Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 28 mai 2014

Extrait de l'arrêt n° 50/2014 du 20 mars 2014 Numéro du rôle : 5794 En cause : le recours en annulation de l'article 11 du décret de la Région flamande du 28 juin 2013 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, introduit par l'ASBL La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2014202246
pub.
28/05/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 50/2014 du 20 mars 2014 Numéro du rôle : 5794 En cause : le recours en annulation de l'article 11 du décret de la Région flamande du 28 juin 2013 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, introduit par l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 décembre 2013 et parvenue au greffe le 30 décembre 2013, l'ASBL « Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3, a introduit un recours en annulation de l'article 11 du décret de la Région flamande du 28 juin 2013 contenant diverses dispositions en matière d'énergie (publié au Moniteur belge du 28 juin 2013).

Le 14 janvier 2014, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et T. Giet ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) II. En droit (...) B.1.1. L'article 7.1.15 du « décret sur l'Energie » du 8 mai 2009, inséré par l'article 13 du décret du 13 juillet 2012 « modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie », disposait : « Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d) ».

Par son arrêt n° 154/2013 du 13 novembre 2013, la Cour a annulé cette disposition pour cause de violation des règles répartitrices de compétence relatives aux tarifs énergétiques.

B.1.2. La disposition actuellement attaquée, qui a été adoptée quand le recours ayant donné lieu à l'arrêt précité était encore pendant, dispose : « A l'article 7.1.15 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : ' Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné lors de l'imputation de l'électricité prélevée pendant la période qui commence après la publication du dernier rapport annuel, visé à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, d), ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans ce rapport.

Lorsqu'un nouveau fournisseur devient actif sur le marché flamand de l'énergie, le montant mentionné pour ce fournisseur ne peut pas être supérieur au diviseur de banding, tant qu'aucun rapport, visé à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, d), n'a été établi pour ce fournisseur par la VREG. ' ».

B.2. Par l'arrêt précité n° 154/2013, la Cour a jugé ce qui suit : « B.6.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie comme une compétence exclusive partagée et la fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur fédéral. Le terme ' tarifs ' recouvre aussi bien les tarifs pour la fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/6, p. 145).

B.6.3. Les dispositions attaquées autorisent les fournisseurs à répercuter ' au maximum ' sur l'utilisateur final les frais qu'ils ont effectivement supportés pour respecter l'obligation de certificat. En prévoyant un montant maximum des frais à répercuter, la mesure attaquée influence le prix qui peut être facturé à l'utilisateur final et intervient dans la structure tarifaire.

Sur la base de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980, les tarifs sont une compétence réservée à l'autorité fédérale.

Il s'ensuit que l'article 13 attaqué règle une matière qui relève de la compétence du législateur fédéral ».

B.3. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement flamand selon lequel la compétence de la Région flamande pouvait se fonder sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Cour a jugé dans le même arrêt ce qui suit : « B.7.3. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si la mesure attaquée est nécessaire à l'exercice des compétences propres, il y a lieu de relever que la matière ne se prête pas à un règlement différencié et que l'impact de la mesure attaquée n'est pas marginal.

B.7.4. En effet, le législateur fédéral a adopté sur le même objet que celui que règle la mesure attaquée une réglementation, étant entendu que les réglementations fédérale et régionale présentent tout de même des différences importantes en ce qui concerne, notamment, les personnes à qui s'adresse la norme attaquée et le mode de fixation des coûts maximums à facturer.

L'article 7 de la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1) fermer portant diverses dispositions en matière d'énergie (I) (Moniteur belge du 3 septembre 2012) a inséré, dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, un article 20quater dont le premier paragraphe, alinéa 1er, est rédigé comme suit : ' Pour des clients résidentiels et P.M.E., le fournisseur peut répercuter au client final au maximum la charge réelle liée aux obligations régionales en matière de certificats verts et de certificats de cogénération en tenant compte uniquement du prix de marché des certificats et d'un coût de transaction forfaitaire. Ce coût de transaction est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission '.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 7 précité (article 16 de la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1) fermer).

Les travaux préparatoires mentionnent à ce sujet : [...] B.7.5. Le choix de l'autorité fédérale de lutter contre les abus consistant à créer des marges sur la composante d'électricité verte, qui n'est par ailleurs pas une mesure destinée à promouvoir la production d'électricité verte (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2320/003, p. 3 et DOC 53-2320/001 et 53-2321/001, p. 33), est une mesure prise dans le cadre de sa compétence en matière de tarifs énergétiques, prévue à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980.

Par conséquent, la mesure attaquée affecte l'essence même de la compétence de l'autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs énergétiques ».

B.4. La disposition attaquée est indissociablement liée à l'article 13 annulé du décret du 13 juillet 2012. Dans la mesure où l'article 7.1.15 du « décret sur l'Energie » peut encore être appliqué, il influence lui aussi le prix qui peut être facturé au consommateur final et il intervient lui aussi dans la structure tarifaire.

Elle ne peut pas davantage se fonder sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, étant donné que la matière fédérale sur laquelle il est empiété ne se prête pas à un règlement différencié et que l'impact de la mesure attaquée n'est pas marginal.

B.5. Le moyen est fondé. Par conséquent, la disposition attaquée doit être annulée.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 11 du décret de la Région flamande du 28 juin 2013 contenant diverses dispositions en matière d'énergie.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 mars 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

^