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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 octobre 2021
publié le 15 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

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autorite flamande
numac
2021034172
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15/12/2021
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29/10/2021
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29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : -le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, article 4, § 1, alinéa deux ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, i), inséré par le décret du 26 avril 2019, et article 72.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 8 juin 2021. - Les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale se sont concertés le 17 juin 2021, la concertation ayant été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 7 juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2021/55 le 20 juillet 2021. - Le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche a donné son avis le 8 juillet 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.148/1 le 21 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) n° 2017/625 et de ses règlements délégués et d'exécution.

Le présent arrêté prévoit la mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d'exécution.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° préparation : la préparation, visée à l'article 3, point 44, du règlement (UE) 2018/848 ;3° production biologique : la production biologique, visée à l'article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/848 ;4° produit biologique : le produit biologique, visé à l'article 3, point 2, du règlement (UE) 2018/848 ;5° organisme de contrôle : l'organisme de contrôle agréé conformément aux articles 24 et 25 du présent arrêté ;6° décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;7° aliments pour animaux : les aliments pour animaux, visés à l'article 3, point 46, du règlement (UE) 2018/848 ;8° étiquetage : l'étiquetage, visé à l'article 3, point 52, du règlement (UE) 2018/848 ;9° opérateur : l'opérateur, visé à l'article 3, point 13, du règlement (UE) 2018/848 ;10° groupes d'opérateurs : les groupes d'opérateurs, visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/848 ;11° mise sur le marché : la mise sur le marché, visée à l'article 3, point 48, du règlement (UE) 2018/848 ;12° laboratoire : le laboratoire désigné conformément à l'article 86 du présent arrêté ;13° agriculteur: l'agriculteur, visé à l'article 3, point 14, du règlement (UE) 2018/848 ;14° ministre : le ministre, visé à l'article 2, 6°, du décret du 28 juin 2013 ;15° manquement : le manquement, visé à l'article 3, point 57, du règlement (UE) 2018/848 ;16° conversion : la conversion, visée à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/848 ;17° produit en conversion : le produit en conversion, visé à l'article 3, point 7, du règlement (UE) 2018/848 ;18° matériel de reproduction des végétaux : le matériel de reproduction des végétaux, visé à l'article 3, point 17, du règlement (UE) 2018/848 ;19° publicité : la publicité, visée à l'article 3, point 53, du règlement (UE) 2018/848 ;20° étape de la production, de la préparation et de la distribution : l'étape de la production, de la préparation et de la distribution, visée à l'article 3, point 50, du règlement (UE) 2018/848 ;21° règlement d'exécution (UE) 2021/279 : règlement d'exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l'étiquetage des produits biologiques ;22° règlement (UE) 2017/625 : règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;23° règlement (UE) 2018/848 : règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;24° demande unique: la demande unique, visée à l'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;25° jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal ;26° envoi : l'envoi, visé à l'article 3, point 37, du règlement (UE) 2017/625. CHAPITRE 2. Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux produits, aux opérateurs et aux activités, visés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/848.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par restauration collective : la restauration collective, visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, le ministre peut arrêter des règles ou appliquer des normes privées concernant la production, l'étiquetage et le contrôle des produits issus de la restauration collective. CHAPITRE 3. - Règles de production

Art. 5.Le ministre peut arrêter des dispositions qui mettent en oeuvre les règles de production générales, détaillées et exceptionnelles, visées au règlement (UE) 2018/848, et à ses actes délégués et d'exécution. A cet effet, le ministre peut : 1° arrêter des règles générales ;2° arrêter des procédures et des délais ;3° prendre des décisions et des mesures, et accorder des dérogations ;4° déléguer à l'entité compétente la compétence de prendre des décisions et d'accorder des dérogations ;5° déléguer aux organismes de contrôle ou à l'entité compétente la compétence d'accorder des dérogations quant à l'utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux.

Art. 6.§ 1. Dans le présent article, on entend par : 1° matériel hétérogène biologique : le matériel hétérogène biologique, visé à l'article 3, point 18, du règlement (UE) 2018/848 ;2° fournisseur : l'opérateur qui commercialise du matériel de reproduction des végétaux ;3° demandeur de matériel hétérogène biologique : le fournisseur qui adresse la notification du matériel hétérogène biologique à l'entité compétente. § 2. Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique peut être commercialisé conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2018/848, sans se conformer aux exigences d'enregistrement et aux catégories de certification du matériel prébase, de base et certifié, ou aux exigences pour les autres catégories, qui sont énoncées dans les arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;12° les arrêtés ministériels en exécution des arrêtés visés aux points 1° à 11°. § 3. Le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique visé au paragraphe 2 peut être commercialisé après qu'une notification du matériel hétérogène biologique a été adressée par le demandeur à l'entité compétente, au moyen d'un dossier contenant les données visées à l'article 13, paragraphe 2, a) à e), du règlement (UE) 2018/848, et après que l'entité compétente en a pris connaissance.

Le ministre peut arrêter la procédure de notification, visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, et la prise de connaissance du dossier, visée à l'alinéa premier.

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l'entité compétente peut : 1° prendre des décisions sur des dossiers introduits relatifs au matériel hétérogène biologique ;2° établir une liste de matériel hétérogène biologique et mener la communication relative à cette liste. § 4. Le ministre peut arrêter un règlement de contrôle pour la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de certains genres ou espèces.

Le ministre peut reprendre au moins les dispositions suivantes dans le règlement de contrôle, visé à l'alinéa premier : 1° les règles générales relatives au matériel hétérogène biologique ;2° les procédures et les délais ;3° les critères pour les décisions et mesures à prendre par l'entité compétente, et pour les dérogations à la faculté germinative qui sont autorisées ;4° les exigences minimales relatives à la description du matériel hétérogène biologique, les informations sur les méthodes de sélection et de production concernées et le matériel parental utilisé ;5° les exigences minimales de qualité que doivent respecter les lots de matériel de reproduction des végétaux, quant à l'identification, la pureté spécifique, les taux de germination et les aspects phytosanitaires ayant un impact sur la qualité ;6° les règles relatives aux lots bruts et les traitements possibles des lots du matériel de reproduction ;7° les règles relatives à l'étiquetage et à l'emballage du matériel de reproduction ;8° les informations et échantillons de production que doivent conserver les fournisseurs ;9° le cas échéant, la maintenance du matériel hétérogène biologique ;10° les conditions relatives aux lots introduits, importés et à exporter ;11° les conditions et les dispositions relatives au contrôle du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique, visé au paragraphe 5. § 5. L'entité compétente contrôle l'exécution du contrôle sur la production et la commercialisation du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique. Ce contrôle comprend : 1° le contrôle administratif du dossier, visé au paragraphe 3, et de la description, visée au paragraphe 4, alinéa deux, 4° ;2° les inspections sur pied pour le contrôle visuel et, le cas échéant, le contrôle a posteriori des exigences minimales de qualité, visées au paragraphe 4, alinéa deux, 5°, y compris les prélèvements d'échantillons en vue de l'analyse de semences et des analyses visant à déterminer la pureté spécifique et la faculté germinative du matériel de reproduction des végétaux ;3° la surveillance et le contrôle des lots bruts, le traitement des lots et l'emballage et l'étiquetage, visés au paragraphe 4, alinéa deux, 6° et 7° ;4° le contrôle administratif des informations et des échantillons de production, visés au paragraphe 4, alinéa deux, 8° ;5° le contrôle de la maintenance, visée au paragraphe 4, alinéa deux, 9° ;6° le contrôle des conditions relatives aux lots introduits, importés et à exporter, visés au paragraphe 4, alinéa deux, 10°.

