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Décret du 19 juillet 2013
publié le 01 octobre 2013

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

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autorite flamande
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2013035793
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01/10/2013
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19 JUILLET 2013. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007, 12 décembre 2008, 16 juillet 2010 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 25° à 33° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 25° bon état chimique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour les substances désignées dans l'article 3 de l'annexe 2.3.1. jointe au titre II du Vlarem comme « P », « SP » ou « SDP » dans la colonne « contexte européen »; 26° bon état chimique des eaux souterraines : l'état d'une masse d'eaux souterraines où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eaux souterraines en question;27° état écologique des eaux de surface : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eaux de surface, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;28° bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;29° très bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;30° potentiel écologique : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eaux de surface fortement modifiées ou artificielles, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;31° potentiel écologique modéré : l'état d'une masse d'eaux de surface artificielle ou fortement modifiée, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique modéré, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;32° bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;33° potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;»; 2° dans le point 43°, le mot « bestrijdingsmiddelen » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « pesticiden »;3° il est inséré un point 43° bis, rédigé comme suit : « 43° bis zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;»; 4° le point 44° bis est remplacé par ce qui suit : « 44° bis zone inondable délimitée : zone inondable qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand;»; 5° le point 54° est remplacé par ce qui suit : « 54° initiateur : l'autorité visée en liaison avec la zone inondable ou zone de rive, telle que visée à l'article 12;»; 6° il est ajouté un point 61°, rédigé comme suit : « 61° régie portuaire : régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.».

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa premier, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4°, c), est remplacé par ce qui suit : « c) assurant la migration piscicole libre, tant en amont qu'en aval, qui doit être garantie pour toutes les espèces de poissons, dans tous les bassins hydrographiques, où la priorité est donnée à des points de blocage stratégiques et à la prévention de nouveaux points de blocage migratoire.Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la migration piscicole libre. »; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la réduction de risques d'inondation et du risque de pénurie d'eau en : a) utilisant dans la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface comme ordre de priorité la hiérarchie suivante : les eaux pluviales sont retenues, réutilisées, infiltrées et séparées des eaux usées autant que possible, avant d'être emmagasinées et ensuite évacuées, par préférence de manière ralentie;b) prévenant, limitant ou réparant le dessèchement;c) offrant autant d'espace que possible aux eaux, où la capacité d'emmagasinement des eaux de zones sensibles aux inondations est préservée autant que possible et les fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables sont conservées et réparées où cela est nécessaire;d) limitant les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées;».

Art. 4.Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'autorité qui juge de la remise d'une attestation concernant l'aménagement ou d'une attestation d'urbanisme, telle que visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, doit raisonnablement vérifier si la demande peut passer l'évaluation aquatique par l'imposition de conditions ou d'adaptations appropriées. »; 2° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'autorisation urbanistique, visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009; 2° le permis de lotir, visé à l'article 4.2.15 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009; »; 3° le paragraphe 5, alinéa premier, point 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° L'autorisation de réalisation de travaux exceptionnels d'amélioration, mentionnée aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;»; 4° dans le paragraphe 5, alinéa deux, les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° Un plan d'exécution spatial et un plan général et particulier d'aménagement, tel que visé à l'article 1.1.2, 9°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996; 2° Un plan des nouveaux chemins et voies d'écoulement d'eau, tels que visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et au plan de remembrement établi en exécution de la loi précitée;3° Un plan de rénovation rurale tel que visé à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne; ».

Art. 5.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La zone de rive de toute masse d'eau de surface, à l'exception des voies d'eau, comprend au moins ses talus.

Lorsque, en vue du fonctionnement naturel de systèmes d'eau ou de la conservation de la nature, ou de la protection contre l'érosion ou de l'apport de sédiments, de pesticides ou d'engrais, une zone de rive plus large est nécessaire, celle-ci est délimitée de façon motivée par l'approbation d'un projet de zone de rive dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou une décision du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'établissement et à l'approbation de projets de zone de rive. ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 10, § 1er, les mots « Dans les zones de rive » dans la phrase introductive sont remplacés par les mots « Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus »;2° l'article 10, § 1er, 3°, jusqu'au § 3 inclus, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « 3° l'exploitation de la terre est interdite à distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface.Les exploitations de la terre, effectuées à partir d'une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus, doivent répondre au code de bonnes pratiques agricoles; 4° aucune construction au-dessus du sol ne peut être édifiée à distance de cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface.A l'exception de reconstruire, tel que visé à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'exécution de travaux d'entretien, de travaux de stabilité et transformer de telles constructions, tels que visés à l'article 4.1.1, 9°, 11° et 12°, du Code précité, est autorisée, pour autant que ces opérations sont admissibles sur la base de la réglementation en matière d'aménagement du territoire. Les interdictions précitées ne s'appliquent pas à des constructions qui sont nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface, à des travaux d'intérêt général, à des travaux et des constructions qui ont été autorisés explicitement par un plan d'exécution spatial à condition qu'ils ne rendent pas impossible la fonction ou les fonctions de la zone de rive et aux constructions qui sont compatibles à la fonction ou les fonctions de la zone de rive; 5° lors de l'exécution des travaux, visés au point 4°, autres que ceux qui ne visent pas la réparation du fonctionnement naturel de la masse d'eau de surface en question, les techniques du génie écotechnique sont appliquées par préférence et dans la mesure du possible. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer dans les zones de rive et dans les zones de rive délimitées, outre les dispositions visées au paragraphe 1er, d'autres mesures nécessaires, y compris des servitudes.

