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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 octobre 2023
publié le 13 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole

source
autorite flamande
numac
2023047750
pub.
13/12/2023
prom.
06/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, article 12, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, article 15, modifié par le décret du 8 juillet 2022, article 44, alinéa 2, articles 70 et 71 ; - le décret-programme du 8 juillet 2022 de l'ajustement du budget 2022, article 22, alinéa 1er, 1°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/106 le 12 septembre 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 4 août 2023 ; - le 20 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ce délai a été prolongé de plein droit de quinze jours étant donné qu'il commence à courir entre le 15 juillet et le 31 juillet ou expire entre le 15 juillet et le 15 août.

L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et objet

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° formations continues concernant la phytolicence : la formation continue concernant la phytolicence « Assistant usage professionnel », « Usage professionnel spécifique », « Usage professionnel », ou « Distribution/Conseil », mentionnée à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;2° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;3° conseils : les conseils impartiaux adressés à un agriculteur actif individuel, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'exploitation et contribuant de manière optimale au renforcement ou à la transformation de l'exploitation ou à l'application ou la promotion de pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement et du climat ;4° service de conseil : le service de conseil qui a été enregistré conformément au chapitre 6 ;5° conseiller : le gérant, l'administrateur, le salarié ou le sous-traitant du service de conseil qui fournit les conseils ;6° centre général de formation : le centre général de formation qui a été enregistré conformément au chapitre 6 ;7° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;8° partie de journée : un nombre d'heures consécutives de formation, tel que visé à l'article 57, alinéa 2 ;9° décret du 28 juin 2013 : le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;10° prestataire de services : le service de conseil concerné, le centre de formation, le centre général de formation, le centre de formation apicole ou l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement ;11° e-guichet : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente ;12° phytolicence P1 : une phytolicence « Assistant usage professionnel » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;13° phytolicence P2 : une phytolicence « Usage professionnel » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;14° phytolicence P3: une phytolicence « Distribution/Conseil » telle que visée dans l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;15° produits phytopharmaceutiques : les pesticides à usage agricole agréés conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ;16° apiculteur : un apiculteur qui a été enregistré auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;17° institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement : un service de conseil tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant l'application de protection phytosanitaire intégrée par des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques ;18° portefeuille de connaissances : le montant de subventions mis à la disposition d'un agriculteur actif conformément à l'article 10 ;19° portefeuille PME : un portefeuille électronique créé au nom de l'entreprise sur une plateforme web, tel que visé à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;20° arrêté royal du 19 mars 2013 : l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ;21° ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;22° sous-traitant : une personne physique ou morale qui fournit des conseils, dispense une formation ou met en oeuvre un système d'observation et d'avertissement pour le compte d'un service de conseil, d'un centre de formation, d'un centre général de formation, d'un centre de formation apicole ou de l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement ou d'un partenaire tel que visé à l'article 80, alinéa 2 ;23° promoteur : l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement qui a été enregistré conformément au chapitre 6, qui demande la subvention visée à article 75 et qui assume les responsabilités visées à l'article 81, alinéa 2 ;24° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;25° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;26° formation : la formation qui est proposée physiquement ou à distance, qui est organisée sans caractère commercial par un centre de formation, un centre général de formation ou un centre de formation apicole, qui s'adresse à plusieurs personnes, qui vise exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'exploitation et qui contribue de manière optimale au renforcement ou à la transformation de l'exploitation ou à l'application ou la promotion de pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement et du climat ;27° centre de formation : le centre de formation qui a été enregistré conformément au chapitre 6 ;28° centre de formation apicole : le centre de formation apicole qui a été enregistré conformément au chapitre 6.

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Octroi aux agriculteurs actifs de subventions aux conseils et à la formation par le biais d'un portefeuille de connaissances Section 1re. - Disposition générale

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder aux agriculteurs actifs une subvention à la formation ou aux conseils selon les dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Conditions spécifiques aux conseils

Art. 4.Les conseils sont éligibles au subventionnement s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° les conseils sont fournis par un service de conseil ;2° les conseils contribuent à un ou plusieurs des objectifs et thèmes mentionnés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 ;3° les conseils partent d'une opportunité ou problématique concrète liée à un ou plusieurs objectifs spécifiques.Sur la base d'une analyse ou de l'examen du problème, des suggestions et recommandations sont formulées, qui doivent aider l'agriculteur actif à prendre les bonnes décisions pour son exploitation. Les conseils comportent une feuille de route et des actions concrètes que l'agriculteur actif peut suivre pour mettre les conseils en oeuvre ; 4° les conseils sont accessibles à tous moyennant un prix uniforme et conforme au marché pour les mêmes prestations.Le prix ne fait pas de distinction entre membres et non-membres du service de conseil ou d'une organisation y liée ou entre agriculteurs actifs subventionnés et non subventionnés ; 5° les conseils sont justifiés dans le cadre des activités agricoles actuelles et futures de l'agriculteur actif ;6° le conseiller qui fournit les conseils est un tiers par rapport à l'agriculteur actif.Le conseiller n'est pas considéré comme un tiers dans les deux cas suivants : a) les gérants ou administrateurs et le conseiller sont inscrits à la même adresse ;b) le conseiller est un salarié, gérant ou administrateur de l'agriculteur actif. Le ministre peut déterminer les conseils qui ne sont pas éligibles au subventionnement. Section 3. - Conditions spécifiques à la formation par le biais d'un

portefeuille de connaissances

Art. 5.Une formation par le biais d'un portefeuille de connaissances est éligible au subventionnement si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° la formation est organisée par un centre de formation ;2° le thème de la formation contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;3° la formation a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de la formation dispensée à distance ;4° la formation est accessible à tous moyennant un prix uniforme et conforme au marché pour les mêmes prestations.Le prix d'inscription ne fait pas de distinction entre membres et non-membres d'un centre de formation ou d'une organisation y liée ou entre participants subventionnés et non subventionnés ; 5° la formation est justifiée dans le cadre des activités agricoles actuelles et futures de l'agriculteur actif ;6° l'enseignant et les participants ne sont pas exclusivement des salariés de la même entreprise. Le ministre peut déterminer les formations qui ne sont pas éligibles au subventionnement par le biais d'un portefeuille de connaissances.

Art. 6.Une formation ayant pour contenu une formation initiale concernant la phytolicence P1, P2 ou P3 n'est éligible au subventionnement que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° la formation porte sur des activités telles que visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 8°, du décret du 28 juin 2013 ;2° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° dans le cas de la phytolicence P2 : la formation est organisée pour l'un des thèmes suivants : a) agriculture - production conventionnelle ;b) agriculture - production biologique ;c) aménagement d'espaces verts ;4° la formation comporte le contenu suivant et le nombre d'heures de cours suivant : a) dans le cas de la phytolicence P1 : 1) toute la législation pertinente : une heure de cours ;2) produits phytopharmaceutiques : une heure de cours ;3) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;4) risques des produits phytopharmaceutiques : cinq heures de cours ;5) protection des végétaux appliquée face aux principales maladies et infestations par des organismes nuisibles : quatre heures de cours ;b) dans le cas de la phytolicence P2 : 1) toute la législation pertinente : dix heures de cours ;2) protection des végétaux : dix heures de cours ;3) produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;4) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;5) risques des produits phytopharmaceutiques : dix heures de cours ;6) protection des végétaux appliquée : dix heures de cours ;c) dans le cas de la phytolicence P3 : 1) toute la législation pertinente : dix heures de cours ;2) protection des végétaux : vingt heures de cours ;3) produits phytopharmaceutiques : vingt heures de cours ;4) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;5) risques des produits phytopharmaceutiques : quinze heures de cours ;6) protection des végétaux appliquée : quarante heures de cours ;5° la formation est dispensée par un enseignant en possession d'une phytolicence P3 ou par un enseignant dans un établissement d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, d'éducation des adultes ou d'enseignement artistique à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage. Une formation combinant les différents thèmes visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas autorisée. L'annonce indique clairement le thème de la formation.

L'entité compétente peut accorder à un centre de formation une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, pour les matières qui ne sont pas liées à l'application de produits phytopharmaceutiques. Dans le cas précité, le centre de formation transmet une motivation à l'entité compétente, laquelle statue sur l'octroi de la dérogation. Les matières précitées peuvent être données par des experts du thème en question.

Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le contenu minimal auxquels les formations initiales phytolicences P1, P2 et P3 doivent satisfaire.

Le ministre décide si les formations sont validées comme formation initiale concernant la phytolicence.

Les participants ayant réussi les formations initiales validées concernant la phytolicence sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 7.Une formation ayant pour contenu une formation continue concernant la phytolicence n'est éligible au subventionnement que si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;2° au moins une partie de journée est consacrée aux matières visées à l'annexe 3 à l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° au moins 45 minutes de la formation sont présentées par un enseignant qui n'est ni salarié ni gérant d'une entreprise qui vend des produits phytopharmaceutiques. Le ministre peut décider que des matières spécifiques doivent être intégrées dans les formations continues.

Le ministre peut déterminer les groupes cibles pour lesquels les formations continues sont organisées.

Le ministre décide si les formations sont validées comme formation continue concernant la phytolicence.

Les listes des participants aux formations continues validées concernant la phytolicence sont transmises au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 8.Un agriculteur actif est éligible à la subvention à la formation par le biais d'un portefeuille de connaissances si la formation est suivie par : 1° un agriculteur actif qui est une personne physique ;2° les administrateurs de l'agriculteur actif, si celui-ci est une personne morale ;3° les personnes inscrites à la même adresse que l'agriculteur actif ;4° les personnes qui suivent ou ont suivi une formation de base en agriculture ou en horticulture axée sur l'exercice d'une activité agricole ou qui suivent ou ont suivi un cours pour débutants visé à l'article 35, 1° ;5° les salariés de l'agriculteur actif. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne peuvent plus être soumises à l'obligation scolaire conformément à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

Art. 9.Le ministre arrête les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les formations à distance. Section 4. - Montant de subvention

Art. 10.Chaque agriculteur actif dispose d'un portefeuille de connaissances qui peut être utilisé pour la subvention visée à l'article 3.

