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Décret du 23 décembre 2010
publié le 18 février 2011

Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature

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autorite flamande
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2011035177
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18/02/2011
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23 DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature. CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Loi sur les Eaux de Surface

Art. 2.L'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 21 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, à l'exception des cas suivants : 1° le déversement d'eaux usées pour lesquelles un agrément a été octroyé ou une notification effectuée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique et de ses arrêtés d'exécution;2° le déversement d'eaux usées domestiques, pour autant que la charge organique biodégradable de ces eaux usées n'excède pas 20 équivalents habitants et que le déversement s'effectue conformément au règlement visé au § 1er de l'article 3;3° le déversement d'eaux usées provenant de cuisines, d'espaces-repas, d'espaces-lavoirs et de cuisines annexes, ainsi que les eaux de WC provenant de bateaux, à l'exception : a) des bateaux à passagers qui sont autorisés à transporter plus de 50 personnes qui ne disposent pas d'une installation d'épuration laquelle répond aux valeurs limites et de contrôle d'installations d'épuration à bord telles que reprises à l'annexe 2, appendice IV, de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996;b) des bateaux de plaisance, notamment les bateaux utilisés à des fins sportives et récréatives, quel que soit le type ou le mode de propulsion, ayant une longueur de coque de 2,5 à 24 m;4° le déversement par des bateaux d'eaux de lavage provenant du nettoyage des propres cales, pour autant il est cumulativement répondu : a) aux conditions de déversements prévues la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996;b) aux exceptions aux standards de déchargement prévus par les capitaineries de port au sein des régies portuaires flamandes. Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux ou dans les égouts publics. ».

Art. 3.A l'article 32duodecies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, les mots « ou partenariats intercommunaux » sont remplacés par les mots « ou partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ».

Art. 4.Dans l'article 103 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, le mot « article » est remplacé par le mot « chapitre ». CHAPITRE 3. - Décret relatif aux Déchets

Art. 5.Dans l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les effluents d'élevage tels que visé au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; ».

Art. 6.Dans le même décret, dernièrement modifié par le décret du 8 mai 2009, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. Redevances écologiques ».

Art. 7.L'article 38 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 38.Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination de ces déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de recouvrement des coûts doit répondre. ».

Art. 8.L'article 39 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 39.Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des déchets industriels de la navigation survenant lors de l'exploitation et l'entretien de bateaux de navigation intérieure.

Ressortent de cette disposition, uniquement les carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et autres taxes, à l'exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin. La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant le gasoil pour la navigation intérieure.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement. »

Art. 9.L'article 40 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 40.Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre. » CHAPITRE 4. - Décret sur l'autorisation écologique

Art. 10.L'article 2 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 22 décembre 1993, est complété par les points 7° à 11° compris, rédigés comme suit : « 7° une autorisation urbanistique : une autorisation octroyée pour les actes tels que visés à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 8° une notification urbanistique : une notification faite pour les actes tels que visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 9° signature électronique : une signature électronique telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;10° signature électronique avancée : une signature électronique avancée telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;11° moyen électronique : un moyen utilisant un dispositif électronique de traitement de données ('y compris la compression digitale) et le stockage de données ainsi que la diffusion, la transmission et la réception par câble, par antenne relais, par voie optique ou par toute autre moyen électromagnétique.»

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.

Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.

Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique. »

Art. 12.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit la liste des critères de la classification des établissements.» ; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si un établissement ressort de l'application de différentes rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure qui vaut pour la plus haute classe s'applique à toutes les parties de l'établissement et l'autorité compétente pour la plus haute classe est exclusivement compétente.»

Art. 13.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « établissement appartenant à la troisième classe » sont remplacés par les mots « établissement qui classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe.»; 2° il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « § 3.Un partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe et duquel ladite partie est en elle-même classée dans la troisième classe, est également assujettie à l'obligation de l'autorisation écologique. »

Art. 14.L'article 5 du décret, remplacé par le décret du 9 novembre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. L'autorisation urbanistique pour un établissement pour lequel une autorisation écologique est nécessaire ou qui est assujetti à l'obligation de notification, est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement accordée ou lorsque la notification n'a pas été faite. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'exécution de la notification urbanistique est suspendue.

L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement accordée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours.

Si l'autorisation urbanistique est suspendue, le délai fixé à l'article 4.6.2, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée ou la notification a été faite.

Si l'autorisation écologique est refusée définitivement, l'autorisation urbanistique échoit de droit. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ces actes ne peuvent être exécutés.

L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement refusée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours.

La déchéance de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. § 2. L'autorisation écologique pour un établissement pour lequel une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, est suspendue tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand les actes pour lesquels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans le sens de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le droit d'exploitation que les établissements sujets à l'obligation de notification autorisation pour lesquels une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, ont obtenu, est suspendu tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand les actes pour lesquels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans le sens de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

L'autorisation urbanistique est considéré comme étant définitivement accordée à partir de la date à laquelle l'autorisation urbanistique peut être utilisée conformément à l'article 4.7.19, § 3, à l'article 4.7.23, § 5, et à l'article 4.7.26, § 4, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Si l'autorisation écologique est suspendu, le délai, visé à l'article 17, alinéa deux, commence au jour que l'autorisation urbanistique a été définitivement accordée ou que les actes pour lesquels la notification urbanistique a été faite peuvent être entamés sur la base de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Si l'autorisation urbanistique est définitivement refusée, l'autorisation écologique ou le droit d'exploitation suite à la notification d'établissements sujets à l'obligation de notification, échoit de droit.

La déchéance de l'autorisation écologique ou le droit d'exploitation suite à une notification est immédiatement communiquée au demandeur ou à la personne sujette à l'obligation de notification et à l'autorité ayant accordé l'autorisation écologique ou qui a pris acte de la notification. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

L'autorisation urbanistique est considérée comme étant définitivement refusée à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique.

Art. 15.A l'article 9, § 7, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots « appartenant uniquement à la troisième classe » sont remplacés par les mots « qui est classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe. »

Art. 16.A l'article 20, alinéa dernier, du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, les mots « L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'une installation de troisième classe » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'un établissement de troisième classe qui ne comprend que des éléments classés dans la troisième classe. »

Art. 17.Dans l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour de la notification de la décision contestée.

En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage, le recours doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée. »

Art. 18.Dans l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour de la notification de la décision contestée ou, si le recours a trait à un refus tacite de modification ou de complément des conditions imposées, après le jour de ce refus tacite.

En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage, le recours doit être introduit dans un délai de trente jours après le premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée.

Le recours suspend la décision, sauf si la demande de modification ou de complément a été refusée tacitement ou non. »

Art. 19.L'article 27, § 2, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En dérogation au § 1er, et à l'alinéa trois du présent paragraphe, aucune autorisation ne doit être demandée si la modification a uniquement trait aux éléments qui en soi sont classés dans la troisième classe et la modification ne doit être communiquée tel que fixé dans les alinéas premier et deux du présent paragraphe. »

Art. 20.Les éléments d'un établissement de la première ou deuxième classe qui en soi sont classés dans la troisième classe et dont acte a été prise dans un arrêté relatif à la demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés être autorisés avant le délai de l'autorisation de base.

Art. 21.A l'article 13, alinéa deux, du décret du 6 février 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des 'Conditions environnementales', les mots « les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots « les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11, 3° ». CHAPITRE 5. - Décret portant création de la Société flamande terrienne

Art. 22.A l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, modifié par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er de la version néerlandaise, le mot « extern » est inséré entre les mots « publiekrechtelijk vormgegeven » et les mots « verzelfstandigd agentschap »;2° au paragraphe 2, alinéa huit, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « assemblée générale ».3° au paragraphe 2, alinéa douze, les mots « la société » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 23.A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 22 décembre, le paragraphe 8, ajouté par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.

Art. 24.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « aan een andere agentschappen » sont remplacés par les mots « aan andere agentschappen » dans la version néerlandaise »;2° au paragraphe 3, alinéa deux, 1°, les mots « domaine politique de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie »;3° au paragraphe 5, les mots « pour les informations géographiques » sont remplacés par les mots « pour les informations géographiques flamandes »;4° il est ajouté un § 8 ainsi rédigé : « § 8.L'agence est chargée des tâches imposées à la « Vlaamse Grondenbank » conformément au décret relatif à la « Vlaamse Grondenbank ».

Art. 25.A l'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, les mots « domaine politique de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ».

Art. 26.A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots « donner ses propriétés à ferme » sont remplacés par les mots « donner ou ses propriétés à ferme ou en location »;2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 27.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « L'administrateur délégué de l'agence assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec une voix consultative.» est abrogée; 2° à l'alinéa deux, la phrase « Elle fixe les rémunérations et les frais de représentation du président, du vice-président et des administrateurs dans les limites du règlement organique déterminé par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 18, § 4 du décret cadre.» est remplacée par la phrase « Elle peut à tout moment décider de placer de nouvelles actions. »; 3° à l'alinéa deux, les mots « Elle peut à tout moment procéder » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration peut à tout moment procéder ».

