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Décret du 06 mai 2011
publié le 13 mai 2011

Décret modifiant le décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
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2011035366
pub.
13/05/2011
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06/05/2011
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eli/decret/2011/05/06/2011035366/moniteur
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6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret sur les engrais du 22 décembre 2006 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret sur les engrais du 22 décembre 2006

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Le présent décret dispose des mesures élaborées afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la directive sur les nitrates et ceux afférents à la politique relative aux engrais de la directive-cadre sur l'eau. »

Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010, sont ajoutés un point 14°bis et des points 69° à 94°, rédigés comme suit : « 14°bis directive-cadre sur l'eau : la Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; 69° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal.Afin de déterminer la quantité de nutriments, exprimée en kg de N actif, contenue par un engrais, la part totale d'azote contenue dans l'engrais concerné doit être multipliée par les pourcentages correspondants mentionnés dans le tableau 1 : Tableau 1. - Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais

Type d'engrais

Pourcentage d'azote actif par rapport à la part totale d'azote

Engrais chimiques

100 %

Effluents du traitement d'engrais

100 %

Fraction liquide après séparation de l'engrais liquide d'animaux

60 %

Engrais animal liquide, à l'exception des effluents du traitement d'engrais et de la fraction liquide après séparation de l'engrais animal liquide

60 %

Autres engrais, à l'exception du compost GFT certifié et végétal et des autres engrais contenant de l'azote sous cette forme qui ne libère qu'une partie limitée de l'azote total durant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9

60 %

Engrais animal solide

30 %

Autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, comme mentionné à l'article 13, § 9.

30 %

Fumage par pâturage du bétail

20 %

Compost GFT certifié et végétal

15 %


70° Engrais animal solide : champost, fumier, fraction solide après la séparation de l'engrais animal ou de l'engrais animal ayant une teneur en matière sèche de 20 % au moins;71° Engrais animal liquide : engrais animal autre que l'engrais animal solide et que l'engrais animal solide épandu via le fumage par pâturage du bétail;72° compost GFT certifié et végétal : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO.Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO; 73° région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume;74° sols sablonneux : les terres agricoles se situant dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des terres agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande.Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de terrain agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux; 75° sols argileux lourds : tous les terrains agricoles se situant dans la région agricole des Polders et les terrains agricoles se situant dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables; 76° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou de Bruxelles, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou vert, artichaut, chou chinois, rhubarbe, autres choux, céleri à couper ou fraises.Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste; 77° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, pommes de terre hâtives, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi, plantes ornementales cultivées sur des terrains agricoles qui ne sont pas recouverts en permanence ou d'autres légumes qui ne sont pas des légumes du groupe I ni des légumes de groupe III, une culture à faible consommation d'azote ni une culture spécifiquement citée dans le tableau, tel que visé à l'article 13, § 2, deuxième alinéa.Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste; 78° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic;79° culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruit, à l'exception des fraises.Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste; 80° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de culture dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année calendaire, d'une culture antérieure de pâturage ou de seigle fourrager.La culture précédente de pâturage qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle; 81° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés;82° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;83° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6;84° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article 14, § 1er;85° pommes de terre hâtives : pommes de terre récoltées avant le 31 juillet;86° culture « piège à nitrate » : moutarde jaune, radis oléifère, Facelia, Tagetes, chou fourrager, festulolium, Niger, herbe, avoine japonais, avoine de printemps ou seigle fourrager;87° organisme agréé de cultivateurs : un organisme de producteurs reconnu par le ministre flamand compétent pour la politique agricole en vertu du Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;88° centre de pratique agréé : un centre de pratique dans le secteur végétal tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture;89° culture spécifique : arbres fruitiers, chrysanthèmes, fleurs à couper, plantes à couper, arbustes florissant en hiver, légumes du groupe I, légumes du groupe II ou légumes du groupe III;90° culture non spécifique : toute culture qui n'est pas une culture spécifique;91° pâturage permanent : toute terre implantée d'une végétation naturelle ou ensemencée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne fait pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation pendant au moins cinq années successives;92° culture principale : la culture qui est présente au 31 mai d'une année calendaire sur la parcelle ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle;93° culture précédente : la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire;94° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire.»

Art. 4.A l'article 4, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Aux fins de l'exercice de ses tâches, telles que visées au § 1er, la Mestbank peut, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, échanger avec ou demander aux autorités administratives, services ou d'autres tiers des données nécessaires à l'exécution de ces tâches.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives, notamment, à la nature des données pouvant être échangées ou demandées, à la forme et la manière dont ces données sont traitées et échangées. ».

Art. 5.A l'article 8 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et les décrets du 12 décembre et du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° Un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième alinéa sont ajoutés au § 1er et sont libellés comme suit : « Il est interdit d'épandre sur ou d'introduire dans le sol de l'engrais animal liquide, de l'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception d'autres engrais tels que visés au § 4, après la récolte de la culture principale, sauf si après la culture principale : 1° un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III est ensemencé comme culture suivante;2° une culture suivante est ensemencée le 31 juillet au plus tard;3° si une culture « piège à nitrate » est ensemencée après le 31 juillet et avant le 31 août au plus tard. Dans le cas tel que souligné au deuxième alinéa, 3°, la quantité d'engrais animal liquide, d'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception des autres engrais tels que visés au § 4, pouvant être épandue après la récolte de la culture principale, est limitée à 45 kg N/ha au maximum. Par dérogation à cette disposition, une quantité maximale de 30 kg N/ha peut être épandue après la culture principale si le fumage est réalisé avec de l'engrais chimique ou avec des effluents résultant du traitement de l'engrais.

Le Gouvernement flamand décidera d'une augmentation de la norme de 45 kg N/ha à 60 kg N/ha sous réserve d'une autorisation de la Commission européenne.

Par dérogation au deuxième alinéa, 3°, le Gouvernement flamand peut disposer, dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles, que la culture « piège à nitrate » doit être ensemencée avant le 10 septembre de la même année. » 2° au § 3, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° du 16 février au 14 octobre, épandre de l'engrais animal sur ou dans les sols sur des terrains agricoles argileux lourds, à l'exception du pâturage permanent.»; 3° un deuxième alinéa est ajouté au § 3 et est libellé comme suit : « En ce qui concerne les champs argileux lourds, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol de l'engrais animal liquide, de l'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception d'autres engrais tels qu'énoncés au § 4, sauf si une culture « piège à nitrate » est ensemencée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'épandage ou si une culture suivante, qui n'est pas une culture « piège à nitrate », est ensemencée ou plantée après la récolte.»; 4° au § 5, premier alinéa, 3°, les termes « conditions climatiques exceptionnelles » sont supprimés dans la première phrase;5° au § 5, premier alinéa, 3°, la phrase « Lors de conditions météorologiques exceptionnelles, une dérogation ne peut être accordée que dans le cas où il n'existe aucune alternative satisfaisante à l'interdiction d'épandage des engrais après le 15 septembre.» est supprimée; 6° au § 5, l'alinéa deux est abrogé;7° un § 6 est ajouté, qui est rédigé comme suit : « § 6.Le stockage de l'engrais animal solide sur le terrain agricole est autorisé s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'engrais est stocké afin d'être épandu;2° l'engrais est stocké un mois au maximum avant d'être épandu;3° aucun stockage n'est réalisé entre le 15 novembre et le 15 janvier;4° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et l'eau de surface est de 10 mètres au moins;5° la distance entre le stockage et les habitations de tiers est de 100 mètres au moins. Le stockage d'engrais animal solide sur le terrain agricole qui ne satisfait pas aux conditions visées au premier alinéa, est interdit. » 8° au § 5, premier alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° en ce qui concerne la culture de mottes de gazon et les cultures spécifiques qui consomment beaucoup d'azote durant la période visée au § 1er et si le sol ne peut fournir une quantité suffisante d'azote via la minéralisation dans le stock des sols, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut, si ces cultures sont des cultures d'automne, engendrer l'épandage d'engrais animal, d'autres engrais ou d'engrais chimique après le 14 novembre d'une année calendaire déterminée.Si la culture de mottes de gazon ou la culture spécifique est une culture de printemps, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas engendrer l'épandage d'engrais animal, d'autres engrais ou d'engrais chimique avant le 16 janvier d'une année calendaire déterminée.

Art. 6.L'article 12, § 1er, quatrième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais pouvant être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la due norme d'épandage valant pour les « autres cultures », telles que visées à l'article 13, § 4, premier alinéa, pour ce qui concerne le phosphate. »

Art. 7.A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 12 mars 2009 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.La quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue par année sur les terres arables avec les engrais, en ce compris les excrétions des animaux lors du pâturage, doit être limitée de manière à ce que la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et de manière à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.