Dans ce cas, des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers peuvent demander une indemnité à la Région flamande. Cette indemnité peut uniquement être demandée lorsque des mesures sont imposées qui vont plus loin que les exigences pour atteindre les normes de qualité environnementale de base ou qui vont plus loin que les mesures exigées pour la réalisation du principe du standstill, visé à l'article 6, 1°.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour la gestion de zones de rive, son financement et le règlement de l'indemnité, visée à l'alinéa deux. § 3. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les masses d'eau de surface sont obligés : 1° d'accorder un droit de passage aux membres du personnel du gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau, aux travailleurs et aux autres personnes chargées, sur l'ordre des autorités, de l'exécution de la gestion d'une zone de rive;2° d'autoriser le dépôt des matériaux, des outils et des instruments qui sont nécessaires à l'exécution des travaux à la zone de rive sur leurs terres ou propriétés.».

Art. 7.Dans le titre I, chapitre III, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 12 décembre 2008, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Acquisition de biens immeubles, obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information ».

Art. 8.Dans l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : « Lors de la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable, l'initiateur est toujours mentionné.Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il est le bénéficiaire du droit de préemption. Lorsque l'initiateur est cependant un gestionnaire de cours d'eau non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire du droit de préemption. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge de l'approbation de la délimitation de zones de rive et de zones inondables.».

Art. 9.Dans le titre I, chapitre III, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 12 décembre 2008, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. - Obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement : 1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée. Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.

Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement : 1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe : 1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.».

Art. 11.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. La partie du bassin hydrographique de l'Escaut située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, la Commission internationale de l'Escaut est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée. § 2. La partie du bassin hydrographique de la Meuse située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de la Meuse. Du consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, la Commission internationale de la Meuse est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée. § 3. La partie du bassin hydrographique de l'Yser située en Région flamande peut être attribuée au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. La compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend, aux mêmes conditions, au bassin hydrographique de l'Yser.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités françaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique international de l'Yser, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques. § 4. Le bassin hydrographique des Polders de Bruges peut être attribué au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. Du consentement des parties à cet Accord international sur l'Escaut, la compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend à ce bassin hydrographique.

A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités néerlandaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique international des Polders de Bruges, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques. § 5. Des masses d'eau souterraine et des masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un certain bassin hydrographique, sont définies de manière précise par le Gouvernement flamand et attribuées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. ».

Art. 12.Dans le titre Ier, chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Les bassins et systèmes des eaux souterraines ».

Art. 13.Dans l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « hydrographiques » est remplacé par les mots « hydrographiques et hydrogéologiques »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « et en systèmes des eaux souterraines » sont insérés entre les mots « en bassins » et les mots « sur la base »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « et de ces systèmes des eaux souterraines » sont insérés entre les mots « de ces bassins » et les mots « sur la carte »;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Des masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un certain bassin, sont attribuées entièrement ou partiellement par le Gouvernement flamand au bassin le plus proche ou le plus approprié. ».

Art. 14.Dans l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand prend les initiatives appropriées visant que, pour les districts hydrographiques internationaux de l'Escaut et de la Meuse, des organismes qui sont désignés comme organe compétent pour la coordination de la politique des eaux au sein de ces districts hydrographiques, peuvent établir, dans les délais, visés à l'article 34, § 1er, un plan de gestion de bassin hydrographique pour l'ensemble du district hydrographique, et que le plan est évalué et revu conformément aux délais, visés à l'article 34, § 2. ».

Art. 15.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Une administration de bassin et un conseil de bassin sont créés par bassin. L'administration de bassin comprend une assemblée générale de bassin et un bureau de bassin.

Le bureau de bassin crée un secrétariat de bassin.