Le ministre détermine : 1° le montant total maximal du portefeuille de connaissances par agriculteur actif et sa durée de validité ;2° le pourcentage de subvention ;3° la répartition du montant du portefeuille de connaissances qui est affecté à certains objectifs et thèmes mentionnés à l'article 6, paragraphe 1er et 2, et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115. Le ministre peut déterminer les éléments suivants : 1° le coût minimal des conseils ou de la formation qui est éligible à la subvention visée à l'article 3 ;2° le montant de subvention minimal pour lequel une demande d'aide telle que visée à l'article 19 peut être introduite par le biais du portefeuille de connaissances.

Art. 11.Les frais suivants pour la fourniture de conseils sont éligibles à la subvention visée à l'article 3 : 1° les frais de personnel du service de conseil pour la fourniture des conseils ;2° les frais de fonctionnement du service de conseil pour la fourniture des conseils ;3° les frais de déplacement du ou des conseillers ;4° en cas de sous-traitance, les frais inhérents aux prestations externes accomplies dans le cadre de la fourniture des conseils. Les frais éligibles, visés à l'alinéa 1er, sont calculés hors T.V.A..

Art. 12.Pour dispenser une formation par le biais du portefeuille de connaissances, les frais suivants sont éligibles à la subvention visée à l'article 3 : 1° les frais de personnel du centre de formation pour l'organisation de la formation ;2° les frais de fonctionnement du centre de formation pour l'organisation de la formation ;3° l'indemnité de l'enseignant ou des enseignants ;4° les frais de déplacement des membres du personnel du centre de formation et de l'enseignant ou des enseignants vers et depuis le lieu de formation ;5° en cas de sous-traitance, les frais inhérents aux prestations externes accomplies dans le cadre de l'organisation et la dispensation de la formation. Les frais éligibles, visés à l'alinéa 1er, sont calculés hors T.V.A..

Art. 13.Le ministre peut déterminer les frais qui ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 3. Section 5. - Procédure

Art. 14.Les services de conseil rédigent, en se fondant sur leur expertise, une proposition de conseil et l'introduisent auprès de l'entité compétente par le biais d'une demande dans l'e-guichet.

Les centres de formation rédigent, en se fondant sur leur expertise, une proposition de formation et l'introduisent auprès de l'entité compétente par le biais d'une demande dans l'e-guichet.

Le ministre détermine les éléments qui doivent figurer dans les propositions de conseil et de formation visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 15.Après approbation de la demande visée à l'article 14, l'entité compétente attribue un numéro d'enregistrement aux propositions de conseil et aux propositions de formation qui ont été introduites conformément à l'article 14 et les met à la disposition des agriculteurs actifs par le biais de son e-guichet. L'entité compétente informe les services de conseil et les centres de formation de la mise à disposition précitée.

Art. 16.L'entité compétente peut à tout moment mener une enquête ou demander des informations ou des pièces supplémentaires pour vérifier si les propositions de conseil ou les propositions de formation introduites conformément à l'article 14 satisfont aux conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

S'il appert que les propositions de conseil ou les propositions de formation introduites conformément à l'article 14 ne satisfont pas aux conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, elles ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 3.

Art. 17.L'agriculteur actif désireux d'obtenir des conseils ou une formation tels que visés à l'article 3, contacte un service de conseil ou un centre de formation.

Le service de conseil ou le centre de formation informe l'agriculteur actif, au moyen de la proposition de conseil ou de formation visée à l'article 14, du contenu, des modalités, du prix et du calendrier des conseils ou de la formation.

Si le service de conseil ou le centre de formation décide que des conseils ou une formation répondant aux demandes de l'agriculteur actif ne peuvent pas être proposés, ce service de conseil ou ce centre de formation en informe l'entité compétente.

Art. 18.Afin de pouvoir introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 19, l'agriculteur actif qui n'est pas encore identifié auprès de l'entité compétente enregistre son entreprise et les personnes qui peuvent le représenter dans l'e-guichet de l'entité compétente.

Le ministre définit les conditions de forme et les dispositions de fond de la demande d'aide visée à l'article 19.

Art. 19.L'entité compétente vérifie pendant l'introduction de la demande d'aide visée à l'alinéa 2 si l'agriculteur actif dispose encore d'un budget suffisant dans son portefeuille de connaissances et si le montant de subvention minimal visé à l'article 10, alinéa 3, 2°, a été respecté.

Si l'entité compétente décide que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, l'agriculteur actif peut introduire une demande d'aide.

Art. 20.En introduisant la demande d'aide visée à l'article 19 dans l'e-guichet, l'agriculteur actif marque son accord sur la proposition de conseil ou de formation visée à l'article 17.

Le service de conseil ou le centre de formation ne peut pas introduire de demande d'aide telle que visée à l'article 19 au moyen d'une procuration de l'agriculteur actif.

Art. 21.La demande d'aide visée à l'article 19 est introduite avant le début des prestations de fourniture de conseils ou avant le début de la formation.

Art. 22.Les conseils sont fournis ou la formation débute au plus tard six mois après l'introduction de la demande d'aide visée à l'article 19.

Art. 23.Un agriculteur actif peut annuler la demande d'aide visée à l'article 19 tant qu'une demande de paiement telle que visée à l'article 27 n'a pas été introduite.

Art. 24.Le conseiller explique oralement chacun des conseils à l'agriculteur actif. En fonction de la nécessité de l'explication orale qui résulte de la problématique spécifique de l'agriculteur actif, l'explication précitée peut être donnée à l'occasion d'une visite d'exploitation ou via une réunion vidéo en ligne.

Le ministre peut arrêter les conditions auxquelles doit satisfaire l'explication orale et les modalités pratiques d'une visite d'exploitation.

Art. 25.A l'issue des conseils, l'agriculteur actif reçoit un rapport de conseil écrit et personnalisé.

Le ministre détermine le contenu du rapport de conseil visé à l'alinéa 1er.

Art. 26.Si les prestations mentionnées dans la proposition de formation visée à l'article 14 ne sont pas ou que partiellement fournies ou si les dates ou le lieu de la formation changent, le centre de formation annule ou modifie immédiatement la proposition de formation introduite dans l'e-guichet et en informe les agriculteurs actifs déjà inscrits.

Art. 27.Une fois les conseils fournis ou à l'issue de la formation, l'agriculteur actif introduit une demande de paiement auprès de l'entité compétente.

Le ministre détermine le contenu de la demande de paiement visée à l'alinéa 1er et fixe le délai dans lequel cette demande de paiement doit être introduite.

Si l'agriculteur actif n'introduit pas de demande de paiement dans le délai visé à l'alinéa 2, l'entité compétente annule automatiquement la demande d'aide visée à l'article 19 et l'agriculteur perd le montant de subvention demandé du portefeuille de connaissances.

Art. 28.Les services de conseil confirment, à la demande de l'entité compétente, l'identité des conseillers qui ont fourni des conseils dans le cadre du présent arrêté.

Art. 29.Le ministre peut déterminer les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures que présente le service de conseil ou le centre de formation à l'agriculteur actif.

Art. 30.Les services de conseil conservent les factures et le rapport de conseil visé à l'article 25 pendant dix ans à compter du début des prestations.

Les centres de formation conservent la preuve d'inscription et la liste de présence à la formation, visée à l'article 31, pendant dix ans à compter de la date de début de la formation.

Art. 31.Le centre de formation tient, par formation, une liste de présence sur laquelle le participant confirme sa présence.

Le participant à une formation étalée sur plusieurs jours calendrier doit avoir assisté à au moins 75 % des heures de cours.

Le ministre peut déterminer le contenu et les modalités de la liste de présence visée à l'alinéa 1er.

Art. 32.Les centres de formation confirment, à la demande de l'entité compétente, l'identité des enseignants qui ont dispensé les formations dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Octroi de subventions à la formation aux centres généraux de formation et centres de formation apicole par le biais d'un programme de formation Section 1re. - Disposition générale

Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder une subvention à la formation par le biais d'un programme de formation selon les dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Participants

Art. 34.Les participants suivants aux formations relevant du champ d'application de la subvention visée à l'article 33 du présent arrêté : 1° l'agriculteur actif qui est une personne physique ;2° les administrateurs de l'agriculteur actif, si celui-ci est une personne morale ;3° les personnes inscrites à la même adresse que l'agriculteur actif ;4° les salariés de l'agriculteur actif ;5° les gérants ou salariés d'entrepreneurs agricoles ;6° les personnes qui se préparent à devenir agriculteurs actifs ;7° les apiculteurs ;8° les personnes qui se préparent à devenir apiculteurs ;9° les utilisateurs professionnels, distributeurs et conseillers, tels que visés à l'article 2, 7°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 19 mars 2013, de produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel et d'adjuvants ;10° les personnes qui se préparent à devenir utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques professionnels et qui sont agriculteurs actifs ou suivent ou ont suivi un cours pour débutants tel que visé à l'article 39 du présent arrêté ;11° les enseignants qui satisfont aux conditions visées à l'article 64 du présent arrêté ;12° les conseillers qui ont été enregistrés auprès de l'entité compétente. A l'alinéa 1er, 5°, on entend par entrepreneur agricole : une personne physique ou personne morale qui effectue des travaux à des fins professionnelles auprès d'agriculteurs et d'horticulteurs, dont l'activité concerne une activité des codes NACE-BEL 01.610, 01.620 ou 01.630 pour les activités T.V.A..

Les participants visés à l'alinéa 1er qui, au début des activités, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire conformément à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire sont éligibles à la subvention visée à l'article 33 du présent arrêté.

Le ministre peut préciser les conditions et règles concernant les dispositions du présent article. Section 3. - Types de formations par le biais d'un programme de

formation

Art. 35.Les formations par le biais d'un programme de formation sont subdivisées en huit types de formation comme suit : 1° cours pour débutants : cours permettant d'acquérir la compétence professionnelle nécessaire à la première installation sur une exploitation agricole ou en tant qu'apiculteur.Il existe trois types de cours pour débutants : a) les cours pour débutants de type A (cours généraux pour débutants), qui comportent les quatre modules suivants : 1) législation et structures ;2) considérations financières, fiscalité et économie d'entreprise ;3) entrepreneuriat ;4) reprise, démarrage et aspects sociaux;b) les cours pour débutants de type B (cours particuliers pour débutants), qui comportent un module spécifique complémentaire portant sur un ou deux sous-secteurs de l'agriculture ;c) les cours d'apiculture pour débutants, qui comportent un programme de base ;2° stages : les formations pratiques dans une entreprise de stage dans le but d'acquérir une expérience professionnelle, de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre des cours pour débutants visés au point 1° et de cerner ses propres forces et faiblesses ;3° formations : réunions consistant en une ou plusieurs activités de cours pour le même groupe de participants, durant lesquelles des matières sont approfondies sous la direction d'un enseignant ;4° formations initiales phytolicence P2 pour agriculteurs ;5° formations continues concernant la phytolicence ;6° recyclages : réunions ayant pour but la formation des enseignants et des conseillers visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° ;7° projets de formation : la préparation ou la mise en oeuvre d'un ensemble de formations ;8° réseaux d'apprentissage sur certains thèmes agricoles. Section 4. - Conditions spécifiques aux formations par le biais d'un

programme de formation Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 36.Une formation par le biais d'un programme de formation n'est éligible à une subvention telle que visée à l'article 33 du présent arrêté que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° la formation contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° la formation a lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception de la formation dispensée à distance ;3° la formation est accessible à tous moyennant une contribution identique du participant ;4° l'enseignant et les participants à la formation ne sont pas exclusivement des salariés de la même entreprise ;5° la formation ne se déroule pas un dimanche ou un jour férié légal. Le ministre peut déterminer les formations qui ne sont pas éligibles au subventionnement par le biais d'un programme de formation.