Il est interdit d'épandre des engrais sur les parcelles de terres arables en jachère.

Par dérogation à cet article, de l'engrais chimique peut être épandu sur les terres agricoles recouvertes en permanence, et ce, à concurrence des quantités énoncées dans les avis de fumage établis pour les parcelles de terres arables concernées.

Le Gouvernement flamand peut décider qu'il peut être dérogé, sous certaines conditions et pour la culture dans un milieu de culture sur des terrains arables qui ne sont pas continuellement recouverts, aux normes d'épandage de l'engrais chimique, visé dans cet article.

Afin de limiter la quantité maximale d'azote pouvant être épandue par année et par hectare de terres arables, en ce compris les excréments des animaux lors du pâturage, en tenant compte des besoins de la plante, des stocks des sols et de la minéralisation, l'agriculteur peut choisir entre deux systèmes des normes d'épandage, à savoir : 1° un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité totale d'azote épandue, telle que mentionnée au § 2;2° un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité d'azote active épandue, telle que mentionnée au § 3. L'agriculteur doit appliquer le même système des normes d'épandage à toutes les parcelles de son entreprise.

Si un agriculteur applique le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu durant une année calendaire déterminée, il doit alors, à compter de cette date et jusqu'à l'année calendaire 2014, appliquer le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu.

Si l'agriculteur peut encore choisir entre les deux systèmes des normes d'épandage, il doit alors communiquer dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, le système des normes d'épandage qu'il a appliqué dans son entreprise au cours de l'année calendaire précédente. § 2. L'agriculteur qui opte pour le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandu doit limiter la quantité d'azote qu'il épand par an et par hectare de terres agricoles, y compris les excréments des animaux lors du pâturage, aux quantités maximales énoncées dans ce paragraphe.

Sur les terrains sablonneux, les quantités d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pouvant être épandues sont limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant : Tableau 2. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les cultures sur les sols sablonneux

Culture principale

Kg N total

Kg N d'engrais animal

Kg N issus d'autres engrais

Kg N issus d'engrais chimiques

Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon

370

170

170

200

Pâturage qui n'est pas uniquement fauché

350

170

170

180

Blé d'hiver ou triticale

200

100

100

100

Orge d'hiver ou autres céréales

150

100

100

50

Betteraves sucrières

205

170

170

35

Betteraves fourragères

305

170

170

135

Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives

260

170

170

90

Maïs

205

170

170

35

Légume du groupe I

295

170

170

125

Légume du groupe II

230

170

170

60

Légume du groupe III

185

170

170

15

Cultures à faible besoin d'azote

165

125

125

40

Légumineux, à l'exception des pois et haricots

120

120

120

0

Autres cultures

200

170

170

30


Par dérogation au deuxième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture, des quantités visées dans le tableau ci-dessous : Tableau 3. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les combinaisons de cultures sur les sols sablonneux

Culture principale

Kg N total

Kg N d'engrais animal

Kg N issus d'autres engrais

Kg N issus d'engrais chimiques

Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante

250

170

170

80

Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante

200

170

170

30

Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager

270

170

170

100

2 cultures de légumes du groupe I

385

170

170

215

Un légume du groupe I et un légume du groupe II

340

170

170

170

Un légume du groupe I et un légume du groupe III

320

170

170

150

2 cultures de légumes du groupe II

320

170

170

150

Un légume du groupe II et un légume du groupe III

275

170

170

105

2 cultures de légumes du groupe III

250

170

170

80

3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II

320

170

170

150

3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II

250

170

170

80


Sur les terrains non sablonneux, les quantités d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, sont limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant : Tableau 4. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les cultures sur les sols non sablonneux

Culture principale

Kg N total

Kg N d'engrais animal

Kg N issus d'autres engrais

Kg N issus d'engrais chimiques

Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon

380

170

170

210

Pâturage qui n'est pas uniquement fauché

360

170

170

190

Blé d'hiver ou triticale

215

100

100

115

Orge d'hiver ou autres céréales

165

100

100

65

Betteraves sucrières

220

170

170

50

Betteraves fourragères

330

170

170

160

Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives

280

170

170

110

Maïs

220

170

170

50

Légume du groupe I

320

170

170

150

Légume du groupe II

250

170

170

80

Légume du groupe III

195

170

170

25

Culture à faible besoin d'azote

175

125

125

50

Légumineux, à l'exception des pois et haricots

125

125

125

0

Autres cultures

215

170

170

45


Par dérogation au quatrième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture sur les sols non sablonneux, des quantités visées dans le tableau ci-dessous : Tableau 5. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les combinaisons de cultures sur les sols non sablonneux

Combinaison de culture

Kg N total

Kg N d'engrais animal

Kg N issus d'autres engrais

Kg N issus d'engrais chimiques

Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante

265

170

170

95

Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante

215

170

170

45

Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager

300

170

170

130

2 cultures de légumes du groupe I

420

170

170

250

Un légume du groupe I et un légume du groupe II

370

170

170

200

Un légume du groupe I et un légume du groupe III

345

170

170

175

2 cultures de légumes du groupe II

345

170

170

175

Un légume du groupe II et un légume du groupe III

295

170

170

125

2 cultures de légumes du groupe III

270

170

170

100

3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II

345

170

170

175

3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II

270

170

170

100


§3. Les agriculteurs qui appliquent le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu doivent limiter la quantité d'azote qu'ils épandent par an et par hectare de terres agricoles, y compris les excréments des animaux lors du pâturage, aux quantités maximales énoncées dans ce paragraphe.

Sur les terrains sablonneux, les quantités d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pouvant être épandues sont limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant : Tableau 6. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les cultures sur les sols sablonneux

Culture principale

Kg N d'engrais animal

Kg N actif

Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon

170

300

Pâturage qui n'est pas uniquement fauché

170

235

Blé d'hiver ou triticale

100

160

Orge d'hiver ou autres céréales

100

110

Betteraves sucrières

170

135

Betteraves fourragères

170

235

Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives

170

190

Maïs

170

135

Légume du groupe I

170

225

Légume du groupe II

170

160

Légume du groupe III

170

115

Culture à faible besoin d'azote

125

115

Légumineux, à l'exception des pois et haricots

120

70

Autres cultures

170

130


Par dérogation au deuxième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture, des quantités visées dans le tableau ci-dessous : Tableau 7. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les combinaisons de cultures sur les sols sablonneux

Combinaison de culture

Kg N d'engrais animal

Kg N actif

Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante

170

180

Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante

170

130

Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager

170

200actif

2 cultures de légumes du groupe I

170

315

Un légume du groupe I et un légume du groupe II

170

270actif

Un légume du groupe I et un légume du groupe III

170

250

2 cultures de légumes du groupe II

170

250

Un légume du groupe II et un légume du groupe III

170

205

2 cultures de légumes du groupe III

170

180

3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II

170

250

3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II

170

180


Sur les terrains non sablonneux, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, sont, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant : Tableau 8. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les cultures sur les sols non sablonneux

Culture principale

Kg N d'engrais animal

Kg N actif

Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon

170

310

Pâturage qui n'est pas uniquement fauché

170

245

Blé d'hiver ou triticale

100

175

Orge d'hiver ou autres céréales

100

125

Betteraves sucrières

170

150

Betteraves fourragères

170

260

Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives

170

210

Maïs

170

150

Légume du groupe I

170

250

Légume du groupe II

170

180

Légume du groupe III

170

125

Culture à faible besoin d'azote

125

125

Légumineux, à l'exception des pois et haricots

125

75

Autres cultures

170

145


Par dérogation au quatrième alinéa, les quantités maximales d'éléments nutritifs pouvant être épandues, mentionnées dans le tableau ci-dessous et exprimées respectivement en kg N issus d'engrais animal et en kg N actif, peuvent, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, être majorées, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pour les combinaisons de culture, des quantités visées dans le tableau ci-dessous : Tableau 9. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote actif pour les combinaisons de cultures sur les sols non sablonneux

Combinaison de culture

Kg N d'engrais animal

Kg N actif

Blé d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivi par une culture suivante

170

195

Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou autres céréales suivies par une culture suivante

170

145

Maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager

170

230

2 cultures de légumes du groupe I

170

350

Un légume du groupe I et un légume du groupe II

170

300

Un légume du groupe I et un légume du groupe III

170

275

2 cultures de légumes du groupe II

170

275

Un légume du groupe II et un légume du groupe III

170

225

2 cultures de légumes du groupe III

170

200

3 cultures de légumes dont au moins une d'un légume du groupe II

170

275

3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II

170

200


§ 4. L'agriculteur doit, en tenant compte des besoins des cultures, des réserves des sols et de la minéralisation, limiter, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excréments des animaux lors du pâturage, la quantité de phosphate aux valeurs maximales mentionnées dans le tableau suivant : Tableau 10. - Normes d'épandage du phosphate