Art. 28.A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « la société » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° 2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le point 1° est abrogé;3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « et de l'émission de lettres de créance » sont abrogés;4° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° dans les limites de la loi, du décret ou du règlement, il dispose de fonds en dépôt ou sur un compte courant.»; 5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 29.A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 21 avril 2006 et 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « bestaan uit » sont remplacés par les mots « bestaat uit »;2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le mandat de représentant du Gouvernement flamand est incompatible avec : 1° un mandat au sein du Parlement européen, de la Chambre des Députés, du Sénat ou d'un parlement communautaire ou régional;2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous le contrôle duquel se trouve l'agence autonomisée externe de droit public;3° la fonction de membre du personnel de l'agence, le mandat d'administrateur délégué, de directeur général et d'administrateur de l'agence;4° le mandat de Gouverneur de province, de membre de la députation du conseil provincial ou de membre du conseil provincial;5° le mandat de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal. »

Art. 30.A l'article 18bis, § 2, 5° du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots « la société » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 31.Dans chapitre X du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Commissaire ».

Art. 32.Dans l'article 18quinquies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 21 avril 2006, les alinéas premier à quatre compris sont remplacés par la disposition suivante : « Sans porter préjudice au règlement de l'autorité flamande en matière de budgets, de comptabilité, de contrôle des subventions et du contrôle exercé par la Cour des Comptes, le commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, de la régularité d'inscription des opérations dans le compte annuel, tel que stipulé dans le Code des Sociétés. Ce commissaire est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. ».

Art. 33.Dans l'article 18septies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, les mots « 6 et 6bis de » sont remplacés par les mots « 6, 6bis et 13 de ».

Art. 34.Dans le même décret, il est inséré un article 18octies, rédigé comme suit : «

Art. 18octies.En ce qui concerne la Région flamande, les mentions « Société terrienne nationale » et « STN » doivent respectivement être lus « Société terrienne flamande » et « VLM » dans les dispositions légales et réglementaires. » CHAPITRE 6. - Le Décret forestier

Art. 35.L'article 90, alinéa deux, du Décret forestier du 13 juin 1990, est complété par les mots « ou s'il est prévu dans le plan de gestion approuvé ».

Art. 36.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 90bis du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2000, 21 décembre 2001, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008 : 1° au paragraphe 1er, alinéas avant-dernier et dernier, les mots « gestion forestière » sont remplacés par les mots « l'Agence »;2° au paragraphe 2, 2°, les mots « du présent décret » sont remplacés par les mots « du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 »;3° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis » sont insérés entres les mots « imposées comme charge au lotisseur.» et les mots « Le demandeur du permis »; 4° dans le paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation.Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'près compensation de la modification de lotissement par le demandeur. » ; 5° dans le paragraphe 7, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 37.A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe premier, dans la phrase introductive, les mots « ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé » sont insérés entre les mots « sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence, » et les mots « après avoir entendu »;2° au paragraphe 2, dans la phrase introductive, les mots « ou sans que tel a été prévu dans le plan de gestion approuvé » sont insérés après les mots « sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ». CHAPITRE 7. - Décret relatif aux Engrais

Art. 38.A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit.

En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur.

En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un utilisateur dont chaque personne faisant partie de cet utilisateur : a) soit fait lui-même partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal de la personne qui elle-même fait partie de l'utilisateur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions : 1° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;2° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;3° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;4° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un utilisateur dont chaque personne faisant partie de cet utilisateur : a) soit fait lui-même partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'utilisateur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;c) soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée. Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense prend fin dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense prend fin dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé.

En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale.

Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;2° faire partie d'un utilisateur : l'exploitation en tant que personne ou membre d'un groupement de personne d'un établissement appartenant à l'entreprise de l'utilisateur.Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes. » CHAPITRE 8. - Décret sur la Chasse

Art. 39.L'article 13 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Celui qui chasse au fusil, doit être en possession d'un permis de chasse.

Le permis de chasse est personnel; il n'est valable que pour un an, à compter à partir du 1er juillet.

Le Gouvernement flamand règle le mode, la forme et les conditions de la délivrance du permis de chasse. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté de nouvelles règles en la matière, les règles existantes restent en vigueur.

Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou à une partie de ce dernier au paiement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant et le mode paiement et pour le lequel il désigne un redevable. ».

Art. 40.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret aux conditions et sous le contrôle qu'il fixe, et ce pour une plusieurs des raisons uivantes : 1° dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;2° dans le cadre de raisons obligatoires de grand intérêt public, y compris les raisons de nature sociale et économique et les effets environnementaux favorables;3° dans le cadre du trafic aéronautique;4° en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels;5° à des fins relatives à la recherche ou à l'enseignement, à la repopulation ou la réintroduction, ainsi qu'à l'élevage nécessaire à cet effet;6° afin de créer la possibilité de capturer ou de détenir, sous des circonstances strictement contrôlées de manière sélective en dans certaines limites, un nombre fixé et limité de certains spécimens. La possibilité de dérogation, visée au point 2° de l'alinéa premier, ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux visées à l'article 3.

Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies : 1° il ne peut y exister une autre solution satisfaisante;2° la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand. CHAPITRE 9. - Modifications au décret portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

Art. 41.L'article 20sexies, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est complété par les alinéas quatre, cinq et six, rédigés comme suit : « Le comité du projet d'exploitation de gravier a la personnalité juridique.

Le comité assure lui-même le financement de son fonctionnement, le personnel nécessaire et l'équipement nécessaire.

Le mandat des membres du comité du projet d'exploitation de gravier n'est pas rémunéré. le comité règle lui-même le mode dont les membres sont indemnisés pour les frais qu'ils ont faits. Ces indemnités sont à charge du comité du projet d'exploitation de gravier. » CHAPITRE 1 0. - Le décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Section 1re. - Modifications au titre IV du décret contenant des

dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 42.L'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10°/1 note de sécurité : un document public dans lequel - outre une description et une explication de l'établissement autorisé - il est démontré qu'un ou plusieurs petits projets dans le cadre d'une modification d'un établissement autorisé n'engendrent aucun risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante, et dans lequel, si nécessaire, il est démontré qu'elles mesures supplémentaires peuvent et seront prises afin d'éviter ces accidents graves et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement; ».

Art. 43.A l'article, 4.2.8, § 5, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, la partie de phrase « à partir de la date de la décision visée au § 2, » est remplacée par la partie de phrase « respectivement à partir de la date de la notification ou à partir de la date de la réception de la copie de la déclaration déclarée complète ».

Art. 44.A l'article 4.5.1, § 1er, 2°, du même décret, la partie de phrase « est remplacée par la partie de phrase « une demande pour une autorisation écologique doit être introduite pour son exploitation ou sa modification. ».

Art. 45.L'article 4.5.1 du même décret est complété par les paragraphes 3 à 6 compris ainsi rédigés : « § 3. En dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider, cas par cas et après une demande motivée de l'initiateur, qu'un rapport de sécurité d'environnement déjà établi pour un établissement autorisé peut être utilisé pour de modifications à cet établissement autorisé pour être joint à la demande d'autorisation. § 4. la demande motivé visée au paragraphe 3 comprend au moins les données suivantes : 1° une description et une explication de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications qui sont demandées dans le cadre de la demande d'autorisation;2° la justification de la demande et toutes les données justificatives pertinentes.3° la note de sécurité établie par l'initiateur démontrant au moins : a) que les modifications envisagées n'engendrent aucun risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;b) qu'en ce qui concerne les modifications envisagées, les mesures de sécurité nécessaires ont été prises afin d'éviter des accidents graves et de limiter les conséquences d'accidents graves éventuels pour l'homme et l'environnement de manière considérée être suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires; Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'information ainsi que les modalités auxquelles la demande motivée doit satisfaire. § 5. Dans un délai de vingt jours après réception de la demande visée au paragraphe 4, l'administration prend une décision et la transmet immédiatement à l'initiateur. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions y afférentes. Si la décision ne peut pas être prise dans le délai susvisé de vingt jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard. § 6. La décision définitive de l'administration, le rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3 et la note de sécurité sont joints à la demande d'autorisation par l'initiateur. »

Art. 46.A l'article 4.6.2, § 2, du même décret, les mots « ou un rapport de sécurité environnementale » sont remplacés par les mots « , un rapport de sécurité environnementale ou une note de sécurité, ».

Art. 47.A l'article 4.6.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 48.Dans le même décret, il est inséré un article 4.6.3bis, rédigé comme suit : « Art. 4.6.3bis. § 1er. L'initiateur vérifie les conséquences considérables de la mise en oeuvre des plans et programmes pour l'environnement, entre autres afin de pouvoir identifier des conséquences négatives imprévues dès le début et de pouvoir prendre les mesures réparatrices adéquates. § 2. Afin de répondre aux dispositions du paragraphe 1er, les règles de monitoring peuvent, s'il tel est adéquat, être appliquer afin d'éviter un chevauchement des règles de monitoring. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du monitoring. ». Section 2. - Modifications au titre XVI du décret

contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 49.A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductrice de l'alinéa premier est remplacée par la disposition suivante : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, y compris leurs arrêtés d'exécution et les obligations imposées en vertu des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution : »;2° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 13°bis, rédigé comme suit : « 3°bis la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;»; 3° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 17°bis rédigé comme suit : « 17°bis le décret du 18 juin 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les articles 8, 10 à 17 compris, 62 à 70 du titre Ier »;4° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 6/1°, rédigé comme suit : « 6°/1 la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;»; 5° le premier alinéa, point 20°, est complété par les mots suivants : « et la règlementation environnementale internationale.».

Art. 50.L'article 16.2.4, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental soumet le programme de maintien environnemental pour sanction au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique le programme de maintien environnemental sanctionné au Parlement flamand, aux provinces, aux communes, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. »

Art. 51.A l'article 16.3.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° les membres du personnel du département et des agences appartenant à un des domaines politiques visés à l'article 2 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, à appeler ci-après contrôleurs régionaux;».