Par bassin, la Région flamand met à disposition les moyens et le personnel nécessaires au fonctionnement de l'administration de bassin, du secrétariat de bassin et du conseil de bassin.

Chaque province, représentée dans le bureau de bassin, met au moins un membre du personnel à disposition du secrétariat de bassin, et ce à charge du propre budget.

Le Ministre flamand, chargé de la coordination et de l'organisation du planning de la politique intégrée de l'eau désigne, sur la proposition de la CIW (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), un coordinateur de bassin par bassin. Le coordinateur de bassin est le secrétaire de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de fonctionnement de l'administration de bassin, y compris les règles du quorum de présence. L'administration de bassin décide en principe par consensus.

A défaut de consensus, le Gouvernement flamand peut prévoir une majorité spéciale pour l'assemblée générale de bassin et une majorité simple pour le bureau de bassin. ».

Art. 16.L'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.§ 1er. Dans l'assemblée générale de bassin siègent au moins : 1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;2° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;3° deux représentants de la Région flamande, qui sont désignés par le Ministre flamand, chargé des travaux publics et de la circulation, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;4° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;5° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;6° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;7° un mandataire provincial de chaque province dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;8° un mandataire communal de chaque commune dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin;9° un mandataire de chaque polder dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;10° un mandataire de chaque wateringue dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin;11° un représentant de chaque régie portuaire dont la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin. L'assemblée générale de bassin est présidée par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord.

Le gouverneur de province désigné est chargé de la concertation et de la coopération avec les administrations d'états ou de régions voisins, qui sont chargés de la gestion des eaux, en vue de l'harmonisation des aspects de la gestion des eaux qui sont d'intérêt régional. § 2. L'assemblée générale de bassin a pour tâche : 1° d'approuver le projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique, compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours après la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période à laquelle le plan de gestion du bassin hydrographique a trait;2° d'approuver le projet de la partie spécifique de bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau, compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet;3° d'émettre un avis sur la note politique de l'eau et les documents, visés à l'article 37, § 1er, sur la base d'un projet d'avis qui a été préparé par le bureau de bassin;4° d'organiser la désignation des représentants des communes et des polders et wateringues qui siègent au bureau de bassin;5° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables, afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace;6° si souhaité, de mettre à l'ordre du jour l'explication et/ou discussion de projets importants ou d'intentions au sein du bassin. § 3. Dans le bureau de bassin siègent : 1° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, 1° et 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;2° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, 2°, 8°, 9° et 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;3° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé des travaux publics et de la circulation, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 3°, et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;4° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;5° un représentant de la Région flamande, qui est désigné par le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, telles que visées à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;6° deux membres de la députation provinciale chargée des cours d'eau ou leur représentant pour autant qu'il est satisfait à l'article 26, alinéa quatre, en ce qui concerne le personnel du secrétariat de bassin;7° un délégué communal par tranche commencée de 25 communes dont le territoire fait entièrement ou partiellement partie du bassin, à désigner par les mandataires communaux de l'assemblée générale de bassin.8° le cas échéant, un représentant des polders et wateringues, à désigner par les représentants des polders et wateringues qui siègent à l'assemblée générale de bassin. Le bureau de bassin est présidé par le gouverneur de la province dont le territoire fait partie du bassin. Lorsque le territoire de plusieurs provinces fait partie d'un seul et même bassin, la présidence est assurée par le gouverneur de province qui est désigné de commun accord. § 4. Le bureau de bassin a pour tâche : 1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin;2° de préparer l'assemblée générale de bassin;3° de soumettre le projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique à l'approbation de l'assemblée générale de bassin;4° de soumettre le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau à l'approbation de l'assemblée générale de bassin;5° le cas échéant, de garantir la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent des autorités flamandes.A cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande d'un membre de l'administration de bassin ou non, une concertation sur des points de blocage spécifiques ou des actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés; 6° de préparer un avis pour l'assemblée générale de bassin sur la note politique de l'eau et les documents, visés à l'article 37, § 1er;7° d'émettre un avis sur : a) des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques ayant une influence directe sur les systèmes d'eau;b) des projets de programmes d'investissement et des projets de plans techniques sur des égouts publics et des installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle; et d'en rendre compte à l'assemblée générale de bassin; 8° d'émettre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage. Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes et les plans, visés à l'alinéa premier, 7°. ».

Art. 17.Dans l'article 28 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le secrétariat de bassin est spécifiquement chargé de : 1° la préparation du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique;2° la préparation du projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau;3° la coopération à l'organisation de l'enquête publique relative au projet de plan de gestion du bassin hydrographique;4° l'organisation de la concertation zonale et thématique telle que visée à l'article 27, § 4, 5° ;5° toutes autres tâches qui lui sont assignées par le bureau de bassin.».

Art. 18.Dans l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le conseil de bassin émit un avis sur : 1° les documents visés à l'article 37, § 1er, et à l'article 66bis;2° tous les autres sujets qui sont proposés par la CIW, par le secrétariat de bassin, l'assemblée générale de bassin ou le bureau de bassin.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le conseil de bassin peut émettre un avis à sa propre initiative sur le planning et l'exécution du projet de la partie spécifique de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique et sur tous les autres aspects de la politique intégrée de l'eau. ».

Art. 19.Les articles 30 et 31 du même décret sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La note de la politique de l'eau fixe les lignes directrices de la vision du Gouvernement flamand sur la politique intégrée de l'eau pour l'ensemble de la Région flamande et pour chaque bassin hydrographique séparément, y compris un aperçu des questions les plus importantes en matière de gestion des eaux qui ont été constatées au sein du bassin hydrographique.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le projet de la note politique de l'eau peut être consulté auprès des communes pendant au moins six mois. Chacun peut introduire des remarques écrites auprès du collège des bourgmestre et échevins.

En même temps, la note est soumise à l'avis des conseils consultatifs stratégiques suivants : 1° le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV);2° le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad);3° le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche (SALV).»; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La note politique de l'eau est publiée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités à cet effet. ».

Art. 21.Dans l'article 34, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2010, le mot « stroomgebiedsbeheerplan » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « stroomgebiedbeheerplan ».

Art. 22.Dans l'article 35, § 2, alinéa premier, du même décret, la fin de l'alinéa est complétée par la phrase suivante : « La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin. ».

Art. 23.Dans l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le plan de gestion du bassin hydrographique fixe les lignes principales de la politique intégrée de l'eau pour le district hydrographique concerné, y compris les mesures et actions, moyens et délais projetés qui sont fixés en vue d'en atteindre les objectifs.

Il comprend au moins les données, visées à l'annexe Ire. Les dispositions de gestion du risque d'inondation sont reprises aux points 1.4, 1.5, 4.3, 6.2 et 7, de l'annexe Ire, et au point 6 de l'annexe II. Des parties spécifiques de bassin et spécifiques du système des eaux souterraines sont également établies, comprenant au moins les données, visées à l'annexe III. En outre, les plans de gestion du bassin hydrographique sont établis d'une telle manière, et les procédures décisionnelles se déroulent d'une telle manière qu'ils répondent aux caractéristiques essentielles de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour le contenu et la méthodologie de l'établissement de ce plan, y compris l'élaboration ultérieure du mode d'intégration pour le plan MER, tel que visé à l'article 4.2.4 du décret précité du 5 avril 1995. ».

Art. 24.Dans l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° 1° dans le paragraphe 1er, 2° les mots « des plus importants problèmes de gestion des eaux » sont remplacés par les mots « des questions les plus importantes en matière de gestion des eaux »;2° le paragraphe 1er, 3°, est complété par les mots «, avec le plan MER si cela s'applique »;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « pendant un période de cent quatre-vingt jours ouvrables » sont remplacés par les mots « pendant au moins six mois »;4° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « En outre, des remarques peuvent être transmises, et de préférence de manière numérique, à la CIW.»; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les documents, visés au paragraphe 1er, sont transmis en même temps aux conseils consultatifs stratégiques suivants, qui émettent un avis dans le délai, visé au paragraphe 2 : 1° le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV);2° le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad);3° le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche (SALV). Les conseils consultatifs transmettent leur avis à la CIW. Lorsque l'avis n'a pas été émis dans le délai, visé à l'alinéa premier, il peut être passé sur la condition d'avis. »; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La CIW annonce que les documents, visés au paragraphe 1er, peuvent être consultés. »; 7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La commune envoie les remarques écrites qu'elle a reçues à la CIW, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant l'enquête publique. »; 8° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.La CIW groupe, coordonne et vérifie après leur réception les remarques et avis introduits, en coopération avec les administrations de bassin qui assurent l'enquête et la coordination du traitement des remarques et avis introduits sur les parties spécifiques de bassin; harmonise les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les projets de parties spécifiques de bassin; établit un projet définitif de plan de gestion de bassin hydrographique et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand, au plus tard trois mois avant le début de la période à laquelle le plan de gestion de bassin hydrographique a trait.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour l'enquête publique. »; 9° les paragraphes 7 et 8 sont abrogés.

Art. 25.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.Les plans de gestion des bassins hydrographiques fixés par le Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et sont mis à disposition par la CIW de manière numérique. ».