Art. 37.Les formations par le biais d'un programme de formation peuvent être proposées à distance, à l'exception des stages et des réseaux d'apprentissage sur certains thèmes agricoles.

Le ministre arrête les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les formations à distance visées à l'alinéa 1er.

Art. 38.La scission artificielle de formations dans le but de maximiser les subventions ou la création d'autres conditions artificielles dans le but d'obtenir des avantages supplémentaires non conformes aux objectifs de la subvention visés à l'article 36, alinéa 1er, 1°, n'est pas autorisée.

Sous-section 2. - Cours pour débutants

Art. 39.Les cours pour débutants de type A, tels que visés à l'article 35, 1°, a), sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ;2° ils sont organisés par module.En d'autres termes, les différents modules peuvent être indépendants ; 3° ils comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour. Le ministre précise le contenu et la durée des modules qui doivent figurer dans le programme et le nombre minimal de participants valables.

Art. 40.Les cours pour débutants de type B, tels que visés à l'article 35, 1°, b), sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ;2° ils comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour. Le ministre précise le contenu et la durée du module qui doit figurer dans le programme et le nombre minimal de participants valables.

Art. 41.Les cours d'apiculture pour débutants, tels que visés à l'article 35, 1°, c), sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ou par un centre de formation apicole ;2° ils comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour. Le ministre précise le contenu et la durée du programme de base qui doit figurer dans les cours d'apiculture pour débutants et le nombre minimal de participants valables.

Art. 42.Les participants à un cours pour débutants tel que visé à l'article 35, 1°, a), b) et c), organisé pendant plusieurs jours calendrier, assistent à au moins 75 % des heures de cours pour être considérés comme participants valables.

Le ministre peut fixer les modalités d'octroi d'une dispense de certains modules d'un cours pour débutants de type A ou d'un cours pour débutants de type B tels que visés à l'article 35, 1°.

Sous-section 3. - Stages

Art. 43.Les stages tels que visés à l'article 35, 2°, sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont organisés et demandés par un centre général de formation ;2° ils comportent au moins deux périodes de stage de 80 heures chacune minimum ;3° ils se déroulent sous la surveillance d'un maître de stage qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 66 ;4° ils se déroulent dans une entreprise de stage qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 67. Les périodes de stage visées à l'alinéa 1er, 2°, se déroulent dans deux entreprises de stage différentes.

Quatre périodes de stage maximum de 80 heures maximum peuvent être prises en compte pour la même personne pour une subvention telle que visée à l'article 33.

Le ministre peut préciser les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les stages précités.

Art. 44.Le ministre peut fixer les modalités d'octroi d'une dispense de stage.

Art. 45.Le stagiaire a suivi avec fruit un cours pour débutants de type A tel que visé à l'article 39.

Le stagiaire accomplit toutes les heures de stage fixées dans le plan de stage.

Le stagiaire rédige un rapport de stage et un rapport d'évaluation. Le ministre détermine les éléments qui doivent figurer dans le rapport de stage et le rapport d'évaluation précités.

Sous-section 4. - Formations

Art. 46.Les formations telles que visées à l'article 35, 3°, du présent arrêté sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 du présent arrêté si elles satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° elles sont organisées et demandées par un centre général de formation ou un centre de formation apicole ;2° elles durent au moins une partie de journée, à l'exception des formations à distance qui durent au moins une heure ;3° elles comprennent au moins une et maximum deux parties de journée par jour ;4° les formations constituées de plusieurs parties de journée, étalées sur plusieurs jours calendrier, prennent fin dans les six mois à compter de la date de début de la formation ;5° elles contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115. Les participants à une formation telle que visée à l'article 35, 3°, organisée pendant plusieurs jours calendrier, assistent à au moins 75 % des heures de cours pour être considérés comme participants valables. Les participants précités réussissent un test sur le cours.

Le ministre peut préciser les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les formations et le nombre minimal de participants valables.

Sous-section 5. - Formations initiales phytolicence P2

Art. 47.Les formations initiales phytolicence P2 telles que visées à l'article 35, 4°, du présent arrêté sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 33 du présent arrêté si elles satisfont aux conditions suivantes : 1° la formation porte sur des activités telles que visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 8°, du décret du 28 juin 2013 ;2° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° la formation est organisée pour l'un des thèmes suivants : a) agriculture - production conventionnelle ;b) agriculture - production biologique ;4° la formation comporte les parties de fond suivantes, chacune étant enseignée pendant au moins dix heures de cours : a) toute la législation pertinente ;b) protection des végétaux ;c) produits phytopharmaceutiques ;d) utilisation correcte des produits phytopharmaceutiques ;e) risques des produits phytopharmaceutiques ;f) protection des végétaux appliquée ;5° la formation est dispensée par un enseignant en possession d'une phytolicence P3 ou par un enseignant dans un établissement d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, d'éducation des adultes ou d'enseignement artistique à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage. Une formation combinant les thèmes visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas autorisée. L'annonce indique clairement le thème de la formation.

L'entité compétente peut accorder une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, pour les matières qui ne sont pas liées à l'application de produits phytopharmaceutiques. Dans le cas précité, le centre général de formation transmet une motivation à l'entité compétente, laquelle statue sur l'octroi de la dérogation. Les matières précitées peuvent être données par des experts du thème en question.

Le participant à une formation initiale phytolicence P2 telle que visée à l'article 35, 4°, assiste à au moins 75 % des heures de cours pour être considéré comme participant valable. Le participant précité réussit un test sur le cours.

Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le nombre minimal de participants auxquels doivent satisfaire les formations initiales phytolicence P2 précitées.

Les participants ayant réussi les formations initiales phytolicence P2 précitées qui ont été validées sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour autant qu'ils soient des participants valables tels que visés à l'alinéa 4.

Sous-section 6. - Formations continues concernant la phytolicence

Art. 48.Les formations continues concernant la phytolicence visée à l'article 35, 5°, du présent arrêté, qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes, sont éligibles au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° la formation satisfait aux conditions visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;2° au moins deux heures de la partie de journée sont consacrées aux matières visées à l'annexe 3 à l'arrêté royal du 19 mars 2013 ;3° pendant au moins 45 minutes de la formation une explication est fournie par un enseignant qui n'est ni salarié ni gérant d'une entreprise qui vend des produits phytopharmaceutiques. Le ministre peut déterminer les éléments suivants : 1° les matières spécifiques qui doivent être intégrées dans la formation ;2° les groupes cibles pour lesquels les formations sont organisées ;3° le nombre minimal de participants ;4° les conditions et modalités plus précises. Le ministre décide si les formations sont validées comme formation continue concernant la phytolicence telle visée à l'article 35, 5°.

Les listes des participants aux formations continues concernant la phytolicence visée à l'article 35, 5°, que l'entité compétente a validées, sont transmises au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Sous-section 7. - Recyclages

Art. 49.Les recyclages tels que visés à l'article 35, 6°, du présent arrêté, qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes, sont éligibles au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° ils sont demandés par un centre général de formation ou un centre de formation apicole ;2° ils durent au moins une partie de journée, à l'exception des recyclages à distance qui durent au moins une heure ;3° de par leur thème, ils contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115. Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le nombre minimal de participants auxquels doivent satisfaire les recyclages.

Sous-section 8. - Projets de formation

Art. 50.Les projets de formation tels que visés à l'article 35, 7°, du présent arrêté, qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes, sont éligibles au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° ils poursuivent l'un des buts suivants : a) développer ou adapter une offre de formation axée sur un thème spécifique ou un groupe cible spécifique ;b) mettre sur pied des types de formation ou des formes d'apprentissage novatrices et innovantes ;2° ils sont demandés par un centre général de formation ou un centre de formation apicole ;3° ils contribuent à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;4° au plus tard trois mois après la fin du projet de formation, le centre général de formation ou le centre de formation apicole dépose un rapport financier et fonctionnel. Le ministre peut préciser les conditions et les modalités auxquelles doivent satisfaire les projets de formation.

Sous-section 9. - Réseaux d'apprentissage

Art. 51.Un réseau d'apprentissage tel que visé à l'article 35, 8°, du présent arrêté, qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes, est éligible au subventionnement visé à l'article 33 du présent arrêté : 1° il est demandé par un centre général de formation ;2° il est créé pour la durée d'un an ;3° il se réunit au moins une partie de journée au moins quatre fois l'an ;4° sous la conduite d'un enseignant ou d'un conseiller, des connaissances et des expériences sont partagées et des points de vue échangés sur la gestion de l'exploitation ou des questions spécifiques relatives aux objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 ;5° le réseau d'apprentissage dépose un rapport fonctionnel au terme de l'année d'activité. Le ministre peut préciser les conditions, les modalités et le nombre minimal de participants auxquels doivent satisfaire les réseaux d'apprentissage. Section 5. - Procédure

Art. 52.Le ministre peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à candidatures pour le subventionnement d'un plan de formation.

Le ministre peut stipuler à chaque appel visé à l'alinéa 1er les éléments suivants : 1° le contenu et les modalités d'introduction du plan de formation ;2° les thèmes stratégiques et les groupes cibles pour lesquels les formations peuvent être organisées et mises en oeuvre et les types de formation entrant en considération à cet effet ;3° le budget disponible par type de formation ou par thème ;4° la période du projet ;5° la date limite d'introduction du plan de formation ;6° les modalités d'introduction des demandes d'aide ;7° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées. L'entité compétente publie l'appel visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente met à disposition un modèle en vue d'introduire le plan de formation.

