Etaamb.openjustice.be
Décret du 22 décembre 2023
publié le 29 décembre 2023

Décret sur la Plateforme d'information immobilière

source
autorite flamande
numac
2023048665
pub.
29/12/2023
prom.
22/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2023. - Décret sur la Plateforme d'information immobilière (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur la Plateforme d'information immobilière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° demande : une demande d'un demandeur via la Plateforme d'information immobilière (« Vastgoedinformatieplatform » - VIP) de recevoir un produit concernant une ou plusieurs parcelles, ou une partie de celles-ci, d'une ou plusieurs entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3 ;2° demandeur : un demandeur professionnel ou un citoyen ou son représentant qui introduit une demande via la VIP ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;4° personne concernée : une personne concernée, telle que visée à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;5° rétribution de source : la rétribution due par le demandeur à une entité fournisseuse, visée à l'article 10, alinéas 1er à 3, pour la mise à disposition d'informations immobilières si la source de données facture une rétribution ;6° indemnité de source : l'indemnité due par le demandeur à une entité fournisseuse, visée à l'article 10, alinéas 1er à 3, pour la mise à disposition d'informations immobilières si la source de données facture une indemnité ; 7° citoyen : un citoyen tel que visé à l'article I.4, 7°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 8° décret du 2 décembre 2022 : le décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (« Vlaams Datanutsbedrijf ») sous forme de société anonyme ;9° intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;10° Flandre Numérique : l'agence visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique ; 11° autorité externe : une instance publique, telle que visée à l'article I.3, 8°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 12° autorités locales : les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 13° parcelle : une parcelle telle que visée à l'article 5, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand (GRB) » (Base de données des références à grande échelle), ou un immeuble ou une partie d'un immeuble, tel que visé à l'article 5, 1°, du décret du 16 avril 2004 relatif au GRB ;14° données à caractère personnel : les données visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;15° rétribution de plateforme : la rétribution due par le demandeur au Service public flamand des données pour l'accès à et l'utilisation de la VIP, si l'utilisation est obligatoire conformément à l'article 7, alinéa 2 ;16° indemnité de plateforme : l'indemnité due par le demandeur au Service public flamand des données pour l'accès à et l'utilisation de la VIP, si l'utilisation n'est pas obligatoire conformément à l'article 7, alinéa 2 ;17° produit : une certaine combinaison d'informations immobilières sur une parcelle, ou une partie de celle-ci, qui est établie préalablement par le Service public flamand des données, qui est mise à disposition, sur demande, par les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, qui est agrégée via la VIP, et qui est fournie au demandeur via la VIP ;18° demandeur professionnel : une instance flamande, une autorité locale, une autorité externe ou un citoyen agissant dans le cadre d'activités professionnelles ;19° informations immobilières : des données liées au bâtiment, au terrain ou à l'environnement relatives à un bien immobilier, y compris des informations sur le statut juridique, administratif ou physique de ce bien immobilier ;20° Plateforme d'information immobilière, en abrégé VIP : un système d'information électronique destiné à mettre à disposition, agréger et fournir des informations immobilières ;21° traitement : le traitement, visé à l'article 4, 2) du règlement général sur la protection des données ;22° responsable du traitement : le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données ;23° Service public flamand des données : l'agence visée à l'article 3 du décret du 2 décembre 2022 ;24° instance flamande : une instance flamande telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 2 décembre 2022. CHAPITRE 2. - Missions et tâches

Art. 3.La VIP est mise en place, développée et gérée par le Service public flamand des données.

La VIP a pour objectif de mettre à disposition et échanger les informations immobilières de manière intégrée et uniforme.

Le Service public flamand des données assure l'agrégation en un produit des informations immobilières communiquées par les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, et le partage sécurisé de données de ces informations immobilières.

Outre les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le Service public flamand des données développe de nouvelles applications dans le domaine du partage sécurisé d'informations immobilières, dans le cadre de la VIP. Le Service public flamand des données peut réaliser toutes les activités, tâches et opérations qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions, visées aux alinéas 1er à 4, et des tâches, visées à l'article 4.

