publié le 11 octobre 2013
Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération pour les projets qui n'utilisent pas d'énergie solaire ayant une date de début à partir de 2014
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
25 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération pour les projets qui n'utilisent pas d'énergie solaire ayant une date de début à partir de 2014
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 7.1.1 et 7.1.2, remplacés par le décret du 13 juillet 2012 et modifiés par le décret du 28 juin 2013, l'article 7.1.3, l'article 7.1.4/1, insérés par le décret du 13 juillet 2012 et modifiés par le décret du 28 juin 2013 et l'article 7.1.5, modifié par le décret du 13 juillet 2012;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, notamment l'article 6.2/1.1, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012, et l'article 6.2/1.6, inséré par l'arrêté du 21 décembre 2012;
Vu le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) du 28 juin 2013, Arrête :
Article 1er.Pour les nouveaux projets ayant 2014 comme date de début, le facteur de banding maximal autorisé s'élève à 1.
Art. 2.Pour les projets d'énergie écologique qui n'utilisent pas d'énergie solaire, le facteur de banding est présenté comme suit par la « Vlaams Energieagentschap » dans son rapport du 28 juin 2013, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie : 1° les nouvelles installations relatives à l'énergie éolienne à terre, avec une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,777;2° les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale jusqu'à 5 MWe incluse : a) pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;c) la récupération de gaz de décharge ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,241;d) pour la fermentation de boues d'épuration récupération et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,329;e) les autres fermenteurs et ayant une date de début là partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;3° les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse : a) pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;c) la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0409;d) pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0752;e) les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;4° les nouvelles installations pour la combustion de biomasse fixe avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;5° les nouvelles installations relatives à la combustion de biomasse fluide avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;6° les nouvelles installations pour la combustion de déchets de biomasse avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,884;7° les nouvelles installations pour la combustion de déchets domestiques ou industriels avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0496.
Art. 3.Pour les projets de cogénération le facteur de banding est fixé comme suite par la « Vlaams Energieagentschap », dans son rapport du 28 juin 2013, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie : 1° les installations qualitatives de cogénération, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe incluse : a) les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;2° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 200 kWe incluse : a) les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;3° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe jusqu'à 1 MWe incluse : a) les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;4° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant un moteur avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe incluse : a) les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;5° les nouvelles installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance nominale brute maximale jusqu'à 5 MWe incluse : a) les nouvelles installations : 1.pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1 : 3.pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0 : 4. pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0 : 5.les autres fermenteurs et ayant une date de début là partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; b) modifications radicales : 1.pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;3. pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0 : 4.pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0; 5. les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;6° les installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse : a) les nouvelles installations : 1.pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;3. pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;4. pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;5. les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) modifications radicales : 1.pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;3. pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;4. pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;5. les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;7° les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute maximale supérieure à 1 MWe jusqu'à 20 MWe incluse avec des turbines : a) à gaz : 1.les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève 0,731;b) à vapeur : 1.les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,451; 2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0421;c) à gaz et à vapeur : 1.les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève 0,597;8° les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe jusqu'à 50 MWe incluse avec des turbines a) à gaz : 1.les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;b) à vapeur : 1.les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,531;c) à gaz et à vapeur : 1.les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1; 2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1.
Art. 4.Pour les projets d'énergie écologique le facteur de banding est validé comme suit, actualisé et adapté par le rapport de la « Vlaams Energieagentschap » du 28 juin 2013 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six du Décret relatif à l'Energie et de l'article 6.2/1.3, et ce par catégorie : 1° l'énergie solaire : a) les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 : le facteur de banding s'élève à 0,28;b) les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieur à 250 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,72;c) les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,57. Bruxelles, le 25 septembre 2013.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE