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Décret du 28 mars 2014
publié le 22 août 2014

Décret relatif à la rénovation rurale

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autorite flamande
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2014035709
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22/08/2014
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28/03/2014
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28 MARS 2014. - Décret relatif à la rénovation rurale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la rénovation rurale Partie 1. - Dispositions générales TITRE 1er. - Définitions et objectif Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 1.1.2. Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité administrative : la Région flamande, la Communauté flamande, les services et agences dépendant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations soumises à la surveillance administrative de la Région flamande ou de la Communauté flamande, de même que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargées de missions d'utilité publique ;2° agence : la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ;3° qualité de base pour l'environnement et la nature : la qualité existante obtenue en respectant les exigences, visées aux articles 4, 5 et 6 du règlement n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et en respectant les prescriptions dans la réglementation sur l'environnement et la nature ;4° exploitation : l'ensemble d'unités de production, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, agricoles ou autres, y compris une habitation ;5° usager : celui qui exploite ou prend en location le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil ;6° exploitation agricole : l'ensemble d'unités de production d'une exploitation, comprenant des terres et un ou plusieurs bâtiments, y compris une habitation, faisant partie de cette exploitation à cause de la production agricole commerciale existante ; 7° commission foncière : une commission foncière, telle que visée à l'article 2.2.1 ; 8° projet, plan ou programme : un projet, plan ou programme autres qu'un projet de rénovation rurale en matière du planning, de l'aménagement ou la gestion d'une zone qui a été approuvée par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale, l'administration communale ;9° « Vlaamse Grondenbank » : la « Vlaamse grondenbank » établie par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;10° moyens de fonctionnement : les frais administratifs et de personnel inhérents à des tâches effectuées en exécution du présent décret. Art. 1.1.3. Le présent décret a comme objectif l'adéquation et l'application intégrées d'instruments et l'exécution de mesures axées sur le maintien, le rétablissement et le développement des fonctions et des qualités de l'espace.

Art. 1.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif de la rénovation rurale, un ou plusieurs instruments, tels que visés dans la partie 2, peuvent être appliqués.

Ces instruments peuvent en particulier être appliqués : 1° en exécution d'un plan de rénovation rurale pour la réalisation d'un projet de rénovation rurale, selon les dispositions de la partie 3 ;2° en exécution d'une note d'aménagement pour la réalisation d'un projet, plan ou programme, selon les dispositions de la partie 4 ;3° en exécution d'une vision de gestion, selon les dispositions de la partie 5, pour ce qui est des instruments « contrats de gestion » et « indemnités de service ». § 2. Les instruments, visés à la partie 2, peuvent être utilisés, indépendamment de ou en combinaison avec d'autres instruments pour la rénovation, l'acquisition ou la gestion. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'affectation et la combinaison des instruments, visés dans la partie 2 et d'autres instruments destinés à la rénovation, à l'acquisition ou à la gestion, arrêtés dans la réglementation flamande. § 3. Dans le cas de l'application des instruments, visés dans la partie 2, en combinaison ou non avec d'autres instruments, on veillera à aboutir à un mix optimal en vue de l'affectation la plus efficace et la plus efficiente des ressources disponibles.

TITRE 2. - Financement Art. 1.2.1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

L'agence peut préfinancer la préparation ou l'exécution d'un projet de rénovation rurale ou l'aménagement défini dans un projet, un plan ou programme.

Partie 2. - Dispositions relatives aux instruments et à l'organisation TITRE 1er. - Les instruments Chapitre 1er. - Aménagement Section 1re. - Travaux d'aménagement

Art. 2.1.1. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent effectuer des travaux de rénovation.

Les travaux de rénovation qui peuvent être effectués sans l'assentiment de celui qui a des droits personnels ou réels sur le terrain et qui doivent être tolérés, sont appelés des travaux de rénovation imposés par force de loi. Les travaux de rénovation relatifs à la protection des sites, au développement de la nature, à la récréation, à l'éducation à la nature, à la régulation des débits, aux améliorations environnementales, au génie écotechnique, à l'amélioration de la structure agricole, à la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels, de même que les travaux aux cours d'eau, voiries et au tissu routier et les travaux de terrassement peuvent être effectués par force de loi pour autant qu'ils servent l'intérêt public.

Le cas échéant, une indemnisation est due en compensation de dégâts causés pendant l'exécution des travaux ou si les travaux s'avèrent compromettre la jouissance des terres. L'agence fixe cette indemnisation et la paie sans délai. Le juge fixe l'indemnisation en cas de contestation.

Art. 2.1.2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour les travaux de rénovation qui peuvent être exécutés en application du présent décret. Section 2. - Etablissement de servitudes d'utilité publique

Art. 2.1.3. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les servitudes d'utilité publique suivantes peuvent être établies : 1° les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux ; 2° d'autres servitudes d'utilité publique, telles que visées à l'alinéa trois. Les servitudes d'utilité publique se rapportant aux travaux de rénovation imposés par force de loi visent le maintien des travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux. Après l'exécution des travaux d'aménagement concernés, l'initiateur de l'établissement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement concernés, fixe les servitudes d'utilité publique à établir et les parcelles cadastrales y afférentes. La décision relative à l'établissement des servitudes d'utilité publique contient au moins les données cadastrales des parcelles sur lesquelles des servitudes d'utilité publique sont établies, y compris la description de la servitude à établir.

Les autres servitudes d'utilité publique concernent la protection des sites ruraux, le développement de la nature, la récréation, la mobilité, l'éducation à la nature, la régulation des débits, les améliorations environnementales, l'amélioration de la structure agricole ou la conservation de vestiges archéologiques et historico-culturels. Ces servitudes sont établies par l'intégration de la servitude d'utilité publique dans le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure pour l'établissement et la description de servitudes d'utilité publique, de même que pour l'opposabilité aux tiers et pour les indemnités à titre de réparation. Section 3. - Indemnité pour la perte de valeur des terres

Art. 2.1.4. § 1er. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la commission foncière octroie une indemnité pour la perte de valeur des terres dans les cas suivants : 1° lorsque l'exécution d'un travail d'aménagement imposé par force de loi, tel que visé à l'article 2.1.1, alinéa deux, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ; 2° lorsque l'établissement d'une servitude d'utilité publique, telle que visée à l'article 2.1.3, entraîne une baisse de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers ; § 2. L'indemnité pour la perte de valeur des terres est due au propriétaire, à l'usufruitier ou à l'usager de la terre concernée.

L'indemnité pour la perte de valeur des terres qui est due au propriétaire ou à l'usufruitier est établie sur la base de la baisse de la valeur vénale du bien immobilier. L'indemnité pour la perte de valeur des terres qui est due à l'usager est établie sur la base de la baisse réelle de la valeur d'utilisation du bien immobilier. § 3. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement mentionne l'instance ou la personne redevable de l'indemnité pour la perte de valeur des terres.

Lorsque la commission foncière établit une indemnité pour une adaptation du niveau de l'eau, la commission foncière sollicite l'avis du gestionnaire des eaux concerné de la voie d'eau classée. Lorsque la commission foncière n'a pas reçu de réponse du gestionnaire des eaux concerné dans un mois après l'envoi de la demande d'avis, il peut être passé outre à la formalité d'avis.

Lorsque l'indemnité pour la perte de valeur des terres vise à atteindre certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature, des indemnités ne peuvent être octroyées que si une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature est atteinte.

Art. 2.1.5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'établissement de la perte de valeur et du paiement de l'indemnité.

Chapitre 2 - Gestion Section 1re. - Contrats de gestion

Art. 2.1.6. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme ou une vision de gestion, une autorité administrative peut conclure un contrat de gestion avec les usagers d'une terre.

Un contrat de gestion est un contrat à travers lequel l'usager ou un groupe d'usagers d'une terre s'engagent volontairement à fournir une prestation définie à l'avance au cours d'une période spécifique. En retour, l'usager ou un groupe d'usagers reçoivent une compensation annuelle proportionnelle aux efforts fournis et à une éventuelle perte de revenus et aux coûts de transaction y afférents.

Il n'est possible de conclure des contrats de gestion visant à atteindre certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature que si ces contrats de gestion assurent une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature.

Art. 2.1.7. L'agence agit au nom de l'autorité administrative lors de la conclusion et du suivi de contrats de gestion. A titre de compensation, l'agence charge des moyens de fonctionnement à l'autorité.

Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité administrative peut elle-même assurer la conclusion et le suivi de contrats de gestion sur des terres en sa possession.

Art. 2.1.8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions de la conclusion d'un contrat de gestion, aux mesures et à la compensation, au financement, au contrôle, à l'organisation et à la procédure, à la définition des autorités administratives compétentes pour conclure des contrats de gestion, de même qu'à la tâche de l'agence. Section 2. - Indemnité de services

Art. 2.1.9. § 1er. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme ou une vision de gestion, une indemnité de service annuelle peut être octroyée si, à la suite d'une gestion imposée ou d'un aménagement imposé, un service supplémentaire au niveau de la gestion est souhaitable. L'indemnité de services peut être octroyée par les instances ou personnes visées à l'article 3.3.7 et 3.3.8 à un usager ou à un groupe d'usagers d'une terre sur laquelle le service supplémentaire est fourni.

Le Gouvernement flamand définit les services supplémentaires pour lesquels une indemnité de services peut être octroyée et les conditions d'octroi à remplir et les engagements à observer par service supplémentaire,de même que le montant de l'indemnité pour ce service supplémentaire. Le montant de l'indemnité de services est proportionnel aux efforts fournis, à une éventuelle perte de revenus et aux coûts de transaction y afférents. L'indemnité de services est octroyée s'il a été satisfait aux conditions d'octroi.

Les services réalisant certains objectifs environnementaux ou relatifs à la nature ne peuvent être indemnisés que si une qualité de l'environnement et de la nature supérieure à la qualité de base pour l'environnement et la nature est atteinte. § 2. Le plan de rénovation rurale, la note d'aménagement ou la vision de gestion mentionnent la nature du service supplémentaire souhaitable et la zone dans laquelle le service supplémentaire est souhaitable.

Art. 2.1.10. L'agence agit au nom de l'autorité administrative à l'occasion du paiement et du suivi des indemnités de services. A titre de compensation, l'agence charge des moyens de fonctionnement à l'autorité.

Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité administrative peut elle-même assurer le paiement et le suivi des indemnités de service sur des terres en sa possession.

Art. 2.1.11. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions du paiement d'une indemnité de service, au financement, au contrôle, à l'organisation et à la procédure de même qu'à la tâche de l'agence.

Chapitre 3. - Acquisition et mobilité foncière Section 1re. - Acquisition

Art. 2.1.12. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent acquérir des biens immobiliers. Section 2. - Droit de préemption

Art. 2.1.13. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la « Vlaamse Grondenbank » peut exercer un droit de préemption. Le droit de préemption s'applique lors de la vente de biens immobiliers situés dans les zones que le Gouvernement flamand a désignées comme des zones où le droit de préemption s'applique en application du présent décret. L'arrêté désignant la zone dans laquelle le droit de préemption s'applique, est publié au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour aboutir à la désignation de zones où le droit de préemption s'applique, pour la délimitation et la suppression du droit de préemption, de même que pour le mode de publication du droit de préemption.

