publié le 23 mai 2025
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 fixant les règles en matière de subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
2 MAI 2025. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 fixant les règles en matière de subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et modifié par le décret du 29 mars 2024 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, article 46, alinéa 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 février 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.516/3 le 26 mars 2025, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 fixant les règles en matière de subvention pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.En exécution de l'article 46, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023, la subvention est attribuée uniquement aux agriculteurs actifs qui détiennent un troupeau bovin actif à la date limite de modification de la demande unique et détiennent au moins 10 vaches allaitantes éligibles au cours de l'année pour laquelle ils demandent la subvention.
Dans le cas où des bovins de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau commun, la subvention n'est octroyée que si la relation entre le bovin et l'exploitation est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée de manière permanente et correcte. ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les vaches allaitantes doivent être présentes dans l'un des lieux indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur, visée à l'article 7.» 2° le paragraphe 1 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, 3° et 4°, après une reprise complète d'une entreprise avant la date limite de modification de la demande unique, les vaches allaitantes sont censées avoir fait partie de manière continue du troupeau du repreneur pour l'année concernée.» ; 3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas de reprise complète d'une entreprise avant la date limite de modification de la demande unique, le repreneur et le cédant respectent, chacun pour la période où le troupeau est à son nom, les conditions visées aux articles 3 et 4, § 1, du présent arrêté. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2025.
L'article 2, 3° produit ses effets le 1 janvier 2023.
Bruxelles, le 2 mai 2025.
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS