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Décret du 23 juin 2023
publié le 04 août 2023

Décret concernant « wonen in eigen streek » (1)

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autorite flamande
numac
2023043563
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04/08/2023
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23/06/2023
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23 JUIN 2023. - Décret concernant « wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre région) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret concernant " wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre région) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° géomètre-expert : le géomètre-expert inscrit au tableau des titulaires, visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, et soumis à l'application de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert ;2° cession : la vente ou location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, l'apport d'un bien immobilier dans une société, la constitution ou la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie, et tout autre transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception des : a) contrats de mariage et leurs modifications ;b) contrats de mitoyenneté ;c) actes afférents à la fusion de personnes morales, et des opérations assimilées à une fusion ; d) actes établis à l'occasion des transferts visés à l'article 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° prix estimé : l'estimation de la valeur des parts de terrain sur la base de règles objectives, qui est arrêtée dans un rapport d'expertise ;4° rapport d'expertise : le rapport du géomètre-expert, de la commission foncière ou du Service flamand des Impôts déterminant le prix estimé ;5° WIES : " Wonen in Eigen Streek » (Habiter dans sa propre région) ;6° commune WIES : une commune reprise dans la liste établie en vertu de l'article 3, alinéa 1er ;7° terrain WIES : la qualification particulière du terrain désigné en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 3 ;8° acquéreur WIES : une personne telle que visée à l'article 5 ;9° logement WIES : la qualification particulière du logement désigné en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 3. CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 3.Le Gouvernement flamand établit par arrêté, tous les six ans et pour la première fois en 2023, une liste des communes relevant du champ d'application du présent décret. Le Gouvernement flamand établit cette liste sur la base du prix le plus élevé de l'immobilier.

Les communes reprises dans la liste, visée à l'alinéa 1er, peuvent arrêter par règlement communal que la cession des biens immobiliers, visée à l'article 4, § 1er, est soumise à des conditions particulières.

Art. 4.§ 1er. Dans les communes, visées à l'article 3, qui ont adopté un règlement en application de l'article 3, alinéa 2, des conditions particulières peuvent s'appliquer à la cession des terrains et logements faisant l'objet d'un des projets suivants : 1° un projet pour lequel un permis d'environnement de lotissement de terrains est demandé, créant au moins cinq lots destinés à la construction d'habitations ;2° un projet pour lequel un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé pour des projets d'habitations groupées et des immeubles à appartements qui comprennent au moins cinq logements ;3° un projet qui ne répond pas en soi aux conditions visées au point 1° ou 2°, mais qui, conjointement avec les permis d'environnement octroyés pendant les cinq dernières années avant la demande, visée au point 1° ou 2°, pour des lotissements, la construction d'habitations groupées ou d'immeubles à appartements concernant des parcelles adjacentes au terrain du projet, répond effectivement aux conditions visées au point 1° ou 2°.Pour ce projet, les pourcentages visés au paragraphe 3 sont calculés sur l'ensemble des parcelles prises en compte, et le projet comprend le nombre de terrains WIES ou de logements WIES à réaliser pour l'ensemble de ces parcelles, le cas échéant déduction faite des logements WIES ou des terrains WIES des autres permis d'environnement éligibles au calcul.