Un budget distinct est prévu pour les plans de formation en apiculture.

Les centres généraux de formation peuvent introduire un plan de formation. Les centres de formation apicole ne peuvent introduire un plan de formation que pour l'apiculture. Chaque centre de formation ne peut introduire qu'un seul plan de formation par appel.

Par dérogation à l'alinéa 5, les centres généraux de formation non enregistrés et les centres de formation apicole non enregistrés peuvent malgré tout introduire un plan de formation en 2023 à condition que l'enregistrement conformément aux articles 97 et 98 soit finalisé à la date de la décision d'octroi visée à l'article 54.

L'entité compétente examine si les plans de formation visés à l'alinéa 1er sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 2, 7°, et dresse une liste de tous les plans de formation recevables.

Art. 53.Les plans de formation visés à l'article 52, qui sont recevables conformément à l'article 52, alinéa 7, sont évalués par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente et qui comporte au moins trois membres du personnel de l'entité compétente.

La commission d'évaluation évalue les plans de formation visés à l'article 52, qui sont recevables conformément à l'article 52, alinéa 7, au moyen d'une grille d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente.

La commission d'évaluation évalue les propositions de cours pour débutants tels que visés à l'article 35, 1°, et de stages visés à l'article 35, 2°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la qualité du plan de formation et du budget : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan est bien structuré sur le fond, est réaliste et réalisable, avec des coûts engagés efficacement et estimés de manière réaliste ;2° la collaboration : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les partenaires nécessaires, les enseignants, d'autres centres de formation enregistrés et d'autres acteurs sont associés pour une organisation et une mise en oeuvre solides et efficaces des formations ;3° les résultats de la mise en oeuvre de plans de formation antérieurs, c'est-à-dire : a) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été demandés lors de l'introduction des programmes annuels ;b) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été octroyés ;c) la mesure dans laquelle les participants à des cours pour débutants et stages participent à l'épreuve d'aptitude à l'installation ;d) la mesure dans laquelle les participants qui ont réussi les épreuves d'aptitude à l'installation deviennent agriculteurs actifs ;e) la mesure dans laquelle un nombre moyen élevé de participants est atteint par formation ;f) la mesure dans laquelle des infractions à la réglementation ont été constatées ;g) la mesure dans laquelle la mise en oeuvre du plan de formation a satisfait aux dispositions de l'appel. La commission d'évaluation évalue les propositions de formations telles que visées à l'article 35, 3°, de formations initiales phytolicence P2 pour agriculteurs visées à l'article 35, 4°, de formations continues concernant la phytolicence visées à l'article 35, 5°, et de recyclages visés à l'article 35, 6°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la pertinence : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan de formation contribue à la réalisation des thèmes imposés dans l'appel ;2° la portée : c'est-à-dire la mesure dans laquelle la formation parvient à toucher un grand nombre de participants ;3° la qualité du plan de formation et du budget : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan est bien structuré sur le fond, est réaliste et réalisable, avec des coûts engagés efficacement et estimés de manière réaliste ;4° le caractère novateur : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les formations sont nouvelles sur le fond et la forme pour les exploitations agricoles et pour le secteur agricole ;5° la collaboration : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les partenaires nécessaires, les enseignants, d'autres centres de formation enregistrés et d'autres acteurs sont associés pour une organisation et une mise en oeuvre solides et efficaces des formations ;6° les résultats de la mise en oeuvre de plans de formation antérieurs, c'est-à-dire : a) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été demandés lors de l'introduction des programmes annuels ;b) la mesure dans laquelle le budget utilisé est proportionné aux budgets qui ont été octroyés ;c) la mesure dans laquelle un nombre moyen élevé de participants est atteint par formation ;d) la mesure dans laquelle des infractions à la réglementation ont été constatées ;e) la mesure dans laquelle la mise en oeuvre du plan de formation a satisfait aux dispositions de l'appel. La commission d'évaluation évalue les propositions de projets de formation tels que visés à l'article 35, 7°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la pertinence : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet de formation contribue à la réalisation des thèmes imposés dans l'appel ;2° la qualité du projet de formation : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le plan d'approche est bien structuré, réaliste et réalisable ;3° le caractère novateur : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet de formation est novateur pour les exploitations agricoles et pour le secteur agricole ;4° la portée : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le projet de formation parvient à toucher un grand nombre de participants et dans laquelle le projet de formation a un impact sur l'augmentation des compétences des groupes cibles et sur la gestion de l'exploitation en agriculture ;5° le caractère raisonnable des coûts : c'est-à-dire le rapport entre le coût et le résultat ;6° la collaboration : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les partenaires nécessaires, les enseignants, d'autres centres de formation enregistrés et d'autres acteurs sont associés à la mise en oeuvre du projet de formation. La commission d'évaluation évalue les propositions de réseaux d'apprentissage tels que visés à l'article 35, 8°, sur la base des critères de sélection possibles suivants : 1° la pertinence : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le réseau d'apprentissage contribue à la réalisation des thèmes imposés dans l'appel ;2° la portée : c'est-à-dire la mesure dans laquelle les résultats du réseau d'apprentissage sont extensibles à un groupe cible plus large en Flandre ;3° la qualité du réseau d'apprentissage : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le réseau d'apprentissage est bien composé et le plan d'approche est bien structuré, réaliste et réalisable ;4° le caractère novateur : c'est-à-dire la mesure dans laquelle le thème du réseau d'apprentissage est nouveau sur le fond et la forme pour les exploitations agricoles concernées et pour le secteur agricole. Le ministre fixe les facteurs de pondération pour les différents critères de sélection énoncés aux alinéas 3 à 6.

La commission d'évaluation classe, par type de formation et, s'il y a lieu, par thème, les plans de formation visés à l'article 52, qui sont recevables conformément à l'article 52, alinéa 7, en fonction du score obtenu sur les critères de sélection. Le ministre peut préciser les critères de sélection dans l'appel.

L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet au ministre.

Pour chaque plan de formation évalué, l'entité compétente fournit une justification succincte basée sur les critères de sélection énoncés aux alinéas 3 à 6.

Art. 54.Le ministre décide de l'octroi des subventions visées à l'article 33 pour la mise en oeuvre des plans de formation par type de formation, thème stratégique et groupe cible, en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection énoncés à l'article 53, alinéas 3 à 6 ;3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 53, alinéa 9. Seuls les plans de formation qui obtiennent le score minimum fixé par le ministre dans l'appel sont éligibles à l'aide.

Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les types de formation, les thèmes stratégiques et les groupes cibles pour lesquels la subvention visée à l'article 33 est octroyée ;2° les coûts qui peuvent ou non être pris en compte dans la justification de la subvention et les conditions spécifiques à la mise en oeuvre des projets de formation.

Art. 55.Une fois que le ministre a décidé, conformément à l'article 54, des formations du plan de formation qui sont éligibles au subventionnement, les centres généraux de formation et les centres de formation apicole notifient les activités de formation approuvées par le biais de l'e-guichet avant qu'elles ne débutent.

Le ministre détermine : 1° le mode et le délai de communication des formations approuvées par le biais d'un programme de formation ;2° les données que doit contenir la notification.

Art. 56.A l'issue de la formation par le biais d'un programme de formation, le centre général de formation et le centre de formation apicole introduisent une demande de paiement auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.

Le ministre détermine les éléments suivants pour la demande de paiement précitée : 1° le contenu de la demande de paiement ;2° les pièces à y joindre ;3° le délai dans lequel la demande de paiement doit être introduite. Section 6. - Montant de la subvention

Art. 57.Les subventions pour des formations par le biais d'un programme de formation sont octroyées par unité de temps de formation, suivant le type de formation visé à l'article 35, comme suit : 1° cours pour débutants, formations, formations initiales concernant la phytolicence P2 pour agriculteurs, formations continues concernant la phytolicence et recyclages visés à l'article 35, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° : par demi-heure ou par heure de formation et/ou par partie de journée ;2° stages visés à l'article 35, 2° : par stage, heure de stage ou journée de stage ;3° réseaux d'apprentissage visés à l'article 35, 8° : par réseau d'apprentissage. Une partie de journée telle que visée à l'alinéa 1er comporte au moins deux et maximum quatre heures de cours consécutives. Une partie de journée telle que visée à l'alinéa 1er peut se situer durant les créneaux horaires suivants : 1° le matin : entre 08 h00 et 13 h 00 ;2° l'après-midi : entre 13 h 00 et 18 h 00 ;3° le soir : entre 18 h 00 et 22 h 00. Une pause minimale d'une heure est respectée entre deux parties de journée le même jour.

Les subventions visées à l'alinéa 1er comprennent une indemnité pour l'enseignant ou les enseignants et une subvention de fonctionnement forfaitaire pour les centres généraux de formation et les centres de formation apicole.

Art. 58.Le ministre fixe le montant de la subvention visée à l'article 33, qui est prévu pour l'indemnité des enseignants visée à l'article 57, alinéa 4.

La subvention prévue pour l'indemnité des enseignants, visée à l'article 57, alinéa 4, est versée aux centres généraux de formation et aux centres de formation apicole. Les centres de formation précités prennent en charge le paiement régulier et en temps opportun des indemnités reçues aux enseignants. Le ministre peut déterminer la période durant laquelle les indemnités reçues sont versées aux enseignants.

Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels aucune indemnité pour les enseignants visée à l'article 57, alinéa 4, ne peut être octroyée.

Art. 59.La subvention de fonctionnement forfaitaire visée à l'article 57, alinéa 4, peut être demandée par les centres généraux de formation et les centres de formation apicole par formation achevée.

La subvention de fonctionnement forfaitaire visée à l'alinéa 1er est destinée : 1° aux frais d'administration pour l'organisation de la formation ;2° à la location de locaux ;3° à la souscription des assurances de responsabilité nécessaires ;4° dans le cas d'un stage, à une indemnité pour l'entreprise de stage. Le ministre détermine : 1° le montant de la subvention visée à l'article 33, qui est prévu pour la subvention de fonctionnement forfaitaire pour les centres généraux de formation et les centres de formation apicole ;2° le nombre maximal de subventions de fonctionnement forfaitaires qui peuvent être demandées par jour pour la même formation. Le ministre peut fixer un montant minimal destiné à l'indemnité pour l'entreprise de stage, visée à l'alinéa 2, 4°.

Art. 60.Les montants des subventions visées à l'article 33, que le ministre fixe conformément aux articles 58 et 59, sont adaptés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du 1er novembre.

Art. 61.Dans le cadre des projets de formation visés à l'article 35, 7°, les frais suivants sont éligibles au subventionnement : 1° les frais de personnel du personnel associé à la mise en oeuvre duprojet de formation ;2° les frais généraux à concurrence de 15 % maximum des frais de personnel admis ;3° les frais de fonctionnement ;4° les coûts de prestations externes. Section 7. - Obligations spécifiques des centres généraux de

formation, des centres de formation apicole, des enseignants, des maîtres de stage et des entreprises de stage

Art. 62.Le centre général de formation et le centre de formation apicole enregistrent la présence des participants à chaque formation par le biais d'un programme de formation.

Le ministre arrête les modalités de l'enregistrement de participants.

Art. 63.Le centre général de formation et le centre de formation apicole prennent les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel.

Le ministre peut préciser les mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 64.Le centre général de formation ou le centre de formation apicole enregistre l'enseignant auprès de l'entité compétente.

L'enseignant possède des connaissances ou une expérience dans la matière qu'il enseigne.

Après approbation, un numéro d'enseignant est attribué à l'enseignant.

Un enseignant qui n'a pas donné cours durant trois années consécutives dans le cadre du présent arrêté est radié d'office.

Le ministre peut préciser les conditions et les règles relatives à l'enregistrement d'enseignants.

Le ministre peut déterminer les catégories de personnes qui ne peuvent pas être enregistrées en qualité d'enseignant.

Art. 65.Le centre général de formation accomplit les tâches suivantes lors d'un stage tel que visé à l'article 35, 2° : 1° introduire, conjointement avec la proposition de plan de formation, une liste d'entreprises de stage régulières dans différents secteurs auxquelles il pourra être fait appel durant l'année d'activité ;2° attribuer une entreprise de stage au stagiaire ;3° respecter les prescriptions légales relatives aux assurances du stagiaire et les obligations en matière de sécurité sociale ;4° veiller à un accueil et à un accompagnement adéquats du stagiaire et désigner à cet effet un maître de stage ;5° établir une convention de stage avec l'entreprise de stage au plus tard à date du début du stage visé à l'article 35, 2° ;6° établir un carnet de bord du stage visé à l'article 35, 2°. Dans des cas exceptionnels, le centre général de formation peut demander, dans le courant de l'année, à l'entité compétente de faire ajouter une entreprise de stage à la liste d'entreprises de stage régulières visée à l'alinéa 1er, 1°, pour autant que le centre général de formation motive dûment cet ajout. L'entité compétente prend une décision à ce sujet et la communique au centre général de formation.

Le ministre détermine les éléments qui doivent figurer dans la liste d'entreprises de stage régulières visée à l'alinéa 1er, 1°, dans la convention de stage visée à l'alinéa 1er, 5°, et dans le carnet de bord du stage visé à l'alinéa 1er, 6°.

Il incombe au centre général de formation de veiller à ce que l'entreprise de stage respecte les conditions et les engagements énoncés à l'article 67.

Art. 66.Le maître de stage visé à l'article 43, alinéa 1er, 3°, satisfait aux conditions suivantes : 1° être enregistré en tant qu'enseignant auprès de l'entité compétente ;2° être compétent dans la matière du stage ;3° consacrer au stagiaire au moins dix heures par période de stage, dont quatre heures dans l'entreprise de stage ;4° rédiger un rapport d'évaluation du stage visé à l'article 35, 2° ;5° si l'entreprise de stage est un agriculteur actif, discuter avec le stagiaire des résultats économiques et des indices techniques de l'entreprise de stage. Le ministre peut préciser les conditions pour le maître de stage.

Art. 67.Un agriculteur actif ou un centre de pratique qui satisfait aux conditions suivantes entre en ligne de compte comme entreprise de stage telle que visée à l'article 43, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté : 1° l'agriculteur actif n'a, selon les résultats de contrôle de la campagne disponible la plus récente, pas commis d'infraction grave à la conditionnalité visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;2° le centre de pratique est un centre de pratique, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale, pendant une période de stage maximum par participant. Le chef d'exploitation de l'entreprise de stage rédige un rapport d'évaluation du stage visé à l'article 35, 2°.

L'entreprise de stage prend, dans le cadre de l'accomplissement du stage visé à l'article 35, 2°, les engagements suivants : 1° l'entreprise de stage offre un lieu de travail sûr, doté d'une infrastructure moderne ;2° l'entreprise de stage dégage suffisamment de temps, d'espace et de ressources pour le bon déroulement du stage ;3° l'entreprise de stage permet au stagiaire de se familiariser de manière approfondie avec le domaine afin qu'il ait la possibilité d'apprendre et d'acquérir des connaissances et des compétences ;4° l'entreprise de stage associe le stagiaire aux activités agricoles et lui permet d'accomplir des tâches qui rejoignent au mieux le contenu du cours pour débutants ;5° le temps que le stagiaire passe dans l'entreprise de stage est consacré à des activités instructives dans la perspective du monde des entreprises de demain, ponctuées, dans une mesure limitée, de tâches de routine ;6° l'entreprise de stage donne un feed-back correct et honnête sur les compétences du stagiaire de manière à ce que celui-ci puisse cerner ses qualités et les points qui méritent son attention.Le feed-back précité fait partie du rapport d'évaluation visé à l'alinéa 2 ; 7° l'entreprise de stage discute avec le stagiaire de ses résultats économiques et de ses indices techniques. Le ministre peut préciser les conditions et engagements d'une entreprise de stage énoncés aux alinéas 1er à 3.

Art. 68.Des modifications aux activités de formation notifiées ne sont autorisées que si elles sont communiquées au préalable ou dès qu'elles interviennent par le biais de l'e-guichet, dûment motivées et n'entravent pas l'organisation des contrôles.

Si une activité est déplacée en raison de circonstances imprévues, les indications nécessaires sont affichées afin de permettre au contrôleur de l'entité compétente de trouver le nouvel emplacement.

Durant chaque activité de formation, un responsable général doit être joignable sur place ou par téléphone.

Art. 69.Pour ce qui est des formations par le biais d'un programme de formation, il est fait usage de locaux adaptés à l'exécution des activités. Le centre général de formation ou le centre de formation apicole souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile. CHAPITRE 4. - Epreuves d'aptitude à l'installation et épreuves de phytolicence Section 1re. - Epreuves d'aptitude à l'installation

Art. 70.L'entité compétente organise des épreuves d'aptitude à l'installation qui consistent en un test écrit et oral sur le cours afin de contrôler les compétences professionnelles nécessaires.

L'entité compétente rédige un règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation pratique du test écrit sur le cours.

Le test oral sur le cours visé à l'alinéa 1er est organisé pour l'ensemble des candidats des différents centres de formation réunis, en présence d'un jury et d'un représentant maximum par centre général de formation en tant qu'observateur. Le représentant précité est enregistré en tant qu'enseignant auprès de l'entité compétente.

Le jury visé à l'alinéa 3 se compose d'au moins deux membres du personnel de l'entité compétente, dont un président.

L'entité compétente peut faire appel, pour la composition du jury visé à l'alinéa 3, à des experts suivant le besoin d'expertise dans des thèmes particuliers.

Le ministre précise les conditions d'admission et peut rédiger un règlement d'examen.

Art. 71.Le ministre peut déterminer les diplômes pour lesquels une dispense des conditions d'admission aux épreuves d'aptitude à l'installation peut être accordée pour certains modules d'un cours pour débutants de type A et de type B tels que visés à l'article 35, 1°, a) et b). Section 2. - Epreuves de phytolicence

Art. 72.L'entité compétente organise des épreuves de phytolicence pour clôturer les formations initiales phytolicences P1, P2 et P3.

Art. 73.Les épreuves de phytolicence visées à l'article 72 consistent en un test écrit sur le cours dont les questions sont rédigées par l'entité compétente.

L'entité compétente rédige un règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation pratique du test écrit sur le cours.

Le ministre peut déterminer les formations initiales phytolicence pour lesquelles un test oral supplémentaire doit être organisé et fixe l'organisation pratique de ce test oral.

Art. 74.Les participants aux épreuves de phytolicence visées à l'article 72 ont préalablement suivi une formation initiale phytolicence.

Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels une dispense de la condition visée à l'alinéa 1er peut être accordée. CHAPITRE 5. - Subventionnement d'un service d'observation et d'avertissement Section 1re. - Disposition générale

Art. 75.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, le ministre peut accorder une subvention à l'organisation et à la mise en oeuvre d'un service d'observation et d'avertissement selon les dispositions prévues dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Service d'observation et d'avertissement éligible à une

subvention

Art. 76.Un service d'observation et d'avertissement est éligible à une subvention telle que visée à l'article 75 du présent arrêté s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le service d'observation et d'avertissement contribue à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 6, paragraphe 1er, a), e), f) et i), du règlement (UE) 2021/2115 ;2° le service d'observation et d'avertissement indique, sur la base d'observations sur le terrain et de modèles, à quel moment une maladie ou une infestation par des organismes nuisibles risque de survenir dans une culture donnée, la façon dont on peut l'observer et quelles sont les méthodes de lutte intégrées possibles ;3° le service d'observation et d'avertissement est accessible à tous les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques et à d'autres acteurs qui s'intéressent au service d'observation et d'avertissement ou qui désirent utiliser le service d'observation et d'avertissement ;4° l'affiliation à l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement ou à une autre organisation ne peut pas conditionner l'accès au service d'observation et d'avertissement. Les éventuelles contributions des non-membres aux frais de l'institut de connaissances concerné se limitent aux frais du service d'observation et d'avertissement ; 5° le service d'observation et d'avertissement couvre les cultures ou groupes de cultures et les maladies et infestations par des organismes nuisibles mentionnés dans l'appel visé à l'article 79 du présent arrêté ;6° le service d'observation et d'avertissement est bénéfique à l'agriculture durable en Région flamande. Section 3. - Montant de la subvention

Art. 77.La subvention visée à l'article 75 s'élève à 60 % maximum du total des coûts admis.

La subvention maximale pour un service d'observation et d'avertissement est déterminée dans l'appel visé à l'article 79.