Art. 2.1.14. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au droit de préemption, visé à l'article 2.1.13.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption visé à l'article 2.1.13. Section 3. - Relotissement volontaire

Art. 2.1.15. Si une reconfiguration des parcelles aide à réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, les instances et personnes visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent procéder au relotissement volontaire.

Art. 2.1.16. Le relotissement volontaire est le contrat écrit conclu entre tous les propriétaires et usagers d'au moins deux parcelles, dans lequel ils conviennent à joindre les biens immobiliers qui leur appartiennent, à relotir l'ensemble ainsi constitué d'une certaine manière et à se le partager par acte.

Art. 2.1.17. Moyennant un contrat, tel que visé à l'article 2.1.16, les parties peuvent réclamer des biens immobiliers contre paiement d'une somme d'argent ou réclamer une somme d'argent en retour d'un apport de biens immobiliers.

Art. 2.1.18. L'acte portant relotissement volontaire tient lieu de titre sur la propriété, les droits réels et les créances réglées en vertu de ces droits.

L'acte portant relotissement volontaire comprend : 1° l'établissement des droits et obligations, tels qu'ils découlent du contrat conclu, visé à l'article 2.1.16, y compris le règlement du transfert des droits réels ; 2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouveaux lots ; 3° le paiement ou l'apport de chaque partie intéressée, visés à l'article 2.1.17.

Le fonctionnaire instrumentant remet un extrait de l'acte et de ses annexes à tout ayant droit.

Art. 2.1.19. Lors de la rédaction de baux à ferme pour les lots qui sont cédés à un autre bailleur ou preneur à la suite du relotissement volontaire, les parties peuvent déroger des dispositions de la législation relative à la durée des baux à ferme. Cette disposition s'applique aussi au bail emphytéotique, de même qu'au droit de superficie, au droit d'usage et au droit d'habitation.

Art. 2.1.20. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu du contrat écrit, à la tâche de l'agence et au processus d'un relotissement volontaire. Section 4. - Relotissement imposé par force de loi

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.21. Dans la présente section, on entend par : 1° ancienne parcelle : toute parcelle dans l'état d'avant le relotissement ;2° nouvelle parcelle : toute parcelle dans l'état d'après le relotissement ;3° bloc : l'ensemble de biens immobiliers dans un relotissement ;4° propriétaire : chaque propriétaire ou nu-propriétaire de biens immobiliers faisant partie du bloc ;5° usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier faisant partie du bloc en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil ;6° ayant droit : un propriétaire, usufruitier ou usager de biens immobiliers faisant partie du bloc ;7° juge : le juge de la paix du canton dans lequel est située la plus grande partie du bloc ;8° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude. Art. 2.1.22. Afin de réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou un projet, plan ou programme, la commission foncière peut procéder au relotissement imposé par force de loi des zones désignées en application des articles 3.3.1 et 4.2.2, auxquelles l'instrument du relotissement imposé par force de loi peut être appliqué. Le relotissement vise à permettre une utilisation plus optimale des terres par une reconfiguration des parcelles et un réaménagement du domaine public.

Sous-section 2. - Pièces à rédiger Art. 2.1.23. La commission foncière décrit le bloc et établit la liste des anciennes parcelles et la liste des ayants droit. A cet effet, les listes suivantes et le plan suivant sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles : 1° un plan des parcelles avec les anciennes parcelles et le domaine public faisant partie du bloc ;2° une liste des anciennes parcelles avec mention par parcelle de la superficie, de la zone d'affectation qui est en vigueur dans l'aménagement du territoire, des propriétaires, usufruitiers et usagers ;3° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier de ses anciennes parcelles, y compris de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire ;4° une liste des usagers avec mention par usager de ses anciennes parcelles, y compris de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire. En vue de la rédaction des listes, la commission foncière demande aux propriétaires, usufruitiers ou bailleurs par envoi sécurisé de faire notification, dans un délai de trente jours, du nom et de l'adresse des usagers, des superficies mises en service par chacun d'entre eux et de toute autre information que la commission foncière juge utile.

Autrement, la commission foncière peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des propriétaires, usufruitiers et bailleurs qui sont restés en défaut.

Si nécessaire, la commission foncière procède au bornage du périmètre du bloc. Il est fait notification du plan de bornage aux propriétaires des parcelles qui sont situées de part et d'autre du périmètre du bloc et concernées par le bornage par envoi sécurisé.

Les propriétaires susvisés peuvent contester le bornage auprès de la commission foncière par envoi sécurisé dans les quinze jours de la notification. En cas de contestation, la commission foncière peut assigner les propriétaires concernés devant le juge afin d'obtenir un bornage judiciaire.

Au sujet de la description du bloc, de la liste des anciennes parcelles et de la liste des ayants droit, une consultation des ayants droit, visée à la sous-section 6 est tenue.

Art. 2.1.24. La commission foncière établit l'état avant le relotissement, ci-après dénommé « apport ». A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles : 1° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier de : a) la valeur d'échange de chaque ancienne parcelle ;b) la valeur d'échange totale de toutes les anciennes parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;2° un plan de classification avec désignation des zones d'une même valeur d'utilisation, constituée par le groupement de parcelles ayant la même valeur d'utilisation ;3° une liste des usagers, avec mention par usager de : a) la valeur d'utilisation de chaque ancienne parcelle ;b) la valeur d'utilisation totale de toutes les anciennes parcelles de l'usager ;4° un plan représentant les anciennes parcelles grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou requêtes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;5° une liste des anciennes parcelles avec mention par parcelle des propriétaires, usufruitiers et usagers et des privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation. En ce qui concerne l'apport, une consultation des ayants droit, visés à la sous-section 7, est tenue.

Art. 2.1.25. La commission foncière établit l'état après le relotissement, ci-après dénommé « assignation » A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles : 1° un plan de relotissement comprenant les nouvelles parcelles et le domaine public faisant partie du bloc ;2° une liste des nouvelles parcelles avec mention par parcelle de la superficie, de la zone d'affectation qui est en vigueur dans l'aménagement du territoire, des propriétaires, usufruitiers et usagers ;3° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier : a) des nouvelles parcelles avec mention de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire ;b) de la valeur d'échange de chaque nouvelle parcelle ;c) de la valeur d'échange totale de toutes les nouvelles parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;4° une liste des usagers, avec mention par usager : a) des nouvelles parcelles avec mention de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire ;b) de la valeur d'utilisation de chaque nouvelle parcelle ;c) de la valeur d'utilisation totale de toutes les nouvelles parcelles de l'usager ;5° un plan représentant les nouvelles parcelles qui seront grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;6° une liste sur laquelle les données suivantes sont mentionnées pour chaque propriétaire et usufruitier : les privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes, les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec mention des anciennes parcelles et des nouvelles parcelles qui les remplacent ;7° le plan de relotissement avec mention des servitudes à établir et des servitudes à supprimer.Les autres servitudes sont maintenues.

En ce qui concerne l'assignation, une consultation des ayants droit, visés à la sous-section 7, est tenue.

Art. 2.1.26. La valeur d'échange, visée aux articles 2.1.24 et 2.1.25 est définie sur la base de la superficie, de la situation, de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire, des constructions et élévations existantes, de la valeur culturelle et de l'existence de baux ou de servitudes, c.-à-d. des facteurs objectifs susceptibles d'influencer la valeur d'une terre.

La valeur d'utilisation, visée aux articles 2.1.24 et 2.1.25 est définie sur la base de l'aptitude de la parcelle à l'utilisation actuelle des terres. Il est dans ce contexte tenu compte de tous les facteurs pertinents, tels que conditions de sol, classe de drainage, limitations d'utilisation réglementaires telles que les normes d'épandage.

Art. 2.1.27. La commission foncière fixe le règlement financier et établit les listes suivantes à cette fin : 1° une liste avec mention de la compensation financière par propriétaire et par usufruitier ;2° une liste avec l'indemnité d'usage par usager. La compensation financière à charge ou au profit d'un propriétaire ou d'un usufruitier est la différence entre la valeur d'échange totale de toutes les anciennes parcelles du propriétaire ou de l'usufruitier, telle qu'elle a été établie lors de l'apport et de la valeur d'échange totale de toutes les nouvelles parcelles du propriétaire ou de l'usufruitier, telle qu'elle a été établie lors de l'assignation.

L'indemnité d'usage à charge ou au profit d'un usager est la différence entre la valeur d'utilisation totale de toutes les anciennes parcelles de l'usager, telle qu'elle a été établie lors de l'apport et de la valeur d'utilisation totale de toutes les nouvelles parcelles de l'usager, telle qu'elle a été établie lors de l'assignation.

En ce qui concerne les règlements financiers, une consultation des ayants droit, visés à la sous-section 7, est tenue.

Sous-section 3. - Voies et voies d'eau et leurs ouvrages d'art Art. 2.1.28. La commission foncière établit le plan des voies et voies d'eau ajustées, nouvelles et à supprimer, y compris de leurs ouvrages d'art.

La commission foncière soumet le plan, visé à l'alinéa premier, à l'avis des communes concernées, à l'avis de la province concernée et, le cas échéant, à l'avis d'un autre gestionnaire de la voirie et du gestionnaire de voies d'eau de la voie d'eau classée. L'avis des communes concernées est rendu après une enquête publique organisée par chaque commune concernée. L'enquête publique est annoncée par affichage. Le plan, visé à l'alinéa premier, est déposé pour consultation dans chaque commune concernée pendant trente jours.

Lorsque la commission foncière n'a pas reçu de réponse des communes, de la province ou du gestionnaire de voies d'eau concernés dans les trois mois après l'envoi de la demande d'avis, l'avis est considéré favorable.

Le Gouvernement flamand approuve le plan, visé à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand définit le groupe de voies auquel les voies ajustées et nouvelles ressortiront et classifie, s'il y a lieu, les voies d'eau ajustées et nouvelles dans une des catégories visées à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables.

Le Gouvernement flamand définit en même temps l'administration publique à laquelle les voies d'eau ajustées et nouvelles, y compris leurs ouvrages d'art seront assignés.

Le Gouvernement flamand supprime les voies et les voies d'eau désaffectées, y compris leurs ouvrages d'art et arrête qu'elles soient reprises dans l'ensemble des terres faisant partie du relotissement.

Le Gouvernement flamand apporte les modifications nécessaires à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs, établis en exécution de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relatifs aux cours d'eau non navigables sur la base du plan des voies et voies d'eau ajustées, nouvelles et à supprimer et de leurs ouvrages d'art.

Sous-section 4. - Conditions secondaires au relotissement Art. 2.1.29. L'assignation des nouvelles parcelles à un propriétaire et à un usufruitier s'opère de façon à ce que la valeur d'échange totale de ses nouvelles parcelles est égale à la valeur d'échange totale de ses anciennes parcelles.

S'il n'est pas satisfait à la règle visée à l'alinéa premier, un propriétaire ou un usufruitier se verront assignés moins ou plus de terres, ci-après dénommé surassignation ou sous-assignation de terres à un propriétaire ou à un usufruitier. La différence entre la valeur d'échange totale des nouvelles parcelles et de la valeur d'échange totale des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier est supléée au moyen d'une compensation financière à la charge ou en faveur du propriétaire et de l'usufruitier.

La surassignation ou la sous-assignation de terres à un propriétaire ou à un usufruitier ne peut pas excéder les cinq pour cent de la valeur d'échange totale de ses anciennes parcelles, sauf moyennant l'assentiment du propriétaire et de l'usufruitier.

Le Gouvernement flamand arrête le degré de sous-assignation pour laquelle une indemnité de réemploi est ajoutée à la compensation financière. L'indemnité de réemploi est à la charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Art. 2.1.30. L'assignation des nouvelles parcelles à un usager s'opère de façon à ce que la valeur d'utilisation totale de ses nouvelles parcelles est égale à la valeur d'utilisation totale de ses anciennes parcelles.

L'assignation à un usager s'opère de façon à ce que les nouvelles parcelles qui lui ont été assignées se prêtent à l'utilisation du sol pratiquée sur ses anciennes parcelles à moins que l'utilisateur concerné ne consente à adapter son utilisation du sol.

S'il n'est pas satisfait à la règle, visée à l'alinéa premier, l'usager obtient une surassignation ou une sous-assignation de terres.

La différence entre la valeur d'utilisation totale des nouvelles parcelles et de la valeur d'utilisation totale des anciennes parcelles d'un usager est supléée financièrement au moyen d'une indemnité d'usage à la charge ou en faveur de l'usager.

La surassignation ou la sous-assignation de terres à un usager ne peut pas excéder les cinq pour cent de la valeur d'utilisation totale de ses anciennes parcelles, sauf moyennant l'assentiment de l'usager.

Art. 2.1.31. La différence entre la valeur d'échange totale des nouvelles parcelles comprises dans le bloc et la valeur d'échange totale des anciennes parcelles comprises dans le bloc est à la charge ou en faveur de l'autorité administrative chargée du financement.

La différence entre la valeur d'utilisation totale des nouvelles parcelles comprises dans le bloc et la valeur d'utilisation totale des anciennes parcelles comprises dans le bloc est à la charge ou en faveur de l'autorité administrative chargée du financement.

Sous-section 5. - Transfert de baux à ferme, de contrats de location, de droits réels et de servitudes Art. 2.1.32. § 1er. Suite au relotissement, l'ensemble des nouvelles parcelles qui sont attribuées à un propriétaire, se substituent à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire. § 2. Suite au relotissement, les droits découlant de ses anciennes parcelles dont le preneur est titulaire, sont transférés à ses nouvelles parcelles.

Si, dans l'intérêt du relotissement, des modifications doivent être apportées au bail à ferme, la commission foncière convoque les propriétaires et preneurs concernés pour rechercher avec eux une solution à laquelle les propriétaires et preneurs concernés peuvent consentir.

L'accord ainsi atteint, est établi par la commission foncière par écrit. L'accord est signé par les parties et intégré dans les pièces de l'assignation.

En cas de désaccord, la commission foncière les invite par envoi sécurisé à soumettre le différend au juge compétent. Si les parties ne soumettent le différend au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la demande susvisée de la commission foncière, la commission foncière se chargera de sa soumission au juge.

Lors de la rédaction de baux à ferme pour les lots qui sont cédés à un autre bailleur ou preneur à la suite du relotissement, les parties ou, dans le cas de désaccord, le juge peuvent déroger aux dispositions de la législation relative à la durée des baux à ferme. Pour les nouvelles parcelles, la même durée peut notamment être définie que celle découlant du droit de bail existant relatif à d'autres lots exploités par le même preneur,en vertu de baux consentis par le même bailleur ou par d'autres bailleurs.

La décision judiciaire est annexée à l'acte de relotissement. § 3. Les dispositions visées au paragraphe 2 s'appliquent au transferts de baux autres que de baux à ferme.

Art. 2.1.33. L'usufruit qui grève l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est transféré à l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.

Si un droit d'usufruit grève une ou plusieurs des anciennes parcelles d'un propriétaire, la commission foncière détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire auxquelles ce droit est transféré.

Art. 2.1.34. Les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies et les actions immobilières portant sur l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier, sont transférés à l'ensemble des nouvelles parcelles et à la compensation financière reçue du propriétaire et de l'usufruitier.

Lorsque les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies et les actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, la commission foncière détermine la nouvelle parcelle de ce propriétaire ou de cet usufruitier et la partie de de la compensation financière à recevoir par ce propriétaire ou usufruitier auxquelles ces droits sont transférés.

Art. 2.1.35. Les dispositions visées aux articles 2.1.32 et 2.1.33 s'appliquent au droit d'usage et au droit d'habitation, au droit de superficie et au droit d'emphytéose.

Art. 2.1.36. Le droit de chasse correspond aux anciennes parcelles et n'est pas transféré à la nouvelle parcelle lors du relotissement. Le nouveau propriétaire d'une parcelle est subrogé aux droits et obligations de l'ancien propriétaire.

Si le propriétaire exerçait lui-même le droit de chasse et s'il a émis le voeu par envoi sécurisé à la commission foncière de continuer à chasser sur la parcelle, les conditions de chasse sont fixées, conformément à l'article 2.1.32 relatif aux modifications du fermage, sans que la durée de la convention de chasse puisse dépasser neuf ans.

La durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'approbation du plan de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, est limitée de plein droit jusqu'à la transcription de l'acte de relotissement au bureau des hypothèques.

Art. 2.1.37. La commission foncière indique les servitudes qu'elle établit et celles qu'elle supprime sur le plan de relotissement. Les autres servitudes sont maintenues.

Sous-section 6. - Procédure pour la consultation des ayants droit, sur la description du bloc, la liste des anciennes parcelles et la liste des ayants droit Art. 2.1.38. La description du bloc, la liste des anciennes parcelles et les listes des ayants droit, visés à l'article 2.1.23, sont déposés par la commission foncière pour consultation pendant trente jours dans chaque commune concernée.

La consultation des ayants droit est publiée par affichage dans chaque commune concernée.

Préalablement à l'enquête publique, la commission foncière notifie à tout ayant droit par envoi sécurisé la possibilité de consultation et la possibilité d'introduction de remarques écrites et d'opposition auprès de la commission foncière.

Art. 2.1.39. § 1er. Tout ayant droit peut introduire ses remarques et oppositions écrites sur les listes et les plans, visés à l'article 2.1.23, auprès de la commission foncière au cours de la consultation. § 2. La commission foncière examine les remarques et oppositions et modifie, si nécessaire, la description du bloc, la liste des anciennes parcelles et la liste des ayants droit.

La commission foncière peut ensuite entendre les ayants droit qui ont introduit des remarques ou oppositions ou d'autres ayants droit concernés. Lorsqu'un ayant droit ne comparaît pas après cette convocation, la commission foncière peut procéder sans délai à l'établissement définitif de la description du bloc, de la liste des anciennes parcelles et de la liste des ayants droit. § 3. La commission foncière notifie aux ayants droit la description définitive du bloc, la liste définitive des anciennes parcelles et les listes définitives des ayants droit par envoi sécurisé.

Sous-section 7. - Procédure relative à la consultation des ayants droit sur l'apport, l'assignation et les règlements financiers Art. 2.1.40. Sauf lorsque tous les ayants droit renoncent volontairement à une consultation des ayants droit au moyen d'une convention avec la commission foncière, les listes et plans, visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27 sont déposés pour consultation pendant trente jours dans chaque commune concernée.

La consultation des ayants droit est publiée par affichage dans chaque commune concernée.

Préalablement à l'enquête publique, la commission foncière notifie à tout ayant droit par envoi sécurisé la possibilité de consultation et la possibilité d'introduction de remarques écrites et d'opposition auprès de la commission foncière.

La commission foncière peut aussi opter pour une enquête publique séparée des documents visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27 pendant une période individuelle de trente jours.

Art. 2.1.41. Pendant la consultation des ayants droit, chaque propriétaire, usufruitier et usager peut introduire ses remarques et objectons sur les listes et les plans, visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27 auprès de la commission foncière.

Art. 2.1.42. La commission foncière examine les remarques et les objections et modifie, si nécessaire, les listes et les plans, visés aux articles 2.1.24, 2.1.25 et 2.1.27.

La commission foncière peut entendre les ayants droit concernés.

Lorsqu'un ayant droit ne comparaît pas après la convocation, la commission foncière peut procéder sans délai à l'établissement définitif de l'apport et de l'assignation et des plans et listes connexes.

La commission foncière informe tout ayant droit dont la situation se trouve changée par l'agrément d'une objection de ce changement par écrit.

Art. 2.1.43. Après le traitement des remarques et objections, la commission foncière procède à l'établissement définitif de l'assignation et de l'apport, y compris des plans y afférents, de la liste des compensations financières par propriétaire et par usufruitier et de la liste des indemnités d'usage par usager.

La commission foncière informe le propriétaire, l'usufruitier et l'usager concernés au moyen d'un envoi sécurisé de ce qui suit : 1° la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses anciennes parcelles ;2° la superficie, la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses nouvelles parcelles ;3° la compensation financière ou l'indemnité d'usage. Sous-section 8. - Procédure de recours Art. 2.1.44. Tout ayant droit peut contester les choses suivantes devant le juge : 1° la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses anciennes parcelles ;2° la superficie, la valeur d'échange ou la valeur d'utilisation de ses nouvelles parcelles ;3° la compensation financière ou l'indemnité d'usage. Art. 2.1.45. Si le juge estime que les contestations relatives à la valeur d'échange ou à la valeur d'utilisation des anciennes parcelles ou celles relatives à la superficie, à la valeur d'échange ou à la valeur d'utilisation des nouvelles parcelles sont fondées, une indemnisation peut être octroyée en plus de la compensation financière du propriétaire et de l'usufruitier ou en plus de l'indemnité d'usage de l'usager. L'indemnisation est à la charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Art. 2.1.46. Si le juge estime que les contestations relatives à la compensation financière du propriétaire et de l'usufruitier ou celles relatives à l'indemnité d'usage sont fondées, il corrige la compensation financière ou l'indemnité d'usage. La différence entre la compensation financière ou indemnité d'usage originales et la compensation financière ou indemnité d'usage corrigées est à la charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Art. 2.1.47. L'ayant droit doit introduire les contestations, visées à l'article 2.1.44 dans les trois mois à compter de la notification, visée à l'article 2.1.43.

Sous-section 9. - Acte de relotissement Art. 2.1.48. Lorsque le plan de relotissement, visé à l'article 2.1.25, a été définitivement établi, la commission foncière procède, si nécessaire, au bornage des nouvelles parcelles. Le fonctionnaire instrumentant est par la suite chargé de la rédaction de l'acte de relotissement et de sa passation.

Art. 2.1.49. L'acte de relotissement comprend : 1° l'établissement des droits et obligations découlant des plans, des listes et des contrats visés aux articles 2.1.24, 2.1.25, 2.1.27, 2.1.36 en 2.1.37 ; 2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouvelles parcelles établies par la commission foncière ;3° le décompte financier, comprenant la compensation financière et l'indemnité d'usage, de même que les dates de paiement de ces indemnités. Les plans, les listes et les contrats, visés à l'alinéa premier, 1°, et les contrats et décisions judiciaires, visés aux articles 2.1.32, 2.1.35, 2.1.45 et 2.1.46 sont annexés à l'acte de relotissement.

Art. 2.1.50. L'acte de relotissement tient lieu de titre de propriété et des droits réels qui y sont réglés et de titre de compensation financière et d'indemnité d'usage.

