Etaamb.openjustice.be
Décret du 25 mai 2007
publié le 19 juin 2007

Décret portant des dispositions diverses concernant l'environnement, l'énergie et les travaux publics

source
autorite flamande
numac
2007035897
pub.
19/06/2007
prom.
25/05/2007
ELI
eli/decret/2007/05/25/2007035897/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MAI 2007. - Décret portant des dispositions diverses concernant l'environnement, l'énergie et les travaux publics (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant des dispositions diverses concernant l'environnement, l'énergie et les travaux publics CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale CHAPITRE II. - Déchets

Art. 2.L'article 24 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, est abrogé.

Art. 3.Dans le même décret, au chapitre IV, la section 5, composée des articles 25 à 31, modifiée par les décrets du 20 avril 1994 et du 13 juillet 2001, est remplacée par ce qui suit : « Section 5. - Déchets animaux

Art. 25.Il est interdit de se débarrasser des déchets animaux d'une manière non conforme aux dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres dispositions concernant la gestion des déchets pour compléter ou exécuter le Règlement mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 26.Par dérogation à ce qui est stipulé à l'article 17, § 2, et à l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, les producteurs de déchets animaux sont tenus de signaler les déchets animaux uniquement à un établissement qui est agréé pour leur collecte.

A l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, l'enlèvement des déchets animaux est permis uniquement dans le cas d'une remise à un établissement agréé.

Art. 27.Les déchets animaux sont collectés et traités par les établissements agréés ou enregistrés à cette fin. Le Gouvernement flamand établit les règles concernant l'agréation et l'enregistrement.

Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent si nécessaire décider que ces déchets peuvent ou doivent être détruits par incinération ou enfouissement.

Les établissements agréés signalent annuellement à l'OVAM les collectes effectuées en exécution de cette disposition.

Art. 28.Le Gouvernement flamand définit les catégories de producteurs de déchets animaux qui sont tenus de conclure une convention de collecte des déchets animaux avec un établissement agréé comme mentionné à l'article 27, alinéa premier.

Faute de satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa premier, ces déchets seront collectés par un établissement agréé moyennant une indemnité à la prestation. Au sein de l'agrément, les autorités compétentes peuvent définir les tarifs maximum applicables dans une telle situation.

La collecte des déchets animaux, s'il s'agit d'animaux d'élevage morts, par des personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa premier, s'effectue gratuitement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les établissements agréés sont indemnisés par la Région flamande pour ces prestations.

En complément des indemnités mentionnées au troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut attribuer une indemnité pour d'autres opérations de gestion des déchets animaux. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les prestations effectuées dans le cadre de la gestion des déchets animaux sont indemnisées par la Région flamande ».

Art. 4.Les articles 29, 30 et 31 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994, sont abrogés.

Art. 5.A l'article 47, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, le deuxième tiret est remplacé comme suit : « - déchets combustibles : déchets avec une perte par calcination > 10 % et une teneur en TOC (carbone organique total) > 6 % ». CHAPITRE III. - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agence de l'Information géographique de la Flandre)

Art. 6.A l'article 7, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », les mots « le domaine politique Aménagement du territoire et Politique du logement; » sont remplacés par les mots « le domaine politique Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier; ».

Art. 7.L'article 8 du décret du 21 avril 2006 portant modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » est remplacé par ce qui suit : «

Article 8.Dans le même décret, à l'article 11, premier et deuxième alinéas, et à l'article 12, aliéna premier, les mots « l'administrateur délégué » sont à chaque fois remplacés par « le chef de l'agence ». CHAPITRE IV. - Récupération GRB

Art. 8.A l'article 12 du décret du 16 avril 2004 portant création du Grootschalig Referentie Bestand (GRB - Base de données des références à grande échelle), modifié par le décret du 21 avril 2006, on apporte les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « et la Région flamande, représentée par l'Agence » sont supprimés;2° et on ajoute un § 3, qui indique ceci : « § 3.Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité. » CHAPITRE V. - Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen

Art. 9.L'article 5 du décret du 17 juillet 2000 portant création du Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (Système d'information géographique de la Flandre) est remplacé comme suit : «

Article 5.GIS-Vlaanderen comprend la Région flamande, la Communauté flamande, toutes les agences autonomisées internes ayant une personnalité juridique, toutes les agences autonomisées externes de droit public, toutes les agences autonomisées externes de droit privé, tous les établissements publics flamands, les provinces et les communes, ci-après dénommés les participants à GIS-Vlaanderen. » CHAPITRE VI. - Filiales d'électricité

Art. 10.A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les décrets du 4 juillet 2003, 10 juillet 2003 et 30 avril 2004, on ajoute un 35°, qui indique ceci : « 35° filiale : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui a une participation dans le gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public. »

Art. 11.A l'article 3 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2, qui indique ceci : « § 2. Si un gestionnaire du réseau, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation des autorités de régulation. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3. Le gestionnaire du réseau demande l'approbation des autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.

Un gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire réseau et acceptée par les autorités de régulation. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.

Si un gestionnaire du réseau fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution et l'application des obligations de service public, il doit en informer les autorités de régulation dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Les autorités de régulation examinent si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 4, § 3 et donne le cas échéant son approbation. »

Art. 12.A l'article 4 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2 et un § 3, qui indiquent ceci : « § 2. Les conditions de gestion et d'indépendance juridique, mentionnées au § 1er, 4°, sont liées aux activités du gestionnaire du réseau, à la participation d'autres entreprises dans le gestionnaire du réseau, à la participation du gestionnaire du réseau dans d'autres entreprises, à la relation du gestionnaire du réseau par rapport à des tiers, à l'organe d'administration du gestionnaire du réseau, à l'organe chargé de la direction quotidienne du gestionnaire du réseau et aux membres du personnel du gestionnaire du réseau. § 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis des autorités de régulation, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre.

Ces conditions sont dans tous les cas liées : 1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2 de cet article;2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau sur la filiale.»

Art. 13.A l'article 6 du même décret, on apporte les modifications suivantes : 1° au 1°, entre les mots « du gestionnaire du réseau » et les mots « qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion », on ajoute les mots « ou de la filiale »;2° au 2°, entre les mots « du gestionnaire du réseau » et les mots « à ses obligations », on ajoute les mots « ou de la filiale ».

Art. 14.A l'article 7, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, on apporte les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, on remplace les mots « Le gestionnaire du réseau ne peut pas » par les mots « Le gestionnaire du réseau et la filiale ne peuvent pas »;2° au deuxième alinéa, la phrase « Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités en matière de production d'électricité que la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de couplage chaleur-force qualitatif dans des installations de production dont ils sont le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordées au réseau de distribution qu'ils gèrent » est remplacée par la phrase « Les autres gestionnaires de réseau ne peuvent pas entreprendre d'autres activités pour la production d'électricité que la production de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de couplage chaleur-force qualitatif dans des installations de production dont le gestionnaire du réseau est le propriétaire au 1er octobre 2006 et qui sont raccordées au réseau de distribution géré par eux.»; 3° les mots « sa propre consommation et/ou ses pertes de réseau » sont remplacés par les mots « la consommation propre du gestionnaire du réseau et/ou de la filiale et/ou des pertes de réseau ».

Art. 15.A l'article 9 du même décret, on apporte les modifications suivantes : 1° les mots « Le gestionnaire du réseau s'abstient » sont remplacés par les mots « Le gestionnaire du réseau et la filiale s'abstiennent »;2° la phrase « Les informations personnelles et commerciales qu'il obtient des clients lors de l'accomplissement de ses tâches, sont confidentielles » est remplacée par la phrase « Les informations personnelles et commerciales qu'ils obtiennent des clients lors de l'accomplissement de leurs tâches sont confidentielles.»

Art. 16.A l'article 10, alinéa premier du même décret, on apporte les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, entre les mots « Les membres du personnel du gestionnaire du réseau » et les mots « sont soumis au secret professionnel », on ajoute les mots « et de la filiale »;2° dans la deuxième phrase, entre les mots « en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau » et les mots « dans le cadre de l'exécution des tâches », on ajoute les mots « ou de la filiale ». CHAPITRE VII. - Filiales de gaz

Art. 17.A l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, modifié par le décret du 22 décembre 2006, on ajoute un 38°, qui indique ceci : « 38° filiales : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui participe au gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public. »

Art. 18.A l'article 4 du même décret, où le texte existant constituera un § 1er, on ajoute un § 2, qui indique ceci : « § 2. Si un gestionnaire de réseau de gaz naturel, pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation du VREG. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel demande l'approbation du VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.

Un gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution du gaz naturel et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel et acceptée par le VREG. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.

Si un gestionnaire du réseau de gaz naturel fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, il doit en informer le VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le VREG examine si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3 et donne le cas échéant son approbation. »

Art. 19.A l'article 5 du même décret, on ajoute un § 3, qui indique ceci : « § 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du VREG, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre; ces conditions sont dans tous les cas liées : 1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2;2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau de gaz naturel sur la filiale.»

Art. 20.A l'article 7 du même décret, on apporte les modifications suivantes : 1° au 1°, entre les mots « du gestionnaire du réseau » et les mots « qui est susceptible de compromettre l'indépendance de », on ajoute les mots « ou de la filiale »;2° au 2°, entre les mots « manquement grave du gestionnaire du réseau de gaz naturel » et les mots « à ses obligations », on ajoute les mots « ou de la filiale ».

Art. 21.A l'article 8, § 1bis du même décret, ajouté par le décret du 19 mai 2006, on remplace les mots « Le gestionnaire du réseau ne peut pas » par les mots « Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et la filiale ne peuvent pas »;

Art. 22.A l'article 10 du même décret, les mots « Le gestionnaire du réseau de gaz naturel s'abstient » sont remplacés par les mots « Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et la filiale s'abstiennent » et la phrase « Les informations personnelles et commerciales qu'il obtient des clients lors de l'accomplissement de ses tâches, sont confidentielles. » est remplacée par la phrase « Les informations personnelles et commerciales qu'ils obtiennent des clients lors de l'accomplissement de leurs tâches sont confidentielles. »

Art. 23.A l'article 11, alinéa premier du même décret, on apporte les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, entre les mots « Les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel » et les mots « sont soumis au secret professionnel », on ajoute les mots « et de la filiale »;2° dans la deuxième phrase, entre les mots « en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau de gaz naturel » et les mots « dans le cadre de l'exécution des tâches », on ajoute les mots « ou de la filiale »;

Art. 24.A l'article 7, § 2, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz), on ajoute, entre les mots « un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de gaz naturel » et les mots « un titulaire d'une autorisation de fourniture, un intermédiaire », les mots « une filiale ». CHAPITRE VIII. - Raccordement d'installations de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution d'électricité

Art. 25.Dans le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, dernièrement modifié par le décret du 30 juin 2006, on ajoute un article 25 quinquies, qui indique ceci : «

Article 25quinquies.Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement au réseau de distribution.

Les frais d'installation des lignes électriques sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution et l'installation de production sont dans ce cas à charge du gestionnaire du réseau de distribution pour autant que la puissance de raccordement de l'installation de production n'excède pas 5 MVA. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution.

Les frais signalés dans le 2e alinéa, à charge du gestionnaire du réseau, sont considérés comme des frais découlant des obligations de service public du gestionnaire du réseau en tant que gestionnaire du réseau. » CHAPITRE IX. - Raccordement d'installations de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution de gaz naturel

Art. 26.Dans le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, modifié par les décrets du 5 juillet 2002, 30 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 22 décembre 2006, on ajoute un article 22bis, qui indique ceci : «

Article 25bis.Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement à la conduite de gaz naturel.

Les frais d'installation des conduites de gaz naturel sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel pour autant que la capacité de raccordement de l'installation de production n'excède pas 2 500 m3/h.

Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution de gaz naturel.

Les frais signalés dans le 2e alinéa, à charge du gestionnaire du réseau, sont considérés comme des frais découlant des obligations de service public du gestionnaire du réseau en tant que gestionnaire du réseau. » CHAPITRE X. - Modifications du décret sur l'électricité pour ce qui concerne les dispositions de sanction en matière d'obligations de service public pour la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie et concernant l'information et la sensibilisation à la consommation électrique et aux frais d'électricité des clients finaux

Art. 27.A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les décrets du 4 juillet 2003, 10 juillet 2003 et 30 avril 2004, on ajoute les points 36° à 40°, qui indiquent ceci : « 36° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;37° obligations financières : une obligation de financement de l'utilisation rationnelle d'énergie imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;38° obligation de moyens : une obligation de consacrer une partie de leur budget à des actions REG propres imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires du réseau dans le cadre de leurs obligations de service public;39° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle d'énergie;40° Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) : l'agence fondée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap.»

Art. 28.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets du 19 mai 2006 et 30 juin 2006, on apporte les modifications suivantes : 1° au § 1er, on ajoute un quatrième alinéa, qui indique ceci : « L'amende administrative, mentionnée au § 1er, ne peut être infligée que si aucune sanction administrative spécifique, comme mentionné aux sections II et III, ne peut être infligée.»; 2° le § 2bis est abrogé;3° aux §§ 3 et 7, le mot « § 2bis » est supprimé.

Art. 29.Dans le même décret, dernièrement modifié par le décret du 30 juin 2006, au chapitre X, qui sera formé par l'article 36 « Section Ire - sanctions pénales » et par l'article 37 « Section II. - Sanctions imposées par le VREG », on ajoute une section III, composée des articles 37bis et 37ter, qui indique ceci : « Section III. - Sanctions imposées par l'Agence flamande de l'Energie

Article 37bis.§ 1er. La Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) peut obliger les gestionnaires de réseau à respecter l'article 19, 1°, f) et h), du présent décret ou des arrêtés d'exécution de ce décret dans un délai imparti par la Vlaams Energieagentschap. Si un gestionnaire de réseau demeure en défaut à l'expiration de ce délai, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative.

Cette amende administrative ne pourra être inférieure par jour calendrier à 1.000 euros, ni être supérieure à 100.000 euros, ni dépasser au total la somme de 2 millions d'euros ou 1 pourcent du chiffre d'affaires que le gestionnaire de réseau a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice. § 2. La Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 10 cent par kilowattheure pour l'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie de clients. § 3. En cas de non respect du plan d'action REG, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative qui ne pourra être inférieure à 1.000 euros, ni supérieure à 100.000 euros par infraction. § 4. En cas de non respect d'une obligation d'action, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.000 euros, ni être supérieure à 1 pour cent du chiffre d'affaires que l'intéressé en infraction a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice. § 5. En cas de non respect d'une obligation de moyens ou d'un engagement de financement, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative équivalente au triple de la partie de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement qui n'a pas été respecté. § 6. Lorsqu'un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, la Vlaams Energieagentschap peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter ces conditions dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut au terme du délai mentionné au premier alinéa, la Vlaams Energieagentschap applique une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement dudit délai. § 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, la Vlaams Energieagentschap peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données concernées dans un délai déterminé.

Si le gestionnaire de réseau reste en défaut au terme du délai mentionné au premier alinéa, la Vlaams Energieagentschap applique une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement dudit délai. § 8. Si un projet de plan d'action REG, une liste définitives d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG ne sont pas introduits à temps, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendrier de dépassement des délais imposés.

Article 37ter.§ 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception.

La signification dûment motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilités de recours. § 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.

Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.

La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête.

La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée. § 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.

L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif. § 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.

La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification. § 5. L' amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive. § 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition. § 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil. § 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de manière forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement.

Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application. § 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20. » CHAPITRE XI. - Modifications au Décret gaz naturel en ce qui concerne les dispositions de sanction en matière d'obligations de service public en faveur d'une utilisation rationnelle de l'énergie et portant sur l'information et la sensibilisation à la consommation de gaz naturel et aux coûts du gaz naturel chez les clients finaux

Art. 30.A l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 organisant le marché du gaz, modifié par le décret du 22 décembre 2006, les points 39° à 42° sont ajoutés, qui stipulent : « 39° Obligation d'action : une des actions REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre de l'obligation de service public;40° Engagement de financement : une obligation imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre d'une obligation de service public en vue du financement d'une consommation énergétique rationnelle;41° Obligation de moyens : une obligation imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre d'une obligation de service public en vue de consacrer une partie de leur budget à de propres actions REG;42° La Vlaams Energieagentschap : L'agence, constituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création d'une agence interne indépendante, la « Vlaams Energieagentschap.»

Art. 31.A l'article 46, § 1er, du même décret, un quatrième alinéa formulé comme suit est ajouté : « L'amende administrative, mentionné dans le présent paragraphe, ne peut être imposée qu'à défaut de sanction administrative spécifique, telles que mentionnées à la section II et à la section III. »

Art. 32.Dans le même décret, modifié par les décrets du 5 juillet 2002, 30 avril 2004, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 22 décembre 2006, on ajoute au chapitre X, dont l'article 45 « Section Ire. - Sanctions pénales » et les articles 46 à 51 deviennent la « Section II. - Sanctions imposées par le VREG », une section III, composée des articles 51bis et 51ter, formulée comme suit : « Section III. - Sanction imposées par la Vlaams Energieagentschap

Article 51bis.§ 1er. La Vlaams Energieagentschap peut contraindre les gestionnaire de réseau de gaz naturel à respecter l'article 18, 1°, f) et h), du présent décret ou des arrêtés d'exécution de ce décret dans le délai imparti par la Vlaams Energieagentschap. Si un gestionnaire de réseau de gaz naturel reste en défaut à l'expiration de ce délai, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative.

Cette amende administrative ne pourra être inférieure par jour calendrier à 1.000 euros, ni être supérieure à 100.000 euros, ni dépasser au total la somme de 2 millions d'euros ou 1 pourcent du chiffre d'affaires que le gestionnaire de réseau a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice. § 2. En cas de non respect d'une obligation d'action, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau de gaz naturel une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.000 euros, ni être supérieure à 1 pour cent du chiffre d'affaires que l'intéressé en infraction a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice. § 3 En cas de non respect d'une obligation de moyens ou d'un engagement de financement, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau de gaz naturel une amende administrative équivalente au triple de la partie de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement qui n'a pas été respecté.

Article 51ter.§ 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception.

La signification dûment motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilités de recours. § 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.

Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.

La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête.

La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée. § 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.

L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif. § 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.

La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification. § 5. L' amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive. § 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition. § 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil. § 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de manière forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement.

Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application. § 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20. » CHAPITRE XII. - Champ d'application des obligations de service public

Art. 33.A l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 organisant le marché de l'électricité, des points 33° et 34° sont ajoutés; ils sont formulés comme suit : « 33° Client final : personne ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission à propos de l'accès à ce réseau via un point déterminé; 34° Registre d'accès : registre géré par un gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission dans lequel chaque point de prise à ce réseau est enregistré.»

Art. 34.A l'article 23 de ce même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un alinéa formulé comme suit est ajouté : « Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'accès pour le point de prise concerné, l'obligation visée au premier alinéa, en ce qui concerne les livraisons au point de prise concerné, est imposée à la personne mentionnée comme titulaire d'accès.»; 2° A premier alinéa de § 2, les termes « par un fournisseur » sont supprimés;3° Au premier alinéa de § 2, les termes « Ev égal à la quantité totale d'électricité, exprimée en MWh, fournie par le fournisseur aux clients finaux dans l'année n-1 » sont remplacés par « Ev égal à la quantité totale d'électricité exprimée en MWh consommée durant l'année n-1 à des points de prise situés en Région flamande pour lesquels la personne concernée était enregistrée comme titulaire d'accès dans le registre d'accès du gestionnaire de réseau concerné ou du gestionnaire du réseau de transmission, faisant que la prise par point est limitée à la prise durant la période durant laquelle la personne concernée était enregistrée comme détenteur d'accès.»; 4° Au 2e alinéa du § 2, les 1° et 2° sont remplacés comme suit : « 1° par point de prise pour lequel durant l'année n-1 plus de 20 000 MWh, mais moins de 100 000 MWh d'électricité ont été puisés, 25 % de la différence de cette prise, exprimée en MWh, et 20 000 MWh, au pro rata de la quantité d'électricité puisé au point de prise durant la période dans l'année n-1 durant laquelle l'intéressé était titulaire d'accès.2° par point de prise pour lequel durant l'année n-1 plus de 100 000 MWh ont été puisés, 20 000 Mwh majorés de 50 % de la différence entre la prise exprimée en MWh, et 100 000 MWh, au pro rata de la quantité d'électricité puisé au point de prise durant la période dans l'année n-1 durant laquelle l'intéressé était titulaire d'accès.»

Art. 35.Au § 2 de l'article 25bis du même décret, on ajoute entre les termes « le Gouvernement flamand peut imposer aux clients finaux affiliés au réseau de distribution ou au réseau de transmission, » et les termes « l'obligation », les termes « et titulaires d'accès ». » CHAPITRE XIII. - Pêche fluviale

Art. 36.A l'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 relative à la pêche fluviale, remplacée par le décret du 19 décembre 2003, le 1° est remplacé comme suit : « 1° le permis de pêcher autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne a main est gratuit. Ce permis de pêche est appelé permis de pêche jeunesse. Lorsque ce permis de pêche jeunesse est délivré durant l'année pendant laquelle le jeune fête ses quatorze ans, il reste valable jusquà la fin de l'année. Le poisson capturé sur la base du permis de pêche jeunesse doit être libéré dans ses eaux d'origine immédiatement et avec toutes les précautions utiles; ». CHAPITRE XIV. - Conservation de la nature

Art. 37.A l'article 27, § 3 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, inséré par décret du 19 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 2e alinéa, les termes « députation permanente » sont remplacés par les termes « conseil provincial »;2° Au 3e alinéa, les termes « article 30 » sont remplacés par les termes « article 30, § 1er, »;3° Un 4e alinéa formulé comme suit est inséré : « Un plan de délimitation d'une zone de liaison naturelle fixé en vertu de l'article 30 § 2, peut être supprimé par un plan d'exécution provincial ou régional d'aménagement du territoire ou sur des délimitations sur la base des articles 21 ou 30, § 1er.»

Art. 38.A l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet dont le texte formera le § 1er, on insère un § 2 formulé comme suit : « § 2. La députation permanente délimite les zones de liaison naturelles. Le Gouvernement flamand fixe la procédure. » CHAPITRE XV. - Patrimoine Flanders Hydraulics - Composition de la commission de gestion

Art. 39.A l'article 6 du décret du 31 janvier 2003 relatif à la création d'un patrimoine propre Flanders Hydraulics, le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les membres de la commission de gestion sont : 1° Le chef de la cellule des Relations internationales, section Port et politique fluviale, département Mobilité et travaux publics qui est d'office président de la commission de gestion;2° Le secrétaire général du département Mobilité et Travaux publics ou son représentant;3° L'administrateur-général de l'Agence de services maritimes, ou son représentant;4° Le chef de la section Waterbouwkundig Laboratorium, département Mobilité et Travaux publics;5° Un représentant du ministre flamand chargé des Finances et du Budget qu'il désigne;6° Un représentant du ministre flamand des travaux publics qu'il désigne.»

Art. 40.A l'article 9, § 1er du même décret, le premier et le deuxième alinéa sont remplacé comme suit : « Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour le prochain exercice, ainsi que les moyens de l'EVFH pour couvrir ses dépenses. Pour introduire le budget, la commission de gestion suit les règles telles que fixées dans les instructions budgétaires pour la réalisation de budgets généraux de moyens et de dépenses.

Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établi les comptes de l'EVFH pour le précédent exercice. » CHAPITRE XVI. - Décret Politique intégrale de l'eau

Art. 41.A l'article 3, § 2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau, un 4°bis formulé comme suit est inséré : « 4°bis eau de nage : toute surface d'eau, en ce compris la mer territoriale pour laquelle la Région flamande est compétente, où on s'attend à ce qu'un nombre important de personnes nagent et où la nage est pas interdite de manière permanente ou pour laquelle il n'existe pas d'avis négatif permanent; ».

Art. 42.A l'article 8, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les termes « les pouvoirs publics qui doivent décider d'une autorisation, d'un plan ou d'un programme » sont remplacés par les termes « les pouvoirs publics qui doivent décider d'une autorisation, d'un plan ou d'un programme tels que mentionnés au § 5 »;2° Un 3e alinéa formulé comme suit est ajouté : « Les pouvoirs publics qui jugent de la remise d'une attestation d'urbanisme ou planologique telle que mentionnée aux articles 135, § 2, et 145ter du décret du 18 mai 1999 organisation l'aménagement du territoire doivent raisonnablement vérifier si la demande en imposant la condition requises ou adaptations répond aux règles de la politique intégrale de l'eau.»

Art. 43.A l'article 8, § 2 du même décret, le 2e alinéa est remplacé par le texte suivant : « la décision prise par les pouvoirs publics dans le cadre du § 1re est motivée, et tien quoi qu'il en soit compte des objectifs pertinents et des principes de la politique intégrale de l'eau. »

Art. 44.A l'article 8, § 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 1er aliéna, entre les termes « les pouvoirs publics qui doivent décider d'une demande d'autorisation » et les termes « peuvent demander l'avis sur » on ajoute les mots « ou les pouvoirs publics qui dans les cas fixés par le Gouvernement flamand applique la politique en la matière dans le cadre de la déclaration d'urbanisme »;2° Dans le 3e alinéa, les termes « tant qu'aucun plan tel que fixé au chapitre VI n'est réalisé ou dans le cas prévu au § 1er, 2e alinéa, les pouvoirs publics donnant l'autorisation doivent en cas de doutes » sont remplacés par les termes « dans les cas fixés par le Gouvernement flamand applique la politique en la matière dans le cadre de la déclaration d'urbanisme ».

Art. 45.A l'article 8, § 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Pour le 1er alinéa, quatre membres sont insérés formulés comme suit : « Les autorisations suivantes doivent quoi qu'il en soit répondre à la politique intégrale de l'eau : 1° L'autorisation d'urbanisme telle que mentionnée à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 organisant l'aménagement du territoire;2° L'autorisation de lotissement mentionnée à l'article 101 du décret du 18 mai 1999 organisant l'aménagement du territoire;3° Si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, l'autorisation environnementale mentionnée à l'article 4, § 1 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation environnementale;4° L'autorisation de prise d'eau mentionnée à l'article 80 du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions d'ordre technico-budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991;5° L'autorisation de réalisation de travaux exceptionnels d'amélioration, mentionnée à l'article Article 12 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;6° L'autorisation mentionnée au décret du 21 octobre 1997 relative à la conservation de la nature et de l'environnement naturel. Les plans et programmes suivants doivent quoi qu'il en soit être soumis au contrôle de l'eau : 1° Un plan d'exécution et un plan général et particulier d'implantation tel que mentionné dans le décret du 18 mai 1999 organisation l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;2° Un plan des nouvelles voies, plan paysager et plan de lotissement tels que mentionnés dans la loi du 22 juillet 1970 sur le lotissement des propriétés rurales par force de loi;3° Un plan d'aménagement tel que mentionné au décret du 21 décembre 1988 portant organisation de la Vlaamse Landmaatschappij;4° Les plans et programmes mentionnés à l'article 27, § 2, 7° du présent décret;5° Les plans de rétention des eau de ménage Polders en Wateringen tels que repris dans l'arrêté du Gouvernement Flamand du 18 janvier 2002 portant sur l'octroi d'une cotisation régionales aux polders, wateringen, associations de wateringen pour l'exécution de certains travaux fluviaux et la fixation de la procédure pour la subvention de ces travaux;6° Les plans de nature tels que mentionnés au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel. Le Gouvernement flamand peut, en complément des 1er et 2e alinéas fixer une liste d'autorisations, de plans, de programmes devant être soumis au contrôle des eaux. Il peut également fixer une liste de sous-catégories de programmes, plans et autorisations pour lesquelles, en dérogation au § 5, 1er alinéa, 1° et 2°, et 2e alinéa, 1°, cela n'est pas nécessaire, si ceux-ci en raison de leur nature, taille ou emplacement n'ont aucun effet nuisible.

Si pour une même activité, plusieurs autorisations sont requises, les pouvoirs publics qui décident de l'autorisation pour une activité qui a déjà fait l'objet d'une autre autorisation peuvent décider qu'elle répond aux conditions dans le cadre de l'autorisation dont elle décide. Pour des programmes, plans et autorisations successifs ayant trait à une même zone, les pouvoirs publics qui décident peuvent décider que le précédent contrôle suffit. »; 2° Au 5e alinéa, on ajoute entre les termes « Le Gouvernement flamand peut » et les termes « promulguer des directives générales » le mot « également ».

Art. 46.Au même décret, à la section I du chapitre VII, on insère une sous-section Ibis, composée d'un article 51bis, formulé comme suit : « Sous-section Irebis. - Fixation et gestion de la qualité des eaux de natation

Article 51bis.En vue du maintien, de la protection et de l'amélioration de la qualité particulière des eaux de natation et de la protection de la santé de l'être humain, conformément à la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relative à la gestion de la qualité des eaux de natation et en vue de retirer la Directive 76/160/CEE, le Gouvernement flamand fixe les dispositions suivantes : 1° La délimitation des eaux de natation et la fixation de la saison des bains;2° le contrôle et la ventilation de la qualité des eaux de natation;3° la gestion de la qualité des eaux de natation;4° l'information au public ainsi que l'organisation du droit de parole au public à propos de la qualité des eaux de natation.» CHAPITRE XVII. - Fonctionnement Interne Conseil MiNa

Art. 47.A l'article 2 du décret du 30 avril 2004 compétant le décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique environnementale sous le titre « conseil consultatif stratégique » et modifiant différents décrets, un 2e alinéa est ajouté à l'article 11.4.1 formulé comme suit : « Le Conseil règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui fixe au minimum la composition, le fonctionnement et les compétence du bureau journalier, ainsi que les compétences du président et du directeur. Le directeur fait d'office partie du bureau journalier. Ni le bureau journalier, ni le président, ni le directeur ne peuvent être chargé de formuler un avis. » CHAPITRE XVIII. - Autorit2 compétence pour l'importation et l'exportation de déchets

Art. 48.A l'article 10.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 portant des dispositions diverses en matière de politique environnementale, inséré par décret du 7 mai 2004 et modifié par décret du 22 avril 2005, un 11° formulé comme suit est ajouté : « 11° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne à propos du transfert de déchets.» CHAPITRE XIX. - Disposition transitoire Plan-Mer

Art. 49.Chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 portant des dispositions diverses en matière de politique environnementale, tel que remplacé par le décret du 27 avril 2007, est d'application aux plans d'exécution d'aménagement du territoire dont l'assemblée générale est tenue six mois après la date d'entrée en vigueur du chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995, tel que remplacé par le décret du 27 avril 2007. » CHAPITRE XX. - Entrée en vigueur

Art. 50.Le présent document entre en vigueur le 10e jour après publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° Article 5, entrant en vigueur au 1er janvier 2007;2° Article 7, entrant en vigueur au 1er juin 2006;3° Article 36, entrant en vigueur au 27 décembre 2006;4° Article 49, entrant en vigueur au 1er mai 2007. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1164 - N° 1. - Amendements, 1164 - Nos 2 et 3. - Rapport de la Commission des Travaux publics, de la Mobilité et de l'Energie, 1164 - N° 4. - Rapport de la Commission de l'Environnement et de la nature, de l'Agriculture, de la Pêche et de la Politique rurale, de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, 1164 - N° 5. - Texte adopté par les commissions, 1164 - N° 6. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 1164 - N° 7. Comptes rendus. - Discussion et adoption : réunion du 23 mai 2007.

^