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Arrêté Ministériel du 20 mars 2024
publié le 02 mai 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs

source
autorite flamande
numac
2024003997
pub.
02/05/2024
prom.
20/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale


20 MARS 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, article 2, alinéa 6, article 4, § 2, alinéas 2 et 3, article 5, alinéa 4, article 11, article 16, alinéa 2, article 21, article 24, alinéa 2, article 26, alinéa 3, article 27, article 28, alinéa 4, article 29, alinéas 2 et 5, article 30, alinéa 4, article 31, alinéa 4, article 34, article 35, alinéa 4, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 38, alinéas 4 et 5, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article 61, article 65, article 68, alinéa 4, article 75, alinéa 2 et article 83, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 janvier 2024. - Le 11 mars 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 13 mars 2024, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.A l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole ou de la vente des produits suivants, hors T.V.A. : a) la bière à base de céréales provenant à 75 % au moins de leur propre culture ;b) les boissons spiritueuses à base de céréales, de noix ou de fruits provenant à 75 % au moins de leur propre culture ;c) les glaces de consommation et yaourt à base du lait provenant à 75 % au moins de leurs propres animaux ;» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou sur la base de l'année N-1 » est ajouté ;3° à l'alinéa 9, les mots « et d'entreprise de travail adapté » sont ajoutés au point 4° ;4° à l'alinéa 9, au point 11°, le membre de phrase « , à l'exception des certificats verts pour les panneaux solaires photovoltaïques installés sur une surface agricole, » est inséré entre les mots « certificats verts » et le mot « et ».

Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 2°, le point « 6° » est remplacé par le point « 7° ».2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « L'agriculteur peut demander à l'entité compétente de recalculer la capacité de gain standard, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023, sur la base des données de culture, des paiements directs et des données relatives aux animaux de l'année N1, ou sur la base des données de culture de l'année N et des paiements directs et des données relatives aux animaux de l'année N-1, si la gestion de l'exploitation a changé par rapport à l'année N-2 et que ce changement est déterminant pour l'octroi ou le montant de l'aide.».

Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les facteurs de conversion suivants s'appliquent : 1° haies et haies vives : 2,5 ;2° rangées d'arbres : 2,5 ;3° fossés : 2,5. Pour calculer la superficie totale des éléments non productifs, les facteurs de pondération suivants s'appliquent : 1° terres en jachère : 1 ;2° bandes tampons et bords de champs : 1,5 ;3° talus boisés, haies et haies vives : 2 ;4° groupe d'arbres : 1,5 ;5° rangées d'arbres : 2 ;6° mares : 1,5 ;7° fossés : 2 ;8° culture piège : 0,3. § 2. Pour les surfaces sur lesquelles est cultivée une culture piège, les périodes de maintien minimales visées à l'article 14, § 3, du décret Engrais du 22 décembre 2006, sont respectées.

Les espèces cultivées visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, ainsi que les mélanges des espèces cultivées mentionnées sont éligibles en tant que cultures pièges. § 3. Les conditions suivantes s'appliquent aux bandes tampon et aux bords de champs : 1° la bande tampon ou le bord de champ a une largeur d'au moins un mètre et de vingt mètres maximum.La superficie de la bande tampon ou du bord de champ est inférieure à la superficie de la parcelle dont la bande tampon ou le bord de champ est séparé ; 2° le pâturage ou le fauchage est autorisé si les bandes tampons ou les bords de champs peuvent être distingués de la culture adjacente ;3° les cultures de l'année de campagne précédente sont récoltées avant le 1er mars ;4° l'ensemencement d'une culture d'hiver, qui sera récoltée l'année suivante, est autorisé à partir du 1er septembre ;5° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques n'est pas autorisée, sauf pour la lutte ponctuelle contre le chardon des champs ;6° la fertilisation n'est pas autorisée, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage ;7° la bande tampon ou le bord de champ peut être utilisé comme tournière à condition que l'utilisation précitée ne détruise pas la végétation ;8° la bande tampon ou le bord de champ peut être utilisé pour le stockage des betteraves. § 4. Les conditions suivantes s'appliquent aux terres en jachère : 1° le pâturage ou le fauchage est autorisé, sauf pendant la période du 1er mars au 31 août.Par dérogation à ce qui précède, le fauchage est toujours autorisé pour empêcher la formation de graines dans les cultures semées qui sont bénéfiques pour la biodiversité et qui ne contiennent pas de graminées, à condition que la plante entière ne soit pas détruite ; 2° les cultures de l'année de campagne précédente sont récoltées avant le 1er mars ;3° l'ensemencement d'une culture d'hiver, qui sera récoltée l'année suivante, est autorisé à partir du 1er septembre ;4° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques n'est pas autorisée, sauf pour la lutte ponctuelle contre le chardon des champs ;5° la fertilisation n'est pas autorisée, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage ;6° la terre en jachère peut être utilisée comme tournière à condition que l'utilisation précitée ne détruise pas la végétation ;7° la terre en jachère peut être utilisée pour le stockage des betteraves. Si l'agriculteur choisit de semer des céréales d'été qui servent de nourriture hivernale aux oiseaux des champs dans le cadre d'une mesure volontaire visant à accroître les avantages pour la biodiversité, il dispose d'un contrat d'utilisation à cet effet.

A l'alinéa 2, on entend par contrat d'utilisation : un contrat écrit conclu par un agriculteur avec une autorité publique ou une association dans le but d'atteindre des objectifs environnementaux ou naturels sur les terres arables couvertes par le contrat.

L'agriculteur doit être en mesure de présenter le contrat en cas de contrôles. ».

Art. 4.L'article 4, § 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Bruxelles, le 20 mars 2024.

Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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