Art. 2.1.51. Après l'inscription hypothécaire, le fonctionnaire instrumentant délivre aux ayants droit un extrait certifié conforme de l'acte de relotissement et de ses annexes.

Les dispositions des articles 139, 140 et 141 de la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851 sont d'application.

La mise en service des nouvelles parcelles se fait aux dates et aux conditions fixées dans l'acte de relotissement.

Art. 2.1.52. Si, à la suite d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omission dans l'acte de relotissement, il n'est pas tenu compte dans l'acte de relotissement soit de droits dont les anciennes parcelles sont grevés soit de transmissions ou constitutions de droits antérieures à la date de la transcription de l'acte de relotissement soit d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des ayants droit, détermine les nouvelles parcelles ou parties de celles-ci sur lesquelles ces droits seront transférés, Dans ce cas, le juge peut, d'office ou sur requête, après convocation des ayants droit, reviser les malis ou bonis, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent.

Sauf comparution volontaire des ayants droit, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause.

En cas d'accord sur les objets de litige le fonctionnaire instrumentant peut, à la demande de la commission foncière, passer acte de cet accord.

Sous-section 10. - Echange d'exploitation Art. 2.1.53. Dans un relotissement mis en oeuvre par force de loi, un échange d'exploitation peut être réalisé de façon accélérée. Le relotissement imposé par force de loi qui s'ensuit comprend au moins les parcelles faisant l'objet de l'échange d'exploitation. L'échange d'exploitation ne modifie en aucune façon les droits et obligations réciproques des preneurs et bailleurs et n'est constitutif de ni sous-location ni de cession de bail.

Art. 2.1.54. La commission foncière décrit le bloc pour l'échange d'exploitation selon les dispositions visées à l'article 2.1.23. La commission foncière organise à cet effet une consultation des ayants droit conformément aux articles 2.1.38 et 2.1.39.

En vue de la rédaction des listes, la commission foncière demande aux propriétaires, usufruitiers ou bailleurs par envoi sécurisé de faire notification, dans un délai de trente jours, du nom et de l'adresse des usagers, des superficies mises en service par chacun d'entre eux et de toute autre information que la commission foncière juge utile.

Autrement, la commission foncière peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des propriétaires, usufruitiers et bailleurs qui sont restés en défaut.

Art. 2.1.55. Après l'établissement définitif du bloc, de la liste des anciennes parcelles et de la liste des ayants droit, la commission foncière établit les pièces suivantes : 1° un plan parcellaire indiquant les anciennes parcelles et les parcelles cadastrales ;2° les listes indiquant, par usager, les parcelles qu'il occupe, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale, ainsi que le nom des propriétaires ;3° un plan d'échange indiquant les nouvelles parcelles ;4° les listes indiquant, par usager, les nouvelles parcelles qui lui sont attribuées, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale ainsi que le nom des propriétaires ;5° les listes indiquant, par usager, l'indemnité annuelle qu'il est tenu de payer à la commission foncière ou qu'il doit recevoir de celle-ci ;6° un plan des mesures provisoires en matière de passage et d'écoulement d'eau à l'intérieur du bloc ainsi qu'un plan des servitudes grevant les terres situées en dehors du bloc et établies, modifiées ou supprimées par la commission foncière au profit de parcelles comprises dans le bloc ; Art. 2.1.56. Le plan d'échange se fait de manière à ce que chaque usager reçoive autant que possible des terres de même superficie et propres à la même utilisation de sol.

La superficie globale des parcelles attribuées à l'usager ne peut pas, sauf accord écrit de sa part, être inférieure de plus de cinq pour cent à la superficie globale de ses anciennes parcelles.

La commission foncière calcule l'indemnité annuelle qui est due à l'usager ou par celui-ci, selon que la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuées, est inférieure ou supérieure à la superficie globale de ses anciennes parcelles.

L'indemnité visée ci-dessus est comptabilisée dans le décompte financier du relotissement imposé par force de loi à la suite de l'échange d'exploitation, tel que visé à l'article 2.1.49.

La différence entre l'indemnité totale due par les usagers à la commission foncière et l'indemnité totale due par la commission foncière aux usagers, profite ou est à charge de l'autorité administrative chargée du financement.

Art. 2.1.57. Les pièces visées à l'article 2.1.55 sont soumises à enquête publique pendant trente jours dans les communes concernées.

Le dépôt de ces pièces est annoncé par voie d'affichage dans ces communes.

Les usagers, propriétaires et usufruitiers mentionnés sur les listes sont avisés de ce dépôt par envoi sécurisé par les soins de la commission foncière.

La commission foncière examine les remarques et réclamations reçues.

Elle apporte les corrections nécessaires aux plans et listes visés à l'article 2.1.55 et mène une enquête complémentaire éventuelle auprès des propriétaires, usufruitiers et usagers concernés. La commission foncière notifie ensuite tout changement définitif du bloc aux propriétaires, usufruitiers et usagers concernés par envoi sécurisé.

Ensuite, la commission foncière arrête les plans et listes définitivement et charge le fonctionnaire instrumentant de la passation de l'acte d'échange d'exploitation.

Art. 2.1.58. L'acte d'échange d'exploitation contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et listes mentionnés à l'article 2.1.55 ; 2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouvelles parcelles, établies par la commission foncière. Art. 2.1.59. L'acte d'échange d'exploitation forme titre pour la mise en service des nouvelles parcelles jusqu'au moment de la transcription de l'acte, visée à l'article 2.1.51.

Art. 2.1.60. La commission foncière indique, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles sur le terrain et le notifie aux usagers. En cas de contestation, la commission foncière provoque un bornage judiciaire, en citant les propriétaires intéressés devant le juge. Section 5. - Relotissement imposé par force de loi, impliquant un

échange planologique Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 2.1.61. Le relotissement imposé par force de loi peut s'accompagner d'un échange planologique au cours duquel les zones d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire et les propriétaires et usagers concernés s'échangent simultanément.

L'objectif du relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique est d'arriver à une utilisation plus optimale et plus équilibrée du sol. L'échange simultané des zones d'affectation et des propriétaires et usagers concernés peut s'effectuer selon les dispositions visées à la sous-section 2.

Art. 2.1.62. Les définitions visées à l'article 2.1.21 s'appliquent à la présente section.

Sous-section 2. - Intégration du relotissement à la procédure relative à l'établissement d'un plan d'exécution spatial Art. 2.1.63. L'instance chargée de l'établissement d'un plan d'exécution spatial en exécution du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, définit la zone au sein de la zone concernée par le plan du plan d'exécution spatial, qui est susceptible d'un relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique. La commission foncière définit le bloc et la liste des anciennes parcelles et des ayants droit pour cette zone, conformément à l'article 2.1.23, alinéas premier jusqu' à trois compris.

Art. 2.1.64. § 1er. Pour effectuer l'échange imposé par force de loi de propriétaires et d'usagers, la commission foncière établit un plan d'échange de terres pour les parcelles faisant partie du bloc. § 2. Le plan d'échange de terres est établi en même temps que le plan d'exécution régional, provincial ou communal et est soumis, ensemble avec le plan d'exécution spatial, aux règles de procédure pour l'établissement de ce plan d'exécution, visées au Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, pour autant qu'il n'est pas dérogé dans le présent chapitre des règles de procédure susvisées.

L'instance compétente de l'établissement provisoire du projet de plan d'exécution spatial établit, ensemble avec l'établissement provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le plan d'échange de terres provisoirement.

L'instance compétente de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial établit, ensemble avec l'établissement définitif du plan d'exécution spatial, le plan d'échange de terres définitivement.

Art. 2.1.65. § 1er. Le plan d'échange de terres contient les parties suivantes : 1° l'état avant le relotissement, ci-après dénommé « apport » ;2° l'état après le relotissement, ci-après dénommé « assignation » ;3° le règlement financier. § 2. La commission foncière définit l'apport. A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles : 1° une liste des anciennes parcelles indiquant par parcelle, la superficie, les propriétaires, les usufruitiers et les usagers, les zones d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire avant le changement de la zone d'affectation à la suite de l'échange planologique ;2° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier : a) des anciennes parcelles, avec mention de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire avant le changement de la zone d'affectation à la suite de l'échange planologique ;b) la valeur d'échange de chaque ancienne parcelle ;c) la valeur d'échange totale de toutes les anciennes parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;3° un plan de classification avec désignation des zones d'une même valeur d'utilisation, constituée par le groupement de parcelles ayant la même valeur d'utilisation ;4° une liste des usagers, avec mention par usager : a) des anciennes parcelles, avec mention de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire avant le changement de la zone d'affectation à la suite de l'échange planologique ;b) la valeur d'utilisation de chaque ancienne parcelle ;c) la valeur d'utilisation totale de toutes les anciennes parcelles de l'usager ;5° un plan représentant les anciennes parcelles grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou requêtes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;6° une liste des anciennes parcelles avec mention par parcelle des privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation. La valeur d'échange des anciennes parcelles est définie sur la base de la superficie, de la situation, de la zone d'affectation en vigueur dans l'aménagement du territoire, des constructions et élévations existantes, de la valeur culturelle et de l'existence de baux ou de servitudes, c.-à-d. des facteurs objectifs susceptibles d'influencer la valeur d'une terre.

La valeur d'utilisation des anciennes parcelles est définie conformément à l'article 2.1.26, alinéa deux. § 3. La commission foncière définit l'assignation. A cette fin, la commission foncière établit la classification de l'ensemble des biens immobiliers concernés par le relotissement en fonction de leur valeur d'échange et de leur valeur d'utilisation. Les listes suivantes et les plans suivants sont rédigés sur la base des données cadastrales et d'autres données disponibles : 1° le plan de relotissement comprenant les nouvelles parcelles et le domaine public faisant partie du bloc ;2° une liste des nouvelles parcelles avec, par parcelle, la superficie, les propriétaires, les usufruitiers et les usagers et la zone d'affectation indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial ;3° une liste des propriétaires et usufruitiers avec mention par propriétaire et usufruitier : a) des nouvelles parcelles, y compris la zone d'affectation indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial ;b) de la valeur d'échange de chaque nouvelle parcelle ;c) de la valeur d'échange totale de toutes les nouvelles parcelles du propriétaire et de l'usufruitier ;4° d'une liste des usagers, avec mention par usager : a) des nouvelles parcelles, y compris la zone d'affectation indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial ;b) de la valeur d'utilisation de chaque nouvelle parcelle ;c) de la valeur d'utilisation totale de toutes les nouvelles parcelles de l'usager ;5° un plan représentant les nouvelles parcelles qui seront grevées de privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes ou droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation ;6° une liste sur laquelle les données suivantes sont mentionnées par propriétaire et usufruitier : les privilèges, hypothèques, commandements, saisies sur les immeubles ou demandes, les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec mention des anciennes parcelles et des nouvelles parcelles qui les remplacent ;7° le plan de relotissement avec mention des servitudes à constituer et des servitudes à supprimer.Les autres servitudes sont maintenues.

La valeur d'échange et la valeur d'utilisation des nouvelles parcelles sont définies conformément à l'article 2.1.26. Lors de la définition de ces valeurs, il est toutefois tenu compte de la zone d'affectation indiquée dans l'avant-projet du plan d'exécution spatial. § 4. La commission foncière définit le règlement financier, conformément à l'article 2.1.27. § 5. Les articles 2.1.29 à 2.1.37 inclus s'appliquent au plan d'échange de terres. § 6. Le plan d'échange de terres est soumis à l'enquête publique, visée aux articles 2.2.7, 2.2.10 ou 2.2.14 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 en même temps que le projet du plan d'exécution spatial. Préalablement à l'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatial et du plan d'échange de terres, la commission foncière informe tout ayant droit de son état, tel qu'il est repris dans le plan d'échange de terres, et de la possibilité d'introduire des avis, remarques ou réclamations pendant l'enquête publique.

Sur la base des avis, observations et réclamations introduits pendant l'enquête publique sur le plan d'échange de terres, la commission foncière peut changer le plan d'échange de terres.

Si, à la suite de l'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatial, le plan d'exécution spatial est changé, la commission foncière ajuste le plan d'échange de terres, si nécessaire.

La commission foncière informe tout ayant droit dont l'état repris dans le plan d'échange de terres change à la suite de l'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatial et sur le plan d'échange de terres, par envoi sécurisé de ce changement. § 7. L'instance chargée de l'établissement du plan d'exécution spatial remet à la commission foncière toutes les informations dont celle-ci a besoin pour la mise en oeuvre de ses tâches dans le cadre du relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique. La commission foncière remet à l'instance chargée de l'établissement du plan d'exécution spatial toutes les informations dont celle-ci a besoin pour la mise en oeuvre de ses tâches dans le cadre du relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique.

Art. 2.1.66. Lorsque le plan d'échange de terres a été définitivement établi, la commission foncière procède, si nécessaire, au bornage des nouvelles parcelles. Le fonctionnaire instrumentant est par la suite chargé de la rédaction de l'acte de relotissement et de sa passation.

L'acte de relotissement comprend : 1° l'établissement des droits et obligations découlant des plans, des listes et des contrats visés aux articles 2.1.65, § 2, § 3 et § 4, 2.1.36 et 2.1.37 ; 2° les dates et conditions de l'entrée en jouissance et de la mise en service des nouvelles parcelles établies par la commission foncière ;3° le décompte financier, comprenant la compensation financière et l'indemnité d'usage, de même que les dates de paiement de ces indemnités. Les plans, les listes et les contrats, visés à l'alinéa deux, 1°, et les contrats et décisions judiciaires, visés aux articles 2.1.32 et 2.1.35, sont annexés à l'acte de relotissement.

Les articles 2.1.50, 2.1.51 et 2.1.52 s'appliquent à l'acte de relotissement.

Chapitre 4 - Autres instruments Section 1re. - Indemnités auprès de banques foncières locales

Art. 2.1.67. Si le changement de la situation de propriété ou de la situation d'utilisation est exigé pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la « Vlaamse grondenbank » peut faire appel à une banque foncière locale conformément à l'article 15/2 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions et peut octroyer des indemnités : 1° au propriétaire, en sus du prix de vente du bien immobilier lors de la vente à la « Vlaamse Grondenbank » ;2° au titulaire d'un droit d'usage réel ou personnel, en sus de l'indemnité conventionnelle ou légale pour la cessation de l'utilisation ;3° au propriétaire d'un bien immobilier pour la conclusion d'un bail à ferme pour le bien immobilier, sur la demande de la « Vlaamse Grondenbank ». Art. 2.1.68. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des indemnités visées à l'article 2.1.67, pour les critères qui s'y appliquent, les moyens de fonctionnement et pour leur mode de paiement. Section 2. - Délocalisation volontaire de l'exploitation, cessation de

l'exploitation et reconversion de l'exploitation Art. 2.1.69. L'usager peut demander une indemnité pour une délocalisation volontaire de son exploitation, pour une cessation volontaire de son exploitation ou pour une reconversion volontaire de son exploitation lorsqu'au moins une des situations suivantes se produit : 1° la présence de l'exploitation entrave la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement ;2° la viabilité des activités existantes est gravement entravée par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme. Art. 2.1.70. La délocalisation volontaire d'une exploitation concerne le transfert volontaire d'une exploitation vers une zone où elle peut se développer durablement. Une délocalisation volontaire d'une exploitation concerne une exploitation.

Art. 2.1.71. Une cessation volontaire d'une exploitation concerne la cessation complète volontaire et anticipée de toutes les activités agricoles commerciales par l'usager de cette exploitation agricole. La reconversion volontaire de l'exploitation concerne la reconversion d'une activité agricole commerciale, lors de laquelle l'activité agricole commerciale s'aligne sur les objectifs du projet de rénovation rurale ou sur les objectifs du plan, du projet ou du programme. La cessation volontaire d'une exploitation et la reconversion volontaire d'une exploitation s'appliquent à une exploitation agricole.

Art. 2.1.72. L'usager d'une exploitation ou d'une exploitation agricole introduit la demande d'une indemnité auprès de la commission foncière.

La commission foncière constate si l'exploitation ou l'exploitation agricole satisfait aux conditions visées aux articles 2.1.69, 2.1.70 et 2.1.71 et si elle est dès lors éligible. La commission foncière tient compte dans ce contexte d'effets cumulatifs de projets de rénovation rurale ou de projets, plans et programmes.

La commission foncière détermine, en concertation avec les initiateurs du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme lesquelles des parties de l'exploitation qui sont offertes en vente par le demandeur sont éligibles à l'acquisition.

Art. 2.1.73. § 1er. L'usager reçoit une indemnité.

L'indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation consiste en une indemnité pour la perte de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la délocalisation volontaire de l'exploitation et en une indemnité pour les coûts et investissements directs et indirects occasionnés par la délocalisation de l'exploitation.

L'indemnité pour la cessation volontaire consiste en une indemnité pour la perte de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la cessation volontaire de l'exploitation et en une indemnité pour les coûts directs et indirects et la perte des revenus occasionnée par la cessation volontaire de l'exploitation.

L'indemnité pour la reconversion de l'exploitation agricole consiste en une indemnité pour la perte éventuelle de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la reconversion volontaire de l'exploitation et en une indemnité pour les coûts et investissements directs et indirects occasionnés par la reconversion volontaire de l'exploitation. § 2. Les terres et bâtiments concernés par la délocalisation volontaire de l'exploitation, par la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation, ne sont éligibles à une indemnité qu'une seule fois. § 3. Si la présence de l'exploitation entrave la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation ne sont mises en oeuvre que si une solution durable est atteinte et que la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ne peut pas davantage être entravée ou de nouveau être entravée à l'avenir par une utilisation de terres et de bâtiments concernés par la délocalisation volontaire de l'exploitation, par la cessation volontaire de l'exploitation ou la reconversion volontaire de l'exploitation.

Art. 2.1.74. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions et à la procédure, y compris la procédure d'appel, pour le mode de calcul et la fixation du prix de vente, pour l'indemnité, l'unicité de l'indemnité et le mode d'octroi de l'indemnité, ainsi que pour la tâche de la commission foncière dans ce contexte.

Les instances et les personnes, visées aux articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus peuvent acquérir l'exploitation ou des parties de l'entreprise, visées à l'article 2.1.72, alinéa trois.

La commission foncière fixe le prix de vente et l'indemnité, tenant compte des modalités, visées à l'alinéa premier. Section 3. - L'obligation d'acquisition

Art. 2.1.75. Le propriétaire d'un bien immobilier peut en exiger l'acquisition s'il démontre que l'exécution du plan de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme a entraîné une grave dépréciation de son bien immobilier ou entrave la viabilité des activités existantes considérablement.

L'entité soumise à l'obligation d'acquisition est l'instance, visée à l'article 3.3.7 ou 3.3.8, chargée de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou parties de ce plan ou qui est chargée de la mise en oeuvre de la note d'aménagement.

Lors de la fixation du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la dépréciation découlant du plan de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.

Le montant payé au propriétaire par l'entité soumise à l'obligation d'acquisition, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu en réparation de dommages résultant du plan pour le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire applique l'obligation d'achat, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant du plan, à la perte du patrimoine, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat pour le même bien immobilier.

Art. 2.1.76. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VII du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à l'obligation d'acquisition visée à l'article 2.1.75.

Art. 2.1.77. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'obligation d'acquisition visée à l'article 2.1.75. Il arrête également le mode de calcul du montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.

Chapitre 5. - Dispositions diverses Art. 2.1.78. Les indemnités, visées à la partie 2 ne peuvent pas être cumulées, sauf disposition contraire. Les indemnités, visées à la partie 2 ne peuvent pas non plus être cumulées, sauf disposition contraire, avec des indemnités, dommages résultant du plan, dégâts de capital, compensations des usagers sur la base d'une autre législation, si elles ont trait aux mêmes coûts, perte d'utilisation, de revenus ou de valeur, prestation ou investissement.

Art. 2.1.79. Si, à la suite de la mise en oeuvre d'un instrument, tel que visé à la partie 2, un propriétaire ou usager doit introduire une action en attribution d'un passage en application de l'article 682 du Code civil, l'autorité administrative chargée de la mise en oeuvre de cet instrument, en application des articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus, en prend les coûts à sa charge.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au coûts indemnisés.

TITRE 2. - Les commissions foncières Art. 2.2.1. Une commission foncière est créée par province.

Les commissions foncières accomplissent les missions qui leur ont été imposées par le présent décret ou les arrêtés d'exécution dans le cadre des instruments suivants, visés à la partie 2 : 1° le relotissement imposé par force de loi ;2° le relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique ;3° l'indemnité en compensation de la dépréciation de terres ;4° la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation ;5° l'obligation d'acquisition. Les commissions foncières accomplissent leurs missions tout indépendamment dans les limites de leur compétence et se défendent de recevoir des instructions ou des ordres d'autres instances.

Art. 2.2.2. § 1er. Une commission foncière est composée des membres suivants : 1° le président proposé par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ;2° le secrétaire proposé par l'agence ;3° un membre proposé par le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ;4° un membre proposé par le Ministre flamand chargé des finances et du budget ;5° un membre proposé par le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer ;6° un membre proposé par le Ministre flamand chargé des travaux publics ;7° les membres qui, en application du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, sont nommés comme spécialistes sur la proposition de l'administration régionale chargée de la mise en oeuvre de la politique de l'agriculture et de la pêche et de l'administration régionale chargée de la mise en oeuvre de la politique en matière de conservation de la nature et la sauvegarde de l'environnement naturel et la politique environnementale de la commission des dégâts de capital pour la province concernée. Le même mode de désignation est utilisé pour la désignation des membres suppléants pour les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 6° inclus.

Pour les membres visés à l'alinéa premier, 7°, les membres suppléants nommés comme membres suppléants de la commission pour les dégâts de capital pour la province concernée, en application de du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, sont aussi membres suppléants dans la commission foncière concernée.

Les membres et membres suppléants, visés à l'alinéa premier, 1° à 6° inclus, sont membres du personnel auprès de l'administration flamande.

La présidence des cinq commissions foncières est assumée par la même personne. La présidence intérimaire des cinq commissions foncières est assumée par la même personne. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres et les membres suppléants des commissions foncières, à l'exception des membres, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 7° et ceux visés au paragraphe 1er, alinéa trois. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le fonctionnement, l'organisation et les tâches des commissions foncières.

