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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2024
publié le 09 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand prévoyant une aide financière d'urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles

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autorite flamande
numac
2024001180
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09/02/2024
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26/01/2024
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26 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand prévoyant une aide financière d'urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et article 9, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 octobre 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/141 le 12 décembre 2023. - Lors de la session du 18 décembre 2023, le Centre de Connaissances de l'Autorité de protection des données a décidé de renvoyer à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction de textes normatifs. - Le 14 novembre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Le Conseil d'Etat a décidé le 16 novembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La pandémie de COVID-19, son impact sur la chaîne alimentaire et l'augmentation du coût de l'énergie et des moyens de production agricoles depuis l'automne 2021 ont mis le secteur agricole sous pression. En outre, l'agression russe contre l'Ukraine a entraîné une augmentation supplémentaire des coûts de l'énergie et des engrais. Le 26 juin, la Commission européenne a proposé de débloquer des fonds européens supplémentaires pour les agriculteurs de l'UE qui souffrent de la persistance des coûts élevés des intrants et de divers problèmes liés au marché et au commerce. En effet, ces distorsions commerciales menacent l'équilibre du marché dans le marché intérieur, en particulier dans le domaine des produits agroalimentaires, ce qui a incité la Commission européenne à mobiliser 330 millions d'euros d'aide financière d'urgence en faveur des agriculteurs. Le présent arrêté concerne la mise en oeuvre d'une aide financière d'urgence dans la région flamande et vise à atténuer les distorsions du marché.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution du règlement d'exécution (UE) 2023/1465 de la Commission du 14 juillet 2023 prévoyant une aide financière d'urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° secteur animal biologique : la production biologique, visée à l'article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, de bovins, équidés, porcins, ovins, caprins et volailles.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires affectés à cet effet, une subvention est accordée aux agriculteurs les plus durement touchés par les distorsions du marché dues à l'invasion russe en cours de l'Ukraine, par l'inflation et les hausses de prix, par les conséquences de la pandémie de COVID-19, son impact sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire et l'augmentation des prix de l'énergie et des moyens de production agricoles depuis l'automne 2021.

Le budget de la subvention visée à l'alinéa 1er est fixé à 1 812 484 euros (un million huit cent douze mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros).

Un montant de 906 242 euros (neuf cent six mille deux cent quarante-deux euros), provenant du budget disponible visé à l'alinéa 2, est affecté à l'aide financière d'urgence en faveur du secteur de production, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°.

Un montant de 906 242 euros (neuf cent six mille deux cent quarante-deux euros), provenant du budget disponible visé à l'alinéa 2, est affecté à l'aide financière d'urgence en faveur des secteurs de production, visés à l'article 4, alinéa 1er, 2° et 3°. CHAPITRE 2. - Aide financière d'urgence Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Seuls les agriculteurs actifs dans au moins un des secteurs de production suivants sont éligibles comme bénéficiaire à l'aide financière d'urgence : 1° la culture des pommes ;2° le secteur animal biologique ;3° la production du lait de chèvre.

Art. 5.L'aide financière d'urgence, visée au présent chapitre, ne peut être accordée qu'aux agriculteurs qui, à la date d'octroi de l'aide financière d'urgence, répondent à toutes les conditions suivantes : 1° leur siège social est établi en Région flamande ;2° ils sont connus auprès de l'entité compétente avec leurs données d'identification ;3° ils peuvent être considérés comme des agriculteurs actifs conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune. Section 2. - Aide financière d'urgence pour la culture des pommes

Art. 6.L'aide financière d'urgence, visée à la présente section, ne peut être accordée qu'aux cultivateurs de pommes qui disposent d'au moins 1 hectare de pommiers dans l'année de référence 2023.

Art. 7.L'entité compétente examine quels sont les bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions visées aux articles 5 et 6 et décide de leur accorder ou non l'aide financière d'urgence telle que visée à l'article 6.

