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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 30 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

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autorite flamande
numac
2023042393
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30/05/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune


Base légale Le présent arrêté est basé sur: - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, a), inséré par le décret du 20 avril 2019, article 44, alinéa 2.

Exigences formelles Les suivantes exigences formelles ont été remplies: - La Commission européenne a approuvé le plan stratégique de la PAC 2023-2027 le 5 décembre 2022. - L'Inspection des finances a rendu son avis le 3 décembre 2022; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2023/034 le 21 mars 2023; - L'Autorité de protection des données a rendu son avis n° 71/2023 le 21 mars 2023;4 - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.205/1 le 7 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales. Section 1re. - Définitions

Article 1er.Au présent arrêté, on entend par: 1° aide au revenu de base: l'aide au revenu de base pour la durabilité, mentionné à l'article 16, alinéa 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115;2° accotement: bande de terrain, généralement en herbe, qui constitue la séparation entre les infrastructures routières, telles que les routes, les voies ferrées, les pistes cyclables ou les trottoirs, d'un côté et une autre limite fixe, telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété, de l'autre côté;3° arrêté du 24 octobre 2014: l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune;4° arrêté du 29 octobre 2021: l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;5° arrêté de 21 avril 2023: l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles de subventionnement pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité;6° entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche, tel que visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;7° cultures permanentes: la culture de plantes qui ne sont pas des prairies permanentes et qui ne sont pas incluses dans la rotation des cultures.Les cultures permanentes occupent les terres pendant au moins cinq ans. Les cultures permanentes sont des cultures qui peuvent produire régulièrement une récolte, y compris les produits des pépinières et les taillis à courte rotation; 8° prairies permanentes: terres utilisées pour la végétation naturelle ou ensemencée de graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées et non comprises dans l'assolement de l'entreprise depuis au moins cinq ans;9° rangée d'arbres: élément paysager autonome en forme de ligne, composé d'au moins trois arbres en une seule rangée, avec une distance maximale de 20 mètres entre les troncs;10° terres arables: a) les terres qui ne répondent pas à la définition des cultures permanentes ou des prairies permanentes et qui sont utilisées pour la production de cultures ou qui sont disponibles à cette fin, mais qui sont en jachère;b) les terres qui sont mises en jachère conformément à l'article 31 ou 70 du règlement (UE) 2021/2115 ou à la norme BCAE 8 figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115;11° jachère: terre arable sur laquelle il n'y a pas de production agricole, mais sur laquelle se développe une végétation spontanée ou sur laquelle une mesure est prise pour augmenter les avantages de la biodiversité et par laquelle aucun produit agricole n'est récolté;12° les bandes tampons et les bordures de champ: les bandes tampons et les bordures de champ comprennent toutes les bandes tampons et les bordures de champ, y compris les bandes tampons le long des cours d'eau requises au titre des BCAE 4, ERM 1, ERM 2 ou ERM 7, visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115, et les bordures de champ protégées au titre des BCAE 8, ERM 3 ou ERM 4 visées à ladite annexe, d'une largeur minimale d'un mètre.Les bandes tampons et les bordures de champs doivent être couvertes par le développement d'une végétation spontanée ou par l'ensemencement d'une culture, sans qu'aucune production agricole ne soit autorisée sur celles-ci. Si les bandes tampons ou les bordures de champ peuvent être distingués de la culture adjacente, ils peuvent être pâturés ou fauchés; 13° conditionnalité: exigences de gestion résultant des règlements et directives européens sur le climat et l'environnement, la santé publique, la santé des végétaux et le bien-être des animaux, et normes de maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) selon les thèmes du changement climatique, de l'eau, du sol, de la biodiversité et du paysage, visés à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115;14° organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques: l'organisme de contrôle reconnu conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021;15° décret du 21 octobre 1997: le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et l'environnement naturel;16° guichet électronique: le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente;17° utilisateur du guichet électronique: la personne physique qui utilise le guichet électronique en tant qu'agriculteur, en tant que personne faisant partie de l'agriculteur ou en tant que représentant autorisé de l'agriculteur;18° règlement délégué (UE) 2022/126: règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil par des exigences supplémentaires pour certains types d'intervention que les Etats membres élaborent dans leur plan stratégique de la PAC pour la période 2023-2027 au titre de ce règlement, ainsi que des règles pour la part au titre de la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE);19° règlement délégué (UE) 2022/1172: Règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle de la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions de la conditionnalité administrative;20° graminées ou autres fourrages herbacés: toutes les plantes herbacées que l'on trouve traditionnellement dans les prairies naturelles en Belgique ou qui sont normalement incluses dans les mélanges de semences pour prairies, que les prairies en question soient utilisées ou non pour le pâturage des animaux;21° groupe d'arbres: arbres en groupe dont les couronnes se chevauchent et qui sont indépendants.Un groupe d'arbres a une superficie maximale de 0,30 hectare. 22° haie ou haie vive: une rangée d'arbres ou d'arbustes immédiatement adjacents et ininterrompus.Une haie ou une haie vive a une largeur de moins de deux mètres partout; 23° taillis à courte rotation: plantes ligneuses pérennes à croissance rapprochée des espèces d'arbres du code de la nomenclature combinée de l'Union européenne code NC 0602 90 41, tel que déterminé conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dont les rhizomes ou les souches restent dans le sol après la récolte et qui forment de nouvelles pousses à la saison suivante.Le taillis à courte rotation a une durée de rotation maximale de huit ans; 24° aide au revenu redistributive: l'aide au revenu redistributive supplémentaire pour la durabilité mentionnée à l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115;25° culture principale: la culture qui, selon la pratique culturale courante, est majoritairement présente sur une parcelle du 15 mai au 31 août inclu;26° verger d'arbres à haute tige: une parcelle de terre agricole avec des arbres fruitiers à haute tige;27° lisière boisée: bande de végétation étendue et continue, détachée des autres éléments du paysage, constituée d'arbustes ou d'arbres.Une lisière boisée a une largeur maximale de dix mètres; 28° sol argileux: sol caractérisé sur la base de la carte des sols par les codes U (argile lourde) ou E (argile), tels que visés dans le Compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols, approuvé par l'arrêté ministériel de 12 octobre 2017 portant l'approuvant du compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols (BOC), version 2.1, ou des sols similaires dans les polders maritimes ou dans l'analyse des échantillons de sol par les codes 50 (argile), 60 (polder léger) ou 70 (polder); 29° arrêté royal du 20 mai 2022: l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, volailles, lapins et certains oiseaux;30° pépinières: surfaces de jeunes plantes ligneuses en plein air destinées à être transplantées ultérieurement pour la culture de: a) vignes et les plantes mères;b) arbres fruitiers et les plantes de fruits à baies;c) les plantes ornementales;d) les végétaux forestiers destinés à la vente, à l'exclusion des pépinières forestières situées dans la forêt et destinées à répondre aux besoins propres de l'entreprise;e) les arbres et arbustes destinés à la plantation de jardins, de parcs, de rues et d'accotements, à savoir les plantes de haies, les roses et autres arbustes d'ornement, les conifères d'ornement, ainsi que leurs porte-greffes et jeunes plants;31° activité agricole: a) la culture de produits agricoles et leur première transformation en produits agricoles;b) la traite des animaux et leur première transformation en produits agricoles;c) l'élevage d'animaux à des fins agricoles;d) la détention d'animaux à des fins agricoles, à l'exclusion des chevaux à des fins sportives et récréatives;e) l'entretien de surfaces agricoles tel que visé à l'article 6;32° surface agricole: surface de terres arables, de prairies permanentes et de cultures permanentes même si des systèmes agricoles forestiers sont situés sur cette surface comme mentionné à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 portant l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers en application du programme flamand de développement rural;33° agriculteur: un agriculteur tel que visé à l'article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115;34° parcelle agricole: une parcelle agricole est une terre déclarée par l'agriculteur qui est ininterrompue et ne comprend qu'une seule culture et, le cas échéant, qui est délimitée par une mesure agroenvironnementale et climatique ou un accord de gestion ou un éco-régime;35° produits agricoles: les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris le coton et les taillis à courte rotation, à l'exclusion des produits de la pêche;36° élément paysager: élément linéaire ou ponctuel du paysage tel que défini à l'article 2, 6° du décret du 21 octobre 1997; 37° sol limoneux: sol caractérisé sur la base de la carte des sols par les codes A (limon), tels que visés dans le Compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols, approuvé par l'arrêté ministériel de 12 octobre 2017 portant l'approuvant du compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols (BOC), version 2.1, ou dans l'analyse des échantillons de sol par les codes 35 (limon léger), 40 (limon) ou 45 (limon lourd), ou par une combinaison des codes U, E, A; 38° ministre: le ministre flamand, compétent de l'agriculture;39° arrêté ministériel du 13 juillet 2015: l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes de l'aide de la politique agricole commune, en ce qui concerne les règles spécifiques de verdissement dans le cadre des paiements directs;40° culture suivante: la culture semée après la culture principale sur la même parcelle et au cours de la même année civile;41° Zone Natura 2000: zone désignée comme zone de protection spéciale conformément à l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997;42° prairies naturelle: terrains comportant des graminées rugueuses, des graminées avec une présence importante de mousses, de plantes herbacées ou d'autres graminées à faible teneur en éléments nutritifs, ou des graminées de pâturage plus anciennes avec un certain degré de développement spontané des plantes herbacées;43° force majeure et circonstances exceptionnelles: les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) 2021/2116;44° mare: surface d'eau isolée dans une plaine naturelle ou dans une excavation, remplie d'eau la majeure partie de l'année et non reliée à des cours d'eau.Une mare a une surface maximale de 0,10 hectare; 45° réserve: l'enveloppe disponible pour l'attribution aux agriculteurs en tant que réserve régionale conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115;46° Fossé: cours d'eau situé dans une plaine naturelle ou aménagée, dont la largeur ne dépasse pas six mètres et qui convient à l'écoulement des eaux.Les cours d'eau comportant uniquement des murs en béton ne sont pas considérés comme des fossés; 47° hectare éligible: un hectare éligible tel que visé à l'article 5;48° date limite de dépôt: la date limite de dépôt de la demande unique;49° dernière date de modification: la dernière date de modification de la demande unique;50° règlement d'exécution (UE) 2022/1317: Règlement d'exécution (UE) 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 établissant des dérogations au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l'année de demande 2023;51° Règlement (UE) n° 1307/2013: Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes d'aide dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) 73/2009 du Conseil;52° Règlement (UE) 2021/2115: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles relatives au soutien aux plans stratégiques que les Etats membres élaborent dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et qui sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;53° Règlement (UE) 2021/2116: Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;54° demande unique: système de demande qui comprend le système de demande géospatial et animalier, visé à l'article 65, alinéa 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116;55° jour ouvrable : un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié décrétale flamand. Section 2. - Dispositions communes

Art. 2.Les messages au titre du présent arrêté sont échangés par voie électronique. L'entité compétente détermine et publie la procédure électronique à suivre. Ce faisant, l'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

Le moment de l'envoi et de réception des messages échangés par voie électronique est déterminé conformément à l'article II.23 du décret administratif du 7 décembre 2018.

S'il est déterminé pour certains messages, tels que visés au premier alinéa, qu'ils doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente pour une certaine date, les messages doivent être reçus par l'entité compétente au plus tard à cette date, le moment étant déterminé comme indiqué au deuxième alinéa.

Pour les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour suivant le jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans les procédures en vertu du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, les objections, visées à l'article 97, peuvent également être présentées sur papier. Les recouvrements sont également envoyés sur papier par l'entité compétente. Dans le cas des envois sur papier émanant de l'entité compétente, le jour suivant le jour de l'envoi est la date de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en vertu du présent arrêté.

Le ministre peut déterminer dans quels autres cas l'échange sur papier est possible et quel moment est considéré comme celui de la réception dans ces cas.

Art. 3.Les demandes d'aide et les demandes de paiement présentées au titre du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont effectuées par l'intermédiaire de la demande unique, conformément aux règles de fonctionnement de la demande unique, telles que définies au chapitre 5, section 2. La demande d'aide compte comme une demande de paiement.

La demande, telle que visée au premier alinéa, est introduite par l'agriculteur qui dispose des parcelles pour son propre usage et disposant d'un droit d'usage sur les parcelles en question, tel que visé à l'article 20 et tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 portant des dispositions pour l'établissement d'une identification commune des agriculteurs, des exploitations et des terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole. L'agriculteur indique toutes les parcelles de sa superficie agricole dans la demande.

La demande unique est accompagnée des pièces justificatives demandées prouvant que les conditions des interventions mentionnées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution sont remplies. Section 3. - Agriculteur actif

Art. 4.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par: 1° des opérations de vente soumises à la T.V.A. : la livraison de biens et la prestation de services, qui sont des opérations imposables conformément au chapitre III du code de la taxe sur la valeur ajoutée; 2° association reconnue de gestion de sites naturels: les organisations conformes à l'article 2, point 16° du décret du 21 octobre 1997;3° revenu factoriel: la différence entre les rendements totaux, y compris les primes, et les coûts non factoriels, y compris les amortissements, résultant de l'activité agricole.Il s'agit de la rémunération de tous les facteurs de production déployés, la terre, le capital d'exploitation et le travail, qu'ils soient externes ou inhérents à l'entreprise; 4° nouvel agriculteur: un agriculteur dont le seul chef d'entreprise s'est installé pour la première fois au cours de l'année civile en cours ou des deux années civiles précédentes ou dont tous les gérants, administrateurs, associés et membres se sont installés pour la première fois au cours de l'année civile en cours ou des deux années civiles précédentes;5° agriculteur en production biologique: l'agriculteur qui remplit toutes les conditions suivantes à la date limite de dépôt: a) l'agriculteur est enregistré auprès un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques;b) l'agriculteur a notifié son activité à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021; 5° organisme public: les organismes énumérées à l'article I.3 du Décret de gouvernance de 7 décembre 2018; 6° capacité de gain standard: le calcul par modèle du revenu factoriel, sur la base des données relatives aux animaux et aux parcelles de l'agriculteur;7° entreprise affiliée: les entreprises énumérées à l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe 1redu règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. § 2. Des paiements directs ne peuvent être accordés qu'aux agriculteurs actifs, quel que soit le montant des paiements directs que l'agriculteur a reçu l'année précédente. L'agriculteur qui remplit toutes les conditions suivantes est considéré comme un agriculteur actif: 1° l'agriculteur est enregistré avec un numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Indépendants et Energie et dispose d'un code NACEBEL pour les activités T.V.A. liées à une activité agricole; 2° le rapport entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'ensemble des activités économiques de l'entreprise concernée, sans tenir compte des entreprises associées à l'agriculteur actif, est supérieur ou égal à un tiers; 3° l'agriculteur dispose d'une capacité de gain standard supérieure ou égale au revenu factoriel minimum de 7.500 euros; 4° l'agriculteur n'est pas un organisme public, une association reconnue de gestion de sites naturels, une école supérieure ou une université;5° au sein de l'agriculteur, il y a au moins un chef d'entreprise, un gérant, un membre, un associé ou un administrateur qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite. Le Ministre détermine les modalités de la condition, visée au premier alinéa, point 5°, et son entrée en vigueur.

Le ministre peut: 1° pour la condition, visée au premier alinéa, 1° : a) déterminer quels codes NACEBEL peuvent remplir la condition spécifiée au premier alinéa, 1° ;b) autoriser l'utilisation d'autres sources de données pour l'identification et l'enregistrement d'entreprises;c) déterminer les modalités de vérification des conditions;2° pour la condition, visée au premier alinéa, 2° : a) fixer la procédure afin de déterminer le ratio; b) déterminer les modalités des opérations de vente soumises à la T.V.A., qui sont pris en compte en raison de l'activité agricole et de l'ensemble des activités économiques de l'entreprise en question; c) établir des règles détaillées pour la fourniture de contre-preuves en ce qui concerne les conditions;d) prévoir une exemption pour: 1) des agriculteurs qui optent pour un régime spécial déterminé par le ministre;2) des agriculteurs qui n'effectuent que des travaux d'entretien sur des terres agricoles en tant qu'activité agricole, sur au moins 75% de leurs superficies agricoles totales; 3) des agriculteurs dont les opérations de vente de T.V.A. ne sont pas connues parce qu'ils ont commencé récemment; 3° pour la condition, visée au premier alinéa, point 3° : a) déterminer les modalités de détermination de la capacité de gain standard;b) déterminer des règles détaillées sur les procédures que l'agriculteur peut suivre si sa capacité de gain standard est inférieure au revenu factoriel minimum requis;c) prévoir un régime différent en ce qui concerne les revenus factoriels minimaux pour les nouveaux agriculteurs et pour les agriculteurs pratiquant la production biologique;d) fournir des règles détaillées pour le premier établissement dans le cas des nouveaux agriculteurs;4° pour la condition, visée au premier alinéa, 4°, déterminer des règles plus détaillées pour la preuve contraire à fournir par rapport aux conditions;5° déterminer quelle preuve à fournir à l'entité compétente pour démontrer le statut d'agriculteur actif mentionné au § 2, premier alinéa, et déterminer d'autres règles concernant la preuve contraire à fournir dans le cas où l'entité compétente considère que les conditions n'ont pas été respectées;6° fixer les modalités de contrôle des entreprises affiliées à l'agriculteur actif, visé au § 2, premier alinéa, et les critères d'affiliation, qui peuvent entraîner la perte du statut d'agriculteur actif, mentionné au § 2, premier alinéa. Section 4. - Eligibilité

Art. 5.Par hectares éligibles, on entend: des surfaces de l'agriculteur comprenant: 1° la superficie agricole de l'exploitation utilisée pour une activité agricole au cours de l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou la superficie agricole de l'exploitation qui est également utilisée pour des activités non agricoles, à condition que l'exercice de l'activité agricole ne soit pas sensiblement entravé par l'intensité, la nature, la durée et la planification des activités non agricoles;2° superficie de l'entreprise mentionnée à l'article 4, alinéa 4, point b), i), ii) et iii), du règlement (UE) 2021/2115;3° la superficie de l'entreprise qui donnait droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 du règlement (UE) 2021/2115, ou en vertu du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, mentionné au titre III du règlement (UE) n° 1307/2013, et qui n'est pas un hectare éligible sur la base des 1° et 2° : a) à la suite de l'application de la directive 92/43/CEE du Conceil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau sur cette surface;b) à la suite d'interventions liées aux superficies établies conformément au règlement (UE) 2021/2115 qui relèvent au système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116 et qui permettent la production de produits ne figurant pas à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le biais de cultures humides;c) pour la durée d'un engagement de boisement de l'agriculteur, en vertu de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999, de l'article 43 du règlement (CE) n° 1698/2005, de l'article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;d) pour la durée, le cas échéant, d'un engagement de mise en jachère de surfaces par l'agriculteur mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115. Des activités non liées à l'agriculture, visées au premier alinéa, 1°, sur une parcelle agricole éligible ou une partie de celle-ci, ne modifient pas l'éligibilité de la parcelle si les activités sur la parcelle sont de nature temporaire et si leur total, consécutif ou non, ne dépasse pas trois mois de l'année civile en question.

Des surfaces ne sont considérées comme des hectares éligibles que si elles remplissent les conditions mentionnées au présent article pendant toute l'année civile, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Le ministre détermine les espèces d'arbres aux fins de la définition du taillis à courte rotation et la densité minimale de plantation.

Art. 6.L'entretien des jachères consiste à limiter le stockage des végétaux ligneux et la surcroissance pour permettre le pâturage ou la culture sans nécessiter d'activités préparatoires autres que l'utilisation des méthodes et des machines agricoles habituelles. Des jachères sont fauchées annuellement avant le 1er octobre de l'année de campagne, en laissant les déchets de coupe sur place.

L'entretien des prairies naturelles consiste à limiter la surcroissance pour permettre le pâturage ou la fauche sans qu'il soit nécessaire de procéder à des activités préparatoires autres que l'utilisation des méthodes et des machines agricoles habituelles.

L'entretien consiste en l'une des mesures suivantes: 1° le fauchage annuel avant le 1er octobre de la campagne concernée;2° le pâturage des parcelles. L'entretien des parcelles de cultures permanentes consiste à limiter la surcroissance et à maintenir la culture dans un état approprié à la production. L'entretien des parcelles de cultures permanentes comprend les mesures suivantes: 1° dans le cas de cultures ligneuses: l'entretient de ces plantes ligneuses pour éviter leur prolifération;2° la coupe de l'herbe entre les rangs, le cas échéant;3° limiter le stockage des plantes ligneuses. Par dérogation au premier alinéa, l'obligation de fauchage bisannuel s'applique sur les jachères sur lesquelles des mesures volontaires sont pris pour obtenir des avantages en termes de biodiversité, comme l'ensemencement de mélanges de graines de fleurs sauvages.

Par dérogation au deuxième alinéa, la dernière date de fauchage des prairies naturelles sur auxquelles un contrat de gestion s'applique est le 31 décembre.

Art. 7.Seule la production de cultures en plein champ peut être éligible. La culture sur substrat et la culture en conteneurs n'est pas éligible.

Art. 8.Le ministre détermine à partir de quelle superficie minimale une parcelle doit être déclarée.

Art. 9.Une parcelle agricole avec des arbres isolés est considérée comme superficie éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° les activités agricoles peuvent être exercées de manière comparable aux activités agricoles sur des parcelles sans arbres situées dans la même surface;2° le nombre maximum d'arbres isolés sur un hectare éligible est égal à 200.Une exception à ce maximum s'applique aux parcelles pour lesquelles une dérogation à ce maximum a été admise lors de l'attribution de la subvention pour l'établissement de systèmes agroforestiers, mentionnée à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 portant l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers en application du programme flamand de développement rural.

Les arbres fruitiers isolés qui donnent régulièrement une récolte et les arbres isolés pâturables sur les prairies sont également considérés comme des surfaces éligibles sans que les conditions mentionnées au premier alinéa doivent être remplies.

Art. 10.Les terres et éléments suivants ne sont pas considérés comme des unités utilisées pour des activités agricoles et ne peuvent être utilisés dans une entreprise agricole telle que mentionnée à l'article 3, 2) du règlement (UE) 2021/2115: 1° jardins;2° pelouses;3° les digues non pâturées;4° accotements non pâturées;5° des parcs non pâturés;6° les lieux publics non pâturés;7° des terres qui, en raison de leur situation, de leur passé, de leur disponibilité limitée pour les activités agricoles ou de la présence d'établissements permanents, sont utilisés de manière indubitable et permanente pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole.Cet objectif principal n'empêche pas nécessairement les agriculteurs d'effectuer certains travaux d'entretien ou des activités secondaires liées à l'agriculture sur ces terres; 8° pare-feu;9° les surfaces d'eau isolées d'une superficie supérieure à 0,1 hectare qui retiennent l'eau plus de six mois par an;10° les cours d'eau dont la largeur est supérieure à 6 mètres;11° les lisières boisées d'une largeur supérieure à dix mètres.

Art. 11.Le ministre peut déterminer: 1° quelles terres, qui sont principalement utilisées pour des activités non agricoles, mais qui répondent à la description, visée à l'article 5, sont considérées comme non éligibles;2° quelles terres sont considérées comme ne faisant pas partie de la surface agricole;3° quels éléments paysagers situés sur un terrain éligible sont considérés comme faisant partie de ce terrain éligible et déterminer les dimensions admissibles de ces éléments paysagers éligibles.

Art. 12.§ 1. La culture du chanvre est soumise à une autorisation préalable, ci-après dénommée autorisation de culture du chanvre.

L'autorisation de culture du chanvre n'est valable que pour le saison de culture pour lequel l'autorisation est demandée et pour la variété spécifiée dans la demande. Seule la culture des variétés énumérées à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2022/126 est autorisée. § 2. Le ministre détermine: 1° la manière dont l'autorisation de culture est demandée, le contenu de la demande et les pièces justificatives requises;2° la date limite à laquelle la demande d'autorisation de culture pour une saison de culture doit être présentée;3° les modalités de l'octroi de l'autorisation de culture;4° les règles relatives à la livraison des étiquettes officielles de la semence. Le ministre peut fixer les formulaires de demande d'autorisation de culture du chanvre et leur forme. § 3. La culture du chanvre est contrôlée conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2022/126. Le ministre peut déterminer les conditions supplémentaires de contrôle. CHAPITRE 2. - Paiements directs découplés Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 13.Aucun des paiements directs visés à l'article 16, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115 n'est versé aux agriculteurs actifs, visé à l'article 4, § 2, alinéa 1, pour lesquels le total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant l'application des réductions ou exclusions visées à l'article 85, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2116 est inférieur à 400 euros.

Art. 14.Les pourcentages suivants de l'allocation annuelle pour les paiements directs sont transférés à l'allocation FEADER: 1° 10% au cours de l'année civile 2023;2° 11% au cours des années civiles 2024 et 2025;3° 12% pour l'année civile 2026. Au premier alinéa, on entend par allocation FEADER: l'allocation au Fonds européen agricole pour le développement rural.

Art. 15.Dans le présent article, on entend par éco-régimes: les mesures relatives au climat, à l'environnement et au bien-être des animaux mentionnées à l'article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et dans l'arrêté du gouvernement flamand du 21 avril 2023.

L'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour chaque année civile est de 25% des allocations pour les paiements directs après transfert visées à l'article 14. Section 2. - Aide au revenu de base

Sous-section 1ère. - Provisions financières

Art. 16.La partie de l'aide au revenu de base qui dépasse 100.000 euros est réduite de 100%. La partie entre 60.000 et 100.000 euros est réduite de 85%.

Le ministre fixe les montants minimums moyens, les montants maximums moyens et les montants unitaires moyens indicatifs pour l'aide au revenu de base en fonction de l'enveloppe déterminée et comme stipulé dans la flexibilité de redistribution mentionnée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115.

L'entité compétente attribue l'aide au revenu de base sur la base de droits au paiement mentionnés à l'article 23 du règlement (UE) 2021/2115.

Sous-section 2. - Valeur des droits au paiement et convergence

Art. 17.La valeur unitaire moyenne des droits au paiement pour l'année civile 2026 est calculée en divisant l'enveloppe du revenu de base en 2026 par le nombre de droits existants connus au 31 décembre 2022.

Art. 18.La valeur unitaire maximale d'un droit au paiement à 2026, visé à l'article 24, troisième alinéa, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/2115, est de 1500 euros.

Tous les droits à paiement dont la valeur unitaire est inférieure à 85% de la valeur unitaire moyenne en 2026 seront augmentés à 85% de la valeur unitaire moyenne en 2026. Le financement de l'augmentation de la valeur unitaire de ces droits au paiement se fera par l'application d'une réduction proportionnelle à la partie des droits supérieure à cette valeur moyenne et par l'application de la valeur maximale.

Le mécanisme de convergence mentionné à l'alinéa précédent sera mis en oeuvre en quatre étapes, dont la première aura lieu en 2023. Le ministre peut fixer d'autres règles concernant le mécanisme de convergence.

Art. 19.Les ajustements individuels du nombre des droits au paiement ou de leur valeur ne peut pas entrainer un recalcul systématique des droits à paiement restants.

Le ministre peut fixer d'autres règles pour le calcul de la valeur des droits au paiement.

Sous-section 3. - Activation, déclaration et transfert des droits au paiement et des transferts d'entreprises agricoles

Art. 20.Un agriculteur actif mentionné à l'article 4, § 2, peut activer les droits au paiement par le biais de la demande unique en déclarant des hectares éligibles qu'il utilise lui-même et sur lesquels il a un droit de jouissance conformément à l'article 3, alinéa 2.

Art. 21.Le ministre détermine la période pendant laquelle les parcelles agricoles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur et peut déterminer les conditions pour que les parcelles soient considérées comme étant en usage propre.

Art. 22.Aux fins de la présente sous-section, on entend par: 1° transfert: location ou vente ou héritage réel ou anticipé de droits de paiement ou d'unités de production.Cela ne comprend pas la réversion des droits au paiement à l'expiration d'un bail; 2° bail: un contrat de bail et une transaction temporaire comparable;3° vente: la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété des droits au paiement.

Art. 23.La superficie minimale d'une parcelle agricole pour laquelle des droits au paiement peuvent être demandés et activés est de 0,01 hectare.

Art. 24.Des droits au paiement ne peuvent être activés que pour des parcelles situées en région flamande et en région Bruxelles-Capitale.

Le ministre détermine à quel moment l'agriculteur doit avoir les droits au paiement en usage, ainsi que les conditions supplémentaires qui doivent être remplies afin d'obtenir le paiement.

Art. 25.Si un agriculteur détient plusieurs fractions de droits au paiement ayant la même valeur unitaire, ces fractions peuvent être combinées.

Art. 26.Le transfert des droits au paiement mentionné à l'article 27, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2115, peut avoir lieu à tout moment de l'année.

Si un agriculteur transfère une partie d'un droit, la valeur de cette partie est calculée proportionnellement pour chaque année restante concernée de la période d'exécution du paiement de base.

Le cédant de droits au paiement notifie à l'entité compétente le transfert des droits au paiement à une date limite, fixé par le ministre, afin de pouvoir activer les droits au paiement au cours de la même année civile.

Le transfert des droits au paiement, mentionnés à l'article 27, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2115, est effectué conformément à la notification, mentionnée au premier alinéa, à moins que l'entité compétente ne s'oppose au transfert. L'entité compétente ne peut s'opposer à un transfert que si celui-ci n'est pas conforme à l'article 27 du règlement (UE) 2021/2115 et au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Art. 27.Le ministre peut: 1° déterminer les autres modalités, la procédure et les conditions d'activation, de déclaration et de transfert des droits au paiement;2° déterminer quelles preuves à fournir par le demandeur du transfert à l'entité compétente;3° déterminer les règles pour la déclaration des parcelles agricoles dans la demande unique; Sous-section 5. - Réserve

Art. 28.La réserve pour les droits au paiement est destinée aux agriculteurs suivants: 1° les agriculteurs actifs visés à l'article 4, § 2, au sein desquels s'est établi au moins un jeune agriculteur, tel que mentionné à l'article 37, premier alinéa;2° des agriculteurs actifs visés à l'article 4, § 2, au sein desquels seuls de nouveaux agriculteurs se sont installés;3° des agriculteurs actifs visés à l'article 4, § 2, qui sont des agriculteurs en production biologique. La réserve est d'abord utilisée pour les agriculteurs actifs visés au premier alinéa, 1° et 2°, suivi par les agriculteurs, visés au premier alinéa, 3°.

Au premier alinéa, 2° on entend par nouvel agriculteur la personne physique qui répond à toutes les conditions suivantes: 1° il n'est pas un jeune agriculteur visé à l'article 37, premier alinéa;2° il possède la compétence professionnelle requise;3° il s'est installé pour la première fois au cours de l'année civile en cours, avant la date limite de dépôt, ou au cours des deux années civiles précédentes, en tant que chef d'entreprise agricole, membre, gérant, administrateur ou associé, et ne s'est jamais installé auparavant en tant que chef d'entreprise agricole, membre, gérant, administrateur ou associé. Le ministre fixe d'autres règles relatives au premier installation et à la compétence professionnelle. Le ministre détermine les preuves qui doivent être fournies à l'entité compétente pour prouver le respect des conditions de premier installation et de compétence professionnelle.

Art. 29.La réserve est constituée par l'application d'un pourcentage de réduction linéaire aux enveloppes de l'aide au revenu de base pour l'année civile 2023.

Le ministre détermine les pourcentages de la réduction linéaire, mentionnée au premier alinéa.

Outre le pourcentage de réduction, mentionné au premier alinéa, la réserve est complétée par : 1° le nombre de droits à paiement non utilisés et leur valeur correspondante.Ce nombre est égal au nombre total de droits au paiement non activés par les agriculteurs conformément à l'article 20 pendant deux années consécutives, à moins que l'activation n'ait été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; 2° le nombre de droits au paiement et leur valeur correspondante n'ayant pas donné droit au paiement pendant deux années consécutives en raison du non-respect des conditions, visées à l'article 4, ou en raison de l'application de l'article 13;3° les droits au paiement et leur valeur correspondante auxquels on a volontairement renoncé;4° les droits au paiement indûment accordés et leur valeur correspondante. Outre la réduction en pourcentage, mentionnée au premier alinéa, la réserve peut être alimentée par l'entité compétente au cours des années suivantes par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement si les fonds disponibles pour la réserve sont insuffisants.

Le ministre peut déterminer l'ordre d'expiration des droits au paiement, mentionnés au troisième alinéa.

Art. 30.L'agriculteur actif, visé à l'article 28, premier alinéa, 3°, peut une seule fois introduire une demande afin d'être attribué un droit au paiement de la réserve, d'une superficie équivalente à un hectare au maximum et limitée au nombre d'hectares éligibles dont il dispose, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est enregistré auprès un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques à la date limite de dépôt;2° il a notifié son activité à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021 à la date limite de dépôt;3° il dispose d'au moins une parcelle située en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale à la date limite de dépôt, pour laquelle la période de conversion est terminée;4° il n'a aucun droit au paiement en propriété ou en usage. La parcelle pour laquelle le droit au paiement est demandé, mentionnée au premier alinéa, 3°, n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale.

La date limite pour la demande d'attribution de droits au paiement issus de la réserve, ainsi que pour l'augmentation issue de la réserve, est égale à la date limite de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été soumise à la date limite de dépôt et conformément à l'article 74.

Le Ministre peut déterminer les règles détaillées pour la procédure de demande, le contenu de la demande, les preuves à fournir par le demandeur à l'entité compétente, et les conditions supplémentaires à remplir par l'agriculteur actif, visé à l'article 28, premier alinéa, 3°, pour entrer en ligne de compte à des droits issus de la réserve ou à une augmentation des droits au paiement existants.

Art. 31.L'agriculteur actif, visé à l'article 28, alinéa 1, points 1° et 2°, demande à se voir attribuer de nouveaux droits au paiement ou une augmentation des droits au paiement existants issus de la réserve.

Des agriculteurs actifs, visés à l'article 28, premier alinéa, 1°, peuvent demander des droits au paiement issus de la réserve annuellement pendant cinq ans après la première installation du jeune agriculteur, visé à l'article 38. Ils les recevront sous la forme de nouveaux droits au paiement ou d'une augmentation des droits existants. Les agriculteurs actifs, visés à l'article 28, premier alinéa, 2°, peuvent introduire la demande susmentionnée une seule fois. La demande susmentionnée doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de l'année de la première installation.

La date limite pour la demande d'attribution de droits au paiement issus de la réserve, ainsi que pour l'augmentation issue de la réserve, est égale à la date limite de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été soumise à la date limite de soumission et conformément à l'article 74.

Le Ministre peut déterminer les règles détaillées de la procédure de demande, le contenu de la demande, les preuves à fournir par le demandeur à l'entité compétente, et les conditions supplémentaires à remplir par l'agriculteur actif pour entrer en ligne de compte à des droits issus de la réserve ou à une augmentation des droits au paiement existants.

Art. 32.La valeur des droits au paiement attribués issus de la réserve au cours d'une année donnée correspond à la valeur moyenne des droits au paiement, mentionnés à l'article 26, alinéa 8, du règlement (UE) 2021/2115, qui est déterminée en divisant la somme des valeurs de tous les droits au paiement par le nombre de droits au paiement au cours de cette année. La valeur des droits existants après augmentation est déterminée de la même manière.

Art. 33.Si les agriculteurs actifs, visés à l'article 28, premier alinéa, 1° et 2°, demandent des droits au paiement issus de la réserve alors qu'ils n'ont aucun droit au paiement en propriété ou en usage, ils reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares éligibles dont ils disposent à la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'attribution. Toutefois, si les agriculteurs actifs, visés à l'article 28, alinéa 1, points 1° et 2°, ont déjà des droits au paiement en propriété ou en usage, ils reçoivent en outre un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares éligibles qu'ils détiennent à la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'attribution et pour lesquels ils n'ont pas de droits au paiement en propriété ou en usage.

Si les droits au paiement en propriété et en usage par l'agriculteur actif, mentionné au premier alinéa, ont une valeur inférieure à la moyenne, la valeur unitaire annuelle de ces droits au paiement est augmentée à la moyenne pour cette année.

Art. 34.Le ministre détermine les transferts de droits de la réserve qui ne sont pas autorisés pendant les cinq années suivant l'année d'attribution. Section 3. - Aide redistributive aux revenus

Art. 35.L'entité compétente octroie de l'aide distributive au revenu à l'agriculteur actif, à l'exclusion de la possibilité, visée à l'article 29, alinéa 6 du règlement (UE) 2021/2115.

L'agriculteur actif a activé au moins un droit au paiement conformément à l'article 20 du présent arrêté.

L'agriculteur actif reçoit l'aide au revenu redistributive pour les 30 premiers hectares éligibles.

La demande d'aide au revenu redistributive est présentée chaque année par le biais de la demande unique. La date limite de dépôt est égale à la dernière date de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été déposée à la date limite de dépôt et conformément à l'article 74. Le ministre peut déterminer d'autres règles pour la demande et la procédure de demande.

Art. 36.Sous réserve de l'application de l'article 87, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/2115, l'allocation financière indicative pour l'aide redistributive au revenu pour chaque année civile est de 10% des allocations pour les paiements directs après le transfert, tel que visé à l'article 14.

Le ministre fixe les montants maximaux et les montants unitaires indicatifs en fonction de l'allocation financière indicative déterminée, visée à l'article 101 du règlement (UE) 2021/2115, et telle que déterminée dans la flexibilité redistributive, mentionnée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115. Section 4. - Jeunes agriculteurs

Art. 37.Un jeune agriculteur est la personne physique qui remplit toutes les conditions suivantes: 1° il exerce la fonction de chef d'entreprise au sein de l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, en exerçant un contrôle effectif et durable en tant que: a) personne physique, ou;b) membre, gérant ou associé au sein de la société simple ou de l'association de fait sans personnalité juridique qui doit avoir un numéro d'entreprise;c) gérant, membre, administrateur ou associé au sein de la personne morale, qui est obligée de disposer d'un registre d'actions pour que cette condition soit vérifiable;2° il n'est pas âgé de plus de quarante ans dans l'année civile de la demande de la première aide;3° il possède la compétence professionnelle requise. Le ministre détermine des règles détaillées concernant le contrôle effectif et durable et la compétence professionnelle. Le ministre détermine les preuves à fournir afin de démontrer que les conditions concernant l'âge, le contrôle effectif et durable et la compétence professionnelle.

Art. 38.L'aide, mentionnée à l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115, ne peut être demandée que par l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, au sein duquel le jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, s'est installé pour la première fois.

L'aide est demandée pour la première fois dans les cinq ans suivant la première installation du jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, y compris l'année civile au cours de laquelle elle expire. Si l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, existait avant, mais que le jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, a adhéré plus tard, l'année de la première installation sera l'année dans laquelle le jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, est devenu chef d'entreprise, gérant, membre, administrateur ou associé au sein de l'agriculteur actif.

Pour chaque agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, dans lequel plusieurs jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, se sont installés, le nombre maximal d'hectares, visé à l'article 41, est appliqué autant de fois qu'il y a de jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, installés au sein de l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2. Pour chaque hectare, l'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, ne peut être accordée qu'une fois par an.