Art. 2.2.3. § 1er. Chaque commission foncière est dotée de la personnalité juridique. La commission foncière établit son siège auprès de l'agence.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission foncière n'ont pas droit de vote. En cas de parité des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

La commission foncière ne peut statuer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative est présente. En cas d'absence de la majorité des membres ayant voix délibérative, la commission foncière est reconvoquée afin de statuer sur les mêmes points d'agenda avec la majorité des membres ayant voix délibérative présents.

Le président et le secrétaire de la commission foncière concernée mettent en oeuvre les décisions de la commission foncière et agissent pour elle dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision de la commission foncière. Les assignations et notifications à la commission foncière sont valablement remises au président ou au secrétaire de la commission foncière concernée. § 2. Si un instrument, tel que visé à l'article 2.2.1, alinéa deux, est appliqué, un représentant de l'initiateur d'un projet, plan ou programme ou de l'instance chargée de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou des parties de celui-ci, en application des articles 3.3.7 à 3.3.9 inclus, peut assister aux réunions de la commission foncière et donner des avis à la commission foncière. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le règlement d'ordre intérieur des commissions foncières.

Art. 2.2.4. L'agence assure le secrétariat des commissions foncières.

L'agence est responsable du traitement de toute l'information, y inclus des données personnelles visées à l'article 2.2.5. L'agence est comptable des dépenses et des recettes décidées par la commission foncière.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le fonctionnement et les tâches du secrétariat des commissions foncières.

Art. 2.2.5. Toute autorité administrative fournit, sur simple demande ou de sa propre initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des missions assignées aux commissions foncières. L'information est demandée par et mise à la disposition de la commission foncière concernée.

Tout propriétaire de biens immobiliers fournit, sur simple demande, de l'information sur les usagers et titulaires de droits réels concernés, nécessaire à la mise en oeuvre des missions assignées aux commissions foncières. L'information est demandée par et mise à la disposition de la commission foncière concernée.

Partie 3. - L'application des instruments à travers les projets de rénovation rurale TITRE 1er. - Les projets de rénovation rurale Art. 3.1.1. Le Gouvernement flamand peut instaurer un projet de rénovation rurale lorsque le projet de rénovation rurale contribue à la réalisation de la politique : 1° menée par soit le Gouvernement flamand, en matière du maintien, de la protection et du développement de fonctions et de qualités de l'espace ouvert ;2° menée par soit une province ou une commune, en matière du maintien, de la protection et du développement de fonctions et de qualités de l'espace ouvert, si cette politique s'inscrit aux priorités du Gouvernement flamand ;3° menée par soit une personne morale de droit public ou de droit privé, chargée en région flamande de tâches d'utilité publique en matière du maintien, de la protection et du développement de fonctions et de qualités de l'espace ouvert, si la mise en oeuvre de cette politique s'inscrit aux priorités du Gouvernement flamand. Un projet de rénovation rurale est préparé et mis en oeuvre en vue d'une approche participative, intégrée et axée sur les zones. Ceci implique que les différentes fonctions, caractéristiques et qualités de la zone sont également considérées lors de la définition et l'élaboration d'objectifs, de mesures et des instruments à y affecter, lorsque ces fonctions, caractéristiques et qualités peuvent être influencées par la rénovation demandée ou la gestion demandée de l'espace ouvert.

Par espace ouvert, visé aux alinéas premier et deux, on entend : une zone dans laquelle l'espace non bâti domine mais dans laquelle des éléments bâtis et d'infrastructure connexes à l'espace non-bâti peuvent être présents et dominer localement.

Art. 3.1.2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les conseils, la préparation, la coordination, l'instauration, la cessation, la délimitation de la zone et le calendrier des projets de rénovation rurale.

TITRE 2. - La commission de programme Art. 3.2.1. Le Gouvernement flamand crée une commission de programme.

La commission de programme est chargée des tâches suivantes : 1° elle donne des conseils au Gouvernement flamand sur l'instauration du projet de rénovation rurale, y compris sur la délimitation de la zone du projet de rénovation rurale.Elle vérifie dans ce cadre si le projet de rénovation rurale satisfait aux dispositions visées aux articles 1.1.4 et 3.1.1 ; 2° elle donne des avis au Gouvernement flamand sur la politique de rénovation rurale en Flandre et sur la programmation des projets de rénovation rurale ;3° elle assure le suivi et l'évaluation sous l'angle politique de la mise en oeuvre des projets de rénovation rurale. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, le fonctionnement, les tâches et la compétence d'avis de la commission de programme. La commission de programme est constituée de représentants de l'administration flamande, des provinces et des communes.

TITRE 3. - L'établissement et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale Chapitre 1er - Les plans de rénovation rurale Art. 3.3.1. Le Gouvernement flamand établit un ou plusieurs plans de rénovation rurale par projet de rénovation rurale.

Un plan de rénovation rurale comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de l'objectif du plan de rénovation rurale, de la façon dont le plan de rénovation rurale contribue à la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale et des mesures envisagées ;2° une pondération des instruments en vue d'atteindre une combinaison optimale axée sur l'affectation efficace, équitable et efficiente des moyens disponibles pour la réalisation du projet de rénovation rurale ;3° la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale est établi, avec indication de la zone où un instrument spécifique est appliqué ;4° la motivation de l'application d'un instrument ;5° dans le cas de l'application de l'instrument de servitude d'utilité publique : la description de l'utilité publique pour laquelle l'instrument est appliqué ;6° un programme de mise en oeuvre et un plan de financement. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure relative à l'élaboration et à l'établissement des plans de rénovation rurale.

Art. 3.3.2. L'agence est chargée de l'élaboration des plans de rénovation rurale et de la coordination de la mise en oeuvre des plans de rénovation rurale.

Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale, le Gouvernement flamand peut autoriser l'agence à acquérir des biens immobiliers par expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.3.3. L'agence exerce du contrôle sur les opérations des dessinateurs, entrepreneurs et techniciens chargés d'études, de travaux ou de missions sur la base des plans de rénovation rurale.

Les représentants de l'agence sont autorisés à entrer des biens immobiliers lors de l'exercice de leur mission de contrôle, à l'exception de logements et de bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles.

Art. 3.3.4. Toute autorité administrative fournit, sur simple demande ou de sa propre initiative, toutes les informations et connaissances, y compris les données personnelles nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de rénovation rurale.

Sur simple demande, chaque propriétaire de biens immobiliers situés à l'intérieur de la délimitation de la zone du projet de rénovation rurale, fournit de l'information sur les utilisateurs et titulaires de droits réels concernés en vue de la préparation et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale.

L'information, visée aux alinéas premier et deux, est demandée par et mise à la disposition de l'agence ou la personne ou instance chargée de la mise en oeuvre, telle qu'établie dans le plan de rénovation rurale.

L'agence est responsable du traitement de l'information, visée aux alinéas premier et deux.

Art. 3.3.5. Personne ne peut entraver la mise en oeuvre de travaux nécessaires à la réalisation du plan de rénovation rurale ni entraver le placement de matériaux, outils et engins nécessaires à la mise en oeuvre de ces travaux.

Chapitre 2 - Les groupes d'accompagnement du plan Art. 3.3.6. Il est créé un groupe d'accompagnement du plan par projet de rénovation rurale. Le groupe d'accompagnement du plan est constitué de représentants d'autorités administratives et de groupes-cibles associés au projet de rénovation rurale.

Le groupe d'accompagnement du plan définit les plans de rénovation rurale à définir et soutient l'agence au cours de l'élaboration des plans de rénovation rurale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'accompagnement du plan.

Chapitre 3. - Instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale Art. 3.3.7. Les départements et agences de l'Autorité flamande peuvent être chargés de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci par le Gouvernement flamand Art. 3.3.8. Les provinces, communes et personnes morales de droit public peuvent, moyennant leur assentiment, être chargés de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci par le Gouvernement flamand.

Art. 3.3.9. Des personnes morales de droit privé et des personnes physiques peuvent, moyennant leur assentiment, être chargées de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci par le Gouvernement flamand.

Si l'usager du bien concerné est chargé de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci et que cet usager n'a pas de droit réel sur le bien, les propriétaires et autres titulaires d'un droit réel concernés doivent aussi consentir à la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou des parties concernées de celui-ci, sauf pour l'application de contrats de gestion ou d'indemnités de service, tels que visés aux articles 2.1.6 et 2.1.9.

Art. 3.3.10. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode selon et aux conditions auxquelles les instances et personnes, visées au présent chapitre, peuvent être chargées de la mise en oeuvre d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci.

TITRE 4. - Subventions Art. 3.4.1. Dans les limites du budget, la Région flamande peut octroyer une subvention pour les frais résultant de la préparation des plans de rénovation rurale. Cette subvention peut être octroyée pour les préparatifs effectués après l'instauration d'un projet de rénovation rurale.

Art. 3.4.2. Sur la proposition du groupe d'accompagnement du plan et après instauration d'un projet de rénovation rurale, l'agence peut inviter des instances et des personnes à introduire des propositions de projet pour des initiatives de mise en oeuvre.

Les initiatives de mise en oeuvre doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans l'objectif de la rénovation rurale ;2° contribuer à la réalisation des objectifs du projet de rénovation rurale ;3° pouvoir se réaliser à court terme. Dans les limites du budget, la Région flamande peut octroyer une subvention pour des initiatives de mise en oeuvre, approuvées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure relative à l'introduction et à l'établissement d'initiatives de mise en oeuvre.

Art. 3.4.3. Dans les limites du budget et dans les cas visés aux alinéas deux, trois et quatre, la Région flamande peut octroyer une subvention pour les frais et indemnités découlant de la mise en oeuvre d'un projet de rénovation rurale.

Une subvention peut être octroyée pour les instruments suivants, visés dans la partie 2, s'ils sont repris dans le plan de rénovation rurale : 1° travaux d'aménagement ;2° contrats de gestion ;3° indemnité de service ;4° délocalisation volontaire de l'exploitation, cessation de l'exploitation et reconversion de l'exploitation ;5° indemnités en faveur de banques foncières locales ;6° indemnité en compensation de la dépréciation de terres. Une subvention peut être octroyée pour l'acquisition de terres lorsque l'acquisition de terres est nécessaire pour réaliser le projet de rénovation rurale.

Une subvention peut être octroyée pour l'élaboration d'un plan d'entretien, tel que visé à l'article 3.5.1.

Art. 3.4.4. Le Gouvernement flamand définit l'intervention de la Région flamande qui peut être octroyée aux instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale, visés aux articles 3.3.7, 3.3.8 et 3.3.9.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les conditions de subvention et la procédure relative à l'octroi et au contrôle des subventions TITRE 5. - Maintien et entretien Art. 3.5.1. Pour le maintien et l'entretien des mesures qui sont mises en oeuvre conformément au plan de rénovation rurale ou dans le cadre d'initiatives de mise en oeuvre, telles que visées à l'article 3.4.2, un plan d'entretien peut être élaboré. Le plan d'entretien comprend des dispositions sur le mode dont les travaux d'aménagement effectués doivent être gérés.

Lorsque les plans de gestion, y compris leurs révisions, sont élaborés conformément à une autre législation, le plan d'entretien, visé à l'alinéa premier, peut y être intégré.