Culture principale

Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2011 et 2012

Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2013 et 2014

Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2015 et 2016

Quantité maximale autorisée exprimée en Kg P2O5 par hectare et par an à partir de l'année calendaire 2017

Pâturage qui est uniquement fauché, y compris la culture de mottes de gazon

95

95

95

90

Pâturage qui n'est pas uniquement fauché

90

90

90

90

Blé d'hiver ou triticale

75

75

70

70

Orge d'hiver ou autres céréales

75

70

70

70

Betteraves sucrières

75

65

55

55

Betteraves fourragères

75

65

55

55

Pommes de terre à l'exception des pommes de terre hâtives

75

65

55

55

Maïs

80

80

75

70

Légume du groupe I

75

65

55

55

Légume du groupe II

75

65

55

55

Légume du groupe III

75

65

55

55

Culture à faible besoin d'azote

75

65

55

55

Légumineux, à l'exception des pois et haricots

75

65

55

55

Autres cultures

75

65

55

55


Par dérogation aux quantités visées dans le tableau inséré au premier alinéa, la quantité maximale d'éléments nutritifs pouvant être épandue et exprimée en kg P2O5, en tenant compte des besoins des cultures, des réserves des sols et de la minéralisation, peut être majorée, para an et par hectare de terre agricole, aux valeurs suivantes : 1° 95 kg P2O5 par hectare et par an durant les années calendaires 2011 à 2016;2° 90 kg P2O5 par hectare et par an à partir de l'année calendaire 2017.»; 2° le § 7 est abrogé;3° le § 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Par dérogation aux dispositions du présent décret, si l'agriculteur utilise un compost GFT certifié et végétal sur une parcelle, seuls 50 % de la quantité de P2O5, provenant du compost GFT certifié et végétal, sont considérés comme épandus. »; 4° Des §§ 12, 13, 14 et 15 sont ajoutés et sont libellés comme suit : « § 12.Par dérogation aux §§ 2 et 3, il peut être dérogé, pour les pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives, par parcelle aux quantités d'azote épandues par hectare de terre arable et par an, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'agriculteur doit démontrer qu'un rendement minimal de culture de 55 tonnes de pommes de terre par hectare est dépassé en tenant compte du rendement de toutes les parcelles de pommes de terre appartenant à son entreprise;2° pour toutes les parcelles de pommes de terre, un laboratoire agréé doit procéder à une analyse des sols au cours du printemps et rédiger un avis d'épandage motivé;3° pour toutes les parcelles de pommes de terre, l'agriculteur doit, durant chaque année calendaire durant laquelle il tire profit de cette dérogation, charger un laboratoire agréé de calculer les résidus de nitrates entre le 1er octobre et le 15 novembre. Les quantités d'azote pouvant être épandues par hectare de terres arables et par an sur la base de cette dérogation ne peuvent excéder la quantité maximale, exprimée en kg N actif, fixée dans l'avis d'épandage par hectare, et : 1° si l'agriculture applique dans son entreprise un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité totale d'azote épandue, telle que mentionnée au § 2 : a) le nombre total de kg N autorisé par hectare peut excéder de 10 % au plus le nombre total de kg N autorisé par hectare pour les pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives;b) le nombre de kg d'engrais chimique autorisé par hectare ne peut excéder le nombre total de kg N par hectare, visé à la lettre a), réduit du nombre de kg d'engrais animal, visé au § 2, par hectare de pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives;2° Si l'agriculteur applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandue, telle que mentionnée au § 3, le nombre autorisé de kg d'azote actif ne peut excéder de 10 % au plus le nombre de kg N actif autorisé par hectare pour les pommes de terre, à l'exception des pommes de terre hâtives. Si la valeur seuil des résidus de nitrate, calculée sur la base de l'échantillon tel que mentionnée au premier alinéa, 3°, excède la valeur seuil des résidus de nitrate pour les pommes de terre, telle que calculée conformément à l'article 14, sur une parcelle pour laquelle cette dérogation est appliquée, l'agriculteur ne pourra, au cours de l'année calendaire suivant celle durant laquelle cette dérogation a été utilisée, faire usage de cette dérogation pour aucune des parcelles appartenant à l'entreprise.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment sur la manière dont l'agriculteur demande cette dérogation aux normes d'épandage à la banque des engrais, sur la manière dont le rendement doit être démontré, sur le nombre d'échantillons et les analyses des sols et sur le système et les valeurs sur lesquels l'avis doit se fonder. § 13. Par dérogation aux §§ 2 et 3, il peut être dérogé, par parcelle, aux quantités d'azote pouvant être épandues par hectare de terre arable et par an, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° par culture visée par cette dérogation, l'agriculteur doit démontrer qu'un rendement minimal fixé par le Gouvernement flamand pour la culture concernée est excédé;2° une analyse des sols doit être réalisée au printemps sur chaque parcelle de terres arables appartenant à l'entreprise et sur lesquelles il cultive la même culture principale que sur la parcelle à laquelle il applique la dérogation visée dans le présent paragraphe. Un laboratoire agréé doit ensuite formuler un avis d'épandage reposant sur les résultats de cette analyse; 3° sur trois parcelles de terres arables appartenant à l'entreprise et désignées par la Mestbank, l'agriculteur doit, durant chaque année calendaire durant laquelle il tire profit de cette dérogation, charger un laboratoire agréé de calculer les résidus de nitrates entre le 1er octobre et le 15 novembre. Les quantités d'azote pouvant être épandues par hectare de terres arables et par an sur la base de cette dérogation ne peuvent excéder la quantité maximale, exprimée en kg N actif, fixée dans l'avis d'épandage par hectare, et : 1° si l'agriculture applique dans son entreprise un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité totale d'azote épandue, telle que mentionnée au § 2 : a) le nombre total de kg N autorisé par hectare peut excéder de 10 % au plus le nombre total de kg N autorisé par hectare pour la culture correspondante en vertu du § 2;b) le nombre de kg d'engrais chimique autorisé par hectare ne peut excéder le nombre total de kg N par hectare, visé à la lettre a), réduit du nombre de kg d'engrais animal, visé au § 2, pour la culture correspondante;2° Si l'agriculteur applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandue, telle que mentionnée au § 3, le nombre autorisé de kg d'azote actif ne peut excéder de 10 % au plus le nombre de kg N actif autorisé par hectare pour la culture correspondante en vertu du § 3. La quantité maximale d'azote actif mentionnée dans l'avis d'épandage ne peut être excédée sur aucune parcelle de terres arables appartenant à l'entreprise.

Si la valeur seuil des résidus de nitrate, calculée sur la base de l'échantillon tel que mentionné au premier alinéa, 3°, excède la valeur seuil des résidus de nitrate sur une parcelle, telle que calculée conformément à l'article 14, l'agriculteur ne pourra, au cours de l'année calendaire suivant celle durant laquelle cette dérogation a été utilisée, faire usage de cette dérogation pour aucune des parcelles de terres arables appartenant à l'entreprise et sur lesquels il cultive une culture principale identique à celle de la parcelle sur laquelle un niveau trop élevé de résidus de nitrate a été mesuré.

Aux fins de l'application du premier alinéa, 1°, les pâturages qui sont uniquement fauchés et ceux qui ne le sont pas sont considérés comme deux cultures différentes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment sur la manière dont l'agriculteur demande cette dérogation aux normes d'épandage à la banque des engrais, sur la manière dont le rendement doit être démontré, sur le nombre d'échantillons et les analyses des sols et sur le système et les valeurs sur lesquels l'avis doit se fonder. Il peut également restreindre le champ d'application de la dérogation mentionnée dans le présent paragraphe. § 14. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, l'épandage d'engrais dans ou sur les sols des parcelles sur lesquelles des légumes des groupes I et II sont cultivés, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, sera interdit à compter du 1er janvier 2013, sauf si l'agriculteur se fait conseiller par un laboratoire agréé, une association de producteurs ou un centre de pratique agréé.

Dans le cadre de cet avis, l'agriculteur doit, pour chaque parcelle sur laquelle des légumes des groupes I ou II sont cultivés, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, faire exécuter une ou plusieurs analyses de l'azote et demander un avis d'épandage y afférent. Si plusieurs cultures de légumes des groupes I ou II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, sont réalisées par parcelle au cours d'une année calendaire, chaque culture doit faire l'objet d'une ou plusieurs analyses distinctes de l'azote et d'un avis d'épandage y afférent. Les analyses de l'azote, telles que visées dans le présent alinéa, doivent être exécutées par un laboratoire agréé durant une période pertinente pour la culture concernée. La pratique d'épandage recommandée dans l'avis d'épandage doit s'aligner sur les dispositions du présent décret et la quantité maximale d'azote actif par hectare mentionnée dans l'avis d'épandage ne peut excéder la norme d'épandage correspondante visée dans le présent article.

Si l'agriculteur dispose de l'avis d'épandage exigé, tel que visé au deuxième alinéa, la quantité d'éléments nutritifs que l'agriculteur peut épandre sur la parcelle concernée est limitée à la norme d'épandage correspondante pour la culture concernée, visée dans cet article, d'une part, et à la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare et fixée dans l'avis d'épandage, d'autre part. L'agriculteur qui applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandue, comme mentionnée au § 2, doit convertir la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare selon l'avis d'épandage en azote total, et ce, sur la base de l'épandage exécuté.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment sur la manière dont l'agriculteur demande cette dérogation aux normes d'épandage à la banque des engrais, sur le nombre minimal d'échantillons par parcelle et par culture, en tenant compte de la saison de croissance de cette culture, de la période durant laquelle la dernière analyse de l'azote doit être exécutée et du système et des valeurs sur lesquels l'avis doit se fonder.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'interdiction d'épandage, mentionnée dans le présent paragraphe, s'il s'agit d'une parcelle qui est cédée à un autre agriculteur au cours d'une année calendaire. § 15. Aux fins de l'application du présent article : 1° une combinaison d'une culture consistant d'une culture principale qui ne comprend pas de légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, combinée avec une culture suivante d'un légume du groupe I, est assimilée à une combinaison de 2 cultures de légumes du groupe I;2° une combinaison d'une culture consistant d'une culture principale qui ne comprend pas de légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, combinée avec une culture suivante d'un légume du groupe II, est assimilée à une combinaison d'une culture de légumes du groupe I et de légumes du groupe II;3° une combinaison d'une culture consistant d'une culture principale qui ne comprend pas de légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, combinée avec une culture suivante d'un légume du groupe III, est assimilée à une combinaison d'une culture de légumes du groupe I et de légumes du groupe III. A compter de l'année calendaire 2013, l'assimilation énoncée au premier alinéa peut uniquement être appliquée si l'agriculteur fait exécuter une analyse de l'azote sur la parcelle concernée et réclame un avis d'épandage y afférent.

Si l'agriculteur dispose de l'avis d'épandage exigé, tel que visé au deuxième alinéa, la quantité d'éléments nutritifs que l'agriculteur peut épandre sur la parcelle concernée est limitée à la norme d'épandage correspondante pour la culture concernée, visée dans cet article, d'une part, et à la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare et fixée dans l'avis d'épandage, d'autre part. L'agriculteur qui applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandue, comme mentionnée au § 2, doit convertir la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare selon l'avis d'épandage en azote total, et ce, sur la base de l'épandage exécuté.

Si une culture principale de blé d'hiver, de triticale ou d'autres céréales est suivie par une culture d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, le régime visé dans le présent paragraphe s'applique et les normes d'épandage pour le « Blé d'hiver ou triticale suivi par une culture suivante » et pour le « Orge d'hiver ou autres céréales suivis par une culture suivante » ne s'appliquent pas.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités. »; 5° un § 16 est ajouté et est libellé comme suit : « § 16.Aux fins de l'application du présent article : 1° 1° une combinaison d'une culture principale qui n'est pas celle d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, avec une culture précédente d'un légume du groupe I ensemencé ou planté durant la même année calendaire, est assimilée à une combinaison de 2 cultures de légumes du groupe I;2° une combinaison d'une culture principale qui n'est pas celle d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, avec une culture précédente d'un légume du groupe II ensemencé ou planté durant la même année calendaire, est assimilée à une combinaison de cultures d'un légume du groupe I et d'un légume du groupe II;3° une combinaison d'une culture principale qui n'est pas celle d'un légume du groupe I, du groupe II ou du groupe III, avec une culture précédente d'un légume du groupe III ensemencé ou planté durant la même année calendaire, est assimilée à une combinaison de cultures d'un légume du groupe I et d'un légume du groupe III. A compter de l'année calendaire 2013, l'assimilation énoncée au premier alinéa peut uniquement être appliquée si l'agriculteur fait exécuter une analyse de l'azote sur la parcelle concernée et réclame un avis d'épandage y afférent.

Si l'agriculteur dispose de l'avis d'épandage exigé, tel que visé au deuxième alinéa, la quantité d'éléments nutritifs que l'agriculteur peut épandre sur la parcelle concernée est limitée à la norme d'épandage correspondante pour la culture concernée, visée dans cet article, d'une part, et à la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare et fixée dans l'avis d'épandage, d'autre part. L'agriculteur qui applique dans son entreprise le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandue, comme mentionnée au § 2, doit convertir la quantité maximale d'azote actif pouvant être épandue par hectare selon l'avis d'épandage en azote total, et ce, sur la base de l'épandage exécuté.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités. »

Art. 8.L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et des articles 61 à 72, le Gouvernement flamand fixe la valeur seuil des résidus de nitrates, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2.

Des mesures d'accompagnement plus lourdes au fil que la valeur seuil des résidus de nitrates est excédée seront imposées aux agriculteurs qui ne respectent pas les valeurs afférentes aux résidus.

Le Gouvernement flamand fixe la valeur seuil des résidus de nitrate sur la base de la recherche scientifique existante et future sur, notamment, le facteur de processus pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Dans le cadre de la détermination de la valeur seuil des résidus de nitrate, le Gouvernement flamand peut introduire une différentiation en fonction des cultures et des types de terrains, notamment.

A défaut d'une détermination par le Gouvernement flamand, la valeur seuil des résidus de nitrate est fixée à : 1° 90 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture spécifique est réalisée;2° 88 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture non spécifique, qui n'est pas un pâturage, est réalisée;3° 90 kg N/ha pour les sols non sablonneux sur lesquels un pâturage n'est pas cultivé;4° 70 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas des sols argileux lourds sur lesquels le pâturage uniquement fauché, y compris la culture des mottes de gazon, est cultivé;5° 80 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas des sols argileux lourds sur lesquels le pâturage qui n'est pas uniquement fauché, est cultivé;6° 90 kg N/ha pour les sols argileux lourds sur lesquels un pâturage est cultivé. La valeur seuil des résidus de nitrates est exprimée en kg d'azote nitré par hectare sur une terre arable jusqu'à une profondeur de 0,90 m durant la période du 1er octobre au 15 novembre. Si un échantillonnage des résidus de nitrate ne peut être exécuté à une profondeur de 0,90 m, la détermination de la valeur des résidus de nitrate à une profondeur de 0,90 m est alors réalisée à l'aide de la méthode de conversion, telle que visée dans le livre des méthodes cité à l'article 62, § 7. § 2. Entre le 1er octobre et le 15 novembre, la banque des engrais charge annuellement des laboratoires agréés d'exécuter des échantillonnages des résidus de nitrates sur les parcelles de terres arables se situant dans la Région flamande.

La banque des engrais veille à ce que l'agriculteur propriétaire de la parcelle concernée soit informé au moins une semaine avant l'échantillonnage de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litiges concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'échantillonnage exécuté. » A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter un échantillonnage des résidus de nitrate sur la parcelle sur laquelle un échantillonnage des résidus de nitrate, tel que mentionné au premier alinéa a été exécuté à la demande de la banque des engrais. Le cas échéant, le résultat le plus faible des deux échantillonnages est pris en considération. Cet échantillonnage des résidus de nitrate doit être exécuté durant la même année calendaire que celui réalisé à la demande de la banque des engrais et entre le 1er octobre et le 15 novembre.