L'agriculteur a activé au moins un droit au paiement conformément à l'article 20 du présent arrêté.

Le ministre fixe les modalités de la première installation. Le ministre détermine les preuves qui doivent être fournies à l'entité compétente pour prouver le respect des conditions de la première installation.

La demande, mentionnée au premier alinéa, est présentée annuellement par le biais de la demande unique. La date limite de la demande est la même que la date limite de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été présentée à la date limite de dépôt et conformément à l'article 74. Le ministre peut déterminer des règles plus précises concernant la demande et la procédure de demande.

Art. 39.L'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs peut être accordée par jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, installé dans l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, pendant cinq années consécutives, si nécessaire dans les conditions déterminées par le cadre juridique de la politique agricole commune applicable pour la période postérieure à 2027, si la période de cinq ans susmentionée se poursuit au-delà de 2027.

Art. 40.Aux agriculteurs qui ont bénéficié d'une aide sur la base de l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013, l'aide est maintenue pour le reste de la période, visée à l'article 50, alinéa 5, du règlement précité, en tenant compte de la définition du jeune agriculteur, visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014 et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 41.L'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, est versée à l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, et par hectare éligible.

Le ministre détermine les modalités relatives au nombre maximal d'hectares éligibles pour lesquels la demande d'aide peut être introduite.

Art. 42.L'allocation financière indicative pour l'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, pour chaque année civile est de 3% des allocations pour les paiements directs après transfert tel que mentionné à l'article 14.

Le ministre fixe les montants maximaux et les montants unitaires indicatifs en fonction de l'enveloppe déterminée et comme stipulé dans la flexibilité de réaffectation, mentionnée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 3. - Aide au revenu couplée Section 1. - Dispositions générales et définitions

Art. 43.Le présent chapitre s'applique aux agriculteurs actifs, visés à l'article 4, § 2, ayant au moins un troupeau bovin actif et dont l'adresse est située en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.

Au présent chapitre, il est entendu par : 1° troupeau: le troupeau, visé à l'article 2, § 2, 12° de l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° bovin de la race à viande: bovin de conformation supérieure à bonne;3° vache allaitante: bovin femelle de la race à viande qui a donné naissance à un veau de la race à viande. Section 2. - Conditions d'éligibilité

Art. 44.A des agriculteurs qui gardent des vaches allaitantes à leur entreprise, une subvention peut être accordée pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes. La subvention est accordée par an et par vache allaitante.

Art. 45.L'agriculteur qui remplit les deux conditions d'entrée suivantes en matière d'exploitation durable, est éligible au régime de subventionnement, visé à l'article 44 : 1° maintenir les prairies permanentes sur des parcelles situées en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;2° maintenir une surface pour la gestion des prairies et la production et la diversification de fourrages sur les parcelles situées en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Pour la condition d'entrée, visée au premier alinéa, 1°, les parcelles de prairies permanentes qui étaient utilisées l'année précédant l'année pour laquelle la subvention est demandée, resteront des prairies permanentes dans l'entreprise l'année de la demande.

Un agriculteur qui obtient au total au moins 20 points pour les critères gestion des prairies et production et diversification des fourrages, remplit la condition d'entrée, visée au premier alinéa, 2°.

Le ministre détermine les règles détaillées relatives à la condition d'entrée, visée au premier alinéa, 2°.

Art. 46.L'équivalent d'un maximum de 100 000 vaches allaitantes par an peut bénéficier de la subvention, visée à l'article 44.

Si le nombre total d'animaux éligibles pour une année donnée dépasse le nombre maximal, visé au premier alinéa, le nombre total d'animaux éligibles pour l'année en question est réduit jusqu'à ce que le maximum soit atteint. A cet égard, l'excédent par rapport au maximum, visé au premier alinéa, est déduit en pourcent du nombre d'animaux éligibles pour chaque agriculteur.

Le ministre peut: 1° déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'agriculteur doit répondre afin d'être éligible à la subvention;2° déterminer des conditions supplémentaires auxquelles les vaches allaitantes et le troupeau doivent répondre afin d'être éligible à la subvention.

Art. 47.La subvention, visée à l'article 44, consiste en un montant unitaire par animal éligible. Un système dégressif est utilisé, selon lequel un montant d'aide inférieur est accordé au sein d'un troupeau pour les nombres suivants d'animaux éligibles à chaque fois: 1° de 1 à 50 animaux inclus;2° de 51 à 100 animaux inclus;3° plus de 100 animaux.

Art. 48.L'allocation financière indicative pour les aides couplées au revenu pour chaque année civile est de 8% des allocations pour les paiements directs après transfert, tel que visé à l'article 14.

Le ministre: 1° détermine les montants minimaux, les montants maximaux et les montants unitaires indicatifs par animal en fonction de l'enveloppe déterminée et comme prévu dans la flexibilité de redistribution, visée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115;2° peut fixer les modalités sur la base desquelles est déterminé le montant unitaire final. CHAPITRE 4. - Conditionnalité Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 49.La conditionnalité est constituée des normes BCAE prévues dans le présent chapitre et des exigences de gestion découlant du droit de l'Union, visé à l'article 12, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. Si les exigences de gestion déterminent des règles plus strictes que celles déterminées par les normes BCAE, ces règles plus strictes s'appliquent. Section 2. - Normes BCAE

Sous-section 1ère. - Conservation des prairies permanentes en fonction du rapport entre les prairies permanentes et la surface agricole

Art. 50.En cas de dépassement d'une tolérance de 3% par rapport au ratio de référence, visé et déterminé à l'article 48, alinéa 1, du règlement délégué (UE) 2022/126, le ministre impose, au niveau de l'entreprise, une interdiction de conversion des prairies permanentes pendant l'année civile en cours et une obligation de réensemencer les parcelles qui étaient des pâturages permanents au cours des années civiles précédentes mais qui ne le sont plus pendant l'année civile en cours.

L'entité compétente est responsable de la poursuite de la mise en oeuvre et du suivi de l'interdiction ou de l'obligation, visée au premier alinéa. Le ministre peut prévoir une dérogation à l'interdiction ou à l'obligation, mentionnée au premier alinéa, pour les parcelles sur lesquelles des mesures agro-environnementales et climatiques, ou des engagements similaires, ont lieu. Il détermine également le nombre d'années civiles à prendre en compte pour l'obligation de réensemencer les parcelles, visées au premier alinéa, en vue de réduire le dépassement en dessous de la tolérance de 3%.

Art. 51.Les terres réensemencées sont considérées comme des prairies permanentes à partir du premier jour du réensemencement.

Sous-section 2. - Protection des zones humides et des tourbières

Art. 52.§ 1. Des prairies situées en zones humides et tourbières ne doivent pas être converties, labourées ou drainées. Le brûlage de la végétation et l'extraction de la tourbe sontégalement interdit dans ces zones. Les drainages ne peuvent être renouvelés que conformément à l'article 8, § 1, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant des règles complémentaires d'exécution du décret du 21 octobre 1997. § 2. Les agriculteurs respectent l'interdiction, l'obligation d'autorisation et les conditions de modification de la végétation des zones humides et des tourbières, telles que stipulées en exécution du décret du 21 octobre 1997 relatif à la protection de la nature et de l'environnement naturel. § 3. Les prairies permanentes désignées comme écologiquement vulnérables sur la base de l'article 5, § 1, premier alinéa, 1°, de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, conservent ce statut.

Le ministre peut désigner comme écologiquement vulnérables des prairies permanentes supplémentaires qui sont situées dans des zones humides et des tourbières dans les zones, mentionnées dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou dans la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. § 4. L'agriculteur est informé des zones désignées comme pâturages permanents écologiquement vulnérables conformément à la procédure, visée à l'article 37, § 2/1, de l'arrêté du 24 octobre 2014.

Pour la procédure, visée au premier alinéa, le ministre peut: 1° fixer des modalités procédurales supplémentaires pour l'introduction et le traitement d'une demande de rectification, mentionnée à l'article 37, § 2/1, de l'arrêté du 24 octobre 2014;2° pour la mission mentionnée à l'article 37, § 2/1 de l'arrêté du 24 octobre 2014: a) modifier la composition de la commission de vérification;b) imposer d'autres règles pour le fonctionnement de la commission de vérification. § 5. Il est interdit de convertir, de labourer ou de drainer des zones humides et les tourbières désignées comme prairies permanentes écologiquement vulnérables et situées dans des zones Natura 2000. Le ministre peut étendre cette interdiction à des zones humides et à des tourbières situées dans des zones autres que les zones Natura 2000. § 6. Le ministre peut élaborer un cadre de protection approprié pour les parcelles agricoles autres que les prairies permanentes désignées comme écologiquement vulnérables, qui sont situées dans des zones humides ou des tourbières, visant à préserver ces zones humides et tourbières.

Sous-section 3. - Conservation de la matière organique du sol

Art. 53.Il est interdit de brûler les chaumes après la récolte, sauf pour des raisons phytosanitaires.

Art. 54.L'agriculteur fait déterminer l'acidité et la teneur en carbone organique de certaines de ses parcelles qui ne sont pas des prairies ou qui n'ont pas de couverture permanente et il peut présenter les résultats d'analyse correspondants. Chaque résultat d'analyse est valable pendant cinq ans à compter de la date d'échantillonnage.

Si la teneur en carbone organique est trop faible, l'agriculteur suit les conseils établis sur la base des résultats d'analyse sur les parcelles en question. L'agriculteur le fait de manière démontrable.

Si les résultats de l'analyse montrent que certaines parcelles ont une acidité trop faible, elles sont chaulées.

Le ministre peut préciser la manière dont le conseil, visé à l'alinéa 2, est considéré comme étant manifestement suivi.

En fonction de sa surface totale de terres agricoles, à l'exclusion des prairies et des parcelles à couverture permanente, à savoir les cultures à couverture permanente pendant toute l'année, les cultures pérennes et les cultures à couvert permanent, l'agriculteur peut présenter au moins un résultat d'analyse valide par tranche entamée de cinq hectares.

Le nombre minimal requis de résultats d'analyse valides, en plus de la manière spécifiée au quatrième alinéa, est en outre limité par le nombre de parcelles agricoles qui ne sont pas des prairies ou qui n'ont pas de couverture permanente déclarée par l'agriculteur.

L'échantillonnage, les analyses de la teneur en carbone organique, du pH, de la texture du sol de l'échantillon de sol et l'élaboration d'un conseil agricole sont réalisés par un laboratoire du sous-domaine discipline des sols, protection des sols qui est agréé conformément à l'article 6, 5°, c) du VLAREL du 19 novembre 2010 pour l'échantillonnage et les analyses en question.

Sous-section 4. - Création de bandes tampons le long des cours d'eau

Art. 55.La norme relative à la création de bandes tampons s'applique à tous les agriculteurs qui ont des parcelles agricoles le long des cours d'eau figurant dans l'Atlas hydrographique flamand.

Art. 56.Le long des cours d'eau tels que visés à l'article 55, les agriculteurs respectent à l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus, toutes les bandes tampons suivantes: 1° une bande sans culture d'un mètre sur laquelle il n'y a pas de travail du sol;2° bande de trois mètres sans pesticide;3° bande de cinq mètres sans engrais;4° bande de dix mètres sans engrais le long des pentes et dans les zones appartenant au réseau écologique flamand, visé à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997. Dans les bandes sans engrais, visées au premier alinéa, 3° et 4°, la fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par excrétion directe lors du pâturage.

Sous-section 5. - Gestion du travail du sol

Art. 57.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par Département de l'Environnement: le département visé à l'article 29, paragraphe 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande. § 2. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est déterminée par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection des sols.

Il existe six classes de vulnérabilité à l'érosion : 1° très élevée;2° élevée;3° moyenne;4° faible;5° très faible;6° négligeable. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est communiquée annuellement par le biais de la demande unique.

Les agriculteurs qui peuvent démontrer, par l'analyse d'un échantillon de sol, que la teneur en carbone organique est égale ou supérieure à 1,7% et que le pH se situe dans la zone optimale pour le type de sol en question, conformément au code de bonne pratique pour la protection des sols, peuvent demander à l'entité compétente que la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle en question qui n'est pas un pâturage permanent, soit réduite d'une classe. Le prélèvement et l'analyse de la teneur en carbone organique, du pH et de la texture du sol de l'échantillon de sol sont réalisés par un laboratoire accrédité dans la discipline des sols, sous-domaine protection des sols, tel que mentionné à l'article 6, 5°, c) du VLAREL du 19 novembre 2010.

L'analyse des sols a une durée de validité de cinq ans à compter de la date à laquelle l'échantillon a été prélevé. Le reclassement d'une parcelle se fait par année civile. Le reclassement susmentionné commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande de reclassement est approuvée et se termine le 31 décembre de l'année précédant la date de fin de la période de validité maximale de l'analyse des sols.

Si la parcelle change de forme, le reclassement reste valable si la parcelle se chevauche avec au moins 80% de la parcelle d'origine sur laquelle a été effectué l'échantillonnage qui a servi de base au reclassement.

La validité de l'analyse d'un échantillon de sol, visée à l'alinéa 4, expire si la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection des sols, est au courant d'une analyse qui remplit toutes les conditions suivantes: 1° l'analyse est plus récente que l'analyse présentée par l'agriculteur;2° l'échantillonnage a été effectué par un laboratoire reconnu dans la discipline des sols, sous-domaine protection des sols, visé à l'article 6, 5°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection des sols;3° la profondeur d'échantillonnage est la même pour les deux analyses;4° l'analyse a été réalisée par un laboratoire reconnu dans la discipline des sols, sous-domaine de la protection des sols, tel que mentionné à l'article 6, 5°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010;5° l'analyse montre que la teneur en carbone organique de la parcelle en question est inférieure à 1,7% ou que le pH ne se situe pas dans la zone optimale pour le type de sol en question. La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente en matière de protection des sols, informe l'agriculteur utilisant la parcelle soumise à l'analyse, et l'entité compétente qu'une analyse d'un échantillon de sol, telle que mentionnée au quatrième alinéa, n'est plus valable. Le reclassement d'une parcelle fondé sur une analyse d'un échantillon de sol qui n'est plus valable conformément au sixième alinéa, prend fin le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle il est notifié que l'analyse en question n'est plus valable. § 3. L'agriculteur doit appliquer les mesures de lutte contre l'érosion énumérées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, aux parcelles à vulnérabilité très élevée. Les mesures de lutte contre l'érosion qui doivent être appliquées aux parcelles à vulnérabilité très élevée, varient selon la culture en question. § 4. L'agriculteur doit appliquer les mesures de lutte contre l'érosion énumérées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, aux parcelles à vulnérabilité élevée. Les mesures de lutte contre l'érosion qui doivent être appliquées aux parcelles à vulnérabilité élevée, varient selon la culture en question. § 5. L'agriculteur qui souhaite appliquer des mesures de lutte contre l'érosion dans le cadre de démonstrations éducatives ou dans le cadre d'essais scientifiques qui dérogent aux dispositions prévues aux annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté, introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente à cet effet.

Une demande, visée au premier alinéa, contient toutes les données suivantes : 1° le nom et le prénom ou la nomination du demandeur;2° la culture et la parcelle pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir la dérogation;3° la période pour laquelle la dérogation est demandée;4° une description de la démonstration éducative ou de l' essai scientifique envisagée, indiquant les dispositions des annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté, auxquelles le demandeur souhaite déroger. Le demandeur soumet une demande, telle que mentionnée au premier alinéa, à l'entité compétente au moins 30 jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle il souhaite obtenir la dérogation.

Si la demande est incomplète ou contient des informations insuffisantes, l'entité compétente peut demander des données supplémentaires.

Pour une demande visée au premier alinéa, l'entité compétente peut accorder une dérogation aux dispositions énumérées aux annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté, et prend une décision dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. Si l'entité compétente demande des données supplémentaires conformément au troisième alinéa, la période de décision en cours est interrompue et une nouvelle période de décision commence à partir de la réception de ces données supplémentaires.

Sous-section 6. - Couverture de sol minimale

Art. 58.L'agriculteur prend l'une des mesures suivantes sur au moins 80% de la surface totale des terres arables de l'entreprise et la maintient au moins jusqu'au 31 janvier: 1° si la culture principale est récoltée au 31 août: semer un couvert végétal au plus tard le 15 septembre, à moins qu'une culture suivante soit semée assurant une couverture hivernale.Jusqu'à ce qu'il soit semé, l'agriculteur prend l'une des actions suivantes: a) conserver les chaumes et le stockage;b) laisser les résidus végétaux en surface pour assurer la couverture du sol.2° si la culture principale est récoltée après le 31 août, l'agriculteur prend l'une des mesures suivantes: a) semer un couvert végétal ou une culture suivante.Jusqu'au semis, le chaume et le stockage sont conservés ou les résidus végétaux restent en surface pour assurer la couverture du sol; b) conserver les chaumes et le stockage;c) laisser les résidus végétaux en surface afin d'assurer une couverture du sol.3° si la culture principale n'a pas encore été récoltée au 1er décembre: conserver la culture ou laisser les résidus végétaux après la récolte, jusqu'au semis de la culture suivante. Sur les parcelles dont la texture du sol est lourde, à savoir un sol argileux ou limoneux, le pré-labourage d'hiver est autorisé à partir du 15 octobre sur les sols argileux et du 1er décembre sur les sols limoneux. Il s'agit de maintenir le sol couvert après la récolte de la culture principale jusqu'au début du labourage en prenant l'une des mesures suivantes: 1° le semis d'un couvert végétal ou d'une culture suivante après la récolte de la culture principale;2° conserver les chaumes et le stockage;3° laisser des résidus végétaux en surface après la récolte de la culture principale;4° semer une culture suivante qui assure une couverture de sol hiver. Sur les parcelles à vulnérabilité à l'érosion élevée et très élevée, les obligations suivantes s'appliquent dans le cadre du paquet de base, tel que défini aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, en combinaison avec les obligations basées sur la norme de couverture minimale du sol, telles que visées au premier et deuxième alinéa: 1° si la récolte de la culture principale a lieu au plus tard le 31 août: un couvert végétal est semé au plus tard le 15 septembre, à moins que ne soit semée une culture de suivi assurant un couvert hivernal.Jusqu'au moment du semis, les chaumes et le stockage sont conservés ou les résidus végétaux restent en surface; 2° si la récolte de la culture principale a lieu après le 31 août mais avant le 15 octobre, un couvert végétal ou une culture suivante est semée avant le 1er décembre.Jusqu'au moment du semis, les chaumes et le stockage sont conservés ou les résidus végétaux restent en surface; 3° si la récolte de la culture principale a lieu après le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes est appliquée: a) un couvert végétal ou une autre culture est semée avant le 1er décembre, les chaumes et le stockage étant conservés ou les résidus végétaux étant laissés en surface jusqu'au semis;b) des résidus végétaux sont laissés à la surface;c) le pré-labourage d'hiver est appliqué aux parcelles avec des sols limoneux et argileux, selon la carte des sols ou l'échantillon de sol. Il s'agit de maintenir le sol couvert après la récolte de la culture principale jusqu'au début du labourage en prenant une des mesures suivantes: 1) semer un couvert végétal après la récolte de la culture principale, 2) garder les chaumes et le stockage, 3) laisser les résidus végétaux à la surface.4° si la culture principale n'est pas récoltée le 1er décembre, prendre au moins une des mesures suivantes: a) conserver les résidus de culture ou de plantes jusqu'au semis de la culture suivante;b) appliquer le pré-labourage d'hiver à des parcelles avec des sols limoneux et argileux selon.Dans ce cas, le sol en tenu couvert après la récolte de la culture principale jusqu'au début du labourage en conservant les chaumes et laisser les résidus de plantes.

Sous-section 7. - Rotation des cultures à des terres arables

Art. 59.Dans les cas suivants, des entreprises agricoles sont exemptées de la norme en matière de rotation des cultures, visée à l'article 60: 1° plus de 75% des terres arables utilisées pour la production de graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour la culture de légumineuses, sont en jachère ou utilisées pour une combinaison des deux;2° plus de 75% de la surface agricole éligible est constituée de pâturages permanents et est utilisée pour produire des herbes ou d'autres fourrages herbacés, ou est cultivée avec des cultures sous eau pendant une partie importante de l'année ou une partie importante du cycle de culture, ou est utilisée pour une combinaison des deux. En application de l'article 1, alinéa 1er, du règlement d'exécution (UE) 2022/1317, une exemption de la norme de rotation des cultures prévue à l'article 60, § 1 du présent arrêté, s'applique aux parcelles de terres arables en 2023. Les parcelles sur lesquelles l'agriculteur s'engage à appliquer une mesure, telle que visée à l'article 3, 6°, 7° ou 15° de l'arrêté du 21 avril 2023, ne sont pas éligibles à la exemption surmentionnée.

Art. 60.§ 1. L'agriculteur applique les normes de rotation des cultures suivantes en: 1° chaque année, au niveau de l'entreprise, appliquer la rotation des cultures sur au moins un tiers de la superficie de ses terres arables, à l'exclusion des superficies couvertes de cultures pérennes, des herbes et autres plantes fourragères herbacées ou des jachères en prenant une des mesures suivantes: a) faire une culture principale différente de celle de l'année précédente;b) maintenir après la culture principale de l'année précédente une culture suivante qui reste sur la parcelle pendant au moins douze semaines et qui appartient à une espèce végétale différente de la culture principale de l'année en question;2° ne jamais conserver la même culture principale au niveau de la parcelle pendant quatre années consécutives, sauf si cette culture principale appartient aux cultures pérennes, aux graminées et autres fourrages herbacés, ou s'il s'agit de terres en jachère. Les agriculteurs enregistrés auprès un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologique sont assumés de respecter la norme de rotation des cultures pour les parcelles sous le contrôle de l'organisme de contrôle précité qui n'ont pas été déclassées.

Les parcelles suivantes sont également exemptées de l'obligation, visée au premier alinéa: 1° les parcelles avec culture en pleine terre sous couvert permanent;2° parcelles avec un système d'irrigation fixe pour la culture de bégonias tubéreux;3° les parcelles infectées par le cyperus tuber (Cyperus esculentus) sur un sol argileux et limoneux sur lesquelles il n'est pas possible de semer une culture secondaire après la récolte du maïs en raison d'un labourage d'hiver où le maïs est cultivé après le maïs en vue de lutter contre le cyperus tuber, à condition que la parcelle soit connue dans la demande unique comme une parcelle infectée par le cyperus tuber.L'exemption pour les parcelles susmentionnées s'applique jusqu'à ce que la parcelle soit libre de tuber cyperus. § 2. La culture de pommes de terre ne peut s'inscrire dans une rotation plus rapide qu'une fois tous les trois ans. Une rotation d'un an sur quatre s'applique à la culture de plants de pommes de terre certifiés.

Art. 61.Le ministre détermine quelles cultures sont considérées comme un groupe de cultures distinct aux fins du respect de la norme de rotation des cultures, visée à l'article 60.

Sous-section 8. - Eléments non productifs et surfaces pour améliorer la biodiversité dans des entreprises agricoles

Art. 62.Des entreprises agricoles sont exemptées de la norme relative aux éléments non productifs dans les cas suivant: 1° plus de 75% des terres arables utilisées pour la production de graminées ou d'autres cultures fourragères herbacées ou pour la culture de légumineuses sont en jachère ou sont utilisées pour une combinaison des deux;2° plus de 75% des terres arables éligibles sont des pâturages permanents et sont utilisées pour produire des herbes ou d'autres fourrages herbacés ou sont cultivées avec des cultures sous eau pendant une partie importante de l'année ou une partie importante du cycle de culture, ou sont utilisées pour une combinaison des deux.

Art. 63.La norme relative aux éléments non productifs est respectée dans les cas suivants: 1° au moins 4% des terres arables sont constituées d'éléments et de surfaces non productifs, y compris les jachères;2° au moins 7% des terres arables sont utilisées pour des cultures dérobées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, d'une part, et sont constituées d'éléments et de surfaces non productifs, y compris les terres en jachère, d'autre part, la part de ce dernier groupe devant être d'au moins 3%.

Art. 64.§ 1. Les éléments non productifs et surfaces suivants sont éligibles afin de répondre aux obligations, visées à l'article 63: 1° les bandes tampons et les bordures de champs;2° les haies et les haies vives, les bordures boisées, les groupes d'arbres et les rangées d'arbres;3° les terres en jachère;4° mares;5° fossés. § 2. En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, du règlement d'exécution (UE) 2022/1317, des légumes, des pommes de terre et des céréales peuvent être cultivés sur des parcelles de terre mises en jachère en 2023 pour satisfaire à la norme, visée à l'article 63, sauf si les parcelles mises en jachère: 1° sont situés dans des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières ou dans des zones d'affectation similaires à ces zones;2° sont désignées comme l'une des zones mentionnées au point 1° sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur en matière d'aménagement du territoire. Lorsque des légumes et des céréales sont cultivés sur des terres en jachère conformément au premier alinéa, aucun engagement ne peut être pris pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, 6° ou 7° de l'arrêté du 21 avril 2023 pour ces parcelles.

Art. 65.Le ministre peut : 1° déterminer les dimensions minimales ou maximales requises des éléments, mentionnés à l'article 64, ainsi que les actions interdites sur ceux-ci;2° fixer des règles spécifiques pour l'ensemencement des cultures dérobées, notamment pour la période d'ensemencement et de maintien;3° déterminer les dimensions des bandes tampons et des bordures de champs et les activités qui y sont autorisées;4° déterminer les facteurs de conversion et les facteurs de pondération pour le calcul de la surface totale des éléments non productifs et des zones.

Art. 66.§ 1. Des exploitants agricoles doivent respecter l'interdiction, l'obligation d'autorisation et les conditions de modification des éléments paysagers. § 2. Il est interdit de tondre des haies, haies vives, des bords boisés et des arbres pendant la période de reproduction. § 3. Dans le cadre de la prévention de l'expansion des espèces végétales qui, en raison de leur caractère colonisateur, constituent une menace pour la bonne condition agricole et environnementale de la terre agricole, l'expansion de souchet comestible (Cyperus esculentus) est empêchée.

