 Art. 116tricies ter inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 190 Art. 116tricies quater inséré par l'art. 3 décret du 18 juillet 2003 Art. 191 Art. 117 abrogé par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 118 remplacé par l'art. 7 décret du 17 décembre 1997 et modifié par l'art. 5 décret du 7 décembre 2001 Art. 201 Art. 119 remplacé par l'art. 22 décret du 7 mai 2004 Art. 202 Art. 120 Art. 203 Art. 121 abrogé par l'art. 12 décret du 17 décembre 1997 Art. 122 abrogé par l'art. 17 décret du 29 avril 1997 Art. 123 Art. 204 Art. 124 inséré par l'art. 10 décret du 17 décembre 1997 Art. 205 Art. 125 abrogé par l'art. 65 décret du 28 avril 1998 Art. 126 abrogé par l'art. 23 décret du 7 mai 2004 Art. 127 Art. 206. 2° Décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs Art.1er pas repris Art. 2, 1° Art. 2, 36° Art. 2, 2° Art. 2, 37° Art. 2, 3° Art. 2, 38° Art. 2, 4° Art. 2, 39° Art. 2, 5° Art. 2, 40° Art. 2, 6° Art. 2, 41° Art. 3 modifié par l'art. 2 décret du 8 juin 2000 Art. 157 Art. 4 Art. 158 Art. 5 Art. 159 Art. 6 Art. 160 Art. 7 Art. 161 Art. 8 Art. 162 Art. 9 Art. 163 Art. 10 Art. 164 Art. 11 pas repris Art. 12 pas repris Art. 13 Art. 165 Art. 14 pas repris _______ Notes Remarque préliminaire : les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, et le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, sont respectivement abrégés ci-après en décrets du 25 janvier 1995 et en décret du 17 mars 1998.

Article 1er.Décrets du 25 janvier 1995, art. 1er, modifié par le décret du 8 mars 1995, art. 4, 1°; les mots « une matière visée à l'article 127 de la Constitution » sont remplacés par les mots « une matière communautaire ».

Art. 2.Phrase liminaire : décrets du 25 janvier 1995, art. 2, phrase liminaire. 1° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 1°, modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 2° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 2°, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 2. 3° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 3°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 4° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 4°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 5° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 5°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 6° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 6°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 7° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 7°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 8° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 8°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 9° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 9°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 10° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 10°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 11° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 11°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2. 12° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 11°bis, inséré par le décret du 28 avril 1998, art. 2; « 11°bis » est remplacé par « 12° ». 13° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 12°, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 2; « 12° » est remplacé par « 13° ». 14° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 13°; « 13° » et « 12° » sont remplacés respectivement par « 14° » et « 13° ». 15° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 14°, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 2; « 14° » est remplacé par « 15° ». 16° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 17°; « 17° » est remplacé par « 16° ». 17° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 19°, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 2; « 19° » est remplacé par « 17° ». 18° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 20°; « 20° » est remplacé par « 18° ». 19° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 21°, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 2; « 21° » est remplacé par « 19° ». 20° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 22°, modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 22° » est remplacé par « 20° ». 21° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 23°; « 23° » et « 22° » sont remplacés respectivement par « 21° » et « 20° ». 22° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 24°; « 24° » est remplacé par « 22° ». 23° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 24°bis, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 24°bis » est remplacé par « 23° ». 24° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 25°, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 25° » est remplacé par « 24° ». 25° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 27°, modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 27° » est remplacé par « 25° ». 26° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 28°; « 28° » et « 22° » sont remplacés respectivement par « 26° » et « 20° ». 27° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 29°, ajouté par le décret du 22 décembre 1995, art. 2; « 29° » est remplacé par « 27° ». 28° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 30°, ajouté par le décret du 22 décembre 1995, art. 2; « 30° » est remplacé par « 28° ». 29° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 31°, ajouté par le décret du 22 décembre 1995, art. 2; « 31° » est remplacé par « 29° ». 30° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 32°, ajouté par le décret du 18 juillet 2003, art. 2; « 32° » est remplacé par « 30° », « article 116vicies semel » est remplacé par « article 178 ». 31° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 33°, ajouté par le décret du 18 juillet 2003, art. 2; « 33° » est remplacé par « 31° ». 32° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 34°, ajouté par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 34° » est remplacé par « 32° ». 33° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 35°, ajouté par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 35° » est remplacé par « 33° ». 34° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 36°, ajouté par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 36° » est remplacé par « 34° ». 35° Décrets du 25 janvier 1995, art.2, 37°, ajouté par le décret du 7 mai 2004, art. 2; « 37° » est remplacé par « 35° ». 36° Décret du 17 mars 1998, art.2, 1°. 37° Décret du 17 mars 1998, art.2, 2° 38° Décret du 17 mars 1998, art.2, 3° 39° Décret du 17 mars 1998, art.2, 4°. 40° Décret du 17 mars 1998, art.2, 5°. 41° Décret du 17 mars 1998, art.2, 6°.