Art. 26.Dans le titre I, chapitre VI, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 16 juillet 2010, la sous-section 1re, qui comprend les articles 39 à 49 inclus, est abrogée.

Art. 27.Dans l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa trois, les mots « par l'administration du bassin hydrographique » sont remplacés par les mots « par l'assemblée générale de bassin »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le rapport de progrès des bassins est ensuite communiqué par l'assemblée générale de bassin à la CIW et au Ministre, visé à l'article 24, § 1er. ».

Art. 28.Dans l'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la délimitation de zones inondables hors des plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris une procédure de délimitation.»; 2° dans l'alinéa deux, les mots « de l'administration de bassin concernée » sont remplacés par les mots « de l'assemblée générale de bassin ».

Art. 29.L'article 52, alinéa premier, 1°, c), du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, est complété par les mots « l'irrigation, le régime des eaux ou l'écoulement des eaux ».

Art. 30.L'article 56 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.§ 1er. La non réalisation du bon état d'une masse d'eau souterraine, du bon état écologique d'une masse d'eau de surface, du bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée ou la non prévention de la détérioration de l'état d'une masse d'eau souterraine ou d'une masse d'eau de surface n'implique aucune une violation des objectifs écologiques fixés lorsque cela résulte de nouveaux changements des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de modifications indirectes du niveau des eaux souterraines, à cause : 1° d'activités de grand intérêt social relatives à la navigation, aux facilités portuaires, aux équipements publics des eaux, destinées à la consommation humaine, ou à la génération d'énergie renouvelable;2° de la protection contre les inondations de bâtiments et d'infrastructures autorisés ou supposés être autorisés, situés hors de zones inondables délimitées;3° d'activités pertinentes visant la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation. § 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand tient compte des conditions suivantes : 1° toutes les démarches et mesures faisables sont prises afin de contrer les effets négatifs sur l'état de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine;2° l'objectif bénéficiant de ces changements ou modifications de la masse d'eau de surface ou de la masse d'eau souterraine, ne peut pas être atteint avec d'autres moyens significativement plus favorables pour l'environnement, parce que cela n'est pas réalisable du point de vue technique ou engendrerait des frais élevés hors de proportion. Tous les six ans, le Gouvernement flamand soumet les cas dérogeant aux objectifs écologiques à une révision. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, il est inséré un article 66bis, rédigé comme suit : «

Art. 66bis.§ 1er. Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau avec des parties spécifiques de bassin est établi annuellement. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins les données visées à l'annexe IV. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'élaboration et de l'approbation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau. § 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est préparé par la CIW. Le projet de la partie spécifique de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau est soumis à l'avis du conseil de bassin, qui émet un avis dans un délai de trente jours calendaires après la réception. Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans ce délai, il peut être passé sur la condition d'avis. Les projets des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau sont approuvés par l'assemblée générale de bassin et transmis à la CIW. § 3. Les services et agences qui dépendent de la Région flamande, les administrations, les secrétariats de bassin, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargés en Région flamande de tâches d'utilité publique, mettent, à la simple demande de la CIW, toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau à la disposition de la CIW. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles ces informations sont mises à disposition. La CIW assure la mise en circulation ultérieure des informations pertinentes aux secrétariats de bassin. ».

Art. 32.Dans le titre Ier du même décret, il est inséré un chapitre VIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vllbis. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité ».

Art. 33.Dans le même décret, il est inséré un article 73bis dans le chapitre VIIbis, inséré par l'article 32 du présent décret de modification, rédigé comme suit : «

Art. 73bis.Pour les articles 8, 10 à 17 inclus, 62 et 70, du présent décret et les arrêtés d'exécution de ces articles, le contrôle et le maintien d'infractions en matière d'environnement et de délits en matière d'environnement, et l'imposition de mesures de sécurité a lieu conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 34.L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.§ 1er. Pour l'application du présent décret, les arrêtés suivants relatifs aux plans de gestion des eaux restent en vigueur jusqu'à la publication des plans de gestion des bassins hydrographiques revus : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 établissant les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à l'article 48 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2010 établissant les plans de gestion des bassins hydrographiques pour l'Escaut et la Meuse et le programme des mesures pour la Flandre, conformément aux articles 33 et 64 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 fixant la révision des plans de gestion de bassin hydrographique des bassins hydrographiques de l'Yser, des « Brugse polders », de la Lys et de l'Escaut supérieur par l'intégration des plans de gestion des sous-bassins hydrographiques de la Flandre-Occidentale, en vigueur jusqu'à la publication des plans de gestion des bassins hydrographiques revus. § 2. Le programme de mise en oeuvre en matière d'eau est établi pour la première fois avec les plans de gestion des bassins hydrographiques; jusqu'à cette publication, un rapport de progrès des bassins est encore établi annuellement, conformément à l'article 50.