Art. 7.Conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2018/848, le ministre peut arrêter des règles de production détaillées pour des espèces ou groupes d'espèces particulières d'animaux.

Art. 8.Conformément à l'article 21, paragraphe 2, b), du règlement (UE) 2018/848, le ministre peut arrêter des règles de production détaillées pour les produits visés à l'article 21, paragraphe 1, du règlement précité. CHAPITRE 4. - Etiquetage

Art. 9.Les indications faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux de produits, visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, ne peuvent être utilisées que si les conditions visées aux règlements suivants sont remplies : 1° règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° le présent arrêté et ses modalités d'exécution.

Art. 10.L'entité compétente peut décider d'obliger les entreprises dont le nom d'entreprise, le nom commercial ou le nom d'un produit est ou peut être de nature à induire en erreur, tel que visé à l'article 30 du règlement (UE) 2018/848, à : 1° adapter l'étiquetage et les documents accompagnants ou la publicité en plaçant la phrase « non issu du mode de production biologique » au moins aussi clairement lisible et dans le même champ de vision que le nom d'entreprise, le nom commercial ou le nom du produit ;2° supprimer le terme trompeur dans l'étiquetage, le nom d'entreprise, le nom commercial ou le nom du produit, ou dans la publicité ;3° communiquer sans ambiguïté aux consommateurs les produits relevant du champ d'application mentionné à l'article 2 du règlement (UE) 2018/848 qui ne sont pas certifiés biologiques. CHAPITRE 5. - Obligations des opérateurs et des groupes d'opérateurs

Art. 11.Outre les obligations visées au règlement (UE) 2018/848, au règlement (UE) 2017/625, et aux actes délégués et d'exécution des règlements précités, les opérateurs et les groupes d'opérateurs respectent les obligations visées au présent arrêté et à ses modalités d'exécution.

Art. 12.Les opérateurs et groupes d'opérateurs qui produisent, préparent, distribuent ou stockent des produits biologiques ou des produits en conversion, qui importent de tels produits en provenance d'un pays tiers ou les exportent vers un pays tiers, ou qui mettent ces produits sur le marché, s'affilient à un organisme de contrôle et soumettent les déclarations et communications, visées à l'article 39, paragraphe 1, b) et d), du règlement (UE) 2018/848, à cet organisme de contrôle.

Art. 13.Avant de mettre des produits sur le marché en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion ou avant la période de conversion, les opérateurs et groupes d'opérateurs qui produisent, préparent, distribuent ou stockent des produits biologiques ou des produits en conversion, qui importent de tels produits en provenance d'un pays tiers ou les exportent vers un pays tiers, ou qui mettent ces produits sur le marché, s'enregistrent auprès de l'entité compétente et notifient leur activité à l'entité compétente conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/848.

Le ministre détermine les éléments que l'enregistrement et la notification, visés à l'alinéa premier, doivent contenir.

La période de conversion peut débuter au plus tôt le jour de la notification, visée à l'alinéa premier, à condition que la notification soit complète à cette date et que les parcelles concernées aient déjà été déclarées par le biais de la demande unique conformément à l'article 15 du présent arrêté. Si les conditions précitées ne sont pas remplies, la période de conversion peut débuter au plus tôt le jour auquel la notification est complète et les parcelles sont déclarées par le biais de la demande unique.

Si des opérateurs ou des groupes d'opérateurs se retirent de la production biologique, ou si des opérateurs, des groupes d'opérateurs ou leurs sous-traitants changent d'organisme de contrôle, ils en informent immédiatement l'entité compétente.

Art. 14.Dans le présent article, on entend par SIGC : le Système intégré de Gestion et de Contrôle, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Un opérateur qui introduit une notification pour l'activité d'agriculteur, conformément à l'article 13 du présent arrêté, et qui n'est pas encore identifié comme agriculteur dans le SIGC conformément à l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret précité, se fait identifier comme agriculteur dans le SIGC auprès de l'entité compétente.

Art. 15.Un opérateur qui introduit une notification pour l'activité d'agriculteur conformément à l'article 13, déclare ses parcelles à la certification biologique qui n'ont pas encore été déclarées dans la demande unique, par le biais d'une modification de la demande unique ou introduit une nouvelle demande unique.

Art. 16.Un opérateur ou un groupe d'opérateurs ne peut changer d'organisme de contrôle qu'après avoir payé toutes les factures non réglées auprès de son organisme de contrôle actuel.

Art. 17.Un opérateur ou un groupe d'opérateurs n'est pas en droit d'obtenir un certificat de plus d'un organisme de contrôle.

Art. 18.Un opérateur qui souhaite mettre des produits biologiques ou des produits en conversion d'un pays tiers sous un régime douanier spécial, qui souhaite fractionner ou importer de tels produits, déclare préalablement à l'entité compétente l'arrivée de chaque envoi.

Le ministre détermine le contenu de la déclaration visée à l'alinéa premier.

Art. 19.Le ministre peut arrêter des exigences auxquelles les certificats de contrôle délivrés par des pays tiers doivent satisfaire.

Art. 20.Sauf disposition contraire dans le présent arrêté ou dans ses modalités d'exécution, l'obligation suivante s'applique si le règlement (UE) 2018/848, ou ses actes délégués ou d'exécution, impose une obligation de notification aux opérateurs ou aux groupes d'opérateurs : 1° les opérateurs et groupes d'opérateurs affiliés à un organisme de contrôle font la notification auprès de leur organisme de contrôle ;2° les autres opérateurs font la notification auprès de l'entité compétente.

Art. 21.Les préparateurs et les distributeurs de produits non préemballés qui préparent, stockent ou commercialisent des produits tant biologiques que non biologiques, ainsi que les opérateurs et groupes d'opérateurs qui sous-traitent ces activités à des tiers, prennent les mesures nécessaires pour que leur organisme de contrôle dispose à temps d'un planning de la production biologique ou de l'activité en vue de leur contrôle. CHAPITRE 6. - Autorité compétente

Art. 22.Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625, l'entité compétente est désignée comme autorité compétente pour le domaine de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques, visé à l'article 1, paragraphe 2, i), du règlement précité. CHAPITRE 7. - Organismes de contrôle Section 1. - Agrément et supervision

Art. 23.Conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, l'entité compétente est dotée des pouvoirs suivants : 1° elle est compétente pour agréer les organismes de contrôle conformément aux articles 24 et 25 du présent arrêté ;2° elle est compétente pour suspendre, abroger ou retirer l'agrément conformément aux articles 27 à 30 du présent arrêté et conformément à l'article 78, § 2, du présent arrêté. Les organismes de contrôle sont des organismes délégataires au sens de l'article 3, point 5, du règlement (UE) 2017/625.

Conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, l'entité compétente attribue un numéro de code à chaque organisme de contrôle.

Art. 24.Une organisation peut être agréée comme organisme de contrôle en production biologique et en étiquetage des produits biologiques si l'organisation répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisation soumet les éléments visés à l'article 40, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2018/848, à l'approbation de l'entité compétente ;2° l'organisation travaille conformément à la norme visée à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, et est accréditée conformément à cette norme ;3° l'organisation répond aux conditions visées à l'article 29, b), i), ii) et iii), du règlement (UE) 2017/625 ;4° l'organisation a en service au moins un inspecteur, responsable technique pour les activités de contrôle, porteur d'un diplôme d'études supérieures en agriculture, ou en horticulture, ou en chimie ou en industries alimentaires.Cette personne a une connaissance approfondie et pratique : a) des techniques de production biologique ;b) du règlement (UE) 2018/848 et de ses actes délégués et d'exécution ;c) du présent arrêté et de ses modalités d'exécution ;5° l'organisation est disposée à effectuer des contrôles pour tous les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 ;6° les redevances que l'organisation réclame en tant qu'organisme de contrôle aux opérateurs et aux groupes d'opérateurs, sont raisonnables et répondent aux conditions visées à l'article 69 du présent arrêté et de ses modalités d'exécution ;7° l'organisation est disposée à respecter la réglementation sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 25.Une organisation qui souhaite être agréée comme organisme de contrôle en production biologique et en étiquetage des produits biologiques, introduit à cet effet une demande auprès de l'entité compétente. La demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les éléments visés à l'article 40, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2018/848 ;2° le certificat d'accréditation le plus récent pour la norme, visée à l'article 24, 2°, du présent arrêté ;3° le rapport d'audit le plus récent de l'organisme d'accréditation ;4° les documents démontrant que les conditions visées à l'article 24, 3° et 4°, du présent arrêté, sont remplies ;5° la structure juridique et organisationnelle de l'organisation ;6° les redevances que l'organisation réclamera en tant qu'organisme de contrôle aux opérateurs et aux groupes d'opérateurs ;7° le nom et l'adresse de l'organisation demanderesse ;8° le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact. Le ministre peut déterminer des éléments supplémentaires que la demande visée à l'alinéa premier doit contenir, et peut arrêter des obligations de rapport pour ces éléments supplémentaires.

L'entité compétente accuse réception du dossier au demandeur dans les trente jours ouvrables après la réception. Cet accusé de réception comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° la date à laquelle la demande a été reçue ;2° le délai dans lequel la décision doit être prise, et la mention que ce délai ne prend cours qu'au moment où tous les documents ont été introduits ;3° le cas échéant, la mention des documents manquants. L'entité compétente décide dans les nonante jours ouvrables sur l'octroi ou non de l'agrément. Ce délai prend cours au moment où l'entité compétente confirme au demandeur que son dossier est complet.

L'entité compétente communique sa décision au demandeur dans les sept jours après avoir pris la décision.

Si l'entité compétente veut prolonger le délai visé à l'alinéa quatre, elle en informe le demandeur.

L'absence d'une réponse dans le délai visé à l'alinéa quatre ou cinq n'a pas pour conséquence que l'agrément est censé être octroyé ou refusé tacitement, mais que le délai visé à l'alinéa quatre ou cinq est prolongé.

L'entité compétente publie la liste des organismes de contrôle agréés sur son site web.

Art. 26.Conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, l'entité compétente est responsable de la supervision des organismes de contrôle.

Conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, l'entité compétente organise, au moins une fois par an, des audits des organismes de contrôle.

L'organisme de contrôle transmet à l'entité compétente tous les documents qu'elle demande dans le cadre de sa supervision. L'organisme de contrôle remet ces documents à un endroit déterminé par l'entité compétente.

Art. 27.Dans les cas suivants, l'entité compétente peut suspendre, abroger ou retirer l'agrément d'un organisme de contrôle : 1° l'organisme de contrôle ne répond plus aux conditions d'agrément, visées à l'article 24 du présent arrêté ;2° dans les cas visés à l'article 33, b), du règlement (UE) 2017/625 ;3° l'organisme de contrôle ne respecte pas les obligations qui lui sont applicables conformément aux règlements suivants : a) règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;b) règlement (UE) 2017/625 et ses actes délégués et d'exécution ;c) le présent arrêté et ses modalités d'exécution ;4° l'organisme de contrôle ne respecte pas la réglementation sur l'emploi des langues en matière administrative ;5° à la demande de l'organisme de contrôle conformément à l'article 28 du présent arrêté.

Art. 28.Si l'organisme de contrôle demande lui-même de suspendre, d'abroger ou de retirer ses activités en tant qu'organisme de contrôle, il en informe l'entité compétente. L'entité compétente procède ensuite à la suspension, à l'abrogation ou au retrait de l'agrément.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, l'entité compétente décide conformément à l'article 40, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) 2018/848 de la validité des certificats remis pour la suspension, l'abrogation ou le retrait, et elle informe les opérateurs et les groupes d'opérateurs en question de cette décision.

Art. 29.§ 1. Si la supervision visée à l'article 26 du présent arrêté fait apparaître des manquements ou des points améliorables, l'entité compétente en informe l'organisme de contrôle en lui communiquant le rapport de la supervision et les manquements ou les points améliorables constatés. § 2. Dans les soixante jours suivant le jour auquel l'entité compétente a envoyé le rapport visé au paragraphe 1er, l'organisme de contrôle propose des actions correctives ainsi qu'un délai d'exécution de celles-ci.

Sur la base de la proposition visée à l'alinéa premier, l'entité compétente décide sur les actions correctives et le délai d'exécution de celles-ci. § 3. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives visées au paragraphe 2, alinéa deux, ou ne les exécute pas dans le délai imposé, l'entité compétente peut sommer l'organisme de contrôle en question de se justifier. Le résultat de cette sommation peut être qu'un dernier délai d'exécution des actions correctives soit imposé à l'organisme de contrôle. § 4. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives visées au paragraphe 2 ou 3, ou ne les exécute pas dans le délai imposé, et que l'entité compétente estime qu'un ou plusieurs des cas visés à l'article 27, 1° à 3°, s'appliquent, l'entité compétente peut abroger ou retirer l'agrément. § 5. Conformément à l'article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, l'entité compétente peut également suspendre en tout ou en partie l'agrément de l'organisme de contrôle. § 6. L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de l'intention de suspendre, d'abroger ou de retirer l'agrément.

L'organisme de contrôle qui souhaite être entendu lors d'un entretien oral, en informe l'entité compétente dans un délai de dix jours ouvrables après la notification de l'intention.

La suspension, l'abrogation ou le retrait de l'agrément est communiqué(e) à l'organisme de contrôle en question, avec mention des voies de recours disponibles. § 7. En cas de suspension, d'abrogation ou de retrait de l'agrément, l'entité compétente décide, conformément à l'article 40, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) 2018/848, de la validité des certificats remis pour la suspension, l'abrogation ou le retrait, et elle informe les opérateurs et les groupes d'opérateurs en question de cette décision.

Art. 30.En cas de suspension, d'abrogation ou de retrait d'un agrément, l'organisme de contrôle en question informe, à ses propres frais et sans délai, tous ses opérateurs et groupes d'opérateurs individuellement et via son site web de la décision, et le cas échéant, il attire leur attention sur l'urgence de se placer sous contrôle d'un autre organisme de contrôle. Section 2. - Tâches déléguées

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 31.Conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2018/848 et aux articles 28 et 31 du règlement (UE) 2017/625, le présent arrêté délègue certaines tâches de contrôle et autres tâches officielles prévues par les règlements précités et leurs actes délégués et d'exécution, aux organismes de contrôle.

Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires relatives aux tâches déléguées par le présent arrêté.

Le ministre peut déléguer des tâches supplémentaires aux organismes de contrôle.

Art. 32.Les organismes de contrôle effectuent les tâches déléguées à l'égard des opérateurs et des groupes d'opérateurs affiliés à leur organisme.

Art. 33.Sauf disposition contraire dans le présent arrêté ou dans les modalités d'exécution, il incombe aux organismes de contrôle de recevoir et traiter les informations nécessaires conformément au règlement (UE) 2018/848, au règlement (UE) 2017/625, et aux actes délégués et d'exécution des règlements précités, si ces règlements et actes délégués et d'exécution imposent une obligation de notification aux opérateurs ou groupes d'opérateurs.

Sous-section 2. - Tâches relatives aux règles de production

Art. 34.Dans le cadre des règles de production, les organismes de contrôle effectuent, outre les tâches visées au règlement (UE) 2018/848 et à ses actes délégués et d'exécution, les tâches que le ministre leur impose en exécution du chapitre 3.

Sous-section 3. - Tâches relatives à la certification

Art. 35.Conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle délivrent un certificat aux opérateurs ou groupes d'opérateurs qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont affiliés à l'organisme de contrôle en question ;2° ils se sont enregistrés auprès de l'entité compétente, conformément à l'article 13 du présent arrêté ;3° ils ont notifié leur activité à l'entité compétente et la notification est complète ;4° ils répondent aux conditions visées aux règlements suivants : a) le règlement précité et ses actes délégués et d'exécution ;b) le présent arrêté et ses modalités d'exécution.

Art. 36.Le ministre peut déterminer les éléments du certificats qui sont au moins obligatoires.

Art. 37.Les organismes de contrôle publient sur leur site web les certificats visés à l'article 35 du règlement (UE) 2018/848, des opérateurs et groupes d'opérateurs qui sont soumis à leur contrôle.

L'entité compétente publie sur son site web les données visées à l'article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, ainsi que le numéro d'entreprise des opérateurs et groupes d'opérateurs.

Sous-section 4. - Tâches relatives aux contrôles

Art. 38.Les organismes de contrôle effectuent les tâches de contrôle déléguées auprès des opérateurs et des groupes d'opérateurs affiliés à leur organisme.

Les contrôles sont effectués conformément aux règles applicables aux contrôles officiels, visées au règlement (UE) 2017/625, au règlement (UE) 2018/848 et aux actes délégués et d'exécution des règlements précités.

Art. 39.Les contrôles comprennent les éléments visés à l'article 38, paragraphe 1, a), b), c) et d), du règlement (UE) 2018/848.

Art. 40.Les organismes de contrôle effectuent les contrôles suivants : 1° le contrôle annuel, en abrégé JC : le contrôle annuel visé à l'article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 ;2° le contrôle supplémentaire, en abrégé BC : le contrôle faisant partie du contrôle annuel et qui est nécessaire si les normes ne peuvent pas être contrôlées en un seul jour ;3° le contrôle par sondage, en abrégé SC : le contrôle basé sur les risques, lors duquel un nombre limité de normes sont contrôlées sur place.Ce contrôle est de préférence non annoncé ; 4° le contrôle croisé, en abrégé KC : l'échange et la comparaison d'informations au sein d'un organisme de contrôle et entre différents organismes de contrôle, sur certains produits commercialisés entre les opérateurs et groupes d'opérateurs ;5° le contrôle ciblé, en abrégé GC : le contrôle suite à un risque accru ;6° le contrôle renforcé, en abrégé VC : le contrôle effectué à l'occasion d'un manquement constaté.Ce contrôle est de préférence non annoncé et est complet ou non. Lors de ce contrôle, l'organisme de contrôle vérifie si l'opérateur a effectué les actions correctives et si le manquement est résolu. Les frais découlant de ce contrôle sont supportés par l'opérateur.

Le total du nombre de contrôles, visé à l'alinéa premier, 3° à 6°, doit être égal ou supérieur à 50% du nombre d'opérateurs ou de groupes d'opérateurs qui étaient soumis à l'organisme de contrôle le 31 décembre de l'année précédente.

Art. 41.L'organisme de contrôle effectue un contrôle annuel tel que visé à l'article 40, alinéa premier, 1°, auprès de chaque opérateur ou groupe d'opérateurs.

Le contrôle annuel précité comprend toujours une inspection physique effectuée sur place.

Par dérogation à l'alinéa deux, l'organisme de contrôle peut choisir de ne pas effectuer d'inspection physique sur place si les conditions visées à l'article 38, paragraphe 3, a) et b), du règlement (UE) 2018/848 sont remplies, et à condition que le contrôle reste aussi efficace tant pour l'organisme de contrôle que pour l'opérateur ou le groupe d'opérateurs. Pour l'évaluation de ces conditions, tout manquement répété et tout manquement faisant l'objet d'une sanction telle que visée à l'article 56, alinéa deux, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 10°, du présent arrêté, est considéré comme un manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques ou en conversion.

Dans l'alinéa trois, on entend par intégrité des produits biologiques ou en conversion : l'intégrité des produits biologiques ou en conversion, visée à l'article 3, point 74, du règlement (UE) 2018/848.

Art. 42.L'organisme de contrôle effectue annuellement un certain nombre de contrôles par sondage tels que visés à l'article 40, alinéa premier, 3°, dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % du nombre d'opérateurs ou de groupes d'opérateurs qui était soumis au contrôle auprès de l'organisme de contrôle le 31 décembre de l'année précédente.

Art. 43.L'établissement du planning annuel des contrôles par sondage, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, du présent arrêté, et le choix des opérateurs et des groupes d'opérateurs auprès desquels des contrôles par sondage sont effectués, sont basés sur une analyse des risques telle que visée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, effectuée au début de l'année.

Art. 44.L'organisme de contrôle effectue annuellement de sa propre initiative un certain nombre de contrôles croisés, tels que visés à l'article 40, alinéa premier, 4°, dont le nombre est égal ou supérieur à 5 % du nombre d'opérateurs ou de groupes d'opérateurs qui était soumis au contrôle auprès de l'organisme de contrôle le 31 décembre de l'année précédente.

Art. 45.L'organisme de contrôle effectue un premier contrôle sur place auprès de chaque nouvel opérateur ou groupe d'opérateurs au plus tard soixante jours après la date de la notification visée à l'article 13.

Art. 46.Chaque année, au moins 10 % de tous les contrôles officiels d'opérateurs ou de groupes d'opérateurs sont effectués sans notification préalable.

Art. 47.Les organismes de contrôle mènent une enquête officielle en cas de présence de produits ou substances non autorisés et tiennent un registre concernant les enquêtes menées, conformément à l'article 29 du règlement (UE) 2018/848.

Art. 48.Les organismes de contrôle mènent une enquête officielle en cas de manquement conformément à l'article 41 du règlement (UE) 2018/848.

Art. 49.L'organisme de contrôle prélève annuellement un nombre total d'échantillons égal ou supérieur à 50 % du nombre d'opérateurs soumis au contrôle auprès de l'organisme de contrôle le 31 décembre de l'année précédente.

L'organisme de contrôle prélève annuellement des échantillons auprès d'au moins 2 % des membres de chaque groupe d'opérateurs.

L'établissement du planning annuel des échantillonnages et le choix des opérateurs auprès desquels les échantillons sont prélevés, sont basés sur une analyse des risques telle que visée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, effectuée au début de l'année.

Art. 50.L'organisme de contrôle soumet chaque échantillon au moins à une analyse.

L'organisme de contrôle peut prélever un échantillon de : 1° produits végétaux et animaux ;2° produits transformés ;3° semences ;4° plants de pommes de terre ;5° matériels de reproduction ;6° sol ;7° l'eau ;8° tout autre produit ou toute autre substance dont peut être supposé qu'il/elle fait partie du processus de production ou du produit ou a une influence sur celui-ci. Dans l'alinéa deux, 1°, on entend par : 1° produits végétaux : les produits végétaux, visés à l'article 3, point 23, du règlement (UE) 2018/848 ;2° produits transformés : les produits transformés, visés à l'article 3, point 72, du règlement (UE) 2018/848.

Art. 51.Les échantillons sont analysés afin de détecter l'utilisation de produits ou de substances, ou la pollution par ces derniers, dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément aux règlement suivants : 1° le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° le présent arrêté et ses modalités d'exécution.

Art. 52.Les organismes de contrôle font un appel aux laboratoires désignés par l'entité compétente conformément au chapitre 8 pour effectuer les analyses.

Art. 53.Les organismes de contrôle effectuent auprès des groupes d'opérateurs les contrôles visés à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission du 21 janvier 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d'opérateurs.

Les organismes de contrôle effectuent annuellement une réinspection auprès d'au moins 5 % des opérateurs qui font partie d'un groupe d'opérateurs, et en aucun cas auprès de moins de dix membres.

Art. 54.En cas d'envois à haut risque, les organismes de contrôle effectuent systématiquement des contrôles de concordance, des contrôles matériels et des contrôles documentaires, et ils prélèvent au moins un échantillon représentatif de l'envoi.

Les organismes de contrôle établissent une procédure d'échantillonnage en fonction de la catégorie, de la quantité et de l'emballage du produit.

Sous-section 5. - Tâches relatives aux mesures à prendre

Art. 55.Dans les cas de soupçon de manquement, visé à l'article 29, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, l'organisme de contrôle interdit provisoirement tant la mise sur le marché des produits concernés en tant que produits biologiques ou en conversion que leur utilisation dans la production biologique, conformément à l'article 29, paragraphe 1, b), et article 41, paragraphe 1, b), du règlement précité.

Art. 56.Conformément à l'article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, l'annexe jointe au présent arrêté comprend le catalogue commun des cas de manquement et des mesures à appliquer par les organismes de contrôle.

Le catalogue reprend les mesures suivantes : 1° remarque simple, en abrégé GO : la remarque simple est utilisée pour les petites irrégularités ou pour les manquements manifestement involontaires.L'opérateur corrige le manquement. Au plus tard lors du prochain contrôle annuel, une vérification est faite par l'organisme de contrôle ; 2° demande d'amélioration, en abrégé Vv : la demande d'amélioration indique quelle amélioration est attendue et dans quel délai.Si l'amélioration demandée n'est pas effectuée ou n'est pas effectuée dans le délai imposé, l'organisme de contrôle procède immédiatement à un contrôle renforcé, tel que visé à l'article 40, alinéa premier, 6° ; 3° avertissement, en abrégé W : l'avertissement indique quel manquement a été constaté, quelle amélioration est attendue et dans quel délai.L'organisme de contrôle effectue un contrôle renforcé tel que visé à l'article 40, alinéa premier, 6°, dans un délai approprié.

Si aucune amélioration corrective ou aucune amélioration corrective suffisante n'est appliquée, une mesure telle que visée aux points 5° à 10° suivra ;4° contrôle renforcé, en abrégé VC : le contrôle renforcé, visé à l'article 40, alinéa premier, 6° ;5° déclassement parcelle, en abrégé DP : les produits provenant de la parcelle ne peuvent pas être mis sur le marché avec référence au mode de production biologique.La parcelle concernée entame une nouvelle période de conversion ; 6° déclassement lot, en abrégé DL : le déclassement ou la non-certification d'une certaine partie de la production.Toute référence au mode de production biologique doit être enlevée des produits concernés ; 7° déclassement animal, en abrégé DD : les produits provenant de l'animal ne peuvent pas être mis sur le marché avec référence au mode de production biologique.L'animal concerné entame une nouvelle période de conversion ; 8° suspension produit, en abrégé SP : interdiction, imposée à l'opérateur pour une durée fixée, de commercialiser certains types de produits faisant référence au mode de production biologique, ou d'utiliser le certificat du produit en question.L'opérateur prend des mesures correctives dans les meilleurs délais afin de résoudre les manquements constatés et prend des mesures de précaution afin de prévenir des manquements à l'avenir. Au plus tard à la fin de la suspension, les manquements constatés doivent être résolus. Au plus tard vers la fin de ce délai, l'organisme de contrôle effectue un contrôle renforcé tel que visé à l'article 40, alinéa premier, 6°. Si aucune amélioration corrective ou aucune amélioration corrective suffisante n'est appliquée, la suspension est prolongée ; 9° suspension exploitation, en abrégé SB : interdiction, imposée à l'opérateur pour une durée fixée, de commercialiser tous les types de produits faisant référence au mode de production biologique, ou d'utiliser le certificat pour l'activité commerciale de l'opérateur. L'opérateur prend des mesures correctives dans les meilleurs délais afin de résoudre les manquements constatés et prend des mesures de précaution afin de prévenir des manquements à l'avenir. Au plus tard à la fin de la suspension, les manquements constatés doivent être résolus. Au plus tard vers la fin de ce délai, l'organisme de contrôle effectue un contrôle renforcé. Si aucune amélioration corrective ou aucune amélioration corrective suffisante n'est appliquée, la suspension est prolongée ; 10° prorogation conversion, en abrégé VO : redémarrage ou prorogation de la période de conversion d'animaux ou de parcelles.

Art. 57.L'organisme de contrôle prend les mesures suivantes lorsqu'un manquement est établi : 1° indiquer le manquement concerné, tel que visé à la liste annexée au présent arrêté ;2° imposer la mesure correspondante telle que spécifiée dans la liste précitée. La mesure que l'organisme de contrôle impose dépend des éventuels manquements précédemment constatés, et est déterminée de la manière suivante : 1° dans le cas d'un premier manquement constaté, la mesure mentionnée dans la partie gauche de la troisième colonne de la liste précitée pour le manquement en question est imposée ;2° si l'organisme de contrôle constate à nouveau le même manquement dans les 24 mois suivant le constat précédent, il impose la mesure suivante de la troisième colonne de la liste précitée pour le manquement en question.

Art. 58.Par dérogation à l'article 57, l'organisme de contrôle reste libre d'imposer, si nécessaire, les mesures suivantes : 1° une mesure plus sévère, quant à sa nature et à sa durée, que celle figurant dans la liste annexée au présent arrêté, s'il estime que le manquement constaté ou une accumulation de manquements constatés le justifie ;2° une mesure plus légère, quant à sa nature et à sa durée, que celle figurant dans la liste annexée au présent arrêté, s'il estime que des circonstances atténuantes le justifient. L'organisme de contrôle communique la mesure ajustée et sa justification à l'entité compétente au plus tard lors de l'envoi de la décision à l'opérateur.

Art. 59.Si un manquement aux exigences visées au règlement (UE) 2018/848 ou à ses actes délégués ou d'exécution, ou au présent arrêté ou à ses modalités d'exécution est constaté et n'est pas décrit dans la liste annexée au présent arrêté, l'organisme de contrôle impose une mesure appropriée qui respecte l'esprit de la liste. Afin d'évaluer quelle mesure doit être imposée, l'organisme de contrôle examine quel manquement repris dans la liste peut être comparé au manquement constaté, et quelle est la mesure prévue dans la liste pour ce manquement comparable.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, l'organisme de contrôle communique les informations suivantes à l'entité compétente au plus tard au moment de l'envoi de la décision à l'opérateur : 1° la description du manquement ;2° l'article ou la disposition en question des règlements ou arrêtés visés à l'alinéa premier ;3° la mesure correspondante ;4° la justification.

Art. 60.Si un opérateur ou un groupe d'opérateurs change d'organisme de contrôle, le nouvel organisme de contrôle tient compte des mesures imposées par l'ancien organisme de contrôle sur la base des informations échangées en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2021/279.

Art. 61.Dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle retirent le certificat pour l'ensemble du groupe d'opérateurs.

Art. 62.L'organisme de contrôle envoie les décisions d'imposer des mesures aux opérateurs ou groupes d'opérateurs dans les sept jours suivant la prise de ses décisions.

L'organisme de contrôle mentionne la procédure de recours visée à l'article 63 et la possibilité pour l'opérateur ou le groupe d'opérateurs de demander une audition.

Art. 63.Un opérateur ou un groupe d'opérateurs peut introduire un recours auprès de l'organisme de contrôle contre la décision d'imposer des mesures, dans les quatorze jours suivant l'envoi de cette décision.

Le recours, visé à l'alinéa premier, suspend la décision de l'organisme de contrôle d'imposer des mesures, sauf si les recours ont été introduits contre les décisions suivantes : 1° la décision d'interdire la mise sur le marché de produits en tant que produits biologiques ou en conversion et leur utilisation dans la production biologique, visée à l'article 55 ;2° la décision d'imposer les mesures `déclassement parcelle', `déclassement lot', `déclassement animal', `suspension produit' et `suspension exploitation', visées à l'article 56, alinéa deux, 5° à 9° ;3° la décision de retirer le certificat d'un groupe d'opérateurs, visée à l'article 61.

Art. 64.Après avoir examiné les moyens de défense de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs et après avoir entendu oralement l'opérateur ou le groupe d'opérateurs à leur demande, l'organisme de contrôle décide de retirer, de modifier ou de confirmer la mesure concernée.

L'organisme de contrôle transmet sa décision à l'opérateur ou au groupe d'opérateurs dans un délai de sept jours à compter du jour où il a reçu les moyens de défense ou, le cas échéant, sept jours à compter du jour où il a entendu l'opérateur ou le groupe d'opérateurs.

Si l'organisme de contrôle décide d'imposer ou de confirmer des mesures telles que visées à l'article 56, alinéa deux, 3° à 10°, ou à l'article 61, il inclut également les informations suivantes dans la décision : 1° la procédure de recours, visée à l'article 65 ;2° les coordonnées de l'entité compétente ;3° la possibilité pour l'opérateur ou le groupe d'opérateurs de demander une audition.

Art. 65.Si, à la suite de la procédure de recours visée à l'article 64, l'organisme de contrôle décide d'imposer ou de confirmer une mesure telle que visée à l'article 56, alinéa deux, 3° à 10°, ou à l'article 61, l'opérateur ou le groupe d'opérateurs peut introduire un recours auprès de l'entité compétente dans les trente jours suivant le jour où l'organisme de contrôle a envoyé cette décision.

Le recours visé à l'alinéa premier suspend la décision de l'organisme de contrôle d'imposer des mesures, sauf si les recours ont été introduits contre les décisions suivantes : 1° la décision d'imposer les mesures `déclassement parcelle', `déclassement lot' et `déclassement animal', visées à l'article 56, alinéa deux, 5°, 6° et 7° ;2° la décision d'imposer les mesures `suspension produit' et `suspension exploitation', visées à l'article 56, alinéa deux, 8° et 9°, pendant plus de deux semaines : 3° la décision de retirer le certificat d'un groupe d'opérateurs, visée à l'article 61, pendant plus de deux semaines. L'entité compétente peut demander à l'opérateur, au groupe d'opérateurs et à l'organisme de contrôle ou à toute autre personne concernée de fournir des informations ou des preuves supplémentaires à l'appui du recours introduit.

L'organisme de contrôle, l'opérateur ou le groupe d'opérateurs sont, à leur demande, entendus oralement par l'entité compétente.

En cas d'audition telle que visée aux alinéas trois ou quatre, un rapport de l'audition est établi dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours de l'audition et est signé par toutes les parties présentes.

Après avoir examiné les moyens de défense et, le cas échéant, après avoir entendu oralement l'opérateur, le groupe d'opérateurs ou leur représentant ou l'organisme de contrôle, l'entité compétente décide sur le recours. L'entité compétente envoie sa décision à l'opérateur ou au groupe d'opérateurs et à l'organisme de contrôle concerné dans les sept jours après la prise de la décision. Section 3. - Obligations des organismes de contrôle

Sous-section 1. - Obligations générales

Art. 66.Les organismes de contrôle respectent les obligations imposées aux organismes délégataires par le règlement (UE) 2017/625 et ses actes délégués et d'exécution.

Art. 67.Conformément à l'article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle accordent l'accès au système de contrôle à tout opérateur ou groupe d'opérateurs qui satisfait aux conditions visées à la réglementation suivante et qui s'acquitte de la redevance couvrant les coûts des contrôles : 1° le règlement précité et ses actes délégués et d'exécution ;2° le présent arrêté et ses modalités d'exécution.

Art. 68.Les organismes de contrôle annoncent sur leur site web, de manière permanente et accessible au public, qu'ils effectuent des contrôles à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le cadre de la production biologique, et ils publient sur leur site web, de manière permanente et accessible au public, les redevances qu'ils perçoivent en tant qu'organisme de contrôle auprès des opérateurs et des groupes d'opérateurs, ainsi que le mode de calcul de ces redevances.

L'entité compétente inclut sur son site web un lien vers les redevances visées à l'alinéa premier.

Art. 69.Les redevances perçues par les organismes de contrôle auprès des opérateurs et des groupes d'opérateurs remplissent toutes les conditions suivantes : 1° il existe des redevances distinctes pour chaque type d'activité des opérateurs ;2° les redevances comprennent une partie fixe et une partie variable ;3° des réductions peuvent ou doivent être accordées pour des circonstances qui le justifient ;4° les redevances sont fixées par année calendaire. Le ministre détermine l'ensemble des éléments suivants : 1° les types d'activités, visés à l'alinéa premier, 1° ;2° les éléments constituant la partie fixe des redevances, visée à l'alinéa premier, 2° ;3° les modalités selon lesquelles les organismes de contrôle doivent déterminer la partie variable des redevances, visée à l'alinéa premier, 2° ;4° les réductions que les organismes de contrôle peuvent ou doivent accorder.

Art. 70.Les organismes de contrôle respectent la réglementation sur l'emploi des langues en matière administrative.

Sous-section 2. - Obligations en matière d'échange d'informations

Art. 71.Conformément à l'article 40, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2018/848, à l'article 29, a), et à l'article 32 du règlement (UE) 2017/625, la présente sous-section impose certaines obligations en matière de rapports aux organismes de contrôle.

Au sein de l'entité compétente et entre l'entité compétente et les organismes de contrôle, toutes les informations nécessaires pour l'application des règlements suivants peuvent être échangées : 1° règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° règlement (UE) 2017/625 et ses actes délégués et d'exécution ;3° le présent arrêté et ses modalités d'exécution.

Art. 72.Outre les obligations visées à la présente sous-section, les organismes de contrôle sont tenus de communiquer toute information demandée à l'entité compétente si elle en fait la demande.

Art. 73.L'entité compétente peut établir les procédures suivantes : 1° des procédures visant à garantir que les informations sur les résultats des contrôles sont communiquées à l'organisme payeur conformément à l'article 43, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848 ;2° des procédures permettant l'échange d'informations entre l'entité compétente et les organismes de contrôle et entre les organismes de contrôle eux-mêmes, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) 2021/279.

Art. 74.L'organisme de contrôle informe immédiatement l'entité compétente si des opérateurs ou des groupes d'opérateurs cessent leurs activités.

Art. 75.L'organisme de contrôle informe immédiatement l'entité compétente s'il ouvre une enquête officielle conformément à l'article 29, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2018/848.

L'entité compétente peut à tout moment demander le rapport final ou toute autre information supplémentaire concernant toute enquête officielle.

Art. 76.Si l'organisme de contrôle ouvre une enquête officielle conformément à l'article 41, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2018/848 sur un opérateur ou un groupe d'opérateurs soumis à son contrôle, et s'il constate que des opérateurs ou des groupes d'opérateurs soumis au contrôle d'un autre organisme de contrôle peuvent être affectés, l'organisme de contrôle informe immédiatement l'autre organisme de contrôle conformément à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 et informe l'entité compétente immédiatement après cette constatation.

Art. 77.L'organisme de contrôle informe immédiatement l'entité compétente de toute mesure telle que visée à l'article 56, alinéa 2, 5° à 10°, qu'il impose à un opérateur et de toute mesure telle que visée à l'article 61, qu'il impose à un groupe d'opérateurs.

Art. 78.§ 1. L'organisme de contrôle fournit à l'entité compétente toutes les informations suivantes avant le 31 janvier de chaque année : 1° la procédure d'évaluation des risques, visée à l'article 40, paragraphe 1, a), i), du règlement (UE) 2018/848 et la procédure de sélection des opérateurs et des groupes d'opérateurs qui en résulte ;2° le rapport d'audit le plus récent de l'organisme d'accréditation ;3° les documents, visés à l'article 40, paragraphe 1, a), ii), iii) et iv), du règlement (UE) 2018/848 ;4° les documents visés à l'article 25, alinéa premier, 2°, 4° et 5°, du présent arrêté, et les informations visées à l'article 25, alinéa premier, 7° et 8°, du présent arrêté, sauf si ces informations ou ces documents n'ont pas été modifiés.Si les documents ne sont pas modifiés, l'organisme de contrôle en informe l'entité compétente. § 2. L'organisme de contrôle communique à l'entité compétente, au plus tard le 15 novembre de chaque année, les redevances qu'il percevra en tant qu'organisme de contrôle auprès des opérateurs et des groupes d'opérateurs pour l'année calendaire suivante.

Si l'entité compétente n'envoie pas de réponse aux organismes de contrôle avant le 15 décembre, les redevances sont tacitement considérées comme approuvées et remplissant les conditions visées à l'article 24, 6°.

Si l'entité compétente n'approuve pas les redevances, elle en informe l'organisme de contrôle au plus tard le 15 décembre. L'organisme de contrôle soumet une proposition adaptée de redevances à l'entité compétente dans un délai de 14 jours. Si l'entité compétente n'envoie pas de réponse aux organismes de contrôle dans un délai de 14 jours après la soumission de la proposition adaptée, les redevances sont tacitement considérées comme approuvées et remplissant les conditions visées à l'article 24, 6°.

Si l'entité compétente n'approuve pas la proposition adaptée de redevances, l'entité compétente procède à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'organisme de contrôle.

L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de l'intention d'abroger ou de retirer l'agrément. L'organisme de contrôle qui souhaite être entendu oralement en informe l'entité compétente dans les dix jours ouvrables suivant la notification de l'intention.

L'abrogation ou le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme de contrôle concerné, avec mention des voies de recours disponibles.

Conformément à l'article 40, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, l'entité compétente décide de la validité des certificats remis pour l'abrogation ou le retrait, et informe les opérateurs et groupes d'opérateurs en question de cette décision.

Art. 79.L'organisme de contrôle tient à tout moment à la disposition de l'entité compétente la liste des opérateurs et des groupes d'opérateurs sélectionnés pour les contrôles par sondage et les échantillonnages.

Art. 80.Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle échangent des informations pertinentes avec les autres organismes de contrôle et autorités de contrôle.

Art. 81.Dans le présent article, on entend par Sanitel : le système belge de gestion informatisée pour l'identification, l'enregistrement et le suivi des animaux.

Afin de disposer d'informations régulières sur les troupeaux et les animaux qui y sont détenus, l'organisme de contrôle obtient des opérateurs l'autorisation d'utiliser les données Sanitel et conclut un accord avec l'organisation chargée de créer et de maintenir l'accès à ces données.

Pour les espèces animales pour lesquelles un système d'identification et d'enregistrement Sanitel est organisé, les informations relatives au troupeau des agriculteurs peuvent être directement demandées par l'entité compétente et par les organismes de contrôle par le biais de ce système.

Art. 82.Conformément à l'article 40, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/848, l'organisme de contrôle transmet à l'entité compétente l'ensemble des tableaux suivants : 1° identification des opérateurs ou des groupes d'opérateurs ;2° activités commerciales ;3° chiffres d'affaires ;4° production animale ;5° production végétale ;6° identification et nature des contrôles ;7° identification et nature des mesures ;8° échantillonnages. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° production animale : la production animale, visée à l'article 3, point 27, du règlement (UE) 2018/848 ;2° chiffres d'affaires : les informations sur le chiffre d'affaires annuel d'une activité dans la production biologique ;3° production végétale : la production végétale, visée à l'article 3, point 22, du règlement (UE) 2018/848. L'opérateur ou le groupe d'opérateurs est obligé de fournir à son organisme de contrôle au moins les données dont celui-ci doit faire le compte rendu à l'entité compétente.

Le ministre peut rendre obligatoires des tableaux supplémentaires.

Art. 83.Le ministre arrête le contenu des tableaux, visés à l'article 82, ainsi que le moment auxquels ils doivent être transmis à l'entité compétente.

Art. 84.Dans la déclaration visée à l'article 39, paragraphe 1, d), du règlement (UE) 2018/848, l'organisme de contrôle inclut les informations suivantes : 1° le fait que les données des opérateurs et des groupes d'opérateurs sont publiées conformément à l'article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848 ;2° le fait que les données des opérateurs et des groupes d'opérateurs peuvent être échangées avec l'entité compétente, avec d'autres organismes de contrôle, avec d'autres autorités de contrôle, avec d'autres autorités compétentes, avec d'autres autorités publiques et avec la Commission européenne selon les modalités suivantes : a) le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;b) le règlement (UE) 2017/625 et ses actes délégués et d'exécution ;c) le présent arrêté et ses modalités d'exécution. Sous-section 3. - Obligations supplémentaires

Art. 85.Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour les obligations imposées aux organismes de contrôle.

Le ministre peut imposer des obligations supplémentaires aux organismes de contrôle. CHAPITRE 8. - Laboratoires

Art. 86.Conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625, l'entité compétente désigne des laboratoires officiels chargés d'effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d'autres activités officielles, dans le cadre de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques.

Un laboratoire candidat qui souhaite être désigné comme laboratoire tel que visé à l'alinéa premier, introduit une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du laboratoire demandeur ;2° le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;3° si le laboratoire est situé dans un autre Etat membre : la preuve que le laboratoire a été désigné par l'autorité compétente de cet Etat membre comme laboratoire officiel dans le cadre de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques ;4° la déclaration selon laquelle le laboratoire remplit les conditions visées à l'article 37, paragraphe 4, a) à d), du règlement (UE) 2017/625 ;5° la déclaration selon laquelle le laboratoire remplit la condition visée à l'article 37, paragraphe 4, e), du règlement (UE) 2017/625 pour toutes les méthodes qu'il utilise pour les contrôles officiels ou d'autres activités officielles ;6° si le laboratoire ne remplit pas la condition visée au point 5°, la déclaration que le laboratoire remplit les conditions visées à l'une des dispositions suivantes : a) article 40, paragraphe 1, b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 ;b) article 41 du règlement (UE) 2017/625 ;c) article 42 du règlement (UE) 2017/625 ;7° le certificat d'accréditation le plus récent pour la norme visée à l'article 37, paragraphe 4, e), du règlement (UE) 2017/625. Les laboratoires sont tenus de fournir les documents justificatifs à l'entité compétente si elle en émet la demande.

L'entité compétente notifie au demandeur la désignation comme laboratoire telle que visée à l'alinéa premier.

L'entité compétente publie sur son site web la liste de tous les laboratoires désignés tels que visés à l'alinéa premier.

Art. 87.Les laboratoires informent immédiatement l'entité compétente de toute modification des données qu'ils ont soumises avec leur demande de désignation.

Art. 88.Les laboratoires doivent respecter les obligations qui leur sont imposées par les règlements suivants : 1° le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° le règlement 2017/625 et ses actes délégués et d'exécution ;3° le présent arrêté et ses modalités d'exécution.

