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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 2018
publié le 27 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les compteurs numériques, visées à l'article 4.1.22/2, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

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23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les compteurs numériques, visées à l'article 4.1.22/2, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.18, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 4.1.22, alinéa 1er, 4°, modifié par le décret du 8 juillet 2011 et l'article 4.1.22/2, §§ 3 et 5, inséré par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 octobre 2017 ;

Vu l'avis ADV-2017-07 du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 14 novembre 2017 ;

Vu l'avis AD 73-2017 de la Commission de la Protection de la Vie privée, rendu le 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.796/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le titre III, chapitre Ier, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par une section IX, comprenant les articles 3.1.45 à 3.1.51, rédigée comme suit : « Section IX. - Compteurs numériques Sous-section Ire. - Compteur numérique d'électricité Art. 3.1.45. § 1er. Le compteur numérique d'électricité installé par le gestionnaire du réseau de distribution permet : 1° d'enregistrer la puissance active actuelle en watts et la puissance réactive actuelle en VAr tant à la consommation qu'à l'injection et d'afficher la puissance active actuelle en watts sur l'afficheur du compteur ;2° d'enregistrer le relevé actuel du compteur en kWh et kVArh pour l'électricité consommée et l'électricité injectée pour les différentes périodes d'utilisation et d'afficher le relevé actuel du compteur en kWh sur l'afficheur du compteur ;3° d'enregistrer tous les quarts d'heure, à savoir la plus petite unité de temps, les données visées au point 2° ;4° d'afficher la période d'utilisation applicable sur l'afficheur du compteur ;5° d'enregistrer la qualité de l'alimentation électrique et d'afficher au moins la tension fournie en volts sur l'afficheur du compteur ;6° d'enregistrer l'état du dispositif de mesure et de l'afficher sur l'afficheur du compteur ;7° d'enregistrer l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou les tentatives dans ce sens ;8° de travailler en mode de prépaiement pour les points de prélèvement. § 2. Le compteur numérique d'électricité est équipé d'un port utilisateur qui, d'une part, le rend apte à la connexion d'applications de l'utilisateur du réseau de distribution d'électricité et à la transmission d'informations à ces applications, de sorte que ces informations soient lisibles et utilisables par la personne autorisée à les traiter, et d'autre part, le rend apte à rendre disponibles les valeurs mesurées de tension et de courant non interprétées avec une fréquence d'au moins 2 kHz.

Les données de mesure suivantes sont envoyées au port utilisateur par seconde et par période tarifaire applicable : 1° la puissance active actuelle telle que visée au paragraphe 1er, 1° ;2° les relevés du compteur actuels en kWh, visés au paragraphe 1er, 2° ;3° la période d'utilisation applicable visée au paragraphe 1er, 4° ;4° la qualité de l'alimentation électrique, visée au paragraphe 1er, 5° ;5° l'état du dispositif de mesure, visé au paragraphe 1er, 6°. En outre, les valeurs mesurées de tension et de courant non interprétées sont également transmises à une fréquence supérieure aux valeurs de secondes. Cette fréquence doit être d'au moins 2 kHz. § 3. La communication avec le dispositif de mesure permet : 1° de transmettre la puissance active actuelle en watts et la puissance réactive actuelle en VAr aux systèmes de gestion des données gérés par le gestionnaire de données ;2° de transmettre le relevé actuel du compteur en kWh et kVArh pour l'électricité consommée et l'électricité injectée pour les différentes périodes d'utilisation aux systèmes de gestion des données gérés par le gestionnaire de données ;3° au moins quotidiennement, d'échanger à distance avec le gestionnaire de données les données de quart d'heure enregistrées visées au point 2°, afin que ce dernier puisse lire et utiliser les données échangées ;4° de transmettre les périodes d'utilisation applicables du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au dispositif de mesure ;5° au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'effectuer des interventions à distance dans l'utilitaire et le logiciel d'application du dispositif de mesure ;6° au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de donner accès à distance au réseau de distribution d'électricité et d'interrompre cet accès ;7° au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de régler à distance la puissance ou le courant maximal correspondant, exprimé en ampères ;8° de rendre disponible l'information sur la qualité de l'alimentation électrique ;9° d'échanger à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité toute information sur l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou des tentatives dans ce sens ;10° de recevoir, d'enregistrer et de transmettre les informations provenant d'un autre dispositif de mesure en tant que flux de données séparé, afin que ces informations soient lisibles et utilisables par la personne habilitée à les traiter. Pour l'application de la fonctionnalité visée à l'alinéa 1er, 6°, et dans la mesure où l'exploitation sûre et fiable de son réseau est compromise, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité détermine dans quels cas une confirmation manuelle par l'utilisateur du réseau de distribution d'électricité est nécessaire avant que la livraison ou l'injection puisse reprendre.

Art. 3.1.46. Le compteur numérique d'électricité en mode de prépaiement, associé à un système de gestion centralisé, soutient le calcul de la consommation enregistrée et en facilite la compréhension pour l'utilisateur du réseau de distribution d'électricité.

Art. 3.1.47. L'enregistrement des informations, l'échange de données et les connexions physiques sont effectués conformément aux normes internationales ouvertes et par le biais d'une communication de données sécurisée. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité définissent de concert la norme pour la communication avec le port utilisateur.

Le contenu d'une évaluation de l'impact sur la protection des données et la manière d'exécuter toute autre obligation imposée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du dispositif de mesure en vertu du règlement général sur la protection des données dépendent du degré de risque spécifique pour les droits et libertés de l'intéressé de chaque fonctionnalité du compteur numérique d'électricité.

Sous-section II. - Compteur numérique de gaz naturel Art. 3.1.48. § 1er. Le compteur numérique de gaz naturel installé par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité permet : 1° d'enregistrer le relevé actuel du compteur en m® par dispositif compteur et de l'afficher sur l'afficheur du compteur ;2° d'enregistrer au moins toutes les heures les données visées au point 1° ;3° d'enregistrer et d'afficher l'état du dispositif de mesure ;4° d'enregistrer l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou les tentatives dans ce sens ;5° de travailler en mode de prépaiement. § 2. La communication avec le dispositif de mesure permet : 1° de transmettre le relevé actuel du compteur en m® par dispositif compteur au système de gestion des données géré par le gestionnaire de données ;2° d'enregistrer au moins toutes les heures les données visées au point 1°, et de les échanger à distance avec le gestionnaire de données au moins quotidiennement afin que ce dernier puisse lire et utiliser les données échangées ;3° au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel d'effectuer des interventions à distance dans l'utilitaire et le logiciel d'application du dispositif de mesure ;4° au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel de donner accès à distance au réseau de distribution de gaz naturel et d'interrompre cet accès.Ceci ne s'applique pas aux dispositifs de mesure du gaz naturel utilisés avec une connexion dont la capacité de raccordement est supérieure à 10 m®(n) par heure ; 5° d'échanger à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel toute information sur l'utilisation abusive ou la violation du dispositif de mesure ou sur les tentatives dans ce sens ;6° de transmettre les données visées aux paragraphe 1er, 1° et 3° au port utilisateur du compteur numérique d'électricité approprié pour y raccorder les applications, et de transmettre les informations à ces applications de manière à ce qu'elles soient lisibles et utilisables par la personne habilitée à les traiter. Pour l'application de la fonctionnalité visée à l'alinéa 1er, 4°, et dans la mesure où l'exploitation sûre et fiable de son réseau est compromise, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel détermine dans quels cas une confirmation manuelle par l'utilisateur du réseau de distribution de gaz naturel est nécessaire avant que la livraison ou l'injection puisse reprendre.

Art. 3.1.49. Le compteur numérique de gaz naturel en mode de prépaiement soutient le calcul de la consommation enregistrée et en facilite la compréhension pour l'utilisateur du réseau de distribution de gaz naturel.

Art. 3.1.50. Le dispositif de mesure du gaz naturel qui est raccordé à un dispositif de mesure de l'électricité peut faire usage de ce dernier pour les obligations d'information visées à l'article 3.1.48, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°.

Art. 3.1.51. L'enregistrement des informations, l'échange de données et les connexions physiques sont effectués conformément aux normes internationales ouvertes et par le biais d'une communication de données sécurisée.

Le contenu d'une évaluation de l'impact sur la protection des données et la manière d'exécuter toute autre obligation imposée au gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou au gestionnaire du dispositif de mesure en vertu du règlement général sur la protection des données dépendent du degré de risque spécifique pour les droits et libertés de l'intéressé de chaque fonctionnalité du compteur numérique de gaz naturel. ».

Art. 2.Dans l'article 5.3.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'il active le mode de compteur à budget du compteur numérique d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport fournit à l'utilisateur du réseau un afficheur in-home, si cela s'avère nécessaire pour lui donner un aperçu convivial du solde de son montant acheté. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la nécessité de l'afficheur in-home et à la convivialité du compteur à budget. ».

Art. 3.Dans l'article 5.4.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'il active le mode de compteur à budget du compteur numérique de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel fournit à l'utilisateur du réseau un afficheur in-home, si cela s'avère nécessaire pour lui donner un aperçu convivial du solde du montant qu'il a acheté. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la nécessité de l'afficheur in-home et à la convivialité du compteur à budget. ».

Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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