Les rapports de progrès des bassins sont établis pour la dernière fois dans l'année de la publication des plans de gestion des bassins hydrographiques revus.

Les plans de gestion des bassins hydrographiques sont revus le 22 décembre 2015 au plus tard. ».

Art. 35.L'annexe Ire jointe au même décret, modifiée par les décrets des 16 juillet 2010 et 23 décembre 2010, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent décret.

Art. 36.L'annexe III jointe au même décret, modifiée par les décrets des 12 décembre 2008 et 16 juillet 2010, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent décret.

Art. 37.L'annexe IV jointe au même décret, modifiée par le décret du 12 décembre 2008, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret : 2072, n° 1. - Amendement : 2072, n° 2. - Amendement : 2072, n° 3. - Amendement : 2072, n° 4. - Rapport : 2072, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 2072, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance matinale et de l'après-midi du 10 juillet 2013.

Annexe 1re jointe au décret du 19 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Annexe Ire jointe au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Annexe Ire. - Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques 1. Données relatives aux analyses et évaluations : 1.1. conformément à l'article 60, § 1er, 1°, une description générale des caractéristiques du district hydrographique : 1° pour les eaux de surface : a) des cartes avec la localisation et les délimitations des masses d'eau de surface;b) des cartes des types de masses d'eau de surface au sein du bassin hydrographique;c) indication sur carte des masses d'eau de surface indiquées comme artificielles ou fortement modifiées, conformément à l'article 52, et mention des raisons de l'indication des masses d'eau de surface en question comme artificielles ou fortement modifiées;d) détermination des circonstances de référence pour les types de masses d'eau de surface;e) une description de l'approche et des méthodes appliquées pour délimiter les zones de mélange;f) une description des mesures qui sont prises en vue de la réduction de l'étendue des zones de mélange à l'avenir;2° pour les eaux souterraines : des cartes avec la localisation et les délimitations des masses d'eau souterraine; 1.2. conformément à l'article 60, § 1er, 2°, un aperçu des charges et des effets significatifs d'activités humaines sur l'état de l'eau de surface et souterraine, y compris : 1° une estimation de la pollution par des sources ponctuelles;2° une estimation de la pollution par des sources diffuses, y compris un aperçu de l'utilisation du sol;3° une estimation des effets sur l'état quantitatif de l'eau, y compris les extractions;4° une analyse ou évaluation des autres effets d'activités humaines sur l'état de l'eau de surface et souterraine;5° une analyse de tendances à long terme relatives aux concentrations de substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments ou biotes;6° un inventaire, y compris des cartes si elles sont disponibles, des émissions, évacuations et pertes de substances prioritaires et de substances polluantes à désigner par le Gouvernement flamand, les cas échéant, y compris leurs concentrations dans les sédiments et biotes. L'inventaire reprend également les périodes de référence qui ont été utilisées pour les estimations établies; 1.3. un résumé de l'analyse économique de la consommation d'eau, effectuée conformément à l'article 60, § 1er, 3° ; 1.4. les conclusions de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, conformément à l'article 60, § 2, sont établies sous forme d'une carte sommaire du district hydrographique, sur laquelle sont délimitées les zones pour lesquelles il a été conclu qu'il existe un risque d'inondation potentiel significatif; 1.5. les cartes de danger d'inondation, établies et déjà en vigueur, conformément à l'article 60, § 3 et § 4, ainsi que les conclusions de ces cartes. 2. Données relatives aux zones protégées : 2.1. mention et cartes des zones protégées, visées à l'article 71, dont un registre doit être établi. 3. Données relatives aux programmes du monitoring : 3.1. une carte des réseaux de monitoring formés conformément à l'article 67, et une présentation sous forme de carte des résultats des programmes exécutés conformément à l'article 67 pour le monitoring de l'état : 1° des eaux de surface : état écologique, chimique et quantitatif;2° des eaux souterraines : état chimique et quantitatif;3° des zones protégées, visées à l'article 71. 4. Données relatives aux objectifs écologiques : 4.1. une liste des objectifs écologiques fixées conformément à l'article 5 et à l'article 51 pour les eaux de surface, eaux souterraines et les zones protégées, visées à l'article 71; 4.2. l'indication des cas dans lesquels, conformément aux cas, visés aux articles 53 à 58 inclus, il a dû être dérogé aux objectifs écologiques, y compris les motifs, les mesures requises et les informations requises à ce sujet, en particulier : 1° dans le cas, visé à l'article 53, un aperçu : a) des mesures qui sont considérées nécessaires pour mettre les masses d'eau de surface et les masses d'eau souterraine progressivement dans l'état requis avant l'expiration du délai prolongé;b) des raisons du délai significatif lors de l'exécution de ces mesures;c) le calendrier probable pour l'exécution de ces mesures;2° dans le cas, visé à l'article 54, une indication des raisons de la fixation de mesures écologiques moins sévères, 3° dans le cas, visé à l'article 55;a) les conditions auxquelles des circonstances exceptionnelles ou raisonnablement imprévisibles peuvent être avancées, y compris la fixation des indicateurs appropriés à cet effet;b) les mesures, visées à l'article 55, alinéa deux, 1° ;4° dans le cas, visé à l'article 56, une indication des raisons de ces changements ou modifications; 4.3. une liste et description des objectifs de gestion des risques d'inondation dans les zones, visées à l'article 60, § 2. 5. Zones d'inondation et zones de rive délimitées : 5.1. données relatives aux zones d'inondation et zones de rive délimitées; 5.2. l'indication sur une carte des zones d'inondation et zones de rive délimitées. 