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Arrêté Ministériel du 14 novembre 2018
publié le 20 décembre 2018

Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats verts et les certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2019

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autorite flamande
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2018015314
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20/12/2018
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14/11/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


14 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats verts et les certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2019


Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, § 1er et § 4, insérés par le décret du 13 juillet 2012, et modifiés en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'article 6.2/1.1, alinéa premier, deuxième phrase, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 et l'article 6.2/1.6, alinéa premier, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 ;

Vu le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » du 1 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, qui a été introduite auprès du Conseil d'Etat le 24 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, (2), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les facteurs de banding pour les nouveaux projets démarrant à partir du 1 janvier 2019 sont plafonnés comme suit : 1° 1° pour les projets des catégories de projet représentatives sur la base d'énergie solaire dont la période d'amortissement est de dix ans : 1,00 ;2° pour les projets des autres catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1,00 ;3° pour les projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800 ;4° pour les projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de vingt ans : 0,700.5° pour les projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1,00 ;6° pour les projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800 ;7° pour les projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de vingt ans : 0,700 Art.2. Pour les projets d'électricité verte, le facteur de banding, proposé par la « Vlaams Energieagentschap » dans son rapport du 1 juillet 2018 en exécution des dispositions de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante : 1° énergie solaire : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont le ou les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 40 kW, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,460 ;b) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 40 kW et qui ne relèvent pas du point 1° a) : le facteur de banding s'élève à 0,457 ;c) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont le ou les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 250 kW, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,731 ;d) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont le ou les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 250 kW, et et qui ne relèvent pas du point 1°, c) : le facteur de banding est de 0,728 ;e) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont le ou les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,698 ;f) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et qui ne relèvent pas du point 1° e) : le facteur de banding s'élève à 0,693 ;2° énergie éolienne terrestre : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute par turbine est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 3 MWe, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,476 ;b) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute par turbine est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 3 MWe et qui ne relèvent pas du point 2° a) : le facteur de banding s'élève à 0,474 ;c) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute par turbine s'élève entre 3 MWe et 4,5 MWe, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,373 ;d) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute par turbine s'élève entre 3 MWe et 4,5 MWe et qui ne relèvent pas du point 2° c) : le facteur de banding s'élève à 0,371 ;3° nouvelles installations de biogaz démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge ;des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne: le facteur de banding est de 0,800 ; b) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge ;des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante et qui ne relèvent pas du point 3° a): le facteur de banding est de : 0,800 ; c) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne: le facteur de banding s'élève à 0,800 ;d) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante et qui ne relèvent pas du point 3° c): le facteur de banding s'élève à 0,800 ;4° nouvelles installations de biogaz démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute est supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge ;des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne: le facteur de banding est de 0,800 ; b) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante et qui ne relèvent pas du point 4° a): le facteur de banding est de 0,800 ;5° combustion de biomasse solide : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute s'élève entre 10 kWe et 20 MWe, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,800 ;b) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute s'élève entre 10 kWe et 20 MWe et qui ne relèvent pas du point 5° a) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;6° combustion de bioliquide : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute s'élève entre 10 kWe et 20 MWe, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,800 ;b) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute s'élève entre 10 kWe et 20 MWe et qui ne relèvent pas du point 6° a) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;7° combustion de déchets de biomasse ;a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute s'élève entre 10 kWe et 20 MWe, et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding est de 0,800 ;b) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 et dont la puissance nominale brute s'élève entre 10 kWe et 20 MWe et qui ne relèvent pas du point 7° a) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;

Art. 3.Pour les projets de cogénération, le facteur de banding, proposé par la « Vlaams Energieagentschap » dans son rapport du 1 juillet 2018 en exécution de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante : 1° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion des installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 200 kWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;2° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion des installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, ayant une puissance nominale brute supérieure à 200kWe et inférieure ou égale à 1 MWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,886 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,329 ;3° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles n'appartiennent pas au point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz en provenance de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, ayant au minimum un moteur et d'une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe inclus : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,791 ;4° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 6° et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts, de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets organiques, ayant au minimum un moteur et une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 10 MWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,577 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,386 ;5° installations de cogénération qualitatives au biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 5 MWe inclus : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : 1.pour la fermentation flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des points 2 et 3 et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au biogaz, provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts : le facteur de banding est de 1,00 ; 2. pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding est de 1,00 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : 1.pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des points 2 et 3 et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au biogaz, provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts : le facteur de banding est de 1,00 ; 2. pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding est de 1,00 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;6° installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe et jusqu'à 20 MWe inclus, pour la digestion de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz, en provenance d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets LFJ ;a) nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;7° installations de cogénération de qualité d'une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 20 MWe inclus avec des turbines a) au gaz : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,909 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,161 ;b) à la vapeur : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,443 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,193 ;c) au gaz et à la vapeur : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève 0,683 ;8° installations de cogénération de qualité d'une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe jusqu'à 50 MWe inclus avec des turbines a) au gaz : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève 0,726 ;b) à la vapeur : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 0,506 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève 0,00860 ;c) au gaz et à la vapeur : 1.nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2019 : le facteur de banding s'élève à 1,00.

Art. 4.Pour les projets d'électricité verte, le facteur de banding par catégorie de projet, actualisé et adapté par le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » du 1 juillet 2018 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est validé comme suit : 1° énergie solaire : a) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,320 ;b) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,907 ;c) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,907 ;d) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1 janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,255 ;e) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,718 ;f) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,802 ;g) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1 juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,133 h) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,669 ;i) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,752 ;j) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW inclus et ayant démarré à partir du 1 janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus : le facteur de banding s'élève à 0 ;k) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,661 ;l) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,740 ;m) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,401 ;n) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,602 ;o) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,489 ;p) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,508 ;q) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,385 ;r) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,437 ;s) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,505 ;t) installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,480.u) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 40 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er avril 2018 et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,684 ;v) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 40 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er avril 2018 et ne relevant pas de u) : le facteur de banding s'élève à 0,681 ;w) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 40 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er avril 2018 et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,731 ;x) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 40 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er avril 2018 et ne relevant pas de w) : le facteur de banding s'élève à 0,727 ;y) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er avril 2018 et dont le projet s'inscrit dans la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,742 ;z) installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant démarré à partir du 1er avril 2018 et ne relevant pas de y) : le facteur de banding s'élève à 0,737 ;2° Energie éolienne terrestre : a) Installations d'une capacité maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus et ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,889 ;b) Installations d'une capacité maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus et ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,857 ;c) Installations d'une capacité maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus et ayant démarré entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,738 ;d) Installations d'une capacité maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus et ayant démarré entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,733 ;e) Installations d'une capacité maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus et ayant démarré entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,656 ;f) Installations d'une capacité maximale par turbine supérieure à 10 kWe jusqu'à 4 MWe inclus et ayant démarré à partir du 1er janvier 2018 : le facteur de banding s'élève à 0,611. Bruxelles, le 14 novembre 2018.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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