publié le 20 juillet 2012
Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie
13 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011 et 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 13° /1 et un point 13° /2 sont insérés et s'énoncent comme suit : « 13° /1 diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à : a) 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;13° /2 facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding »;2° au point 60°, l'expression « 1 000 kWh » est remplacée par les termes « une quantité »;3° le point 68° /2 est remplacé par ce qui suit : « 68° /2 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés »;4° un point 79° /1 est ajouté et énoncé comme suit : « 79° /1 projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse : a) 31 juillet;b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier »;5° un point 92° /2 est ajouté et énoncé comme suit : « 92° /2 nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous : a) 31 juillet;b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier »;6° un point 113° /2 est ajouté et énoncé comme suit : « 113° /2 date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation; en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure.
Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande.
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies : a) l'installation n'a pas encore été mise en service;b) elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;c) au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée »;7° au point 135°, les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire » sont remplacés par les termes « une quantité d'économie d'énergie primaire »;b) les termes « et a produit 1 000 kWh d'électricité issue de la cogénération qualitative » sont abrogés.
Art. 3.A l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est ajouté un point f) qui s'énonce comme suit : « f) la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport à propos du respect de l'obligation stipulée à l'article 7.1.15, par tout fournisseur dans la Région flamande pendant la période de fourniture précédente, mentionnée à l'article 7.1.10, § 1er, et à l'article 7.1.11, § 1er ».
Art. 4.L'article 7.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : Art. 7.1.1. § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie un certificat d'électricité écologique au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1 000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.
Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l'installation peut bénéficier de l'aide minimale, mentionnée à l'article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l'installation reçoit des certificats d'électricité écologique pendant la période durant laquelle l'installation peut prétendre à l'aide minimale.
Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou personne ou morale qu'il a désignée à cette fin peut demander à la « Vlaams Energieagentschap » une prolongation de la période d'aide, mentionnée au deuxième alinéa, pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique, à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que : 1° l'installation ait été installée et exploitée selon les règles de l'art;2° la production d'électricité écologique n'ait pas été basée sur l'énergie solaire;3° le nombre de certificats d'électricité écologique déjà reçus est inférieur d'au moins 5 % au nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d'électricité écologique pendant la période de cinq ans qui suit l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d'un facteur de banding calculé pour la partie de l'investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans l'installation n'ayant pas encore été amortie au moment de l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas. Les investissements supplémentaires se rapportent aux installations qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, pour lesquelles les investissements supplémentaires ont été réalisés avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré. La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis intégralement, est seulement imputée si celle-ci s'élève à au moins : a) 20 % de l'investissement initial;et b) 100.000 euros; et c) concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d'électricité écologique. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l'année civile en cours, telle qu'elle est définie à l'article 7.1.10, § 2, est calculé pour cette période.
La « Vlaams Energieagentschap » évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du propriétaire d'une installation de production ou de la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin est fondée. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin fournit les pièces justificatives requises à cet effet à la « Vlaams Energieagentschap ». Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin met toutes les informations complémentaires nécessaires à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap » sur simple demande.
Le gestionnaire de réseau dépose auprès de la VREG les certificats d'électricité écologique pour les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, avec une date de mise en service entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, et qui ont été déposés auprès du gestionnaire de réseau moyennant l'aide minimale, telle qu'elle est définie à l'article 7.1.6. La VREG attribue en échange au gestionnaire de réseau un nombre de certificats d'électricité écologique égal au nombre de certificats délivrés, multiplié par l'aide minimale qui était d'application et divisé par le diviseur de banding, visé à l'article 1.1.3, 13° /1, a).
Les certificats d'électricité écologique que les gestionnaires de réseau fournissent à la VREG ne sont pas considérés comme des certificats d'électricité écologique acceptables et attribués pour la détermination du Btot, visé à l'article 7.1.10.
Les certificats d'électricité écologique que les gestionnaires de réseau reçoivent de la VREG, sont considérés à 75 % pour la détermination du Btot, visé à l'article 7.1.10, comme des certificats d'électricité écologique acceptables et attribués pour l'année civile au cours de laquelle le gestionnaire de réseau les vend. § 2. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, la VREG attribue des certificats d'électricité écologique au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, la VREG n'attribue pas de certificats d'électricité écologique pour la production d'électricité à partir d'énergie solaire sur le toit de bâtiments de bureaux, d'écoles et d'habitations lorsqu'une déclaration est faite pour le bâtiment à partir du 1er janvier 2014 ou l'autorisation urbanistique, visée à l'article 4.2.1, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 est demandée et les exigences PEB en cas de nouvelles constructions sont d'application aux travaux visés dans la déclaration ou l'autorisation.
Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période d'amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur. § 3. Par dérogation au § 2, troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que la VREG à laquelle des certificats d'électricité écologique ont été attribués octroie des certificats supplémentaires d'électricité écologique à l'expiration de la période au cours de laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu du § 2, troisième alinéa.
Le Gouvernement flamand détermine la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
Le nombre de certificats d'électricité écologique supplémentaires qui peut être attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans une telle installation est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en en vigueur. Le facteur de banding est égal au maximum à Btot. »
Art. 5.L'article 7.1.2 du même décret est remplacé par ce qui suit : Art. 7.1.2. § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie un certificat de cogénération au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence.
