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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 2023
publié le 17 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in eigen streek »

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autorite flamande
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2024000138
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17/01/2024
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08/12/2023
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8 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre région)


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in Eigen Streek » (Habiter dans sa propre région), article 3, alinéa 1er, article 5, alinéa 1er, 2°, article 6, 4°, article 7, § 1er, § 4 et § 9, article 11, § 1er, alinéa 4, article 13 et article 15, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 22 juin 2023. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/098 le 12 septembre 2023. - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 147/2023 le 20 octobre 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.577/3 le 31 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) tout autre mode de notification autorisé par la commune WIES (« Wonen in eigen Streek »), permettant d'établir la date de notification avec certitude ;2° la date d'inscription : la date à laquelle le candidat acquéreur potentiel WIES envoie le formulaire d'inscription mentionné à l'article 6, alinéa 2, 5°, à la commune WIES, par envoi sécurisé, conformément à l'article 7, § 1er ;3° décret du 23 juin 2023 : le décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in eigen streek » ;4° habitation propre : l'habitation propre visée à l'article 5/5 de la Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions ;5° intervention financière : l'intervention financière visée à l'article 10 du décret du 23 juin 2023 ;6° délai d'inscription : le délai fixé par la commune WIES dans lequel le candidat acquéreur potentiel WIES peut s'inscrire conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté ;7° candidat acquéreur WIES : la personne qui répond aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 23 juin 2023 et qui est inscrite sur la liste des candidats acquéreurs WIES mentionnée à l'article 7, § 1er, du décret précité ;8° notifiant : la personne qui souhaite transférer un terrain ou un logement WIES et qui en informe la commune WIES conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté ;9° Service flamand des Impôts : l'agence du Service flamand des Impôts telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » ;10° jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis ;11° registre WIES ;le registre WIES visé à l'article 15 du décret du 23 juin 2023. CHAPITRE 2. - Liste des communes WIES

Art. 2.On entend par communes WIES ayant le prix le plus élevé de l'immobilier mentionné à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 23 juin 2023 : 1° les communes flamandes avec les 25 % de moyennes les plus élevées des prix médians de l'immobilier au cours des cinq dernières années, tels que publiés par Statbel ;2° les communes flamandes avec un coefficient de localisation déterminé sur la base des prix de vente des logements provenant de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, repris à l'annexe 19 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Les communes WIES sont énumérées à l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditions de revenu et de possession de biens immobiliers

Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° revenu : la somme des revenus suivants perçus par le candidat acquéreur WIES et son conjoint, ses cohabitants légaux ou de fait qui occuperont conjointement le logement, au cours de l'année couverte par le dernier avertissement-extrait de rôle disponible ;a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;b) le revenu d'intégration ;c) l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels provenant de l'étranger qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels acquis auprès d'une institution européenne ou internationale et qui sont exonérés d'impôts ;2° personne à charge : a) l'enfant domicilié chez le candidat acquéreur WIES et son conjoint, cohabitant légal ou de fait, qui occupera conjointement le logement, qui est mineur ou qui a droit à des allocations familiales ;b) l'enfant du candidat acquéreur WIES et de son conjoint, du cohabitant légal ou de fait, qui occupera conjointement le logement, qui n'est pas domicilié chez eux, mais qui résidera régulièrement chez eux et qui est mineur, ou qui a droit à des allocations familiales ;c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap sévère, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les revenus d'enfants non mariés et ne cohabitant pas légalement qui font partie de la famille sans interruption à partir de leur majorité et qui ont moins de 25 ans et les revenus des membres de famille du candidat-acquéreur WIES au premier et au deuxième degré, reconnus comme étant gravement handicapés ou qui ont au moins 65 ans, ne sont pas pris en compte. Les revenus des ascendants résidents du candidat acquéreur WIES ne sont pris en compte que pour la moitié.

L'avertissement-extrait de rôle visé à l'alinéa 1er, 1°, se rapporte aux revenus remontant à trois ans maximum avant l'application.

Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 1°, a), il est uniquement tenu compte des propres revenus professionnels réels.

Le revenu visé à l'alinéa 1er, 1°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.

Afin d'être considérée comme personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, c), les conditions applicables sont les mêmes que les conditions fixées en exécution de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), est également une personne à charge telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge. § 2. Le revenu à la date de l'inscription est de 12 078 euros au minimum et de : 1° 53 145 euros au maximum pour une personne isolée sans personnes à charge ;2° 57 976 euros au maximum pour une personne isolée atteinte d'un handicap grave, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ;3° 77 301 euros au maximum, majorés de 4 831 euros par personne à charge pour d'autres personnes. Si le revenu est inférieur à 12 078 euros, les revenus visés au paragraphe 1er de trois mois consécutifs précédant la date de l'inscription, et extrapolés vers douze mois, sont pris en compte.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont ajustés annuellement le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice santé adapté/indice santé de novembre 2022 (année de base 2013).

Art. 4.§ 1er. Le candidat acquéreur WIES et son conjoint, son cohabitant légal ou de fait qui occupera conjointement le logement remplissent toutes les conditions suivantes à la date de l'inscription : 1° n'avoir la propriété totale ou partielle d'aucun autre logement que le sien ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations ;2° ne pas jouir d'un droit entier ou partiel d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement, sauf sur le propre logement, ou sur une parcelle destinée à la construction d'habitations ;3° ne pas avoir de logement ou de parcelle, destinée à la construction d'habitations, qui ont été donnés entièrement ou partiellement en emphytéose ou en superficie ;4° ne pas voir donné entièrement ou partiellement en usufruit un logement ou une parcelle destinée à la construction d'habitations ;5° ne pas être administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle celui-ci a apporté les droits réels visés aux points 1° à 4°. L'alinéa 1er ne s'applique pas si le candidat acquéreur WIES ou son conjoint, son cohabitant légal ou de fait qui occupera le bien en commun : 1° ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement ou son partenaire de fait, est pleinement propriétaire d'un logement ou d'un terrain destiné à la construction de logements, si cette personne ne sera pas le coacquéreur du logement WIES ou du terrain WIES et ne co-occupera pas le logement WIES ou le logement à construire ;2° ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ex-partenaire de fait, a un droit entier d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle, destinée à la construction de logements, si cette personne ne sera pas le coacquéreur du logement WIES ou du terrain WIES et ne co-occupera pas le logement à construire ;3° ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ex-partenaire de fait, a donné la totalité d'un logement ou d'une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en emphytéose, superficie ou usufruit, si cette personne ne sera pas le coacquéreur du logement WIES ou du terrain WIES social et ne co-occupera pas le logement WIES ou le logement à construire ;4° a acquis une parcelle, destinée à la construction d'habitations, ou un autre logement à titre gratuit partiellement en pleine propriété ;5° a acquis un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une parcelle destinée à la construction d'habitations ou a acquis un autre logement partiellement à titre gratuit ;6° a acquis une parcelle destinée à la construction d'habitations ou un autre logement, sur lequel un droit d'emphytéose ou de superficie est donné, partiellement à titre gratuit. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, ou dans le cas du propre logement visé à l'alinéa 1er, l'acheteur WIES doit respecter la condition de la possession de biens immobiliers mentionnée à l'alinéa 1er, un an après la passation de l'acte. Si l'acquéreur WIES peut invoquer des motifs légitimes à cet effet, il peut demander à la commune WIES de prolonger le délai précité chaque fois d'un an. Si l'acquéreur WIES ne répond pas à la condition de la possession de biens immobiliers après un an ou, le cas échéant, après le délai prolongé précité, l'acquéreur WIES paiera une indemnité. L'indemnité précitée est de 1 % par mois sur le montant de l'intervention financière à partir du premier jour du mois suivant le jour où le non-respect de la condition de la possession de biens immobiliers est constaté, jusqu'à la fin du mois au cours duquel la fin du non-respect de cette condition est constatée. L'indemnité précitée est versée à la commune WIES sur un compte bancaire désigné à cet effet par la commune WIES. § 2. Le candidat acquéreur WIES peut prouver qu'il remplit les conditions visées au paragraphe 1er, au moyen d'une déclaration sur l'honneur pour les biens immobiliers à l'étranger. § 3. Les conditions visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas si le logement est situé dans une zone d'affectation spatiale en Belgique dont la destination spatiale n'est pas résidentielle.