L'agriculteur empêche la propagation du souchet comestible sur les terres arables en respectant l'interdiction de cultiver des tubercules, des bulbes et des racines dans les parcelles infectées par le souchet comestible. Une parcelle est infectée par le souchet comestible lorsque l'infestation occupe au moins 10 mètres carrés de la parcelle. Un mètre carré est clairement infesté s'il y a au moins 10 plantes de souchet comestible par mètre carré ou si le souchet comestible assure une couverture minimale de 50% du sol.

Le gouvernement flamand peut inclure d'autres espèces sur la base de leur prolifération et de leur exotisme, s'il le souhaite, après avis de l'Institut pour la recherche sur la nature et la forêt.

Sous-section 9. - Protection des prairies permanentes écologiquement vulnérables

Art. 67.La norme relative aux prairies permanentes écologiquement sensibles s'applique aux agriculteurs dont les parcelles sont désignées comme des prairies permanentes écologiquement vulnérables à l'intérieur et à l'extérieur de zones Natura 2000.

Art. 68.Les prairies permanentes désignées comme écologiquement vulnérables sur la base de l'article 5, § 1er, premier alinéa, 2° à 4°, et § 1/1, de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, conservent ce statut.

En plus des prairies permanentes, mentionnées au premier alinéa, le gouvernement flamand peut désigner d'autres prairies permanentes comme étant écologiquement vulnérables. Il s'agit des zones, mentionnées dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou dans la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui doivent être protégées pour atteindre les objectifs des directives précitées. Le gouvernement flamand peut également désigner des prairies permanentes comme écologiquement vulnérables, situées hors des zones Natura 2000.

Les surfaces désignées comme prairies permanentes écologiquement vulnérables sont notifiées à l'agriculteur conformément à la procédure, mentionnée à l'article 37, § 2/1, de l'arrêté du 24 octobre 2014.

Pour la procédure, mentionnée au troisième alinéa, le ministre peut: 1° fixer des modalités procédurales complémentaires pour présenter et traiter une demande de rectification mentionnée à l'article 37, § 2/1 de l'arrêté du 24 octobre 2014;2° pour la mission, mentionnée à l'article 37, § 2/1 de l'arrêté du 24 octobre 2014: a) modifier la composition de la commission de vérification;b) déterminer des règles supplémentaires pour le fonctionnement de la commission de vérification;3° déterminer des règles supplémentaires pour désigner les prairies écologiquement vulnérables.

Art. 69.A l'intérieur et à l'extérieur des zones Natura 2000, la conversion ou le labourage des prairies permanentes écologiquement vulnérables est interdit. CHAPITRE 5. - Système intégré de gestion et de contrôle Section 1ère. - Identification des parcelles agricoles

Art. 70.Dans le système d'identification des parcelles agricoles, visé à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2116, les parcelles agricoles déclarées sont identifiées de manière fiable. Si nécessaire, les demandes d'aide sont accompagnées d'informations ou de documents supplémentaires spécifiés par l'entité compétente qui permettent de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole.

La surface maximale éligible par parcelle de référence, mentionnée à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2022/1172, est correctement quantifiée avec une marge de 2% maximum, compte tenu du contour et de l'état de la parcelle de référence. Section 2. - Règles de fonctionnement de la demande unique

Art. 71.Le formulaire électronique de la demande unique est présenté via le guichet électronique. Le ministre peut prévoir des exceptions lorsqu'une demande sur papier est possible.

Art. 72.Après la date limite de dépôt et au plus tard jusqu'à la date limite de modification, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou modifiés dans la demande unique, si les conditions des régimes de paiement direct en question sont remplies.

Pour les parcelles agricoles individuelles ou les droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique, des modifications peuvent être apportées dans les mêmes conditions que celles visées au premier alinéa.

Art. 73.Le ministre détermine: 1° la date limite de dépôt, la date limite de modification et la date limite de retrait de la demande unique;2° les modalités de présentation de la demande unique;3° les modalités de modification de la demande unique;4° les modalités de détermination du moment de réception de la demande unique présentée.

Art. 74.§ 1. Sauf en cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, au sens de l'article 1, 43°, le dépôt de la demande unique au titre du présent arrêté après la date limite de dépôt, entraîne une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique avait été déposée en temps utile et dans son intégralité.

Si la demande unique est présentée plus de 25 jours après la date limite de dépôt, la demande unique est considérée comme irrecevable et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire. § 2. Sauf en cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, au sens de l'article 1, 43°, lorsqu'une demande d'attribution ou, le cas échéant, d'augmentation de la valeur des droits au paiement est introduite après la date limite de dépôt, les montants à payer l'année en question pour les droits au paiement à attribuer au bénéficiaire ou, le cas échéant, l'augmentation de la valeur des droits au paiement sont réduits de 1% par jour ouvrable.

Si la demande unique est présentée plus de 25 jours après la date limite de présentation, la demande, visée au premier alinéa, est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n'est attribué au bénéficiaire ou, le cas échéant, aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n'est attribuée. CHAPITRE 6. - Guichet électronique

Art. 75.L'agriculteur utilise le guichet électronique pour remplir certaines de ses obligations administratives par voie électronique.

Le ministre détermine les possibilités d'utilisation du guichet électronique et les actes qui peuvent être réalisés par voie électronique. Le ministre détermine les actes qui ne peuvent être effectués que via le guichet électronique et, dans ce cas, peut également déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles une déclaration sur papier reste possible.

Art. 76.Un utilisateur du guichet électronique est autorisé à accéder au guichet électronique s'il remplit toutes les conditions suivantes: 1° il est majeur et inscrit auprès de l'entité compétente avec son numéro de registre national ou son numéro bis pour les non-Belges;2° il dispose d'une clé numérique délivrée par le gouvernement belge et de l'infrastructure nécessaire pour accéder à Internet.Il se connecte avec son Eid à chaque demande d'accès; 3° il accepte le règlement d'utilisation de l'e-Guichet et s'engage à respecter ce règlement d'utilisation.Le règlement d'utilisation susmentionné peut être consulté à tout moment sur le guichet électronique.

Au premier alinéa, 2°, on entend par Eid: la carte d'identité électronique visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif à la carte d'identité.

L'entité compétente accorde à l'utilisateur du guichet électronique l'accès au guichet électronique si l'utilisateur du guichet électronique remplit les conditions, mentionnées au premier alinéa.

Art. 77.§ 1. L'entité compétente met à disposition dans le guichet électronique des formulaires de remplissage numérique et des écrans de demande électronique que l'utilisateur du guichet électronique peut remplir et soumettre conformément aux directives incluses dans ces formulaires ou écrans de demande.

La date d'une déclaration électronique est le moment de son enregistrement dans la base de données gérée par l'entité compétente et qui est liée au guichet électronique. § 2. L'entité compétente met à la disposition de l'utilisateur du guichet électronique dans le guichet électronique les informations personnelles et les informations d'entreprise pour lesquelles il est mandaté à les consulter et à les déclarer.

Art. 78.Les déclarations effectuées via le guichet électronique sont signées électroniquement. Aux fins de la présente disposition, toute technique ou procédure qui garantit de manière démontrable, adaptée aux circonstances, l'authenticité et l'intégrité des données, répond à l'exigence d'une signature électronique. La technique ou la procédure susmentionnée est déterminée par l'entité compétente elle-même.

L'entité compétente est responsable de la gestion, de la conservation et du traitement des données obtenues par le biais du guichet électronique.

L'utilisateur du guichet électronique a le droit d'accéder à ses propres données ou aux données autorisées traitées par le guichet électronique. L'utilisateur du guichet électronique a le droit de corriger les données susmentionnées si nécessaire.

Art. 79.S'il y a contradiction entre les transactions effectuées par le guichet électronique et celles effectuées par la soumission de formulaires sur papier, seule la transaction soumise en premier lieu à l'entité compétente est valable. La deuxième transaction n'est pas considérée comme une modification de la première. Par dérogation, si les deux transactions sont soumises à la même date, seule la transaction effectuée via le guichet électronique est valable. CHAPITRE 7. - Contrôles, sanctions et suivi par monitoring Section 1ère. - Définitions et dispositions générales

Art. 80.Aux fins du présent chapitre, il est entendu par: 1° animaux déclarés: les animaux pour lesquels une demande d'aide a été introduite au titre des aides couplées au revenu;2° intervention liée à la surface: les paiements directs liés à la surface;3° animal constaté: un animal pour lequel toutes les conditions fixées liées à l'animal ont été remplies;4° surface constatée: la surface pour laquelle tous les critères d'éligibilité ou autres obligations liées aux conditions d'octroi de l'aide sont remplis, quel que soit le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire;5° groupe de cultures: un groupe pour chacune des surfaces déclarées pour l'application d'une autre intervention liée à la surface.Si une même surface sert de base à une demande d'aide au titre de plusieurs interventions liées à la surface, cette surface est considérée séparément pour chacun de ces régimes.

Art. 81.L'entité compétente est chargée de coordonner et d'effectuer les contrôles visés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution.

Les contrôles, visés au premier alinéa, consistent en des contrôles administratifs, un suivi par des techniques de monitoring, y compris le système de monitoring des zones visé à l'article 65, alinéa 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116 et des contrôles sur place.

L'entité compétente vérifie les conditions d'éligibilité et les obligations de conditionnalité pour obtenir les paiements directs mentionnés dans le présent arrêté et ses actes d'exécution et dans le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (UE) 2021/2116 et ses actes délégués et d'exécution, et fait les constatations nécessaires sur le respect des conditions d'éligibilité et des obligations de conditionnalité susmentionnées.

L'entité compétente peut déléguer l'exécution des contrôles à des tiers.

L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exécution des tâches qui leur sont légalement assignées.

Le ministre peut décider pour quels contrôles les données de la liste annuelle des clients, telle que visée dans l'Arrêté Royal n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle des client assujettis à la T.V.A., peuvent être utilisées. Le ministre peut déterminer la manière dont cela se fait.

Art. 82.Si, à la suite d'un contrôle, l'entité compétente constate qu'une des conditions d'éligibilité visées au chapitre 1, section 4, n'est pas remplie, elle inclut cette constatation dans la campagne pour laquelle le contrôle a été effectué et, si la constatation est pertinente pour celle-ci, également dans les trois campagnes précédentes. Section 2. - Pièces justificatives

Art. 83.Le ministre peut déterminer de quelles pièces justificatives et informations l'agriculteur doit disposer.

L'entité compétente peut demander à tout moment des documents, pièces et informations, mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, l'agriculteur fournit immédiatement les pièces ou informations demandées à l'entité compétente.

L'agriculteur conserve tous les documents et pièces justificatives disponibles sur son exploitation à des fins de contrôle pendant au moins dix ans après le dernier paiement.

Si l'agriculteur ne fournit pas les pièces ou informations demandées ou ne les fournit pas immédiatement, ou si les pièces ou informations sont incomplètes ou incorrectes, l'entité compétente peut refuser tout ou partie de l'aide. Section 3. - Contrôles sur place

Art. 84.Des contrôles sur place peuvent être annoncés pour autant que cela ne compromette pas leur finalité ou leur efficacité. Le délai entre la notification et le contrôle est limité au minimum nécessaire et n'excède pas 14 jours.

Art. 85.Par dérogation à l'article 84, pour les contrôles sur place relatifs aux aides couplées au revenu, le délai entre l'annonce et le contrôle ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas justifiés.

Lorsque les règlements relatifs aux exigences et aux normes applicables à la conditionnalité exigent que les contrôles sur place soient inopinés, ces règlements s'appliquent également en cas de contrôles sur place pour la conditionnalité.

Art. 86.L'entité compétente effectue des contrôles sur place sur la base d'un échantillon de l'ensemble de la population des agriculteurs ayant présenté une demande.

Sans préjudice à l'application de l'article 83, alinéa 6, point d), iii), du règlement (UE) 2021/2116, l'entité compétente détermine le groupe des bénéficiaires totaux de l'intervention ou du groupe d'interventions à contrôler. Le nombre de bénéficiaires à contrôler est déterminé sur la base d'une évaluation de la taille de la population des bénéficiaires connue au moment de la date limite de modification.