Les obligations résultant du présent décret ne portent aucun préjudice aux obligations visées à la règlementation sectorielle applicable qui, le cas échéant, sont respectées cumulativement.

Art. 4.Outre les tâches du Service public flamand des données, déterminées par ou en vertu d'autres décrets, le Service public flamand des données est chargé de toutes les tâches suivantes dans le cadre de la VIP et des missions visées à l'article 3, alinéas 1er à 4 : 1° élaborer une vision et une stratégie pour développer et gérer des applications efficaces, efficientes et bien sécurisées qui soutiennent le partage d'informations immobilières dans une plateforme de partage de données, et en surveiller le respect ;2° concevoir, développer, mettre à disposition et gérer une plateforme de partage de données qui facilite l'échange d'informations immobilières entre les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, et les demandeurs ;3° développer de nouveaux produits, en consultation avec les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, y compris la description des informations relatives à chaque produit, visées à l'article 7 ;4° développer de nouvelles applications pour faciliter le partage sécurisé des informations immobilières ;5° après avis du comité consultatif visé à l'article 5, évaluer la demande d'accès à la VIP et contrôler, suspendre ou annuler l'accès à la VIP conformément à l'article 5 ;6° développer, établir, mettre en oeuvre, maintenir et utiliser une norme d'information dans la VIP.Conformément à la norme d'information précitée, les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, fournissent des informations immobilières à la VIP et ces informations immobilières sont mises à la disposition des demandeurs via la VIP ; 7° facturer et percevoir des rétributions de plateforme ou des indemnités de plateforme et, le cas échéant, des rétributions de source ou des indemnités de source ;8° développer, produire et diffuser des rapports et analyses établis sur la base d'informations immobilières ou sur la base de métadonnées sur l'utilisation de la VIP ;9° toute autre tâche susceptible de contribuer directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées aux points 1° à 8° et des missions visées à l'article 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches, visées à l'alinéa 1er, ainsi que les règles pour les tâches visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - L'accès à la VIP

Art. 5.Le comité consultatif, visé à l'article 10 du décret du 2 décembre 2022, donne des avis au conseil d'administration du Service public flamand des données sur tous les éléments suivants, conformément à l'article 10 du décret précité : 1° la demande d'accès à la VIP des demandeurs professionnels, de leurs représentants et des entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, du présent décret ;2° les accords conclus avec les demandeurs professionnels, leurs représentants et les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, du présent décret ;3° les critères de contrôle, de suspension et d'annulation de l'accès à la VIP si l'accès n'est pas ou plus conforme aux dispositions du présent décret ou d'autres législations applicables. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant l'accès à la VIP, son contrôle, sa suspension et son annulation.

Art. 6.Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les informations immobilières sont mises à disposition, agrégées, fournies ou traitées via la VIP aux fins suivantes : 1° pour remplir une obligation légale ou réglementaire ou une mission d'intérêt public stipulée par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi, sur la base de laquelle des informations immobilières sont requises, et qui incombe au demandeur ;2° en vue de la disposition ou de la gestion d'un certain bien immobilier sur lequel le citoyen exerce un droit réel ou personnel ; 3° en vue de la gestion d'une copropriété immobilière telle que visée à l'article 3.78, alinéa 1er, et à l'article 3.84 du Code civil ; 4° pour donner suite à la demande d'information sur un bien immobilier qui fait l'objet d'un contrat auquel le citoyen est partie concernée ;5° pour intenter, exercer ou étayer une action en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire ;6° pour vérifier si le demandeur soumet une demande dans le cadre des objectifs précités. Le Gouvernement flamand peut préciser les objectifs, visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Traitement des demandes de produits

