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Arrêté Ministériel du 06 février 2014
publié le 03 mars 2014

Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour les projets d'électricité écologique utilisant l'énergie solaire ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014

source
autorite flamande
numac
2014035186
pub.
03/03/2014
prom.
06/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/06/2014035186/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


6 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour les projets d'électricité écologique utilisant l'énergie solaire ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014


La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 7.1.1 et 7.1.2, remplacés par le décret du 13 juillet 2012 et modifiés par le décret du 28 juin 2013, l'article 7.1.3, l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 juin 2013 et l'article 7.1.5, modifié par le décret du 13 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, notamment l'article 6.2/1.1, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012, et l'article 6.2/1.6, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012 ;

Vu le rapport de la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) du 18 décembre 2013, Arrête :

Article 1er.Pour les projets d'énergie écologique utilisant l'énergie solaire, le facteur de banding est présenté comme suit par catégorie, par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) dans son rapport du 28 juin 2013, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'Arrêté relatif à l'Energie : 1° l'énergie solaire : a) les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0 ;b) les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,687 ;c) les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,593.

Art. 2.Pour les projets d'énergie écologique le facteur de banding est validé comme suit par catégorie, actualisé et adapté par le rapport de la "Vlaams Energieagentschap" du 18 décembre 2013 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six du Décret sur l'Energie et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie : 1 l'énergie solaire : a) les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0 ;b) les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,954 ;c) les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,788. Bruxelles, le 6 février 2014.

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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