Art. 3.2° Décrets du 25 janvier 1995, art. 3, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4; les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des sociétés ».

Art. 4.Décrets du 25 janvier 1995, art. 4, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 5.Décrets du 25 janvier 1995, art. 5, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4; les mots « L'article 104bis, deuxième alinéa des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « L'article 646, § 1er, deuxième alinéa, du Code des sociétés ».

Art. 6.Décrets du 25 janvier 1995, art. 6, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4; au § 5, les mots « l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « l'article 646 du Code des sociétés ».

Art. 7.Décrets du 25 janvier 1995, art. 7, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 8.Décrets du 25 janvier 1995, art. 8, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 9.2° Décrets du 25 janvier 1995, art. 9, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4; les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des sociétés ».

Art. 10.Décrets du 25 janvier 1995, art. 10, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4; les mots « l'article 79 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « l'article 554 du Code des sociétés ».

Art. 11.Décrets du 25 janvier 1995, art. 11, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4; au premier alinéa du § 1er et au § 4 les mots « titulaires » sont supprimés.

Art. 12.Décrets du 25 janvier 1995, art. 12, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 13.Décrets du 25 janvier 1995, art. 13, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 14.2° Décrets du 25 janvier 1995, art. 14, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4; les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des sociétés ».

Art. 15.Décrets du 25 janvier 1995, art. 15, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 16.Décrets du 25 janvier 1995, art. 16, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 17.Décrets du 25 janvier 1995, art. 17, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 18.Décrets du 25 janvier 1995, art. 18, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 19.Décrets du 25 janvier 1995, art. 19, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 20.Décrets du 25 janvier 1995, art. 20, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 21.Décrets du 25 janvier 1995, art. 21, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 22.Décrets du 25 janvier 1995, art. 22, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 23.Décrets du 25 janvier 1995, art. 23, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 24.Décrets du 25 janvier 1995, art. 24, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 25.Décrets du 25 janvier 1995, art. 25, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 26.Décrets du 25 janvier 1995, art. 26, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 27.Décrets du 25 janvier 1995, art. 27, remplacé par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 28.Décrets du 25 janvier 1995, art. 27bis, inséré par le décret du 29 avril 1997, art. 4.

Art. 29.Décrets du 25 janvier 1995, art. 27ter, inséré par le décret du 29 avril 1997, art. 4 et modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 3 et modifié par le décret du 6 juillet 2001, art. 3.

Art. 30.Décrets du 25 janvier 1995, art. 27quater, inséré par le décret du 29 avril 1997, art. 4 et modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 4 et modifié par le décret du 6 juillet 2001, art. 4 et 5.

Art. 31.Décrets du 25 janvier 1995, art. 28. § 1er remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 3. § 3 : a été inséré par le décret du 4 juin 2003, art. 2, § 4 a été inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 3.

Art. 32.Décrets du 25 janvier 1995, art. 29, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2. § 1er, modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 4; « l'article 112, § 2 » est remplacé par « l'article 128 ». § 2 modifié par le décret du 4 juin 2003, art. 3. § 3 modifié par le décret du 4 juin 2003, art. 3.