Le projet visé à l'alinéa 1er, 3°, comprend le projet pour lequel un permis d'environnement de lotissement de terrains ou un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé : 1° par la même personne physique ou morale, ou par une personne physique liée telle que visée à l'article 1:20, 2°, du Code des sociétés et des associations ;2° par une société liée ou associée à une entreprise, telle que visée aux articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations. Les conditions particulières, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux projets visés aux alinéas 1er et 2, dans la mesure où le permis d'environnement de lotissement de terrains ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé après l'entrée en vigueur d'un règlement communal tel que visé à l'alinéa 1er. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les projets suivants ne sont pas soumis aux conditions particulières visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution : 1° un projet commencé par une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, dans le cadre de ses missions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du code précité, ou la Société flamande du Logement social, visée à l'article 4.7 du code précité, dans le cadre de ses missions visées au livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du code précité ; 2° un projet tel que visé à l'article 5.99 du code précité. § 3. Le conseil communal de la commune WIES prévoit dans le règlement communal que le collège des bourgmestre et échevins peut imposer, aux projets visés au paragraphe 1er qui ne sont pas exclus en application du paragraphe 2, des conditions de cession telles que visées à l'article 5 du présent décret, pour : 1° au minimum 40 % du nombre de logements à réaliser ou de lots destinés à la construction d'habitations, diminué du pourcentage pour la réalisation d'une offre de logements sociaux ou de logements locatifs conventionnés, pour les terrains qui sont la propriété des entités visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° au minimum 20% et au maximum 40 % du nombre de logements à réaliser ou de lots destinés à la construction d'habitations, diminué du pourcentage pour la réalisation d'une offre de logements sociaux ou de logements locatifs conventionnés, pour les terrains qui sont la propriété de personnes physiques ou morales autres que celles visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le conseil communal d'une commune WIES prévoit dans le règlement communal les critères sur la base desquels le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'imposer des conditions de cession aux projets visés au présent article. Ces critères ont trait aux objectifs du présent décret et à la capacité financière de la commune.

Dans le règlement communal, le conseil communal de la commune WIES détermine le pourcentage définitif pour lequel les conditions de cession visées à l'article 5 sont appliquées. Le pourcentage repris au règlement constitue le pourcentage minimal utilisé par la commune WIES auquel les conditions de cession visées à l'article 5 s'appliquent.

Le demandeur du permis d'environnement, visé au paragraphe 1er, mentionne dans sa demande les terrains ou logements qui sont prévus afin de répondre au pourcentage définitif déterminé par le conseil communal de la commune WIES en vertu de l'alinéa 3. Les terrains et logements désignés sont les terrains WIES et les logements WIES. Pour l'application de l'alinéa 4, le conseil communal de la commune WIES peut arrêter des conditions supplémentaires dans le règlement communal.

Dans le présent paragraphe on entend par : 1° logement locatif conventionné : le logement visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 14° /1, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° offre de logements sociaux : l'offre, visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 46°, du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 5.Les terrains WIES et les logements WIES ne peuvent être cédés qu'aux personnes répondant à toutes les conditions suivantes : 1° pendant une période de dix ans avant la date de la cession, la personne est inscrite de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, de la commune WIES ou dans une commune limitrophe au sein de la Région flamande ;2° la personne répond aux conditions relatives à la propriété immobilière et au revenu qui font preuve d'une situation moins aisée, fixées par le Gouvernement flamand ;3° la personne est inscrite dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée. Les conjoints, les cohabitants légaux ou de fait de la personne à laquelle un terrain WIES ou un logement WIES est cédé, et qui vont co-occuper le terrain WIES ou le logement WIES, répondent également aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le conseil communal de la commune WIES peut arrêter des conditions plus strictes dans le règlement communal. Le conseil communal de la commune WIES peut, par exemple, limiter l'application de l'alinéa 1er, 1°, aux personnes qui, pendant une période de dix ans avant la date de la cession, sont inscrites de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans dans le registre de la population de la propre commune.

Art. 6.Les conditions de cession, visées à l'article 5 du présent décret, ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1° la cession du terrain WIES ou du logement WIES se fait dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité telle que visée au livre XX du Code de droit économique, ou tout autre cas de vente forcée ;2° la cession du terrain WIES ou du logement WIES se fait sur la base d'un règlement d'attribution établi par décret ;3° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à une personne physique ou une personne morale qui, dans l'exercice de sa profession ou activité, achète, lotit, construit, cède ou met en location des biens immobiliers, à condition que la cession soit axée sur le développement du projet, visé à l'article 4, § 1er, du présent décret, pour lequel un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé ;4° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à la commune où se situe le terrain WIES ou le logement WIES, ou à une coopération intercommunale dans laquelle cette commune est active ;5° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à un centre public d'action sociale dans la commune, visée au point 4°, ou à une association ou société dans laquelle ce centre public d'action sociale est actif ; 6° le terrain WIES ou le logement WIES est cédé à une organisation de logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 53°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 7° la commune WIES n'a pas fourni d'intervention financière telle que visée à l'article 10 du présent décret, lors de la vente du terrain WIES ou du logement WIES. CHAPITRE 4. - Application de la condition de cession

Art. 7.§ 1er. Dans le cas d'une notification à la commune telle que visée au paragraphe 9, alinéa 2, la commune établit une liste de candidats acquéreurs qui répondent aux conditions de cession, visées à l'article 5.

La commune détermine une procédure d'inscription transparente sur la base de laquelle un candidat acquéreur peut introduire un dossier d'inscription. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure d'inscription précitée.

Seule une commune qui adopte un règlement tel que visé à l'article 4, § 1er, respecte les obligations visées aux alinéas 1er et 2. Les obligations précitées échoient lorsqu'il n'y a plus de terrains ou de logements sur le territoire de la commune précitée qui sont qualifiés de terrain WIES ou de logement WIES. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les données à caractère personnel telles que visées au paragraphe 4, sont traitées aux fins suivantes : 1° vérifier si les conditions de cession visées à l'article 5 sont remplies ;2° assurer le règlement juridique de la cession. § 3. La commune WIES est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 4. § 4. En application du paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification et les coordonnées ;2° le numéro de registre national et le numéro d'identification de la sécurité sociale ;3° les données relatives à la composition du ménage ;4° des particularités financières ;5° les données relatives aux droits immobiliers ;6° les données relatives à la santé physique et mentale ;7° les caractéristiques personnelles. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, prend les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel visées au paragraphe 4. § 5. Les acteurs suivants sont associés au traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 4 : 1° le candidat acquéreur ;2° les membres de famille du candidat acquéreur : les conjoints, les cohabitants légaux ou de fait de la personne à laquelle un terrain WIES ou un logement WIES est cédé ;3° l'acquéreur WIES. § 6. Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 4, est soumis à une période de conservation d'un an après la suppression du dossier d'inscription du candidat acquéreur, à l'expiration du délai de 20 ans, visé à l'article 13, alinéa 3, ou après la cession du terrain WIES ou du logement WIES à un tiers par l'acquéreur WIES. § 7. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, peut utiliser les données à caractère personnel sous forme anonymisée à des fins statistiques, et peut les mettre à la disposition du domaine politique du Logement à des fins statistiques.

Le responsable du traitement visé au paragraphe 3 peut transférer les données à caractère personnel : 1° à l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif tel que prévu à la partie 2, titre 7, et à la partie 4, titre 7, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° au fonctionnaire instrumentant, déterminé par l'acquéreur WIES. § 8. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 3, précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée. § 9. Dans le présent paragraphe on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° tout mode de notification autre que les modes de notification visés aux points 1° et 2°, déterminé par le Gouvernement flamand.Ce mode de notification permet d'établir la date de notification avec certitude.

Une personne qui souhaite céder un terrain WIES ou un logement WIES, adresse un envoi sécurisé à la commune conformément aux conditions définies par le Gouvernement flamand et à la réglementation reprise au règlement communal.

En application de l'alinéa 2, la commune désigne un ou plusieurs candidats acquéreurs conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. La désignation précitée se fait dans l'ordre de la date d'inscription à la liste visée au paragraphe 1er.

Si aucun contrat n'est conclu avec un acquéreur WIES après une période de neuf mois à compter de la date d'expédition de l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er, les conditions de cession visées à l'article 5 ne s'appliquent plus à la cession. L'article 12 reste intégralement d'application.

Art. 8.Dans tous les actes sous seing privé et authentiques concernant la cession d'un terrain WIES ou d'un logement WIES, même si les conditions de cession visées à l'article 5 ne s'appliquent pas, le fonctionnaire instrumentant reprend tous les éléments suivants : 1° une référence au présent décret ;2° une référence à l'article 5, qui est cité intégralement ;3° une référence au règlement communal de la commune WIES ;4° une référence au permis d'environnement sur la base duquel un terrain ou un logement obtient la qualification de terrain WIES ou de logement WIES. Les infractions aux obligations visées à l'alinéa 1er sont assimilées à une infraction telle que visée à l'article 6.2.2, 4°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, à laquelle la même sanction s'applique.

Art. 9.Toute cession qui a lieu en violation de l'article 5 entraîne la nullité absolue du contrat, qui peut être demandée par chaque partie intéressée. CHAPITRE 5. - Financement

Art. 10.§ 1er. Si un acquéreur WIES achète un terrain WIES ou un logement WIES en application de l'article 5 et du règlement communal en vigueur, la commune WIES fournit une intervention financière au bénéfice de l'acquéreur WIES, basée sur le prix estimé des parts de terrain que l'acquéreur WIES acquiert en propriété. Cette intervention financière s'élève à au moins 50 % du prix estimé des parts de terrain.

La commune WIES verse le montant de l'intervention financière, visée à l'alinéa 1er, sur un compte bloqué auprès du fonctionnaire instrumentant, déterminé par l'acquéreur WIES. Le montant est libéré au bénéfice du vendeur après la passation de l'acte et fait partie du prix d'achat payé par l'acquéreur WIES. Le montant de l'intervention financière, visée à l'alinéa 1er, est repris par le fonctionnaire instrumentant dans l'acte à passer, ainsi que la mention que ce montant de l'intervention financière doit être remboursé conformément à l'article 11 au moment d'une mutation entre vifs ou par décès, à l'exception du cas visé à l'article 11, § 2. § 2. Dans le cas d'un projet tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, dont la commune WIES est le propriétaire, l'acquéreur WIES paie le prix d'achat diminué de l'intervention financière visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, à la commune WIES. Le fonctionnaire instrumentant reprend le montant de l'intervention financière, visée à l'alinéa 1er, dans l'acte à passer, ainsi que la mention que ce montant de l'intervention financière doit être remboursé conformément à l'article 11 au moment d'une mutation entre vifs ou par décès, à l'exception du cas visé à l'article 11, § 2. § 3. Le prix estimé des parts de terrain est déterminé sur la base d'un rapport d'expertise, établi au plus tôt six mois avant la signature de l'acte sous seing privé.

Le géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des Impôts est désigné(e) par la commune WIES. La commune WIES supporte les frais de l'établissement du rapport d'expertise. CHAPITRE 6. - Remboursement de l'intervention financière

Art. 11.§ 1er. Dans tous les cas où le terrain WIES ou le logement WIES passe à un tiers, la commune qui a fourni l'intervention financière se voit rembourser un montant égal au pourcentage, appliqué en vertu de l'article 10 au moment de l'achat, sur le prix estimé des parts de terrain au moment du transfert.

Le prix estimé des parts de terrain est déterminé sur la base d'un rapport d'expertise qui, le cas échéant, est établi au plus tôt six mois avant la signature de l'acte sous seing privé.

Le géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des Impôts est désigné(e) par la commune WIES. La communes WIES supporte les frais de l'établissement du rapport d'expertise, visé à l'alinéa 2.

L'acquéreur WIES peut rembourser par anticipation l'intervention financière visée à l'article 10. L'acquéreur WIES rembourse par anticipation un montant égal au pourcentage, appliqué en vertu de l'article 10 au moment de l'achat, sur le prix estimé des parts de terrain. Le Gouvernement flamand détermine le moment où le prix estimé est déterminé, et arrête la procédure du remboursement anticipé.

Si l'acquéreur WIES n'a pas remboursé par anticipation l'intervention financière visée à l'article 10, le fonctionnaire instrumentant désigné par l'acquéreur WIES bloque le montant visé à l'alinéa 1er, en cas d'une cession, sur un compte bloqué. Le montant précité est libéré à la commune dont l'acquéreur WIES a reçu l'intervention financière. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'obligation de remboursement est suspendue dans les cas suivants : 1° en cas d'une transmission d'héritage, si un héritier ou légataire particulier qui hérite les droits sur le terrain WIES ou le logement WIES, répond aux conditions de cession, visées à l'article 5.Cet héritier ou légataire particulier répond aux conditions d'occupation, visées à l'article 13 ; 2° en cas de transmission au conjoint survivant ou au partenaire cohabitant légal survivant, qui répond aux conditions de cession, visées à l'article 5.Ce conjoint survivant ou partenaire cohabitant légal survivant répond aux conditions d'occupation, visées à l'article 13. CHAPITRE 7. - Droit de préemption

Art. 12.§ 1er. Une commune dispose d'un droit de préemption sur les terrains WIES et les logements WIES situés dans la commune.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption visé à l'alinéa 1er. § 2. Dans tous les cas suivants, le droit de préemption, visé au paragraphe 1er, n'est pas offert à la commune : 1° le terrain WIES ou le logement WIES est vendu à un acquéreur WIES ;2° les cas visés à l'article 6, 2° à 7°. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la commune maintient le droit de préemption sur une cession suivante si le terrain ou le logement est qualifié de terrain WIES ou de logement WIES. § 3. Si la commune exerce le droit de préemption, le prix payé par la commune est diminué du montant visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Conditions d'occupation

Art. 13.L'acquéreur WIES occupe le logement WIES acquis en application du présent décret, dans le délai d'un an à partir de la date de passation de l'acte. Le délai précité est suspendu si le logement doit encore être construit au moment de la réception définitive du logement.

Si l'acquéreur WIES a acquis un terrain WIES ou a acquis un autre droit réel sur le terrain WIES en application du présent décret, un logement est réalisé sur ce terrain, qui sera occupé par l'acquéreur WIES dans les cinq ans à partir de la date de passation de l'acte.

Si l'acquéreur WIES n'occupe pas lui-même le terrain WIES ou le logement WIES pendant vingt ans, ou ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 1er ou 2, l'acquéreur WIES paie à la commune WIES une indemnité fixée par le Gouvernement flamand et proportionnelle à l'intervention financière, visée à l'article 10.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions aux conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3. CHAPITRE 9. - Cas d'échéance des conditions de cession et de la qualification de terrain WIES ou de logement WIES

Art. 14.Les conditions de cession, visées à l'article 5, n'échoient pas après la cession.

La qualification de terrain WIES ou de logement WIES échoit dans les cas suivants : 1° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, échoit, à condition que ce permis d'environnement était le motif de la qualification de terrain WIES ou de logement WIES ;2° la commune n'exerce pas le droit de préemption, visé à l'article 12, § 1er ;3° les cas visés à l'article 6, 2° et 4° à 7°. Dans les cas visés à l'alinéa 2, les conditions de cession visées à l'article 5 échoient.

Sans préjudice de l'application de l'article 11, le présent article est appliqué. Le terrain ou le logement perd la qualification de terrain WIES ou de logement WIES uniquement au moment où l'intervention financière est remboursée à la commune conformément à l'article 11. CHAPITRE 1 0. - Registre WIES

Art. 15.La commune qui a adopté un règlement tel que visé à l'article 3, alinéa 2, tient un registre WIES dans lequel sont repris au moins les données suivantes : 1° les logements WIES et les terrains WIES ;2° le cas échéant, les interventions financières octroyées ;3° le cas échéant, le remboursement des interventions financières ;4° le cas échéant, les remboursements anticipés des interventions financières. Pour le fonctionnement du registre WIES, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles suivantes : 1° des règles concernant la forme et le contenu ;2° des règles concernant la consultation du registre ;3° des règles concernant l'actualisation du registre. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2023 Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1682 - N° 1 - Rapport : 1682 - N° 2 - Amendements : 1682 - N° s 3 et 4 - Texte adopté en séance plénière : 1682 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 juin 2023.

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