Art. 89.Les laboratoires procèdent immédiatement à la notification obligatoire visée à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 auprès de l'organisme de contrôle ou de l'entité compétente en fonction du demandeur de l'analyse, de l'essai ou de l'examen, et communiquent la méthode utilisée pour l'analyse, l'essai ou le diagnostic.

Art. 90.Conformément à l'article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, les laboratoires rendent publics les noms des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic utilisées à des fins de biocontrôle, et les mettent à jour si nécessaire.

Art. 91.L'entité compétente peut organiser des audits des laboratoires.

Conformément à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, un audit des laboratoires officiels désignés qui répondent à la condition visée à l'article 37, paragraphe 4, e), du règlement (UE) 2017/625 n'est pas nécessaire.

Les laboratoires sont tenus de fournir les rapports d'audit de l'organisme d'accréditation ou d'autres documents à l'entité compétente si elle en émet la demande.

Art. 92.L'entité compétente peut abroger ou retirer la désignation en tant que laboratoire dans les cas suivants : 1° dans les cas visés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 ;2° le laboratoire ne respecte pas les obligations qui lui sont applicables conformément aux règlements suivants : a) le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;b) le règlement 2017/625 et ses actes délégués et d'exécution ;c) le présent arrêté et ses modalités d'exécution. L'entité compétente informe le laboratoire de l'intention d'abroger ou de retirer la désignation. Le laboratoire qui souhaite être entendu en informe l'entité compétente dans les dix jours ouvrables suivant envoi de l'intention.

L'entité compétente peut également abroger ou retirer la désignation en tant que laboratoire si ce dernier en émet lui-même la demande.

L'abrogation ou le retrait de la désignation comme laboratoire est notifié(e) au laboratoire concerné, avec mention des voies de recours disponibles.

Art. 93.Conformément à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625, l'entité compétente désigne un ou plusieurs laboratoires de référence parmi les laboratoires, pour chaque laboratoire de référence de l'Union européenne.

Conformément à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625, l'entité compétente peut également désigner un ou plusieurs laboratoires de référence en l'absence de laboratoire de référence de l'Union européenne correspondant.

Les laboratoires de référence désignés sont chargés des responsabilités et des tâches visées à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625.

L'entité compétente communique la désignation aux laboratoires concernés.

L'entité compétente publie la liste des laboratoires de référence sur son site web.

Les articles 91 et 92 s'appliquent par analogie aux laboratoires de référence désignés. CHAPITRE 9. - Echanges avec les pays tiers

Art. 94.Les postes de contrôle frontaliers, visés à l'article 3, point 38, du règlement (UE) 2017/625, qui vérifient le respect des règles relatives à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, sont les postes de contrôle frontaliers désignés conformément à l'arrêté royal du 14 janvier 2021 relatif à la désignation des postes de contrôle frontaliers, centres d'inspection et points de contrôle.

L'entité compétente peut désigner des postes de contrôle frontaliers supplémentaires et retirer et suspendre la désignation conformément aux articles 59, 61, 62 et 63 du règlement (UE) 2017/625.

L'entité compétente publie la liste des postes de contrôle frontaliers sur son site web.

Art. 95.L'entité compétente désigne les lieux de mise en libre pratique dans l'Union où sont effectués les contrôles des produits biologiques et en conversion exemptés de contrôle aux postes de contrôle frontaliers.

L'entité compétente publie sur son site web la liste des lieux de mise en libre pratique désignés.

Art. 96.L'entité compétente décide si les envois répondent aux règles de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques. CHAPITRE 1 0. - Echange de messages

Art. 97.Dans le présent article, on entend par échange de messages : fournir toutes les informations possibles, y compris l'introduction de demandes, l'introduction de recours, la fourniture d'avis, de décisions et de rapports, la notification d'activités et l'enregistrement en tant que client.

Le ministre peut déterminer les modalités d'échange de messages entre : 1° les opérateurs, les groupes d'opérateurs, les organismes de contrôle et les laboratoires d'une part, et l'entité compétente d'autre part ;2° les opérateurs et les groupes d'opérateurs d'une part et leur organisme de contrôle d'autre part. Le ministre peut imposer une exigence de signature pour certains documents. CHAPITRE 1 1. - Maintien

Art. 98.Le maintien de manquements aux dispositions des règlements suivants par les opérateurs et les groupes d'opérateurs affiliés à un organisme de contrôle, s'effectue conformément aux alinéas deux à cinq, et conformément au chapitre 7 du présent arrêté : 1° le règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;2° le présent arrêté et ses modalités d'exécution. Les mesures visées à l'article 56, alinéa deux, 3° à 10°, du présent arrêté peuvent être cumulées avec une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013.

Si un opérateur ne respecte pas les conditions d'une mesure telle que visée à l'article 56, alinéa deux, 3° à 10°, du présent arrêté, une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 peut être imposée.

Si un groupe d'opérateurs dont le certificat a été retiré par l'organisme de contrôle conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 ne se conforme pas à cette mesure, une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 peut être imposée.

Les opérateur ou groupes d'opérateurs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 13, alinéa 4, du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret du 28 juin 2013.

Art. 99.Le maintien autre que celui visé à l'article 98 du présent arrêté s'effectue conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2013. CHAPITRE 1 2. - Traitement de données

Art. 100.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 101.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2014, 6 février 2015, 14 septembre 2018 et 18 septembre 2020 ;2° l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifié par les arrêtés ministériels des 24 février 2015 et 19 février 2019 ;3° l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 11 février 2013, 4 juillet 2014 et 24 février 2015 ;4° l'arrêté ministériel du 17 juin 2015 établissant les prescriptions de production extraordinaires pour l'utilisation de matériel de reproduction végétative non biologique ;5° l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques ;6° l'arrêté du secrétaire général du 26 novembre 2020 établissant les listes de niveau 1 et 2, telles que définies à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Art. 102.Les organismes de contrôle agréés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2021, restent agréés à partir du 1er janvier 2022, et conservent leur numéro de code.

Par dérogation à l'article 78, § 2, les organismes de contrôle transmettent à l'entité compétente avant le 15 janvier 2022 les redevances qu'ils percevront en tant qu'organisme de contrôle auprès des opérateurs et des groupes d'opérateurs en 2022.

Si l'entité compétente n'envoie pas de réponse aux organismes de contrôle avant le 15 février 2022, les redevances pour 2022 sont tacitement considérées comme approuvées et remplissant les conditions visées à l'article 24, 6°.

Si l'entité compétente n'approuve pas les redevances, elle en informe l'organisme de contrôle au plus tard le 15 février 2022.

Art. 103.Les opérateurs qui sont déjà certifiés biologiques le 1er janvier 2022, répondent à l'obligation d'enregistrement visée à l'article 13, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique.

Les opérateurs qui sont déjà certifiés biologiques le 1er janvier 2022, répondent aux obligations visées aux articles 14 et 15, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique.

Art. 104.Pour les opérateurs déjà certifiés biologiques le 1er janvier 2022, les organismes de contrôle transmettent à l'entité compétente les données relatives à la notification visée à l'article 13, au plus tard fin février 2022. L'instance concernée demande les données manquantes aux opérateurs concernés. Ces opérateurs communiquent les données manquantes à l'entité compétente dans les soixante jours suivant le jour de réception de la demande précitée.

Art. 105.Pour les manquements commis avant le 1er janvier 2022, pour lesquels aucune mesure n'a encore été imposée par les organismes de contrôle conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, les organismes de contrôle appliquent les mesures reprises à l'annexe jointe au présent arrêté, sauf si la mesure visée à l'arrêté précité du 12 décembre 2008 est moins sévère.

Art. 106.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 107.Le ministre flamand ayant l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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