6. Objectifs politiques : 6.1. l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires des eaux concernés pour tous les aspects de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique en question; 6.2. des données relatives aux risques d'inondation : 6.2.1. des données de l'évaluation provisoire du risque d'inondation, à savoir : a) des cartes du district hydrographique à une échelle appropriée, sur lesquelles sont indiquées les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins hydrographiques et des zones côtières, ainsi que la topographie et l'utilisation du sol;b) une description des inondations qui se sont produites dans le passé et qui ont eu des effets négatifs significatifs sur la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique et à l'encontre desquelles il existe toujours une possibilité qu'il se produise des inondations similaires à l'avenir, y compris l'étendue de l'inondation et les axes d'évacuation des eaux, ainsi qu'une évaluation des effets négatifs qu'elles ont engendrés;c) une description d'inondations importantes qui se sont produites dans le passé et pour lesquelles vaut que des inondations similaires à l'avenir puissent avoir des effets négatifs considérables;d) une évaluation des conséquences négatives éventuelles d'inondations à l'avenir pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, compte tenu, dans la mesure du possible, de questions telles que la topographie, la situation de cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris le rôle de laisses, retenant l'eau de manière naturelle, l'efficacité de travaux de protection existants contre les inondations construits par l'homme, la localisation de zones peuplées, de zones d'activité économique, et les développements à long terme, dont les effets du changement climatique sur le fait que des inondations ont lieu, ou la décision de ne pas effectuer d'évaluation provisoire du risque d'inondation; 6.2.2. une description de la méthodologie pour l'analyse des frais et bénéfices fixée par les Etats membres qui est utilisée lors de l'évaluation de mesures ayant des conséquences transfrontalières, lorsqu'elle est disponible pour des bassins hydrographiques ou sous-bassins partagés. 7. Données relatives aux programmes des mesures : 7.1. un résumé des programmes des mesures fixés conformément à l'article 64 et à l'annexe II, y compris la manière dont les objectifs fixés conformément à l'article 5 et à l'article 51 doivent être atteints; 7.2. la priorité des mesures de gestion du risque d'inondation en vue de la réalisation des objectifs de gestion des risques d'inondation et la manière dont les progrès lors de l'exécution du plan seront suivis. 8. Révisions du plan de gestion du bassin hydrographique : 8.1. un résumé de tous les changements ou actualisations depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent, y compris un résumé des contrôles conformément à l'article 61, § 2 et § 3; 8.2. une évaluation du progrès qui a été réalisé dans la réalisation des objectifs écologiques, avec une présentation sous forme de carte des résultats de monitoring pour la période de plan précédente, et une explication pour les objectifs écologiques qui n'ont pas été réalisés; 8.3. un résumé de et une explication pour d'éventuelles mesures du plan de gestion du bassin hydrographique antérieur qui n'ont pas été exécutées; 8.4. un résumé de toutes les mesures complémentaires dans l'intervalle qui ont été fixées dans le programme des mesures établi conformément à l'article 64 depuis la publication du plan de gestion du bassin hydrographique précédent; 8.5. dans les cas, visés aux articles 53 à 58 inclus, les informations suivantes sont en outre reprises dans la révision du plan de gestion du bassin hydrographique : 1° un résumé des révisions des cas dans lesquels, conformément aux articles 53 à 58 inclus, il a été dérogé aux objectifs écologiques;2° une évaluation de l'exécution des mesures;3° un aperçu de mesures additionnelles éventuelles;4° dans les cas, visés à l'article 53, en outre les raisons du retard significatif et le calendrier probable de l'exécution des mesures;5° dans les cas, visés à l'article 55, en outre un aperçu des effets des circonstances, visées à l'article 55, et des mesures, visées à l'article 55, alinéa deux, 1°. 9. Autres données : 9.1. un registre d'autres plans et programmes plus détaillés ayant trait à des secteurs, à des affaires ou à des types d'eau, ainsi qu'un résumé; 9.2. un résumé des mesures prises conformément à l'article 37 en matière d'information et de consultation du public, les résultats, ainsi que les modifications du plan qui en sont la conséquence; 9.3. une liste des autorités compétentes pour l'application des dispositions de la directive au sein de chaque district hydrographique, 9.4. les contacts et procédures pour obtenir les informations de base et les informations, visées à l'article 37, § 1er, et les données de monitoring collectées, conformément à l'article 67. 10. Etablissement ou modification de plans d'exécution spatiaux et de plans d'aménagement spatiaux.Dans le cas, visé à l'article 36, § 3, les éléments suivants sont indiqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique : 1° l'indication des plans d'exécution spatiaux ou plans d'aménagement spatiaux qui doivent être établis ou modifiés;2° l'indication des éléments qui doivent être repris dans les plans à établir ou à modifier;3° une estimation indicative des dommages résultant de la planification spatiale qui en résultent.11. Résumé non technique : un résumé clairement différent, destiné à un large public des lignes directrices du plan de gestion du bassin hydrographique. Vu pour être annexé au décret du 19 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Annexe 2 jointe au décret du 19 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Annexe III jointe au décret du 8 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Annexe III. - Contenu des parties spécifiques de bassin et spécifiques du système des eaux souterraines du plan de gestion du bassin hydrographique 1. Données générales : comprend au moins une localisation du bassin/système des eaux souterraines au sein du bassin hydrographique, une description générale des caractéristiques du bassin et une description du processus du plan pour la partie spécifique de bassin/spécifique du système des eaux souterraines.2. Analyses et évaluations : comprend au moins des données sur des analyses, des zones protégées et le monitoring.3. Vision : comprend au moins : - des informations sur les objectifs écologiques au sein du bassin/système des eaux souterraines et les dérogations motivées y afférentes; - une vision zonale de la gestion des eaux au sein du bassin/système des eaux souterraines y compris l'objectif à réaliser à long terme; - l'intégration de toutes les intentions politiques des gestionnaires des eaux concernés relatives à tous les aspects de la politique de l'eau au sein du bassin/système des eaux souterraines en question; - la délimitation des zones d'inondation et des zones de rives au sein du bassin et la motivation à ce sujet. 4. Programme d'action : comprend des informations sur l'ensemble des actions qui seront exécutées afin de réaliser les objectifs au niveau du bassin/système des eaux souterraines, par mesure et par groupe de mesures, y compris l'estimation des moyens. Cela comprend entre autres : - un aperçu des travaux d'infrastructure et d'aménagement requis, les travaux de gestion qui les accompagnent; - les mesures pour la gestion de risques d'inondation; - l'indication des services et agences relevant de la Région flamande chargés de l'exécution, les administrations, ou les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargées au sein de la Région flamande de tâches d'utilité publique.