Art. 78.Les frais suivants sont éligibles à la subvention visée à l'article 75 : 1° les frais de personnel ;2° les frais généraux à concurrence de 15 % maximum des frais de personnel admis ;3° les frais de fonctionnement ;4° les coûts d'investissement si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les investissements concernés sont les suivants : 1) investissements immobiliers ;2) investissements dans des installations, machines et outillage ;3) investissements dans des logiciels et programmes de commande;b) les investissements visent une mise en oeuvre plus efficace du projet ;c) l'investissement est réalisé en Région flamande ;d) un permis d'environnement a été accordé si l'investissement le requiert ;e) pendant une durée de cinq ans à compter du versement de la subvention visée à l'article 75, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu la subvention précitée ou au cessionnaire de cette exploitation.Le bien n'est pas revendu et reste utilisé ; 5° les coûts de prestations externes. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas éligible au subventionnement, sauf si elle n'est pas récupérable.

Le ministre peut déroger, par appel visé à l'article 79, au pourcentage mentionné à l'alinéa 1er, 2°.

Les investissements suivants ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 75 du présent arrêté : 1° les coûts d'investissement visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains. La subvention visée à l'article 75 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er, 4°, e), n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de la subvention précitée. Les conditions précitées ont été remplies durant au moins un an après le versement de la subvention précitée. Section 4. - L'introduction d'une demande d'aide

Art. 79.Le ministre peut lancer un appel à candidatures pour le subventionnement d'un service d'observation et d'avertissement.

Outre les éléments énoncés à l'article 77, alinéa 2, à l'article 78, alinéa 3, à l'article 82, alinéa 3, à l'article 84, alinéa 6, et à l'article 91, alinéa 2, le ministre peut stipuler à chaque appel les éléments suivants : 1° les cultures ou groupes de cultures et les maladies et infestations par des organismes nuisibles pour lesquels un service d'observation et d'avertissement doit être organisé et mis en oeuvre ;2° la période du projet ;3° le délai et les modalités d'introduction des demandes d'aide ;4° les critères de recevabilité au regard desquels les demandes d'aide sont évaluées. L'entité compétente publie l'appel.

Art. 80.Les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement qui désirent être éligibles à la subvention visée à l'article 75 constituent un partenariat et rédigent une demande d'aide collective.

Les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement peuvent coopérer avec d'autres partenaires pour organiser et mettre en oeuvre le service d'observation et d'avertissement. Les partenaires précités ne doivent pas nécessairement être des instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement.

La coopération entre les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement et, le cas échéant, d'autres partenaires, visés aux alinéas 1er et 2, est formalisée par un accord de coopération entre tous les partenaires.

Le promoteur transmet l'accord de coopération visé à l'alinéa 3 à l'entité compétente conjointement avec la demande d'aide.

Art. 81.Seuls les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement enregistrés conformément au chapitre 6 peuvent introduire une demande d'aide telle que visée à l'article 80, alinéa 1er.

Le promoteur est le responsable final de la mise en oeuvre de l'ensemble du projet et est le point de contact de l'autorité subsidiante. Conformément à l'article 73 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le promoteur peut être tenu solidairement et indivisiblement responsable de toutes les contestations au sujet de la subvention octroyée ou de toutes les récupérations de celle-ci.

Art. 82.La demande d'aide collective visée à l'article 80, alinéa 1er, contient tous les éléments suivants : 1° Les informations suivantes du promoteur : a) le nom, l'adresse, la forme juridique, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;d) le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du responsable budgétaire et du responsable de la mise en oeuvre pratique du projet ;2° les données suivantes de chaque partenaire : a) le nom et l'adresse ; b) le statut T.V.A. et le numéro de T.V.A. ; c) le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail d'une personne de contact ;3° le contexte et les objectifs ;4° le public cible et la portée ;5° un plan de travail ;6° les résultats escomptés ;7° une indication des coûts ;8° la composition du groupe de pilotage et de projet visé à l'article 86. Lors de la demande d'aide collective visée à l'article 80, alinéa 1er, le promoteur s'engage à : 1° mettre en oeuvre le service d'observation et d'avertissement tel que décrit dans la demande d'aide et à soumettre à l'approbation de l'entité compétente les modifications qui concernent les données de cette demande d'aide ;2° tenir une comptabilité du projet et une administration séparées pendant la durée du projet et à fournir tous les renseignements à la demande de l'entité compétente ;3° prendre les dispositions nécessaires pendant et après le projet pour permettre le contrôle et la surveillance de la mise en oeuvre du projet ;4° prêter son concours, sur simple demande de l'entité compétente, aux études menées dans le cadre de l'évaluation du service d'observation et d'avertissement ;5° déposer les pièces justificatives mentionnées aux articles 88, 89 et 90 ;6° s'il y a lieu, respecter la réglementation en matière de marchés publics ;7° respecter les obligations de communication visées à l'article 112 ;8° transmettre les avertissements à l'entité compétente. Le ministre peut prévoir, par appel visé à l'article 79, que la demande d'aide collective visée à l'article 80, alinéa 1er, doit contenir des éléments ou documents supplémentaires. Section 5. - L'évaluation des demandes d'aide

Art. 83.L'entité compétente examine si les demandes d'aide collectives visées à l'article 80, alinéa 1er, sont recevables conformément aux critères de recevabilité visés à l'article 79, alinéa 2, 4°, et dresse une liste de projets contenant toutes les demandes d'aide recevables.

Art. 84.Les demandes d'aide recevables visées à l'article 83 du présent arrêté sont évaluées par une commission d'évaluation composée par l'entité compétente et qui comporte au minimum les membres suivants : 1° trois membres du personnel du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° un représentant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté précité. Lors de la composition de la commission d'évaluation, l'entité compétente peut faire appel à des experts externes selon la nécessité d'une expertise dans une culture donnée, un groupe de cultures donné, une maladie donnée ou une infestation par des organismes nuisibles donnée.

La commission d'évaluation évalue les demandes d'aide recevables visées à l'article 83 au moyen d'une grille d'évaluation mise à disposition par l'entité compétente et sur la base de l'ensemble des critères de sélection suivants : 1° la qualité du plan de projet ;2° la portée escomptée ;3° le caractère raisonnable des coûts : le rapport entre le coût et le résultat ;4° la pertinence des opérateurs du projet et du partenariat. La commission d'évaluation classe les demandes d'aide recevables suivant l'ordre d'évaluation. Pour chaque projet évalué, une motivation succincte est donnée sur la base des critères de sélection énoncés à l'alinéa 3.

L'entité compétente rédige le rapport de l'évaluation et le transmet au ministre.

Le ministre peut préciser les critères de sélection énoncés à l'alinéa 3 par appel visé à l'article 79.

Art. 85.Le ministre décide quel projet est sélectionné et octroie la subvention visée à l'article 75 en tenant compte : 1° des crédits budgétaires disponibles ;2° des critères de sélection énoncés à l'article 84, alinéa 3 ;3° du rapport de l'entité compétente visé à l'article 84, alinéa 5. Dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er, le ministre peut déterminer, dans les limites des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les éléments suivants : 1° les activités pour lesquelles la subvention est octroyée ;2° le montant maximal de subvention qui peut être octroyé pour ces activités ;3° les coûts qui peuvent ou non être pris en compte dans la justification de la subvention visée à l'article 75 ;4° des conditions spécifiques pour la mise en oeuvre du service d'observation et d'avertissement ;5° le délai dans lequel la créance, la justification intermédiaire, la justification fonctionnelle et la justification financière visées à l'article 91, alinéa 1er, 1° et 2°, doivent être introduites. L'entité compétente informe le promoteur de la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er. Section 6. - Suivi

Art. 86.Le promoteur invite toujours un membre du personnel de l'entité compétente à assister aux réunions d'un groupe de projet et d'un groupe de pilotage.

Le groupe de projet visé à l'alinéa 1er se compose des opérateurs du projet.

Le groupe de pilotage visé à l'alinéa 1er se compose au minimum des membres suivants : 1° les opérateurs du projet ;2° les organisations agricoles ;3° les organisations qui fournissent une contribution financière pour le service d'observation et d'avertissement. Le groupe de pilotage visé à l'alinéa 1er remplit les tâches suivantes : 1° suivre l'avancement du projet ;2° évaluer régulièrement les résultats du projet ;3° soutenir la qualité de la fourniture de produits ;4° prodiguer des conseils au sujet d'éventuels ajustements du projet ;5° intervenir et fournir un soutien pour résoudre les difficultés.

Art. 87.Le promoteur et les partenaires mettent en oeuvre le service d'observation et d'avertissement tel qu'il a été approuvé dans la décision d'octroi visée à l'article 85. Des modifications éventuelles ne sont possibles qu'après que le promoteur a introduit une demande motivée auprès de l'entité compétente et que cette dernière a approuvé la demande. Section 7. - Justification et versement de la subvention

Art. 88.Le promoteur introduit une justification intermédiaire de la subvention visée à l'article 75, qui comporte tous les éléments suivants : 1° un aperçu des activités réalisées par rapport aux activités prévues ;2° un rapport succinct des actions finalisées ;3° un état financier intermédiaire reprenant l'ensemble des coûts et produits des activités subventionnées et les pièces justificatives. Le promoteur et les partenaires établissent l'aperçu et le rapport visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de façon concertée. Chaque partenaire transmet au promoteur toutes les pièces visées à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 89.Le promoteur introduit une justification fonctionnelle de la subvention visée à l'article 75. La justification fonctionnelle précitée démontre que ou dans quelle mesure les activités pour lesquelles la subvention précitée a été octroyée ont été réalisées. La justification fonctionnelle comprend les éléments suivants : 1° un rapport d'activités contenant un aperçu des services d'observation et d'avertissement réalisés ;2° une évaluation du projet ;3° le cas échéant, le permis d'environnement pour les investissements réalisés si le projet comporte des coûts d'investissement et si l'investissement requiert un permis. Le promoteur et les partenaires établissent la justification fonctionnelle visée à l'alinéa 1er de façon concertée.