Art. 33.Décrets du 25 janvier 1995, art. 30, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2 et modifié par le décret du 15 décembre 2003, art. 2 et du 4 juin 2003, art. 4, « l'article 116ter » est remplacé par « l'article 168 ».

Art. 34.Décrets du 25 janvier 1995, art. 31, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 5.

Art. 35.Décrets du 25 janvier 1995, art. 32, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 36.Décrets du 25 janvier 1995, art. 33, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 37.Décrets du 25 janvier 1995, art. 34, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 38.Décrets du 25 janvier 1995, art. 35, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 39.Décrets du 25 janvier 1995, art. 36, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 40.Décrets du 25 janvier 1995, art. 37, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 41.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2; les mots « 31 à 35 inclus » sont remplacés par « 34 à 38 inclus ».

Art. 42.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38bis, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2; § 1er : modifié par le décret du 4 juin 2003, art. 5, « article 38 » est remplacé par « article 41 » § 2 : modifié par le décret du 4 juin 2003, art. 5, « article 38 » est remplacé par « article 41 »

Art. 43.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38ter, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 44.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38quater, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 45.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38quinquies, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2; les mots « énoncées aux articles 31 à 35 » sont remplacés par « visées aux articles 34 à 38 ».

Art. 46.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38sexies, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2, et modifié par le décret du 4 juin 2003, art. 6; « l'article 38quinquies » est chaque fois remplacé par « l'article 45 ».

Art. 47.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38septies, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 48.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38octies, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 49.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38novies, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2; les mots « énoncées aux articles 31 à 35 » sont remplacés par « visées aux articles 34 à 38 ».

Art. 50.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38decies, remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 51.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38undecies , remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2.

Art. 52.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38duodecies , remplacé par le décret du 25 octobre 2002, art. 2. et modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 6. § 1er : les mots « énoncées aux articles 31, 32, 33 et 35 » sont remplacés par « visées aux articles 34, 35, 36 et 38 ».

Art. 53.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38ter decies, inséré par le décret du 25 octobre 2002, art. 2 et remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 7.

Art. 54.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38quater decies, inséré par le décret du 7 mai 2002, article 8. § 1er : les mots « énoncées aux articles 31, 32, 33 et 35 » sont remplacés par « visées aux articles 34, 35, 36 et 38 ».

Art. 55.Décrets du 25 janvier 1995, art. 38quinquies decies, inséré par le décret du 7 mai 2002, art. 8; « l'article 28 » est remplacé par « l'article 31 ».

Art. 56.Décrets du 25 janvier 1995, art. 39, remplacé par le décret du 29 avril 1998, art. 6 et modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 9.

Art. 57.Décrets du 25 janvier 1995, art. 40.

Art. 58.Décrets du 25 janvier 1995, art. 41, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 7, par le décret du 2 février 2001, art. 2 et par le décret du 7 mai 2004, art. 10; « 6° » est remplacé par « 5° ».

Art. 59.Décrets du 25 janvier 1995, art. 41bis, inséré par le décret du 28 avril 1998, art. 8, et modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 11; « l'article 41 » est remplacé par « l'article 51 ».

Art. 60.Décrets du 25 janvier 1995, art. 42, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 12.

Art. 61.Décrets du 25 janvier 1995, art. 43, modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 9.

Art. 62.Décrets du 25 janvier 1995, art. 71, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 12 et par le décret du 2 février 2001, art. 4; § 1er : les mots « des articles 39, 40 et 73 » sont remplacés par « des article 56, 57 et 63 », « § 3 » est remplacé par « § 2 ».

Art. 63.Décrets du 25 janvier 1995, art. 73; « l'article 71 » est remplacé par « l'article 58, 1°, 3°, 4°, et 5° et à l'article 60 ».

Art. 64.Décrets du 25 janvier 1995, art. 74, « l'article 71 » est remplacé par « l'article 58, 1°, 3°, 4°, et 5° et à l'article 60 ».

Art. 65.Décrets du 25 janvier 1995, art. 44, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 11.

Art. 66.Décrets du 25 janvier 1995, art. 45, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 12.

Art. 67.Décrets du 25 janvier 1995, art. 46, modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 13, et par le décret du 17 décembre 1997, art. 4.

Art. 68.Décrets du 25 janvier 1995, art. 47, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 12 et par le décret du 28 avril 1998, articles 4 et 14.

Art. 69.Décrets du 25 janvier 1995, art. 48, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 15.

Art. 70.Décrets du 25 janvier 1995, art. 49, modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 16.

Art. 71.Décrets du 25 janvier 1995, art. 51, remplacé par le décret du 1er décembre 2000, art. 2; « l'article 52 » est remplacé par « l'article 72 ».

Art. 72.Décrets du 25 janvier 1995, art. 52, modifié par le décret du 17 décembre 1997, articles 4 et 12, par le décret du 1er décembre 2000, art. 3 et par le décret du 7 mai 2004, art. 13.

Art. 73.Décrets du 25 janvier 1995, art. 53, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 4 et par le décret du 28 avril 1998, art. 20; « 11° » est remplacé par « 10° », « 12° » est remplacé par « 11° », « 13° » est remplacé par « 12° », « 14° » est remplacé par « 13° ».

Art. 74.Décrets du 25 janvier 1995, art. 54, modifié par le décret du 17 décembre 1997, articles 4 et 12.

Art. 75.Décrets du 25 janvier 1995, art. 55, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 4, et par le décret du 28 avril 1998, art. 21.

Art. 76.Décrets du 25 janvier 1995, art. 56.

Art. 77.Décrets du 25 janvier 1995, art. 57, modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 14.

Art. 78.Décrets du 25 janvier 1995, art. 58, modifié par le décret du 17 décembre 1997, articles 4 et 15.

Art. 79.Décrets du 25 janvier 1995, art. 59, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 4.

Art. 80.Décrets du 25 janvier 1995, art. 60, modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 22, et par le décret du 7 mai 2004, art. 14.

Art. Décrets du 25 janvier 1995, art. 61, modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 24.

Art. 82.Décrets du 25 janvier 1995, art. 62, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 25.

Art. 83.Décrets du 25 janvier 1995, art. 63, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 4, et par le décret du 28 avril 1998, art. 26.

Art. 84.Décrets du 25 janvier 1995, art. 64, modifié par le décret du 17 décembre 1997, articles 4 et 12, et par le décret du 28 avril 1998, art. 26.

Art. 85.Décrets du 25 janvier 1995, art. 64bis, inséré par le décret du 28 avril 1998, art. 27 et remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 15.

Art. 86.Décrets du 25 janvier 1995, art. 65, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 28.

Art. 87.Décrets du 25 janvier 1995, art. 67, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 30; « énoncée à l'article 76 » est remplacé par « visée à l'article 166 ».

Art. 88.Décrets du 25 janvier 1995, art. 68, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 4.

Art. 89.Décrets du 25 janvier 1995, art. 69, modifié par le décret du 17 décembre 1997, articles 4 et 12.

Art. 90.Décrets du 25 janvier 1995, art. 69bis, modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 16. § 1er : « l'article 42 » est remplacé par « l'article 60 ».

Art. 91.Décrets du 25 janvier 1995, art. 69ter, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 16.

Art. 92.Décrets du 25 janvier 1995, art. 70bis, inséré par le décret du 2 février 2001, art. 3.

Art. 93.Décrets du 25 janvier 1995, art. 70ter, inséré par le décret du 2 février 2001, art. 3.

Art. 94.Décrets du 25 janvier 1995, art. 70quater, inséré par le décret du 2 février 2001, art. 3.

Art. 95.Décrets du 25 janvier 1995, art. 70quinquies, inséré par le décret du 2 février 2001, art. 3.

Art. 96.Décrets du 25 janvier 1995, art. 78, modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 37, et par le décret du 30 mars 1999, art. 3.

Art. 97.Décrets du 25 janvier 1995, art. 80, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 39, et modifié par le décret du 28 février 2003, art. 2.

Art. 98.Décrets du 25 janvier 1995, art. 81, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 7, et par le décret du 28 avril 1998, art. 41; « l'article 111 » est modifié par « l'article 92ter ».

Art. 99.Décrets du 25 janvier 1995, art. 81bis, modifié par le décret du 28 avril 1998, art. 42.

Art. 100.Décrets du 25 janvier 1995, art. 81ter, inséré par le décret du 28 avril 1998, art. 43.

Art. 101.Décrets du 25 janvier 1995, art. 82, remplacé par le décret du 2 février 2001, art. 5.

Art. 102.Décrets du 25 janvier 1995, art. 82bis, inséré par le décret du 28 avril 1998, art. 45 et remplacé par le décret du 2 février 2001, art. 6.

Art. 103.Décrets du 25 janvier 1995, art. 83.

Art. 104.Décrets du 25 janvier 1995, art. 84, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 46.

Art. 105.Décrets du 25 janvier 1995, art. 85, au § 1er « l'article 82 » est remplacé par « l'article 101 » et « l'article 84 » est remplacé par « l'article 114 ».

Art. 106.Décrets du 25 janvier 1995, art. 87, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 48, § 4 : dans le texte néerlandais, « toegelaten » est remplacé par « toegestaan ».

Art. 107.Décrets du 25 janvier 1995, art. 87bis, inséré par le décret du 28 avril 1998, art. 49.

Art. 108.Décrets du 25 janvier 1995, art. 88, « l'article 81 » est remplacé par « l'article 98 »

Art. 109.Décrets du 25 janvier 1995, art. 89.

Art. 110.Décrets du 25 janvier 1995, art. 91.

Art. 111.Décrets du 25 janvier 1995, art. 92ter, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 4.

Art. 112.Décrets du 25 janvier 1995, art. 99, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 4.

Art. 113.Décrets du 25 janvier 1995, art. 100, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 54.

Art. 114.Décrets du 25 janvier 1995, art. 101.

Art. 115.Décrets du 25 janvier 1995, art. 102, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 56; les mots « l'article 41 » sont remplacés par les mots « l'article 58 »

Art. 116.Décrets du 25 janvier 1995, art. 103, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 57; les mots « l'article 41 » sont remplacés par les mots « l'article 58 ».

Art. 117.Décrets du 25 janvier 1995, art. 104, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 58; les mots « l'article 41 » sont remplacés par les mots « l'article 58 ».

Art. 118.Décrets du 25 janvier 1995, art. 95, modifié par le décret du 17 décembre 1997, art. 4, par le décret du 25 octobre 1998, art. 3 et par le décret du 4 juin 2003, art. 8.

Art. 119.Décrets du 25 janvier 1995, art. 96.

Art. 120.Décrets du 25 janvier 1995, art. 97.

Art. 121.Décrets du 25 janvier 1995, art. 98.

Art. 122.Décrets du 25 janvier 1995, art. 104bis, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 123.Décrets du 25 janvier 1995, art. 104ter, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18, « l'article 104quinquies » est remplacé par « l'article 125 »

Art. 124.Décrets du 25 janvier 1995, art. 104quater, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18, « l'article 104quinquies » est remplacé par « l'article 125 », « l'article 115nonies » est remplacé par « l'article 145 ».

Art. 125.Décrets du 25 janvier 1995, art. 104quinquies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 126.Décrets du 25 janvier 1995, art. 105, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 127.Décrets du 25 janvier 1995, art. 106, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 128.Décrets du 25 janvier 1995, art. 107, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18; au § 1er, 2°, « l'article 52 » est remplacé par « l'article 72 ».

Art. 129.Décrets du 25 janvier 1995, art. 108, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 130.Décrets du 25 janvier 1995, art. 109, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18; les mots « Titre IV, Chapitre II, Section 4 » sont remplacés par « Titre V »

Art. 131.Décrets du 25 janvier 1995, art. 110, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 132.Décrets du 25 janvier 1995, art. 111, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 133.Décrets du 25 janvier 1995, art. 112, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 134.Décrets du 25 janvier 1995, art. 113, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18; « § 4 » est remplacé par « § 3 », l'ancien § 3 est déplacé à l'article 143.

Art. 135.Décrets du 25 janvier 1995, art. 114, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18; « l'article 113 » est remplacé par « l'article 134 ».

Art. 136.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 137.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115bis, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18, § 1er, 3° : « l'article 38quater decies » est remplacé par « l'article 54 ».

Art. 138.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115ter, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 139.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115quater, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 140.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115quinquies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18; les mots « Titre IV, Chapitre II, Section 4 » sont remplacés par « Titre V ».

Art. 141.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115sexies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 142.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115septies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 143.Décrets du 25 janvier 1995, art. 113, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 144.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115octies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 145.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115novies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18; les mots « présent chapitre » sont remplacés par « présent titre ».

Art. 146.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115decies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 147.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115decies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 148.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115duodecies , inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 149.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115terdecies , inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 150.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115quater decies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 151.Décrets du 25 janvier 1995, art. 104quinquies decies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 152.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115sexies decies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 153.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115septies decies, inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 154.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115duodevicies , inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 155.Décrets du 25 janvier 1995, art. 115undevicies , inséré par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 156.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 18.

Art. 157.Décret du 17 mars 1998, art. 3, modifié par le décret du 8 juin 2000, art. 2.

Art. 158.Décret du 17 mars 1998, art. 4; les mots « l'article 41, 1° » sont remplacés par « l'article 58, 1° ».

Art. 159.Décret du 17 mars 1998, art. 5.

Art. 160.Décret du 17 mars 1998, art. 6.

Art. 161.Décret du 17 mars 1998, art. 7.

Art. 162.Décret du 17 mars 1998, art. 8.

Art. 163.Décret du 17 mars 1998, art. 9.

Art. 164.Décret du 17 mars 1998, art. 10; les mots « des articles 6 à 9 inclus du décret » sont remplacés par « des articles 160 à 163 inclus », les articles 10 et 12 du décret du 17/03/1998 ne sont pas repris

Art. 165.Décret du 17 mars 1998, art. 5; les mots « présent décret » sont remplacés par « présent titre ».

Art. 166.Décrets du 25 janvier 1995, art. 76, remplacé par le décret du 28 avril 1998, art. 35.

Art. 167.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116bis, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 2.

Art. 168.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116ter, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 2, et modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 19. § 1er : au point 1° « 78 et 79 » sont remplacés par « 96, 174 et 175 »; « 6° » est remplacé par « 5° ».

Art. 169.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116quater, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 2; « l'article 116ter » est modifié par « l'article 168 », les mots « Section 2 » sont supprimés.

Art. 170.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116quinquies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 2, et modifié par le décret du 18 mai 1999, art. 2.

Art. 171.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116sexies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 2.

Art. 172.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116septies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 2, et modifié par le décret du 7 décembre, art. 3 et par le décret du 7 mai 2004, art. 20.

Art. 173.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116octies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 2; « l'article 116septies » est remplacé par « l'article 177 ».

Art. 174.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116octies decies, inséré par le décret du 3 mars 1999, art. 8, et modifié par le décret du 24 mai 2002, art. 2, et par le décret du 25 octobre 2002, art. 5; au § 1er, les mots « 31, § 2, 33, 53, 9° et 14°; 74 et 78, § 2 » sont remplacés par « des articles 34, § 2, 36, 64, 73, 7° et 14° et 86, § 2 »; au § 5, « l'article 78 » est chaque fois remplacé par « l'article 96 ».

Art. 175.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116nonies decies, inséré par le décret du 30 mars 1999, art. 9, et modifié par le décret du 7 décembre 2001, art. 4, aux §§ 1er, 4 et 5, les mots « l'article 70 » sont remplacés chaque fois par « l'article 96 ».

Art. 176.Décrets du 25 janvier 1995, art. 98bis, inséré par le décret du 30 mars 1999, art. 6, et remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 17.

Art. 177.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies, inséré par le décret du 18 juillet 2003.

Art. 178.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies semel, inséré par le décret du 18 juillet 2003; au § 2, « l'article 116vicies ter » est remplacé par « l'article 180 », au § 3, les mots « l'article 116vicies bis » sont remplacés par « l'article 179 ».