Art. 52.Dans l'article 16.3.1, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le mot « permanente » est abrogé.

Art. 53.Dans la version néerlandaise de l'article 16.3.1, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le mot « een » est remplacé par le mot « de ».

Art. 54.Dans la version néerlandaise de l'article 16.3.1, § 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le mot « een » est remplacé par le mot « de ».

Art. 55.Dans l'article 16.3.4bis, du même décret, inséréé par le décret du 30 avril 2009, le mot « permanente » est abrogé.

Art. 56.L'article 16.4.7, § 2, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier; ».

Art. 57.L'article 16.4.10 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis. L'imposition orale se fait au contrevenant présumé ou à toutes les autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale, le contrevenant présumé ou toute autre personne concernée présente est également le plus amplement possible informé sur les points, visés au paragraphe 4, ainsi que sur l'exigence d'une confirmation écrite en temps voulu de la mesure, visée à l'alinéa deux.

Si le contrevenant présumé est absent, une mesure administrative visant l'arrêt ou l'exécution de travaux, opérations ou activités peut être apposée sur place à un endroit bien visible.

Sous peine de déchéance de la mesure imposée oralement ou d'une mesure apposée sur place en cas d'absence du contrevenant présumé, la mesure doit être confirmée par écrit dans les cinq jours ouvrables de la manière mentionnée pour l'imposition orale. »

Art. 58.A l'article 16.4.12 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « le cas échéant » sont ajoutés.

Art. 59.A l'article 16.4.14 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Un décision abrogeant les mesures administratives constate qu'il a été répondu aux conditions imposées ou que des circonstances exceptionnelles ou changées se produisent. »

Art. 60.A l'article 16.4.18 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les personnes visées au paragraphe § 1er peuvent former un recours auprès du Ministre contre le refus d'imposition d'une mesure administrative. Une décision relative au recours est prise par le Ministre dans un délai de soixante jours après la réception du recours. ».

Art. 61.Au chapitre IV. Maintien administratif, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé : 1° les mots « Section III.Amendes administratives » sont remplacés par les mots « Section III. Le Collège de Maintien environnemental »; 2° les mots « Sous-section Ire.Collège de maintien environnemental » sont remplacés par les mots « Soussection Ire. Dispositions générales »; 3° les mots « A.Dispositions générales » sont abrogés; 4° les mots « B.Composition » sont remplacés par les mots « Sous-section II. Composition »; 5° les mots « C.Fonctionnement » sont remplacés par les mots « Sous-section III. Fonctionnement »; 6° avant les mots « Sous-section II.Dispositions de base », les mots « Section IV. Les Amendes administratives sont insérés; 7° les mots « Sous-section II.Dispositions de base » sont remplacés par les mots « Sous-section Ire. Dispositions de base »; 8° les mots « Sous-section III.Imposition d'une amende administrative alternative » sont remplacés par les mots 'Sous-section II. Imposition d'une amende administrative alternative »; 9° les mots « Sous-section IV.Imposition d'une amende administrative exclusive » sont remplacés par les mots 'Sous-section III. Imposition d'une amende administrative exclusive »; 10° les mots « Sous-section V.Recours auprès du Collège de Maintien environnemental » sont remplacés par les mots « Section V. Session et jugement du Collège de Maintien environnemental »; 11° les mots « A.Assistance et représentation » sont abrogés; 12° le mot « B.Introduction » est abrogé; 13° le mot « C.Délais » est abrogé; 14° les mots « D.Composition du dossier » sont abrogés; 15° le mot « E.Enquête » est abrogé; 16° les mots « F.Session et jugement » sont abrogés. ».

Art. 62.A l'article 16.4.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « le Collège de Maintien environnemental peut organiser ces activités dans deux chambres, composée chacune de trois juges administratifs.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Collège du Maintien environnemental se prononce en matière des recours formés contre les décisions d'une entité régionale portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage. » ;. 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le traitement du recours par le Collège du Maintien environnemental mène à une des décisions suivantes : 1° déclaration d'incompétence du Collège du Maintien environnemental;2° constatation de l'irrecevabilité du recours;3° déclaration d'illégitimité du recours;4° déclaration de légitimité du recours.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.Si le Collège du Maintien environnemental déclare que le recours est légitime, il annuel entièrement ou partiellement la décision contestée. Il peut en outre prendre lui-même une décision quant au montant de l'amende et, le cas échéant, sur le dessaisissement d'avantage et décider que sa décision à ce sujet remplace la décision annulée. »

Art. 63.L'article 16.4.21 du même décret, inséré par le décret du 27 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.21. § 1er. Le Collège du Maintien environnemental est composé des juges administratifs suivants : 1° un président et un vice-président;2° quatre assesseurs effectifs et quatre juges administratifs suppléants. Les fonctions de président, de vice-président et de juge administratif effectif sont des mandats à temps-plein et son incompatibles avec l'exercice de quelconque autre activité professionnelle, fonction ou mandat rémunéré. En dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, après avis du président du Collège du Maintien environnemental, toutefois autoriser l'exercice d'activités professionnelles, fonctions ou mandats complémentaires, pour autant qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'un mandat au sein du Collège du Maintien environnemental. § 2. Le traitement annuel non indexé, à appeler le traitement ci-après, du président, du vice-président et des juges administratifs est fixé sur la base des montants, visés à la liste des échelles de traitement reprise à l'annexe V et jointe au présent décret : 1° président : M4;2° vice-président : M3;3° juges administratifs effectifs et suppléants : M2; Le traitement comprend : 1° un traitement minimal;2° des échelons de traitement qui sont le résultat d'augmentations de traitement périodiques;3° un traitement maximal. Le traitement et les augmentations de traitement périodiques sont exprimés en euros. § 3. A tout moment le président, le vice-président et les juges administratifs perçoivent dans leur échelle le traitement correspondant à leur ancienneté qui est constituée de la somme des services admissibles.

Les services et l'expérience du président, du vice-président et des juges administratifs sont pris en considération pour le calcul de leur ancienneté pécuniaire comme pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa deux, la valorisation de l'expérience en rapport avec la fonction acquise dans le secteur privé est limitée à dix ans.

Le Gouvernement flamand décide du rapport de l'expérience avec la fonction. § 5. Outre le traitement visé au paragraphe 2, le président, le vice-président et les juges administratifs perçoivent un supplément de traitement de 589 euros par an à 100 %, après un exercice de la fonction de respectivement douze, quinze et dix-huit ans.

Le supplément visé à l'alinéa premier, est accordé dès le premier jour du mois succédant au mois dans lequel le nombre requis d'années d'exercice de la fonction a été atteint. § 6. Les mêmes règles que celles citées au statut du personnel flamand s'appliquent au paiement du traitement et du supplément de traitement.

Les juges administratifs suppléants ne perçoivent leur entier traitement mensuel et le supplément de traitement, visé au paragraphe 5, que si ils ont exercer des prestations à temps plein pendant le mois concerné au profit du Collège du Maintien environnemental sur demande du président.

Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule M= VW/PW x NM, dans laquelle : 1° M = le traitement mensuel à payer (100 %) 2° VW = le nombre de jours ouvrables prestés 3° PW = le nombre de jours ouvrables pouvant être prestés pendant le mois concerné 4° NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (100 % pour des prestations à temps plein). § 7. Le président, le vice-président et les juges administratifs ont droit aux allocations, indemnités et avantages sociaux suivants, cités au statut du personnel flamand : 1° pécule de vacances et allocation de fin d'année, tels que définis pour les membres du personnel de niveau A2 et supérieurs;2° une indemnité de déplacement et de repas;3° avantages sociaux. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les juges administratifs suppléants n'ont pas droit aux chèques-repas. § 8. L'article VII 83, § 1er, alinéa deux, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 n'est pas applicable aux juges administratifs suppléants. § 9. Le Gouvernement flamand fixe les critères auxquels les juges administratifs du Collège du Maintien environnemental doivent répondre lors de leur désignation et peut en outre régler leur statut pécuniaire et administratif. § 10. Le Gouvernement flamand nomme les juges administratifs du Collège du Maintien environnemental après avis du Conseil supérieur flamand pour le Maintien environnemental. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.

Au plus tard nonante jours avant la fin de leur mandant en tant que juge administratif du Collège du Maintien environnemental, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas prolonger le mandat de juge administratif du Collège du Maintien environnemental.

Cette décision ne peut pas aller à l'encontre de l'indépendance du Collège du Maintien environnemental ou de ses juges administratif individuels ni avoir trait aux contenus des décisions prises par le Collège du Maintien environnemental.

A défaut d'une décision du Gouvernement flamand relative à la prolongation du mandat, au plus tard nonante jours avant l'expiration de celui-ci, le mandat est prolongé tacitement. § 11. Les juges administratifs prêtent serment dès qu'ils sont nommés.

Le Gouvernement flamand arrête la formule ainsi que les modalités du serment.

Les juges administratifs peuvent démissionner à tout moment. Le mandat des juges administratifs expire d'office au jour de leur soixante-cinquième anniversaire. Le Gouvernement flamand peut autoriser le juge administratif de rester en service jusqu'à au maximum la date finale du mandat courant dans l'intérêt du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental.

Les juges administratifs ne peuvent être démis de leur fonction ou suspendus dans leur fonction qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Le mandat peut également être terminé si le juge administratif n'est plus en état de dûment remplir ses fonctions à cause de négligence grave et permanente. Le Gouvernement flamand fixe les modalités à cet effet.

Jusqu'à ce qu'il ait pourvu dans leur remplacement, les juges administratifs continuent à exercer leur fonction en cas : 1° de fin de leur mandat;2° de démission prise par eux-mêmes.»

Art. 64.L'article 16.4.24 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art.16.4.24. Le Collège du Maintien environnemental établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour être sanctionnés.

Le Gouvernement flamand peut décider d'autres règles en vue de l'organisation et du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la forme et de recevabilité des recours et de la jurisprudence devant le Collège du Maintien environnemental, y compris les règles de la jurisprudence simplifiée dans le cas d'incompétence, d'irrecevabilité, d'illégitimité ou de légitimité des recours. »

Art. 65.A l'article 16.4.25 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un amende administrative imposée est majorée des centimes additionnels applicables aux amendes pénales. Des frais d'expertise que l'entité régionale a du faire pour pouvoir prendre sa décision peuvent éventuellement être ajoutés à une amende administrative. »

Art. 66.L'article 16.4.39 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.39. Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantage, une amende administrative alternative. Le recours est suspensif de la décision contestée. »

Art. 67.L'article 16.4.44 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.44. Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantage, une amende administrative exclusive. Le recours est suspensif de la décision contestée. »

Art. 68.L'article 16.4.45 du même décret est abrogé.

Art. 69.L'article 16.4.46 du même décret est abrogé.

Art. 70.L'article 16.4.47 du même décret est abrogé.

Art. 71.L'article 16.4.48 du même décret est abrogé.

Art. 72.L'article 16.4.49 du même décret est abrogé.

Art. 73.L'article 16.4.50 du même décret est abrogé.

Art. 74.L'article 16.4.51 du même décret est abrogé.

Art. 75.L'article 16.4.52 du même décret est abrogé.

Art. 76.L'article 16.4.53 du même décret est abrogé.

Art. 77.L'article 16.4.54 du même décret est abrogé.

Art. 78.L'article 16.4.55 du même décret est abrogé.

Art. 79.L'article 16.4.56 du même décret est abrogé.

Art. 80.L'article 16.4.57 du même décret est abrogé.

Art. 81.L'article 16.4.58 du même décret est abrogé.

Art. 82.L'article 16.4.59 du même décret est abrogé.

Art. 83.L'article 16.4.60 du même décret est abrogé.

Art. 84.L'article 16.4.61 du même décret est abrogé.

Art. 85.L'article 16.4.62 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.62. Le Collège de Maintien environnemental délibère et décide à huis clos de ses décisions à la majorité des deux tiers. »

Art. 86.L'article 16.4.63 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.63. § 1er. Le Collège de Maintien environnemental prononce ses jugements en session publique.

Chaque jugement est motivé et comporte un dispositif. Il comporte les mentions suivantes : 1° le nom des parties et de leurs membres du conseil;2° les noms des juges administratifs qui ont prononcé le jugement;3° le jour auquel le jugement est prononcé en session publique;4° le cas échéant, la décision que le jugement est publié de la façon y fixée. § 2. Le président ou le vice-président, et le greffier ou le greffier adjoint signent l'jugement. En cas d'empêchement du président ou du vice-président suppléant, le juge administratif effectif le plus âgé qui a contribué à prononcer le jugement, signe. ».

Art. 87.L'article 16.4.64 du même décret est abrogé.

Art. 88.L'article 16.4.65 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.65. Le Collège du Maintien environnemental assure la publication anonyme des jugements sur son site web. Sous l'autorité du Collège du Maintien environnemental, le Département de l'Environnement, de la nature et de l'Energie de la Région flamande assure la publication d'un rapport annuel. »

Art. 89.A l'article 16.5.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets du 12 décembre 2008 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les amendes administratives imposées et, le cas échéant, les dessaisissements d'avantages imposés et les frais d'expertise, sont perçus et recouvrés par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « pour la mise en oeuvre des mesures administratives, visées à l'article 16.4.7, 1er, » sont insérés entre le mot « faits » et les mots « dans le cadre »; 3° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « En dérogation à cette disposition, les frais faits pour la mise en oeuvre des mesures dans le cadre de l'exécutoire de ces mesures par les contrôleurs d'OVAM qui exercent le contrôle sur l'application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et ses arrêtés d'exécution et sur application des articles 12 et 13 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et perçus et recouvrés par OVAM au profit d'OVAM.» ; 4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « Fonds de l'Infrastructure des Communications » sont remplacés par les mots « Fonds flamand de l'Infrastructure ».

Art. 90.L'article 16.5.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si le concerné ne paie pas les montants dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 16.5.1, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. »

Art. 91.Le chiffre « 3° » est insérés entre les chiffres « 2° » et « 4° » dans l'article 16.5. du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009.

Art. 92.A l'article 16.6.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les dessaisissements d'avantage » sont insérés entre les mots « les amendes administratives, » et les mots « mesures de sécurité »;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les personnes qui perturbent l'ordre des sessions du Collège de Maintien environnemental, tel qu'il ressort du procès-verbal de la session.»

Art. 93.A l'article 16.6.3septies du même arrêté, inséré par le décret du 30 avril 2009,dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. En dérogation au paragraphe 1er, toute atteinte portée aux dispositions, visées aux paragraphe1er, 1° et 3°, par l'utilisation de véhicule motorisés est susceptible d'être punie sur la base des dispositions des articles 16.6.1, 16.6.3ter ou 16.6.3quater.

Les organisateurs d'activités comprenant des infractions aux mesures ou prescriptions constatées en exécution de l'article 10 du Décret forestier, sont punis la base des dispositions des articles 16.6.1, 16.6.3ter ou 16.6.3quater.

Art. 94.Au même décret, il est ajouté une annexe V, rédigée comme suit : « Annexe V : Echelle de traitement des juges administratifs du Collège de Maintien environnemental

Code

M4

M3

M2

M1

nombre, fréquence, montant

3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 3.233

3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 2.894

3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 2.776

3/3 x 1.177 4/3 x 883

Ancienneté pécuniaire


0

64.915

57.778

53.511

26.756

1

64.915

57.778

53.511

26.756

2

64.915

57.778

53.511

26.756

3

67.269

60.132

55.865

27.933

4

67.269

60.132

55.865

27.933

5

67.269

60.132

55.865

27.933

6

69.623

62.486

58.219

29.110

7

69.623

62.486

58.219

29.110

8

69.623

62.486

58.219

29.110

9

71.977

64.840

60.573

30.287

10

71.977

64.840

60.573

30.287

11

71.977

64.840

60.573

30.287

12

73.743

66.606

62.339

31.170

13

73.743

66.606

62.339

31.170

14

73.743

66.606

62.339

31.170

15

75.509

68.372

64.105

32.053

16

75.509

68.372

64.105

32.053

17

75.509

68.372

64.105

32.053

18

77.275

70.138

65.871

32.936

19

77.275

70.138

65.871

32.936

20

77.275

70.138

65.871

32.936

21

79.041

71.904

67.637

33.819

22

79.041

71.904

67.637

33.819

23

79.041

71.904

67.637

33.819

24

82.273

74.798

70.413

33.819


». Section 3. - Modifications au titre III du décret contenant des

dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 95.A l'article 3.2.1, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'administration désignée par le Gouvernement flamand » dans la deuxième phrase sont remplacés par les mots « la division désignée par le Gouvernement flamand »;2° les phrases suivantes sont ajoutées : « Cet accord n'est également pas requis s'il s'agit d'une désignation commune d'une personne qui est uniquement agréée en tant que coordinateur environnemental.Dans ce dernier cas, la désignation commune du coordinateur environnemental par l'exploitant est immédiatement notifiée à la division désignée par le Gouvernement flamand. ».

Art. 96.A l'article 3.2.3, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'administration désignée par le Gouvernement flamand » dans la première phrase sont remplacés par les mots « la division désignée par le Gouvernement flamand »;2° les mots « l'administration compétente » dans la deuxième phrase sont remplacés par les mots « la division compétente ».

Art. 97.A l'article 3.2.5 du même décret, les mots « l'administration désignée par le Gouvernement flamand » dans la première phrase sont remplacés par les mots « la division désignée par le Gouvernement flamand ».

Art. 98.A l'article 3.3.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1er les mots « Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, »;2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente telle que visée à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. L'instance compétente est chargée de l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu de ce Règlement. » Section 4. - Modifications au titre XI du décret contenant des

dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 99.A l'article 11.4.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots « la politique des engrais, la politique de l'énergie, la politique de la mobilité » sont abrogés.

Art. 100.A l'article 11.4.2, § 3, du même décret, les mots « pas plus de deux tiers des membres peuvent être du même sexe, » sont abrogés. CHAPITRE 1 1. - Loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons

Art. 101.Dans la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »

Art. 102.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »

Art. 103.L'article 10 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 104.L'article 52 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.§ 1er. Les dommages que subissent les cultures, le bétail, les bois ou la pêche par la faute des espèces animales protégées en vertu des dispositions de l'article 51, sont indemnisés, par le fonds MiNa à condition qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° qu'il s'agit de dommages importants et justifiables;2° qu'il s'agit de dommages n'ayant pas pu être évités raisonnablement;3° qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 56, 4°, pour éviter les dommages pour lesquels l'indemnité est demandée. Le Gouvernement flamand fixe les modalités afin d'évaluer les conditions visées à l'alinéa premier. § 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agence de la Nature et des Forêts désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai dans lequel la demande doit être présentée ainsi que les données que celle-ci doit contenir. § 3. Le fonctionnaire visé au paragraphe 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 1er, sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans les délais, cette décision fixe le montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de l'examen de la demande et peut déterminer le mode d'estimation des dommages. Il détermine le mode de notification de la décision et les destinataires ainsi que les données qu'elle doit contenir. § 4. Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au paragraphe 3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours. § 5. La décision visée au paragraphe 3 qui a fixé un montant pour les dommages donnant droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa.