Une installation de production ou une modification profonde avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant une période déterminée par le Gouvernement flamand, le nombre de certificats de cogénération octroyés pendant cette période diminuant dégressivement selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand. § 2. En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie des certificats de cogénération au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant la période d'amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable de la technologie de cogénération.
Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que la VREG octroie des certificats de cogénération supplémentaires aux installations auxquelles des certificats de cogénération sont octroyés à l'expiration de la période durant laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu des § 1er ou § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand détermine également la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
Le nombre de certificats de cogénération supplémentaires qui peut être octroyé pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
Dans ce cas, le facteur de banding est égal à 0,75, maximum. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire une installation de cogénération pour être considérée comme une installation de cogénération qualitative et détermine les installations de référence. »
Art. 6.Dans le chapitre1 du titre VII du même décret, une section I/1 est introduite et se compose de l'article 7.1.4/1, qui est énoncé comme suit : « Section I/1. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.
Art. 7.1.4/1. § 1er. La « Vlaams Energieagentschap » calcule et actualise chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles suivantes.
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, la « Vlaams Energieagentschap » calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants.
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l'actualisation.
La « Vlaams Energieagentschap » communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la « Vlaams Energieagentschap » soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, la « Vlaams Energieagentschap » soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer. § 2. Par dérogation au § 1er, la partie non rentable et le facteur de banding correspondant sont actualisés deux fois par an pour l'application de l'énergie solaire. La « Vlaams Energieagentschap » fournit chaque année, avant le 30 juin et avant le 31 décembre, au Gouvernement flamand et au ministre un rapport avec les parties non rentables calculées et les nouveaux facteurs de banding applicables.
Pour le reste, le § 1er s'applique par analogie. § 3. Avant que la « Vlaams Energieagentschap » ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants. § 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants : 1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;2° la période d'amortissement;3° les frais de carburant;4° le prix de l'électricité. Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa.
Pour les projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, sont d'application dans la méthode pour une catégorie de projets. Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.
Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25. »
Art. 7.Dans l'article 7.1.5 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er »; 3° au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont abrogés;4° au paragraphe 3, troisième alinéa, désormais devenu le seul alinéa par le point 3°, les termes « et le certificat de cogénération » sont insérés entre les termes « certificat d'électricité écologique » et les termes « peut être introduit »;5° au paragraphe 3, troisième alinéa, désormais devenu le seul alinéa par le point 3°, les termes « jusqu'à cinq ans après son octroi » sont remplacés par les termes « jusqu'à 10 ans après son octroi »; 6° au paragraphe 4, un huitième alinéa est ajouté et s'énonce comme suit : « par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas. »
Art. 8.A l'article 7.1.6 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 6 mai 2011 et 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, cinquième alinéa, les termes « et avant le 1er janvier 2013 » sont insérés entre les termes « pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 » et les termes « l'aide minimale s'élève »;2° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève : a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW : 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW : 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 240 euros;3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 150 euros;4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 compris : à 90 euros.» 3° au paragraphe 1, un alinéa est inséré entre les cinquième et sixième alinéas et s'énonce comme suit : « Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.1, § 2. L'aide minimale s'applique également pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013 qui reçoivent des certificats d'électricité écologique conformément à l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas et qui recevaient déjà une aide minimale pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013. »; 4° au paragraphe 1er, les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par ce qui suit dans le septième alinéa, désormais devenu le huitième alinéa par le point 3° : « Dans le cas d'énergie solaire, l'obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012 inclus s'applique pendant une période de vingt ans.Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er août 2012, l'obligation s'applique pendant une période de 10 ans. »; 5° au paragraphe 1er, le huitième alinéa, désormais le neuvième alinéa par le point 3°, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les nouvelles installations de production qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l'installation dans le délai suivant à compter de l'octroi de cette autorisation : 1° dans les 12 mois pour l'énergie solaire;2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies. Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger ce délai pour des catégories de projets pour lesquelles une part non rentable spécifique est déterminée. »; 6° au paragraphe 1er, un deuxième alinéa est inséré et s'énonce comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres définitions pour l'application de ce paragraphe.»; 7° un paragraphe 2/1 est inséré qui s'énonce comme suit : « § 2/1.Le gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné comme gestionnaire du réseau de transmission, octroie pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013 et raccordées au réseau de transmission une aide minimale de 93 euros par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.1, § 2. Les § 1er et § 2 sont d'application de manière correspondante. ».
Art. 9.A l'article 7.1.7 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les termes « et mises en service avant le 1er janvier 2013 » sont insérées entre les termes « mises en service à partir du 1er janvier 2012 » et les termes « l'aide minimale s'élève »; 2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté : « pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2. »; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Au cas où la valeur marchande des certificats de cogénération diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 27 euros pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations de cogénération qualitative raccordées au réseau de transmission qui sont en service depuis moins de dix ans.