Art. 87.Si une condition d'éligibilité ou une obligation de conditionnalité fait l'objet d'un suivi par le biais du système de monitoring de la surface, mentionné à l'article 65, alinéa 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116, l'entité compétente effectue les activités de suivi appropriées, si nécessaire, et afin de conclure si cette condition ou obligation a été remplie. Section 4. - Sanctions administratives

Sous-section 1ère. - Dispositions générales

Art. 88.§ 1. 'entité compétente détermine les sanctions administratives prévues par le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et ses actes délégués et d'exécution, et les applique. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives, mentionnées au paragraphe 1: 1° les conditions d'octroi de la subvention ne sont pas respectée;2° l'agriculteur ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui doivent être correctes et complètes, ou ne fournit pas les pièces justificatives ou les informations demandées à l'entité compétente ou ne les fournit pas immédiatement;3° le contrôle est empêché;4° l'agriculteur a fourni de fausses informations ou créé artificiellement des conditions pour bénéficier de l'aide;5° la demande d'aide est incomplète ou n'a pas été présentée en temps utile;6° la surface déclarée est supérieure à la superficie constatée, ce qui entraîne une surdéclaration;7° la surface déclarée est inférieure à la surface constatée;8° l'agriculteur n'a pas déclaré toutes les parcelles dont il disposait pendant l'année concernée pour son propre usage dans la demande unique, ce qui entraine une sous-déclaration;9° la demande unique n'a pas été déclarée en temps utile;10° le nombre d'animaux déclaré est supérieur au nombre d'animaux constaté;11° le montant de la subvention demandé est supérieur au montant dont le bénéficiaire a droit. § 3. Les sanctions administratives, visées au § 1, peuvent prendre une des formes suivantes: 1° une réduction du montant de l'aide à payer, limitée ou non à la demande d'aide à laquelle se rapporte le non-respect, ou à des demandes d'aide ultérieures, tant de la subvention à laquelle se rapporte le non-respect que d'autres subventions reçues par l'agriculteur concerné de la part de l'entité compétente.2° la suspension ou le retrait d'un agrément, d'une reconnaissance ou d'une autorisation;3° l'exclusion du droit de participer à l'intervention en question ou à une autre intervention ou mesure, ou d'obtenir l'aide à l'intervention, l'année de la constatation et l'année suivante. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide et si celle-ci a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont remboursés dans un délai maximum de 60 jours après l'envoi de la lettre de recouvrement, le délai de paiement étant précisé dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants, mentionnés au premier alinéa, sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement de la lettre de recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa, et la date de remboursement.

Pour le calcul des intérêts, mentionnés au quatrième alinéa, le taux d'intérêt légal mentionné à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer sur les prêts à intérêt, est appliqué. § 4. Les sanctions administratives, visées au paragraphe 1, sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnées à la gravité, l'étendue, la permanence et la répétition de la non-conformité constatée, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes: 1° le montant de la sanction mentionnée au paragraphe 3, premier alinéa, 1°, ne dépasse pas 200% du montant de la demande d'aide.Si le montant de la sanction dépasse 100%, il peut être compensé dans l'année civile de la constatation et dans les trois années civiles qui suivent. Si ce dernier ne peut pas être compensé en totalité, le solde restant sera perdu; 2° la suspension ou la révocation visée au paragraphe 3, premier alinéa, 2°, couvre une période maximale de trois années consécutives qui peut être prolongée en cas de nouveau non-respect. Conformément à l'article 85, alinéa 5, du règlement (UE) 2021/2116, la gravité du non-respect des conditions de conditionnalité, visées au chapitre 4, est évaluée en tenant compte des conséquences graves possibles pour la réalisation de l'objectif de l'exigence ou de la norme en question et du risque direct que le non-respect constitue pour la santé publique ou la santé animale.

Art. 89.L'entité compétente peut imposer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, en plus des sanctions, mentionnées dans la présente sous-section, si elle constate qu'une ou plusieurs obligations, mentionnées dans le présent arrêté, ne sont pas ou pas entièrement respectées.

Sous-section 2. - Sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalité

Art. 90.En application de l'article 84, alinéa 2, point a), du règlement (UE) 2021/2116, les sanctions dans le cadre de la conditionnalité, prévues au même règlement, s'appliquent également lorsque des terres sont transférées au cours de l'année civile concernée, si la non-conformité en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle ou par laquelle les terres agricoles ont été transférées.

Les sanctions, visées au premier alinéa, sont imposées à la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable si elle reçoit une aide au titre des paiements visés à l'article 83, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2116.

Par dérogation, si cette personne ne bénéficie pas d'une aide au titre des paiements visés à l'article 83, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2116, les sanctions sont imposées à l'autre personne.

Sous-section 3. - Calcul de l'aide et des sanctions administratives dans le cadre des régimes de paiements directs liés à la surface en cas de surdéclaration et de sous-déclaration.

Art. 91.§ 1. Pour une demande d'aide dans le cadre du régime de paiement de base, du paiement de redistribution et, le cas échéant, du régime des jeunes agriculteurs, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont le bénéficiaire dispose, les droits au paiement déclarés sont réduits au nombre de droits au paiement dont le bénéficiaire dispose;2° s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la surface déclarée, la surface déclarée est ajustée au chiffre le plus bas. Pour calculer l'aide dans le cadre du régime de paiement de base, il convient d'utiliser la moyenne des valeurs des différents droits au paiement pour la superficie déclarée en question. § 2. Pour les demandes d'aide dans le cadre des interventions liées à la surface, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires telles que mentionnées à l'article 88, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° s'il s'avère que la superficie constatée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, l'aide est calculée sur la base de la superficie déclarée;2° si la superficie constatée d'un groupe de cultures est inférieure à la superficie indiquée dans la demande d'aide, l'aide est calculée sur la base de la superficie constatée pour ce groupe de cultures. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, 2°, si, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dans le cadre d'une intervention liée à la superficie dépasse la superficie constatée, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires, visées à l'article 88, le montant de l'aide est calculé comme suit: 1° si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée est supérieure à 3% ou à deux hectares, mais ne dépasse pas 20% de la superficie constatée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie constatée, réduite du double de la différence;2° si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée est supérieure à 20% de la superficie constatée, aucune aide liée à la superficie n'est accordée pour le groupe de cultures;3° si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée est supérieure à 50% de la superficie constatée, une sanction supplémentaire est imposée, égale au montant de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie constatée. La sanction supplémentaire, mentionnée au paragraphe 3, alinéa 1, point 3°, est imputée sur tous les paiements auxquels l'agriculteur a droit au cours des trois années civiles suivant l'année civile de la constatation. Si le montant ne peut être compensé, il est perdu.

Art. 92.En cas de non-déclaration de toutes les superficies dans la demande unique, visée à l'article 88, § 2, 8°, et si la différence entre la superficie totale déclarée, d'une part, et la somme de la superficie déclarée et de la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3% de la superficie déclarée, le paiement pour toutes les interventions liées aux superficies, visées dans le présent arrêté, qui doivent être versées à l'agriculteur au cours de l'année en question est réduit en fonction de la gravité de l'omission: 1° de 3% si la différence est supérieure à 20%;2° de 2% si la différence est supérieure à 10% mais inférieure ou égale à 20%;3° de 1% si la différence est supérieure à 3% mais inférieure ou égale à 10%. Sous-section 4. - Calcul de l'aide et sanctions administratives pour l'aide au revenu couplée en cas de surdéclaration ou de non-respect des conditions

Art. 93.Si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide dans le cadre de l'aide couplée au revenu est supérieur au nombre d'animaux constaté lors de contrôles administratifs ou sur place, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires comme mentionné à l'article 88, l'aide est calculée sur la base du nombre d'animaux constaté.

Les animaux qui ont été déplacés au cours de la campagne vers un autre lieu que celui indiqué dans la dernière demande unique de l'agriculteur, sont néanmoins considérés comme constatés s'ils ont été immédiatement localisés dans l'entreprise lors du contrôle sur place.

Art. 94.§ 1. Si une non-conformité par rapport au régime d'identification et d'enregistrement des bovins est constatée, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° un animal présent dans l'entreprise dont l'un des deux moyens d'identification a été perdu ou est illisible est considéré comme constaté s'il est encore clairement et individuellement identifié par le deuxième moyen d'identification et d'enregistrement et par tous les autres moyens du régime d'identification et d'enregistrement, mentionné dans l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° un seul animal présent dans l'entreprise dont les deux moyens d'identification ont été perdus ou sont illisibles est considéré comme constaté s'il peut encore être identifié clairement et individuellement par tous les autres moyens du régime d'identification et d'enregistrement, mentionné dans l'arrêté royal du 20 mai 2022, et si l'agriculteur peut prouver qu'il a déjà pris des mesures pour corriger la situation avant l'annonce du contrôle sur place.3° si la non-conformité constatée concerne des inscriptions erronées dans le registre ou Sanitel, étant la base de données informatisée mentionnée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022, qui sont toutefois sans importance pour le respect des autres conditions d'éligibilité de la mesure en question, l'animal en question n'est considéré comme non constaté que si ces inscriptions erronées sont trouvées lors d'au moins deux contrôles au cours d'une période de 24 mois.Dans tous les autres cas, l'animal en question est considéré comme non constaté après la première constatation. § 2. Une non-conformité au régime d'identification et d'enregistrement des bovins n'a pas de conséquence pour l'agriculteur s'il s'agit d'une erreur manifeste reconnue par l'entité compétente sur base d'une évaluation globale du cas concret et si l'agriculteur a agi de bonne foi.

Art. 95.§ 1. Le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit au titre du soutien couplé au revenu dans la campagne en question, est déterminé sur la base du nombre d'animaux constaté, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies lors des contrôles administratifs ou sur place: 1° pas plus de trois animaux ont été non constatés;2° les bovins non constatés peuvent être identifiés individuellement par les moyens prévus par le régime d'identification et d'enregistrement de ces animaux. § 2. S'il y a plus de trois animaux non constatés ou si les bovins non constatés ne peuvent pas être identifiés individuellement par les moyens établis dans le régime d'identification et d'enregistrement de ces animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit pour la campagne en question est déterminé sur la base du nombre d'animaux constaté et réduit de: 1° le pourcentage, calculé sur la base du deuxième alinéa, s'il n'excède pas 20%;2° deux fois le pourcentage, calculé conformément au deuxième alinéa, s'il excède 20% mais non pas 30%. Le pourcentage de la réduction, visé au premier alinéa, est calculé comme suit: le nombre qui est considéré comme non constaté, divisé par le nombre d'animaux qui est constaté.

Si le pourcentage déterminé conformément au deuxième alinéa excède 30%, l'aide à laquelle l'agriculteur aurait droit dans la campagne concernée sur la base de l'intervention concernée, n'est pas accordée.

Si le pourcentage déterminé conformément au deuxième alinéa excède 50%, l'aide à laquelle l'agriculteur aurait droit dans la campagne concernée sur la base de l'intervention concernée, n'est pas accordée.

En outre, une sanction supplémentaire est imposée à l'agriculteur, égale au montant de l'aide pour le nombre d'animaux correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux constaté. Si ce montant ne peut pas être compensé en totalité au cours des trois années civiles suivant l'année civile de la constatation, le solde restant est perdu.

Sous-section 4. - Ordre des sanctions

Art. 96.§ 1. Si plusieurs sanctions administratives, visées à l'article 88, sont appliquées à un agriculteur, l'entité compétente applique l'ordre suivant: 1° les réductions et sanctions mentionnées à l'article 91 et aux articles 94 à 96 sont appliquées en cas de non-respect;2° le montant résultant de l'application du point 1° sert de base au calcul des sanctions, mentionnées à l'article 88, § 3, alinéa 1er, 1° ;3° le montant résultant de l'application du point 2°, sert de base au calcul des réductions qui doivent être appliquées conformément à l'article 74 en cas de dépôt tardif;4° le montant résultant de l'application du point 3°, sert de base au calcul des réductions qui doivent être appliquées conformément à l'article 92 en cas de non-déclaration de parcelles agricoles;5° le montant résultant de l'application du 4°, sert de base au calcul des prélèvements, visés à l'article 88, § 3, alinéa 1er, 2°. § 2. Le montant résultant de l'application du paragraphe 1, 5° sert de base à l'application de: 1° les réductions de paiements, mentionnées à l'article 16, premier alinéa;2° le pourcentage de la réduction linéaire, déterminé conformément à l'article 87, § 1, du règlement (UE) n° 2021/2115;3° le pourcentage d'ajustement mentionné à l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116. § 3. Le montant du paiement résultant de l'application du paragraphe 2 sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 85 du règlement (UE) 2021/2116 et au chapitre III du règlement délégué (UE) 2022/1172 pour le non-respect des obligations de conditionnalité. CHAPITRE 8. - Procédure d'objection

Art. 97.§ 1. L'entité compétente traite les objections aux décisions produisant des effets juridiques en application du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 et de ses actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection est présentée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui décide sur l'objection. L'objection doit remplir toutes les conditions de recevabilité suivantes: 1° elle est présentée par écrit;2° elle indique le nom et le domicile de la personne soumettant l'objection.Si le domicile est choisi par l'intermédiaire d'un conseil, cela doit être indiqué dans l'avis d'objection; 3° elle est signée par la personne soumettant l'objection ou son conseil.Une autorisation écrite doit être jointe, sauf si le conseil est inscrit en tant qu'avocat ou avocat stagiaire; 4° elle indique l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection ne remplit pas les conditions, visées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. La personne soumettant l'objection ou son représentant est informée de la décision de l'entité compétente sur l'objection dans un délai de 120 jours. Le délai susmentionné est compté à partir du jour suivant celui de l'expiration du délai d'objection. Aucune nouvelle objection ne peut être introduite contre la décision susmentionnée.