Art. 7.En exécution de l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent décret, le Service public flamand des données publie un catalogue des produits disponibles. Le catalogue de produits précité contient au moins les informations suivantes pour chaque produit : 1° un aperçu détaillé des informations immobilières contenues dans le produit spécifique ;2° les entités fournissant des informations immobilières conformément à l'article 10, alinéas 1er à 3, et, le cas échéant : a) l'entité qui met le produit à la disposition du demandeur via la VIP ;b) l'entité agissant conjointement avec le Service public flamand des données en tant que responsable conjoint du traitement pour la fourniture du produit ;3° le cas échéant, le montant de la rétribution de plateforme ou de l'indemnité de plateforme, visée à l'article 19 du présent décret, ou toute autre indemnité telle que visée à l'article 20 du présent décret, pour l'utilisation de la VIP ou la fourniture d'informations immobilières ;4° la possibilité pour les citoyens de stocker des informations immobilières via la plateforme de coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022, si le citoyen a activé son coffre-fort de données ;5° le délai dans lequel le produit doit être mis à disposition, à partir de la date de réception de la demande, sous réserve des délais prévus par les réglementations sectorielles applicables ;6° le délai de conservation des informations immobilières contenues dans le produit spécifique. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour chaque produit quand les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéa 1er, sont obligées d'utiliser la VIP pour mettre à disposition des informations immobilières. Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution de plateforme visée à l'article 19 du présent décret.

Art. 8.Le demandeur soumet par voie électronique une demande au Service public flamand des données pour recevoir un produit via la VIP. Dans sa demande, le demandeur justifie toujours dans quel but et, dans le cas d'un demandeur professionnel, dans le cadre de quel dossier il fait la demande.

Le Service public flamand des données reçoit les informations immobilières par voie électronique de la part des entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3. Les informations immobilières pertinentes par parcelle, ou partie de celle-ci, sont automatiquement téléchargées conformément à la norme d'information visée à l'article 4, alinéa 1er, 6°, dans un produit de la VIP ou sont transmises à la VIP par les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er à 3.

Le Service public flamand des données conserve des journaux sur les demandes et sur les informations immobilières fournies et mises à disposition pendant 10 ans à compter du jour suivant la demande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au traitement des demandes concernant certains produits. CHAPITRE 5. - Traitement d'informations immobilières Section 1re. - Protection des données à caractère personnel

Art. 9.Le présent décret ne porte aucunement préjudice à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication et le traitement de données à caractère personnel, telle qu'elle est spécifiée au niveau européen, fédéral ou flamand, le cas échéant. Section 2. - Communication d'informations immobilières au Service

public flamand des données

Art. 10.Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, les instances flamandes et les autorités locales communiquent les informations immobilières spécifiques, y compris les données à caractère personnel, au Service public flamand des données qui gère la VIP, par l'intermédiaire de l'Agence Flandre Numérique, qui remplit la fonction d'intégrateur de services, si la demande a lieu dans le cadre de l'un des objectifs visés à l'article 6, et si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° le citoyen demande ces informations immobilières et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;2° l'instance flamande ou les autorités locales sont autorisées à partager des données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi et le demandeur a demandé au Service public flamand des données de donner suite à ce partage de données. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, le Service public flamand des données peut conclure, si nécessaire, des accords avec des autorités externes, afin que des informations immobilières spécifiques, y compris les données à caractère personnel, qu'elles traitent puissent être communiquées à la VIP, si la demande a lieu dans le cadre de l'un des objectifs visés à l'article 6, et si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° le citoyen demande ces informations immobilières et a demandé au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;2° l'autorité externe est autorisée à partager des données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi et le demandeur a demandé au Service public flamand des données de donner suite à ce partage de données. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, l'entité qui n'est pas d'instance publique telle que visée aux alinéas 1er et 2, peut communiquer des informations immobilières spécifiques, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite, au Service public flamand des données, si la demande a lieu dans le cadre de l'un des objectifs visés à l'article 6, et si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° le citoyen demande ces informations immobilières et demande au Service public flamand des données de transmettre cette demande en son nom ;2° l'entité qui n'est pas d'instance publique est autorisée à partager des données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi et le demandeur a demandé au Service public flamand des données de donner suite à ce partage de données.

Art. 11.Les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, ne communiquent à la VIP que les informations immobilières qui sont nécessaires pour répondre à la demande, ou uniquement les informations immobilières qui sont nécessaires pour partager les données par ou en vertu d'une norme supranationale ou d'une norme ayant force de loi.

Art. 12.Les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, mettent les informations immobilières à la disposition de la VIP par voie électronique.

Art. 13.La communication des informations immobilières par les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, à la VIP est gratuite, de même que leur utilisation, visée à l'article 10, alinéa 1er.

Les entités fournisseuses visées à l'article 10, alinéas 1er et 3, peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, subordonner la communication et l'utilisation des sources de données qu'elles gèrent et qui ont été ajoutées à la VIP, au paiement de frais.

Les frais visés à l'alinéa 2 restent en tout cas limités au minimum nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de la VIP par rapport aux entités fournisseuses en termes de mise à disposition des informations immobilières.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le règlement des frais, sans toutefois déterminer les frais eux-mêmes. Section 3. - Traitement d'informations immobilières par le Service

public flamand des données

Art. 14.Le Service public flamand des données traite les données telles que visées à l'article 18, § 2, du décret du 2 décembre 2022, et des informations immobilières communiquées par les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, du présent décret, pour les missions visées à l'article 3 du présent décret et les tâches visées à l'article 4 du présent décret.

Sans préjudice de l'application des articles 16 à 18 du présent décret, les moyens d'identification visés à l'article 18, § 3, du décret du 2 décembre 2022, sont utilisés pour l'identification dans le cadre d'un traitement de données en application du présent décret.

Le Service public flamand des données est autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national aux fins visées à l'article 6. Section 4. - Communication d'informations immobilières par le Service

public flamand des données

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, le Service public flamand des données communique des informations immobilières spécifiques, y compris des données à caractère personnel, aux acteurs suivants : 1° l'entité réceptrice désignée par le citoyen, à condition que le citoyen demande à communiquer les informations immobilières et que l'entité réceptrice accepte de recevoir les informations immobilières ;2° le demandeur dans le cadre d'une demande spécifique, telle que visée à l'article 8. Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, les demandeurs et les entités réceptrices n'ont accès qu'aux informations immobilières nécessaires à l'exécution de leurs tâches respectives. § 2. Le Service public flamand des données transmet les informations immobilières demandées, mentionnées au paragraphe 1er, au demandeur par voie électronique.

Si l'entité réceptrice est une instance flamande ou une autorité locale, le Service public flamand des données communique les informations immobilières par l'intermédiaire de l'Agence Flandre Numérique, qui remplit la fonction d'intégrateur de services. Le Service public flamand des données est responsable de la communication d'informations immobilières gérées par des autorités externes, conformément aux conditions visées à l'article 10, alinéa 2, et de la réception d'informations immobilières par des autorités externes, avec leur consentement, conformément aux conditions visées à l'article 10, alinéa 2. CHAPITRE 6. - Dispositions complémentaires concernant le traitement des données à caractère personnel

Art. 16.Le Service public flamand des données traite les données en vue de la réalisation des missions, visées à l'article 3 du présent décret, et de l'exécution des tâches, visées à l'article 4 du présent décret, qui peuvent contenir les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 24, § 1er, du décret du 2 décembre 2022.

Les données à caractère personnel traitées par le Service public flamand des données dans le cadre de la VIP concernent les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les demandeurs et leurs collaborateurs ;2° les titulaires de droits sur un bien immobilier pour lequel des informations immobilières sont demandées, et leurs parents ;3° les représentants des personnes concernées, visées aux points 1° et 2° ;4° les collaborateurs des entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, ou du Service public flamand des données, qui sont associés au traitement d'une demande de certains produits.

Art. 17.Les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, agissent en tant que responsable du traitement pour la mise à disposition des données au Service public flamand des données via la VIP. Le Service public flamand des données agit en tant que responsable du traitement des données pour les traitements de données suivants : 1° l'agrégation en un produit des informations immobilières des entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3 ;2° la mise à disposition de certains produits au demandeur, le cas échéant, en tant que responsable conjoint du traitement tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 2°, b) ;3° la facturation et l'utilisation de la rétribution de plateforme ou de l'indemnité de plateforme, visée à l'article 19.

Art. 18.Le Service public flamand des données conserve les données à caractère personnel qu'il traite pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'exécution des missions visées à l'article 3 du présent décret et à l'exercice des tâches visées à l'article 4 du présent décret, conformément aux articles III.79 à III.89 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou jusqu'à ce que la personne concernée demande la suppression des données à caractère personnel traitées par le Service public flamand des données, conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel, le délai de conservation est déterminé au cas par cas. Le délai de conservation est déterminé sur la base de tous les éléments suivants : 1° l'objectif du traitement des données à caractère personnel ;2° la mesure dans laquelle une période de conservation des données est stipulée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ou la mesure dans laquelle il existe un lien suffisamment substantiel avec des délais légaux, décrétaux ou réglementaires ;3° la mesure dans laquelle des mesures empêchant l'identification de la personne concernée peuvent être mises en place ;4° la disponibilité du produit dans la VIP pour une période d'un an. En tout état de cause, les données à caractère personnel, mentionnées à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus d'un an après le décès de la personne concernée. CHAPITRE 7. - Rétribution

Art. 19.L'exploitation de la VIP est financée par les éléments suivants : 1° une rétribution de plateforme ou une indemnité de plateforme, que le demandeur paie pour l'accès à et l'utilisation de la VIP ;2° les ressources attribuées par la Région flamande au Service public flamand des données pour réaliser la VIP. Les demandeurs exemptés de la rétribution de source par la réglementation qui leur permet de partager des données par l'intermédiaire du Service public flamand des données sont exemptés de la rétribution de plateforme.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le montant de la rétribution de plateforme et des modalités et règles relatives à la rétribution de plateforme visée à l'alinéa 1er, 1°, le cas échéant par produit, en tenant compte, entre autres, des frais visés à l'article 13.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le Service public flamand des données est autorisé à facturer et à percevoir la rétribution de plateforme ou l'indemnité de plateforme, visée à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 20.A la demande d'une entité fournisseuse telle que visée à l'article 10, alinéas 1er à 3, le Service public flamand des données peut percevoir des rétributions de source et des indemnités de source, au nom et pour le compte de l'entité fournisseuse, visée à l'article 10, alinéas 1er à 3, qui fournit des informations immobilières conformément à l'article 8. Le cas échéant, la rétribution de source ou l'indemnité de source précitée est perçue en complément de la rétribution de plateforme ou de l'indemnité de plateforme, visée à l'article 19.

Art. 21.Les autorités locales peuvent prélever une rétribution de source pour fournir des informations immobilières dans le cadre de la fourniture des produits visés à l'article 7, alinéa 2. A cette fin, l'autorité locale adopte, le cas échéant, son propre règlement de rétribution, visé à l'article 40, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités, règles et exemptions relatives à la rétribution de source, visée à l'alinéa 1er.

Le Service public flamand des données perçoit la rétribution de source, visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 19 via la VIP au nom et pour le compte des autorités locales.

Sans préjudice de l'application des articles 16 à 18 du présent décret, l'autorité locale est le responsable du traitement des données dans le cadre de la perception de la rétribution de source, visée à l'alinéa 1er.

Les produits qu'une autorité locale compétente met à la disposition du demandeur via la VIP, le cas échéant, ne sont pas des documents ou de la correspondance tels que visés à l'article 279 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. CHAPITRE 8. - Dispositions spécifiques au produit renseignements immobiliers

Art. 22.Le Service public flamand des données offre un produit renseignements immobiliers via la VIP. Le produit comprend les rubriques de données suivantes : 1° des informations immobilières relatives à l'extrait urbanistique, visé à l'article 5.2.7 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° des informations immobilières relatives à la nature ;3° des informations immobilières relatives à l'environnement ;4° des informations immobilières relatives au logement et à la qualité du logement ;5° des informations immobilières relatives au patrimoine immobilier ;6° des informations immobilières relatives aux prélèvements ;7° des informations immobilières relatives aux servitudes légales d'utilité publique. Les entités fournisseuses, visées à l'article 10, alinéas 1er à 3, mettent les informations immobilières dans le produit renseignements immobiliers à disposition via la VIP.