La règle d'exception mentionnée à l'alinéa 1er ne peut être appliquée qu'une seule fois aux mêmes personnes et ne s'applique pas aux logements dont le revenu cadastral après indexation est supérieur à 2 000 euros. CHAPITRE 4. - Application des conditions de transfert

Art. 5.§ 1er. La personne souhaitant transférer un terrain ou un logement WIES notifie son intention à la commune WIES par envoi sécurisé. Si la commune WIES est propriétaire du terrain ou du logement WIES, la décision communale de transfert est considérée comme notification. La notification précitée est effectuée séparément pour chaque terrain ou logement WIES et comprend au moins les informations suivantes : 1° la localisation et une description détaillée ;2° le numéro de lot et le numéro cadastral ;3° la superficie ;4° l'extrait urbaniste ou les renseignements urbanistes et les attestations du sol applicables ;5° le cas échéant, le plan de division ou l'acte de base ;6° le cas échéant, le cahier des charges ;7° la forme de transfert prévue ;8° le prix de vente ou les conditions financières dans lesquelles le terrain ou le logement WIES seraient transférés. La commune WIES enregistre la notification mentionnée à l'alinéa 1er dans le registre WIES. § 2. Après l'enregistrement de la notification de l'intention de vendre le terrain ou le logement WIES mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, la commune WIES décide dans les 30 jours d'acquérir ou non le logement ou le terrain WIES elle-même, à moins que la commune WIES ne soit propriétaire du terrain ou du logement WIES. La commune WIES informe le notifiant par envoi sécurisé qu'elle accorde une intervention financière ou qu'elle a l'intention d'acquérir le terrain WIES ou le logement WIES elle-même.

Si la commune WIES accorde une intervention financière, elle désigne un géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des Impôts pour préparer un rapport d'expertise des parts de terrain. Le géomètre-expert désigné, la commission foncière ou le Service flamand des Impôts établit ce rapport d'expertise dans un délai de 14 jours à compter du jour où le géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des Impôts a reçu la décision de désignation de la commune WIES.

Art. 6.La commune WIES donne une publicité adéquate à l'intention de transférer un logement WIES ou un terrain WIES. La commune WIES publie l'intention précitée au moins sur le site web de la commune au moins 14 jours avant le début du délai d'inscription.

La publication visée à l'alinéa 1er est au moins accompagnée des informations suivantes : 1° les informations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;2° le cas échéant, le montant de l'intervention financière ;3° le début et la fin du délai d'inscription ;4° des informations sur les modalités d'inscription ;5° le formulaire d'inscription qui est arrêté dans le règlement communal. Les informations mentionnées à l'alinéa 2 peuvent également être consultées à la maison communale.

Art. 7.§ 1er. L'acquéreur potentiel WIES envoie le formulaire d'inscription mentionné à l'article 6, alinéa 2, 5°, à la commune WIES par envoi sécurisé.

La commune WIES fournira au candidat acquéreur potentiel WIES un accusé de réception par envoi sécurisé dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception du formulaire d'inscription précité.

La commune WIES évaluera le caractère complet de l'inscription dans un délai de 14 jours à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception.

Si l'inscription mentionnée à l'alinéa 3 est incomplète ou n'est pas signée par le candidat acquéreur potentiel WIES, la commune WIES notifie au candidat acquéreur potentiel WIES, par envoi sécurisé, dans un délai de 14 jours à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception, les documents ou éléments manquants. Le candidat acquéreur potentiel WIES fournit à la commune WIES les documents ou éléments manquants, ou il signe l'inscription, dans un délai de 14 jours à compter du jour où il a reçu la notification précitée indiquant que l'inscription précitée est incomplète ou n'a pas été signée.

La commune WIES évaluera, au plus tard dans les 60 jours après l'expiration du délai d'inscription, si le candidat acquéreur potentiel WIES répond aux conditions visées à l'article 5 du décret du 23 juin 2023.

Si la commune WIES juge que le candidat acquéreur potentiel WIES répond aux conditions visées à l'article 5 du décret du 23 juin 2023, il sera inscrit en tant que candidat acquéreur WIES sur la liste des candidats acquéreurs WIES mentionnée à l'article 7, § 1er, du décret précité, selon la date d'inscription.

Si la date d'inscription est la même, le candidat acquéreur WIES qui est inscrit depuis le plus longtemps au registre de la population de la commune WIES ou d'une commune flamande limitrophe aura la priorité.

Si plusieurs candidats acquéreurs WIES souhaitent acheter ensemble le logement ou le terrain WIES, il suffit que l'un d'entre eux soit inscrit depuis le plus longtemps au registre de la population de la commune WIES ou d'une commune flamande limitrophe.

Le candidat acquéreur WIES est informé par envoi sécurisé de son rang sur la liste des candidats acquéreurs WIES mentionnée à l'article 7, § 1er, du décret précité. § 2. Si la commune WIES juge que le candidat acquéreur potentiel WIES ne répond pas aux conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 23 juin 2023, elle communique les conditions qui n'ont pas été remplies au candidat acquéreur potentiel WIES par envoi sécurisé.

Dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi sécurisé contenant la notification mentionnée à l'alinéa 1er, le candidat acquéreur potentiel WIES peut introduire un recours administratif auprès du collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins statue sur le recours mentionné à l'alinéa 2, dans un délai de 30 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi sécurisé notifiant à la commune WIES le recours administratif précité. § 3. La commune WIES supprime les dossiers d'inscription après le délai de neuf mois mentionné à l'article 7, § 9, alinéa 4, du décret du 23 juin 2023.

Art. 8.Après le traitement des inscriptions reçues dans le délai d'inscription choisi, le collège des bourgmestre et échevins désigne, sur la base de la liste des candidats acquéreurs WIES mentionnée à l'article 7, § 1er, du décret précité, le candidat acquéreur WIES qui s'est inscrit en premier conformément à l'article 7, § 9, alinéa 3, du décret précité. Le candidat acquéreur désigné WIES et le notifiant seront informés par envoi sécurisé.

Si aucun accord n'est conclu avec le candidat acquéreur WIES désigné et si le délai de neuf mois mentionné à l'article 7, § 9, alinéa 4, du décret précité n'a pas encore expiré, le collège des bourgmestre et échevins désigne un candidat acquéreur WIES ultérieur dans l'ordre de la date d'inscription sur la liste des candidats acquéreurs WIES mentionnés à l'article 7, § 1er, du décret précité. CHAPITRE 5. - Procédure pour le remboursement anticipé de l'intervention financière

Art. 9.Si l'acquéreur WIES souhaite rembourser le montant de l'intervention financière de manière anticipée, il en informera la commune qui a fourni l'intervention financière par envoi sécurisé.

Dans les soixante jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, la commune désigne un géomètre-expert, la commission foncière ou le Service flamand des Impôts pour établir un rapport d'expertise des parts foncières, à moins que le rapport d'expertise sur la base duquel l'intervention financière a été accordée, n'ait été établi moins de six mois avant la notification visée à l'alinéa 1er.

La commune supporte les frais de l'établissement du rapport d'expertise mentionné à l'alinéa 2.

La commune remet le rapport d'expertise mentionné à l'alinéa 2, à l'acquéreur WIES par envoi sécurisé, en indiquant le montant à rembourser.

Dans les soixante jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi sécurisé mentionnée à l'alinéa 4, l'acquéreur WIES remboursera le montant mentionné à l'alinéa 4 sur un compte désigné par la commune.

La commune enregistre le remboursement anticipé de l'intervention financière dans le registre WIES. CHAPITRE 6. - Conditions d'occupation

Art. 10.Le respect des conditions d'occupation mentionnées à l'article 13 du décret du 23 juin 2023, est attesté par l'inscription aux registres de la population, mentionnée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, de la commune dans laquelle est situé le logement ou le terrain WIES. Par dérogation à l'article 13, alinéas 1er à 3, du décret du 23 juin 2023, au moins un des acquéreurs WIES, son ex-conjoint ou la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou de fait, est inscrit aux registres de la population mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, de la commune dans laquelle est situé le logement ou le terrain WIES.

Art. 11.§ 1er. Si les conditions d'occupation mentionnées à l'article 13 du décret du 23 juin 2023 ne sont pas respectées, l'acquéreur WIES paie une indemnité de 1 % par mois sur le montant de l'intervention financière à compter du premier jour du mois suivant le jour où il est constaté que les conditions mentionnées à l'article 13 du décret précité n'ont pas été respectées jusqu'à la fin du mois au cours duquel la fin du non-respect des conditions mentionnées à l'article 13 du décret précité est constatée.

Dans les trente jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi sécurisé notifiant à l'acquéreur WIES la constatation que les conditions mentionnées à l'article 13 du décret précité n'ont pas été respectées, l'acquéreur WIES peut introduire un recours administratif auprès du collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins statue sur le recours administratif mentionné à l'alinéa 2, dans un délai de 60 jours à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi sécurisé notifiant à la commune WIES le recours administratif mentionné à l'alinéa 2.

L'indemnité mentionnée à l'alinéa 1er est versée à la commune WIES sur un compte bancaire désigné à cet effet par la commune WIES. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° l'acquéreur WIES fait valoir un cas de force majeure ;2° l'acquéreur WIES déménage a) vers un logement à assistance tel que mentionné à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;b) un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret précité ;c) l'infrastructure résidentielle mise à disposition à une personne handicapée, telle que mentionnée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 concrétisant les conditions d'agrément des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent des infrastructures de logement à la disposition de personnes handicapées, ou un autre établissement de soins reconnu. CHAPITRE 7. - Registre WIES

Art. 12.Outre les données visées à l'article 15, alinéa 1er, du décret du 23 juin 2023, le registre WIES comprend les données suivantes : 1° les logements WIES et les terrains WIES avec une référence au permis d'environnement sur la base duquel un terrain ou un logement obtient la qualification de terrain WIES ou de logement WIES ;2° les notifications visées à l'article 5. Le fonctionnaire instrumentant chargé de la transition d'un logement ou d'un terrain peut consulter le registre WIES. Les personnes visées à l'art. 5.2.6, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 1999 peuvent consulter les données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. CHAPITRE 8. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° l'état civil du candidat acquéreur potentiel WIES ;2° l'inscription au registre de la population visée à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 23 juin 2023 ;3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) à c), du présent arrêté, dont elles relèvent ;4° le degré de parenté entre le candidat acquéreur potentiel WIES et les membres de sa famille ; 5° l'indication si le candidat acquéreur potentiel WIES est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 6° la constatation si l'obligation d'occupation personnelle mentionnée à l'article 13 du décret du 23 juin 2023, est respectée ;7° le revenu visé à l'article 3 du présent arrêté ;8° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 4 du présent arrêté. Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement de données à caractère personnel précité satisfait à la condition mentionnée à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. En application de l'article 7/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, la commune WIES demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations mentionnées dans le présent arrêté. Si la commune WIES n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur potentiel WIES ou l'acquéreur WIES est invité à fournir les données nécessaires. CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 14.Le ministre flamand ayant la périphérie flamande dans ses attributions et le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Pour la consultation du tableau, voir image

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