Sans préjudice des échantillonnages des résidus de nitrate imposés en vertu des §§ 3 et 4, la banque des engrais peut imposer à un agriculteur à faire exécuter, par un laboratoire agréé et à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné, un échantillonnage des résidus de nitrate entre le 1er octobre et le 15 novembre sur une ou plusieurs parcelles de terres arables appartenant à l'entreprise. La banque des engrais peut imposer l'obligation afférente à un ou plusieurs échantillonnages des résidus de nitrate aux agriculteurs suivants : 1° les agriculteurs qui tirent profit dans leur entreprise des possibilités résultant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne disposant de la délivrance d'une dérogation demandée par l'Etat belge sur la base de la directive sur les nitrates;2° les agriculteurs auxquels une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales ont été infligées à la suite de la violation d'une ou plusieurs dispositions du présent décret;3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que stipulée à l'article 9. § 3. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante : 1° l'agriculteur doit faire réaliser une analyse d'azote sur chaque parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente.Sur la base de cette analyse d'azote, l'agriculteur doit faire établir un avis de fertilisation y afférent, qu'il est tenu de respecter; 2° sur une parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré, l'agriculteur ne peut pas utiliser les possibilités qui découlent de l'exécution d'une décision de la Commission européenne d'attribuer une dérogation demandée par la Belgique, en tant qu'Etat membre, sur la base de la directive sur les nitrates;3° sur chaque parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré, l'agriculteur doit faire réaliser un échantillonnage du résidu de nitrates à sa demande et à ses frais par un laboratoire agréé, dans la période du 1er octobre au 15 novembre. Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur à qui la Mestbank a imposé au cours de l'année calendaire précédente, en vertu du § 2, quatrième alinéa, de faire réaliser un échantillonnage du résidu de nitrate et qui n'a pas fait réaliser ou qui n'a pas fait réaliser correctement cet échantillonnage de résidu de nitrates, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa, 1° et 3° doivent être appliquées. § 4. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates de plus de 25 kg de nitrate d'azote au-dessus la valeur seuil de résidu de nitrates par hectare a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante : 1° l'agriculteur doit respecter les mesures mentionnées au § 3;2° l'agriculteur doit faire réaliser à sa demande et à ses frais un échantillonnage de résidu de nitrates par un laboratoire agréé sur une parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation, dans la période du 1er octobre au 15 novembre.La Mestbank désigne à cet effet une parcelle de terre agricole devant être entièrement échantillonnée.

L'échantillonnage de résidu de nitrates doit être réalisé en plus de l'échantillonnage de résidu de nitrates visé au § 3, 3°; 3° l'agriculteur doit tenir un plan de fertilisation ainsi qu'un registre de fertilisation, tels que mentionnés à l'article 24, § 5. Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur qui s'est vu imposer les mesures mentionnées au § 3 au cours de l'année calendaire précédente et qui n'a pas totalement respecté ces mesures, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs terres agricoles appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées au premier alinéa et au § 3, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles où le résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être appliquées. § 5. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante : 1° l'agriculteur doit respecter les mesures mentionnées aux § 3 et § 4;2° si la culture en question le permet et au plus tard le 15 octobre, l'agriculteur doit cultiver une culture suivante sur chaque parcelle de terre agricole qui appartient à son exploitation et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré;3° la Mestbank peut réaliser un audit de l'ensemble de l'exploitation de l'agriculteur.L'audit vise l'accompagnement de l'agriculteur vers un meilleur résultat dans le cadre du résidu de nitrate. L'audit a trait au bétail élevé, au stockage d'engrais présent, à l'écoulement d'engrais, à la fertilisation, à la rotation des cultures, à la technique culturale et à la mise en oeuvre de cultures pièges à nitrates. Suite à l'audit, l'agriculteur reçoit un avis sur la gestion écologiquement responsable de son exploitation. Dans cet avis, et de concert avec l'agriculteur concerné, la Mestbank peut convenir de plusieurs mesures supplémentaires, que l'agriculteur doit respecter dans un délai donné; 4° si, sur la parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, un légume était cultivé comme culture principale ou culture suivante, l'agriculteur doit demander l'avis d'un laboratoire agréé, d'une association de producteurs agréée ou d'un centre de pratique agréé. Dans le cadre de cette consultation, l'agriculteur doit faire réaliser une analyse d'azote avec l'avis de fertilisation y afférent pour chaque parcelle qui appartient à son exploitation et sur laquelle il cultivera un légume comme culture principale ou comme culture suivante dans l'année calendaire en cours. Cette consultation se fait conformément aux dispositions de l'article 13, § 14; 5° sur chaque parcelle de terre agricole qui appartenait à son exploitation au cours de l'année calendaire précédente et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Y kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, la fertilisation autorisée est la suivante : a) en kg de N provenant d'effluents d'élevage limités à 80 % de la quantité autorisée correspondante, mentionnée à l'article 13, § 1, § 2, § 3, § 14, § 15 et § 16, et aux articles 16, 18 et 41bis de ce décret et à l'article15ter du Décret sur les engrais.Cette limitation ne s'applique pas aux prés qui ne sont pas uniquement fauchés; b) en kg de N total, en kg de N d'autres engrais, en kg de N actif et en kg de N d'engrais chimiques limités à 70 % de la quantité autorisée correspondante, mentionnée à l'article 13, § 1, § 2, § 3, § 14, § 15 et § 16, et aux articles 16, 18 et 41bis de ce décret et à l'article15ter du Décret sur les engrais. Par dérogation au premier alinéa, 5°, il est conseillé, comme dans l'avis de fertilisation établi pour la parcelle en question, mentionné au § 3, 1°, de fertiliser moins que les normes de fertilisation, mentionnées au premier alinéa, 5°, et de limiter la quantité autorisée sur la parcelle aux quantités mentionnées dans l'avis de fertilisation établi.

Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur qui s'est vu imposer les mesures mentionnées au § 4 au cours de l'année calendaire précédente et qui n'a pas totalement respecté ces mesures, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées aux § 3 à § 5, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles où le résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être appliquées.

Pour l'application du présent paragraphe, Y est fixé à : 1° 40 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture non spécifique a été cultivée;2° 60 pour les autres sols sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;3° 70 pour les terrains argileux lourds sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;4° 75 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture spécifique a été cultivée;5° 90 pour les terrains argileux lourds ou d'autres sols sur lesquels une culture spécifique a été cultivée. § 6. A l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation au cours d'une année calendaire donnée, les mesures suivantes sont imposées au cours de l'année calendaire suivante : 1° l'agriculteur doit respecter les mesures mentionnées aux § 3, § 4 et § 5;2° sur chaque parcelle de terre agricole qui appartenait à son exploitation au cours de l'année calendaire précédente et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente, la quantité d'azote pouvant être épandue via fertilisation conformément aux dispositions de l'article 13, § 1, § 2, § 3, § 14, § 15 et § 16, et des articles 16, 18 et 41bis de ce décret et de l'article 15ter du Décret sur les engrais, est réduite de 60 %.Cette réduction ne s'applique pas aux prés qui ne sont pas uniquement fauchés.

Par dérogation au premier alinéa, 2°, il est conseillé, comme dans l'avis de fertilisation établi pour la parcelle en question, mentionné au § 3, 1°, de fertiliser moins que les normes de fertilisation, mentionnées au premier alinéa, 2°, et de limiter la quantité autorisée sur la parcelle aux quantités mentionnées dans l'avis de fertilisation établi.

Les mesures mentionnées au premier alinéa sont également imposées à l'agriculteur qui s'est vu imposer les mesures mentionnées au § 5 ou § 6 au cours de l'année calendaire précédente et qui n'a pas totalement respecté ces mesures, étant entendu que la Mestbank désigne une ou plusieurs parcelles de terre agricole appartenant à l'exploitation de l'agriculteur concerné sur lesquelles les mesures mentionnées aux § 3 à § 6, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles où le résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être appliquées.

Pour l'application du présent paragraphe et du § 7, Z est fixé à : 1° pour les échantillonnages de résidu de nitrates réalisés au cours de l'année calendaire 2011 : a) 70 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture non spécifique a été cultivée;b) 100 pour les autres sols sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;c) 110 pour les terrains argileux lourds sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;d) 100 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture spécifique a été cultivée;e) 130 pour les terrains argileux lourds ou d'autres sols sur lesquels une culture spécifique a été cultivée.2° pour les échantillonnages de résidu de nitrates réalisés au cours de l'année calendaire 2012 ou plus tard : a) 50 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture non spécifique a été cultivée;b) 80 pour les autres sols sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;c) 90 pour les terrains argileux lourds sur lesquels une culture non spécifique a été cultivée;d) 80 pour les terres sablonneuses sur lesquelles une culture spécifique a été cultivée;e) 110 pour les terrains argileux lourds ou d'autres sols sur lesquels une culture spécifique a été cultivée. § 7. Lors de l'évaluation intérimaire qui aura lieu en 2013 pour évaluer les progrès en matière de qualité de l'eau des hivers 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, si le Gouvernement flamand constate que les résultats ne correspondent pas aux objectifs mentionnés à l'article 2, les mesures suivantes seront imposées en 2014 à l'agriculteur chez qui un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré en 2013 sur une parcelle de terre agricole appartenant à son exploitation : 1° une interdiction d'épandre des engrais sur chaque parcelle de terre agricole qui appartenait à son exploitation au cours de l'année calendaire précédente et sur laquelle un résidu de nitrates plus élevé de plus de Z kg de nitrate d'azote par hectare que la valeur seuil de résidu de nitrates a été mesuré au cours de l'année calendaire précédente;2° sur chaque parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation, l'épandage maximum de 155 kg de N provenant d'effluents d'élevage. Le Gouvernement flamand peut décider que les mesures mentionnées au premier alinéa entrent en vigueur uniquement dans certaines régions. § 8. L'agriculteur est informé par courrier recommandé qu'une ou plusieurs mesures, mentionnées dans cet article, lui sont imposées.

L'agriculteur peut formuler une objection dans les trente jours calendaires. Le délai de trente jours calendaires commence à courir à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour où la lettre a été remise aux services postaux, sauf si l'agriculteur prouve le contraire. L'objection doit être adressée par courrier recommandé au Chef de division de la Mestbank.

Le Chef de division de la Mestbank prend une décision dans les 90 jours à partir de la remise à la poste du courrier recommandé à titre d'information de l'agriculteur, mentionné au premier alinéa. La décision est remise à l'auteur de l'objection par courrier recommandé.

L'introduction d'une objection ne suspend pas la décision contestée. § 9. Si une parcelle sur laquelle un résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, a été cédée à un autre agriculteur, le Gouvernement flamand peut décider que les mesures, mentionnées aux § 3 à § 7, qui ont trait à la parcelle ou aux parcelles sur lesquelles un résidu de nitrates trop élevé a été mesuré, doivent être exécutées sur une autre parcelle.

En application de cet article, le laboratoire agréé qui réalise un échantillonnage de résidu de nitrates ou une analyse d'azote à la demande d'un agriculteur, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage, par l'application Web mise à disposition par la Mestbank. En application de cet article, les échantillonnages, analyses ou avis de fertilisation que l'agriculteur doit faire exécuter ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire à d'autres obligations imposées dans le cadre du présent décret.

Le Gouvernement flamand stipule des modalités pour l'application de cet article, et détermine entre autres ce qu'impliquent les différentes mesures mentionnées aux § 3 à § 7, comment doit être étayé le respect de ces mesures et de quelle manière les résultats des échantillonnages, analyses et avis de fertilisation doivent être remis à la Mestbank. § 10. Dans le présent article, on entend par : 1° autres sols : tous les sols qui ne sont pas des terres sablonneuses ou des terres de polders;2° légume : un légume du groupe I ou un légume du groupe II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles.

Art. 9.L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 10.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2011 »;2° au § 2, les mots « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2011 »;3° au § 6, premier alinéa, la proposition « la fertilisation est limitée aux quantités suivantes de P2O5 en kg par hectare et par an : 90 pour les prés, 80 pour le maïs, 70 pour les cultures à faibles besoins en azote et 70 pour d'autres cultures » est remplacée par la proposition « la fertilisation est limitée aux quantités de P2O5 correspondantes exprimées en kg par hectare et par an, telles que mentionnées à l'article 13, § 4, sous déduction de 10 kg de P2O5 par hectare et par an ».

Art. 11.A l'article 18, § 2, du même décret, les mots « les zones 'eau' vulnérables ou » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 19, deuxième alinéa, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « engrais chimique ou d'effluents d'élevage » sont remplacés par le mot « engrais »;2° le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 15 ».

Art. 13.Aux articles 23, § 1er, 1°, et 63, § 19, du même décret, le mot « Sanitel » est systématiquement remplacé par les mots « la banque de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW ».

Art. 14.A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 12 décembre 2008 et du 19 décembre 2008 et en exécution d'un arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, ce qui est mentionné dans le tableau entre « Autres porcs » et « de 110 kg et plus » est remplacé par ce qui suit :

« de 20 à 110 kg

5,33

13,0 »;

2° au § 1er, premier alinéa, ce qui est mentionné dans le tableau entre « 3° VOLAILLE » et « 4° CHEVAUX » est remplacé par ce qui suit :

« a) Races pondeuses :

Poules pondeuses

0,45

0,81

Animaux (grands-)parents

0,45

0,81

Volailles d'élevage pondeuses

0,18

0,34

b) Races viandeuses :


Coquelets

0,26

0,61

Animaux parents coquelets

0,69

1,31

Poules d'élevage d'animaux parents coquelets

0,26

0,52

c) Autruches :


Autruches d'élevage

9,8

18

Autruches d'abattage

4,5

8,6

Autruches (de 0 à 3 mois)

1,7

3,5

d) Dindons :


Dindons d'abattage

1,05

1,70

Animaux parents dindons

1,47

2

e) Autre volaille

0,19

0,24 »;

3° au § 1er, premier alinéa, ce qui est mentionné dans le tableau après « c) visons » est remplacé par ce qui suit :

« Entreprises fermées (par femelle)

1,3

2,3

Engraissage (par animal)

0,4

0,7

Reproduction (par animal adulte)

0,5

0,9 »;

4° le § 1er, deuxième alinéa, est abrogé;5° les § 2 et § 3, premier alinéa, sont abrogés.

Art. 15.A l'article 41bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les mots « le décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « le Code flamand de l'aménagement du territoire ».

Art. 16.A l'article 44, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « qui ... au moins » sont remplacés par le mot « qui »; 2° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° la capacité de transformation de l'effluent d'élevage et d'autres engrais;5° la quantité d'effluents d'élevage qui a été traitée »;3° au point 9° sont ajoutés les mots suivants : « y compris une reproduction de la distance-cible concernant les objectifs de ce décret, de la Directive sur les nitrates et les objectifs de la Directive-cadre sur l'eau qui ont trait à la politique relative aux engrais »;4° au point 10°, les mots "degré de saturation en phosphates » sont remplacés par les mots « état des phosphates »;5° un deuxième alinéa est ajouté, qui est formulé comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.»

Art. 17.A l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. L'agriculteur qui transfère des engrais de son exploitation à un transformateur d'engrais à proximité, sans que ces engrais soient transportés via la voie publique, doit établir un document de transfert à cet effet et le remettre à la Mestbank.

Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne le contenu de ce document de transfert et la manière dont il doit être remis à la Mestbank. »

Art. 18.A l'article 48, § 3, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le cinquième et le sixième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser un système de positionnement en ligne.

Le Gouvernement flamand stipule les modalités, entre autres en ce qui concerne la manière dont le système de positionnement en ligne doit être utilisé. »

Art. 19.L'article 49 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.§ 1er. L'article 48 ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement pour autant que les trois conditions suivantes soient réunies : 1° l'origine et la destination du transport sont situées au sein du territoire de la Région flamande;2° le transport est effectué par un transporteur d'engrais qui n'est pas agréé par la Mestbank, et qui n'effectue pas le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;3° le transport appartient à l'une des catégories suivantes : a) le transport d'effluents d'élevage depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles de la même exploitation;b) le transport d'effluents d'élevage depuis une exploitation vers une autre exploitation, à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes au maximum;c) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une autre exploitation, qui est située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;d) le transport de compost de champignons produit dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;e) le transport d'eaux d'écoulement produites dans une exploitation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante;f) le transport d'effluents d'élevage produits dans une exploitation située dans une commune donnée vers une unité de transformation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son arrivée à l'unité de transformation;g) le transport d'effluents d'élevage produits dans une unité de transformation située dans une commune donnée vers une exploitation située dans la même commune ou dans une commune avoisinante, chaque transport étant pesé à son départ de l'unité de transformation. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, b), c), d), e), f), et g), il convient de remplir également les conditions suivantes : 1° la négociation des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement a fait l'objet au préalable d'un accord écrit entre les parties concernées.Le Gouvernement flamand fixe le contenu de cet accord; 2° cet accord écrit a été notifié à la Mestbank au plus tard une semaine avant le transport;3° lors de chaque transport, le conducteur du moyen de transport est tenu d'emporter une preuve de l'envoi ou de la remise de l'accord à la Mestbank, qu'il présentera immédiatement au fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande de ce dernier;4° toute inexécution ou exécution incomplète d'un accord doit toujours être signalée à la Mestbank;5° le transport se fait par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire;6° chaque transport qui est effectué dans le cadre de l'accord écrit doit être signalé à la Mestbank au plus tard dans les 24 heures précédant le transport par le proposant ou le preneur. Par dérogation au premier et au deuxième alinéas, la Mestbank peut imposer au proposant ou au preneur qui transporte ou fait transporter en application du premier alinéa 3°, a), b), c), d), e), f), et g) des effluents d'élevage ou d'autres engrais et qui s'était vu imposer une ou plusieurs amendes administratives ou poursuites pénales suite à l'infraction à une ou à plusieurs dispositions de ce décret, l'obligation de faire effectuer le transport de ces effluents d'élevage ou d'autres engrais par un transporteur d'engrais agréé.

