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Décret du 14 mars 2014
publié le 28 mars 2014

Décret modifiant le Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la transposition de la Directive de l'Union européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, et l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine

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28/03/2014
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14 MARS 2014. - Décret modifiant le Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la transposition de la Directive de l'Union européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, et l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la transposition de la Directive de l'Union européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, et l'octroi de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications au Décret relatif à l'Energie

Art. 2.A l'article 1.1.2 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;» ; 2° le point 7° est abrogé.

Art. 3.A l'article 1.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1/1°, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;» ; 2° il est inséré un point 12/1°, rédigé comme suit : « 12/1° agrégateur : un fournisseur de services qui combine plusieurs capacités de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection afin de les vendre ou de les mettre aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés ;» ; 3° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : « 24° compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement ;» ; 4° le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement ;» ; 5° dans le point 30/2°, les mots « , à l'exception d'installations mobiles, » sont insérés entre les mots « situation dans laquelle » et les mots « une installation de production » ;6° il est inséré un point 39/1°, rédigé comme suit : « 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire ;» ; 7° le point 94° est remplacé par la disposition suivante : « 94° service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution ;» ; 8° avant le point 101/1°, qui devient le point 101/2°, il est inséré un nouveau point 101/1°, rédigé comme suit : « 101/1° législation sur la protection de la vie privée : a) loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution ;b) décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;» ; 9° il est inséré un point 113/1/1°, rédigé comme suit : « 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus ;» ; 10° il est inséré un point 131/3°, rédigé comme suit : « 131/3° gestion de la demande : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés ;».

Art. 4.A l'article 3.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° tâches de régulation : la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret ;» ; 2° dans l'alinéa premier, 4°, la lettre f) est remplacée par la disposition suivante : « f) la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11, dans lequel la VREG compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques ; ».

Art. 5.L'article 3.1.4, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet. ».

Art. 6.L'article 3.1.4/1 du même décret est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la fourniture d'incitations pour la participation des ressources portant sur la demande à l'offre sur le marché flamand de l'électricité et du gaz naturel. ».

Art. 7.Dans le même décret, l'intitulé du titre IV, chapitre Ier, section III, sous-section II, est remplacé par l'intitulé suivant : « Activités de fourniture, de production et de prestation de services énergétiques par le gestionnaire de réseau et de sa société d'exploitation ».

Art. 8.Dans le titre IV, chapitre Ier, section III, sous-section II du même décret, il est inséré un article 4.1.8/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.8/1. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation n'entreprennent pas d'activités relatives à l'offre de services énergétiques commerciaux ou l'intervention comme agrégateur.

Nonobstant l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut fournir des services à des actionnaires/associés ou sur la base d'une obligation de service public imposée par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 9.Dans l'article 4.1.9 du même décret, le membre de phrase « , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, » est inséré entre les mots « des fournisseurs » et les mots « des clients ».

Art. 10.A l'article 4.1.18 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Les clients et producteurs ont droit à l'accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.

Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès. » ; 2° l'alinéa premier du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution et au réseau de transport local d'électricité.» ; 3° dans l'alinéa deux du paragraphe 2, les mots « décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « établies par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1. ».

Art. 11.Dans le titre IV, chapitre Ier, section VI, du même décret, il est inséré un article 4.1.18/1, rédigé comme suit : « Art. 4/1/18/1. Les gestionnaires de réseau établissent, en étroite collaboration avec les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, et les clients, et après l'approbation par la VREG, des spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation de la gestion de la demande aux marchés en matière de services d'équilibrage et d'autres services d'appui sur le réseau de distribution. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et les possibilités offertes par la gestion de la demande. ».

Art. 12.L'article 4.1.22/2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4/1/22/2. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les situations dans lesquelles le gestionnaires de réseau et le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé mettront en place un compteur intelligent. § 2. En cas de mise en place d'un compteur intelligent, le gestionnaire de réseau et le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé veillent à ce que le client soit suffisamment informé et conseillé quant à ses droits et obligations et au potentiel complet du compteur, notamment en ce qui concerne l'utilisation des données du compteur intelligent et la possibilité pour le client de contrôler sa consommation d'énergie. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ces compteurs intelligents doivent satisfaire. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les parties et les objectifs pour lesquels elles ont accès à des données spécifiques des compteurs intelligents. § 5. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données de ces compteurs intelligents, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée. ».

Art. 13.Dans le titre IV, chapitre Ier, section X, du même décret, il est inséré une sous-section III, comprenant un article 4.1.26/1, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau Art. 4.1.26/1. Le gestionnaire de réseau a le droit d'accès au(x) local(locaux) où passe le câble de raccordement ou au local où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel, et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du raccordement, de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget.

L'utilisateur du réseau donne immédiatement accès au gestionnaire de réseau sur simple demande orale après une identification appropriée. ».