Art. 3.5.2. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et à la mise en oeuvre du plan d'entretien et relatives à l'approche et à la procédure de la génèse du plan d'entretien.

Partie 4. - L'application des instruments pour la réalisation de projets, de plans ou de programmes TITRE 1er. - Projets, plans ou programmes Art. 4.1.1. Le Gouvernement flamand peut décider d'affecter un ou plusieurs instruments, tels que visés à la partie 2 à la réalisation d'un projet, plan ou programme, si l'application des instruments contribue à la réalisation de la politique qu'elle mène sur le domaine du maintien, de la réparation et du développement de fonctions et de qualités de l'espace.

L'administration provinciale peut décider d'affecter un ou plusieurs instruments, tels que visés à la partie 2 à la réalisation d'un projet, plan ou programme, s'il s'agit d'un projet, plan ou programme approuvés par l'administration provinciale et que l'application des instruments contribue à la réalisation de la politique qu'elle mène sur le domaine du maintien, de la réparation et du développement de fonctions et de qualités de l'espace. Pour l'application des instruments de travaux d'aménagement imposés par force de loi, de délocalisation volontaire de l'exploitation, de reconversion de l'exploitation, de cession de l'exploitation, de droit de préemption, d'établissement de servitudes d'utilité publique, de relotissement imposé par force de loi, de relotissement imposé par force de loi avec échange planologique et indemnité pour la dépréciation des terres, une autorisation du Gouvernement flamand est requise.

L'administration communale peut décider d'affecter un ou plusieurs instruments, tels que visés à la partie 2 à la réalisation d'un projet, plan ou programme, s'il s'agit d'un projet, plan ou programme approuvés par l'administration communale et que l'application des instruments contribue à la réalisation de la politique qu'elle mène sur le domaine du maintien, de la réparation et du développement de fonctions et de qualités de l'espace. Pour l'application des instruments de travaux d'aménagement imposés par force de loi, de délocalisation volontaire de l'exploitation, de reconversion de l'exploitation, de cession de l'exploitation, de droit de préemption, d'établissement de servitudes d'utilité publique, de relotissement imposé par force de loi, de relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique et indemnité pour la dépréciation des terres, une autorisation du Gouvernement flamand est requise.

TITRE 2. - L'élaboration, le fondement et la mise en oeuvre de notes d'aménagement Chapitre 1er - L'élaboration de notes d'aménagement Art. 4.2.1. Le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale établit une ou plusieurs notes d'aménagement pour la réalisation du projet, plan ou programme, pour autant que l'affectation des instruments, tels que visés à la partie 2 soit nécessaire.

Une note d'aménagement est élaborée en vue d'une approche intégrée et axée sur les zones. Ceci implique que les différentes fonctions, caractéristiques et qualités de la zone sont également considérées lors de la définition et l'élaboration d'objectifs, de mesures et des instruments à y affecter, lorsque ces fonctions, caractéristiques et qualités peuvent être influencées par la rénovation demandée ou la gestion demandée de l'espace.

Les notes d'aménagement sont élaborées en concertation avec l'agence.

Lorsqu'il s'agit d'une note d'aménagement établie par l'administration provinciale ou l'administration communale, cet établissement n'est possible qu'après qu'elle a été approuvée par l'agence.

Art. 4.2.2. Une note d'aménagement comprend au moins les éléments suivants : 1° une description des options du projet, plan ou programme et des mesures envisagées ;2° une pondération des instruments en vue d'atteindre une combinaison optimale axée sur l'affectation efficace, équitable et efficiente des moyens disponibles pour la réalisation du projet, plan et programme ;3° l'indication ou la délimitation de la zone où un instrument est appliqué ;4° la motivation de l'application d'un instrument ;5° dans le cas de l'application de l'instrument de servitude d'utilité publique : la description de l'utilité publique pour laquelle l'instrument est appliqué ;6° un programme de mise en oeuvre et un plan de financement. Art. 4.2.3. Les articles 3.3.3 à 3.3.5 inclus s'appliquent par analogie aux notes d'aménagement.

Art. 4.2.4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure pour l'élaboration et l'établissement des notes d'aménagement et leur intégration dans une décision sur le projet, plan ou programme connexes. Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels une enquête publique sur une note d'aménagement est requise et la façon dont cette enquête publique est organisée.

Chapitre 2. - Le fondement de notes d'aménagement Art. 4.2.5. Les notes d'aménagement ou parties de celles-ci, telles qu'une pondération d'instruments, peuvent être étayées au moyen d'un accompagnement du processus et d'études relatives aux différentes fonctions, caractéristiques et usages de la zone à laquelle le projet, plan ou programme se rapporte. Ceci implique que les différentes fonctions, caractéristiques et usages de la zone sont également considérés lors de la définition et l'élaboration des mesures et instruments envisagées à y être affectées, lorsque ces fonctions, caractéristiques et usages peuvent être influencés par la rénovation ou la gestion de l'espace demandées dans le projet, le plan ou le programme.

Art. 4.2.6. Un rapport sur les incidences sur l'agriculture peut faire fonction d'étude, telle que visée à l'article 4.2.5. Un rapport sur les incidences sur l'agriculture peut être élaboré pour examiner l'effet de projets, de plans ou de programmes sur l'agriculture.

Le rapport sur les incidences sur l'agriculture est un compte rendu de l'examen des effets de projets, plans ou programmes sur l'agriculture dans son ensemble et sur les exploitations agricoles individuelles.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au rapportage sur les incidences sur l'agriculture.

Chapitre 3. - Instances et personnes susceptibles d'être chargées de la mise en oeuvre de notes d'aménagement Art. 4.2.7. Les articles 3.3.7 à 3.3.10 inclus s'appliquent par analogie aux notes d'aménagement.

Chapitre 4 - Le financement Art. 4.2.8. Le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale assure le financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la note d'aménagement, ainsi que le financement de l'accompagnement du processus et de l'élaboration des études, visées aux articles 4.2.5 et 4.2.6.

Si l'agence est demandée d'élaborer la note d'aménagement ou est associée à l'application des instruments visés à la partie 2, elle en met les moyens de fonctionnement utilisés sur le compte du Gouvernement flamand, de l'administration provinciale ou de l'administration communale.

Partie 5. - L'application des instruments des contrats de gestion et des indemnités de service au moyen d'une vision de gestion Art. 5.1.1. § 1er. Le Gouvernement flamand indique une zone au sein de l'espace ouvert à l'intérieur de laquelle des contrats de gestion peuvent être conclus et indemnités de service peuvent être payés, conformément à l'article 2.1.6 à l'article 2.1.8 inclus, en ce qui concerne les contrats de gestion et conformément à l'article 2.1.9 à 2.1.11 inclus, en ce qui concerne les indemnités de service.

Par espace ouvert, visé à l'alinéa premier, on entend : une zone dans laquelle l'espace non bâti domine mais dans laquelle des éléments bâtis et d'infrastructure connexes à l'espace non-bâti peuvent être présents et dominer localement. § 2. Une zone est indiquée sur la base d'une vision de gestion. La vision de gestion comprend entre autres : 1° une description des objectifs et mesures pour lesquels les contrats de gestion et les indemnités de service sont affectés ;2° les résultats escomptés ;3° une description des paquets contrats de gestion et indemnités de service qui peuvent être conclus respectivement payés dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision de gestion ; 4° la motivation pour l'affectation des instruments, telle que définie à l'article 1.1.4.

Cette vision de gestion peut être fournie par l'agence, par une autorité administrative ou par les instances à préciser par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour la procédure de l'indication d'une zone et du contenu de la vision de gestion.

Partie 6. - Evaluation Art. 6.1.1. Tous les cinq ans, à partir de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et avant le 30 juin, le Gouvernement flamand remet un rapport au Parlement flamand, dans lequel l'application du présent décret est évaluée. L'agence assure la rédaction de ce rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du rapport.

Partie 7. - Dispositions finales TITRE 1er. - Modifications relatives à la « Vlaamse Grondenbank » Art. 7.1.1. A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La Banque foncière flamande peut, sur la demande des autorités administratives en Région flamande, proposer des terres similaires aux personnes expropriées. Le montant de l'indemnisation financière due en conséquence de l'article 16 de la Constitution est payé ou minoré le cas échéant par l'échange de terres proposé. Un échange de terres de ce genre ne peut jamais être imposé à la personne expropriée, sans préjudice de l'application de la législation relative au remembrement des propriétés foncières.

Les opérations d'échange se déroulent conformément à l'article 15/2. » ; 2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.La « Vlaamse Grondenbank » peut, sur la demande de l'administration régionale concernée, garder les biens achetés conformément à l'article 4.4.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les gérer administrativement et y transférer des droits réels et effectuer les opérations d'échange, visées à l'article 4.4.2, § 2 du Code susvisé. Les opérations d'échange se déroulent conformément à l'article 15/2. » ;

Art. 7.1.2. Dans le même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 20 février 2009, 27 mars 2009, 8 mai 2009, 23 décembre 2010 et 1 mars 2013, il est inséré un article 12/1 au chapitre Ier du titre IV, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. A la suite d'un échange, tel que visé à l'article 5, § 2, 5° et à l'article 5, § 3, 1°, les droits dont le fermier jouissait sur ses anciennes parcelles, peuvent être transférés à sa nouvelle parcelle. Si ces droits sont transférés, des modifications peuvent être apportées au bail, en particulier en ce qui concerne : 1° le fermage ;2° la durée du bail ;3° les indemnités qui, conformément à la Loi sur le bail à ferme, sont dues au preneur qui a porté les coûts pour les plantations, constructions et tous les travaux nécessaires à l'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination. Si des modifications doivent être apportées au bail, la « Vlaamse Grondenbank » convoque les parties et leur fait des propositions auxquelles elles peuvent souscrire. En cas d'un accord, un procès-verbal écrit en est établi par la « Vlaamse Grondenbank ».

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par dérogation aux règles de droit commun. § 2. Les dispositions visées au paragraphe 1er s'appliquent par analogie à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation. ».

Art. 7.1.3. Au titre IV du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 23 décembre 2010, un chapitre IV/1, constitué de l'article 15/2 est inséré, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. - Banques foncières locales

Art. 15/2.Si la modification de la situation existante de propriété ou d'utilisation dans une zone est requise pour réaliser les objectifs d'une ou de plusieurs autorités administratives de la Région flamande, la « Vlaamse Grondenbank » peut acquérir des biens immobiliers, les gérer administrativement ou transférer. La « Vlaamse Grondenbank » exerce cette tâche conformément à l'article 5 et selon les directives et conditions définies par les autorités administratives de la Région flamande. Les modalités sont fixées dans une convention conclue entre la « Vlaamse Grondenbank » et une ou plusieurs autorités administratives de la Région flamande et est dénommée l'affectation de banques foncières locales.

Les instances avec lesquelles la convention relative à la banque foncière locale est conclue, assument les frais découlant de l'acquisition, l'aliénation et la gestion administrative des biens immobiliers, tels les frais d'acte et les indemnités, conformément aux dispositions de la convention. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des moyens de fonctionnement à l'agence, pour ce qui est de ses tâches effectuées en exécution du présent décret.

La modification de la situation de propriété et d'utilisation n'est possible que lorsque les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur le bien immobilier et les usagers approuvent la modification. ».

