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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2020
publié le 21 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'aides aux moyennes installations basées sur l'énergie solaire et aux petites et moyennes éoliennes et en ce qui concerne la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle et la production et l'injection de biométhane

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autorite flamande
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2020042688
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21/08/2020
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10/07/2020
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10 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'aides aux moyennes installations basées sur l'énergie solaire et aux petites et moyennes éoliennes et en ce qui concerne la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle et la production et l'injection de biométhane


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.1.4/1, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 17 février 2017 et 16 novembre 2018, et alinéa 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, et § 4, alinéa 4, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 8.2.1, 3°, article 8.3.1, 3°, et article 8.4.1, 3° ;

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 mai 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.518/3 le 1er juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, il est inséré un point 65° /1, libellé comme suit : « 65° /1° terres marginales : accotements et zones de décharge fermées non affectés en zone naturelle ou en zone agricole, sans préjudice d'autres obligations en la matière ; ».

Art. 2.A l'article 6.2/1.2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;2° à l'alinéa 3, la phrase « En particulier deux ou plusieurs installations fonctionnant à l'énergie solaire équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale inférieure ou égale à 10 kW ne peuvent pas être considérées comme un seul projet.» est abrogée.

Art. 3.A l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 0/1° est abrogé ;2° au point 1°, le membre de phrase « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » est inséré entre les mots « supérieure à 2 MW » et le membre de phrase « , pour autant qu'elles ne relèvent pas de 6° » ;3° au point 6°, les mots « supérieure à 10 kW » sont remplacés par le membre de phrase « supérieure à 2 MW et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales ».

Art. 4.A l'article 7.4.4, § 3, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été réalisés à 30 % ; ».

Art. 5.A l'article 7.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aux canalisations d'un système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique, permettant de répondre à une demande de chaleur supplémentaire économiquement justifiable.» ; 2° au paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles.».

Art. 6.A l'article 7.5.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, des points 10° à 12° sont ajoutés et libellés comme suit : « 10° une preuve que le système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique répond à une demande économiquement justifiable ;11° si la demande d'aide concerne un système de chauffage/refroidissement urbain qui part de la source de chaleur ou de froid : la garantie du producteur de chaleur ou de froid que le transport de la source de chaleur ou de froid jusqu'aux clients, visés[ZH1] au point 10°, de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande principe ;12° si la demande d'aide concerne une extension d'un système de chauffage/refroidissement urbain : la garantie du fournisseur de chaleur ou de froid du système de chauffage/refroidissement urbain qui est étendu que le transport de ce système de chauffage/refroidissement urbain jusqu'aux clients, visés au point 10°, de la chaleur ou du froid, visés au point 6°, est attribué exclusivement au système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique de la demande de principe.» ; 2° à l'alinéa 7, la phrase suivante est ajoutée : « Le ministre peut déterminer, sur proposition de l'Agence flamande de l'Energie, la forme sous laquelle le demandeur doit introduire la preuve visée à l'alinéa 3, 10°, et la garantie visée à l'alinéa 3, 11° et 12°, dans la demande de principe.».

Art. 7.A l'article 7.5.4, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ou du système de chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique ont été réalisés à 30 %. ».

Art. 8.A l'article 7.6.4, § 3, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été réalisés à 30 % ; ».

Art. 9.Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2020, l'intitulé de la section XI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre XI. Soutien des moyennes installations basées sur l'énergie solaire et des petites et moyennes éoliennes ».

Art. 10.L'article 7.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.11/1. § 1er. Une aide est octroyée pour l'implantation en Région flamande d'une nouvelle installation basée sur l'énergie solaire, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 40 kW jusqu'à 2 MW, ou d'éoliennes terrestres d'une puissance nominale brute par éolienne supérieure à 10 kWe jusqu'à 300 kWe. L'aide n'est octroyée que s'il s'agit de nouvelles installations et que si des certificats verts n'ont pas été ou ne peuvent pas être octroyés pour ces installations.

Des projets ne sont éligibles à l'aide que si la puissance totale de l'(des) installation(s) basée(s) sur l'énergie solaire relevant de l'alinéa 1er n'excède pas 2 MW au même raccordement. Le raccordement désigne le point où l'installation de production est raccordée au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport, à un réseau fermé de distribution, un réseau industriel fermé ou au réseau de transport local d'électricité. Le raccordement est identifié par le code EAN de prélèvement du raccordement. Si aucun code EAN de prélèvement n'est encore connu lors de la demande, le demandeur déclare sur l'honneur que la demande répond à la disposition du présent alinéa. Un code EAN de prélèvement doit, en tout état de cause, être connu lors de la demande de paiement conformément à l'article 7.11.4, § 3.

En ce qui concerne les installations basées sur l'énergie solaire qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er, une distinction est établie entre les installations suivantes : 1° les installations sur des terres marginales ;2° les installations flottantes ;3° les autres installations. Les installations basées sur l'énergie solaire qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site sont également éligibles à l'aide si ces installations remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'installation basée sur l'énergie solaire entre en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 11.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, aucune aide n'est octroyée pour la production de la quantité d'électricité à partir d'énergie solaire nécessaire pour répondre à cette condition.

La partie de l'installation qui entre en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation précitée est définie comme la production nécessaire à partir de sources d'énergie renouvelables, telle qu'elle est définie pour des unités PER à l'article 9.1.12/2, alinéas 4 et 5, et telle qu'elle est définie pour des unités PEN à l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéas 4 et 5, exprimée en kilowattheure, et multipliée par la superficie au sol utile de l'unité PER ou PEN en m2, divisée par 900 heures. Une aide peut être octroyée pour le surplus de kilowatts de puissance du transformateur.

Une installation basée sur l'énergie solaire comprend au moins : 1° un ensemble de panneaux solaires faisant partie de l'installation ;2° un transformateur faisant partie de l'installation ;3° un compteur de production faisant partie de l'installation ;4° un certificat de contrôle faisant partie de l'installation. Une installation basée sur l'énergie éolienne comprend au moins : 1° une éolienne assortie des éléments physiques nécessaires, à savoir : a) un rotor ;b) une nacelle assortie des éléments nécessaires ;c) un mât ;d) fondation ou ancrage ;2° un transformateur faisant partie de l'installation ;3° un compteur de production faisant partie de l'installation ;4° un certificat de contrôle faisant partie de l'installation. Le ministre peut préciser les règles relatives au site des installations éligibles à l'aide.

Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et sur la base des moyens du Fonds de l'Energie. § 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les six mois. Les appels comportent toujours au moins un appel pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°. Par appel, le ministre détermine, sur proposition de l'Agence flamande de l'Energie, quels autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et d'installations basées sur l'énergie éolienne sont éligibles à l'aide.

Pour les autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et les installations basées sur l'énergie éolienne, le ministre lance un appel au moins tous les douze mois.

Le ministre arrête, par appel, les montants maximum des aides pour lesquelles des projets peuvent être sélectionnés. Un seul montant maximal d'aide est réservé à l'appel à l'introduction de demandes d'aide pour l'implantation d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°. Un seul montant maximal d'aide est réservé à l'appel pour l'implantation d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, et l'implantation d'éoliennes terrestres. § 3. Par appel, une seule demande d'aide peut être introduite pour chaque installation basée sur l'énergie solaire ou pour chaque éolienne. Une demande d'aide porte toujours sur une seule installation.

Pour chaque raccordement, une seule demande d'aide peut être introduite par appel. Lorsqu'une demande d'aide a été introduite pour un projet sur un raccordement spécifique, une nouvelle demande d'aide ne peut être introduite pour ce même raccordement qu'après la mise en service de l'installation précédente pour laquelle une décision positive a été obtenue. Si une décision positive n'est pas exécutée, une nouvelle demande d'aide ne peut être introduite que deux ans après la date de cette décision positive pour le raccordement visé par la décision positive. § 4. En ce qui concerne les projets non éligibles à l'octroi de l'aide en raison de l'épuisement du montant maximal d'aide pour l'appel concerné, arrêté par le ministre conformément au paragraphe 2, une nouvelle demande d'aide telle que visée à l'article 7.11.3 peut toujours être introduite lors de l'appel suivant. ».

Art. 11.L'article 7.11.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.11.2. § 1er. L'aide visée à l'article 7.11.1 n'est octroyée qu'à des installations pour lesquelles les dépenses liées à leur construction sont postérieures à la décision de l'Agence flamande de l'Energie relative à l'octroi d'aide à l'installation en question, visée à l'article 7.11.3, § 3, ou à des installations pour lesquelles une nouvelle demande d'aide telle que visée à l'article 7.11.3, § 5, alinéa 2, est introduite. Seuls les travaux de l'investissement qui n'ont pas démarré avant ou pendant la procédure de sélection de l'appel en question sont éligibles à une subvention.

Ce n'est qu'après notification de la décision positive au demandeur que ce dernier peut prendre des engagements contractuels irréversibles pour l'exécution des travaux d'investissement. Cet engagement est attesté par un accord définitif signé, une offre signée, un contrat de vente ou des documents similaires rendant l'investissement irréversible. Les actes préparatoires tels que l'achat d'un terrain ou d'un bâtiment, la demande d'avis ou d'un devis ne sont pas considérés comme le démarrage des travaux d'investissement.

Le bénéficiaire de l'aide à l'investissement dispose d'une demande de permis d'environnement complète et déclarée recevable pour l'installation visée par la demande d'aide, si l'installation est soumise à autorisation, au moment où il introduit la demande d'aide.

Dans ce cas, une copie de la demande de permis d'environnement déclarée complète et recevable est jointe à la demande d'aide. § 2. L'aide visée à l'article 7.11.1 ne peut pas être cumulée avec une autre aide à l'investissement. § 3. A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le demandeur ne peut pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale ;2° le demandeur ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;3° le demandeur ne peut pas faire l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du règlement précité, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement. § 4. Le demandeur respecte les conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par catégorie. ».

Art. 12.L'article 7.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.11.3. § 1er. Le demandeur introduit une demande d'aide dans le délai ouvert de l'appel visé à l'article 7.11.1 par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie.

La demande d'aide contient au moins tous les renseignements suivants : 1° la puissance de crête DC de l'installation basée sur l'énergie solaire et la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) s'il s'agit d'une installation basée sur l'énergie solaire ;2° la puissance nominale brute et le type d'éolienne dans le cadre du projet s'il s'agit d'une installation basée sur l'énergie éolienne ;3° l'adresse et la parcelle cadastrale de l'installation ;4° la liste des coûts escomptés du projet qui sont éligibles ;5° le rendement énergétique annuel escompté de l'installation, calculé selon une méthode fixée par le ministre ;6° l'aide financière qui peut être sollicitée dans le cadre d'autres mesures de soutien ;7° l'aide demandée, exprimée en euros et en pourcentage des coûts éligibles ;8° les coordonnées du demandeur et, s'il s'agit d'une entreprise, le nom et le numéro BCE de l'entreprise ;9° une estimation des dates de début et de fin du projet ;10° une copie de la demande de permis d'environnement déclarée complète et recevable, si l'installation requiert un permis d'environnement. Les montants visés à l'alinéa 2, 4° et 7°, s'entendent avant déduction d'impôts ou d'autres taxes.

Le ministre peut arrêter les conditions et modalités détaillées de la procédure de demande L'Agence flamande de l'Energie statue sur la recevabilité des demandes d'aide au moyen de l'ensemble des critères suivants : 1° la demande d'aide a été introduite au moyen des formulaires destinés à cet effet ;2° la demande d'aide a été dûment et correctement complétée ;3° la demande d'aide a été introduite dans les délais ; 4° la demande d'aide satisfait aux dispositions de l'article 7.11.1, § § 1er et 3, et de l'article 7.11.3, § 3, alinéas 4 et 7.

Dans les deux mois de la réception de la demande d'aide par l'Agence flamande de l'Energie, le demandeur est informé, par écrit ou par voie électronique par envoi sécurisé, de la décision selon laquelle la demande d'aide n'est pas recevable. Cette notification mentionne : 1° la justification ;2° la possibilité d'introduire une nouvelle demande d'aide à l'occasion d'un appel suivant. Le demandeur ne peut retirer la demande d'aide valablement que dans le délai ouvert de l'appel. En cas de retrait de la demande d'aide après l'expiration du délai ouvert de l'appel, l'article 7.11.4, § 5, alinéa 2, 3°, s'applique. § 2. L'Agence flamande de l'Energie vérifie si les projets visés par les demandes d'aide recevables satisfont aux conditions visées à l'article 7.11.2. § 3. L'Agence flamande de l'Energie classe les demandes d'aide introduites, qui sont recevables conformément au paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, en fonction du rapport entre l'aide demandée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 7°, et le rendement énergétique escompté. Le rendement énergétique escompté est déterminé sur la base du rendement énergétique annuel calculé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, et de la durée de vie de l'installation. Dans le cadre du régime d'aides, la durée de vie est fixée à vingt ans pour des installations basées sur l'énergie solaire et à dix ans pour des éoliennes.

Les projets dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique annuel escompté est plus faible seront mieux classés. Les projets dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique annuel escompté est identique seront classés en fonction de la date d'introduction de la demande, à commencer par la date la plus ancienne.

Deux listes distinctes de projets classés seront établies, à savoir : 1° une liste de projets classés pour des installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 3° ; 2° une liste reprenant ensemble des projets classés pour des installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, et des projets basés sur l'énergie éolienne.

Le ministre fixe, par appel et par type d'installation, un plafond d'aide qui représente le rapport maximal entre l'aide et le rendement énergétique escompté pour lequel des projets peuvent être sélectionnés. Ce plafond d'aide s'élève à : 1° 22 euros maximum par MWh pour des projets d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 3° ; 2° 33 euros maximum par MWh pour des projets d'installations basées sur l'énergie solaire telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 2° ; 3° 74 euros maximum par MWh pour des projets basés sur l'énergie éolienne. Les projets pour lesquels l'aide demandée est supérieur au plafond d'aide visé à l'alinéa 4 ne sont pas recevables conformément au paragraphe 1er, alinéa 5, 4°. Par classement tel que visé à l'alinéa 3, le projet dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique est le plus élevé ne sera, en tout état de cause, pas retenu. Seuls les projets les mieux classés qui remplissent les deux conditions visées au présent alinéa bénéficieront d'une aide jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.11.1, § 2, alinéa 3, par liste de classement telle que visée à l'alinéa 3.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, on entend par « coûts du projet qui sont éligibles » : les coûts d'investissement et les frais de raccordement de l'installation sans tenir compte des charges et bénéfices d'exploitation. Les dépenses liées à la conception et à l'ingénierie ou aux demandes d'autorisation de l'installation ne sont pas considérées comme des coûts éligibles. Sur avis de l'Agence flamande de l'Energie, le ministre peut préciser les modalités pour déterminer ces coûts d'investissement.

Par appel, le ministre fixe des valeurs maximales pour les coûts qui peuvent être éligibles. Ces coûts s'élèvent à : 1° 1030 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 40 kW jusqu'à 250 kW ; 2° 858 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW ; 3° 696 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 1° et 3°, dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 750 kW jusqu'à 2 MW ; 4° 1150 euros maximum par kWp pour une installation basée sur l'énergie solaire telle que visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 2° ; 5° 3300 euros maximum par kWp pour une éolienne terrestre d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe jusqu'à 300 kWe. Les demandes d'aide pour des projets dont les coûts d'investissement sont supérieurs aux coûts d'investissement maximum visés à l'alinéa 7 ne sont pas recevables conformément au paragraphe 1, alinéa 5, 4°.

L'Agence flamande de l'Energie peut contrôler, sur la base de données actuelles d'études indépendantes, si les coûts éligibles visés à l'alinéa 6 sont véridiques.

Dans les deux mois suivant la clôture de l'appel, l'Agence flamande de l'Energie signifie au demandeur sa décision quant à l'octroi ou non de l'aide. Ce n'est qu'après la signification de la décision que le demandeur peut démarrer l'investissement.

Le montant d'aide versé est égal à l'aide demandée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 7°. Ce montant d'aide est étayé au moyen de factures.

Le montant d'aide versé n'est en aucun cas supérieur au montant maximal d'aide octroyé fixé dans la décision visée à l'alinéa 10 et n'est en aucun cas supérieur au montant autorisé conformément à l'article 7.1.1.

Le montant d'aide ne peut jamais excéder 100 % des coûts éligibles visés à l'alinéa 6. Les projets dont le montant d'aide excède 100 % des coûts éligibles visés à l'alinéa 6 ne sont pas éligibles à l'aide. § 4. Une garantie bancaire est constituée en faveur de la Région flamande pour tous les projets sélectionnés. La garantie bancaire s'élève à 7,5 % du montant de l'aide repris dans la décision visée au § 3, alinéa 10, et s'élève à 2000 euros au moins. Le bénéficiaire transmet la garantie bancaire à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard trente jours après la signification de la décision visée au § 3, alinéa 10. Si le demandeur ne transmet pas la preuve demandée dans le délai imparti, il sera exclu de la participation à l'appel pour le soutien des moyennes installations basées sur l'énergie solaire et des petites et moyennes éoliennes pendant trois ans à compter de la signification de la décision. § 5. Les projets basés sur l'énergie solaire et les projets basés sur l'énergie éolienne ne peuvent prétendre à l'intégralité du montant d'aide demandé visé au paragraphe 3 que s'ils ont été mis en service au plus tard dix-huit et vingt-quatre mois respectivement après la date de la décision visée au paragraphe 3, alinéa 10. Le montant d'aide est diminué de 20 % pour les projets mis en service l'année suivante. Soit, pour les projets basés sur l'énergie solaire, dix-huit à trente mois après la date de la décision visée au § 3, alinéa 10, et pour les projets basés sur l'énergie éolienne, la troisième année après la date de la décision visée au § 3, alinéa 10. Les projets basés sur l'énergie solaire et les projets basés sur l'énergie éolienne mis en service après trente mois et trois ans respectivement suivant la date de la décision visée au § 3, alinéa 10, perdent totalement leur droit à l'aide.

Art. 13.L'article 7.11.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.11.4. § 1er. Le demandeur soumet une preuve de la déclaration recevable de l'installation opérationnelle au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, au gestionnaire de réseaux fermés de distribution ou au gestionnaire du réseau industriel fermé par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie. La date de cette déclaration recevable est considérée comme la date de mise en service de l'installation. Le demandeur transmet cette preuve à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard trente jours après la date de mise en service.

A tout moment, l'Agence flamande de l'Energie peut vérifier si les constatations contenues dans un rapport de contrôle correspondent à la réalité. § 2. Après avoir soumis une preuve de la déclaration recevable telle que visée au paragraphe 1er, le demandeur introduit une demande complète de paiement par le biais d'un formulaire électronique disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie. Cette demande complète est introduite au plus tard six mois après la date de mise en service. L'aide n'est pas versée si une demande complète est introduite plus de six mois après la date de mise en service visée au paragraphe 1er. Une demande complète contient au moins les informations suivantes : 1° une description technique de l'installation telle que construite, avec indication de tous les instruments de mesure ;2° les coûts réels éligibles, étayés par des factures, clairement spécifiés et actuels ;3° une déclaration sur l'honneur, datée et signée, selon laquelle les conditions visées au paragraphe 3, 2°, 3°, 4° et 5°, sont remplies. L'aide ne sera, en tout état de cause, pas versée plus de 36 mois après la signification de la décision telle que visée à l'article 7.11.3, § 3, alinéa 10, dans le cas d'installations basées sur l'énergie solaire et plus de 42 mois après la signification de la décision, dans le cas d'installations basées sur l'énergie éolienne. § 3. L'aide est versée intégralement après l'introduction de la demande complète de paiement auprès de l'Agence flamande de l'Energie et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° le demandeur sollicite le paiement de l'aide ; 2° le montant d'aide ne peut pas excéder 100 % des coûts réels éligibles visés à l'article 7.11.4, § 2, 2°. Si le montant d'aide excède 100 % des coûts réels éligibles, l'aide à l'investissement à verser est plafonnée à 100 % de ces coûts réels ; 3° le demandeur ne peut pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale ;4° le demandeur ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;5° le demandeur ne fait pas l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement ;6° l'installation répond à toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci ;7° le demandeur a exécuté la totalité de l'investissement ; 8° la puissance de crête mise en service ou la puissance nominale brute de l'installation est au moins égale à la puissance de crête ou à la puissance nominale brute, telle que déterminée à l'article 7.11.3, § 1er, indiquée par le demandeur lors de la demande d'aide ; 9° le demandeur dispose du permis d'environnement requis pour l'installation ;10° le demandeur dispose du code EAN de prélèvement du point d'accès où l'installation est raccordée. § 4. L'aide sera récupérée entièrement ou partiellement auprès du demandeur dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la date de mise en service de l'installation si : 1° dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la fin des investissements, une faillite, un abandon d'actif, une dissolution, une vente judiciaire ou une fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique entraînant une réduction de l'emploi a lieu auprès de la personne physique ou morale qui possède l'installation ;2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées dans les vingt ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie solaire, et dans les dix ans, en ce qui concerne des installations basées sur l'énergie éolienne, suivant la fin des investissements auprès de la personne physique ou morale qui possède l'installation ;3° l'installation basée sur l'énergie solaire ou l'installation basée sur l'énergie éolienne n'est pas opérationnelle pendant au moins dix ou vingt ans respectivement et ce, en proportion de la période pendant laquelle l'installation était opérationnelle ;4° le demandeur est visé par l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;5° la personne physique ou morale qui possède l'installation ne respecte pas les autres conditions imposées à l'installation par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci. § 5. La garantie bancaire, visée à l'article 7.11.3, § 4, est libérée intégralement après la demande de paiement introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie et après le versement de l'aide conformément au paragraphe 3 ou après le refus de l'aide en vertu du paragraphe 3, 3° ou 4°.

La garantie bancaire est réalisée si : 1° le projet ne répond pas aux conditions visées à l'article 7.11.3, § 5, alinéa 1er ; 2° la puissance installée de l'installation est inférieure à celle indiquée dans la demande d'aide ; 3° le demandeur retire sa demande d'aide après l'expiration du délai ouvert de l'appel visé à l'article 7.11.3, § 1er ; 4° le demandeur ne dispose pas du permis d'environnement requis pour l'installation ;5° le demandeur fait l'objet d'une décision de récupération de l'aide octroyée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, a), du règlement général d'exemption par catégorie, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une condamnation judiciaire au remboursement ;6° il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 7° ; 7° il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 7.11.2, § 1er, alinéas 1er et 2 ; 8° il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 6°, sauf lorsque le paiement de l'aide a été refusé en vertu du paragraphe 3, 3° ou 4° ;9° il n'a pas été satisfait à la disposition du paragraphe 3, 10°. Les revenus issus de la réalisation de la garantie bancaire telle que visée à l'alinéa 2 sont attribués au Fonds de l'Energie. § 6. L'Agence flamande de l'Energie peut vérifier et contrôler, à l'occasion d'un contrôle sur place de l'installation et des relevés de compteur, si les conditions d'octroi de l'aide visées dans la présente section ont été remplies.

L'Agence flamande de l'Energie peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de la récupérer dans les dix ans suivant la date de mise en service de l'installation dans tous les cas suivants : 1° l'Agence flamande de l'Energie se voit refuser l'accès à l'installation ;2° l'Agence flamande de l'Energie constate que les conditions visées dans le présent chapitre n'ont pas été remplies ;3° une fraude est constatée lors du relevé des données de comptage. Le demandeur ou la personne physique ou morale qui possède l'installation notifie immédiatement toutes les modifications suivantes à l'Agence flamande de l'Energie : 1° toutes les modifications telles que les conditions d'octroi de l'aide peuvent ne plus être remplies ;2° toutes les modifications susceptibles d'affecter le montant de l'aide à octroyer ;3° toute modification de la personne physique ou morale qui possède l'installation postérieurement au versement de l'aide conformément au paragraphe 3.Toutes les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, 2°, 3° et 5°, s'appliquent à la nouvelle personne morale ou physique qui possède l'installation. A chaque notification d'une modification telle que visée à l'alinéa 3, 2°, la personne physique ou la personne morale qui possède l'installation produit un nouveau rapport de contrôle tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Lors de telles modifications, l'Agence flamande de l'Energie peut modifier sa décision d'octroi de l'aide.

Préalablement au versement de l'aide, une installation ne peut pas être aliénée ou grevée à titre onéreux. § 7. Le ministre peut arrêter les conditions et modalités détaillées de la procédure de demande du paiement. ».

Art. 14.A l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.1, le membre de phrase « , solaire toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans » est abrogé ; 2° au point 3, le point 1° est abrogé ;3° au point 3, dans le tableau, les colonnes « cat.2a » à « cat. 3b » sont abrogées.

Art. 15.Au point 3 de l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 0/1° est abrogé ;2° au point 1°, le membre de phrase « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » est inséré entre les mots « supérieure à 2 MW » et le membre de phrase « , pour autant qu'elles ne relèvent pas de 6° » ;3° au point 6°, les mots « supérieure à 10 kW » sont remplacés par le membre de phrase « supérieure à 2 MW et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » ;4° dans le tableau, la colonne « cat.0/1 » est abrogée ; 5° le point 3.1.7 est abrogé ; 6° le point 3.1.9 est remplacé par ce qui suit : « 3.1.9 M 3.9. L'Agence flamande de l'Energie fixe les valeurs sur la base d'une installation de référence pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. L'Agence flamande de l'Energie publie ces valeurs au cours de l'année n-1 pour les projets pour lesquels le facteur de banding spécifique au projet est calculé l'année n. » ; 7° le point 3.1.10 est remplacé par ce qui suit : « 3.1.10 M 3.10 L'Agence flamande de l'Energie fixe les valeurs sur la base des paramètres de projet pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. La valeur correspond au maximum à la valeur visée en M 3.9 multipliée par un facteur de 1,15. ».

Art. 16.Les articles 7.11.1 à 7.11.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux projets pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.§ 1er. L'article 6.2/1.7, § 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et l'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux projets pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune demande de principe ou demande définitive n'a encore été introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie comme mentionné à l'article 6.2/1.7, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'article 6.2/1.2 et l'annexe III/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux projets dont la date de début est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'article 6.2/1.7 et l'annexe III/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 750 kW jusqu'à 2 MW et aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 10 kW jusqu'à 2 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° un facteur de banding définitif, tel que visé à l'article 6.2/1.7, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, a déjà été obtenu ; 2° un facteur de banding provisoire a déjà été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; 3° une demande de principe ou une demande définitive a déjà été introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie comme mentionné à l'article 6.2/1.7, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les projets, visés à l'alinéa 1er, relatifs à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 750 kW jusqu'à 2 MW et à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 40 kW jusqu'à 2 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, sont exclus de l'appel visé aux articles 7.11.1 à 7.11.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à moins qu'il ne soit tout d'abord explicitement renoncé à leur droit à l'octroi de certificats verts sur la base d'un facteur de banding tel que visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, ou à moins que la demande visée à l'alinéa 1er, 3°, ne soit retirée.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 19.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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