Le Gouvernement flamand stipule les modalités et fixe les conditions auxquelles le pesage, tel que mentionné au premier alinéa, 3°, f), et g), doit satisfaire. »

Art. 20.A l'article 59 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la proposition « forfaitaire, fixé par le Gouvernement flamand » est remplacée par le mot « forfaitaire ».

Art. 21.A l'article 60bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° l'agriculteur, tel que mentionné à l'article 14, § 4, qui n'a pas tenu ou pas tenu correctement le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, mentionnés à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3°;2° l'agriculteur qui n'a pas respecté la détermination de résidu de nitrates mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa qui lui a été imposée, ou les mesures mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2° ou § 5 qui lui ont été imposées;3° L'agriculteur qui applique dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu et qui n'a pas écoulé le N provenant des effluents d'élevage ou le N actif au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret.2° un point 25° et un point 26°, rédigés comme suit, sont ajoutés : « 25° le proposant et le preneur qui transportent des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans que ce transport soit effectué par le proposant ou le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire;26° le proposant et le preneur qui transportent des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans que le transport ait été signalé en temps utile à la Mestbank.»

Art. 22.A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 6, le mot « retiré » est remplacé par le mot « abrogé »;2° au § 7, un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Le Gouvernement flamand peut décider qu'un laboratoire agréé, qui effectue un échantillonnage ou une analyse dans le cadre de ce décret, en informe la Mestbank au plus tard le jour ouvrable avant l'échantillonnage ou son analyse via une application Web mise à disposition par la Mestbank.»

Art. 23.A l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur qui n'applique pas dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu, et qui n'a pas écoulé le N produit provenant des effluents d'élevage ou le N reçu provenant d'engrais au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret.»; 2° un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré : « § 1erbis.« Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur qui applique dans son exploitation le système des normes de fertilisation basé sur la quantité d'azote actif épandu, et qui n'a pas écoulé le N provenant des effluents d'élevage ou le N actif au cours d'une année de production donnée, conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 1 euro pour chaque kg de N ou de N actif que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret.

Le nombre de kg de N ou de N actif non vendu conformément aux dispositions du présent décret est le plus élevé des chiffres A et B définis comme suit : 1° A = effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif + autres engrais nets, exprimés en kg de N actif + engrais chimique net, exprimé en kg de N actif - la possibilité d'écoulement sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N actif;2° B = excédent d'engrais de l'exploitation pour les effluents d'élevage. Les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en déterminant d'abord les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N à déterminer.

Les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage liquides nets produits, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage liquides nets acheminés, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides, exprimés en kg de N. Les effluents d'élevage liquides nets produits, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.

Les effluents d'élevage liquides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, de la catégorie animale concernée, par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données indiquées dans la déclaration, telle que mentionnée à l'article 23, a eu lieu sous la forme d'effluents d'élevage liquides.

Les effluents d'élevage liquides nets acheminés, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents d'élevage liquides dans cette année de production, exprimé en kg de N, via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, sous déduction de l'approvisionnement total des effluents d'élevage liquides au cours de cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, mentionnée aux articles 29 et suivants, et également sous déduction de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N, obtenue après le traitement d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, tel qu'indiqué sur la déclaration mentionnée à l'article 23.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage liquides est la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage solides nets produits, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides nets acheminés, exprimés en kg de N, et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N. Les effluents d'élevage solides nets produits, exprimés en kg de N, sont la somme des effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.

Les effluents d'élevage solides produits, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, de la catégorie animale concernée, par le pourcentage de cette production qui, conformément aux données indiquées dans la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, a eu lieu sous la forme d'effluents d'élevage solides.

Les effluents d'élevage solides nets acheminés, exprimés en kg de N, sont l'apport total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, majoré de la quantité d'effluents d'élevage solides, exprimée en kg de N, obtenue après le traitement d'effluents d'élevage liquides dans la propre exploitation, tel qu'indiqué sur la déclaration mentionnée à l'article 23, et sous déduction de l'approvisionnement total d'effluents d'élevage solides dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 48 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'effluents d'élevage solides dans la propre exploitation, mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage d'effluents d'élevage solides est la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'effluents d'élevage liquides, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

La fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation nette produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, et de la fertilisation par le pâturage du bétail nette acheminée, exprimée en kg de N. La fertilisation nette produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est la somme de la fertilisation produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, de chacune des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, dont l'agriculteur concerné a gardé des animaux dans l'année calendaire concernée.

La fertilisation produite par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, d'une catégorie animale, est calculée en multipliant la densité moyenne du bétail de la catégorie animale concernée au cours de l'année calendaire concernée par le chiffre d'excrétion correspondant, le cas échéant sous déduction des pertes d'azote correspondantes, déterminées conformément à l'article 27, § 5, et par le pourcentage de la durée pendant laquelle les animaux de la catégorie animale concernée ont pu paître au cours de l'année calendaire concernée, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23.

La fertilisation nette acheminée par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, concerne les effluents d'élevage reçus par des contrats de mise en pension tels que mentionnés à l'article 47, § 1er, troisième alinéa, sous déduction des effluents d'élevage écoulés par des contrats de mise en pension tels que mentionnés à l'article 47, § 1er, troisième alinéa.

Les effluents d'élevage produits dans les étables, exprimés en kg de N, d'une catégorie animale, sont calculés en multipliant d'abord la densité moyenne du bétail de la catégorie animale concernée dans l'année calendaire concernée par la production correspondante par animal, tel que mentionné à l'article 26 ou 27, et par le pourcentage de la durée pendant laquelle les animaux de la catégorie animale concernée sont restés dans une étable au cours de l'année calendaire concernée. Du résultat de cette multiplication sont ensuite déduites les pertes d'azote déterminées conformément à l'article 27, § 5.

Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent tous un nombre positif, les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif, sont la somme des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, multipliés par 60 %, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, multipliés par 30 %, et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, multipliée par 20 %.

Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, ou la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent un nombre négatif et si la somme de ces trois nombres est également un nombre négatif, les effluents d'élevage nets s'élèvent à zéro.

Si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, ou la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, présentent un nombre négatif alors que la somme de ces trois nombres est un nombre positif, on règle d'abord le nombre ou les nombres négatifs. Le calcul s'effectue comme suit : 1° si les effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, sont négatifs, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N.Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N; 2° si les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, sont négatifs, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N.Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N; 3° si la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, est négative, ce nombre est d'abord déduit des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N.Si le résultat est négatif, il est ensuite déduit des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Après le règlement des nombres négatifs, on procède ensuite à la conversion en azote actif. Cela se fait en multipliant le nombre ou les nombres restants par les pourcentages correspondants d'azote actif, notamment 20 % pour la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, 30 % pour les effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et 60 % pour le effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N. Le résultat de cette multiplication ou de ces multiplications est ensuite additionné et ce résultat concerne les effluents d'élevage nets, exprimés en kg de N actif.

Les autres engrais nets, exprimés en kg de N actif, sont la somme des autres engrais restants nets, exprimés en kg de N actif, du compost net GFT et vert certifié, exprimé en kg de N actif, et d'autres engrais à libération lente, exprimés en kg de N actif.

Les autres engrais restants sont tous les autres engrais à l'exception du compost GFT et vert certifié, et à l'exception des autres engrais à libération lente.

Les autres engrais à libération lente sont d'autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9.

Les autres engrais restants nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en multipliant les autres engrais restants bruts, exprimés en kg de N, par 60 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.

Les autres engrais restants bruts, exprimés en kg de N, sont la somme de l'approvisionnement net des autres engrais, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage des autres engrais restants, exprimée en kg de N. L'approvisionnement net d'autres engrais restants, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total d'autres engrais restants dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la production d'autres engrais dans l'exploitation, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, sous déduction de l'écoulement total d'autres engrais restants dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'autres engrais restants dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage d'autres engrais restants est la quantité d'autres engrais restants, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'autres engrais restants, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Le compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N actif, est calculé en multipliant le compost GFT et vert brut certifié, exprimé en kg de N, par 15 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.

Le compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, est la somme de l'approvisionnement net de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N. L'approvisionnement net de compost GFT et vert certifié, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total de compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, sous déduction de l'écoulement total du compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production de compost GFT et vert certifié dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage de compost GFT et vert certifié est la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les autres engrais à libération lente nets, exprimés en kg de N actif, sont calculés en multipliant les autres engrais à libération lente bruts, exprimés en kg de N, par 30 %. Ce nombre et au moins égal à zéro.

Les autres engrais à libération lente bruts, exprimés en kg de N, sont la somme de l'approvisionnement net des autres engrais à libération lente, exprimé en kg de N, et de la différence d'entreposage des autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N. L'approvisionnement net d'autres engrais à libération lente, exprimé en kg de N, est l'approvisionnement total d'autres engrais à libération lente dans cette année de production, exprimé en kg de N via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la production d'autres engrais dans l'exploitation, conformément à la déclaration telle que mentionnée à l'article 23, sous déduction de l'écoulement total d'autres engrais à libération lente dans cette année de production, exprimé en kg de N, soit via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, soit via le traitement dans cette année de production d'autres engrais à libération lente dans la propre exploitation, tel que mentionné aux articles 29 et suivants.

La différence d'entreposage d'autres engrais à libération lente est la quantité d'autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production moins la quantité d'autres engrais à libération lente, exprimée en kg de N, stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante.

Les engrais chimiques nets, exprimés en kg de N actif, sont la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg N, que l'agriculteur a utilisée pendant cette année de production sur la base de sa déclaration, mentionnée à l'article 23.

La possibilité d'écoulement sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N actif, est la quantité de N actif qui a pu être épandue sur la superficie de terres agricoles de l'exploitation pendant cette année de production sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être épandue sur une parcelle sont également pris en considération.

L'excédent d'engrais de l'exploitation pour les effluents d'élevage est la somme des effluents d'élevage liquides nets, exprimés en kg de N, des effluents d'élevage solides nets, exprimés en kg de N, et de la fertilisation nette par le pâturage du bétail, exprimée en kg de N, sous déduction de la possibilité d'écoulement des effluents d'élevage sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N. La possibilité d'écoulement d'effluents d'élevage sur les propres terres agricoles, exprimée en kg de N, est la quantité de N provenant d'effluents d'élevage qui a pu être épandue sur la superficie de terres agricoles de l'exploitation pendant cette année de production sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret. A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être épandue sur une parcelle sont également pris en considération.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition via courrier recommandé, tel que visé à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe ou au § 1er, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas précédents, est doublé. »; 3° au § 2, entre les quatrième et cinquième alinéas, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré : « Si un agriculteur utilise du compost GFT et vert certifié, X est diminué de la moitié de l'utilisation nette de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5.L'utilisation nette de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5, est la somme de l'approvisionnement total de compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de P2O5 via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, sous déduction de l'écoulement total du compost GFT et vert certifié dans cette année de production, exprimé en kg de P2O5 via des documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60, majoré de la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5 qui était stockée dans l'exploitation au 1er janvier de cette année de production et sous déduction de la quantité de compost GFT et vert certifié, exprimée en kg de P2O5 qui était stockée dans l'exploitation au 1er janvier de l'année de production suivante. Ce nombre et au moins égal à zéro. »; 4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à quiconque épand ou fait épandre plus d'azotes d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret et à quiconque épand ou fait épandre plus de phosphates d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret sur une terre située dans les zones saturées en phosphates, délimitées conformément l'article 17, § 2.

Cette amende administrative s'élève à 1 euro par kg d'anhydride phosphorique et à 1 euro par kg d'azote excédentaires épandus en infraction au présent décret.

Si l'agriculteur dont les terres sur lesquelles plus d'engrais a été épandu que les quantités autorisées par le présent décret a opté pour le système des normes de fertilisation basé sur la quantité épandue d'azote actif, tel que mentionné à l'article 13, § 3, l'amende administrative, par dérogation au deuxième alinéa, s'élève à 1 euro par kg d'anhydride phosphorique et à 1 euro par kg d'azote actif excédentaires épandus en infraction au présent décret.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros par kg d'azote et à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique.

Si la répétition de l'infraction se fait sur des terres agricoles qui appartiennent à l'exploitation d'un agriculteur qui, conformément au présent décret, a opté pour le système des normes de fertilisation basé sur la quantité épandue d'azote actif, tel que mentionné à l'article 13, § 3, l'amende administrative en cas de répétition, par dérogation au quatrième alinéa, s'élève à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique et à 2 euros par kg d'azote actif excédentaires épandus en infraction au présent décret. »; 5° au § 10, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « § 10.Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout transporteur d'engrais agréé qui n'a pas effectué en temps utile ou qui n'a pas effectué correctement la notification postérieure ou la décommande du transport via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Pour les transports notifiés postérieurement ou décommandés tardivement, mais au plus tard le 30ème jour suivant le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié postérieurement ou décommandé tardivement.

Pour les transports qui ne sont toujours pas notifiés postérieurement ou décommandés le 30ème jour suivant le jour du transport et pour les transports qui ne sont pas correctement notifiés postérieurement ou décommandés, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport qui n'est pas notifié postérieurement ou décommandé le 30ème jour suivant le jour du transport, ou qui n'a pas été correctement notifié postérieurement ou décommandé. »; 6° un § 29, un § 30, un § 31 et un § 32, rédigés comme suit, sont ajoutés : « § 29.Une amende administrative de 250 euros est imposée à tout agriculteur, tel que mentionné à l'article 14, § 4, qui n'a pas tenu ou pas tenu correctement le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, mentionnés à l'article 14, § 4, premier alinéa, 3°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros. § 30. A tout agriculteur qui n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa, ou qui n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°, une amende administrative de 250 euros est imposée par parcelle sur laquelle il n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2 troisième alinéa, ou pour laquelle il n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros par parcelle sur laquelle il n'a pas fait exécuter ou exécuter correctement la détermination de résidu de nitrates qui lui a été imposée, mentionnée à l'article 14, § 2, troisième alinéa, ou pour laquelle il n'a pas respecté ou respecté correctement les mesures qui lui ont été imposées, mentionnées à l'article 14, § 3, premier alinéa, 1° ou 3°, § 4, premier alinéa, 2°, ou § 5, premier alinéa, 4°. § 31. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 200 euros est imposée au proposant ou au preneur qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49, sans que ce transport soit effectué par le proposant ou par le preneur avec un véhicule tracteur dont il est le propriétaire.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 32. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 50 euros est imposée au proposant ou au preneur qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49, sans que le transport ait été signalé en temps utile à la Mestbank.

En cas de répétition d'une infraction dans les 5 ans suivant l'imposition par courrier recommandé tel que mentionné à l'article 64, § 1er, deuxième alinéa, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros. »

Art. 24.A l'article 84 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit, sont ajoutés : « § 2. Les parcelles situées dans des terres sablonneuses, dont l'agriculteur, en exécution de l'article 13, § 2, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2010, a déjà démontré au moyen d'une analyse de texture de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas la classe texturale P, S ou Z, ne sont pas considérées comme des terres sablonneuses, par dérogation à l'article 3, 72°. § 3. Les mesures suivantes sont imposées en 2012 aux agriculteurs qui se sont vus imposer des mesures dans l'année calendaire 2011, en exécution de l'article 38, et qui n'ont pas totalement respecté les mesures imposées en 2011 : 1° les mesures mentionnées à l'article 14, § 4, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° les mesures mentionnées à l'article 14, § 5, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° les mesures mentionnées à l'article 14, § 6, si l'agriculteur s'est vu imposer en 2011 les mesures telles que mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 11 février 2011 fixant des règles d'interdiction plus sévères en exécution de l'article 38 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. § 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'article 8 pour une période jusqu'au 1er septembre 2011, s'il s'avère que les agriculteurs ne sont pas en mesure d'exécuter les modifications qui ont été apportées en 2011 au présent décret. ».

Art. 25.Le Gouvernement flamand présentera avant la fin février 2012 une évaluation externe de l'exécution de la politique relative aux engrais (y compris de son maintien) avec des propositions d'adaptation du présent décret au Parlement flamand.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 3, 6, 7 et 14, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2011;2° de l'article 18, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012;3° de l'article 19, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;4° de l'article 5, 7°, qui entre en vigueur le 15 novembre 2013. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2010-2011 : Documents.- Proposition de décret : 1038 - N° 1. - Amendements : 1038 - N° 2. - Rapport de l'audience : 1038 - N° 3. - Compte rendu : 1038 - N° 4. - Motion de consultation du Conseil d'Etat : 1038 - N° 5. - Avis du Conseil d'Etat : 1038 - N° 6. - Amendements : 1038 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière : 1038 - N° 8.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 4 mai 2011.

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