Art. 7.1.4. Dans l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le droit de préemption, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les offres de biens situés dans la zone indiquée dans le plan de rénovation rurale où le droit de préemption s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale ;» ; 2° le § 2 est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le droit de préemption, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les offres de biens situés dans la zone indiquée dans la note d'aménagement où le droit de préemption s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale ;» ;

Art. 7.1.5. Au titre IV du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 23 décembre 2010, un chapitre VI/1, constitué de l'article 19/1, 19/2 et 19/3 est inséré, rédigé comme suit : « Chapitre VI/1. - Droit de préférence

Art. 19/1.Pour l'application du présent chapitre on entend par « envoi sécurisé » : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

Art. 19/2.La « Vlaamse Grondenbank » jouit d'un droit de préférence lors de la vente par une autorité administrative de la Région flamande de biens immobiliers situés dans une zone ressortissant aux catégories « récréation » « agriculture », « bois », « autres zones vertes », « réserve et nature », « services communautaires et d'utilité publique » ou « défrichement et captage d'eau », visées à l'article 2.2.3 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.

Art. 19/3.§ 1er. Préalablement à la vente, l'autorité administrative de la Région flamande propose une offre d'achat. L'offre d'achat est proposée à la « Vlaamse Grondenbank » au moyen d'un envoi sécurisé.

L'offre d'achat comprend le prix à la vente et les conditions de vente. Le prix à la vente ne peut pas être supérieur à la valeur vénale, telle qu'estimée par le comité d'achat, un receveur du bureau d'enregistrement ou un estimateur assermenté. § 2. La « Vlaamse Grondenbank » exerce le droit de préférence au moyen d'un envoi sécurisé dans un délai de deux mois après la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er.

Lorsque la « Vlaamse Grondenbank » n'accepte pas l'offre endéans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorité administrative de la Région flamande est libre de vendre le bien à un tiers pendant une période d'un an à partir de la date de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er, à condition que le bien ne soit pas vendu à un prix et à des conditions plus avantageux que ceux mentionnés dans l'offre d'achat, visée au paragraphe 1er. Après l'échéance de la période précitée d'un an, la procédure visée au paragraphe 1er est appliquée. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de ce droit de préférence. ».

Art. 7.1.6. Dans l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'obligation d'acquisition, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les biens situés dans la zone indiquée dans le plan de rénovation rurale où l'obligation d'acquisition s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale ;» ; 2° au § 3, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'obligation d'acquisition, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, pour les biens situés dans la zone indiquée dans la note d'aménagement où l'obligation d'acquisition s'applique, conformément au décret précité relatif à la rénovation rurale.» ;

Art. 7.1.7. Les dispositions de la convention conclue antérieurement restent d'application sur les conventions relatives à une banque foncière locale conclue entre la « Vlaamse Grondenbank » et une autorité administrative avant l'entrée en vigueur du présent décret et ne sont pas remplacées par les dispositions du présent décret.

TITRE 2. - Modifications relatives au décret constitutif de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) Art. 7.2.1. A l'article 1bis, § 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 22 décembre 2006, il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° le décret Rénovation rurale : le décret relatif à la rénovation rurale ; 8° autorité administrative : la Région flamande, la Communauté flamande, les services et agences dépendant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations soumises à la surveillance administrative de la Région flamande ou de la Communauté flamande, de même que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargées de missions d'utilité publique.».

Art. 7.2.2. Dans l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 22 décembre 2006, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la rénovation rurale, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ».

Art. 7.2.3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1 mars 2013, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Les autorités administratives fournissent à la VLM, sur simple demande ou de leur propre initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des tâches suivantes dont la VLM est chargée : 1° en exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique : le calcul de la compensation des usagers ;2° en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau : l'exercice de l'obligation d'acquisition et de l'obligation d'indemnisation ;3° en exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel : a) l'élaboration de rapports, plans et listes dans le cadre de l'aménagement de la nature et le calcul d'indemnités dans le cadre de l'aménagement de la nature ;b) l'exercice de l'obligation d'acquisition ;c) le calcul des indemnités pour la hausse du niveau d'eau dans le cadre de plans directeurs de la nature ;4° en exécution du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne : a) l'élaboration d'études relatives à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de projets d'aménagement, axées sur le soutien de l'aménagement général de l'espace rural et de l'espace ouvert ;b) l'élaboration d'analyses de susceptibilité agricole et de rapports d'incidences agricoles relatifs aux tâches de la VLM contribuant à l'aide à la décision politique générale en matière d'espace ouvert et d'espace rural et relatifs aux projets et programmes que la VLM prépare, encourage et soutient en coopération avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes ;5° en exécution du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions : a) la constitution de réserves foncières ;b) l'échange de biens immobiliers ;c) la gestion de biens immobiliers ;d) le déplacement d'entreprises agricoles ;6° en exécution du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. L'agence est responsable du traitement de l'information, visée à l'alinéa premier. ».

Art. 7.2.4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1 mars 2013, le chapitre VII, comprenant les articles 11 à 14 inclus, est abrogé.

Art. 7.2.5. § 1er. Les projets qui ont été initiés sur la base du chapitre VII du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne avant l'entrée en vigueur du présent article, restent soumis aux dispositions du décret précité, telles qu'elles s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent article. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'est plus possible après l'entrée en vigueur du présent article d'élaborer des plans d'aménagement en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale. Ces plans d'aménagement sont élaborés comme des plans de rénovation rurale selon les dispositions de la partie 3, titre 3, chapitre 1er et chapitre 2 du présent décret. Les dispositions de la partie 1ère, partie 2 et partie 3, titre 4 et titre 5 du présent décret s'appliquent aussi à ces plans de rénovation rurale. Par conséquent, les articles 9, alinéa deux, à l'article 17 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 précité ne s'appliquent pas. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ne s'appliquent pas à ces plans de rénovation rurale.

Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l'article 3.3.6 du présent décret s'appliquent tant qu'un groupe d'accompagnement du plan pour le projet d'aménagement rural concerné n'a pas encore été créé en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 28 mai 2004. Lorsqu'un groupe d'accompagnement du plan a déjà été créé pour le projet de rénovation rurale concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 précité, ce groupe d'accompagnement du plan est maintenu et assume les tâches du groupe d'accompagnement du plan, tel que visé à l'article 3.3.6 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

TITRE 3. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 7.3.1. A l'article 2.2.2, § 1er, alinéa premier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il est ajouté un point 8° et 9°, rédigés comme suit : « 8° le cas échéant, le plan d'échange de terres, visés à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 9° le cas échéant, la note d'aménagement, visée à l'article 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».

Art. 7.3.2. A l'article 2.2.6, § 1er, alinéa trois du même code, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque l'avant-projet du plan régional d'exécution spatial comprend un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le Gouvernement flamand envoie l'avant-projet du plan régional d'exécution spatial à la commission foncière compétente, visée au décret précité. ».

Art. 7.3.3. A l'article 2.2.9, § 1er, alinéa deux du même code, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque l'avant-projet du plan provincial d'exécution spatial comprend un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, la députation envoie l'avant-projet du plan provincial d'exécution spatial à la commission foncière compétente, visée au décret précité. ».

Art. 7.3.4. A l'article 2.2.13, § 1er, alinéa deux du même code, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque l'avant-projet du plan communal d'exécution spatial comprend un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le collège des bourgmestre et échevins envoie l'avant-projet du plan communal d'exécution spatial à la commission foncière compétente, visée au décret précité. ».

Art. 7.3.5. A l'article 2.6.1, § 4 du même Code il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».

Art. 7.3.6. A l'article 2.6.5. du même Code il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».

TITRE 4. - Modifications au décret relatif à la politique foncière et immobilière Art. 7.4.1. A l'article 2.1.3, § 1er, alinéa deux, 8° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les mots « rénovation rurale » sont remplacés par la partie de phrase « rénovation rurale telle que visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ».

Art. 7.4.2. A l'article 6.2.4, 1° du même décret, la partie de phrase « , sauf les parcelles enregistrées dans le groupe de cultures « autres que terres arables » est ajoutée.

Art. 7.4.3. Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, il est inséré un article 6.2.9/1, rédigé comme suit : « Art. 6.2.9/1. Si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, aucune compensation de modification de destination n'est due sur cette parcelle. » .

Art. 7.4.4. A l'article 6.2.11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « la personne qui « sont remplacés par les mots « le propriétaire qui » et les mots « à la personne à laquelle » sont remplacés par les mots « au propriétaire à qui » ;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le droit à une compensation de modification de destination naît soit lors d'un transfert à titre onéreux du bien, soit lors de l'apport du bien dans une société.» .

Art. 7.4.5. A l'article 7.4.1, alinéa premier du même décret, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».

TITRE 5. - Autres modifications Art. 7.5.1. Dans l'article 23, § 1er, alinéa deux, d) du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, la partie de phrase « , visant à mettre en oeuvre les plans de rénovation rurale visés par l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande » est remplacée par les mots « visant à mettre en oeuvre les objectifs en matière de rénovation rurale ».

Art. 7.5.2. Dans l'article 36, § 2, 2° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mots « plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale » sont remplacés par les mots « projet de rénovation rurale ».

Art. 7.5.3. Dans l'article 8, § 5, alinéa deux, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 19 juillet 2013, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un plan de rénovation rurale, visé au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ».

Art. 7.5.4. L'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, est complété par des points 15° à 17° inclus, rédigés comme suit : « 15° les actes portant échange de biens immobiliers, visé à l'article 5, § 2, 5°, § 3, 1°, § 5 et § 7 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ; 16° les actes d'aménagement de la nature, visés à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 17° les actes portant relotissement volontaire, les actes portant relotissement par force de loi et les actes portant relotissement par force de loi impliquant un échange planologique, visés aux articles 2.1.18, 2.1.49 et 2.1.66 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».

Art. 7.5.5. Dans l'article 3, 4° du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, les mots « des restrictions d'utilisation résultant » sont insérés entre les mots « l'entrée en vigueur » et « d'un plan d'exécution spatial ».

Art. 7.5.6. Dans l'article 4, § 1er du même décret, la partie de phrase « des restrictions d'utilisation résultant » est insérée entre les mots « l'entrée en vigueur » et les mots « de la modification d'affectation ou de surimpression ».

Art. 7.5.7. A l'article 6 du même décret, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. La compensation d'usager n'est pas due au cas où la parcelle serait reprise dans un plan d'expropriation établi en exécution du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement donnant lieu à des dégâts subis par l'usager. En cas d'échéance du plan d'expropriation, l'usager est toujours éligible à une compensation d'usager, à condition que le demandeur n'ait pas antérieurement été eligible à la compensation d'usager dont le délai d'échéance de la demande était échu. ».

Art. 7.5.8. Dans le même décret, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, aucune compensation pour les dommages aux usagers n'est due pour cette parcelle. ».

Art. 7.5.9. La partie 3 et les articles 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.4.1 et 7.5.3 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement flamand et le plus tard au 31 décembre 2016.

Art. 7.5.10. Les articles 7.4.2, 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 et 7.5.7 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement flamand et le plus tard au 31 décembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents -Projet de décret : 2361 - N° 1 - Amendements : 2361 - N° 2 - Rapport de l'audience : 2361 - N° 3 - Rapport : 2361 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2361 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 mars 2014.

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