Art. 23.§ 1er. La rétribution de plateforme, visée à l'article 19, s'élève à un maximum de 36,50 euros, hors T.V.A., pour le produit renseignements immobiliers par parcelle.

Le Gouvernement flamand peut adapter le montant de la rétribution de plateforme, visé à l'alinéa 1er, et différencier le montant en fonction du nombre de parcelles dans la même demande. § 2. La rétribution de plateforme, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est liée aux fluctuations de l'indice et est calculée à l'aide de la formule suivante : tarif indexé = rétribution de plateforme x nouvel indice/indice de base.

L'indexation est effectuée au 1er janvier de chaque année.

La rétribution de plateforme est la rétribution telle que fixée ou adaptée conformément au paragraphe 1er.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel la rétribution se rapporte.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois auquel la rétribution de plateforme est fixée ou adaptée conformément au paragraphe 1er.

La rétribution de plateforme après indexation est arrondie aux dix centimes supérieurs. § 3. Sous réserve de l'article 19, alinéa 2, les instances suivantes sont exemptées du paiement de la rétribution de plateforme visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsqu'elles agissent elles-mêmes en tant que demandeur : 1° autorités externes ;2° instances flamandes ;3° autorités locales ;4° autorités judiciaires ;5° zones de secours telles que visées à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ;6° zones de police telles que visées à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les organisations exemptées n'utilisent le produit renseignements immobiliers que pour leur propre usage. § 4. Le montant de la rétribution de source, visée à l'article 21, alinéa 1er, pour les informations fournies par l'autorité locale pour le produit renseignements immobiliers est perçu par l'autorité locale conformément à l'article 21.

Art. 24.Le Service public flamand des données enregistre les informations sur le produit renseignements immobiliers, en concertation avec les entités fournisseuses concernées, dans le catalogue de produits visé à l'article 7. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du décret du 25 mai 2007

portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption

Art. 25.Dans l'article 2, 8°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, sanctionné par le décret du 18 novembre 2016, les mots « ou mis à disposition » sont insérés entre le mot « publié » et le mot « par ».

Art. 26.L'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, sanctionné par le décret du 18 novembre 2016, est complété par le membre de phrase « et de la mise à disposition du fichier thématique géographique `droits flamands de préemption' via la VIP, visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ».

Art. 27.Dans l'article 5, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016, sanctionné par le décret du 18 novembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sanctionné par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les droits de préemption, visés à l'article 5.76, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021, la notification par la commune qui a délimité la zone conformément à l'article 5.76, § 1er, du code précité, suffit. ».

Art. 28.L'article 7 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, sanctionné par le décret du 18 novembre 2016, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'agence peut mettre à disposition les informations reprises dans le fichier thématique géographique `droits flamands de préemption', via la VIP, visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière. ». Section 2. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021

Art. 29.A l'article 3.57 du Code flamand du Logement de 2021, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour les logements suivants, l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement peut rendre accessible au public les données suivantes : 1° pour les logements pour lesquels une attestation de conformité telle que visée à l'article 3.6 a été demandée ou délivrée ; 2° pour les logements pour lesquels une procédure d'avertissement telle que visée à l'article 3.10 est en cours ; 3° pour les logements pour lesquels une procédure de déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité, telle que visée à l'article 3.12, est en cours, y compris une procédure de recours telle que visée aux articles 3.14 et 3.15 ; 4° pour les logements repris dans l'inventaire ; 5° pour les logements dont l'inscription à l'inventaire est suspendue conformément à l'article 3.21, § 3.

Les données visées à l'alinéa 1er peuvent être mises à disposition du public par voie numérique ou autre. La mise à disposition précitée peut contenir les informations suivantes : 1° les données d'identification de ces logements, à l'exclusion des données d'identification de personnes ;2° des informations relatives à l'existence d'une attestation de conformité non échue ou à l'existence d'une demande de délivrance d'une attestation de conformité ; 3° des informations relatives à l'existence d'un avertissement tel que visé à l'article 3.10 ; 4° des informations relatives à l'existence d'une décision en cours déclarant une habitation inadaptée ou inhabitable, ou à l'existence d'une procédure de déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité, y compris une procédure de recours telle que visée aux articles 3.14 et 3.15 ; 5° des informations relatives à l'existence d'une suspension d'une inscription à l'inventaire, telle que visée à l'article 3.21, § 3.

La mise à disposition, visée aux alinéas 1er et 2, est possible au profit de toutes les personnes physiques ou morales, organisations, instances publiques, services ou autres organismes intéressés ou en tant que parties prenantes, tant à des fins commerciales que non commerciales. Pour la mise à disposition visée aux alinéas 1er et 2, l'agence visée à l'alinéa 1er peut faire appel à un prestataire de services public ou privé. Dans ce cas, l'agence précitée est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, en ce qui concerne le transfert des données, et le prestataire de services est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, en ce qui concerne la conservation et la publication. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des notaires et agents immobiliers impliqués » sont remplacés par le membre de phrase « des notaires, agents immobiliers, communes, CPAS et le Service flamand des Impôts impliqués ». Section 3. - Modifications du décret du 2 décembre 2022 autorisant la

création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (« Vlaams Datanutsbedrijf ») sous forme de société anonyme

Art. 30.Dans l'article 2, 7°, du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (« Vlaams Datanutsbedrijf ») sous forme de société anonyme, les mots « qui contiennent des informations sur un citoyen » sont abrogés.

Art. 31.A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « , et fournir des services dans ce cadre » est inséré entre les mots « plateforme de coffres-forts de données pour les citoyens » et le membre de phrase « .Les coffres-forts de données » ; 2° au point 3°, les mots « développer et gérer une plate-forme » sont remplacés par les mots « développer et gérer des plateformes et fournir des services » ;3° au point 4°, les mots « développer et gérer une plate-forme » sont remplacés par les mots « développer et gérer des plateformes et fournir des services » ;4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° développer et gérer des plateformes et fournir des services qui assurent le traitement sécurisé et garanti des transactions entre les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, et qui traitent toute redevance due qui découle de l'accès aux ou de l'utilisation des plates-formes ou services visés au présent paragraphe, par les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;» ; 5° il est inséré un point 5° /1 et un point 5° /2, rédigés comme suit : « 5° /1 facturer et percevoir les éventuelles rétributions dues qui découlent de l'accès aux ou de l'utilisation des plates-formes ou services visés au présent paragraphe, par les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière.Le Gouvernement flamand peut arrêter le montant de la rétribution et les modalités et règles relatives à la rétribution ; 5° /2 déterminer, facturer et percevoir les éventuelles indemnités dues qui découlent de l'accès aux ou de l'utilisation des plates-formes ou services visés au présent paragraphe, par les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;».

Art. 32.A l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 le projet de procédure, notamment les critères pour évaluer le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à une application du Service public flamand des données, si la demande d'accès concerne le traitement de données à caractère personnel, si l'accès n'est pas ou plus conforme aux dispositions du présent décret ou d'une autre législation applicable.Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant l'accès à une application du Service public flamand des données, ainsi que son contrôle, sa suspension et son annulation ; » ; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les modalités et les accords nécessaires concernant le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à une application du Service public flamand des données si la demande d'accès concerne le traitement de données à caractère personnel.».

Art. 33.L'article 18, § 3, du même décret, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la clé d'identification du coffre-fort de données. ».

Art. 34.L'article 24, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2023, est complété par des points 12° à 16°, rédigés comme suit : « 12° informations immobilières telles que visées à l'article 2, 19°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ; 13° données dans le cadre de délits urbanistiques, délits environnementaux et infractions environnementales ;14° caractéristiques du logement, du bâtiment ou du terrain ;15° données géographiques ;16° données énergétiques.».

Art. 35.Dans l'article 30, § 1er, du même décret, le membre de phrase « , stockées dans des coffre-forts de données » est inséré entre les mots « l'interdiction de principe de copier des données à caractère personnel » et le membre de phrase « . Si nécessaire, ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Note (1) Session 2023- 2024 Documents : - Projet de décret : 1887 - N° 1 - Rapport : 1887 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1887 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2023.

^