En cas de présentation du recours dans les délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du paragraphe 1er, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa. § 6. Le Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au paragraphe 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur le fond si la décision est la même.

La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours. » CHAPITRE 1 3. - Décret relatif à l'eau potable

Art. 105.Dans l'article 6bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du décret du 24 décembre 2004 et remplacé par le décret du 23 décembre 2005, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service en matière d'assainissement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service.

Tout exploitant d'un réseau public de distribution d'eau prête l'attention maximale à l'utilisation rationnelle d'eau potable, au découplage, à la réutilisation et à l'infiltration des eaux pluviales lorsqu'il répond à l'obligation d'assainissement. »

Art. 106.A l'article 7, § 2, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté la phrase suivante : « Dans ce cas, les frais y afférents sont à charge du fournisseur d'eau. »

Art. 107.Dans l'article 16 du même décret, modifié par l'article 15 du décret du 12 décembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand arrête, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le règlement de vente d'eau général et en règle la distribution ainsi que l'établissement des rapports relatifs à son application.

Le règlement de vente d'eau général règle la relation entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et l'utilisateur faisant usage de ses services.

Le règlement de vente d'eau général contient au moins les éléments suivants : 1° les mesures correctives qui sont fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4, § 3 et les mesures correctives concernant le dépassement des valeurs paramétriques imputables au réseau de canalisations domestique ou son entretien;2° le règlement en matière de la responsabilité de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, du propriétaire et de l'abonné, tel que visé à l'article 6, § 2;3° le règlement en matière de l'obligation d'assainissement et des obligations de service public, tels que visés à l'article 6, § 5, qui ont trait à la relation avec l'utilisateur faisant usage de ses services;4° les dispositions de l'article 7, §§ 1er à 3 inclus, concernant le contrôle par le fournisseur d'eau, les services compétents du Gouvernement flamand ou par les organes agréés par le Gouvernement flamand, des eaux au niveau des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau et des tâches d'inventoriage, visées à l'article 7, § 2, alinéa premier;5° les obligations de service public de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau vis-à-vis d'un utilisateur faisant usage de ses services tel que visé à l'article 8;6° le règlement en matière de l'accessibilité aux services de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;7° le règlement en matière de contrôle du compteur d'eau, de l'établissement et des modalités de la facture;8° le règlement en matière de la fourniture minimale, le règlement en cas de problèmes de paiement et de débranchement éventuel tel que visé au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit de fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée.

Le Gouvernement flamand peut, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, compléter ou remplacer entièrement ou partiellement le règlement de vente d'eau général.

Le présent paragraphe s'applique au tiers auquel l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fait appel en vue de répondre à son obligation d'assainissement, telle que visée à l'article 6bis, § 2. » Art.108. Dans l'article 16, § 2, du même décret, le mot « approuvé » est remplacé par le mot « fixé ».

Art. 109.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « 6bis, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies » sont insérés entre les mots « à l'exception des articles 9, 10, 11, § 1er et 2, 12, 13, § 1er, 14 et 15 » et les mots « et ses arrêtés d'exécution »;2° au paragraphe 2, alinéa quatre, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « par eux » sont insérés entre les mots « ceux-ci doivent être confirmés » et les mots « , par lettre recommandée »;b) les mots « par le Gouvernement flamand » sont abrogés;3° au paragraphe 7, alinéa premier, les mots « conseil, sommations et » sont abrogés. CHAPITRE 1 4. - Décret relatif aux minerais de surface

Art. 110.Dans l'article 15, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « le propriétaire » sont remplacés par les mots « les propriétaires ou détenteurs de droits réels ».

Art. 111.L'article 18, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. »

Art. 112.A l'article 27, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Ce règlement reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. » CHAPITRE 1 5. - Décret relatif à la politique intégrale de l'eau Section 1re. - Transposition de la directive en matière des normes de

qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau

Art. 113.Dans le chapitre VII du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, une nouvelle section Ire est insérée avant la section Ire, qui devient la section Irebis, rédigée comme suit : « Section Ire. Dispositions générales ».

Art. 114.Dans le chapitre VII du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, il est inséré un article 50ter dans la Section Ire, insérée par l'article 113, rédigé comme suit : «

Art. 50ter.Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE. ».

Art. 115.Dans le chapitre VII, Section Irebis, du même décret, une sous-section IIbis est insérée, rédigée comme suit : « Sous-section IIbis. Désignation de zones de mélange ».

Art. 116.Dans le chapitre VII, Section Irebis, du même décret, un article 52bis est inséré dans la sous-section IIbis, insérée par l'article 115, rédigé comme suit : «

Article 52bis.Le Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations des substances prioritaires et les substances polluantes désignées par le gouvernement flamand peuvent dépasser les objectifs environnementaux concernés dans ces zones de mélange à condition que tel n'ait pas de conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface en question.

Lors de la désignation des points de rejet, le Gouvernement flamand garantie que l'étendue de chaque zone de mélange : 1° est limitée à la proximité du point de rejet;2° proportionnée, compte tenu des concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants en vigueur.»

Art. 117.L'article 58 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déroger à l'exigence de mesures nécessaires complémentaires visées à l'alinéa premier, 4°, s'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° les causes, visées à l'alinéa premier, 1°, sont le résultat d'une transgression due à une source polluante située en dehors de la Région flamande;2° suite à cette pollution transfrontalière, le Gouvernement flamand n'était pas en mesure de prendre les mesures effectives afin de respecter les objectifs environnementaux en question;3° le Gouvernement flamand a appliqué les mécanismes de coordination, visés à l'article 19;4° le Gouvernement flamand a, le cas échéant, appliqué les dispositions des articles 53 à 55 compris aux masses d'eau atteintes par la pollution transfrontalière.».

Art. 118.L'annexe Ire, 3.1, 1°, du même arrêté, est complétée par un point e) et un point f), rédigés comme suit : « e) une description de l'approche et des méthodes utilisées pour délimiter les zones de mélange; f) une description des mesures qui sont prises en vue de la réduction de l'étendue des zones de mélange à l'avenir.»

Art. 119.L'annexe Ire, 3,2, 1°, du même arrêté, est complétée par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° une analyse de tendances à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments et/ou les biotes; 6° un inventaire, y compris les cartes si ces dernières sont disponibles, des émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et, le cas échéant, des substances polluantes à désigner par le Gouvernement flamand y compris les concentrations dans les sédiments et biotes.L'inventaire reprend également les périodes de référence utilisées afin d'établir les estimations. ».

Art. 120.Dans l'annexe II, 7.3, du même décret, les mots suivants sont insérés après les mots « pouvant empêcher » : « , y compris les mesures ayant pour but d'éviter l'accroissement signifiant de concentrations de substances polluantes dans les sédiments et/ou les biotes en question. ». Section 2. - Transposition de la Directive cadre « Eaux »

Art. 121.Dans l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique d'intégration de l'eau, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 12 décembre 2008, il est inséré un point 40°bis rédigé comme suit : « 40°bis consommation d'eau : services d'eau et toute autre activité humaine, identifiée en application de l'article 60, 2°, ayant des conséquences signifiantes pour la qualité de l'eau; ».

Art. 122.Dans l'article 32, § 2, du même décret, les mots « au moins tous les six ans » sont remplacés par les mots « une première fois au plus tard le 22 décembre 2013 et ensuite tous les six ans ».

Art. 123.A l'article 64, alinéa premier, du même décret, les mots « sur la base des résultats des analyses et évaluations, visées à l'article 60, sont insérés après les mots « séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures ».

Art. 124.Dans l'annexe Ire, 3.1.1°, c) du même décret, les mots suivants sont insérés après les mots « conformément à l'article 52 » : « et la mention des raisons de la désignation des masses d'eau de surfaces artificiellement ou fortement modifiées; ». CHAPITRE 1 6. - Décret portant création d'une Banque foncière flamande

Art. 125.L'article 13 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.La Banque foncière flamande peut, conformément à l'article 10, procéder à des acquisitions de gré à gré ou à des ventes publiques, à l'exercice d'un droit de préemption ou à un droit de préférence, à une expropriation, au respect d'une obligation d'achat, à un échange, une cession de droits impartis, d'une donation ou d'un legs. »

Art. 126.Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La Banque foncière flamande gère les droits réels acquis en son propre nom et pour son propre compte à partir de l'acquisition telle que visée à l'article 13 jusqu'au transfert tel que visé à l'article 15. Sur demande de l'autorité administrative de la Région flamande, la Banque foncière flamande peut également gérer les biens sur lesquels l'autorité administrative détient des droits réels.

Dans le cadre de la gestion, visée à l'alinéa premier, et en attendant que les biens immobiliers exempts d'utilisation soient transférés, ils peuvent, le cas échéant et moyennant l'accord de l'autorité administrative compétente demanderesse de la Région flamande, être affermés moyennant un contrat qui échoue de droit après un an mais peut être renouvelé. Ces fermages ne sont pas sujets aux dispositions de la section 3 du Livre III, titre VIII, du Code civil en ce qui concerne le fermage. » CHAPITRE 1 7. - Décret relatif au sol

Art. 127.A l'article 62 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol les mots 'et le délai » sont insérés entre le mot « conditions » et le mot « mentionnés ».