Le délai, mentionné au premier alinéa, peut être prolongé une fois d'un nouveau délai de 120 jours à compter du jour suivant l'expiration du premier délai, mentionné au premier alinéa. L'entité compétente notifie à l'opposant ou à son représentant la prolongation susmentionnée avant l'expiration du premier délai de 120 jours et indique le ou les motifs de cette prolongation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves à la personne soumettant l'objection ou par l'intermédiaire de tiers, le délai de 120 jours, visé au premier alinéa, est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie à la personne soumettant l'objection ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de preuves auprès de tiers et indique le motif de la suspension. Pour traiter l'objection, des informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte. CHAPITRE 9. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 98.L'entité compétente est le responsable de traitement de données, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour tous les traitements de données à caractère personnel spécifiés au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Des données personnelles peuvent être traitées des catégories de personnes concernées suivantes: 1° les bénéficiaires des paiements directs accordés sur la base du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires mentionnés au point 1° dans guichet électronique de l'entité compétente. Les données suivantes, directement ou indirectement liées aux données personnelles des catégories de personnes concernées, mentionnées au deuxième alinéa, peuvent être traitées pour l'exécution du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution: 1° données d'identification;2° des données de contact;3° des données financières; 4° des données de T.V.A.; 5° des données sur la formation et l'éducation;6° des données de parcelles;7° des données d'animaux;8° adhésions d'entreprises. Les données à caractère personnel, visées au troisième alinéa, sont traitées sur la base de l'exécution d'une mission effectuée dans l'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, telle que visée à l'article 6, alinéa 1, point e), du règlement précité.

Les données à caractère personnel, mentionnées au troisième alinéa, sont traitées aux fins suivantes: 1° la mise en oeuvre de la politique agricole commune;2° l'octroi de paiements directs aux agriculteurs. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 99.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, est abrogé le 1er janvier 2023, à l'exception de l'article 37, § 2/1, premier à huitième alinéas, et de l'article 41.

Art. 100.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux aides directes aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, reste applicable aux demandes d'aide relatives aux campagnes antérieures au 1er janvier 2023.

Art. 101.Le présent arrêté produit ses effets à compter du1er janvier 2023, à l'exception de l'article 4, § 2, premier alinéa, 5°, dont l'entrée en vigueur est déterminée par le ministre.

Art. 102.Le ministre flamand compétent de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 21 avril 2023.

Le ministre-président du gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'économie, de l'innovation, de l'emploi, de l'économie sociale et de l'agriculture, J. BROUNS

Annexe 1. Mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'article 57, § 3 1. Aux fins de la présente annexe, il est entendu par : 1° paquet de base : a) si la culture est récoltée avant le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; b) si la culture est récoltée après le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le travail du sol sans retournement avant le 1er décembre; iii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; iv) le maintien d'une couverture du sol par les résidus de culture en cas de mais-grain, choux de Bruxelles et autres variétés de choux jusqu'au semis de l'autre culture; v) l'application de pré-labourage d'hiver à des parcelles aux sols argileux et limoneux ;c) si la culture n'est pas récoltée au 1er décembre, au moins une des mesures suivantes : i) le maintien des cultures ou les résidus de cultures jusqu'au semis de la prochaine culture ; ii) l'application de pré-labourage d'hiver à des parcelles aux sols argileux et limoneux ; 2° paquet de choix de bandes tampons pour parcelles à vulnérabilité à l'érosion très élevée, au moins une des mesures suivantes : a) disposition ou création d'une bande tampon herbeuse d'au moins 9 mètres de large sur une parcelle à pente uniforme, en collaboration avec un planificateur agricole ou un coordinateur de l'érosion ;b) disposition ou création d'un corridor herbeux d'au moins 12 mètres de large sur une parcelle comportant un sonk ou une vallée sèche, en collaboration avec un planificateur agricole ou un coordinateur de l'érosion ;c) disposition ou création d'une zone herbeuse sur une parcelle à topographie complexe, en collaboration avec un planificateur agricole ou un coordinateur d'érosion ;d) disposition ou création d'une digue en matériaux végétaux sur une parcelle à topographie complexe, éventuellement en combinaison avec une bande tampon herbeuse, en collaboration avec un planificateur agricole ou un coordinateur en matière d'érosion ;3° paquet de choix de mesures techniques culturales pour les parcelles à vulnérabilité à l'érosion très élevée: mettre en oeuvre au moins une des mesures suivantes : a) appliquer un travail du sol sans retournement avant le semis de la culture ;b) appliquer le semis direct ;c) appliquer le strip-till lors du semis de la culture ;d) l'installation de seuils dans les pommes de terre non biologiques. Dans la culture biologique de pommes de terre, le binage et le désherbage sont autorisés comme alternatives aux seuils ; e) la création de seuils ou le travail profond du sol pour les cultures de billons autres que les pommes de terre ;4° paquet de choix de travaux structurels de lutte contre l'érosion : mettre en oeuvre au moins une des mesures suivantes : a) disposition ou création d'une digue en terre tampon avec un bassin d'érosion, éventuellement avec une digue en terre conductrice ;b) disposition ou création d'un bassin tampon, éventuellement avec une digue en terre conductrice ; Ces mesures sont soumises aux conditions suivantes : a) l'aménagement des travaux structurels de lutte contre l'érosion est conforme au code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion et est obligatoirement coordonnée par un planificateur de l'entreprise ou un coordinateur de l'érosion.La construction de la mesure doit être approuvée par le gouvernement ou exécutée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, ci-après dénommé "arrêté érosion" ; b) les travaux structurels de lutte contre l'érosion construits antérieurement sont éligibles après avoir été approuvés par le gouvernement ou construits dans le cadre de l'arrêté sur l'érosion ;c) la mesure doit être présente sur une parcelle de terre arable utilisée par l'agriculteur lui-même.Les mesures présentes sur des terrains publics ne sont pas éligibles ; d) seule la parcelle sur laquelle la mesure est aménagée est conforme au paquet des travaux structurels de lutte contre l'érosion.Les autres parcelles à partir desquelles l'eau et les sédiments pénètrent dans l'installation tampon ne satisfont pas au paquet structurels des travaux de lutte contre l'érosion ; 5° semis direct : semis direct dans une couverture de sol suffisante. Afin de créer des conditions de semis favorables, le semis direct permet d'ouvrir et d'émietter le sol avant l'incision des socs de semis. Concrètement, il s'agit de disques ou d'une combinaison de disques et de dents travaillant dans la même ligne que le soc semeur et dont la largeur de travail par disque ne dépasse pas 3 cm ; 6° strip-till : technique consistant à semer la culture sur une bande de terre labourée d'une largeur maximale de 30 cm, tandis que le reste du champ reste non cultivé et présente une couverture de sol adéquate.7° seuils: buttages réalisés transversalement entre les billons avec une machine adaptée.2. En fonction de la catégorie de culture, les mesures suivantes sont obligatoires : 1° des cultures qui assurent une couverture complète du sol tout au long de l'année : a) la conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite, à l'exception des prairies permanentes établies en application d'un programme volontaire ou d'un engagement de gestion favorable au climat, à l'environnement ou au bien-être des animaux, ou d'un contrat conclu dans le cadre del `arrêté sur l'érosion ;2° les cultures semées avant le 1er janvier : a) appliquer une mesure du paquet de base b) appliquer une mesure soit du paquet de choix de bandes tampons, soit du paquet de choix de mesures techniques culturales, soit du paquet de choix de travaux structurels de lutte contre l'érosion ;3° les cultures semées après le 1er janvier : a) appliquer une mesure du paquet de base b) appliquer une mesure figurant à la fois dans le paquet de choix de bandes tampons et dans le paquet de choix de mesures techniques culturales, ou une mesure figurant dans le paquet de choix des travaux structurels de lutte contre l'érosion ;4° cultures permanentes : veiller à ce qu'au moins 80% du sol soit couvert par la combinaison de la culture elle-même d'une part, et de l'herbe de l'autre, ou d'une autre couverture de sol perméable à l'eau entre les rangs, ou appliquer une mesure du paquet de choix de travaux structurels de lutte contre l'érosion. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.

Bruxelles, 21 avril 2023.

Le ministre-président du gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'économie, de l'innovation, de l'emploi, de l'économie sociale et de l'agriculture, J. BROUNS

Annex 2. Mesures de lutte contre l'érosion, telles que visées à l'article 57, § 4. 1. Aux fins de la présente annexe, il est entendu par : 1° paquet de base : a) si la culture est récoltée avant le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; b) si la culture est récoltée après le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes : i) le semis d'un couvert végétal avant le 1er décembre ; ii) le travail du sol sans retournement avant le 1er décembre ; iii) le semis d'une autre culture avant le 1er décembre ; iv) le maintien d'une couverture du sol par les résidus de culture en cas de mais-grain, choux de Bruxelles et autres variétés de choux jusqu'au semis de l'autre culture; v) l'application de pré-labourage d'hiver à des parcelles aux sols argileux et limoneux ;c) si la culture n'est pas récoltée avant le 1er décembre, au moins une des mesures suivantes : i) le maintien des cultures ou les résidus de cultures jusqu'au semis de la prochaine culture ; ii) l'application de pré-labourage d'hiver à des parcelles aux sols argileux et limoneux ; 2° paquet de choix de bandes tampons pour parcelles à vulnérabilité à l'érosion très élevée, au moins une des mesures suivantes : a) disposition ou création d'une bande tampon herbeuse d'au moins 9 mètres de large sur une parcelle à pente uniforme;b) disposition ou création d'un corridor herbeux d'au moins 12 mètres de large sur une parcelle comportant un sonk ou une vallée sèche;c) disposition ou création d'une zone herbeuse sur une parcelle à topographie complexe;d) disposition ou création d'une digue en matériaux végétaux sur une parcelle à topographie complexe, éventuellement en combinaison avec une bande tampon herbeuse, en collaboration avec un planificateur agricole ou un coordinateur en matière d'érosion ;3° paquet de choix e mesures techniques culturales pour les parcelles à vulnérabilité à l'érosion très élevée: mettre en oeuvre au moins une des mesures suivantes : a) appliquer un travail du sol sans retournement avant le semis de la culture ;b) appliquer le semis direct ;c) appliquer le strip-till lors du semis de la culture ;d) le semis selon les courbes de niveau en cas de cultures autres que les cultures de billons ;e) l'installation de seuils dans les pommes de terre non biologiques. Dans la culture biologique de pommes de terre, le binage et le désherbage sont autorisés comme alternatives aux seuils ; f) la création de seuils ou le travail profond du sol pour les cultures de billons autres que les pommes de terre ;g) Semer de l'herbe dans les fourrières pendant la phase de croissance de la culture.4° paquet de choix de travaux structurels de lutte contre l'érosion : mettre en oeuvre au moins une des mesures suivantes : a) disposition ou création d'une digue en terre tampon avec un bassin d'érosion, éventuellement avec une digue en terre conductrice ;b) disposition ou création d'un bassin tampon, éventuellement avec une digue en terre conductrice ; Ces mesures sont soumises aux conditions suivantes : a) l'aménagement des travaux structurels de lutte contre l'érosion est conforme au code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion et est obligatoirement coordonnée par un planificateur de l'entreprise ou un coordinateur de l'érosion.La construction de la mesure doit être approuvée par le gouvernement ou exécutée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, ci-après dénommé "arrêté érosion" ; b) les travaux structurels de lutte contre l'érosion construits antérieurement sont éligibles après avoir été approuvés par le gouvernement ou construits dans le cadre de l'arrêté sur l'érosion ;c) la mesure doit être présente sur une parcelle de terre arable utilisée par l'agriculteur lui-même.Les mesures présentes sur des terrains publics ne sont pas éligibles ; d) seule la parcelle sur laquelle la mesure est aménagée est conforme le paquet des travaux structurels de lutte contre l'érosion.Les autres parcelles à partir desquelles l'eau et les sédiments pénètrent dans l'installation tampon ne satisfont pas au paquet structurels des travaux de lutte contre l'érosion ; 5° semis direct : semis direct dans une couverture de sol suffisante. Afin de créer des conditions de semis favorables, le semis direct permet d'ouvrir et d'émietter le sol avant l'incision des socs de semis. Concrètement, il s'agit de disques ou d'une combinaison de disques et de dents travaillant dans la même ligne que le soc semeur et dont la largeur de travail par disque ne dépasse pas 3 cm ; 6° strip-till : technique consistant à semer la culture sur une bande de terre labourée d'une largeur maximale de 30 cm, tandis que le reste du champ reste non cultivé et présente une couverture de sol adéquate.7° seuils: buttages réalisés transversalement entre les billons avec une machine adaptée.2. En fonction de la catégorie de culture, les mesures suivantes sont obligatoires : 1° des cultures semées avant le 1er janvier : ou bien appliquer une mesure sous a), ou bien sous b) a) appliquer une mesure du paquet de base b) appliquer une mesure soit du paquet de choix bandes tampons, soit du paquet de choix mesures techniques culturales, soit le paquet de choix de travaux structurels de lutte contre l'érosion.Si une mesure du paquet de choix de travaux structurels de lutte contre l'érosion est appliquée, l'application d'une mesure sous a), n'est pas obligatoire ; 3° cultures pérennes : appliquer une mesure soit sous a), soit sous b) : a) cultures permanentes : veiller à ce qu'au moins 80% du sol soit couvert par la combinaison de la culture elle-même d'une part, et de l'herbe de l'autre, ou d'une autre couverture de sol perméable à l'eau entre les rangs ;b) appliquer au moins une mesure soit du paquet de choix de bandes tampons, soit du paquet de choix de travaux structurels de lutte contre l'érosion. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.

Bruxelles, 21 avril 2023.

Le ministre-président du gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'économie, de l'innovation, de l'emploi, de l'économie sociale et de l'agriculture, J. BROUNS

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