Art. 14.A l'article 4.2.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « aux fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, » est inséré entre les mots « aux fournisseurs, » et les mots « aux clients » ;2° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « , les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, » est inséré entre les mots « les fournisseurs » et les mots « et les clients » ;3° dans le paragraphe 2, 6°, le membre de phrase « , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, » est inséré entre les mots « des fournisseurs » et les mots « et des clients » ;4° le paragraphe 2 est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° l'obligation pour les gestionnaires de réseau de fournir des informations à la VREG sur l'évaluation qu'ils exécutent en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.».

Art. 15.Dans l'article 4.6.3, alinéa premier, 12°, du même décret, le membre de phrase « , aux fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, » est inséré entre les mots « aux fournisseurs » et les mots « aux clients ».

Art. 16.Dans l'article 4.6.5 du même décret, le membre de phrase « , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, » est inséré entre les mots « des fournisseurs » et les mots « des clients ».

Art. 17.A l'article 4.6.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Les utilisateurs du réseau sous-jacents ont droit à l'accès à un réseau de distribution fermé pour le prélèvement et l'injection et le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.

Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Tout gestionnaire du réseau de distribution fermé publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution fermé, à l'attention des utilisateurs du réseau sous-jacents sur ce réseau de distribution fermé. ».

Art. 18.A l'article 7.1.1 du même décret, remplacé par le décret du vendredi 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « la VREG octroie un certificat d'électricité écologique » sont remplacés par les mots « un certificat d'électricité écologique est octroyé » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « la VREG attribue des certificats d'électricité écologique » sont remplacés par les mots « des certificats d'électricité écologique sont octroyés » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « la VREG n'attribue pas de certificats d'électricité écologique » sont remplacés par les mots « aucun certificat d'électricité écologique n'est octroyé » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « la VREG octroie des certificats de cogénération supplémentaires » sont remplacés par les mots « des certificats de cogénération supplémentaires sont octroyés ».

Art. 19.A l'article 7.1.2 du même décret, remplacé par le décret du vendredi 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « la VREG octroie un certificat de cogénération » sont remplacés par les mots « un certificat de cogénération est octroyé » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « la VREG octroie des certificats de cogénération » sont remplacés par les mots « des certificats de cogénération sont octroyés » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « la VREG octroie des certificats de cogénération supplémentaires » sont remplacés par les mots « des certificats de cogénération supplémentaires sont octroyés ».

Art. 20.L'article 7.1.3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.1.3. Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération sont octroyés par la VREG sur la base des données qui lui sont transmises par la « Vlaams Energieagentschap », les gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de transmission, le propriétaire de l'installation de production ou son mandataire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la demande et à l'octroi de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération, y compris le transfert de données, visé à l'alinéa précédent. ».

Art. 21.Dans l'article 7.1.5, § 4, alinéa six, du même décret, les mots « Le VREG » sont remplacés par les mots « La « Vlaams Energieagentschap » ».

Art. 22.A l'article 7.1.6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « ou à des réseaux de distribution fermés ou à des réseaux industriels fermés, visés à l'article 2, 41°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, liés à son réseau, » sont insérés entre les mots « au réseau de transmission, » et les mots « ou pour les installations en îlotage » ;2° il est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations. ».

Art. 23.L'article 7.1.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations. ».

Art. 24.Dans l'article 7.1.14 du même décret, le membre de phrase « , sur l'avis de la VREG, » est abrogé.

Art. 25.Le titre VII du même décret est complété par un chapitre VIII, comprenant l'article 7.8.1, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIII. - Alimentation en chaleur et en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments ou utilisateurs Art. 7.8.1. § 1er. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives à l'alimentation en chaleur, en froid ou en eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles le gestionnaire d'un réseau de chaleur ou d'une installation centrale doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau ou une telle installation. § 3. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, le gestionnaire veille à ce que des compteurs individuels de consommation sont installés au plus tard le 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de chaque unité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas où il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ces compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données de ces compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude pour : 1° l'eau chaude destinée aux besoins domestiques ;2° la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes ;3° le chauffage des appartements.».

Art. 26.Dans l'article 13.1.2, § 2, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « chapitres I » est remplacé par le membre de phrase « chapitres II ».

Art. 27.Dans l'article 13.4.2/1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013, le membre de phrase « § 1er, alinéa trois, quatre ou six, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 7.1.2, 7.1.3 et 7.1/1.1 ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 28.L'article 11 du décret du 28 juin 2013 contenant diverses dispositions en matière d'énergie est retiré.

Art. 29.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20, 21 et 24, qui entrent en vigueur le 1er avril 2014, de l'article 26, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et à l'exception de l'article 4, 1°, et de l'article 5, qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi spéciale attribuant aux régions la compétence relative aux tarifs de distribution d'électricité et de gaz naturel.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2338, n° 1. - Amendements, 2338, n° 2. - Rapport, 2338, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, 2338, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 février 2014.

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