Art. 179.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies bis, inséré par le décret du 18 juillet 2003; « l'article 116vicies semel » est remplacé par « l'article 178 ».

Art. 180.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies ter, inséré par le décret du 18 juillet 2003; « l'article 116vicies semel » est remplacé par « l'article 178 ».

Art. 181.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies quater, inséré par le décret du 18 juillet 2003.

Art. 182.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies quinquies, inséré par le décret du 18 juillet 2003.

Art. 183.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies sexies, inséré par le décret du 18 juillet 2003; au § 1er, « l'article 116vicies ter » est remplacé par « l'article 180 ».

Art. 184.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116vicies septies, inséré par le décret du 18 juillet 2003; au § 1er, « l'article 116vicies ter » est remplacé par « l'article 180 » et « l'article 116vicies sexies » est remplacé par « l'article 183 », au § 2, « l'article 116vicies ter » est remplacé par « l'article 180 ».

Art. 185.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116duodetricies , inséré par le décret du 18 juillet 2003; les mots « présent décret » sont remplacés par « présent titre ».

Art. 186.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116undetricies , inséré par le décret du 18 juillet 2003; « l'article 116vicies ter » est chaque fois remplacé par « l'article 180 ».

Art. 187.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116tricies, inséré par le décret du 18 juillet 2003; au § 2, « l'article 116tricies ter » est remplacé par « l'article 189 », au § 3, « l'article 116tricies bis » est remplacé par « l'article 189 ».

Art. 188.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116tricies semel, inséré par le décret du 18 juillet 2003; aux points 1° et 2°, « l'article 116tricies » est chaque fois remplacé par « l'article 187 ».

Art. 189.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116tricies bis, inséré par le décret du 18 juillet 2003; « l'article 116tricies » est remplacé par « l'article 187 »

Art. 190.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116tricies ter, inséré par le décret du 18 juillet 2003; au § 1er, « l'article 116tricies » est remplacé par « l'article 187 », au § 2, « l'article 116tricies semel » est remplacé par « l'article 188 ».

Art. 191.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116tricies quater, inséré par le décret du 18 juillet 2003; les mots « aux articles 116vicies sexies et 116tricies bis » sont remplacés par « aux articles 188 et 189 ».

Art. 192.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116novies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3.

Art. 193.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116decies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3, et modifié par le décret du 18 mai 1999, art. 9.

Art. 194.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116undecies , inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3, et modifié par le décret du 7 mai 2004, art. 21.

Art. 195.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116duodecies , inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3; « l'article 116undecies » est remplacé par « l'article 194 ».

Art. 196.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116ter decies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3.

Art. 197.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116quater decies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3.

Art. 198.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116quinquies decies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3.

Art. 199.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116sexies decies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3.

Art. 200.Décrets du 25 janvier 1995, art. 116septies decies, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 3.

Art. 201.Décrets du 25 janvier 1995, art. 118, remplacé par le décret du 17 décembre 1997, art. 7, et modifié par le décret du 7 décembre 2002, art. 5; « l'article 78 » est remplacé par « l'article 96 ».

Art. 202.Décrets du 25 janvier 1995, art. 119, remplacé par le décret du 7 mai 2004, art. 22.

Art. 203.Décrets du 25 janvier 1995, art. 120, « les articles 118 et 119 » est remplacé par « les articles 201 et 202 ».

Art. 204.Décrets du 25 janvier 1995, art. 123,

Art. 205.Décrets du 25 janvier 1995, art. 124, inséré par le décret du 17 décembre 1997, art. 10; « l'article 92ter » est remplacé par « l'article 111 ».

Art. 206.Décrets du 25 janvier 1995, art. 127; au § 1er, premier alinéa, les mots « des articles 44, § 2, 45 à 47, 49, 50, 61 à 66, 68, 69, et 75 à 77 » sont remplacés par « des articles 66 à 68, 70, 81 à 86, 88, 89 et de l'article 166 »; au deuxième alinéa, les mots « aux articles 48, 71, §§ 1er et 2 » sont remplacés par « à l'article 62, § 1er et § 2 ».

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