Le gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné comme gestionnaire du réseau de transmission, attribue pour les installations de cogénération qualitative mises en service à partir du 1er janvier 2013 et raccordées au réseau de transmission une aide minimale de 31 euros par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2. Les § 1er et § 2 sont d'application de manière correspondante. ».
Art. 10.Au titre VII, chapitre I, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 6 mai 2011 et 8 juillet 2011, la section IV, qui se compose de l'article 7.1.8 et de l'article 7.1.9, est abrogée.
Art. 11.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7.1.10 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011 : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante : C = G x Ev, où : C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
G est égal à : 1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012. Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante : C = Gr x Ev x Btot, où : C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé; Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
Gr est égal à : 1° 0,14 en 2013;2° 0,155 en 2014;3° 0,168 en 2015;4° 0,18 en 2016;5° 0,19 en 2017;6° 0,195 en 2018;7° 0,20 en 2019;8° 0,205 en 2020;9° 0,205 en 2021 et ensuite. Btot est égal au coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés et acceptables pour l'obligation de certificats dans l'année n-2 et la production brute totale d'électricité écologique dans l'année n-2 en Région flamande.
Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique. »; 2° au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation au § 2, Ev est diminué des quantités suivantes :1° 1° pour le prélèvement de 1 000 à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 40 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais); 2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité2° à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 75 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;1° 3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 80 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés avec une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat. Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand. »; 3° au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La « Vlaams Energieagentschap » soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si : 1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2.Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées. »; 4° au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les résultats de l'évaluation sont publiés par la « Vlaams Energieagentschap » ».
Art. 12.A l'article 7.1.11 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et au 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante : Cw = W x Ev, où : Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;
W est égal à : 1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;14° 0,112 si l'année n est égale à 2019;15° 0,093 si l'année n est égale à 2020;16° 0,070 si l'année n est égale à 2021 et ensuite. Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand. § 2/1. Par dérogation au § 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2013 : 1° pour le prélèvement de 1 000 MWh à 5 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 10 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final.Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais); 2° pour le prélèvement de 5 000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 15 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final.Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais); 3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 25 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 50 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, 80 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final. L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.
L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.« La "Vlaams Energieagentschap" soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si : 4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure. Les résultats de l'évaluation sont publiés par la « Vlaams Energieagentschap ».
Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation. ».
Art. 13.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 mars 2012, un article 7.1.15 est inséré et s'énonce comme suit : Art. 7.1.15. Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d). ».
Art. 14.Au titre VII du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 6 mai 2011 et 8 juillet 2011, un chapitre I/1, se compose des articles 7.1/1.1 à 7.1/1.3 inclus est inséré et s'énonce comme suit : le « CHAPITRE 1/ 1. - Garantie d'origine Art. 7.1/1.1. § 1er. La VREG accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative. § 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d'application et procédures précises pour la forme, le contenu, la demande et l'attribution des garanties d'origine. § 3. Les garanties d'origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.
Art. 7.1/1.2. La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.
Art. 7.1/1.3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.
Art. 7.1/1.4. Une garantie d'origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l'article 7.1/1.2, dans les douze mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante.
Dans le cas où les garanties d'origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour une cause qui n'incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier alinéa, jusqu'à six mois après leur attribution. ».
Art. 15.A l'article 13.3.5 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 2° remplacé par ce qui suit : « 2° une amende de 41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG jusqu'au 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11 et une amende de 38 euros par certificat de cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu auprès de la VREG après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11; »; 2° un paragraphe 1/1 est inséré et s'énonce comme suit : « § 1/1.Lorsque la VREG constate qu'un fournisseur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 7.1.15, elle le signale au CREG. Le CREG rend compte à la VREG de sa décision à propos du traitement ou non de cette notification. Une décision du CREG de traitement du dossier exclut l'imposition d'une amende administrative par la VREG. Lorsque le CREG fait cependant savoir qu'il ne souhaite pas entreprendre de démarche en réaction à la notification ou lorsque le CREG ne réagit pas dans les 12 mois qui suivent la notification, la VREG entame la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative, visée au troisième alinéa.
En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 7.1.15, le VREG impose dans ce cas au fournisseur concerné une amende égale au montant trop imputé ou aux frais excessifs indiqués sur la facture, multiplié par deux. ».
Art. 16.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 mars 2012, un article 15.3.5/4 est inséré et s'énonce comme suit : Art. 15.3.5/4. Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion ».
Art. 17.§ 1er. L'article 2, 3° n'est pas d'application à une installation de production pour laquelle la demande de modification profonde a été déposée auprès de la VREG avant le 28 juin 2012 dans la mesure où la modification profonde est mise en service dans les 36 mois qui suivent la demande. § 2. L'article 8, 5° est d'application pour la première fois aux nouvelles installations de production qui ne disposent pas encore de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique requises au jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret, 1639 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 1639 - N° 2. - Amendements, 1639 - N° 3 à 5 inclus. - Avis du Régulateur flamand des Marchés du Gaz et de l'Electricité, 1639 - N° 6. - Rapport des auditions, 1639 - N° 7.- Texte adopté par la Commission, 1639 - N° 8. - Amendements, 1639 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 1639 - N° 10.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 6 juillet 2012.