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Décret du 28 juin 2013
publié le 28 juin 2013

Décret contenant diverses dispositions en matière d'énergie

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2013035608
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28/06/2013
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28/06/2013
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28 JUIN 2013. - Décret contenant diverses dispositions en matière d'énergie (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses dispositions en matière d'énergie

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 2° il est inséré un point 30/2°, rédigé comme suit : « 30/2° îlotage : la situation dans laquelle une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée : a) au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;b) au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;c) le réseau de transmission;» ; 2° au point 113/2°, la phrase « En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service. » est insérée entre la partie de phrase « pendant 36 mois à compter de la demande. » et les mots « Un projet ne peut »; 3° le point 126° /1 est remplacé par la disposition suivante : « 126° /1 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de « bon père de famille » dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation.Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de « bon père de famille ». »; 4° il est inséré un point 126/2°, rédigé comme suit : « 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;»; 5° il est inséré un point 131/2°, rédigé comme suit : « 131/2° heures de pleine charge : a) pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;b) pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;».

Art. 3.A l'article 7.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa quatre, la phrase « Les investissements supplémentaires se rapportent aux installations qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, pour lesquelles les investissements supplémentaires ont été réalisés avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré.» est remplacée par la phrase « Même s'il n'y a pas d'investissement original ou des investissements orignaux supplémentaires qui ne sont pas encore amortis, un facteur banding est calculé. » Aucun coût d'investissement n'est alors porté en compte. Les investissements supplémentaires sont effectués et réalisés avant le 1er juillet 2013 et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré. »; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa trois, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie d'énergie non renouvelable.»;

Art. 4.A l'article 7.1.2, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « ou une modification profonde » sont insérés après les mots « Une installation » et avant les mots « avec une date de mise en service »;2° à l'alinéa trois, les mots « ou une modification profonde » sont insérés après les mots « pour des installation » et avant les mots « avec une date de mise en service »;3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération.».

Art. 5.A l'article 7.1.4/1, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots « pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux » sont insérés après les mots « banding correspondants ».

Art. 6.L'article 7.1, 6, du même décret, annulé par l'arrêt numéro 135/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 7.1, 6, ainsi rédigé : « Art. 7.1/6. § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau et à des réseaux de distribution fermés, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné. Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10.

L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.

Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève : 1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré.Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.

Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 et avec date de début avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève : 1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans le point 2° : à 90 euros par certificat transféré.Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : a) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré; b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée: à 100 euros par certificat transféré;c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée: à 110 euros par certificat transféré;5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève : a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW : 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW : 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : 330 euros;2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus: 240 euros;3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : 150 euros;4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : 90 euro. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en application de l'article 7.1.1, § 2. Cette aide minimale s'applique également aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013, qui bénéficient de certificats d'électricité écologique en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéas quatre et cinq, et qui bénéficient déjà d'une aide minimale pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2013.

Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation.

L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire, l'obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012 inclus s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er août 2012, l'obligation s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats d'électricité écologique ont été accordés.

Par dérogation à l'alinéa huit, l'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique, dans les cas visés à l'article 7.1.1, § 1er, jusqu'à la fin de la de la prolongation de la période d'aide.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des nouvelles installations de production qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l'installation dans le délai suivant à compter de l'octroi de cette autorisation : 1° dans les 12 mois pour l'énergie solaire;2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies. Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger les délais, visés à l'alinéa dix, pour des catégories de projets pour lesquelles une pointe non rentable spécifique est déterminée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres définitions pour l'application du présent paragraphe. § 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe premier. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.

Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.

A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au paragraphe premier, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %. § 3. Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.1.

Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, cette obligation ne s'applique qu'aux certificats d'électricité écologique accordés à partir du 1er juillet 2013. Les paragraphes 1er et 2 sont d'application conforme. § 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes. ».

Art. 7.L'article 7.1, 7, du même décret, annulé par l'arrêt numéro 135/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 7.1, 7, ainsi rédigé : « Art. 7.1/7. § 1er. Les gestionnaires de réseau accordent une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau et aux réseaux de distribution, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.

Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant d'installations de cogénération qualitative pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11.

L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération transféré. Aux installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2.

L'obligation visée au premier alinéa, ne s'applique qu'aux installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de co-génération.

Pour les installations mises en service avant du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats de cogénération ont été accordés. § 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de cogénération qui leur ont été transférés, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.

Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.

A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au paragraphe 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.

Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.2, § 2.

Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, et qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, une aide minimale de 18 euros par certificat de cogénération transféré accordé à partir du 1er juillet 2013 en application de l'article 7.1.2, § 1er.

Les dispositions des paragraphes 1er et 2, alinéas premier et deux, sont d'application conforme. § 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes. ».

Art. 8.Dans l'article 7.1.10 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 la phrase : « Btot est égal au coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés et acceptables pour l'obligation de certificats dans l'année n-2 et la production brute totale d'électricité écologique dans l'année n-2 en Région flamande.» et remplacée par la phrase « Btot est égal au coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés et acceptables pour une période de 12 mois jusqu'au moins de juillet inclus dans l'année n-2 et la production brute totale d'électricité écologique en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité écologique pour une période de 12 mois jusqu'au moins de juillet inclus dans l'année n-2 est calculée à l'aide de la production mensuelle rapportée des installations de production. En ce qui concerne les installations pour lesquelles aucune donnée mensuelle n'est disponible, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot. ». 2° au paragraphe 3, les mots « NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais) » sont remplacés par les mots « NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), code 46391 ou code 52100;».

Art. 9.A l'article 7.1.11, § 2/1, du même décret, les mots « NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais) » sont chaque fois remplacés par les mots « NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), code 46391 ou code 52100; ».

Art. 10.A l'article 7.1.13 du même arrêté, les mots « article 7.1.5, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 7.1, 5, § 1er ».

Art. 11.A l'article 7.1.15 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné lors de l'imputation de l'électricité prélevée pendant la période qui commence après la publication du dernier rapport annuel, visé à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, d), ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans ce rapport.

Lorsqu'un nouveau fournisseur devient actif sur le marché flamand de l'énergie, le montant mentionné pour ce fournisseur ne peut pas être supérieur au diviseur de banding, tant qu'aucun rapport, visé à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, d), n'a été établi pour ce fournisseur par la VREG. ».

Art. 12.A l'article 11.1.14, § 12, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa quatre, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. L'Agence flamande de l'Energie décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées. ».

Art. 13.A l'article 11.2.3, § 3, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'Agence flamande de l'Energie peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. L'Agence flamande de l'Energie décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées. ».

Art. 14.A l'article 12.2.2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « non confidentielles » sont abrogés;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les personnes morales de droit privé ou publique qui sont chargées de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent, sur simple demande de l'Agence flamande de l'Energie ou de leur propre initiative, au moins les données relatives à la consommation d'énergie, à la production d'énergie et la localisation des bâtiments qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande, les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande et des administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande, à la disposition de l'Agence flamande de l'Energie.l'Agence flamande de l'Energie peut décider les modalités en matière du mode, du contenu et de la forme des données à rapporter. »

Art. 15.Dans le titre XII du même décret, il est inséré un chapitre III, comprenant l'article 12.3.1, rédigé comme suit : « Chapitre III. Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics Art. 12.3.1. Le Gouvernement flamand assure l'établissement d'un inventaire publiquement disponible relatif aux bâtiments qui sont la propriété de et qui sont utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande et par les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande. Cet inventaire comporte au moins les informations suivantes : 1° la superficie du sol en m2;2° les prestations énergétiques de chaque bâtiment;3° les autres données énergétiques utiles. Le Gouvernement flamand peut décider d'élargir cette obligation vers les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande. ».

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 13.4.2/1, rédigé comme suit : « Art. 13.4.2/1. § 1er. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé. § 2. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois, quatre ou six, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé. § 3. Lorsque l'Agence flamande de l'Energie constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par l'Agence flamande de l'Energie et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, l'Agence flamande de l'Energie peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.

Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé. ».

Art. 17.A l'article 13.4.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « article 13.4.2/1 » sont insérés après les mots « article 13.4.2, § 1er, » et avant les mots « article 13.4.3, §§ 1er et 3 »; 2° au paragraphe 4, les mots « article 13.4.2/1 » sont insérés après les mots « article 13.4.2, § 1er, » et avant les mots « article 13.4.3, §§ 1er et 3 ».

Art. 18.A l'article 15.3.4 du même décret, les mots « la loi du 19 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public de la catégorie B » sont remplacés par les mots « le décret du 8 juillet 2001 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 15.3.5/5, rédigé comme suit : « Art. 15.3.5/5. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution. § 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 8, 1°, s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014.

L'article 11 produit ses effets le 1er juillet 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 28 juin 2013 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents : - Projet de décret : 2031 - N° 1 - Amendements : 2031 - N° 2 - Rapport : 2031 - N° 3 - Texte adopté par la séance plénière : 2031 - N° 4 Annales : - Discussion et adoption : Séances du 19 juin 2013.

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