Les actions au niveau des sous-bassins sont intégrées au niveau des bassins. 5. Conclusions : comprend au moins des informations sur la révision des dérogations par masse d'eau de surface au sein du bassin et par masse d'eau souterraine au sein du système des eaux souterraines, et une conclusion générale.6. Résumé non technique : est un résumé clairement différent, destiné à un large public des lignes directrices de la partie spécifique de bassin/spécifique du système des eaux souterraines. Vu pour être annexé au décret du 19 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Annexe 3 jointe au décret du 19 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Annexe IV jointe au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Annexe IV. - Contenu du programme de mise en oeuvre en matière d'eau Un programme de mise en oeuvre en matière d'eau comprend au moins : 1. un rapport d'avancement intégré de l'état de l'exécution du programme des mesures;2. un plan d'exécution pour l'année prochaine et les années prochaines;3. une représentation de l'état des actions;4. le cas échéant, une adaptation des actions;5. le cas échéant, un aperçu des actions qui sont arrêtées, y compris la motivation à ce sujet;6. le cas échéant, un aperçu d'actions complémentaires qui s'inscrivent dans la vision et les mesures du programme des mesures;7. le cas échéant, un aperçu de l'établissement de plans d'exécution spatiaux, liés à des actions adaptées/complémentaires;8. le cas échéant, des délimitations intermédiaires de zones d'inondation et de zones de rive. Vu pour être annexé au décret du 19 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

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