Art. 90.Le promoteur introduit une justification financière de la subvention visée à l'article 75. La justification financière démontre les coûts qui ont été exposés pour réaliser les activités pour lesquelles la subvention a été octroyée, et les produits qui ont été dégagés, dans le cadre de ces activités, des activités proprement dites ou d'autres sources. La justification financière précitée contient tous les éléments suivants : 1° un état récapitulatif contenant un aperçu global de tous les coûts et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées du promoteur et de chaque partenaire ;2° un compte de résultats du promoteur et de chaque partenaire reprenant tous les coûts et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour les mêmes activités figurent également dans le compte de résultats précité ; 3° les pièces justificatives du promoteur et de chaque partenaire. Chaque partenaire transmet au promoteur toutes les pièces visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 91.La subvention visée à l'article 75 est versée comme suit : 1° une tranche annuelle après dépôt des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et après évaluation de ces pièces par l'entité compétente : a) une créance signée ;b) la justification intermédiaire visée à l'article 88 ;2° le solde après dépôt des pièces suivantes auprès de l'entité compétente et après évaluation de ces pièces par l'entité compétente : a) une créance signée ;b) la justification fonctionnelle visée à l'article 89 ;c) la justification financière visée à l'article 90. Le ministre détermine, lors de l'appel visé à l'article 79, le pourcentage des tranches et le solde visés à l'alinéa 1er.

La créance et la justification intermédiaire visées à l'alinéa 1er, 1°, sont déposées annuellement au cours de la période du septième au douzième mois, à moins que le ministre ne stipule un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 85.

La créance, la justification fonctionnelle et la justification financière visées à l'alinéa 1er, 2°, sont déposées au plus tard six mois après la date de fin du projet, à moins que le ministre ne stipule un délai différent dans la décision d'octroi visée à l'article 85.

La subvention visée à l'article 75 est versée au promoteur. Le promoteur reverse le cas échéant les budgets partiels aux partenaires mentionnés dans la demande d'aide collective visée à l'article 80, alinéa 1er. Le promoteur transmet les pièces suivantes à l'entité compétente au plus tard six mois après la date à laquelle l'entité compétente a versé la subvention précitée : 1° les créances des partenaires au promoteur ;2° la preuve du versement par le promoteur des budgets partiels aux partenaires.

Art. 92.Les pièces visées à l'article 91 sont introduites conformément aux instructions de l'entité compétente. L'entité compétente peut mettre à disposition des formulaires types à utiliser pour l'introduction précitée. Section 8. - Résultats

Art. 93.L'Autorité flamande peut utiliser les résultats qui ont été réalisés dans le cadre des activités subventionnées conformément au présent chapitre, sans avoir à payer de frais éventuels ou à satisfaire à d'autres obligations. CHAPITRE 6. - Enregistrement de services de conseil, de centres de formation, de centres généraux de formation, de centres de formation apicole et de promoteurs Section 1re. - Conditions d'enregistrement

Art. 94.Les demandeurs de l'enregistrement en tant que service de conseil, centre de formation, centre général de formation, centre de formation apicole ou promoteur qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente identifient leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter dans l'e-guichet de l'entité compétente afin de pouvoir introduire une demande telle que visée à l'article 100.

Art. 95.Un demandeur peut être enregistré en tant que service de conseil s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être une personne physique possédant un numéro d'entreprise ou une personne morale ;2° être enregistré pour fournir des conseils dans le cadre du portefeuille PME ;3° être impartial.En d'autres termes, le demandeur n'est pas une entreprise qui vend des produits agricoles, des produits phytopharmaceutiques, des aliments pour animaux, des produits de mécanisation agricole ou des engrais.

Les organisations suivantes ne peuvent pas être enregistrées en tant que service de conseil : 1° l'administration flamande mentionnée à l'article I.3, 2°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° les autorités externes mentionnées à l'article I.3, 8°, du décret précité.

Art. 96.Un demandeur peut être enregistré en tant que centre de formation s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être une personne physique possédant un numéro d'entreprise ou une personne morale ;2° être enregistré pour dispenser une formation dans le cadre du portefeuille PME.

Art. 97.Un demandeur peut être enregistré en tant que centre général de formation s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif ayant pour objet statutaire d'organiser une formation agricole ;2° être enregistré pour dispenser une formation dans le cadre du portefeuille PME ;3° proposer ses activités de formation sur l'ensemble du territoire de la Région flamande ;4° posséder une expérience de l'organisation de cours pour débutants et de stages.

Art. 98.Un demandeur peut être enregistré en tant que centre de formation apicole s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif ayant pour objet statutaire d'organiser une formation apicole ;2° être enregistré pour dispenser une formation dans le cadre du portefeuille PME.

Art. 99.Un demandeur peut être enregistré en tant que promoteur s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être un service de conseil tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant l'application de protection phytosanitaire intégrée par des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques ;2° être enregistré pour fournir des conseils dans le cadre du portefeuille PME. Section 2. - Procédure

Art. 100.Une demande d'enregistrement en tant que service de conseil, centre de formation, centre général de formation, centre de formation apicole ou promoteur est introduite dans l'e-guichet auprès de l'entité compétente.

Le ministre détermine le contenu de la demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 101.L'entité compétente décide si l'enregistrement visé à l'article 100 est accordé.

Art. 102.Dans les cas suivants, l'entité compétente peut refuser l'enregistrement en tant que service de conseil, centre de formation, centre général de formation, centre de formation apicole ou promoteur : 1° le demandeur ne satisfait pas aux conditions visées dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution ;2° un enregistrement antérieur du demandeur a été suspendu ou abrogé.

Art. 103.La durée de validité de l'enregistrement en tant que service de conseil, centre de formation, centre général de formation ou centre de formation apicole correspond à la durée de validité de l'enregistrement dans le cadre du portefeuille PME. L'enregistrement en tant que promoteur est valable tant que les deux conditions suivantes sont remplies : 1° l'enregistrement dans le cadre du portefeuille PME est valable ;2° le demandeur est un service de conseil tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant l'application de protection phytosanitaire intégrée par des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques.

Art. 104.L'entité compétente publie sur son site web une liste des prestataires de services enregistrés. Section 3. - Conditions générales et obligations pour les services de

conseil, les centres de formation, les centres généraux de formation, le centre de formation apicole et les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement

Art. 105.Un prestataire de services ne peut se profiler sur le marché en tant que prestataire de services dans le cadre du présent arrêté que pendant la durée de validité de son enregistrement.

Art. 106.Les prestataires de services et les partenaires visés à l'article 80, alinéa 2, peuvent faire appel à des sous-traitants pour fournir les activités subventionnées pour autant qu'ils concluent une convention avec les sous-traitants et continuent à assumer la responsabilité finale des éléments suivants : 1° l'organisation de la prestation de services ;2° la communication ;3° la facturation ;4° la qualité de la prestation de services et les plaintes éventuelles ;5° le respect du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution ;6° pour les services de conseil : le respect de la convention pour la fourniture de conseils ;7° pour les centres de formation, centres généraux de formation et centres de formation apicole : les conditions liées à une formation. Pour la fourniture de conseils, le sous-traitant n'est pas une entreprise qui vend des produits agricoles, des produits phytopharmaceutiques, des aliments pour animaux, des produits de mécanisation agricole ou des engrais.

Les prestataires de services conservent la convention visée à l'alinéa 1er pendant dix ans. Le ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu de cette convention.

Art. 107.Les prestataires de services communiquent immédiatement à l'entité compétente toute modification de leur nom, de leur forme juridique ou de leur numéro d'entreprise.

En cas de modification de l'organisation ou de la structure des prestataires de services, ils en avisent aussitôt l'entité compétente. Section 4. - Cessation, abrogation, suspension et exclusion

Art. 108.Si un prestataire de services désire mettre un terme à l'enregistrement avant la fin de la durée de validité, il en fait la demande auprès de l'entité compétente. L'entité compétente procède alors à l'abrogation de l'enregistrement.

Art. 109.Dans les cas suivants, l'entité compétente peut suspendre l'enregistrement en tant que service de conseil, centre de formation, centre général de formation, centre de formation apicole ou promoteur : 1° il existe de sérieux soupçons quant à l'une des situations suivantes : a) le prestataire de services ne respecte pas le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution ;b) le prestataire de services a obtenu l'enregistrement sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;c) le prestataire de services a encouru une condamnation du chef d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écritures, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;2° l'enregistrement du prestataire de services dans le cadre du portefeuille PME. La mesure visée à l'alinéa 1er est une mesure conservatoire valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de l'abrogation ou de l'exclusion de l'enregistrement du prestataire de services. Le prestataire de services est informé de la décision de suspension et peut réfuter les motifs de suspension de façon motivée ou les annuler en prenant des mesures dans le délai de suspension imparti.

L'entité compétente peut fixer les modalités par suspension.

Art. 110.Dans les cas suivants, l'entité compétente peut abroger ou exclure l'enregistrement du prestataire de services : 1° le prestataire de services ne satisfait plus aux conditions d'enregistrement visées aux articles 95 à 99 ;2° le prestataire de services a été suspendu antérieurement et le délai de suspension est échu sans réfutation ou sans que des mesures correctives suffisantes aient été prises pour lever la suspension ;3° le prestataire de services ne respecte pas le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution ;4° le prestataire de services a obtenu l'enregistrement sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;5° le prestataire de services a encouru une condamnation du chef d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écritures, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude.

Art. 111.A partir du jour où la suspension, l'abrogation ou l'exclusion de l'enregistrement prend effet, le prestataire de services ne peut plus entamer de nouvelle prestation de services subventionnée dans le cadre du présent arrêté.

L'entité compétente détermine, dans l'intérêt du citoyen, de l'entreprise ou de l'organisation bénéficiaire du service, les conditions auxquelles le prestataire de services reçoit l'autorisation de continuer à exercer la prestation de services en cours. CHAPITRE 7. - Obligations de communication

Art. 112.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les centres généraux de formation, les centres de formation apicole et les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement et leurs partenaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.

En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les centres généraux de formation, les centres de formation apicole et l'institut de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement et leurs partenaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, paragraphe 2, j), du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations de communication visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 8. - Contrôles et sanctions

Art. 113.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre des contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 78, alinéa 1er, 4°, e), qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide ou de paiement et la demande d'enregistrement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

L'entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.

L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 114.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 115.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration du dernier engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 116.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles, visés à l'article 113.

Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 117.§ 1er. L'entité compétente impose les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives telles que visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles les subventions visées aux articles 3, 33 et 75 ont été accordées ne sont pas respectées ;2° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 113 est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui sont correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives ou informations requises à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir la subvention visée aux articles 3, 33 et 75 ;7° le bénéficiaire a scindé artificiellement une formation ou a créé d'autres conditions artificielles dans le but d'obtenir des avantages non conformes aux objectifs de la subvention visée aux articles 3 et 33 ;8° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 27, à l'article 56 ou à l'article 91, alinéa 1er, 1° et 2°, ou la somme des montants figurant dans les demandes de paiement, dans le cas où plusieurs demandes sont introduites, dépasse d'au moins 10 % le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de subvention à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect ou de demandes ultérieures ;2° dans le cas d'un stage visé à l'article 35, 2°, une augmentation de la période de stage minimale visée à l'article 43 ;3° une réduction du montant figurant dans le portefeuille de connaissances ou du montant qui a été octroyé dans la décision d'octroi visée à l'article 54 ;4° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir ;5° la suspension, l'abrogation ou l'exclusion d'un enregistrement, visées aux articles 109 et 110. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à la subvention visée aux articles 3, 33 ou 75 et que la subvention a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de la subvention déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1° et 2°, ne dépasse pas 100 % du montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 27, à l'article 56 ou à l'article 91, alinéa 1er, 1° et 2°, ou 100 % de la somme des montants figurant dans les demandes de paiement, dans le cas où plusieurs demandes sont introduites ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 4°, couvre une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° l'exclusion d'un enregistrement visée au paragraphe 3, 5°, couvre une période maximale de deux années consécutives, renouvelable en présence d'un nouveau cas de non-respect ;4° dans le cas visé au paragraphe 2, 8°, le montant de la sanction est égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 27, à l'article 56 ou à l'article 91, alinéa 1er, 1° et 2°, ou la somme des montants figurant dans les demandes de paiement, dans le cas où plusieurs demandes sont introduites, et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans les demandes de paiement précitées, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de l'aide.

Art. 118.L'entité compétente examine les demandes de paiement visées à l'article 27, à l'article 56 ou à l'article 91, alinéa 1er, 1° et 2°, qu'elle a reçues du bénéficiaire et détermine les montants éligibles.

Art. 119.Outre les sanctions administratives visées à l'article 117, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013. CHAPITRE 9. - Procédure de réclamation

Art. 120.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente au moyen d'une réclamation dans les trente jours de la notification de la décision. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.Le cas échéant, l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la réclamation ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection visée au paragraphe 1er. Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection précitée. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 0. - Traitement des données

Art. 121.L'entité compétente est responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les services de conseil, les centres de formation, les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement, les partenaires, les prestataires de services externes et leurs personnes de contact ;2° les agriculteurs actifs qui demandent une subvention aux conseils ou à la formation ;3° les personnes qui peuvent représenter les agriculteurs actifs, les services de conseil, les centres de formation et les instituts de connaissances pour les systèmes d'observation et d'avertissement dans l'e-guichet de l'entité compétente ;4° les membres des groupes de projet et de pilotages visés à l'article 86 ;5° les conseillers ;6° les enseignants;7° les participants aux formations. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières ;3° les données relatives à la formation ;4° les données relatives à la profession et à l'emploi ;5° le numéro de registre national. Le traitement des données visées à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes CHAPITRE 1 1. - Constitution de réserves et double subventionnement

Art. 122.La constitution de réserves à charge des subventions visées dans le présent arrêté n'est pas admise.

Art. 123.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. CHAPITRE 1 2. - Réglementation européenne

Art. 124.Les subventions visées aux articles 3, 33 et 75 du présent arrêté sont accordées aux conditions énoncées à l'article 78 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 1 3. - Echange de messages

Art. 125.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses dispositions d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi constitue la date de début des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer des recouvrements au format papier. Dans ce cas, le jour qui suit celui de l'envoi constitue la date de début du délai de réclamation visé à l'article 120.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 120 peuvent également être introduites au format papier. CHAPITRE 1 4. - Contrôle préalable par l'Inspection des Finances lors de l'octroi des subventions

Art. 126.L'appel visé aux articles 52 et 79 est soumis à l'avis de l'Inspection des Finances.

Si l'Inspection des Finances rend un avis favorable au sujet de l'appel précité, les décisions d'octroi visées aux articles 54 et 85 ne sont plus soumises à l'avis de l'Inspection des Finances, sauf indication contraire de l'Inspection des Finances dans l'avis au sujet de l'appel en question. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 127.§ 1er. Les réglementations suivantes relatives au subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ; 2° l'arrêté ministériel du 22 septembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Landwijzer en tant que centre général de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 3° l'arrêté ministériel du 13 décembre 2005 portant agrément d'Imkerfederatie Antwerpse Noordelijke Gemeenten en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 4° l'arrêté ministériel du 13 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw en tant que centre général de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 5° l'arrêté ministériel du 13 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l Inagro en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 6° l'arrêté ministériel du 19 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Nationaal Agrarisch Centrum en tant que centre général de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 7° l'arrêté ministériel du 19 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw (AgroCampus) en tant que centre général de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 8° l'arrêté ministériel du 19 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Vlaamse Vaste Planten Vereniging en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 9° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Koninklijke Oostvlaamse Imkersvereniging en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 10° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Limburgse Imkersbond en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 11° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Permanente Agrarische Vorming Antwerpen en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 12° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. PIBO-campus en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 13° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 14° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Provinciale Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 15° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Verbond van Vlaams-Brabantse Imkersverenigingen en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 16° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 17° l'arrêté ministériel du 27 mars 2006 portant agrément de la Koninklijke Vlaamse Imkersbond en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole. 18° l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008 portant agrément de l'a.s.b.l. DLV Agri Business Center en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 19° l'arrêté ministériel du 3 février 2009 portant agrément de l'a.s.b.l. Koninklijk Westvlaamse Imkersbond en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 20° l'arrêté ministériel du 3 février 2009 portant agrément de l'a.s.b.l. Studiekring Guvelingen en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 21° l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l'octroi de subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2021 ; 22° l'arrêté ministériel du 9 mai 2017 portant agrément de l'a.s.b.l.

Plantentuin De Kleine Boerderij à Merksplas en tant que centre de formation pour l'agriculture de loisir dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 23° l'arrêté ministériel du 19 juin 2017 portant agrément de l'a.s.b.l. CRV Vlaanderen en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 24° l'arrêté ministériel du 2 septembre 2019 portant agrément de l'a.s.b.l. Federaal Imkersverbond en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 25° l'arrêté ministériel du 10 septembre 2019 portant agrément de l'a.s.b.l. ZwarteBij.org en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 26° l'arrêté ministériel du 24 octobre 2019 portant agrément en tant que centre de formation pour l'agriculture de loisir et abrogeant l'agrément en tant que centre régional de formation agricole de l'a.s.b.l. Nationale Boomgaardenstichting dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 27° l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019 portant agrément de l'a.s.b.l. Middelbare Landbouwschool en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 28° l'arrêté ministériel du 10 août 2020 portant agrément de l'a.s.b.l. Vlaams Bijeninstituut en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 29° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2021 portant agrément de l'a.s.b.l. Antwerpse Provinciale Imkers Federatie en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 30° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant agrément de l'a.s.b.l. Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole ; 31° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant agrément de l'a.s.b.l. Mellifera en tant que centre régional de formation agricole dans le cadre du subventionnement d'initiatives de formation postscolaire dans le secteur agricole. § 2. Les réglementations suivantes relatives au subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 14 septembre 2018 ; 2° l'arrêté ministériel du 29 mai 2001 relatif à l'agrément de l'a.s.b.l. Vlaams Agrarisch Centrum pour l'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique ; 3° l'arrêté ministériel du 8 mai 2003 relatif à l'agrément du Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen pour l'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique ;4° l'arrêté ministériel du 13 septembre 2011 relatif à l'agrément de l'« INAGRO vzw » comme centre d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique ;5° l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013 relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique, modifié par les arrêtés ministériels des 24 février 2015 et 19 février 2019 ;6° l'arrêté ministériel du 25 mars 2014 portant agrément de Monsieur Wim Govaerts en tant que conseiller d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;7° l'arrêté ministériel du 25 mars 2014 portant agrément de Monsieur Ignace Deroo en tant que conseiller d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;8° l'arrêté ministériel du 25 mars 2014 portant agrément de Monsieur Lieven Delanote en tant que conseiller d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;9° l'arrêté ministériel du 31 mars 2014 portant agrément de Monsieur Daniel Vandebeeck en tant que conseiller d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;10° l'arrêté ministériel du 20 mai 2015 portant agrément de Madame Ilse Leenknegt en tant que conseillère d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;11° l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant agrément de la Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;12° l'arrêté ministériel du 26 février 2016 portant agrément de Monsieur Stijn Pauwelyn en tant que conseiller d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;13° l'arrêté ministériel du 14 novembre 2016 portant agrément de Monsieur Luc De Reycke en tant que conseiller d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ;14° l'arrêté ministériel du 14 novembre 2016 portant agrément de Monsieur Guy De Praetere en tant que conseiller d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ; 15° l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 portant agrément de l'a.s.b.l. Algemeen Boerensyndicaat dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ; 16° l'arrêté ministériel du 29 janvier 2020 portant agrément de Madame Renske Petré en tant que conseillère d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ; 17° l'arrêté ministériel du 15 mai 2020 relatif à l'agrément de l'a.s.b.l. Proefcentrum Fruitteelt comme centre d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique ; 18° l'arrêté ministériel du 28 janvier 2021 portant agrément de Madame Stefanie De Groote en tant que conseillère d'entreprise dans le cadre du subventionnement des services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique ; 19° l'arrêté ministériel du 31 août 2021 portant agrément de l'a.s.b.l. Boerenbond en tant que centre de services de conseil aux entreprises dans l'agriculture biologique.

Art. 128.Les réglementations visées à l'article 127, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2023, demeurent applicables aux subventions qui ont été ou sont octroyées conformément aux réglementations précitées.

Art. 129.A partir du 1er janvier 2024, des contrats de services de conseil aux entreprises ne pourront plus être conclus conformément aux réglementations visées à l'article 127, § 2, 1° et 5°.

Pour les contrats de services de conseil aux entreprises conclus avant le 1er janvier 2024 conformément aux réglementations visées à l'article 127, § 2, 1° et 5°, la dernière visite d'exploitation dans le cadre d'un conseil à la conversion, d'un conseil aux débutants et d'un conseil aux entreprises a lieu au plus tard le 30 juin 2024 et, dans le cadre d'un plan d'entreprise en agriculture biologique, au plus tard le 31 décembre 2024.

Art. 130.Les articles 7 à 9 du décret-programme du 8 juillet 2022 de l'ajustement du budget 2022 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 131.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception du chapitre 2 et de l'article 127, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 132.Le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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