Art. 128.A l'article 104, § 2, et à l'article 109, § 2, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 2°. »

Art. 129.A l'article 115, § 4, du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 1°. »

Art. 130.Dans l'article 172 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, les mots « mesures de sécurité sont prises » sont remplacés par les mots « mesures de sécurités peuvent être prises avec maintien de l'application de l'article 69 » et les mots « les chapitres III, IV et VII du » sont abrogés. CHAPITRE 1 8. - Décret sur les Engrais

Art. 131.Dans l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° traiter : a) exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval;b) l'exportation d'effluents d'élevage autre que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de 'autorité compétente du pays ou de la région de destination;c) la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes : 1) l'azote n'est pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande, à l'exception des parcs, parterres et jardins particuliers;2) l'azote est transformé en gaz d'azote;3) l'azote est transformé en engrais artificiel;»; 2° le point 29° est remplacé par la disposition suivante : « 29° point de rassemblement du lisier : lieu de stockage pour les effluents d'élevage ou d'autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs agriculteurs ou producteurs;»; 3° le point 40° est remplacé par la disposition suivante : « 40° Règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;»; 4° au point 59°, 4), d), et e), les mots « R9 » sont chaque remplacés par les mots « N9 »;5° il est ajouté un point 68°, rédigé comme suit : « 68° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.»

Art. 132.Dans les articles 4, § 1er, 2°, e), 52, 54 et 55 du même décret, les mots « Règlement n° 259/93 » sont chaque remplacés par les mots « Règlement n° 1013/2006 ».

Art. 133.A l'article 4, § 2, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 134.A l'article 12, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002. »

Art. 135.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6 est abrogé;2° au § 7 les mots « couvertes de façon non permanente » sont insérés entre les mots « Il est interdit d'épandre sur des terres arables terres arables » et les mots « du P2O5 »;

Art. 136.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;2° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots « , détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre.» sont abrogés; 3° au paragraphe 6, alinéa deux, les mots « , détermine les modalités d'exécution de l'analyse et peut fixer les modalités relatives à l'agrément des laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre.» sont abrogés;

Art. 137.Dans l'article 21, alinéa premier, 3°, du même décret, les mots « lorsqu'une pente » sont remplacés par les mots « lorsqu'une pente raide ».

Art. 138.A l'article 22, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) compost gft (déchets biodégradables) ou compost vert;»; 2° il est ajouté un point e) rédigé comme suit : « e) fumier d'étable ou champost épandus au printemps sur les terres arables sur lesquelles sont cultivés des céréales d'hiver.»

Art. 139.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° toute personne ayant introduit une déclaration auprès de la « Mestbank » l'année passée et qui n'a pas signalé à la « Mestbank » qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Une déclaration doit être faite par certains agriculteurs dont l'entreprise répond à une des conditions suivantes : 1° l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp telle que visée au paragraphe 1er, 1°, de moins de 300 kg de P2O5;2° la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise située dans la Région flamand s'élève à moins de 2 ha;3° l'entreprise a une surface effective de milieu de culture d'au moins 50 ares, telle que visée au paragraphe 1er, 5°. Les agriculteurs doivent à cet effet s'identifier au SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et communiquer un nombre de données, entre autres relatives aux terres agricoles appartenant à l'entreprise, à la surface de milieu de culture appartenant à l'entreprise et la quantité d'effluents d'élevage produite à l'entreprise, exprimée en P2O5.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon dont la déclaration, visée à l'alinéa premier, doit être faite et relatives aux données que les agriculteurs doivent communiquer et arrête quels agriculteurs doivent faire une déclaration, telle que visée à l'alinéa premier. » ; 3° le paragraphe 6 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « La « Mestbank » peut transmettre les données relative à la densité de bétail moyenne, telle que visée au § 1er, 1°, à OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.»

Art. 140.Dans l'article 24, § 2, alinéa deux, du même décret, les mots « à un agriculteur » sont abrogés.

Art. 141.A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Si au cours d'une certaine année une exploitation est remise avec ses terres, l'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur remettant et l'entreprise de l'agriculteur reprenant sont considérées comme une seule entreprise pour ladite année calendaire pour : 1° fixer le transport d'engrais;2° déterminer si la ration alimentaire de bovins contient une quantité suffisamment grande de maïs, de betteraves fourragères, de céréales et de pulpe pressée de betteraves sucrières tel que visés à l'article 27, § 1er;3° fixer le nombre de kg de lait produit par vache laitière;4° imposer les amendes administratives, visées à l'article 63, § 1er et § 2, et la peine, visée à l'article 71, § 3, 1° et 2°. L'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune. »

Art. 142.L'article 31, § 3, du même décret, abrogé par l'article 75, 3°, dans le respect de l'article 159 du décret du 12 décembre 2008, par rapport aux dossiers relatifs à la cession de droits d'émissions d'éléments nutritionnels qui sont introduits après l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2008 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche, est abrogé dans la mesure où il produisait ses effets sur les dossiers introduit avant l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2008 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche.

Art. 143.Dans l'article 35, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots « , exprimé en NER-MVWr, NER-MVWv, NER-MVWp ou NER-MVWa, qui ne peuvent être utilisés que pour l'espèce d'animal dans la quelle ils sont spécifiés, à l'exception des NER-MVWa, qui s'appliquent également aux chevaux » sont insérés entre les mots « traitement d'engrais d'éléments nutritionnels-droits d'émission » et les mots « A partir de l'année X + 1 ».

Art. 144.Dans l'article 37 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° si les droits d'émission d'éléments nutritionnels ou les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW sont cédés, sauf si cette cession fait partie d'une reprise d'entreprise de l'entière entreprise. »

Art. 145.A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles et dans des zones comparables, telles que désignées sur les plans d'exécution spatiale établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 18 mai 1999, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle.Cette interdiction de fertilisation vaut : 1° dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;2° dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009 : a) si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation de zone forestière, de zone naturelle, de zone de développement de la nature ou de réserve naturelle et de zone comparable doit être réalisée;b) si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.»; 2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante »;3° le paragraphe 3, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « La « Mestbank » ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée.la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la « Mestbank » a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la « Mestbank » doit être prise : 1° avant le 31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant le 31 décembre 2009;2° avant le 31 décembre de l'année suivant la l'année de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé après le 31 décembre 2009.»; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit.

En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur.

En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur : a) soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée; En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions : 1° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;2° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;3° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;4° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur : a) soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;c) soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée. Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense déchoit dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense déchoit dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé.

En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale.

Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais visée au § 2 est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes. » 5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Si un plan d'exécution spatial régional désigne une zone comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable, tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent, : 1° aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour les terres agricoles située dans cette zone;2° la dispense existante de ces terres agricoles est conservée pour les terres agricoles située dans cette zone et cette dispense peut être cédée, conformément aux dispositions du § 4, à condition qu'il soit tenu compte d'éventuelles cessions antérieures de cette dispense en vue de déterminer les possibilités de cession, conformément au § 4;3° le § 3 ne s'applique pas.»; 6° il est ajouté un § 9 ainsi rédigé : « § 9.Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.

Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait : 1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;2° soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement. Ce contrat d'utilisation : 1° a toujours trait à des terrains dont l'instance public précitée est propriétaire ou deviendra propriétaire sur la base d'un arrêté d'expropriation définitif en exécution du plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand;2° cadre dans la réalisation en phases d'un projet d'aménagement en exécution pour lequel le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand a prévu la possibilité de conclure des contrats d'utilisation avec les agriculteurs concernés;3° doit immédiatement être transmis par instance public précitée à la « Mestbank »;4° fixe l'année calendaire ou les années calendaires auxquelles il a trait;5° contient une indication, sur du matériel cartographique, de la parcelle ou des parcelle auxquelles le contrat d'utilisation a trait. Un contrat d'utilisation ne peut jamais avoir trait à une parcelle à laquelle s'appliquait déjà une interdiction de fertilisation, conformément au présent article ou conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par les engrais.

En cas d'échange de terrains, un contrat d'exécution n'est autorisé que si avant l'échange aucune interdiction de fertilisation ne s'appliquait aux deux terrains concernés par l'échange. 6° fixe les normes de fertilisation qui s'appliqueront à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées.Ces normes de fertilisation ne peuvent cependant pas être supérieures aux normes de fertilisation qui s'appliquent à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées conformément aux articles 13, 16, 17 ou 18; 7° est explicitement approuvé par l'Agence de la Nature et des Forêts. A cet effet, l'Agence de la Nature et des Forêts évalue entre autres si le contrat est compatible avec les objectifs de conservation de la nature de la zone concernée.

Pour l'application du présent article, est entendu par arrêté d'expropriation définitive, un arrêté d'expropriation pour lequel le délai d'introduction d'une demande auprès du conseil d'Etat est échu et contre lequel aucune demande n'est en suspend.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant lesquels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la « Mestbank ». »

Art. 146.Dans l'article 47, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est abrogé;2° dans l'alinéa trois les mots « aux agriculteurs » sont remplacés par les mots « aux personnes concernées »;3° dans l'alinéa trois les mots « appartenant à l'entreprise » sont abrogés;4° dans l'alinéa quatre, le mot « agriculteur » sont chaque fois remplacés par le mot « exploitant ».5° dans l'alinéa quatre, le mot « agriculteurs » sont chaque fois remplacés par le mot « exploitants ».

Art. 147.Dans l'article 48, § 2, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 148.Dans l'article 50, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « procédé approuvé » sont remplacés par les mots « produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002 »;2° la première phares du point 4° est complété par les mots « ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg.»

Art. 149.Dans l'article 54 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Si la « Mestbank » présume que la vente d'engrais à une entreprise, à un point de rassemblement du lisier, à une unité de traitement ou à une unité de transformation ne se passe pas conformément aux dispositions du présent décret, elle peut imposer que tout apport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point de rassemblement du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la « Mestbank ». »

Art. 150.A l'article 59 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés faite par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, dont les résultats n'est pas encore connus au moment du transport. »

Art. 151.A l'article 60, § 2, alinéa deux, du même décret les mots « le jour ouvrable » sont remplacés par les mots « le septième jour »

Art. 152.A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Tous les prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais. »; 2° le paragraphe 7 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire.»

Art. 153.A l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 1998 et 30 avril 2009, sont ajoutés un paragraphe 26, un paragraphe 27 et un paragraphe 28 rédigés comme suit : « § 26. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra les dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport.

Pour des transports notifiés tardivement mais au plus tard le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié tardivement.

Pour des transports qui n'ont pas encore été notifiés le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport non notifié le 30e jour après le jour du transport.

En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé. § 27. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 200 euros sera imposée à chacun qui, en exécution des articles, § 5, ou 59, ne respecte pas l'obligation d'utiliser les résultats des analyses en vue de déterminer la teneur en azote et phosphore des engrais transportés.

En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 28. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende de 200 euros est imposée aux agriculteurs qui, en application de l'article 47, § 1er, n'ont pas établi un contrat de mise en pension.

En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. ».

Art. 154.A l'article 64, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 31 juillet ».

Art. 155.A l'article 64, § 1er, alinéa deux, et à l'article 67, § 2, alinéa deux, du même décret, les mots « avec accusé de réception » sont abrogés.

Art. 156.Dans l'article 67 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les demandes visées à l'article 66 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires. Le délai de trente jours calendaires commence à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel la lettre, visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, a été déposée à la poste, sauf si l'agriculteur fait preuve du contraire. ».

Art. 157.L'article 83 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est complété par un paragraphe 7 et un paragraphe 8, rédigés comme suit : « § 7. Les producteurs tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, peuvent obtenir une prolongation du sursis, accordé conformément à l'article 40bis, du décret précité, ainsi qu'un nouveau sursis de la redevance complémentaire sur le traitement de lisier, telle que visée à l'article 21, § 6, 2°, du décret précité, s'ils répondent à une des conditions suivantes : 1° le producteur a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de traitement de lisier ou une installation de transformation d'engrais après le 31 décembre 2002;2° le producteur a conclu un contrat avec un tiers qui a obtenu l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation de lisier ou une installation de traitement de lisier après le 31 décembre 2002. Un sursis peut être accordé aux producteurs tels que visés à l'alinéa premier pour la deuxième et troisième année calendaire suivant l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée, si : 1° l'installation concernée n'était pas encore opérationnelle pendant ces années calendaires;2° un sursis a déjà été accordé au producteur conformément à l'article 40bis du décret précité, sur la base de l'installation concernée, sauf s'ils n'étaient pas sujet à l'obligation de traitement ou qu'ils avaient déjà payé la redevance complémentaire pour l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée et pour l'année calendaire suivante. La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle pour l'installation concernée ne peut jamais être supérieure à la capacité autorisée sur base annuelle.

Une redevance complémentaire pour laquelle un sursis a été accordé en application de l'article 40bis du décret précité ou en exécution des alinéas premier et deux, peut être annulée en non perçue si le producteur concerné démontre qu'il a traité un quantité supérieure à son obligation de transformation d'engrais pendant une certaine année calendaire et supérieure à l'obligation de transformation d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient. Cette transformation supplémentaire doit avoir lieu pendant la deuxième année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée ou pendant l'installation concernée devient opérationnelle. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2003 à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2007, la transformation doit avoir lieu au plus tard en 2007. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2004 ou plus tard à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2008, la transformation doit avoir lieu au plus tard pendant l'année calendaire 2008.

Une producteur qui en application de l'article 40bis du décret précité a obtenu un sursis de la redevance complémentaire sur la traitement de lisier pour deux années consécutives, peut également demander une seule fois à la « Mestbank » pour la plus ancienne des deux redevance complémentaires concernées de considérer l'année calendaire suivant la plus récente des deux redevance complémentaires concernées comme étant l'année calendaire pendant laquelle un plus grande quantité doit être traitée pour obtenir une abrogation et non perception de la redevance complémentaire concernée.

Si l'année calendaire pour laquelle il doit être évalué si une redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, est l'année calendaire 2006 ou une année précédente, l'annulation et la non perception de la redevance complémentaire sont évaluées conformément à l'arrêté d'exécution relatif à l'article 40bis du décret précité.

Si l'année calendaire pour laquelle il convient d'évaluer si une redevance complémentaire différée doit être abrogée et perçue ou non, est l'année calendaire 2007 ou l'année calendaire 2008, le producteur concerné doit : 1° pour cette année calendaire, appartenir à un groupe d'entreprises qui a respecté l'obligation de traitement de lisier, conformément à l'article 29;2° posséder un nombre supplémentaire de certificats de traitement du lisier dans l'année calendaire dans laquelle il convient d'évaluer si la redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non. Le producteur voulant obtenir un sursis ou qui veut prolonger un sursis existant, introduit une demande à cette effet auprès de la « Mestbank ». S'il paraît qu'un redevance complémentaire déjà entièrement ou partiellement payée est annulée et plus perçue, conformément au présent article, les montants déjà payés par le producteur sont remboursés par la « Mestbank ».

Pour l'application du présent paragraphe, le opérationnalité d'un installation est constatée conformément à l'article 40bis du décret précité et son arrêté d'exécution.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la fixation des années calendaires pour le sursis et pour l'annulation et la non perception, relatives aux nombres de certificats de traitement de lisier que l'on doit supplémentairement posséder afin d'obtenir une annulation et une non perception de la redevance complémentaire différée et relatives au mode duquel la demande, visée à l'alinéa huit, est introduite et traitée. § 8. Les amendes administratives, imposées en exécution de l'article 14, § 4, sur la base de la définition du résidu de nitrates exécutée pendant l'année calendaire 2007, sont retirées d'office. La « Mestbank » remboursera les agriculteurs qui ont déjà payé l'amende. » CHAPITRE 1 9. - Décret concernant le sous-sol profond

Art. 158.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond sont apportées les modifications suivantes : 1 au point 11°, dans la version néerlandaise, les mots « daarvoor » est remplacé par les mots « waaronder die mag plaatsvinden »; 2° au point 13°, dans la version néerlandaise, les mots « lagen gesteente » sont remplacés par le mot « gesteentlagen »;3° au point 14°, dans la version néerlandaise, le mot « algemene » est remplacé par le mot « algehele »;4° au point 14°, les mots « qui pourraient commencer à contenir du dioxyde de carbone » sont ajoutés;5° au point 17°, dans la version néerlandaise le mot « driftbegrenzingen » est remplacé par le mot « stromingsbarrières » et les mots « te voorschijn tredende » sont remplacés par le mot « dagzomende »;6° au point 19°, le mot « le mot « significatif « est remplacé par le mot « important » et le mot « et » et remplacé par le mot « ou »;7° au point 25°, dans la version néerlandaise les mots « waarschijnlijk optredende » sont remplacés par les mots « waarschijnlijkheid van het zich voordoen van », le mot « kunnen » remplacé par le mot « kan » et le mots « te veronachtzamen » sont remplacés par les mots « aan te tasten ».

Art. 159.A l'article 6, § 1er, alinéa premier, à l'article 6, § 2, et à l'article 8, alinéa premier, du même décret, les mots « Communautés européennes » sont chaque fois remplacés par le mots « union européenne ».

Art. 160.A l'article 38, § 2, du même décret, le mot « zone » est remplacé par les mots « zone-volume ».

Art. 161.A l'article 39, § 1er, alinéa deux, et à l'article 42, alinéa premier, 3°, dans la version néerlandaise, le mot « evaluatie » est remplacé par le mot « beoordeling ».

Art. 162.A l'article 41, § 1er, alinéa premier, du même décret, le mot « contrôler » est remplacé par le mot « gérer ».

Art. 163.A l'article 42, alinéa premier, 4°, du même décret, les mots « modes de transport » sont remplacés par les mots « méthodes de transport ».

Art. 164.A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « dans la formation géologique » sont remplacé par le mot « géologiquement »;2° au point 6°, dans la version néerlandaise, les mots « lekkages of » sont chaque fois insérés entre les mots « te stellen wanneer zich » et les mots « significante onregelmatigheden » et entre les mots « als zich » et les mots « significante onregelmatigheden »;3° au point 6°, dans la version néerlandaise, les mots « of lekkages » sont chaque fois abrogés.

Art. 165.A l'article 45, alinéa, du même décret, le mot « substantielles » est remplacé par les mots « importantes ».

Art. 166.A l'article 46 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, phrase introductive de la version néerlandaise, du même décret les mots « en actualiseert waar nodig » sont remplacés par les mots « en, waar nodig, actualiseert »;2° dans l'alinéa premier, 1°, de la version néerlandaise, les mots « lekkages of » sont insérés entre les mots « op de hoogte is gebracht van » et les mots « significante onregelmatigheden »;3° dans l'alinéa premier, point 1°, de la version néerlandaise les mots « of enigerlei lekkages » sont supprimés;4° dans l'alinéa premier, 2°, de la version néerlandaise, les mots « lekkages of » sont insérés entre les mots « dat er een risico is op » et les mots « significante onregelmatigheden »;5° dans l'alinéa premier, point 2°, de la version néerlandaise les mots « of lekkage » sont supprimés;6° dans l'alinéa deux, les mots « Lorsque le Gouvernement flamand décide de poursuivre les injections de dioxyde de carbone, il assume temporairement, jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage soit délivré, toutes les obligations légales concernant les critères d'acceptation, » sont remplacés par les mots « Jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage soit délivré, le Gouvernement flamand assume toutes les obligations légales concernant les critères d'acceptation lorsqu'il décide de poursuivre les injections de dioxyde de carbone, » et le mot « précédent » est remplacé par le mot « ancien ».

Art. 167.Dans l'article 47, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « d'éliminer ce déchet ou cet autre matériau » sont remplacés par les mots « de se débarrasser de ce déchet ou cet autre matériau »;2° à l'alinéa deux, les mots « du processus de source, de captage ou d'injection » sont remplacés par les mots « de la source ou du processus de captage ou d'injection » et les mots « traces de substances » sont remplacés par les mots « traces d'éléments ».

Art. 168.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « l'article 46, § 2, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 47, § 2, deuxième alinéa »;2° au point 3°, les mots « l'article 43, premier alinéa, 9° » sont remplacés par les mots « l'article 43, 9° »;3° dans le point 4°, de la version néerlandaise, le mot « evaluatie » est remplacé par le mot « beoordeling ».

Art. 169.A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « irrégulières » est remplacé par les mots « non routinières »;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « vérification » est remplacé par les mots « un contrôle »;3° au paragraphe 2 le mot « après » est inséré entre les mots « fermeture, et » les mots « tous les cinq ans »;4° au paragraphe 2 le mot « évalués » sont remplacés par le mot « examiné » et, dans la version néerlandaise, les mots « voor het milieu en de volksgezondheid van het opslagcomplex » sont remplacés par les mots « van het opslagcomplex voor het milieu en de volksgezondheid »;5° au paragraphe 3, phrase introductive, le mot « supplémentaires » est remplacé par les mots « non routinières »;6° au paragraphe 3, 1°, de la version néerlandaise, les mots « lekkages of » sont insérés entre les mots « op de hoogte is gebracht van » et les mots « significante onregelmatigheden »;7° au paragraphe 3, 1°, de la version néerlandaise les mots « of enigerlei lekkages » sont supprimés.

Art. 170.Au chapitre III, section IV, de la version néerlandaise du même décret, le mot « bij » est remplacé par les mots « in het geval van lekkages of » et les mots « of enigerlei lekkages » sont supprimés.

Art. 171.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, dans la phrase introductive, de la version néerlandaise du même décret, le mot « bij » est remplacé par les mots « in het geval van lekkages of » et les mots « of enigerlei lekkages » sont supprimés;2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « à tout moment demander à l'exploitant » sont remplacés par les mots « à tout moment exiger de l'exploitant »;3° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « entre autres, appel à la sécurité financière mentionnée dans l'article 57 » sont remplacés par les mots « y compris la sécurité financière mentionnée dans l'article 57 ».

Art. 172.A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéa trois, les mots « entre autres, appel à la sécurité financière mentionnée dans l'article 57 » sont remplacés par les mots « y compris la sécurité financière mentionnée dans l'article 57 »;2° au paragraphe 4, alinéa premier, 2°, le mot « pertinente » est inséré entre les mots « les informations disponibles » et les mots « permettant d'évaluer ».

Art. 173.A l'article 53, alinéa premier, le mot « les » est remplacé par les mots « Toutes les ».

Art. 174.A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, dans la version néerlandaise, les mots « teneinde vast te stellen wat de omvang is van het probleem en hoe doeltreffend de corrigerende maatregelen zijn » sont remplacés par les mots « teneinde de omvang van het probleem en de doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen te beoordelen »;2° à l'alinéa premier, dans la version néerlandaise, les mots « de kosten op de voormalige exploitant » » sont remplacés par les mots « op de voormalige exploitant de kosten die gemaakt zijn ».

Art. 175.A l'article 57 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « mesures » est remplacé par le mot « équipements », le mot « prises » par le mot « aménagés » et, dans la version néerlandaise, les mots « de voorschriften voor » sont supprimés et les mêmes mots « de voorschriften voor » sont en suite insérés après le mot « inclusief »;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, de la version néerlandaise, les mots « ten einde » sont remplacés par le mot « om »;3° au paragraphe 2, les « en vigueur » sont remplacés par les mots « valable de droit ».

Art. 176.Dans l'article 58, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, dans la version néerlandaise, les mots « kosten in hoofde van » sont remplacés par le mot « door »;2° à l'alinéa premier, les mots « faits après transfert des responsabilités » sont insérés entre les mots « Région flamande » et les mots « pour assurer »;3° à l'alinéa premier, les mots « , après le transfert des responsabilités, » sont supprimés;4° à l'alinéa deux, dans la version néerlandaise, le mot « de » sont insérés entre les mots « de voorgeschiedenis van » et les mots « koolstofdioxideopslag die relevant zijn ».

Art. 177.A l'article 59 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 3°, les mots « lorsqu'il y a une incompatibilité de spécifications techniques difficile à résoudre » sont remplacés par les mots « lorsqu'il y a une incompatibilité de spécifications techniques qui ne peut pas $être résolue raisonnablement »;2° au paragraphe 2, 4°, le mot « justifiés » est remplacé par le mot « dûment motivés »;3° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « exploitants » est inséré entre les mots « réseaux de transport et » « de sites de stockage ».

Art. 178.A l'article 73, alinéa deux, 2°, dans la version néeralndaise, du même décret, les mots de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid voor de mens » sont remplacés par les mots « de volksgezondheid en de veiligheid van mens en milieu ».

Art. 179.A l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé et à l'alinéa premier, de la version néerlandaise, le mot « évaluatie » est chaque fois remplacé par le mot « beoordeling »;2° à l'alinéa premier, dans la version néerlandaise, le mot « optimale » est remplacé par le mot « beste »;3° dans la phase Ire, point g), les mots « voies de passage » et les mots « chemins de fuite » sont remplacés par les mots « chemins de migration »;4° dans la phase Ire, le point h) est remplacé par la disposition suivante : « h) les domaines entourant le complexe de stockage susceptibles d'être affectés par le stockage du dioxyde de carbone dans le site de stockage;»; 5° dans la phase 2, alinéa premier, dans la phase 3.1, point r), et dans la phase 3.3.1, point d), de la version néeralndaise, le mot « vloeistoffen » est chaque fois remplacé par le mot « fluïda »; 6° dans la phase 2, point b), de la version néerlandaise, les mots « « stroomtechnische kenmerken » sont remplacés par le mot « stromingskenmerken » et le mot « ondoordringbare » est remplacé par le mot « permeabele »;7° dans la phase 2, point c), les mots « système de fractures » sont remplacés par les mots « système de fissures » et les mots « voies de passage » sont remplacés par les mots « voies de migration »; 8° dans la phase 3.1, point a), de la version néerlandaise le mot « koolstofdioxidestroomkenmerken » est remplacé par le mot « koolstofdioxidestromingskenmerken »; 9° dans la phase 3.1, point g), les mots « formation de dioxyde de carbone » est remplacé par les mots « plume de dioxyde de carbone »; 10° dans la phase 3.1, point p), le mot « fractures » est remplacé par le mot « fissures »; 11° dans la phase 3.1, point q), les mots « chimie de fluides » sont remplacés par les mots « composition des fluides chimiques »; 12° dans la phase 3.2, de la version néerlandaise le mot « risico-evaluatie » est remplacé par le mot « risicobeoordeling »; 13° dans la phase 3.3.2, dans la phase 3.3.3 et dans la phase 3.3.4, de la version néeralndaise le mot « evaluatie » est chaque fois remplacé par le mot « beoordeling ».

Art. 180.Dans l'annexe II, 1.1, l), du même décret, les mots « chemins de fuite » sont remplacés par les mots « chemins de migration » et le mot « notables » est remplacé par le mot « significatives ». CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales

Art. 181.L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 182.Les articles 31 et 32 entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Art. 183.L'article 33 produit ses effets le 9 juillet 2007.

Art. 184.L'article 34 produit ses effets le 1er janvier 1989.

Art. 185.Les articles 38 et 145 produisent leurs effets le 1er juin 2006.

Art. 186.Les articles 61, 62 en 64 à 88 inclus entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Les recours qui à cette date sont en cours devant le Collège du Maintien environnemental, sont traités suivant la procédure telle que fixé dans la législation qui était d'application au moment où le recours a été formé.

Art. 187.L'article 131, 1° produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 188.L'article 131, 4° produit ses effets le 14 février 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

Pour le Ministre-Président du Gouvernement flamand, absent, La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2010-2011 : Documents.- Projet de décret : 665- N° 1. - Amendements : 665 - N°s 2 et 3. - Rapport : 665- N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 665- N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 23 décembre 2010.

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