L'entité compétente détermine le montant de l'aide financière d'urgence, visée à l'article 6, pour chaque bénéficiaire. Le budget disponible visé à l'article 3, alinéa 3, est réparti entre les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er de la manière suivante : 1° pour les 8 premiers hectares de pommiers, chaque bénéficiaire reçoit 300 euros par hectare ;2° la partie restante du budget, visé à l'article 3, alinéa 3, est réparti au prorata entre tous les bénéficiaires pour la partie restante de leur superficie. Section 3. - Aide financière d'urgence pour le secteur animal

biologique et la production du lait de chèvre

Art. 8.L'aide financière d'urgence, visée à la présente section, ne peut être accordée qu'aux agriculteurs qui, à la date d'octroi de l'aide financière d'urgence, répondent à l'une des conditions suivantes : 1° ils sont actifs dans la production du lait de chèvre ;2° ils sont actifs dans le secteur animal biologique. Pour le secteur de la production du lait de chèvre, visé à l'alinéa 1er, 1°, les agriculteurs disposent d'un nombre d'animaux d'au moins cinquante chèvres pendant l'année 2022.

Pour les secteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, les agriculteurs disposent, pendant l'année 2022, d'au moins les nombres d'animaux suivants : 1° pour les bovins : cinq animaux ;2° pour les porcins : dix animaux ;3° pour les ovins : vingt animaux ;4° pour les caprins : vingt animaux ;5° pour les volailles : cinquante animaux.

Art. 9.L'entité compétente examine quels sont les bénéficiaires qui remplissent toutes les conditions visées à l'article 8 et décide de leur accorder ou non l'aide financière d'urgence telle que visée à l'article 8.

Art. 10.§ 1er. Dans les limites du budget disponible, visé à l'article 3, alinéa 4, et conformément au mode de calcul visé au paragraphe 2, l'entité compétente détermine le montant de l'aide financière d'urgence visée à l'article 8. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par unités de gros bétail : le facteur de conversion utilisé pour refléter et comparer le nombre d'animaux d'élevage de manière uniforme.

L'entité compétente détermine la base de calcul pour le montant de l'aide financière d'urgence en fonction de la taille de l'exploitation.

La taille de l'exploitation, visée à l'alinéa 2, est déterminée sur la base de la densité moyenne du cheptel pendant l'année 2022 à l'exploitation des bénéficiaires visés à l'article 9. La densité moyenne du cheptel précitée est convertie en le nombre d'unités de gros bétail conformément à la méthode visée à l'alinéa 4.

Le nombre d'unités de gros bétail est déterminé en convertissant la densité moyenne du cheptel de l'année 2022 à l'aide des coefficients suivants : 1° bovins de moins de 1 an : 0,4 ;2° bovins de 1 à 2 ans : 0,6 ;3° bovins mâles de 2 ans et plus : 1 ;4° génisses de 2 ans et plus : 0,5 ;5° vaches laitières : 1 ;6° vaches allaitantes et vaches de réforme : 0,8 ;7° ovins et caprins : 0,1 ;8° porcelets de moins de 20 kg : 0,027 ;9° truies : 0,5 ;10° autres porcins : 0,3 ;11° poulets de chair : 0,007 ;12° poules pondeuses, poulettes et coqs reproducteurs : 0,014 ;13° autres volailles : 0,03 ;14° équidés : 0,6. Le nombre d'unités de gros bétail, établi conformément à la méthode visée à l'alinéa 4, détermine l'intensité d'aide à laquelle le montant d'aide est calculé par l'entité compétente. Le montant d'aide de base disponible est multiplié par le facteur applicable suivant, établi en fonction du nombre d'unités de gros bétail : 1° exploitation avec moins de dix unités de gros bétail : facteur 1 ; 2° exploitations avec au minimum dix et au maximum septante unités de gros bétail : facteur 2.5 ; 3° exploitations avec septante unités de gros bétail ou plus : facteur 5. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 11.L'aide financière d'urgence visée aux articles 6 et 8 est versée au plus tard le 31 janvier 2024.

Art. 12.L'entité récupère l'aide financière d'urgence visée aux articles 6 et 8 s'il s'avère que le bénéficiaire ne répond pas à toutes les conditions visées au présent arrêté.

Art. 13.L'entité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour tout traitement des données à caractère personnel visées au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires de l'aide financière d'urgence accordée sur la base du présent arrêté ;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires visés au point 1° auprès de l'entité compétente. Les données suivantes qui sont directement ou indirectement liées aux données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'alinéa 2, peuvent être traitées pour l'exécution du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° les données financières ; 4° les données T.V.A. ; 5° les données sur la formation et l'éducation ;6° les données de parcelle ;7° les données des animaux ;8° les affiliations à des entreprises. Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, sont traitées sur la base de l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public ou d'une tâche relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, visé à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement précité.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, sont traitées aux fins suivantes : 1° la mise en oeuvre de la politique agricole commune ;2° l'octroi de l'aide financière d'urgence aux agriculteurs.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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