Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 avril 2025
publié le 22 mai 2025

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs

source
autorite flamande
numac
2025003754
pub.
22/05/2025
prom.
30/04/2025
ELI
eli/arrete/2025/04/30/2025003754/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs

Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, article 4, § 2, alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, article 29, alinéa 5, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 61, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2025.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 février 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.553/3 le 31 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, modifié par les arrêtés ministériels des 20 mars 2024 et 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de l'exploitation en question est égal au quotient de la fraction comportant au numérateur et au dénominateur les montants suivants : 1° numérateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'année N-2 résultant de l'activité agricole ou de la vente des produits suivants, hors T.V.A. : a) la bière à base de céréales provenant à 75 % au moins de leur propre culture et dont le processus de maltage a lieu dans l'entreprise ;b) les boissons spiritueuses à base de céréales, de noix ou de fruits provenant à 75 % au moins de leur propre culture.Lorsqu'un processus de maltage a lieu, il se déroule dans l'entreprise elle-même ; c) les glaces de consommation et yaourt à base du lait provenant à 75 % au moins de leurs propres animaux ; 2° dénominateur : la somme de toutes les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'année N-2, hors T.V.A. » ; 2° le paragraphe 3, alinéa 5, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la liste annuelle des clients assujettis.» ; 3° le paragraphe 4 est complété par des alinéas 9 et 10, rédigés comme suit : « Si un transfert complet d'une exploitation a eu lieu après la date limite d'introduction de l'année utilisée pour calculer la capacité de gain standard, le calcul de la capacité de gain standard prend en compte les données de culture et les données relatives aux animaux ainsi que les paiements directs effectués par le cédant. Lorsqu'un agriculteur a commencé après la date limite d'introduction de l'année N-2 et qu'il n'y a pas eu de transfert complet d'une exploitation, la capacité de gain standard est calculée sur la base des données de culture de l'année N et d'un montant moyen simulé de paiements directs. Les données relatives aux animaux sont prises en compte si elles sont fournies par l'agriculteur. ».

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les droits au paiement visés à l'article 29, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, sont reversés à la réserve dans l'ordre suivant : 1° les droits détenus et pour propre usage, en commençant par la valeur unitaire la plus basse ;2° les droits détenus mais utilisés par un autre agriculteur, en commençant par la valeur unitaire la plus basse ;3° les droits loués, en commençant par la valeur unitaire la plus basse.».

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Le contrat est enregistré avant la date limite de modification de la demande unique au cours de l'année de la demande d'aide.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la date limite d'enregistrement du contrat de cogestion pour l'année de campagne 2024 est fixée au 31 décembre 2024.».

Art. 4.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par une autre culture principale telle que visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du 21 avril 2023, on entend une culture appartenant à un autre groupe de cultures. ».

Art. 5.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Les articles 1re, 3°, 3 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

L'article 1er, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Bruxelles, le 30 avril 2025.

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS


Pour la consultation du tableau, voir image


^